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FEUILLE FÉDÉRALE 95e année

Berne, le 18 février 1943

Volume I

Paraît, en règle générale, une semaine sur deux.

Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnements ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoir K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire.

(Du 9 février 1943.)

Monsieur le Président et Messieurs, La loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale (OJ), entrée en vigueur le 1er octobre 1893, avait été revisée déjà par la loi du 28 juin 1895 transférant au Tribunal fédéral la haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Pour permettre au Tribunal fédéral de remplir ses nouvelles tâches, on avait dû porter de 14 à 16 le nombre des juges fédéraux, et créer en outre une chambre des poursuites et des faillites. Mais l'accroissement des affaires nécessita une deuxième augmentation du nombre des juges quelques années plus tard. Ce nombre fut alors fixé à 19 par la loi du 24 juin 1904 concernant l'augmentation du nombre des membres du Tribunal fédéral.

Le code civil suisse donna bientôt une nouvelle extension aux attributions du Tribunal fédéral. Aussi celui-ci fut-il invité, sitôt après l'expiration du délai de referendum, à se prononcer sur la revision de la loi sur l'organisation judiciaire en vue de l'entrée en vigueur du code civil.

Dans un mémoire du mois de mars 1909, le Tribunal fédéral exposa qu'à l'occasion de cette revision, il faudrait revoir la loi sur l'organisation judiciaire dans son ensemble et y apporter les modifications et adjonctions qui s'étaient révélées nécessaires ou désirables à la pratique. II indiquait en outre les grandes lignes d'une revision totale de cette loi. A la demande du département de justice et police, le juge fédéral Jaeger élabora un projet de loi et un exposé des motifs (septembre 1909) qui furent soumis au Tribunal fédéral. Celui-ci présenta son rapport en mars 1910. La majorité de ses membres proposèrent de remplacer le recours en réforme et les autres moyens de droit civil par un unique recours en matière civile qui limiterait le pouvoir d'appréciation du Tribunal fédéral aux moyens de recours invoqués. L'assemblée annuelle de la société suisse des juristes de Feuille fédérale. 958 année. Vol. I.

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19J.O traita la question du recours au Tribunal fédéral en. matière 'civite après l'entrée en vigueur dm code civil et se prononça à une forte majorité pour le maintien, en substance, du recours en réforme dans sa forme "antérieure. Mais, le temps disponible jusqu'à l'entrée en vigueur du code civil n'étant plus suffisant pour permettre une revision totale de la loi sur l'organisation judiciaire, on se borna à envisager une revision partielle, limitée aux modifications rendues nécessaires par le code civil et à quelques autres.

Cette revision partielle fut accomplie par la loi du 6 octobre 1911 qui, pour l'essentiel, créa une seconde section civile, porta a 24 le nombre des juges, remplaça le recours en matière d'annulation de titres et la cassation civile par un recours de droit civil recevable en outre dans certains cas d'application du code civil et, enfin, étendit la compétence du Tribunal fédéral en matière de droit public en lui transférant les recours porar violation de la liberté du commerce et de l'industrie, etc.

Du fait de la dépréciation monétaire consécutive à la première guerre mondiale, il a paru nécessaire d'augmenter le montant des valeurs litigieuses pour éviter que le Tribunal fédéral ne soit surchargé de travail.

A cet effet fut adoptée la loi du 25 juin 1921 qui modifia en outre la loi öur l'organisation judiciaire fédérale sur quelques autres points.

La loi du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et ·disciplinaire ( JAD) a dévolu au Tribunal fédéral les fonctions de la cour administrative et disciplinaire visée à l'article 1146is de la constitution. L'organisation du Tribunal fédéral dut être modifiée en conséquence ; le nombre des juges fut fixé de 26 à 28, une chambre de droit administratif (comprise dans la section 'de droit public et de droit administratif) et une chambre du contentieux des fonctionnaires furent en outre créées, sans parler de quelques autres modifications de la loi sur l'organisation judiciaire.

La loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF) a abrogé et remplacé le chapitre complet de la loi sur l'organisation judiciaire (art. 105 à 174) qui se rapportait à l'administration de la justice pénale.

L'aperçu qui précède ne mentionne pas les lois qui n'ont modifié qu'un seul article de la loi sur l'organisation judiciaire: L'article 197
(traitement des juges) fut d'abord modifié par la loi du 24 juin 1919, puis par celle du 18 juin 1928; l'article 151 avait été revisé par la loi du 1er juillet 1922 relative à la conversion de l'amende en emprisonnement et fut ensuite remplacé par la loi sur la procédure pénale. Certaines lois n'ont fait qu'abroger des articles de la loi sur l'organisation judiciaire. C'est ainsi que les articles 9., 2e alinéa, 198 et 201 ont été abrogés :par l'article 80 de la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires et que l'article 15, 2e alinéa, l'a été par l'article 16, lettre c, de celle du 26 mars 1934 sur les .garanties politiques et de police on faveur do la Confédération. Nous n'avons pas mentionné, enfin, les lois qui ont abrogé certaines dispositions de la ·loi sur l'organisation judiciaire sans que cela soit prévu dans une clause

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abrogatoire spéciale. Par exemple, le chiffre 13 de l'article 50 de la loi sur l'organisation judiciaire est devenu sans objet du fait de la loi du 21 décembre 1928 modifiant celle qui concerne les brevets d'invention, tandis que les chiffres 8 et 9 le sont devenus du fait de la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation.

