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87.034

Message concernant l'approbation des Accords avec la République fédérale d'Allemagne et la France sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave du 8 avril 1987

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous soumettons à votre approbation deux projets d'arrêtés fédéraux concernant les accords du 28 novembre 1984 avec la République fédérale d'Allemagne et du 14 janvier 1987 avec la France, sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

8 avril 1987

1987-284

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

52 Feuille fédérale. 139e année, Vol. II

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Condensé Les deux accords en question fixent les conditions de la collaboration transfrontalière lors de catastrophes ou d'accidents graves. L'assistance est fournie dans chaque cas à titre volontaire et dans la limite des possibilités de chacun. Ces accords permettent la conclusion d'arrangements particuliers de caractère régional ou pour des formes particulières d'assistance. Ils fixent en premier lieu les facilités accordées aux équipes de secours avec leur matériel pour le passage de la frontière ainsi que la répartition des dépenses occasionnées. L'assistance peut être fournie au niveau fédéral ou cantonal.

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Message I II

Partie générale Situation initiale

La République fédérale d'Allemagne et la France ont approché la Suisse presque simultanément pour lui demander de conclure un accord sur une assistance mutuelle en cas- de catastrophe ou d'accident grave. Les deux pays ont conclu de tels arrangements avec d'autres Etats voisins. L'idée en a été présentée aussi au sein de divers organes du Conseil de l'Europe: ainsi, la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe qui a recommandé l'établissement de tels accords. En 1983, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté un projet d'accord-modèle en annexe à la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (RS 0.131.1).

Il est dans l'intérêt de la Suisse et en particulier des régions frontalières de fixer avec les Etats voisins une réglementation de l'entraide transfrontalière.

Les cantons de Baie-Ville et de Baie-Campagne ont prévu des arrangements de cette sorte avec les collectivités régionales limitrophes allemandes et françaises, arrangements qui, sur certains points relevant du droit fédéral, devraient être complétés, en particulier pour ce qui a trait au franchissement de la frontière par les équipes de secours et par le matériel. Il en est de même dans le canton de Genève, où une base légale suffisante réglant les passages relativement fréquents d'hélicoptères au-dessus de la frontière fait défaut.

La Confédération, les cantons et les communes disposent chacun pour leur part de moyens propres pour des missions de secours en cas de catastrophe.

Au niveau de la Confédération, il s'agit du Corps pour l'aide en cas de catastrophes, qui peut être engagé en Europe et outre-mer. On peut également engager des militaires. Une ordonnance du Conseil fédéral du 2 décembre 1985 règle l'engagement de volontaires faisant partie des troupes de protection aérienne dans le cadre du Corps d'aide en cas de catastrophe (RS 512.28). Mais on peut aussi envisager l'engagement d'autres volontaires faisant partie d'autres troupes (notamment des troupes sanitaires et des troupes du génie). Les cantons et les communes ont leurs organisations de secours, les unités de police spécialisées dans les missions de secours, les corps de sapeurs-pompiers locaux et d'appui, les services de santé, les services de secours en cas
d'accidents dus aux hydrocarbures et autres services de protection; ils peuvent également faire appel à la protection civile. Il existe en outre des organisations privées, par exemple les services du feu des entreprises et les associations de samaritains.

Avant le début des négociations avec la République fédérale d'Allemagne et la France, on a effectué une procédure de consultation auprès des cantons limitrophes. Celle-ci a permis d'établir clairement la position de la Suisse en tenant compte des désirs spécifiques de ces cantons. Ceux-ci ont pu 775

désigner un représentant commun au sein des délégations chargées des négociations, qui étaient composées de représentants du Département des affaires étrangères et de l'Office fédéral de la protection civile.

12

Déroulement des négociations

L'Accord avec la République fédérale d'Allemagne a été conclu à Berne les 8 et 9 mai 1984 à l'issue d'une seule phase de négociations et, après des modifications rédactionnelles, a été signé le 28 novembre 1984. Les négociations avec la France se sont déroulées en deux phases: la première à Paris, les 14 et 15 mars 1985, la deuxième à Genève, les 21 et 22 octobre 1985. Entre les deux phases de négociation, les deux Etats ont examiné en particulier les questions des frais à supporter et de la responsabilité, sur lesquelles un accord n'avait tout d'abord pas été trouvé. Ces questions sont de ce fait réglées de manière en partie différente dans les deux accords (art. 10 et 11).

