Délai d'opposition: 28 septembre 1987

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile # S T #

(LAPG) (Cinquième révision) Modification du 19 juin 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19851', arrête: I

La loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG) Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont transformés en titres médians.

Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifiées: a. «les hommes et les femmes du service complémentaire et de la CroixRouge» par «les membres du service féminin de l'armée, du service Croix-Rouge et des services complémentaires» à l'article 1er, 1er alinéa; b. «personnes astreintes au service» par «personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles premier, 4e alinéa, 4, 5, 6, 7, 1er alinéa, 8, 14, 17, 1er alinéa, 18, 2e alinéa, et

') FF 1985 I 785 > RS 834.1

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Régime des allocations pour perte de gain

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19, 2e alinéa, de même que dans les dispositions transitoires introduites par la LAA du 20 mars 1981".

«loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplacé par «loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture»2', à l'article 2, 2e alinéa; «Organisation militaire de la Confédération suisse, du 12 avril 1907» est remplacé par «Organisation militaire3'», à l'article 1er, 3e al.; (Ne concerne que le texte allemand) «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants» est remplacé par «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité» à l'article 23, 2e alinéa. .

Art. 9, ^ et 3e al.

2 L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 45 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 15 pour cent et, au plus, à 45 pour cent du montant maximum de l'allocation totale. Pour les recrues, l'allocation pour personne seule s'élève à 15 pour cent de ce montant.

3 Pour déterminer le revenu moyen acquis avant l'entrée en service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prélevées les cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions relatives au calcul de l'allocation et fera établir par l'office fédéral compétent des tables dont l'usage sera obligatoire et dont les montants seront arrondis à l'avantage de l'ayant droit.

Art. 16a, 1er al.

1 Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 155 francs par jour dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 1987 de la loi (5e révision du régime des APG). Il correspond au niveau des salaires réputé déterminant à ce moment d'après l'indice des salaires de l'OFIAMT.

Art. 19a Cotisations aux assurances sociales 1 Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.

D RS 832.20 annexe, ch. 3 2) RS 836.1 ') RS 510.10

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Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.

Art. 27, 2e al.

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Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'article 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 pour cent. Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont échelonnées selon la condition sociale; leur minimum ne peut être supérieur à 15 francs, ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants.

En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pourcent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'article 8, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son article 9bis est applicable par analogie.

II

La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)" est modifiée comme il suit: Modification d'une expression Aux articles 23, 2e alinéa, et 24, 1er alinéa, «loi sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile» est remplacé par «loi sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile».

Art. 24bis Supplément pour les personnes seules Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de telle manière que le montant de l'indemnité journalière excède en général celui de la rente dont l'octroi peut être attendu en de semblables circonstances.

» RS 831.20

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III 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber

Date de publication: 30 juin 1987" Délai d'opposition: 28 septembre 1987

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» FF 1987 II 966

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30.06.1987

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