Le 25 septembre 1935, le Conseil national a adopté le postulat ci-après de sa commission de gestion: Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions concernant l'organisation judiciaire fédérale. Il aura notamment à examiner s'il n'y a pas lieu de reviser en tout ou en partie la loi du 22 mars 1893 relative à cette organisation et l'arrêté fédéral du 25 juin 1920 sur les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.

Le problème de la re vision de la loi susdite fut discuté la même année par l'assemblée de la société suisse des juristes (actes de la société 1935, p. 217a à 482a et 532a à 569a). Prié par le département de justice et police de faire connaître son avis, le Tribunal fédéral proposa de procéder d'abord à une « petite revision » qui lui apporterait le soulagement nécessaire et serait réalisable rapidement, alors que la revision totale demaru derait beaucoup de temps. Nous nous ralliâmes à cette manière de voir et soumîmes aux conseils législatifs, par message du 12 mai 1936 (FF 1936, I, 897), un projet de « petite revision » élaboré par le Tribunal fédéral.

Ce projet tendait à réduire à 24 le nombre minimum des juges fédéraux et envisageait plusieurs mesures qui devaient décharger le Tribunal fédéral et simplifier sa gestion. Le Conseil des Etats adopta le projet et accentua même considérablement les mesures de rationalisation proposées. En revanche, une forte opposition se manifesta à la commission du Conseil national, si bien que par décision des deux conseils du 7/8 octobre 1936, le projet fut finalement rayé de la liste des objets en délibération (ES 1936: Conseil des Etats p. 267 à 288 et 461; Conseil national p. 1386/87). La nécessité d'une révision totale de l'organisation judiciaire n'en parut que plus impérieuse.

Après l'adoption du code pénal suisse (CP) par le peuple, les travaux de revision de l'organisation judiciaire ont dû être repris immédiatement, afin que le Tribunal fédéral fût en état d'accomplir la tâche lui incombant du fait de cette nouvelle législation. En automne 1939, le département de justice et police chargea M. Ziegler, juge fédéral, de préparer un avantprojet de revision totale de la loi sur l'organisation judiciaire. Cet avantprojet a été présenté déjà en mai 1940 avec un exposé des motifs et il fut soumis sans délai au Tribunal fédéral, qui communiqua ses observations en janvier 1941. Le département de justice et polke a alors institué une oommiesion d'experts comprenant, outre les délégués du Tribunal fédéral, des représentante du barreau, do la doctrine et des autorités judiciaires ·cantonales. Au cours d'une première session des 14 et 15 juillet 1941, la commission d'experts discuta les éléments essentiels de la révision. L'as-

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semblée annuelle de la société suisse des juristes de 1941 s'occupa aussi du recours au Tribunal fédéral en matière pénale après l'entrée en vigueur du code pénal suisse (actes de la société 1941, p. la à 220« et 426« à 473a).

Etant donnée l'impossibilité d'achever la revision totale encore avant l'entrée en vigueur du code pénal, il fallut cependant établir un régime provisoire pour la période intermédiaire. C'est ce qui a été fait par l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation . judiciaire fédérale (EO 57, 1472). Cet arrêté ayant été déclaré urgent, il est entré en vigueur le 1er janvier 1942 et aura effet jusqu'au 31 décembre 1944. Dans le domaine du droit civil, du droit public et du droit administratif, il ne déroge à la loi sur l'organisation judiciaire que sur deux points : D'une part, le quorum des juges a été abaissé à 5 dans les sections civiles et à 5 également, en règle générale, dans la section de droit public et de droit administratif; d'autre part, la procédure de l'examen préliminaire a été instituée. En ce qui concerne l'administration de la justice pénale, le nouvel arrêté fédéral a prévu, spécialement quant au pourvoi en nullité, les modifications paraissant nécessaires pour adapter la procédure au code pénal suisse. Les expériences qui seront faites sous l'empire de ce régime provisoire pourront être utilisées pour la revision totale de l'organisation judiciaire.

En 1942, la commission d'experts a continué et terminé ses travaux en deux sessions, du 11/12 mars et du 11/12 novembre. Ses délibérations ont permis d'élucider entièrement les questions posées par la revision, de sorte que le projet de loi concorde pour l'essentiel avec le point de vue de la commission.

Personne ne conteste que la revision totale, de l'organisation judiciaire, ne réponde à un besoin. Si l'on se rappelle que l'existence de ce besoin était admise déjà au moment de l'entrée en vigueur du code civil, il y a plus de 30 ans, il ne paraît certes pas prématuré de refondre en entier aujourd'hui une loi qui a dû être si souvent modifiée par des re visions partielles.

Au point de vue de la technique législative, il est indispensable en effet de refondre complètement la matière, de façon à obtenir une réglementation plus systématique et plus claire. Car l'état actuel est
loin d'être satisfaisant à cet égard. Certains principes importants --- en matière de recours de droit public notamment -- ne sont même pas exprimés dans la loi et résultent simplement de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le justiciable devant se donner la peine de les retrouver dans le recueil des arrêts du tribunal. De même, la délimitation entre les différents moyens de recours ne ressort pas assez nettement de la loi et elle conduit souvent à des distinctions subtiles que rien ne justifie et qui embarrassent les justiciables dans le choix de la voie à suivre. En ce qui concerne les prescriptions de forme, la loi actuelle fait une série de distinctions qui ne sont guère justifiées objectivement; signalons par exemple que le recours en réforme et le recours de droit civil doivent être adressés à des autorités

105 difiérentes, que des délais distincts sont prévus sans nécessité (pour produire, d'une part, les motifs à l'appui du recours en réforme joint et, d'autre part, la réponse au recours principal) et que l'obligation de produire un mémoire dépend, en matière de recours en réforme, de l'application de la procédure écrite ou orale. Chaque année, le Tribunal fédéral est saisi d'un nombre considérable de recours tardifs ou irréguliers à la forme. D'autres fois, les justiciables se perdent dans le chois du recours à exercer ou négligent des principes essentiels qui ne sont consacrés que par la jurisprudence.