2 21 211

Partie spéciale Commentaire sur les accords Appréciation des accords

Les deux accords sont presque identiques, tant dans leur structure que pour ce qui est du fond. Les différences, à deux exceptions près (art. 10 et 11, dépenses d'intervention et indemnisation), sont de nature rédactionnelle et ne portent pas sur le fond. Dans l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne, il est prévu (art. 10) que l'Etat d'envoi prend à sa charge les dépenses d'une intervention dans l'Etat requérant et que l'assistance est ainsi fournie gratuitement. Selon l'Accord avec la France (art. 10), cette disposition ne s'applique qu'aux interventions dans la région frontalière (cantons frontaliers et départements frontaliers); les frais occasionnés par des interventions en dehors de la région frontalière doivent être supportés par l'Etat requérant. Selon l'article 11, 1er alinéa, de l'Accord avec la France, l'Etat requérant doit assumer, en outre, les dommages causés au matériel, notamment aux véhicules de l'Etat d'envoi. Dans les deux accords, on renonce à réclamer des indemnités pour préjudices corporels ou toute atteinte à la santé ou à la vie du personnel de secours. Les dommages que le personnel de secours causerait à un tiers sont supportés par l'Etat requérant, de la même manière que si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.

212

Commentaire des dispositions

L'article premier définit l'objet des accords, à savoir les conditions dans lesquelles les Etats contractants peuvent, sur demande et à titre volontaire, se porter rapidement assistance au-delà de la frontière.

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L'article 2 définit les expressions utilisées de manière répétée dans les accords.

L'article 3 indique les autorités compétentes pour demander l'assistance et pour recevoir les demandes et précise que ces autorités peuvent communiquer directement entre elles à cette fin.

L'article.4 prévoit que, pour chaque demande, l'assistance sera déterminée, cas par cas et d'un commun accord par les autorités compétentes.

L'article 5 illustre, par une série d'exemples non exhaustive, les cas où l'assistance peut être fournie.

L'article 6 régit le franchissement de la frontière par les équipes de secours.

Les formalités sont limitées au strict minimum. En cas d'urgence, la frontière peut être franchie en dehors des points de passage autorisés. Ces facilités sont applicables également aux personnes qui doivent être évacuées sur le territoire de l'autre Etat.

L'article 7 règle le franchissement de la frontière et le traitement en douane du matériel amené par les équipes de secours. L'importation et la réexportation est exemptée de tous droits et taxes douanières: il suffit de présenter une liste du matériel apporté. Eu égard aux accords multilatéraux, les stupéfiants ne doivent être utilisés que par du personnel qualifié et seulement selon les normes légales de l'Etat contractant d'où provient l'équipe de secours chargée de les utiliser.

L'Article 8 règle l'utilisation d'aéronefs pour les opérations de secours, les conditions pour le décollage, les atterrissages et les survols étant simplifiées par rapport aux prescriptions habituellement en vigueur. La Convention avec la République fédérale d'Allemagne du 29 avril 1965 relative aux facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriement au moyen d'aéronefs (RS 0.748.126.191.36) n'est pas touchée par le présent Accord.

L'article 9 attribue la coordination et la direction globale des interventions aux autorités de l'Etat requérant. Celles-ci ne donnent leurs instructions qu'aux chefs des équipes de secours et elles leur laissent le soin de régler les détails de l'exécution.

L'article 10 règle la question des dépenses. Alors que, dans l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne, l'aide est fournie gratuitement, cela ne s'applique, en revanche, dans le cas de la France qu'à la zone frontalière (cantons et départements frontaliers); les
interventions effectuées en dehors des zones frontalières doivent être payées par l'Etat requérant. Au cas où les frais d'une intervention seraient pris en charge par un tiers, l'Etat d'envoi sera alors indemnisé en priorité. L'entretien d'une équipe de secours sur le territoire de l'autre Etat va à la charge de ce dernier.

Le principe de la gratuité a toujours eu la préférence de la Suisse, du fait qu'il souligne le caractère humanitaire d'un tel accord, ce qui correspond à la tradition suivie jusqu'à présent dans l'espace frontalier, mais aussi à la conception qui sert de base au Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes.

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L'article lia trait à la question de la responsabilité en cas de dommages subis ou occasionnés par une équipe de secours. Avec la République fédérale d'Allemagne, il a été convenu qu'on renonçait mutuellement à faire valoir des prétentions d'indemnisation: si un membre de l'équipe de secours cause un dommage dans l'accomplissement de sa mission, c'est à l'Etat requérant de prendre en charge ce dommage et s'il subit une atteinte à la santé ou à la vie, celle-ci sera alors assumée de la même manière que si elle avait eu lieu sur le sol de son propre pays. Les dommages occasionnés par une équipe de secours à des tiers sont pris en charge par l'Etat requérant, de la même manière que s'ils étaient imputables à leur propre équipe de secours. En ce qui concerne l'Accord avec la France, l'Etat requérant assume les dommages qui sont occasionnés lors d'une mission de secours, y compris les dégâts au matériel des équipes de l'Etat d'envoi et les dommages causés par des tiers. Toutefois toute atteinte corporelle à là santé ou à la vie d'un secouriste est assumée par l'Etat dont il est ressortissant. Il a été convenu, tant avec la France qu'avec la République fédérale d'Allemagne, que les instances compétentes collaboreraient de manière étroite afin de faciliter le règlement des demandes résultant de cas de dommages.

