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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention passée entre la Suisse et le royaume de Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs.

(Du 7 septembre 1943.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 5 octobre 1942, la Suisse et la Hongrie ont signé à Budapest une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs. Nous avons l'honneur de la soumettre à votre approbation.

Les négociations entamées en matière fiscale avec la Hongrie ont pour origine immédiate la contribution frappant la fortune (appelée contribution frappant les placements) qui a été instituée dans ce pays en 1938. Cette contribution, perçue en plusieurs tranches, est due par toutes les personnes physiques et morales assujetties à l'impôt hongrois sur le revenu et sur la fortune. Sont en outre soumises à cette contribution les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés (corporations), savoir les sociétés anonymes, les sociétés coopératives, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés minières, quelle que soit leur fortune propre, en tant que ces sociétés existaient à la date du 28 février 1938. Les sociétés étrangères sont soumises à ladite contribution dans la mesure prévue par la loi relative à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire si elles possèdent en Hongrie un établissement stable (succursale, bureau, dépôt de marchandises en commission, agence, etc.).

L'extension donnée par le droit fiscal hongrois à la notion d'établissement stable eut en particulier pour conséquence d'assujettir à la contribution les entreprises suisses de toute nature, même celles qui n'avaient en Hongrie qu'un dépôt de marchandises ou un agent indépendant. Le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie voua son attention

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à cette affaire dès l'entrée en vigueur de la mesure en question et, à sa demande, le département politique intervint auprès des autorités hongroises en faveur des maisons intéressées.

Si l'on avait exonéré de la contribution certaines sociétés en particulier, il en serait cependant résulté une inégalité de traitement, à laquelle d'ailleurs le droit fiscal hongrois interne ne se serait aucunement prêté. D'autre part, il était de plus en plus urgent de mettre un terme à la procédure ouverte par le fisc hongrois contre les entreprises suisses; c'est pourquoi selon les suggestions du directoire, on envisagea, pour obtenir l'exonération des sociétés suisses représentées en Hongrie, de conclure, par échange de notes, un arrangement de réciprocité dans lequel la notion d'établissement stable serait définie de façon plus étroite que dans la législation fiscale hongroise.

En conséquence, des négociations eurent lieu, pour la première fois du 13 au 14 octobre 1941, à Berne, entre ime délégation suisse et une délégation hongroise.

La Hongrie ne se jugea toutefois pas en mesure d'accepter l'idée d'un échange de notes proposée par la Suisse, car elle n'avait accordé jusqu'ici à aucun autre Etat une mesure de faveur de ce genre. En revanche, les représentants du ministère hongrois des finances se déclarèrent disposés à considérer les voeux de la Suisse dans le cadre d'une convention générale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs. La délégation suisse pouvait admettre que cette proposition constituait une base de négociations. Les délégations élaborèrent donc, d'un commun accord, un projet de convention; elles prirent comme modèle la convention du 19 juillet 1931 conclue entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter la double imposition (EO 50, 106), vu les bonnes expériences faites avec cette convention.

Le projet élaboré en octobre 1941 fut soumis aux départements cantonaux des finances, qui déclarèrent sans exception qu'Us approuvaient la conclusion d'une convention sur cette base. Le projet fut en outre communiqué au directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, représenté dans la délégation suisse par un expert, à l'association suisse des banquiers et à l'association des compagnies suisses d'assurance concessionnaires, qui donnèrent également leur approbation.
Les deux délégations reprirent les pourparlers à la fin du mois de septembre 1942 à Budapest. C'est dans cette ville que les négociations se terminèrent, le 5 octobre 1942, par la signature de la convention ci-annexée, qui correspond quant au fond au projet élaboré en octobre 1941. La convention a déjà reçu l'approbation de la chambre basse hongroise; celle de la chambre haute ne saurait tarder.

La convention passée avec la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions est la quatrième que la Confédération conclut en son nom propre.

Fewlle fédérale. 95e année. Vol. I,

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Elle a été précédée des conventions avec l'Allemagne (du 15 juillet 1931), avec la Grande-Bretagne (du 17 octobre 1931) et avec la France (du 13 octobre 1937). La compétence de la Confédération ayant été examinée sous tous ses aspects avant l'ouverture des négociations avec l'Allemagne, nous pouvons nous contenter ici de renvoyer à l'exposé contenu dans le message du 19 janvier 1932, relatif à la convention germano-suisse (FF 1932, I, 41).

Quant à son objet, la convention s'applique aux impôts directs. La définition générale de l'impôt direct au sens de la convention figure à l'article 1er, 1er alinéa. Elle vise les impôts hongrois suivants: l'impôt foncier, l'impôt sur les propriétés bâties, l'impôt sur le produit du travail, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune des sociétés, l'impôt sur les tantièmes, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune. Les contributions de la Confédération, des cantons et des communes qui ont d'après la législation suisse le caractère d'impôts directs et dont rémunération dans la convention eût pris trop de place sont indiquées dans l'annexe ; leur catalogue est identique à celui qui est joint aux conventions déjà conclues par la Confédération. L'énumération des impôts directs en vigueur dans les deux Etats, telle qu'elle figure à l'article 1er et dans l'annexe, n'est pas limitative.

Les deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient surgir à ce sujet. En outre, la Suisse et la Hongrie se communiqueront à la fin de chaque année les changements qui se sont produits dans chaque Etat en matière d'impôts directs. Le protocole final précise de façon expresse qu'il faut compter parmi les impôts directs, en ce qui concerne la Suisse, la contribution prélevée au titre de sacrifice pour la défense nationale et, en ce qui concerne la Hongrie, la contribution unique frappant les placements, aussi longtemps que ces contributions seront perçues. La convention n'a pas été étendue aux impôts sur les successions, vu qu'il n'y avait pas de motif de le faire.

Quant aux personnes, la convention s'applique également -- au rebours de celle qui a été conclue entre la Suisse et l'Allemagne -- aux ressortissants d'autres Etats, en tant qu'ils sont domiciliés dans l'un des Etats contractants. Les deux délégations se sont accordées à reconnaître qu'il était
inopportun de limiter l'application des conventions internationales aux ressortissants des parties contractantes, alors que le droit fiscal moderne ne se fonde plus que dans des cas très rares sur la nationalité et qu'il prend en général comme point de départ le domicile. Si tous les contribuables peuvent, quelle que soit leur nationalité, invoquer la convention par la voie de droit prévue dans les législations fiscales, la procédure amiable entre les deux Etats est toutefois réservée exclusivement -- ainsi qu'il ressort de l'article 10, 1er alinéa -- aux citoyens suisses et aux ressortissants hongrois.

Quant au temps, les dispositions de la convention sont applicables pour la première fois aux impôts perçus pour la période commençant le 1er janvier 1942 (art. 11). En outre, elles s'étendent également aux cas dont le

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règlement, lors de l'entrée en vigueur de la convention, n'a pas encore force de chose jugée ou dans lesquels le contribuable demande, en vertu des dispositions de la convention, la revision d'une taxation ayant acquis force de chose jugée depuis le 1er janvier 1941 (protocole final, ad art. 11).