Tous ces cas aboutissent à des forclusions ayant pour conséquence que des plaideurs sont éconduits d'instance et qu'un travail inutile pèse sur le Tribunal fédéral.

Du point de vue des justiciables, une série d'autres points doivent être améliorés. Ainsi le principe d'après lequel le recours en réforme en matière civile n'est recevable que contre les jugements au fond a pour conséquence malheureuse qu'un jugement incident rendu séparément du fond en dernière instance cantonale ne peut pas être déféré au Tribunal fédéral avant que le procès au fond ne soit terminé, quand bien même toute la procédure subséquente, en particulier une procédure probatoire longue et coûteuse, s'avérera inutile si le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme contre le jugement au fond, tranche la question incidente dans un autre sens que la juridiction cantonale. En ce qui concerne en outre les contestations en matière de brevets dont l'appréciation dépend souvent de l'aspect technique de l'affaire, le Tribunal fédéral devrait être plus libre quant à l'examen des faits. De même, il n'est guère satisfaisant que la revision d'arrêts du Tribunal fédéral ne soit pas recevable aussi lorsque des faits nouveaux sont découverts subséquemment et n'avaient donc pas pu être invoqués dans la procédure. Parfois, on a même réclamé la refonte des moyens de recours au Tribunal fédéral. Certains domaines du droit civil donnent lieu assez rarement à des contestations ayant une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir le recours en réforme, en sorte que la jurisprudence n'est pas uniforme en ces matières (telles que le contrat de travail, le bail à loyer). On voudrait enfin que le recours de droit civil fût possible dans un plus
grand nombre de cas en ce qui concerne le code civil et qu'en outre un recours fût ouvert au Tribunal fédéral contre les décisions judiciaires rendues en matière de poursuite pour dettes, de faillite et de concordat.

Selon l'organisation actuelle, la gestion du Tribunal fédéral exige fréquemment un luxe de moyens tout à fait disproportionné. Le temps et le travail des juges sont ainsi trop souvent mia à contribution pour une activité qui ne le mérite pas. En particulier, le Tribunal fédéral doit consacrer beaucoup trop de temps à des recours voués à un échec absolument certain. Us ne sont souvent exercés que pour retarder le règlement définitif d'une affaire ou pour obtenir de nouveaux délais de paiement et s'ex-

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pliquent parfois aussi par le fait que le plaideur n'est pas exactement renseigné sur la nature du recours interjeté.

La cause directe de la revision de l'organisation judiciaire réside dans l'entrée en vigueur du code pénal suisse, qui a sensiblement augmenté l'importance du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral en matière pénale et accru en conséquence le travail des juges. Alors que jusqu'ici les membres de la cour de cassation vouaient la majeure partie de leur temps à une section civile ou à la section de droit public et de droit administratif et ne siégaient qu'à titre accessoire à la cour de cassation, celle-ci doit être maintenant composée de membres qui lui consacreront leur activité principale.

De plus, il s'agit d'adapter le pourvoi en nullité en matière pénale à la nouvelle importance qu'il a acquise. Cela suffit déjà à démontrer que la revision n'aurait pu simplement consister en une augmentation du nombre des juges fédéraux. Car la réglementation du pourvoi en nullité en matière pénale aurait dû être modifiée néanmoins, outre que l'on n'aurait ainsi tenu aucun compte des réformes à accomplir dans les autres branches de l'administration de la justice par le Tribunal fédéral. On ne saurait non plus songer à soulager ce dernier en augmentant le montant actuel des valeurs litigieuses; ces valeurs étant déjà, en effet, suffisamment élevées, leur augmentation ne pourrait aboutir qu'à une limitation regrettable des droits des justiciables.

Nous avons saisi l'occasion de la présente revision pour revoir de façon approfondie la loi sur l'organisation judiciaire dans son ensemble et proposer les amendements qui nous paraissent indiqués. Les éléments fondamentaux sont maintenus et, en particulier, les moyens de recours actuels restent inchangés pour l'essentiel. Nous avons cependant modifié la délimitation entre le recours en réforme en matière civile et le recours de droit civil, qui s'appellera désormais « recours en nullité », de manière à créer dans ce domaine une situation plus simple et plus nette (art. 44 à 46 et 68).