L'article 12 précise que les personnes qui sont évacuées d'un Etat dans l'autre Etat, y recevront une assistance jusqu'à la première possibilité de retour. L'Etat dont ils viennent devra rembourser les frais.

L'article 13 prévoit la possibilité de conclure des arrangements particuliers, dans un cadre local ou régional ou pour des cas exigeant l'engagement de spécialistes ou d'équipements spéciaux. En plus, la collaboration doit être encouragée en particulier par des échanges d'informations sur les expériences faites et des exercices effectués en commun.

L'article 14 réserve des arrangements particuliers entre les administrations des télécommunications des deux Etats pour la liaison radio transfrontalière, arrangements qui, compte tenu du fort encombrement des fréquences, ne sont pas faciles à conclure.

L'article 15 se rapporte au règlement des différends et prévoit une procédure d'arbitrage.

Les articles 16 à 19 dans un accord, et 16 et 17 dans l'autre, contiennent les dispositions finales et
ont trait à la dénonciation et à l'entrée en vigueur.

Dans l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne figure la clause de Berlin et l'on formule la réserve formelle relative aux réglementations conventionnelles existantes.

3

Conséquences financières et effets sur l'e'tat du personnel

Les deux accords n'ont pas d'incidence particulière sur les finances fédérales ni sur l'état du personnel. Les missions de secours ont lieu dans chaque cas à titre volontaire.

La Confédération finance rengagement du Corps d'aide en cas de catastrophes dans le cadre du crédit prévu à cette fin.

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4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Les présents accords ne sont pas mentionnés dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale, mais sont en harmonie avec les objectifs de celles-ci, dans la mesure où ils sont l'expression de la volonté de renforcer les relations avec les Etats voisins (FF 1984 I 153 ss, en particulier 194).

5

Constitutionnalité

La conclusion de ces accords est fondée sur l'article 8 de la constitution fédérale selon lequel la Confédération est compétente pour conclure des traités avec les Etats étrangers.

La compétence de l'Assemblée fédérale pour l'approbation des traités découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution fédérale. Les accords sont dénonçables, n'ont pas pour effet l'adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas une unification multilatérale du droit. Ils ne sont dès lors pas sujets au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale.

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Arrêté fédéral concernant l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 avril 1987°, arrête: Article premier 1

L'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, signé le 28 novembre 1984, sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.

Article 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

31442

» FF 1987 II 773

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Arrêté fédéral concernant l'Accord avec la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 avril 19871', arrête: Article premier ' L'Accord entre la Confédération suisse et la République française, signé le 14 janvier 1987, sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.

Article 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

31442

» FF 1987 II 773

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Accord

Traduction ' >

entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, convaincues de la nécessité de la coopération entre les deux Etats dans le but de faciliter l'aide mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, sont convenues de ce qui suit: Article premier Objet Le présent Accord définit les conditions cadre pour l'aide volontaire en cas de catastrophe ou d'accident grave dans l'autre Etat contractant, sur demande de celui-ci, en particulier pour l'engagement d'équipes et de matériel.

Article 2 Définitions Aux termes du présent Accord, les expressions signifient: «Etat requérant» l'Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent l'aide, en particulier l'envoi d'équipes ou de matériel de secours, de l'autre Etat; «Etat d'envoi» l'Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête d'aide de l'autre Etat, en particulier pour l'envoi d'équipes ou de matériel de secours ; «Equipement» le matériel, les véhicules, les biens pour l'usage personnel (moyens de fonctionnement) et l'équipement personnel des équipes de secours; «Moyens de secours» l'équipement et les'marchandises supplémentaires destinés à être distribués à la population affectée.

Article 3 Compétences (1) Les autorités compétentes pour demander l'aide et pour recevoir des demandes d'aide sont: '> Traduction du texte original allemand.

782

Assistance mutuelle en cas de catastrophe

- du côté de la Confédération suisse: Le Département fédéral des affaires étrangères et, dans la région frontalière, les gouvernements des cantons ; - du côté de la République fédérale d'Allemagne: Le Ministre fédéral de l'intérieur et, dans la région frontalière, les Ministres de l'intérieur des «Länder» limitrophes ou les «Regierungspräsidenten» autorisés par eux.

(2) Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent désigner des autorités subordonnées habilitées à demander et à recevoir des demandes d'aide.

(3) Les autorités des deux Etats contractants mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent communiquer directement entre elles pour l'application du présent Accord.

(4) Les deux Etats contractants se communiquent par la voie diplomatique les adresses et les numéros de téléphone et de télex des autorités mentionnées aux alinéas 1 et 2.

Article 4 Entente préalable La nature et l'étendue de l'aide sont fixées, de cas en cas, d'un commun accord entre les autorités mentionnées à l'article 3.

Article 5 Modes d'engagement (1) L'aide est fournie par l'envoi sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave d'équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale notamment dans les domaines de la lutte contre les incendies, de la lutte contre les risques nucléaires et chimiques, du secourisme, du sauvetage et de la recherche ou de réparation provisoire et qui disposent du matériel et des appareils nécessaires à leurs tâches; en cas de besoin, l'aide peut être fournie par tout autre mode.