Les biens immobiliers, y compris également le capital immobilier servant à une exploitation (protocole final, ad art. 2), et les revenus qui en proviennent ne sont imposés en principe que dans l'Etat où ces biens sont situés (art. 2, 1er al.). Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur des biens immobiliers, ainsi que les droits garantis par des biens immobiliers (en particulier les créances garanties par des hypothèques) ou grevant de tels biens (art. 2, 2e al.). L'article 2, 4e alinéa, prévoit une exception au principe de l'imposition des créances garanties par hypothèques au lieu où est situé le gage immobilier, en précisant que, si les créances garanties par hypothèques appartiennent à une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle (voir art. 3, 1er al.)

qui ne possède pas d'établissement stable dans l'autre Etat, l'imposition des revenus de ces créances ne se fera que dans l'Etat où le créancier a son siège ou son domicile (art. 2, 4e al.)- Dès lors, par exemple, une banque suisse qui ne possède en Hongrie aucune succursale pouvant être considérée comme un établissement stable au sens de l'article 3 doit payer en Suisse l'impôt sur le revenu de ses créances hypothécaires hongroises. En revanche, s'il s'agit d'un créancier privé, les revenus en question continuent à être imposés en Hongrie; cette manière de procéder ne correspond pas, il est vrai, à la pratique du Tribunal fédéral au sujet de l'interdiction de la double imposition intercantonale, mais elle est devenue habituelle sous le régime de la convention germano-suisse. Aucune distinction n'est faite entre contribuables en ce qui concerne l'impôt sur la fortune relatif aux créances garanties par hypothèques. L'impôt sur la fortune est toujours dû dans l'Etat où le créancier est domicilié (art. 2, 5e al.), ce qui constitue une seconde exception au principe énoncé ci-dessus. On pourrait objecter à cette disposition
qu'elle n'est pas équitable pour le créancier privé qui doit payer l'impôt dans un canton dont le système fiscal érige l'impôt sur la fortune en impôt principal et non en un simple impôt complémentaire à l'impôt général sur le revenu et qui, en conséquence, tient compte également de l'imposition du revenu dans le taux de l'impôt sur la fortune (voir Blumenstein, Das Doppelbesteuerungsabkommen mît dem Deutschen Reich, dans les Archives de droit fiscal suisse, tome 1er, p. 19). En fait, le créancier privé qui possède en Hongrie une créance garantie par un gage immobilier dans ce pays doit acquitter en Hongrie l'impôt sur le revenu et en Suisse l'impôt sur la fortune. Selon la législation fiscale en vigueur dans son canton, il peut s'ensuivre pratiquement dans certains cas une double imposition du revenu. Notons toutefois que, sous le régime de la convention germanosuisse, la même réglementation n'a pas fait naître d'autres difficultés.

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Dans les relations avec la Hongrie cette double imposition inévitable sera au surplus sans importance. La délégation a cru pouvoir, dès lors, prendre sur elle de donner son assentiment à la réglementation dont il s'agit, pour que les conventions conclues par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions concordent autant que possible quant au fond.

Pour les entreprises commerciales, industrielles et professionnelles, on applique le principe qui attribue la souveraineté fiscale à l'Etat où l'entreprise possède un établissement stable (art. 3, 1er al.). Est réputée établissement stable, comme dans les autres conventions en vue d'éviter les doubles impositions, une installation permanente de l'entreprise où s'exerce en totalité ou en partie l'activité de cette entreprise (art. 3, 2e al.). Sont considérés comme établissements stables (art. 3, 2e al.) : le Biege de l'entreprise, le siège de la direction, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux d'achat et de vente, les dépôts de marchandises et les autres lieux d'exploitation commerciale ayant le caractère d'installation permanente, ainsi que les représentations permanentes. Les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne, ainsi que les revenus en provenant, ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve la direction de l'entreprise (art. 3, 5e al.).

Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés sont traitées en principe comme des exploitations (art. 3, 4e al.). Ainsi, une personne domiciliée en Hongrie qui a qualité d'associé indéfiniment responsable ou commanditaire d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite suisse doit payer en Suisse l'impôt sur sa part à la fortune et au revenu de la société. Le fait de n'avoir des relations d'affaires que par l'entremise d'un représentant absolument indépendant ne constitue pas un établissement stable, pas plus que le fait d'avoir un simple agent intermédiaire qui n'est pas autorisé à conclure des affaires pour la maison qu'il représente (protocole final, ad art. 3, 1er al.). Lorsqu'un représentant au sens qui vient d'être indiqué entretient un stock de marchandises, oe fait ne constitue pas pour l'entreprise représentée un établissement stable (protocole final, ad art. 3, 2e al,). Il en est de même lorsque les dépôts ont été créés en vue
de la transformation et de la réexpédition des marchandises (protocole final, ad art. 3, 3e al.). Ne constituent pas non plus un établissement stable -- en dérogation au principe énoncé ci-dessus -- les participations sous forme de parts de mines (Kuxen), d'actions, de parts sociales de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les participations sous forme de papiers-valeurs (art. 3, 4e aL)> même si leur possession confère une influence sur la direction de l'entreprise (protocole final, ad art. 3, 4e al.). La théorie de l'organe est donc également rejetée dans les relations entre la Suisse et la Hongrie.

Si l'entreprise a des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux imposera seulement la fortune servant à l'établissement sis sur son territoire et le revenu provenant de l'activité de cet établissement (art. 3, 3e al.). Cependant, lors de la répartition de la fortune ou du revenu, on

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tiendra tout particulièrement compte du siège de l'entreprise (préciput), lorsqu'une partie essentielle de la direction y est concentrée (protocole final, ad art. 3, 5e al.). A l'exception de ce qui précède, le revenu imposé dans chaque Etat ne peut excéder le montant des bénéfices faite par l'établissement stable (protocole final, ad art. 3, 7e al.), les prix d'achat et de vente étant toutefois soumis à un contrôle ultérieur. En conséquence, si l'établissement stable clôt ses comptes avec perte, tandis que l'ensemble de l'entreprise fait un bénéfice, l'Etat où est situé l'établissement stable ne peut exiger une partie du bénéfice de l'ensemble de l'entreprise. Pour les entreprises d'assurances, on détermine le revenu imposable en répartissant le bénéfice total de l'entreprise conformément aux rapports existant entre les primes afférentes à l'établissement stable et le total des primes reçues par l'entreprise (protocole final, ad art. 3, 6« al.). Il est pratiquement difficile d'établir, en dehors des dispositions spéciales précitées, des arrangements d'ordre général pour la répartition de la fortune et du revenu lorsqu'il existe dans les deux Etats des établissements stables; on a donc été amené à prévoir que les autorités supérieures des administrations compétentes des deux Etats s'entendront au sujet des règles de ventilation dans chaque cas d'espèce (protocole final, ad art. 3, 8e al.).