Le projet tend de même à exprimer aussi clairement que possible les rapports entre les différents moyens de recours. Nous avons supprimé la dualité existant actuellement en matière de recours contre les jugements rendus sur les conclusions civiles déposées dans les
actions pénales fédérales; le projet n'admet plus que le pourvoi en nullité à la cour de cassation quant aux conclusions civiles et exclut le recours en réforme (art. 168 du projet revisant l'art. 271PPF). Nous avons complété la réglementation des moyens de recours, surtout du recours de droit public, en y incorporant certains principes jurisprudentiels importants, de manière à dévoiler dans la mesure ' du possible les « mystères de la procédure fédérale ». Les dispositions de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant le recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ont été insérées dans le projet avec quelques modifications (art. 75 s.). D'une manière générale, nous avons veillé à éviter toute différence inutile entre les prescriptions de forme applicables

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aux divers moyens de recours. De plus, des dispositions uniformes déterminent le contenu des mémoires de recours, afin que les justiciables trouvent dans la loi elle-même ce qu'ils doivent indiquer dans ces mémoires. C'est aussi dans l'intérêt de la clarté que nous avons remplacé l'expression ambiguë « constatations contredites par les actes » (art. 67, 2e al., actuel) par les termes plus précis « constatations manifestement erronées » (d'un fait à apprécier d'après le droit fédéral; cf. outre l'art. 55, lettre d, l'art. 63, 2e al., qui prévoit la possibilité d'une rectification d'office de ces constatations). Le régime du recours en réforme a été amélioré, notamment du fait que, sous certaines conditions, ce recours sera dorénavant recevable aussi contre les décisions préjudicielles ou incidentes rendues séparément du fond (art. 49 et 50). Le projet prévoit, de plus, que dans les contestations en matière de brevets, le Tribunal fédéral peut procéder à une inspection locale et faire appel à un expert si cela est nécessaire pour comprendre exactement les faits (art. 67), Enfin, la revision des arrêts du Tribunal fédéral a aussi été améliorée (cf. notamment les art. 137, lettre b, et 165 revisant l'art. 192, ch. 2, de la loi sur la procédure civile).

Nous n'avons pas pu tenir compte, dans le présent projet, des propositions d'étendre à des domaines nouveaux la possibilité de recourir au Tribunal fédéral ; aucun membre de la commission d'experts n'est d'ailleurs intervenu dans ce sens. En revanche, nous n'avons pas donné suite aux propositions tendant à restreindre le recours au Tribunal fédéral ou le pouvoir d'appréciation de ce dernier, notamment à exclure le recours de droit public pour application arbitraire (art. 4 Cst.) du droit civil, du droit pénal, de la procédure civile et pénale et de la législation en matière de poursuite pour dettes et de faillite et à interdire au Tribunal fédéral de revoir, en cas de recours en réforme en matière civile, l'interprétation de déclarations de volonté contractuelles. Il ne faut pas en effet diminuer les droits des justiciables. Nous n'avons pas non plus repris da,ns le projet les mesures, envisagées dans la « petite revision » avortée de 1936, qui auraient eu pour effet de restreindre la possibilité de recourir au Tribunal fédéral ou d'atténuer son pouvoir
d'appréciation (mesures telles que le calcul de la valeur litigieuse d'après les conclusions prises devant le Tribunal fédéral dans le recours en réforme; la suppression du recours en réforme pour constatation de fait contraire aux pièces du dossier). En revanche, il est possible sans inconvénient de diminuer tant soit peu le nombre des procès directs en renonçant, dans les actions en responsabilité civile intentées à la Confédération en vertu de la loi sur la circulation des véhicules automobiles et de la loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et des postes, à la compétence exclusive du Tribun»!

fédéral lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 4000 francs (art. 4l, lettre b). Enfin, nous avana pu éliminer les inconvénients résultant du fait que, dans deux cantons, les tribunaux d'arrondissement statuent actuellement en instance cantonale unique sur les actions matrimoniales et en

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paternité, de sorte que leurs jugements peuvent donner lieu à un recours au Tribunal fédéral directement : En vertu du nouvel article 48, le recours en réforme ne sera plus recevable dans ces cas contre les jugements des tribunaux d'arrondissement.

Une mesure organique appelée à soulager le Tribunal fédéral consiste dans la règle suivant laquelle les sections civiles et la section de droit public et de droit administratif siègent au nombre de 5 juges. Cependant, cette règle a été tempérée par la disposition qui permet de faire appel à 7 juges dans les affaires ayant une grande importance ou une haute portée de principe. Pour statuer sur les recours dépourvus de toute chance de succès, la section de droit public et de droit administratif et la cour de cassation comprendront dorénavant une délégation de 3 membres qui ne pourront juger que s'ils sont unanimes. La possibilité de statuer à la suite d'un examen préliminaire de la section elle-même est aussi prévue en faveur des sections civiles. Cette procédure permettra au Tribunal fédéral de statuer sur les recours voués à un échec certain selon une procédure simple et en dehors des audiences publiques, ce qui ménagera le temps et les forces des juges sans nuire à la qualité de la jurisprudence (à cet égard l'unanimité exigée constitue d'ailleurs une garantie spéciale). Grâce à ce moyen expéditif de régler les affaires vouées à l'échec (art. 60, 72, 2e al., 92 et 143, 1er al.), les juges fédéraux seront en état de se consacrer d'autant plus aux cas importants. Les parties ont elles-mêmes intérêt à ce que les affaires téméraires soient réglées suivant une procédure peu coûteuse.

L'obligation de motiver par écrit tous les recours en réforme (art. 55) constitue également une amélioration de nature à épargner du temps aux juges. Pour simplifier la procédure, nous avons en outre prévu une modification des conditions des débats oraux en cas de recours en réforme (art. 62).

Enfin, il faut voir un moyen efficace de diminuer le nombre des actions et recours abusifs ou téméraires dans l'obligation de fournir des sûretés en garantie des frais du procès et de l'indemnité à la partie adverse (art. 150) ; mais des exceptions à cette obligation et l'assistance judiciaire gratuite (art. 152) pourront être accordées facilement.