(2) Les équipes de secours peuvent être envoyées par la voie terrestre, aérienne ou navigable.

Article 6 Franchissement de la frontière (1) Les membres d'une équipe de secours sont exemptés de l'obligation du passeport et du permis de séjour. Il peut seulement être demandé du chef de l'équipe de secours un certificat attestant sa position.

(2) Si l'urgence l'exige, la frontière peut également être franchie en dehors des points de passage autorisés et sans observation des prescriptions y relatives. Dans ce cas, les autorités compétentes pour la surveillance des frontières ou le poste-frontière le plus proche doivent en être immédiatement informés.

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Assistance mutuelle en cas de catastrophe

(3) Les facilités pour le franchissement de la frontière selon les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux personnes évacuées lors d'une catastrophe ou d'un accident grave.

Article 7 Franchissement de la frontière du matériel (1) Les Etats contractants facilitent le passage de la frontière des équipements nécessaires pour l'aide ainsi que des moyens de secours. Aucun document d'importation ou d'exportation n'est exigé. Le chef d'une équipe de secours doit seulement présenter aux organes de contrôle de la frontière de l'Etat requérant, lors du franchissement de la frontière, une liste globale des équipements et des moyens de secours apportés.

(2) Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements et moyens de secours nécessaires pour les opérations de secours.

(3) L'importation d'équipements et de moyens de secours en dehors des points de passage frontaliers autorisés doit être portée à la connaissance du bureau de douane compétent à la première occasion.

(4) Les interdictions et les restrictions du trafic des marchandises à travers la frontière ne s'appliquent pas aux équipements et moyens de secours nécessaires aux opérations de secours. Les équipements et les moyens de secours non utilisés lors d'une opération de secours doivent être réexportés.

Lorsque des circonstances particulières rendent impossible la réexportation, la nature et la quantité ainsi que la situation de ces équipements et moyens de secours doivent être annoncées à l'autorité responsable de l'opération, qui en informera le bureau de douane compétent. Dans ce cas, le droit national de l'Etat requérant est applicable.

(5) Les dispositions de l'alinéa 4 s'appliquent également, dans le cadre-du présent Accord, à l'importation dans l'Etat requérant de stupéfiants et à la réexportation dans l'Etat d'envoi des quantités non utilisées. Ce trafic de marchandises n'est pas considéré comme importation ou exportation au sens des accords internationaux sur les stupéfiants. Les stupéfiants doivent être apportés seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par du personnel médical qualifié selon les normes légales de l'Etat contractant d'où provient l'équipe de secours.

Article 8 Opérations avec aéronefs (1) Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le
transport rapide des équipes de secours selon l'article 5, alinéa 2, mais aussi directement pour d'autres types d'opérations de secours.

(2) Chaque Etat contractant autorise les aéronefs engagés à partir du territoire de l'autre Etat contractant selon l'alinéa 1, à survoler son propre territoire et à atterrir et décoller même en dehors d'aérodromes douaniers ou autorisés.

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Assistance mutuelle en cas de catastrophe

(3) L'intention d'utiliser des aéronefs lors d'une opération de secours doit être communiquée immédiatement à l'autorité requérante avec indication, aussi précise que possible, du type et de l'immatriculation de l'aéronef, de l'équipage de bord, du chargement, de l'heure du décollage, de la route prévue et du lieu d'atterrissage.

(4) Sont applicables par analogie: a) l'article 6 aux équipages de bord et aux équipes de secours à bord; b) l'article 7 aux aéronefs et aux autres équipements et moyens de secours à bord.

(5) En dehors des dispositions de l'alinéa 2, la réglementation de la circulation aérienne de chaque Etat contractant reste applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation de communiquer aux autorités compétentes de contrôle les informations sur les vols.

Article 9 Coordination et direction globale (1) La coordination et la direction globale des opérations de secours et de sauvetage appartiennent dans tous les cas aux autorités de l'Etat requérant.

(2) Les autorités de l'Etat requérant mentionnées à l'article 3 précisent, au moment de la formulation d'une demande de secours, les tâches qu'elles entendent confier aux équipes de secours de l'Etat d'envoi, sans entrer dans le détail de leur exécution.

(3) Toute directive à l'adresse des équipes de secours de l'Etat d'envoi est fournie aux seuls chefs desdites équipes, qui donnent les instructions d'exécution aux éléments qui leur sont subordonnés.

(4) Les autorités de l'Etat requérant accordent protection et assistance aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.

Article 10 Dépenses d'intervention (1) L'autorité requise de l'Etat d'envoi supporte les frais d'une opération de secours, y inclus les dépenses résultant de l'utilisation, de la détérioration ou de la perte du matériel. Sont exclues les dépenses pour les interventions de tiers pour lesquels l'Etat d'envoi s'est simplement entremis.