Les revenus du travail -- de personnes travaillant pour leur propre compte ou au service d'autrui -- sont imposés en principe, d'après l'article 4, 1er alinéa, au lieu où s'effectue le travail. H n'y a pas exercice d'une profession libérale dans l'un des deux Etats à moins que l'intéressé ne dispose régulièrement dans cet Etat d'une installation permanente servant de base à son activité. Bien que le principe établi par l'article 4, 1er alinéa, au sujet du revenu du travail fait au service d'autrui ne corresponde pas à la conception dominante jusqu'ici en droit fiscal suisse, on peut cependant se rallier sans inconvénient à la solution prévue, car le lieu où s'effectue le travail et le domicile se confondent ordinairement dans les relations entre la Suisse et la Hongrie, les deux pays n'étant pas voisins et, par conséquent, le problème de l'imposition des frontaliers ne se posant pas. Si, par exception, le Heu
où s'effectue le travail n'est pas le lieu du domicile, pour les monteurs par exemple, le revenu du travail des personnes qui sont au service d'autrui dans l'un des Etats contactants --- lorsque ces personnes séjournent professionnellement à titre temporaire sur le territoire de l'autre Etat -- est imposé dans l'Etat où l'employé a son domicile, à condition que le salaire soit payé par l'employeur de l'Etat du domicile (art. 4, 2e al.). En outre, les retraites, les pensions de veuves ou d'orphelins et les autres versements ou avantages appréciables en argent alloués en raison de services antérieurs sont imposés en principe au domicile du bénéficiaire, c'est-à-dire en conformité de l'article 8 (protocole final, ad art. 4, 1er al.). La réglementation adoptée en ce qui concerne le produit du travail et le revenu provenant de services antérieurs concorde donc pratiquement avec la conception juridique suisse.

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Selon la pratique suivie dans les conventions internationales, les revenus provenant de traitements, salaires, retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et d'autres versements alloués en raison de services ou d'emplois actuels ou antérieurs, s'ils sont accordés par une personne morale suisse ou hongroise de droit public, sont imposés dans l'Etat d'où ils proviennent (art. 5).

Tous les autres objets imposables, tels que les valeurs mobilières et leurs revenus (art. 6), les recettes provenant de droits d'auteur et de brevets d'invention (art. 7), ainsi que la fortune et les revenus qui ne sont pas mentionnés expressément dans la convention (art. 8), ne sont imposés en principe que dans l'Etat où le contribuable a son domicile. La disposition en vertu de laquelle les valeurs mobilières et leurs revenus ne sont imposés que dans l'Etat où le contribuable a son domicile s'applique également aux obligations d'emprunt et à leurs revenus, même si ces valeurs sont au bénéfice d'une garantie hypothécaire (protocole final, ad art. 6). Est réservé, en revanche, l'impôt perçu à la source par un Etat contractant sur les revenus du capital qui sont obtenus dans cet Etat (art. 6, 2e al.). Il est difficile de renoncer à l'impôt à la source tant que tous les Etats n'admettent pas uniquement ce genre d'imposition pour les revenus de la fortune mobilière. Aussi longtemps qu'il n'en sera pas ainsi, les difficultés d'ordre technique à surmonter pour pouvoir renoncer, en faveur d'un Etat déterminé, à la perception de l'impôt à la source seront trop considérables. Outre que la procédure de remboursement est compliquée, ce sont précisément les revenus de ce genre qui peuvent donner facilement l'occasion de simuler quant à la propriété une situation permettant de se réclamer du droit au remboursement fixé par une convention internationale. La clause générale de l'article 8, qui concorde avec la conception dominante en droit suisse, s'applique par exemple aux tantièmes des membres d'un conseil de surveillance ou d'administration, de directeurs, de liquidateurs et d'employés.. En revanche, c'est l'article 3 qui est applicable, à juste titre, à l'impôt hongrois sur les tantièmes (tantiemadó), qui doit être considéré comme un impôt extraordinaire sur les sociétés frappant les entreprises qui paient les tantièmes (protocole
final, ad art. 4, 2e al.). Cet impôt aurait donc dû logiquement être mentionné à l'article 3. C'est pour des raisons d'ordre pratique qu'il a été renvoyé dans le protocole final, ad article 4, afin que toutes les dispositions relatives aux tantièmes soient réunies au même endroit.

Le domicile au sens de la convention est, comme dans les relations franco-suisses, le lieu où une personne physique réside avec l'intention de s'y établir. Si un contribuable ne possède de résidence ainsi définie dans aucun des deux Etats, il est réputé avoir son domicile dans celui de ces Etats où il fait ion séjour principal ou, à défaut, dans celui dont il a la nationalité. Les personnes morales, les collectivités et les établissements ont leur domicile au lieu où se trouve leur siège, les fondations et autres

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masses de biens au lieu où se trouve le siège de leur direction (art. 9).

Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, il cesse d'être assujetti, dans le premier Etat, aux impôts attachés au domicile, dès la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu (protocole final, ad art. 9, 2e al.). Les étudiants qui ne séjournent dans l'un des deux Etats que pour y faire leurs études ne sont pas assujettis à des impôts dans cet Etat en ce qui concerne les sommes qui leur proviennent de l'autre Etat pour subvenir aux frais de leur entretien ou de leurs études, dans la mesure toutefois où ces sommes représentent la plus grande partie des moyens indispensables à l'entretien ou aux études (protocole final, ad art. 9, 1er al.).

Une procédure amiable,, administrative, est prévue dans le cas où un contribuable fait valoir que les mesures des autorités fiscales des deux Etats lui font subir une double imposition contraire à la convention (art. 10, 1er al.). Cette procédure peut être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la juridiction contentieuse ; d'autre part, l'introduction de cette procédure n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi (protocole final, ad art. 10).

L'introduction de cette procédure ne dispense cependant pas le contribuable d'observer les délais légaux pour user des moyens de recours que prévoient les législations fiscales internes. La disposition en vertu de laquelle la procédure amiable peut être introduite lorsque les mesures des autorités fiscales lui « font subir » une double imposition a toujours été interprétée dans les relations germano-suisses en ce sens que l'effet de double imposition ne se droduit pas seulement au moment où l'impôt est payé. Par mesure des autorités fiscales au sens de l'article 10, 1er alinéa, il faut entendre par exemple la taxation.

En permettant aux autorités supérieures des administrations compétentes des deux Etats contractants de s'entendre durectement sans recourir à la voie diplomatique, le 2e alinéa de l'article 10 tend à supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la convention donnerait lieu à des difficultés.

La convention que nous vous soumettons a déjà été bien accueillie par les milieux suisses du commerce et de l'industrie. Elle est destinée avant tout à libérer le commerce d'exportation de Suisse en Hongrie d'une double imposition qui aurait diminué les possibilités de concurrence des maisons suisses touchées par cette mesure. Enfin, la convention répond, connue toutes celles qui ont été conclues par la Confédération, au sentiment d'équité fiscale et garantit au contribuable une plus grande sécurité juridique.

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Nous vous recommandons donc de donner votre acquiescement à la convention en adoptant le projet d'arrêté ci-joint et saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 septembre 1943.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

(Projet.)

Arrêté fédéral approuvant

la convention signée le 5 octobre 1942 entre la Suisse et le royaume de Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 1943, arrête : Article premier.

La convention signée le 5 octobre 1942 entre la Suisse et le royaume de Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs est approuvée.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

-

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Traduction.

Convention entre

la Confédération suisse et le royaume de Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs.

LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET

SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE, désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs, ont décidé de conclure une convention et désigné à cette fin comme plénipotentiaires : LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE: M. Maximilian Jaeger, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, M. Paul Amstutz, directeur de l'administration fédérale des contributions ; SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE:

M. Alfred Nicki von Oppavâr, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, M. Gjrula Frimmel, chef de section au ministère des finances hongrois.

Les plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier.

(1) Sont considérés comme impôts directs, au sens de la présente convention, les impôts perçus directement, en conformité des lois en vigueur dans chacun des deux Etats, soit pour le compte des Etats contractants, des cantons ou Gomitata, soit pour le compte des districts, des communes ou dos unions de communes, sur les revenus (nets ou brute) ou sur la fortune ou sur l'accroissement de fortune, même lorsqu'il s'agit d'impôts prélevés sous forme de contributions additionnelles.

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(2) Sont notamment considérés comme impôts directs: 1° Pour la législation suisse: Les impôts énumérés dans l'annexe; 2° Pour la législation hongroise: a. L'impôt foncier (földado); b. L'impôt sur les propriétés bâties (hàzado); c. L'impôt sur le produit du travail (keresetiado) ; d. L'impôt sur les sociétés (tarsulati adó), sur la fortune des sociétés (tarsulati vagyonadó) et l'impôt sur les tantièmes (tantiemadó) ; e. L'impôt sur le revenu (jövedelemado) et l'impôt sur la fortune (vagyonadó).

Article 2.

(1) Les biens immobiliers et les revenus qui en proviennent ne sont imposés, sous réserve des dispositions de la présente convention, que dans l'Etat où ces biens sont situés.

(2) Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur des biens immobiliers, ainsi que les droits garantis par des biens immobiliers (en particulier les créances garanties par des hypothèques) ou grevant de tels biens.

(3) La nature immobilière d'un bien (1er et 2e al.) se détermine d'après les lois de l'Etat où ce bien est situé.

(4) Lorsqu'une créance garantie par hypothèque appartient à une entreprise de la catégorie désignée à l'article 3, 1er alinéa, le principe de l'imposition du revenu de cette créance par l'Etat où l'immeuble est situé ne sera appliqué que si la créance fait partie du capital destiné à l'exploitation d'un établissement stable situé dans cet Etat; sinon, l'imposition se fera dans l'Etat où le créancier est domicilié.

(5) Les créances garanties par hypothèque ne sont soumises aux impôts sur la fortune que dans l'Etat où le créancier est domicilié.

Article 3.

(1) Les exploitations commerciales, industrielles et professionnelles de tout genre, ainsi que les revenus en provenant, ne sont imposés, sans préjudice des dispositions qui suivent, que dans l'Etat où l'entreprise a son établissement stable ; il en est ainsi même si l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat, sans y avoir un établissement stable.

(2) Est réputée établissement stable, au sens de la présente convention, une installation permanente de l'entreprise où s'exerce en totalité ou en

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partie l'activité de cette entreprise. Doivent dès lors être considérés comme établissements stables: le siège de l'entreprise, le siège de la direction, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux d'achat et de vente, les dépôts de marchandises et les autres lieux d'exploitation commerciale ayant le caractère d'installation permanente, ainsi que les représentations permanentes.

(3) Si l'entreprise a des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux imposera seulement la fortune servant à l'établissement sis sur son territoire et le revenu provenant de l'activité de cet établissement.

(4) Sont assimilées aux exploitations visées au 1er alinéa les participations à des entreprises constituées sous forme de société, à l'exception des parts de mines (Kuxen), des actions, des parts sociales de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les participations sous forme de papiers-valeurs.

(5) Les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne, ainsi que les revenus en provenant, ne sont imposées que dans l'Etat où se trouve la direction de l'entreprise.

Article 4.

(1) Sous réserve des dispositions de la présente convention, les revenus provenant de services ou de tout autre travail, y compris les revenus des professions libérales, ne sont imposés que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle dont provient le revenu. Il n'y a exercice d'une profession libérale dans l'un des deux Etats que si l'intéressé dispose régulièrement dans cet Etat d'une installation permanente servant de base à son activité.

(2) Le revenu du travail des personnes qui sont au service d'autrui dans l'un des Etats contractants, lorsque ces personnes séjournent professionnellement à titre temporaire sur le territoire de l'autre Etat, n'est imposé que dans l'Etat où l'employé a son domicile, à condition que le salaire soit payé par l'employeur de l'Etat du domicile.

Article 5.

Les revenus provenant de traitements, salaires, retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et d'autres versements alloués, en raison de services ou d'emplois actuels ou antérieurs, par l'un des Etats contractants, par un canton, un comitat, une commune ou une autre personne morale du droit public, ne sont imposés que dans l'Etat d'où ils proviennent. La qualité de personne morale du droit public est définie par la législation interne de l'Etat où la personne morale est constituée.

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Article 6.

(1) Sous réserve des cas mentionnés à l'article 2, les valeurs mobilières et leur revenu ne sont imposés que dans l'Etat où le contribuable a son domicile.

(2) Si, dans l'un des deux Etats, l'impôt sur les revenus de capitaux -- lorsque ces revenus sont obtenus dans cet Etat même et qu'il s'agit des revenus visés au 1er alinéa -- se perçoit par voie de retenue (à la source), le droit de procéder à cette retenue n'est pas affecté par la stipulation du 1er alinéa.

Article 7.

Les recettes provenant de droits d'auteur et de brevets d'invention ne sont imposées que dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile.

Article 8.

La fortune et les revenus qui ne sont pas mentionnés aux articles précédents ne sont imposés que dans l'Etat où le contribuable a son domicile.

Article 9.

(1) Une personne physique a son domicile, au sens de la présente convention, au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. En cas de difficulté, la résidence régulière, entendue dans le sens du foyer permanent d'habitation, est déterminante.

(2) Si un contribuable ne possède de résidence ainsi définie dans aucun des deux Etats, il est réputé avoir son domicile dans celui de ces Etats où il fait son séjour principal ou, à défaut, dans celui dont il a la nationalité.

(3) Au sens de la présente convention, les personnes morales, les collectivités et les établissements ont leur domicile au lieu où se trouve leur siège, les fondations et autres masses de biens au lieu où se trouve le siège de leur direction.

Article 10.

(1) Si un contribuable fait valoir que les mesures des autorités fiscales des deux Etats lui font subir une double imposition, il a le droit de présenter une réclamation à l'Etat dont il est ressortissant. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'autorité supérieure de l'administration compétente de son pays doit chercher à s'entendre avec l'autorité supérieure de l'administration compétente de l'autre Etat en vue d'obvier d'une manière équitable à la double imposition.

(2) Les autorités supérieures des administrations compétentes pourront également s'entendre pour supprimer une double imposition dans les cas

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non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.

Article 11.

La présente convention est applicable pour la première fois aux impôts perçus pour la période commençant le 1er janvier 1942.

Article 12.

(1) La présente convention, dont l'original est rédigé en langues allemande et hongroise, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. La convention entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats, au moins six mois avant l'expiration d'une année civile.