Le projet a été établi méthodiquement. Le
chapitre premier contient des dispositions générales, tandis que les chapitres II à VI se rapportent aux différentes juridictions du Tribunal fédéral, abstraction faite toutefois de l'administration de la justice pénale. Quant aux chapitres VII et VIII, ils règlent la juridiction du Conseil fédéral en matière de droit public et de droit administratif, ainsi que la compétence des commissions disciplinaires pour traiter les affaires disciplinaires. Le chapitre IX a trait à la revision et à l'intfirpréta.tion des arrêts du Tribunal fédéral.

Enfin, le chapitre X concerne les indemnités et frais de procès, tandis que le dernier chapitre XI a pour objet diverses dispositions, ainsi que des

109 dispositions finales et transitoires. La loi sur la juridiction administrative et disciplinaire a été incorporée au projet et se trouve désormais en connexité avec les autres éléments de la loi. L'administration de la justice pénale par le Tribunal fédéral reste régie entièrement par la loi sur la procédure pénale. Certaines dispositions de cette loi ont cependant été modifiées par l'article 168 du projet, la rédaction du chapitre relatif au pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral étant même entièrement nouvelle.

Le projet de loi est pourvu de notes marginales qui permettront aux lecteurs de s'orienter plus facilement. Nous avons amélioré en tant que nécessaire le texte actuel, en le précisant ou en le complétant; nous ne l'avons donc pas modifié sans raison impérieuse, afin de ne donner lieu à aucun doute quant à la valeur de la jurisprudence actuelle sous l'empire de la loi nouvelle. Se conformant à une règle éprouvée de la technique législative (cf. message à l'appui de la JAD, FF 1925, II, 251), le projet passe sous silence toutes les dispositions de la loi actuelle qui se bornent à reproduire ou à réserver d'autres prescriptions légales à l'effet de donner une énumération complète de toutes les attributions du Tribunal fédéral.

Outre que cela n'est pas le rôle de la législation, il faut noter qu'une telle énumération serait inopérante déjà pour la raison qu'elle deviendrait bientôt inexacte ou incomplète du fait de la revision de lois existantes ou de l'adoption de lois nouvelles, L'énumération figurant dans la loi actuelle n'a d'ailleurs jamais été complète puisqu'elle ne mentionne pas la compétence conférée au Tribunal fédéral par la loi sur les garanties et la loi sur la police des eaux; il n'en est pas résulté de difficultés, ce qui est la meilleure preuve du peu d'importance de ces énumérations. Signalons enfin que certains points secondaires qui figuraient dans la partie générale de la loi actuelle ou dans le chapitre relatif aux frais seront désormais traités dans un règlement de chancellerie du Tribunal fédéral ou dans des tarifs. Ainsi s'explique que par son aspect extérieur le projet diffère assez sensiblement de la loi actuelle et qu'il soit passablement plus court, quand bien même son contenu est plus complet. U ne compte en efiet que 171 articles,
alors qu'il abroge les 150 articles de la loi actuelle, 52 articles de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire et les 9 articles de l'ordonnance concernant la procédure de recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite, soit en tout 211 articles.

Par le présent projet, le postulat ci-dessus mentionné du Conseil national du 25 septembre 1935 se trouve entièrement réalisé, puisqu'il a déjà été exécuté partiellement par l'arrêté fédéral du 30 septembre 1942 sur la retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.

no I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Organisation du Tribunal fédéral.

er

Ad article 1 , La loi actuelle prévoit que le nombre des juges fédéraux est de 26 à 28. Il a été fixé à 26 par l'arrêté fédéral du 26 septembre 1928 concernant le nombre des membres, des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral (RO 44, 716). Le projet maintient le nombre de 26 à 28.

Ce n'est que plus tard, quand le contenu de la nouvelle loi sera définitivement établi, que l'on pourra déterminer en toute connaissance de cause le nombre de juges nécessaires pour accomplir les tâches assignées au Tribunal fédéral. Ces tâches dépendent en effet de la nature des actions et recours prévus, ainsi que des conséquences pratiques des innovations et simplifications de procédure envisagées. On pourra aussi tenir compte des expériences faites quant à l'administration de la justice depuis l'entrée en vigueur du code pénal suisse. Il sera toujours possible de revenir sur la question si la nécessité d'augmenter le nombre des juges se faisait sentir avant l'adoption de notre projet par les chambres fédérales. Quoi qu'il en soit, la nouvelle loi ne devra pas non plus prévoir un nombre fixe die juges, mais elle devra laisser une certaine latitude de manière qu'on puisse facilement l'adapter aux circonstances sans passer par la procédure compliquée d'une revision légale.

Lorsque le Tribunal fédéral doit faire appel à des suppléants pour remplacer certains de ses membres pendant une période prolongée (en cas de maladie, de vacance), ces suppléants ne peuvent généralement assister qu'à des audiences isolées, alors que leur concours ne serait véritablement efficace que s'ils pouvaient fonctionner comme rapporteurs. Le projet prévoit deux remèdes à cette situation. D'une part, il a porté le nombre des suppléants (ordinaires) de 9 à 11 dans l'idée que, le choix étant plus grand, il sera aussi plus facile de trouver un suppléant disponible pour une période prolongée. D'autre part, les anciens juges fédéraux pourront être appelés, à titre subsidiaire, à siéger comme suppléants extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils entreront en ligne de compte seulement après les suppléants ordinaires. Il est probable qu'en cas de nécessité, un ou deux anciens juges seront en tout temps et à tour de rôle à la disposition du Tribunal fédéral pour plusieurs semaines. En vertu de cette réglementation, un juge élu pour six ans par
l'Assemblée fédérale verra, du fait de sa démission, la durée de ses fonctions prolongée à vie de par la loi, bien qu'en qualité de suppléant extraordinaire. Cette solution nous paraît conciliatole avec l'article 107 de la constitution qui prévoit que la loi détermine la durée des fonctions des suppléants du Tribunal fédéral et qu'ils sont nommés par l'Assemblée fédérale.