(2) En cas de recouvrement complet ou partiel des frais de l'intervention accomplie, les dispositions de l'alinéa 1, première phrase, ne s'appliquent pas. L'autorité requise de l'Etat d'envoi est indemnisée en priorité.

(3) Pendant la durée d'une opération de secours sur le territoire de l'Etat requérant, les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont approvisionnées, hébergées et pourvues de moyens de ravitaillement aux frais de l'autorité
requérante dans la mesure où les moyens apportés ont été consommés. Si nécessaire, elles obtiennent de l'assistance logistique, y compris de l'aide médicale.

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Assistance mutuelle en cas de catastrophe

Article 11 Indemnisations (1) Chaque Etat contractant, y compris ses collectivités territoriales, renonce à formuler auprès de l'autre Etat contractant toute prétention d'indemnisation: a) en cas de diminution de la valeur des biens, si le dommage a été causé par un secouriste de l'autre Etat contractant dans l'accomplissement de sa tâche; b) en cas de préjudice à la santé ou de mort survenant à un secouriste en rapport avec l'accomplissement de sa tâche.

(2) Si, sur le territoire de l'Etat requérant, un dommage est causé à un tiers par un secouriste de l'Etat requis dans l'accomplissement de sa tâche, l'Etat requérant répond de la réparation du dommage selon les dispositions qui s'appliqueraient au cas où ce dommage aurait été causé par ses propres secouristes.

(3) Les autorités des Etats contractants coopèrent étroitement, afin de faciliter le règlement de prétentions d'indemnisation. Elles échangent notamment toute information disponible concernant les événements entraînant des dommages au sens du présent article.

Article 12 Assistance et réadmission des secouristes et des personnes évacuées (1) Les personnes qui, lors d'une catastrophe ou d'un accident grave, au titre de secouristes ou d'évacués, ont passé d'un Etat contractant dans l'autre, y sont assistées selon les dispositions du droit d'assistance interne jusqu'à la première possibilité de retour. L'Etat de départ s'acquitte des dépenses occasionnées pour l'assistance et le rapatriement de ces personnes, à moins qu'elles ne soient ressortissantes de l'autre Etat contractant.

(2) Chaque Etat contractant réadmet les personnes qui, comme secouriste ou comme évacué, sont parvenues de son territoire sur celui de l'autre Etat contractant. Pour autant qu'il s'agisse de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'Etat contractant réadmettant, elles restent soumises au même statut qu'avant le passage de la frontière.

Article 13 Autres formes de coopération (1) Les autorités mentionnées à l'article 3 coopèrent dans les limites du droit national et peuvent conclure des arrangements particuliers, notamment sur: a) l'exécution d'opérations de secours; b) la prévention et la lutte contre des catastrophes et des accidents graves, en échangeant toutes les informations utiles de caractère scientifique technique et en prévoyant des réunions, des programmes de recherche, des cours techniques et des exercices d'opérations de secours sur le territoire des deux Etats contractants; 786

Assistance mutuelle en cas de catastrophe

c) l'échange d'informations sur les risques et dommages susceptibles d'affecter le territoire de l'autre Etat contractant; l'information mutuelle comprend également l'échange préventif de données de mesure.

(2) Les dispositions du présent Accord s'appliquent par analogie aux exercices communs au cours desquels des équipes de secours d'un Etat contractant sont engagées sur le territoire de l'autre.

Article 14 Liaisons radio (1) Les possibilités d'utilisation de liaisons radio transfrontalières entre les autorités mentionnées à l'article 3, entre ces autorités et les équipes de secours envoyées par elles ou entre les équipes elles-mêmes sont examinées en commun, d'une manière générale, par les administrations des télécommunications des deux Etats contractants et fixées dans des directives internes.

(2) Les administrations des télécommunications selon l'alinéa 1 sont: - pour la Confédération suisse : la Direction générale de l'Entreprise des PTT; - pour la République fédérale d'Allemagne: le Ministre des Postes et Télécommunications.

(3) Les fréquences des liaisons radio sont fixées dans des arrangements particuliers et dans les limites des directives émises par les administrations des télécommunications compétentes.

Article 15 Règlement des différends (1) Les différends sur l'interprétation et l'application du présent Accord qui ne peuvent pas être réglés par les autorités mentionnées à l'article 3 sont traités par la voie diplomatique.

(2) Si un différend sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ne peut pas être réglé par la voie diplomatique, il est soumis à un tribunal arbitral à la requête d'un Etat contractant.

(3) Le tribunal arbitral est formé de cas en cas, chaque Etat contractant nommant un membre et les deux membres désignant d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme président, lequel sera nommé par les gouvernements des Etats contractants. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu'un des Etats contractants a communiqué à l'autre qu'il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

(4) Si les délais mentionnés à l'alinéa 3 ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le Président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux désignations requises. Si le Président possède la nationalité suisse ou allemande, ou se 787

Assistance mutuelle en cas de catastrophe

trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité suisse ou allemande, ou se trouve lui aussi empêché, le membre immédiatement inférieur dans la hiérarchie de la cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité allemande procède à la désignation.