(2) Les deux textes originaux de la convention sont authentiques.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Budapest, le 5 octobre 1942.

L. S. (signé) Maximilian JAEGER.

L. S. ( -- ) Paul AMSTUTZ.

L. S. (signé) NICKL.

L. S. ( -- ) FRIMMEL Gyula.

750

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et le royaume de Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la convention : Ad article 1, (1) L'énumération des impôts directs en vigueur dans les deux Etats, telle qu'elle figure à l'article 1er et dans l'annexe, n'est pas limitative.

(2) II faut compter également parmi les impôts directs au sens de l'article 1er, en ce qui concerne la Suisse, la contribution unique au titre de sacrifice pour la défense nationale et, en ce qui concerne la Hongrie, la contribution unique frappant les placements (beruhâzâsi hozzàjarulâs), aussi longtemps que ces contributions seront perçues. En outre, rentrent dans les impôts hongrois directs les contributions frappant les dividendes et les intérêts, qui sont considérées comme taxes par la législation hongroise.

(3) Les autorités supérieures des administrations compétentes des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient se produire.

(4) Les autorités supérieures des administrations compétentes des deux: Etats se communiqueront, à la fin de chaque année, les changements qui se sont produits dans chaque Etat en matière d'impôts directs.

Ad article 2.

Le capital immobilier servant à une exploitation est également réputé bien immobilier au sens de l'article 2.

Ad article 3.

(1) N'est pas compris dans la notion d'établissement stable au sens de l'article 3 le fait de n'avoir des relations d'affaires que par l'entremise d'un représentant absolument indépendant. Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d'avoir un représentant (agent) qui, tout en travaillant constamment sur le territoire d'un Etat pour des personnes physiques ou des corporations de l'autre Etat, est cependant un simple intermédiaire et n'est pas autorisé à conclure des affaires pour la maison, qu'il représente.

(2) Le fait même qu'un représentant au sens du 1er alinéa entretient un stock de marchandises qui appartient à l'entreprise représentée sise dans le premier Etat ne constitue pas pour l'entreprise représentée un établissement stable dans le second Etat.

751 (3) Le dépôt de marchandises par une entreprise d'un des deux Etats auprès d'une entreprise de l'autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par le fabricant, ne constituent pas, pour l'entreprise qui opère le dépôt, un établissement stable au sens de l'article 3, 2e alinéa.

(4) Ni la participation à une entreprise sous forme de parts de mines (Kuxen), d'actions, de parts sociales de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée, ni la participation sous forme de papiers-valeurs ne constituent un établissement stable pour les possesseurs de ces valeurs, même si leur possession confère une influence sur la direction de l'entreprise.

(5) En règle générale, s'il existe dans les deux Etats des établissements stables au sens de l'article 3, 3e alinéa, on tiendra, lors de la répartition de la fortune ou du revenu, tout particulièrement compte du siège de l'entreprise lorsqu'une partie essentielle de la direction y est concentrée.

(6) Pour les entreprises d'assurances, on détermine le revenu imposable en répartissant le bénéfice total de l'entreprise conformément aux rapports existant entre les primes afférentes à l'établissement stable et le total des primes reçues par l'entreprise.

(7) Le revenu imposé ne peut excéder le montant des bénéfices industriels ou commerciaux faits par l'établissement stable, y compris, le cas échéant, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de l'établissement stable ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie d'augmentation ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

(8) Au surplus, les autorités supérieures des administrations compétentes conviendront, dans chaque cas d'espèce, d'arrangements particuliers concernant la répartition, entre les deux Etats, de la fortune et du revenu suivant l'article 3, 3e alinéa.

Ad article 4.

(1) Les retraites, les pensions de veuves ou d'orphelins et les autres versements ou avantages appréciables en argent alloués en raison de services antérieurs sont imposés de la manière prévue à l'article 8, dans la mesure où ils ne sont pas visés par les dispositions de l'article 5.

(2) Les tantièmes des membres d'un conseil de surveillance ou d'administration, de directeurs, de liquidateurs
et d'employés sont imposés conformément aux dispositions de l'article 8, l'impôt hongrois sur les tantièmes (tandiemadó) étant toutefois perçu selon l'article 3 en tant qu'impôt sur les revenus des entreprises qui paient les tantièmes.

752

Ad article 6.

Les obligations d'emprunts et leurs revenus sont imposés conformément à l'article 6, 1er alinéa, même s'ils sont au bénéfice d'une garantie hypothécaire.

Ad article 9.

(1) Les étudiants qui ne séjournent dans l'un des deux Etats que pour y faire leurs études ne sont pas assujettis à des impôts dans cet Etat en ce qui concerne les sommes qui leur parviennent de l'autre Etat pour subvenir aux frais de leur entretien ou de leurs études, dans la mesure toutefois où ces sommes représentent la plus grande partie des moyens indispensables à l'entretien ou aux études.

(2) Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, il cesse d'être assujetti, dans le premier Etat, aux impôts attachés au domicile, dès la fin du mois au cours duquel le transfert a eu Heu.

Ad article 10.

La procédure prévue à l'article 10, 1er alinéa, peut être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la juridiction contentieuse. D'autre part, l'introduction de cette procédure n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

Ad article 11.

Les dispositions de la présente convention s'appliqueront également aux cas dont le règlement, lors de l'entrée en vigueur de la convention, n'a pas encore force de chose jugée ou dans lesquels le contribuable demande, en vertu des dispositions de la convention, la revision d'une taxation ayant acquis force de chose jugée depuis le 1er janvier 1941.

Budapest, le 5 octobre 1942.

(signé) Maximilian JAEGER.

( -- ) Paul AMSTUT2.

(signé) NICKL.

( -- ) FRIMMEL Gyula.

753

ANNEXE

Catalogue des impôts directs de la Confédération et des cantons, districts et communes de la Confédération suisse.

1. Impôts directs de la Confédération.

Nature de l'impôt Bases légales Contribution à la défense nationale imposée aux personnes qui quittent Arrêté du Conseil fédéral du 311941.

la Suisse Impôt pour la défense nationale Arrêté du Conseil fédéral du 9 XII 1940.

Impôt sur les bénéfices de guerre Arrêté du Conseil fédéral du 121 1940.

£. Impôts directs des cantons.

Canton de. Zurich.

Einkommenssteuer Natürliche Ergänzungssteuer Personen (Vermögen) Kapitalsteuer l Juristische Ertragssteuer Personen

Gesetz betr. die direkten Steuern vom 25. XI. 1917/19. II. 1922/ 2. XII. 1928/26. IV. 1936.

Einkommenssteuer

Gesetz über die Besteuerung der ledigen Personen vom 26. IV.

1936/3. XII. 1939.

Gesetz über die Krisensteuer vom 26. IV. 1936/3. XII. 1939.

Vermögenssteuer Einkommenssteuer Steuerzuschlag

Canton de Berne.

Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern vom 7. VII.

1918/31.1. 1926.

Lehrerbesoldungsgesetz vom 21. III.

1920.

Gesetz über die Arbeitslosenversicherung vom 6. XII. 1931.

Volksbesohluss vom 11. IV. 1937 betreffend die Einführung einer Arbeitsbeschaffungssteuer.

