N° 18

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FEUILLE FÉDÉRALE 80 année Berne, le 2 mai 1928 Volume II e

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'augmentation des traitements des membres du Tribunal fédéral, du Tribunal fédéral des assurances ainsi que du chancelier de la Confédération.

(Du 27 avril 1928.)

Un arrêté fédéral du 22 décembre 1927, dû à l'initiative des Chambres fédérales, a augmenté les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération. Le renchérissement de la vie est le- principal motif de cet arrêté. On a fait valoir que, pour tenir, compte de toutes les circonstances, il convenait d'augmenter les traitements d'environ 75 pour cent; leur augmentation par Rapport aux chiffres de 1918 a été de 28 pour cent. Le nouvel arrêté, qui porte ces traitements à 32,000 fr. pour les membres du Conseil fédéral et à 35,000 fr. pour le président de la Confédération, est entré en vigueur le 27 mars 1928.

Il était équitable, et c'était même pour nous uni devoir, d'examiner à ce moment si les considérations qui avaient dicté l'arrêté fédéral précité ne devaient pas militer aussi en faveur de l'augmentation du traitement de nos plus hauts magistrats judiciaires. Nous répondons sans autre à cette question par l'affirmative. Le coût de la vie a augmenté non seulement à Berne, mais encore à Lausanne et à Lucerne.

En fait, on a toujours maintenu entre les traitements des conseillers fédéraux et ceux des juges fédéraux un rapport constant qui est approximativement de 6 à 5. Il n'appartient pas au Conseil fédéral d'examiner le bien-fondé de cette proportion qui, certainement, tend moins à marquer une différence dans la valeur du travail fourni pour le pays qu'à tenir compte de la responsabilité du gouvernement au regard de l'opinion et du fait que son activité l'expose davantage à la critique. Nous considérons par conséquent ce classement comme acquis. Dans ces conditions, il est juste, à notre avis, que l'augmentation des traitements opérée en 1918 (de 18,000 à 25,000 fr. pour les conseillers fédéraux et de 15,000 à 20,'000 fr. pour les juges fédéraux) soit Feuille fédérale. 80e année. Vol. II.

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suivie non seulement d'une augmentation de 25,000 à 32,000 fr. pour les conseillers fédéraux mais encore d'une augmentation de 20,000 à 25,000 fr. pour les juges fédéraux. Ce témoignage extérieur d© la reconnaissance due à un traviai! des plus utiles et des plus consciencieux est certainement justifié. Nous considérons également comme juste q,ue l'augmentation de 2000 à 3000 fr. du supplément alloué au président de la Confédération soit suivie d'une augmentation de 1000 à 2000 fr. en faveur du président du Tribunal fédéral. Bien que le rôle représentatif que ce 'magistrat doit jouer au dehors soit certainement bien moins considérable que celui du président de la Confédération, les obligations de cet ordre qui lui incombent se sont accrues avec les années; en outre, elles s'augmentent de devoirs de représentation dans le domaine du tribunal lui-même qui peuvent contribuer puissamment à conserver à ce grand collège la cohésion en dehors de l'exercice de ses fonctions, et, de ce fait, méritent d'être appréciées.