(5) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des traités existants entre les Etats contractants, des principes généraux du droit reconnus dans ces Etats et du droit international public. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de l'arbitre qu'il a désigné et les frais encourus pour sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral; les frais du tiers arbitre et les autres frais sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

(6) Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des deux Etats contractants lui accordent l'entraide judiciaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats contractants sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Article 16 Dénonciation Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps; il expire six mois après la dénonciation.

Article 17 Autres réglementations conventionnelles Les réglementations conventionnelles existant entre les Etats contractants demeurent inchangées.

Article 18 Clause de Berlin Le présent Accord est également applicable au Land de Berlin, à l'exception des dispositions sur le trafic aérien, si le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remet pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 19 Entrée en vigueur (1) Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bonn.

(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après l'échange des instruments de ratification.

788

Assistance mutuelle en cas de catastrophe

Fait à Berne, le 28 novembre 1984, en double exemplaire en langue allemande.

Pour la Confédération suisse: Diez

Pour la République fédérale d'Allemagne: Fischer

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53 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II

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Accord

Texte original

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, convaincus de la nécessité d'une coopération entre les deux Etats afin de faciliter l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier

Objet

Le présent Accord définit les conditions dans lesquelles les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la limite de leurs possibilités respectives, en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Article 2 Définitions Aux termes du présent Accord, les expressions suivantes signifient: «Etat requérant» l'Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent de l'autre Etat, l'envoi d'équipes ou de matériel de secours; «Etat d'envoi» l'Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête de l'autre Etat relative à l'envoi d'équipes ou de matériel de secours; «Equipement» le matériel, les véhicules et l'équipement personnel qui sont destinés aux équipes de secours; «Moyens de secours» l'équipement et les biens qui sont destinés à être distribués à la population affectée.

«Moyens de les biens qui sont nécessaires pour l'utilisation de fonctionnement» l'équipement et le ravitaillement des équipes de secours, notamment les carburants et la nourriture.

Article 3 Compétences 1. Les autorités désignées ci-après sont compétentes pour demander l'assistance et pour recevoir les demandes d'assistance.

790

·P

Assistance mutuelle en cas de catastrophe

Ces autorités sont: a) pour la République française: le Ministre de l'Intérieur et les Préfets, Commissaires de la République des départements frontaliers; b) pour la Confédération suisse: le Département fédéral des affaires étrangères et, dans la région frontalière, les gouvernements des cantons.

2. Les autorités mentionnées ci-dessus peuvent communiquer directement entre elles.

3. Les Parties contractantes se communiquent par la voie diplomatique les adresses et les numéros de téléphone et de télex des autorités mentionnées ci-dessus, ainsi que ceux des autorités qu'elles auront éventuellement désignées pour l'exécution de leurs compétences.

Article 4 Entente préalable La nature, l'étendue et les modalités de mise en oeuvre de l'assistance sont fixées d'un commun accord entre les autorités mentionnées à l'article 3, cas par cas.

Article 5 Modes d'engagement 1. L'assistance est fournie en priorité par des éléments organiquement chargés de missions de secours et en tant que de besoin par tous autres moyens appropriés. Sont envoyées sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave les équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines suivants: lutte contre les incendies, lutte contre les risques radiologiques et chimiques, secourisme, recherche et sauvetage ou déblaiement et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches.

2. Les équipes de secours peuvent être envoyées par la voie terrestre, aérienne ou navigable.

Article 6 Franchissement de la frontière 1. Pour assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires à une mission de secours, les Parties contractantes s'engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de franchissement de la frontière commune.

2. Le chef d'une équipe de secours doit seulement être porteur d'un certificat attestant la mission de secours, le type d'unité et la liste des personnes qui en font partie. Ce certificat est délivré par l'autorité à laquelle l'unité est subordonnée. Les personnes faisant partie de l'équipe de secours sont exemptées de l'obligation du passeport et du permis de séjour.

3. Si, dans un cas particulièrement urgent, le certificat prévu au paragraphe 791

Assistance mutuelle en cas de catastrophe

2 ci-dessus ne peut être présenté, il suffit de toute autre attestation appropriée indiquant que la frontière doit être franchie pour accomplir une mission de secours.

4. Si l'urgence l'exige, le franchissement de la frontière peut s'effectuer en dehors des points de passage autorisés. Les autorités compétentes pour la surveillance des frontières doivent en être immédiatement informées par l'Etat requérant.

5. Les dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus sont également applicables aux personnes évacuées lors d'une catastrophe ou d'un accident grave. L'identité de ces personnes devra être communiquée a posteriori aux autorités compétentes.