57 Vol. I.

Feuille fédérale. 95e aimée.

754

Nature de l'impôt Sondersteuer für Holdinggesellschaften Abgabe von Einkommen und Vermögen Sonderabgabe von den Tantiemen Abgabe vom Reingewinn und Kapital

Bases légales Gesetz vom 28. V. 1933 über die Besteuerung der Holdinggesellschaften.

Gesetz über Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts im Staatshaushalt vom 30. VI. 1935/4. VI. 1939 (Zuschlag zur eidg. Krisenabgabe).

Canton de Lucerne.

Vermögenssteuer Natürliche Einkommenssteuer Personen Kapitals teuer Juristische Ertragssteuer Personen

Steuergesetz vom 22. IX. 1922 / 30. XI. 1927/30.1.1940.

Armengesetz vom 1. X. 1935.

Canton d'Uri.

Vermögenssteuer Emkommenssteuer Abgabe vom Einkommen und Vermögen Sonderabgabe von den Tantiemen Abgabe vomKeingewinnundKapital

Steuergesetz vom 31. X. 1915/7. V.

1923.

Gesetz über die Erhebung einer vorübergehenden kantonalen Krisenabgabe vom 6. XII. 1936 (Zuschlag zur eidg. Krisenabgabe).

Canton de Schwyz.

Vermögenssteuer

Erwerbssteuer

Steuergesetz vom 10. IX. 1854.

Gesetz betr. die Besteuerung der Transportanstalten, Warenlager und dgl. vom 9. VIII. 1890.

Gesetz über die Erwerbssteuer vom 27. X. 1936.

Canton d' Unterumld-le-Haut.

Vermögenssteuer Einkonunenssteuer

Steuergesetz vom26. IV. 1908/25. IV.

1920/17. V. 1931/3. V. 1936/14. V.

1939.

Canton d'Unterwaid-le-ßas.

Vermögenssteuer Erwerbssteuer

Steuergesetz vom 24. IV. 1921/28.IV.

1935/24. IV. 1938.

755 Bases légales

Nature de l'impôt

Canton de, Olaris.

Gesetz über das Steuerwesen des Vermögens- und Kapitaleteuer Kantons Glarue vom 6, V. 1934/ Erwerbe- und Ertragssteuer 2. V. 1937.

Canton de Zoug.

Gesetz über die Bestreitung der Vermögenssteuer Staatsauslagen vom 28. XII. 1896/ Erwerbssteuer 17. XI. 1921/15. V. 1930/23. V.

Patentsteuer 1935.

Sonderateuer für HoldinggesellGesetz vom 15. V. 1930.

schaften Gesetz über Massnahmen zur WieAbgabe vom Einkommen und Verderherstellung des finanziellen mögen Gleichgewichts im Staatshaushalt Sonderabgabe von den Tantiemen vom 16. XII. 1935/13. X. 1938 Abgabe vomKeingewinnundKapital (Zuschlag zur eidg. Krisenabgabe).

Canton de Fnbourg.

Impôt sur la fortune Impôt sur le produit du travail Impôt sur le capital et le bénéfice des personnes morales

Loi sur l'impôt des 24 XI 1919/ 7 V 1926/16 V 1929.

Décret du 16 XI 1935.

Impôt sur les immeubles des sociétée

Loi du 17 XI1933 portant imposition spéciale des immeubles appartenant aux sociétés et fondations.

Canton de Sohure.

Natürliche Vermögenssteuer Personen Einkommenssteuer Gesetz betr. die direkte Staats- und Gemeindesteuer vom 24. IX. 1939.

Kapitaleteuer Juristische Ertragssteuer Personen Volksbeechluss betr. Ausführung Abgabe vom Einkommen und Verweiterer Notstandearbeiten und mögen Erhebung einer vorübergehenden Sonderabgabe von den Tantiemen kantonalen Krisenabgabe vom Abgabe vomEeingewinn und Kapital 11. III. 1934/14. III. 1937.

756 Nature de l'Impôt

Bases légales Canton de Baie-Ville.

Vermögenssteuer Einkommenssteuer

Kapitalsteuer Ertragssteuer

Natürliche Personen

Juristische Personen

Steuer vom Arbeitseinkommen

Vermögenssteuer und Abgabe auf Pensionen und Renten

Gesetz betr. die direkten Steuern vom 6. IV. 1922/25. X. 1934/ 24. IX. 1936.

Gesetz über Massnahmen zur Verbesserung des Staatshaushaltes vom 12. III. 1936/7. VII. 1939.

Gesetz betr. die Besteuerung der anonymen Erwerbsgesellschaften vom 23. VI. 1921.

Gesetz über Massnahmen zur Verbesserung des Staatshaushaltes vom 12. III. 1936/7. VII. 1939.

Gesetz über dringliche Massnahmen zur Milderung der Wirtschaftskrise vom H. IX. 1936/11. III.

1937 (Arbeitsrappen).

Gesetz über die Erhebung eines Krisenopfers auf dem Kapital sowie einer Ausgleichsabgabe auf Pensionen und Renten vom 11. III.

1937/21. XII. 1939.

Canton de Bàie-Campagne.

Vermögenssteuer Natürliche .Einkommenssteuer Personen Kapitalsteuer Juristische Ertragssteuer Personen Liegenschaftsgewinnsteuer Vermögenssteuer Natürliche Einkommenssteuer Personen Kapitalsteuer Juristische Ertragssteuer Personen Canton de Vermögenssteuer Natürliche Einkommenssteuer Personen Kapitalsteuer Juristische Ertragssteuer Personen

Staatssteuergesetz vom 20. VIII.

1928.

Gesetz betr. Erhebung eines Krisenopfers für Arbeitsbeschaffung und zusätzliche Gemeindehilfe vom 2. V. 1938.

Schaffhowe.

Gesetz über die direkten Steuern vom 26. VIII. 1919/17. XII. 1934 (Novelle).

757 Nature de l'impôt

Bases légales

Canton d'Appeméll Sh.-Ext.

Vermögenssteuer Einkommenssteuer

Steuergesetze vom 25. IV. 1897.

Canton d'Appenzdl Eh.-Int.

Vermögenssteuer Erwerbssteuer Armensteuer (vom Vermögen, Erwerb und der Person)

Steuergesetz vom 12. X. 1919/24. IV.

1932.

Landsgemeindebeschlüsse über die Erhebung einer ausserordentliehen Armensteuer im innern Landesteüe vom 25. IV. 1937/ 28. IV. 1940.

Canton de, St-Qall.

Gesetz betr. die direkten Staatssteuern vom 28. XII. 1903/8. L 1917 1. IX. 1918/17. XH. 1928/ Vermögenssteuer 14. IH. 1938.

Einkommenssteuer Gesetz über die vorübergehende Erhebung eines Zuschlages zur Staatssteuer vom 15. VIII. 1938.

Gesetz über die Ledigensteuer vom Einkommenssteuer 1.1.1940.

Armensteuer (vom Vermögen, Ein- Nachtragsgesetz zum Gesetz über das Armenwesen vom 21. VI. 1937.

kommen und der Person) Dringlicher Beschluss des Grossen Rates betr. die Deckung der auf Abgabe vom Einkommen und Verdem Kriegswirtschaftskonto entmögen stehendenBelastungenvom29. XI.

