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Message relatif aux Protocoles de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité du 16 septembre 1987

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous proposons d'approuver un projet d'arrêté fédéral relatif au Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité, du 18 avril 1961, ainsi qu'au Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité, du 24 avril 1963.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

16 septembre 1987

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

1987-720

·O

Condensé Les Protocoles de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi qu'à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 prévoient que les membres de la mission diplomatique et du poste consulaire qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit n'acquièrent pas, par le seul effet des dispositions légales de l'Etat accréditaire, la nationalité de cet Etat. La Suisse n'a pas pu jusqu'à présent ratifier ces Protocoles parce que les personnes de sexe féminin de la mission acquièrent, en vertu de l'article 3 de la loi sur la nationalité, automatiquement la nationalité suisse par le mariage avec un ressortissant suisse. Comme cette disposition doit être abrogée dans le cadre de la révision en cours de la loi sur la nationalité, il n'existera, après l'entrée en vigueur du nouveau droit, plus d'obstacle à la ratification des deux Protocoles de signature facultative.

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Message 1

Introduction

Le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, du 18 avril 1961 est en vigueur depuis le 24 avril 1964. A ce jour, quarante-deux Etats l'ont ratifié ou y ont adhéré, parmi lesquels un grand nombre d'Etats européens. Le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité, du 24 avril 1963 est en vigueur depuis le 19 mars 1967. Trente-deux Etats y sont partie.

La Suisse n'a pas signé ces Protocoles jusqu'à présent parce que l'on pouvait craindre que, sous l'empire des dispositions actuelles de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité, les membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire, et les membres de leur famille vivant sous leur toit, acquièrent automatiquement, dans certains cas, la nationalité suisse (cf. FF 1963 I 264 et FF 1964 II 507). En effet, d'après le droit en vigueur, l'étrangère qui épouse un ressortissant suisse acquiert automatiquement, par le mariage, la nationalité de celui-ci. Or, cette disposition devrait être supprimée dans le cadre de la présente révision de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (message du Conseil fédéral du 26 août 1987, FF n° 42/1987) ce qui lèverait tout obstacle, car le but de ces deux Protocoles est précisément d'empêcher une telle acquisition par le seul effet de la législation de l'Etat accréditaire.

2

Contenu des deux Protocoles

Les deux Protocoles de signature facultative ont un contenu identique. Tous deux ont pour but d'empêcher que les membres de la mission diplomatique, ou du poste consulaire, qui n'ont pas la nationalité de l'Etat accréditaire, et les membres de leur famille qui vivent sous leur toit, n'acquièrent la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation (art. II). Il s'agit de la seule disposition matérielle de ces Protocoles de signature facultative. Les dispositions suivantes concernant la procédure de signature (art. III), le dépôt des instruments de ratification (art. IV), l'ouverture à l'adhésion des Protocoles (art. V), l'entrée en vigueur de ceux-ci (art. VI) et les tâches de notification dont est chargé le Secrétaire général des Nations-Unies (art. VII).

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Compatibilité des Protocoles avec le droit suisse

Nous vous avons proposé, dans notre message du 26 août 1987 relatif à la révision de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (égalité des hommes et des femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit, FF n° 42/1987), de supprimer l'article 3,1er alinéa, de la loi. Cette disposition prévoit que la femme étrangère acquiert la nationalité suisse par le seul effet de son mariage avec un citoyen suisse. La révision de la loi tient donc dûment compte des dispositions 346

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pertinentes des deux Protocoles et il n'existera, après l'entrée en vigueur du nouveau droit, plus d'obstacle à l'adhésion de la Suisse.

Lors de la première étape de la révision de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité qui a suivi l'adoption du 2e alinéa de l'article 4 de la constitution, nous avions souligné que les modifications proposées étaient de nature à faciliter la ratification de conventions internationales traitant de ces questions (FF 1984 II 221). Celles que nous vous proposons dans le message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF n° 42/1987, vont dans le même sens. Les dispositions matérielles de ces deux Protocoles ayant gardé toute leur pertinence - les Pays-Bas ont adhéré aux deux Protocoles en 1984 et en 1985 à la suite de la modification de leur législation interne - une adhésion de la Suisse s'impose.

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Grandes lignes de la politique gouvernementale

L'adhésion aux deux Protocoles n'est pas prévue de manière spécifique dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987. Par leur objet, ces instruments complètent toutefois l'appareil législatif relatif à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse et s'insèrent par conséquent dans la révision de la loi y relative (FF 1984 I 214, ch. 33).

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Constitutionnalité

L'adhésion aux deux Protocoles repose sur l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération a seule le droit de conclure des traités. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Les deux Protocoles sont conclus pour une durée indéterminée et ne contiennent pas de clause de dénonciation. Par conséquent, conformément à l'article 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution, l'arrêté fédéral d'approbation est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

31690

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Arrêté fédéral

Projet

relatif aux Protocoles de signature facultative à la Convention de Vienne sur, respectivement, les relations diplomatique et les relations consulaires, concernant l'acquisition de la nationalité du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1987 ^ arrête:

Article premier 1

Le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, et le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, concernant l'acquisition de la nationalité, sont approuvés.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer aux deux Protocoles.

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, est.).

Art3 Le présent arrêté ne prendra effet que si la modification du .. V de la loi sur la nationalité entre en vigueur.

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» FF 1987 III 344 > RO . . .

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«

Protocole de signature facultative Texte original à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité Fait à Vienne, le 18 avril 1961

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ci-après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 2 mars au 14 avril 1961, Exprimant leur désir d'établir entre eux des normes relatives à l'acquisition de la nationalité par les membres de leurs missions diplomatiques et les membres des familles de ceux-ci qui font partie de leur ménage, Sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Aux fins du présent Protocole, l'expression «membres de la mission» a le sens qui lui est donné dans l'alinéa b) de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire qu'elle s'entend «du chef de la mission et des membres du personnel de la mission».

Article II Les membres de la mission qui n'ont pas la nationalité de l'Etat accréditaire et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.

Article m Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1961 au Ministère fédéral des Affaires étrangères d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article IV Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article V Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

25 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III

349

Relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité

Article VI 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article VII Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention: a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles III, IV et V; b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VI.

ArticIeVni L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article III.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

Suivent les signatures 31690

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Protocole de signature facultative Texte original à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité Fait à Vienne, le 24 avril 1963

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ci-après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963, Exprimant leur désir d'établir entre eux des normes relatives à l'acquisition de la nationalité par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer, Sont convenus des dispositions suivantes: Article premier

Aux fins du présent Protocole, l'expression «membres du poste consulaire» a le sens qui lui est donné dans l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire qu'elle s'entend des «fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service».

Article II

Les membres du poste consulaire qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence et les membres de leur famille vivant à leur foyer n'acquièrent pas la nationalité dé cet Etat par le seul effet de sa législation.

Article m Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1963 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisations des Nations Unies.

Article V

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

351

Relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité

Article VI

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article VII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention: a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles III, IV et V; b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VI.

Article VIII

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article III.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

Suivent les signatures 31690

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Message relatif aux Protocoles de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité du 16 septembre 1987

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27.10.1987

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