Article 7 Importation et exportation des moyens destinés à l'opération 1. Les Parties contractantes facilitent le passage de la frontière des équipements, des moyens de secours et de fonctionnement dont l'importation en dehors des points de passage frontaliers autorisés doit être portée à la connaissance du service douanier le plus proche du lieu de passage aussi rapidement que possible. Ces biens sont réputés placés sous le régime de l'admission temporaire. Aucun document d'importation ou d'exportation ne sera demandé ou établi. Lors du franchissement de la frontière, le chef d'une équipe de secours doit présenter aux organes de contrôle de la frontière de l'Etat requérant, ou leur faire parvenir à la première occasion, uniquement une liste globale des équipements, des moyens de secours et de fonctionnement.

2. Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements, moyens de secours et de fonctionnement nécessaires à la bonne réussite d'une opération de secours, et sur lesquels aucune interdiction ou restriction d'importation ne pourra être opposée.

3. Dans la mesure où les équipements, moyens de secours et de fonctionnement ont été utilisés pendant une opération de secours ou réexportés immédiatement après l'opération, ils sont exemptés de tous droits et taxes à l'importation. Les équipements, moyens de secours et de fonctionnement non utilisés doivent être réexportés. Lorsque les circonstances rendent impossible une réexportation, l'espèce, la quantité et la situation de ces biens doivent être annoncées à l'autorité de l'Etat requérant responsable de l'opération qui en informera le service douanier compétent: dans ce cas,
le droit national de l'Etat requérant sera applicable.

4. L'importation, dans le cadre du présent Accord, de stupéfiants sur le territoire de l'Etat requérant et la réexportation sur le territoire de l'Etat d'envoi de la quantité non-utilisée, ne sont pas considérées comme importation et exportation au sens des accords internationaux sur les stupéfiants. Les stupéfiants doivent être importés seulement dans le cadre des besoins médi792

Assistance mutuelle en cas de catastrophe

eaux urgents et utilisés uniquement par du personnel médical qualifié selon les normes légales de l'Etat contractant d'où provient l'équipe de secours chargée de les utiliser.

5. Au terme de leur intervention, les personnels, les équipements, les moyens de secours et de fonctionnement qui n'auraient pas été distribués doivent regagner le territoire de l'Etat d'envoi par un point de passage autorisé.

Article 8 Opérations avec aéronefs 1. Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide d'équipes de secours selon l'article 5, paragraphe 2, du présent Accord, mais aussi directement pour d'autres types d'intervention de secours.

2. Chaque Partie contractante autorise les aéronefs engagés à partir du territoire de l'autre Partie contractante selon le paragraphe 1, à survoler son propre territoire, à atterrir et décoller, même en dehors de tout aérodrome 3. L'intention d'utiliser des aéronefs lors d'une intervention doit être communiquée immédiatement à l'autorité requérante avec indication, aussi précise que possible, du type et de l'immatriculation de l'aéronef, de l'équipage de bord, du chargement, de l'heure de décollage, de la route prévue et du lieu d'atterrissage.

4. Sont applicables a) l'article 6 du présent Accord en ce qui concerne les équipages de bord, les équipes de secours et les personnes évacuées transportées par aéronef.

b) l'article 7 du présent Accord en ce qui concerne les aéronefs et les autres équipements, moyens de secours et de fonctionnement.

5. En dehors des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, la réglementation de la circulation aérienne de chaque Partie contractante reste applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation de communiquer aux autorités compétentes les informations sur les vols.

Article 9 Coordination et direction globale 1. La coordination et la direction globale des interventions de secours et de sauvetage appartiennent dans tous les cas aux autorités de l'Etat requérant.

2. Les autorités de l'Etat requérant mentionnées à l'article 3 du présent Accord précisent, au moment de la formulation d'une demande de secours, les tâches qu'elles entendent confier aux équipes de l'Etat d'envoi, sans entrer dans le détail de leur exécution.

3. Toute directive à l'adresse des équipes de secours de l'Etat d'envoi est 793

Assistance mutuelle en cas de catastrophe

fournie aux seuls chefs desdites équipes, qui donnent les instructions d'exécution aux éléments qui leur sont subordonnés.

4. Les autorités de l'Etat requérant prêtent protection et assistance aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.

Article 10 Dépenses d'intervention 1. Les dépenses sont prises en charge par l'Etat d'envoi lorsque les interventions de ce dernier ont lieu dans la zone frontalière de l'Etat requérant.

En dehors de cette zone, les dépenses d'intervention sont à la charge de l'Etat requérant.

2. Du côté français, cette zone frontalière est constituée par les six départements suivants: Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain et Haute-Savoie; du côté suisse, cette zone frontalière est constituée par les neuf cantons frontaliers: Baie-Ville, Baie-Campagne, Soleure, Berne, Jura, Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais.

3. Pendant la durée d'une intervention sur le territoire de l'Etat requérant, les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont alimentées, hébergées et pourvues de moyens de ravitaillement par les autorités requérantes en tant que de besoin. En outre, ces équipes reçoivent toute aide médicale nécessaire.