Ce que nous venons de dire du Tribunal fédéral s'applique aussi « mutatis mutandis » au Tribunal fédéral des assurances. Celui-ci représente aussi, dans une sphère particulière, le plus haut pouvoir judiciaire de la Confédération. Comme le Tribunal fédéral, il est nommé par l'Assemblée fédérale. Son travail consciencieux mérite aussi votre reconnaissance. De même que les traitements des juges au Tribunal fédéral sont inférieurs à ceux des conseillers fédéraux, ceux des juges au Tribunal de Lucerne n'atteignent pas les traitements de leurs collègues de Lausanne. Le rapport entre ces traitements manque encore de stabilité, étant donné que seules les dix dernières années entrent en considération ici et que, durant cette période, de nombreux changements sont survenus dans l'organisation du tribunal. Sur ce point également, nous n'examinerons pas les raisons de la différence des traiteimients et nous nous bornerons à considérer la dernière réglementation comme exprimant la volonté de l'Assemblée fédérale. Le traitement des juges fédéraux a été fixé à 20,000 fr. en 1919, celui des membres du Tribunal fédéral des assurances à 18,000 fr. en 1920. Nous vous proposons aujourd'hui de porter ce dernier traitement à 23,000 fr. Le supplément de 1000 fr. alloué au président et au vice-président doit être
envisagé moins comme une compensation pour leurs attributions directoriales et représentatives que comme une rétribution pour le surcroît considérable de travail provenant de leurs fonctions de juges uniques. Nous estimons cependant que ce supplément est suffisant et ne doit pas être augmenté, étant donné que les cinq membres du tribunal peuvent exercer à tour de rôle les deux fonctions qui leur donnent droit à un traitement de 24,000 fr. (donc inférieur de 1000 fr. seulement à celui d'un juge fédéral). En maintenant, par ce rapprochement, la différence

absolue de 2000 francs qui existe actuellement, nous avons tenu compte encore du fait que les juges du Tribunal des assurances qui sont étrangers au canton où ils exercent leurs fonctions n'y bénéficient pas, comme les cojnseillers fédéraux et les juges fédéïaux, de l'exemption fiscale. Ainsi la différence entre le traitement d'un juge fédéral et celui d'un membre du Tribunal des assurances est en réalité de 5000 ou 4000 fr. et non pas seulement de 2000 ou 1000 fr.

Le traitement du chancelier de la Confédération a été augmenté l'année dernière, en même temps que celui des conseillers fédéraux; il a été porté de 18,000 à 20,000 fr. L'augmentation est donc de 2000 fr., alors qu'elle avait été de 5000 fr. en 1918 quand les traitements 'dies conseillers fédéraux avaient été augmentés de 7,000 fr. Ce phénomène, qui peut surprendre à première vue, doit être attribué, si nous sommes bien renseignés, au fait que le traitement d'un juge fédéral n'était que de 20,000 fr. en 1927 et que l'on ne voulait pas -- ce qui est bien compréhensible -- accorder au chancelier une situation privilégiée par rapport à celle de nos plus hauts magistrats judiciaires. Les propositions que nous vous présentons aujourd'hui tendant à écarter cette pierre d'achoppement, nous estimons juste qu'à l'augmentation do 7000 fr. accordée aux conseillers fédéraux corresponde, comme en 1918, une augmentation de 5000 fr., en faveur du chancelier. Cette solution est conforme aux raisons d'ordre économique qui ont dicté cette mesure et se justifie par l'importance de la fonction 'de chancelier de la Confédération. Eri effet, c'est aussi l'Assemblée fédérale qui élit ce dernier. Nous proposons, par conséquent, de porter le traitement du chancelier à 23,000 fr.; il demeurerait ainsi égal à celui des membres du Tribunal des assurances.

Une dernière question de fond se pose ici. L'Assemblée fédérale a estimé, l'année dernière, que l'arrêté fédéral augmentant les traitements des conseillers fédéraux, qui avait été retardé en considération de la loi sur le statut des fonctionnaires, devait entrer en vigueur sans retard une fois cette loi acceptée, c'est-à-dire porter effet au 1er janvier 1928. Les mêmes Motifs d'équité militent en faveur de la m'ême mesure pour le projet d'augmentation que nous vous présentons aujourd'hui. Nous vous proposons,
par .conséquent, de prévoir, ici aussi, la rétroactivité.