Les articles 2 et 3, 1er alinéa, du projet concordent avec les articles 2 et 3, 1er alinéa, de la loi actuelle (cf. aussi art. 108 Cst.). Quant au 2e alinéa

Ili de l'article 3, nous l'avons adapté à la terminologie suivie dans le code des obligations revisé pour la société anonyme, la société en commandite par actions, la société coopérative et la société à responsabilité limitée et nous avons étendu l'incompatibilité à l'organe de contrôle des sociétés ou des établissements ayant un but lucratif, afin d'adopter la même solution que pour les juges au Tribunal fédéral des assurances. "L'article 4 concorde avec l'article 12 actuel, tandis que l'article 5 correspond à l'article 4 actuel. Quant à l'article 6, son 1er alinéa reproduit l'article 5 actuel et les 2e et 3e alinéas remplacent l'article 37, 1er et 2e alinéas, et l'article 38, 1er alinéa, de la loi actuelle.

'L'article 7 du projet remplace les articles 6 à 9 de la loi. L'article 6 actuel prévoit 5 greffiers et 7 secrétaires, mais dispose en outre que l'Assemblée fédérale peut en augmenter le nombre par arrêté fédéral. En fait, l'arrêté fédéral susmentionné du 26 septembre 1928 avait porté à 6 le nombre des greffiers et à 8 celui des secrétaires. L'article 17 de l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire fédérale a autorisé le Tribunal fédéral à engager un greffier et un secrétaire de plus ou deux secrétaires de plus. Le 1er alinéa de l'article 7 du projet prévoit que le nombre des greffiers et des secrétaires sera fixé par arrêté fédéral. Etant donnée l'impossibilité de prévoir si le travail du Tribunal fédéral augmentera ou non à l'avenir, il est nécessaire d'instituer un régime assez souple pour qu'en cas de besoin l'effectif des greffiers et secrétaires puisse être augmenté au moyen d'un simple arrêté fédéral.

Au sujet de l'alinéa 2 de l'article 7, il convient de noter qu'il ne paraît pas nécessaire de prescrire le scrutin secret pour la réélection périodique des greffiers et des secrétaires. Le projet n'a plus à s'occuper d'autre chose que de la durée des fonctions des greffiers et secrétaires, ni du personnel de la chancellerie du Tribunal fédéral, puisque la loi sur le statut des fonctionnaires contient toutes les dispositions utiles. ^L'article, 8 prévoit que les devoirs des fonctionnaires et employés du Tribunal fédéral seront déterminés dans un règlement de chancellerie qu'il édictera.

"L'article 9, qui remplace l'article 13 actuel,
se rapporte au serment des magistrats et fonctionnaires judiciaires. En nous inspirant de dispositions légales récentes, nous avons quelque peu simplifié les règles à suivre. C'est ainsi que selon l'usage maintenant consacré, nous avons prévu que les juges d'instruction pourront être assermentés par le président de la cour suprême du canton dans lequel ils sont domiciliés, tandis que les juges d'instruction feront prêter serment à leurs greffiers, afin d'éviter de déranger inutilement quelqu'un d'autre, L'article 10 (votation) correspond à l'article 35, 1er alinéa, actuel, avec ·Còtte modification qu'en cas d'égalité de -voix -- sauf eu matière de nominations -- celle du président est prépondérante. Il n'est en effet pas satisfaisant qu'en cas d'égalité de vois, un membre n'ait aucun droit de vote

112 ou que le nombre des membres présents doive toujours être impair. Il n'y a pas lieu d'insérer dans le projet le 2e alinéa de l'article 35 actuel prévoyant que les juges sont tenus de prendre part à toutes les délibérations et votationa jusqu'à la fin de la séance; cette obligation résulte déjà, en effet, des prescriptions concernant la composition du tribunal, et sa violation constitue un motif d'annulation d'un arrêt conformément à l'article 136, lettre a.

Le 1er alinéa de l'article 11 (séance plénière) correspond à l'article 23, er 1 alinéa, qui a été complété par le renvoi au nouvel article 16; le 2e alinéa remplace l'article 24, 1er alinéa, actuel et exige, pour que le tribunal puisse siéger en séance plénière, la présence des deux tiers au moins des membres qui ne sont pas en congé.]

^L'article 12 précise la formation des sections du Tribunal fédéral (cf. les dispositions actuelles des art. 16 et 18 OJ et 2 et 33 JAD). La chambre du contentieux des fonctionnaires est supprimée, l'expérience ayant montré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une chambre spéciale pour connaître des recours disciplinaires. Elle sera désormais incorporée à la section de droit administratif, à laquelle elle était d'ailleurs liée déjà depuis des années par une union personnelle. La cour de cassation pénale siégera dans deux compositions différentes, selon qu'elle aura à connaître des pourvois en nullité contre des décisions cantonales (al. 1er, lettre g) ou à statuer sur les pourvois en nullité et demandes de revision relatifs à des jugements des assises fédérales, de la chambre criminelle et de la cour pénale fédérale et à trancher les conflits de compétence entre les assises fédérales et la cour pénale fédérale (2e al.). Pour les affaires de la seconde catégorie, la cour de cassation sera formée chaque fois du président, du vice-président et des 5 membres les plus anciens du Tribunal fédéral, pourvu qu'ils n'appartiennent ni à la chambre d'accusation, ni à la cour pénale fédérale.