4. En cas de recouvrement partiel ou total par l'Etat requérant auprès de la personne physique ou morale responsable de l'événement qui a causé l'intervention de l'Etat d'envoi, des dépenses engagées par celui-ci, celles-ci font l'objet d'un remboursement correspondant à l'Etat d'envoi.

Article 11 Indemnisations 1. L'Etat requérant s'engage à prendre en charge les dommages qui résulteraient des interventions effectuées en application du présent Accord, et notamment ceux causés au matériel et aux véhicules de l'Etat d'envoi détruits ou endommagés.

2. Toutefois, si sur le territoire de l'Etat requérant un dommage est causé à un tiers par un membre d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi dans l'accomplissement de sa mission, l'Etat requérant prend en charge la réparation du dommage, selon les dispositions qui s'appliqueraient si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.

3. En cas de décès, de préjudice corporel ou de toute atteinte à la santé survenant au personnel de secours de l'Etat d'envoi, celui-ci renonce à formuler toute réclamation à l'Etat requérant, à condition que ce décès, ce préjudice corporel ou cette atteinte à la santé soit directement lié à l'accomplissement de la mission.

4. Les autorités des Parties contractantes coopèrent étroitement afin de fa794

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ciliter le règlement des demandes d'indemnisation. Elles échangent notamment toute information utile concernant les événements entraînant des dommages au sens du présent article.

Article 12 Assistance et réadmission des secouristes et des personnes évacuées 1. Les personnes qui, au cours d'une opération de secours, au titre de secouristes ou de victimes, ont passé d'un Etat dans l'autre pour cause de maladie, de blessures accidentelles ou pour toute autre raison, seront assistées par l'Etat requérant en cas de besoin et jusqu'à la première possibilité de retour.

L'Etat requérant s'acquitte des dépenses occasionnées par l'assistance contre décompte et se charge du rapatriement.

2. Chaque Partie contractante est obligée de réadmettre, sans égard à leur nationalité, les personnes, secouristes ou évacuées, venues de son territoire sur celui de l'autre Partie contractante même si elles ne sont pas en possession d'un document officiel d'identité. S'il s'agit d'étrangers, ils restent soumis au même statut de séjour et d'établissement qu'avant le passage de la frontière.

Article 13 Autres formes de coopération 1. Les autorités mentionnées à l'article 3 du présent Accord coopèrent dans les limites de leur droit national respectif et peuvent conclure des arrangements particuliers, notamment sur: a) L'exécution d'opérations de secours; b) Des mesures de prévention et de lutte contre les catastrophes et les accidents graves, en échangeant toutes les informations utiles de caractère scientifique et technique y compris sur les risques et les dommages susceptibles d'affecter le territoire de l'autre Partie contractante à l'exclusion de celles touchant la sécurité et la défense nationales ainsi que la protection du secret industriel, en prévoyant des réunions, des programmes de recherche, des cours techniques et des exercices d'opérations de secours sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

2. Un arrangement particulier contiendra les renseignements essentiels pour l'exécution des missions.

3. Les dispositions du présent Accord sont applicables par analogie aux exercices communs, au cours desquels des équipes de secours de l'une des Parties contractantes sont engagées sur le territoire de l'autre.

Article 14 Liaisons radio 1. Les possibilités d'utilisation de liaisons radio entre les autorités mention795

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nées à l'article 3 du présent Accord, entre ces autorités et les équipes de secours envoyées par elles ou entre les équipes elles-mêmes seront examinées d'une manière générale par les administrations des télécommunications des deux Etats contractants qui donneront des directives à ce sujet.

2. Les administrations des télécommunications compétentes selon le paragraphe 1 ci-dessus sont: - pour la République française: le Ministère chargé des Télécommunications; - pour la Confédération suisse: la Direction générale de l'Entreprise PTT.

3. Les fréquences des liaisons radio visées au paragraphe 1 seront fixées dans des arrangements particuliers et dans les limites des directives émises par les administrations des télécommunications compétentes, selon le paragraphe 2 ci-dessus.

Article 15 Arbitrage 1. S'il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est soumis à l'arbitrage à la requête d'une Partie contractante.

2. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu'une Partie contractante ait communiqué à l'autre qu'elle entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

3. Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité suisse ou la nationalité française, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité suisse ou française, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité française procède à la désignation.

4. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. Il règle lui-même sa procédure.

5. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties contractantes n'empêche pas le tribunal de statuer.

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&

6. Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.

7. Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Article 16 Dénonciation Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes à tout moment avec un préavis de six mois.

Article 17 Entrée en vigueur Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

Fait à Berne, le 14 janvier 1987, en double exemplaire en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse: R. Stettler

Pour le Gouvernement de la République française: J.-M. Merillon

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Message concernant l'approbation des Accords avec la République fédérale d'Allemagne et la France sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave du 8 avril 1987

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1987

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

87.034

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.06.1987

Date Data Seite

773-797

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10 105 112

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