Quelle forme devront revêtir les mesures proposées? Il semble a première vue qu'étant donné leur simultanéité elles doivent figurer dans des actes législatifs de même genre. Mais le fait que les dispositions à modifier revêtent, pas hasard, des formes différentes 'constitue un obstacle. Le traitement des juges fédéraux a pour base la loi sur l'organisation judiciaire fédérale (art. 197) et les lois qui l'ont modifiée; celui des membres du Tribunal des assurances est réglé païl

l'arrêté fédéral du 28 mars 1917 concernant l'organisation dû Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal (art. 168), ainsi que par, l'arrêté dû 22 juin 1920 qui l'a modifié. Enfin, le traitement du chancelier a été fixé en dernier lieu par un arrêté fédéral du 22 décembre 1927. Il s'agit donc de modifier: une loi fédérale, un arrêté fédéral de portée générale aveo clause référendaire et un arrêté fédéral non soumis au referendum,. La procédure suivie en 1917 et en 1920 montre clairement que les dispositions sur le Tribunal fédéral des assurances ne sont pas soumises au referendum. Cette procédure se fonde sur l'article 122 de la loi fédérale de 1911 sur l'assurance en cas de noialadie et d'accidents (délégation de compétence à l'Assemblée fédérale). Il n'est en tout -cas pas admissible de soustraire au referendum un arrêté qui, en principe, lui est soumis. D'autre part, il serait peut-être possible que l'Assemblée fédérale renonçât à exercer la^ compétence qui lui a été déléguée et soumît au referendum le projet relatif au Tribunal des assurances. Cependant, il serait difficile de oaisir pourquoi elle procéderait de la sorte en 1928, alors qu'en 1920 elle a fait usage de sa compétence. Le Conseil fédéral sortirait certainement de son rôle en présentant au parlement une telle proposition, dont il ne voit d'ailleurs pas l'opportunité. En revanche, il a déjà eu l'occasion de soutenir une opinion différente, à savoir que les dispositions organiques d'une loi peuvent être modifiées par un arrêté fédéral de portée générale, étant donné que ,de cette façon la procédure parlementaire demeure la même et qu'il n'est pas porté atteinte à l'institution du referendum populaire. Cependant, il n'y a pas longtemps que les Chambres o.nt manifesté un avis différent et ont maintenu dans son intégrité le principe qui veut qu'une loi fédérale ne puisse être modifiée, même partiellemient, que par une autre loi fédérale.

Nous voulons demeurer dans la voie qui nous est ainsi tracée; pour ce nuotif, nous sommes obligés de soumettre à votre approbation trois décisions différentes réunies, il -est vrai, dans un seul et même projet.

Nous nous permettons, en conséquence, de recommander à vos suffrages le projet d'arrêté fédéral ci-après.

Berne, le 27 avril 1928.

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·

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, SCHULTHESS.

Le vice-chancelier, LEIMGRÜBER.

(Projet.)

Arrêté fédéral concernant

l'augmentation des traitements des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que du chancelier de la Confédération.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 85, chiffre 3, et 106 à 114 de la Constitution, ainsi que l'article 122 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 1928, arrête: I.

Loi fédérale modifiant la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale.

Article premier.

L'article 197 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale est modifié comme il suit: « Le traitement des mernbres du Tribunal fédéral est de vingt-cinq mille francs par an. Il est alloué au président du Tribunal un supplément de deux mille francs. » Art. 2.

La présente loi a son effet au 1er janvier 1928.

II.

Arrêté fédéral modifiant l'arrêté fédéral du 22 juin 1920 concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal.

Article premier.

L'article 168 die l'arrêté fédéral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal est modifié comme il suit:

«Le traitement des membres du Tribunal fédéral des assurances est de'vingt-trois mille francs par an. Le président et le vice-président reçoivent un supplément de mille francs. »

Art. 2.

Le présent arrêté a son effet au 1er janvier 1928.

m.

Arrêté fédéral modifiant l'arrêté du 22 décembre 1927 concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération.

Article premier.

L'article 2 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1927 concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier, de la Confédération est modifié comme il suit: « Le traitement du chancelier 'de la Confédération est de vingt-trois mille francs.» Art. 2.

Le présent arrêté a son effet au 1er janvier 1928.

rv.

Le Conseil fédéral est chargé de publier les chiffres I et III du présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'augmentation des traitements des membres du Tribunal fédéral, du Tribunal fédéral des assurances ainsi que du chancelier de la Confédération. (Du 27 avril 1928.)

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02.05.1928

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