Sonderabgabe von den Tantiemen 1939 (Zuschlag zur eidg. KrisenAbgabe vom Reingewinn und Kapital abgabe).

Vermögenssteuer Erwerbssteuer

Canton des Grisons.

Steuergesetz vom 10. IX. 1933.

Gesetz über die Beschaffung der Mittel für den Straeeenbau 1936 bis 1940 vom 5. IV. 1936 (Arbeitsbeschaffungsabgabe) .

758 Nature de l'impôt

Bases légales

Canton d'Argwie.

Gesetz über den Bezug von VerVermögenssteuer mögens- und Einkommenssteuern Erwerbssteuer zu Staatszwecken vom 11. III.

1865/18. II. 1925/11. VII. 1934.

Armensteuer (vom Vermögen und Gesetz über die Armenfürsorge vom Erwerb) 12. III. 1936.

Gesetz über die Besteuerung der Spezialeteuer auf AktiengesellschafAktiengesellschaften und Erten und Erwerbsgenossenschaften werbsgenossenschaftenvomlS. IX.

1910.

Canton de Thurgovie.

Vermögens, und Kapitalsteuer Gesetz über das Steuerwesen vom Einkommens- und Ertragssteuer 23. V. 1933.

Ergänzung : Abgabe vom Einkommen und VerGesetz vom 19. X. 1935/30. X. 1939 mögen ...

(Zuschlag zur eidg. Krisenabgabe).

Sonderabgabe von den Tantiemen Abgabe vom Reingewinn und Kapital Canton du T essin.

Legge tributaria del Ct. Ticino Imposta sulla sostanza dell' 11 XII 1907 colle modificaImposta sulla rendita zioni susseguenti.

Decreto legislativo sulT onorario dei Tassa scolastica docenti delle scuole communali e cantonali del 24 VTII 1915.

Contribuzione sul reddito e sulla Decreti legislativi del 3 IV 1936/ sostanza 28 Xn 1937/7 XII1938/28II1940 Contribuzione speciale sui tantièmes (supplemento cantonale della conContribuzione siili' utile netto e sul .tribuzione di crisi).

capitale Decreti legislativi del 6 IV 1936/ Decimo di crisi 28 XII 1937/7 XII 1938/28 II 1940.

Tassa speciale a carico delle pro- Decreti legislativi del 3 IV 1936/ prietà immobiliari appartenenti a 28 XII 1937/7 XII 1938/28 II persone giuridiche 1940.

759 Bases légales

Nature de l'impôt

Canton de Vaud.

Impôt sur la fortune Impôt sur le produit du travail Taxes sur les étrangers qui ne sont pas nés dans le canton de Vaud et qui n'exercent et n'y ont jamais exercé d'activité lucrative

Loi d'impôt sur la fortune et le produit du travail des 24 I 1923/ 27/XI 1928/23 XII 1930/2 IX 1935/7 XH1936/21XI1938/21X1 1939.

Impôt sur le bénéfice Personnes Impôt sur le capital morales Impôt sur les immeubles

Loi des 23 XII 1930/24 V 1937 sur l'imposition des personnes morales.

Loi des 23 XII 1930/24 V 1937 concernant l'imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations.

Impôt sur le produit du travail Impôt sur le bénéfice Impôt sur le revenu de la fortune

Décret du 13 XII 1937/7 XII 1938/ 21 XI 1939 sur la perception d'une contribution extraordinaire destinée à aider à la lutte contre le chômage.

Contribution personnelle à l'assistance publique (impôt sur le produit du travail, sur le bénéfice et sur le revenu de la fortune)

Loi du 16 V 1938 sur la prévoyance sociale et l'assistance publique.

Canton du Valais.

Impôt sur la fortune Impôt sur le revenu

Loi des finances du 10 XI 1903.

Décret du 15 I 1921/13 XI 1936/ 9 XI1937/14 V 1937/14 XI 1938/ 14 XI1939.

Loi du 19 V 1899 sur le contrôle de l'impôt mobilier.

Contribution sur le revenu et sur la fortune Contribution spéciale sur les tantièmes Contribution sur le bénéfice net et sur le capital

Décret du 8 VII 1936/11 XI 1936/ 12 XI 1937/12 V 1938 (supplément à la contribution fédérale de crise).

760

Nature de l'impBt

Bases légales Canton de Neuchâtél.

Impôt sur la fortune Impôt sur les ressources

Impôt spécial des immeubles

Loi sur l'impôt direct du 30 IV 1903 avec les modifications subséquentes.

Loi concernant de nouvelles mesures destinées à améliorer la situation financière de l'Etat, du 13 III 1936.

Décret du 1» XII 1931.

Loi du 13 III 1936 (Titre III).

Décret du 5 VII 1937 (impôt extraordinaire de crise).

Loi du 13 III 1936 (Titre II; impôt spécial sur les célibataires).

Loi du 9 II 1935 (imposition complémentaire des immeubles appartenant à des personnes juridiques).

Canton de Genève.

Impôt sur le revenu Impôt sur la fortune Impôt sur le bénéfice Impôt sur le capital Impôt complémentaire des immeubles

Personnes physiques Personnes morales sur la valeur

Loi sur les contributions publiques des 24 III 1923/24 XII 1924/ 9 III 1927/4 V 1927/1 XII 1928/ 29 XII 1932/2 VII 1937.

Loi annuelle sur le budget.

3. Impôts directs des districts et des communes.

Canton de Zurich.

Einkommenssteuer Natürliche Personen Ergänzungssteuer Kapitalsteuer Juristische Ertragssteuer Personen Liegenschaftssteuer Grundstückgewinnsteuer

Gesetz betr. die direkten Steuern vom 25. XI. 1917/19. II. 1922/ 2. XII. 1928/26. IV. 1936.

Gesetz vom 23. X. 1927 (Armenfürsorge). Steuerreglemente der Gemeinden.

761 Bases légales

Nature de l'impôt

Canton de Berne.

Vermögenssteuer Einkommenssteuer Zuschlagssteuer Besondere Erwerbssteuer steuer)

(Saison-

Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern vom 7. VII.

1918.

Gesetz über die Organisation des Kirchenwesens im Kanton Bern vom 18. I. 1874.

Dekret über die Kirchensteuern vom 16. XI. 1939.

Canton de Lucerne.

Natürliche Vermögenssteuer Personen Einkommenssteuer Kapitalsteuer Juristische Ertragssteuer Personen Wertzuwaohssteuer

Steuergesetz vom 22. IX. 1922/ 30. XI. 1927/30.1.1940.

Steuergesetz vom 28. Vii. 1919 (Art. 20--38).

Armengesetz vom 1. X. 1935.

Canton d'Uri.

Vermögenssteuer Einkommenssteuer

Verordnung über das Steuerwesen der Gemeinden vom 24. XI. 1892/ 10. III. 1903.

Verordnung über Kultus- oder Kirchensteuern vom 27. XI. 1918.

Canton de Schwyz.