Si l'on exige ici 7 juges, c'est parce qu'il s'agit de statuer sur des pourvois en nullité ou des demandes de revision dirigés contre les jugements d'une autre subdivision du Tribunal fédéral.

En ce qui concerne la chambre d'accusation, la chambre criminelle, la cour pénale fédérale et la chambre des poursuites et des faillites,
le nombre de leurs membres peut être fixé dans la loi elle-même (1er al., lettres c à/) et il est le même qu'actuellement. Quant aux sections principales (section de droit public et de droit administratif, sections civiles, cour de cassation pénale en matière de pourvois en nullité contre des décisions cantonales), le nombre de leurs membres ne peut, en revanche, pas être précisé dans la loi, déjà pour la raison que l'effectif total des juges fédéraux n'est pas fixé une fois pour toutes. Pour ces sections principales, le projet se borne à indiquer combien de juges doivent siéger dans chaque affaire (art. 15).

L'alinéa 1er, lettre d, et l'alinéa 2 ne reprennent que partiellement le 2e alinéa de l'article 18 actuel, qui prévoit qu'aucun juge ne peut faire partie de plus d'une chambre pénale.

113 De même qu'actuellement, des affaires administratives en rapport avec le droit civil pourront être dévolues aux sections civiles ; en outre, le règlement pour le Tribunal fédéral pourra attribuer aux sections civiles par exemple des affaires pénales en rapport avec le droit d'auteur et la protection de la propriété industrielle. Une répartition analogue des affaires pourra de même intervenir entre la cour de cassation et la chambre de droit administratif.

Le 3e alinéa, qui prévoit que chaque juge est tenu de prêter son concours dans d'autres sections, remplace l'article 20 actuel.

'L'article 13 du projet remplace les articles 19, 37, 3e et 4e alinéas, et 38, e 2 alinéa, de la loi. Dorénavant, la cour pénale fédérale et la chambre criminelle désigneront elles-mêmes leur président pour chaque affaire. Quant à l'article 14, il correspond aux articles 21 et 17, 1er alinéa, actuels.

L'article 15 fixe le quorum applicable aux sections du Tribunal fédéral.

Aux termes de l'article 25 actuel, tel qu'il a été modifié par la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, la section de droit public et les sections civiles doivent siéger au nombre de 7 juges pour pouvoir délibérer et voter valablement, mais la présence de 5 juges suffit cependant dans les ça/uses de droit administratif et dans les cas de recours de droit public contre une décision cantonale pour violation de l'article 4 de la constitution.

En vertu de nos pouvoirs extraordinaires, nous avons pris le 17 octobre 1939 un arrêté (BO 55, 1162) autorisant jusqu'à nouvel ordre le Tribunal fédéral à ordonner, dans la mesure où son activité l'exige dans les circonstances présentes, que ses sections siégeront au nombre de 5 juges au lieu de 7 pour pouvoir délibérer et voter valablement. L'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire fédérale, qui a effet jusqu'au 31 décembre 1944, a d'ailleurs modifié pour la durée de sa validité l'article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire en ce sens que les sections du Tribunal fédéral doivent siéger au nombre de 5 juges, à moins que la loi ne prévoie un autre nombre; par ordre du président ou à la demande de 2 membres de la section, la présence de 7 juges est nécessaire exceptionnellement dans les causes de droit public ayant une haute portée
générale. On a soulevé des objections contre l'adoption à titre définitif de co régime provisoire : On a prétendu en effet que si le quorum des sections du Tribunal fédéral était fixé à 5 juges, ce serait au détriment de la constance de la jurisprudence ; il ne serait pas souhaitable qu'un arrêt rendu par 5 juges seulement puisse déroger à une jurisprudence établie peut-être depuis de nombreuses années. Dans les affaires ayant une portée de principe, la présence de 7 juges serait nécessaire afin que le plus d'opinions possible soient jetées dans la discussion et examinées par le tribunal. Enfin, on a relevé que les sections civiles peuvent aussi être appelées à rendre des arrêts d'une importance exceptionnelle.

Ces objections justifient de prévoir la présence de 7 juges dans certains cas. Mais pour la grosse majorité des affaires, 5 juges paraissent suffisants

114 sans qu'il y ait lieu d'avoir des craintes quant à la qualité de la jurisprudence.

Dans les nombreux cantons ayant une cour suprême dont les chambres siègent au nombre de 5 juges, les expériences faites sont bonnes. Aussi le projet prévoit-il qu'en règle générale les sections du Tribunal fédéral siégeront au nombre de 5 juges, mais qu'exceptionnellement, par ordre du président ou à la demande de 2 membres de la section, la présence de 7 juges sera nécessaire dans les affaires de droit civil, public et administratif ayant une grande importance ou une haute portée de principe.

En ce qui concerne la cour de cassation ordinaire (art. 12, 1er al., lettre g), qui a toujours compté 5 juges, il n'y a aucun motif de prévoir à titre exceptionnel un quorum plus élevé.

"L'article 16 (sections réunies) remplace l'article 23, 2e alinéa, actuel.