Vermögenssteuer

Erwerbssteuer

Steuergesetz für den Kanton Schwyz vom 10. IX. 1854/17. VII. 1884.

Gesetz betr. die Besteuerung der Transportanstalten, Warenlager u. dgl. vom 9. VIII. 1890.

Gesetz über die Erwerbssteuer vom 27. X. 1936.

Canton d'Unterwald-le-Haut.

Vermögenssteuer Einkommenssteuer

Steuergesetz vom26. IV. 1908/25.IV.

1920/3. V. 1936/14. V. 1939.

Canton d'Ünterwald-h-Bas.

Vermögenssteuer Erwerbssteuer

Gesetz vom 24. IV. 1921/28. IV.

1935/24. IV. 1938.

762 Nature de l'impôt

Bases légales

Canton de Qlaris.

Gesetz über das Steuerwesen des Kantons Glarus vom 6. V. 1934/ 2. V. 1937.

Gesetz betr. das Armenwegen vom 3. V. 1903/7. V. 1916/11. V. 1919.

Vermögenssteuer

Canton de Zoug.

Gesetz betr. das Gemeindewesen vom 20. XII. 1876.

Gesetz über die Bestreitung der Staatsauslagen vom 28. XII. 1896/ 17. XI. 1921/15. V. 1930/23. V.

1935.

Gesetz betr. Steuerberechtigung der Kirchgemeinden des Kantons Zug vom 12. XI. 1908.

Gesetz über Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts im Staatshaushalt vom 16. XII. 1935 (§ 9; Besteuerung der Aufenthalter).

Vermögenssteuer Erwerbssteuer Patentsteuer Grundstückgewinnsteuer

Canton de Fribourg.

Impôt sur la fortune Impôt sur le produit du travail Impôt sur le capital Personnes Impôt sur le bénéfice morales Contribution immobilière Impôt sur les bénéfices immobiliers

Loi sur les impôts communaux et paroissiaux des 2 V 1922/7 V1926/ 8 V 1930.

Impôt sur les immeubles des sociétés

Loi du 17 XI 1933 portant imposition spéciale des immeubles appartenant aux sociétés et fondations.

Canton de Soleure.

Vermögenssteuer l Natürliche Einkommenssteuer f Personen Kapitalsteuer Juristische Ertragssteuer Personen

Gesetz betr. die direkte Staats- und Gemeindesteuer vom 24. IX. 1939, Steuerreglemente der Gemeinden.

763

Nature de l'impôt

Bases légales

Canton de, Sale-Ville.

Steuerreglement der EinwohnerGemeinde Kiehen vom 3. VI. 1923/ 4. III. 1931/30. III. 1932/16. I.

1935.

Steuerreglement der evangelischEinkommenssteuer reformierten Kirchgemeinde vom 14. XI. 1923.

Steuerreglement der christ-katholischen Kirche vom 27. II. 1924.

Steuerreglement der EinwohnerEinkommenssteuer gemeinde Bettingen vom 10. I.

Gebäude- und Liegenschaftssteuer 1910.

Canton de BSle-Campagne.

Gemeindegesetz vom 14. III. 1881, Natürliche Vermögenssteuer §§ 137--153.

Einkommenssteuer Personen Staatssteuergesetz vom 20. VIII.

Kapitalsteuer Juristische 1928. Steuerreglemente der GeErtragssteuer Personen meinden.

Canton de Natürliche Vermögenssteuer Personen Einkommenssteuer Kapitalsteuer l Juristische Ertragssteuer J Personen

Schaffhouse.

Gesetz über die direkten Steuern vom 26. VIII. 1919/17. XII. 1934 (Novelle).

Canton d'Appenzett Kh.-Ext.

Vermögenssteuer Einkommenasteuer

Steuergesetz vom 25. IV. 1897.

Canton d'Appenzell Eh.-Int.

Vermögenssteuer Er^erbssteuer Grundsteuer

Vermögenssteuer Einkommenssteuer

Steuergesetz vom 12. X. 1919/24. IV.

1932.

Canton de St-Gall.

Gesetz betr. das Steuerwesen der Gemeinden vom 27.1. 1859.

Gesetz betr. die direkten Staatssteuern vom 28. XII. 1903/8. T.

1917/1. IX. 1918/17. XII. 1928/ 14. III. 1938.

764

Nature de l'impôt

Bases légales

Canton des Grisons.

Vermögenssteuer Erwerbssteuer Steuergesetze der Gemeinden (die Grundsteuer bündnerischen Gemeinden beWertzuwachssteuer sitzen eine eigene Steuerhoheit).

evtl. noch andere Steuern auf Vermögen und Erwerb Canton d'Argovie.

Gesetz über die Verwendung der Gemeindegüter und Gemeindesteuern vom 30. XI. 1866.

Gesetz betr. Steuererleichterungen und Steuerzuschläge vom 18. II.

Vermögenssteuer 1925.

Erwerbssteuer Gesetz betr. Abänderung und Ergänzung der allgemeinen Steuergesetzgebung vom 11. Vn. 1934.

Gesetz über die Armenfürsorge vom 12. III. 1936.

Gesetz über die Besteuerung der Spezialsteuer der A, G. und ErwerbsA.

G.

und Erwerbsgenossenschafgenossenschaften ten vom 15. IX. 1910.

Vermögenssteuer Einkommenssteuer Imposta sulla sostanza Imposta sulla rendita

Canton de Thurgovie.

Gesetz betr. das Steuerwesen vom 23. V. 1933.

Canton du T essin.

Legge tributaria del Cantone Ticino dell' 11 XII 1907 colle modificazioni susseguenti.

Canton de Vanid.

Impôt sur la fortune Personnes Impôt sur le produit physiques du travail Impôt sur le capital Personnes Impôt sur le bénéfice morales Impôt sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations Impôt foncier Impôt sur les loyers Taxe des étrangers

I

Loi sur les impositions communales du 19 V 1925/24 XI 1926/23 XII 1930.

765 Bases légales

Nature de l'impôt

Canton du Valais.

Impôt sur le capital et le revenu Impôt sur l'industrie

Loi des finances du 10 XI 1903.

Loi du 29 XI 1886/14 XI 1922 sur la répartition des charges municipales et des travaux publics dans les communes.

Canton de, Neuchâtel.

Loi sur les impositions municipales Impôt sur la fortune du 29 X 1885 avec les modificaImpôt sur les ressources tions subséquentes.

Impôt sur le revenu brut ou la Décret du 20 XI 1917 portant revivaleur locative des immeubles sion des articles 1 à 4 de la loi Impôt sur la valeur du loyer ou du sur les impositions municipales du fermage 29 X 1885.

Canton de, Genève.

Impôt sur le revenu Impôt sur la fortune Impôt sur le bénéfice Impôt sur le capital Taxe professionnelle fixe sur les commerces, industries et professions.

4081

Loi sur les contributions publiques du 24 III 1923/24 XII 1924/ 9 m 1927/4 V 1927/1" XII1928/ 21 II 1934/12 XI 1938.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention passée entre la Suisse et le royaume de Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs. (Du 7 septembre 1943.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1943

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

4424

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.09.1943

Date Data Seite

736-765

Page Pagina Ref. No

10 089 870

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