Lorsqu'il s'agit d'établir la concordance entre des arrêts contradictoires rendus par différentes sections, il est trop compliqué de faire appel au Tribunal fédéral réuni en séance plénière, sauf à titre d'ultima ratio. S'il y a divergence entre les sections civiles, qui compteront probablement ensemble moins de membres que la moitié du nombre total des juges, il ne paraît pas indiqué de soumettre la question à une assemblée dont la majorité des membres ne seraient pas au courant de la jurisprudence en matière civile. Il ne faudrait pas non plus que l'avis des juges versos dans les affaires civiles puisse être décisif s'il s'agissait par exemple de divergences sur la délimitation entre les juridictions pénale et de droit public.

li'-articte 17 maintient le principe de la publicité des débats, de la délibération et des votations (cf. les art. 36, 1er et 2« al., OJ; 15 et 39, 3e al., JAD; 24 PPF). Reprenant le texte de l'article 24 de la loi sur la procédure pénale tel qu'il a été modifié par l'article 5 de l'arrêté fédéral provisoire du 11 décembre 1941, le projet prévoit que la délibération et les votations de toutes les juridictions pénales fédérales ne sont pas publiques.

Maintenant que la cour de cassation est appelée à connaître de l'esisemble du droit criminel, il faut aussi tenir compte des motifs précédemment allégués à l'appui du huis clos de la délibération et -des votations des chambres pénales du Tribunal fédéral, comme d'ailleurs des juridictions

en réservant les dispositions contraires de la loi.

L'article 15 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire prévoit que les débats et la délibération sur les recours concernant l'impôt de guerre et la taxe d'exemption du service militaire ne sont pas publies, mais que les parties et leurs représentants peuvent toutefois y assister.

<3ette règle a été généralisée et s'appliquera désormais « en matière d'impôts lorsque la sauvegarde du secret fiscal est prescrite par le droit fédéral ».

115 En cette matière, les parties et leurs représentants auront accès aux débats tìt à la délibération, à l'exclusion des tiers non intéressés à l'affaire.

Au 2e alinéa, le pouvoir du tribunal d'ordonner le huis clos total ou partiel a été renforcé pour tenir compte des cas dans lesquels une partie ou un tiers aurait un intérêt légitime à ce que personne n'assiste aux audiences.

^L'article. 18 (concours des cantons) reproduit aux 1er et 2e alinéas l'article 44 actuel. Seul est nouveau le 3e alinéa qui impose aux autorités cantonales l'obligation d'encaisser, à la requête de la chancellerie du Tribunal fédéral, les frais du Tribunal fédéral en même temps que les leurs.

La chancellerie du Tribunal fédéral aurait naturellement beaucoup plus de difficultés que les autorités cantonales pour encaisser elle-même les frais du Tribunal fédéral, car elle serait moins bien placée qu'elles pour savoir s'il faut agir énergiquement ou user de modération dans chaque cas particulier. En différant une poursuite, elle risquerait souvent de ne pouvoir participer à la saisie, alors que d'autre part une poursuite immédiate constituerait parfois une rigueur excessive. L'encaissement des frais du Tribunal fédéral n'augmentera guère le travail des autorités cantonales appelées à poursuivre elles-mêmes les débiteurs de leurs propres frais. Il va sans dire que la caisse du Tribunal fédéral devra se contenter de sa part proportionnelle de la somme recouvrée par l'autorité cantonale.

Le 1er alinéa de l'article 19 (siège) reproduit l'article 14 actuel. Le e 2 alinéa remplace l'article 15 et ne se rapporte plus qu'aux juges fédéraux, ·étant donné que les fonctionnaires du Tribunal fédéral sont déjà régis par la disposition correspondante de l'article 8 de la loi sur le statut des fonctionnaires. Les termes du 2e alinéa (« au siège du Tribunal fédéral ou aux alentours ») indiquent clairement que le lieu de résidence des juges n'est pas limité à la seule commune de Lausanne. Jj'article 20 (vacances et congé) remplace l'article 46 actuel, tandis que l'article 21 (rapports avec l'Assemblée fédérale) correspond aux articles 47 et 26.

3. Récusations.

Cette subdivision, qui compte les articles 22 a 28, ne modifie que sur quelques points le régime actuel (art. 27 à 34 OJ). Le cercle des magistrats 'et fonctionnaires récusables
reste exactement le même. Nous avons modifié le texte allemand des articles 22 et 23 pour l'adapter à la rédaction française plus précise.

Dans rémunération des motifs de récusation obligatoire, l'article 22 s'écarte quelque peu de l'article 27 actuel. Aux termes de la lettre a, seul l'intérêt direct à l'issue de l'affaire constitue désormais l'un de ces motifs.

TJn întcrôt seulement indirect nous a paru insuffisant pour entraîner d'emblée la récusation obligatoire. Si cet intérêt indirect était cependant par trop marqué, il pourrait alors donner lieu à une demande de récusation

116 facultative en vertu de l'article 23, lettre c. Dérogeant en outre au chiffre 3 de l'article 27 actuel, nous avons renoncé à prévoir la récusation obligatoire d'un magistrat ou d'un fonctionnaire dans les recours formés contre les autorités législatives ou le gouvernement de son canton. On ne voit pas en effet pourquoi il faudrait prévoir un régime différent suivant qu'il s'agit d'une décision du Conseil d'Etat ou d'un jugement de la cour suprême.

Le 2e alinéa de l'article 22 enfin étend à la ligne collatérale jusqu'au 2e degré la parenté ou l'alliance prohibée envers le mandataire ou l'avocat d'une partie.

En ce qui concerne les motifs de récusation facultative, Varticle 23 diverge aussi de l'article 28 sur certains points. Tandis que, selon le chiffre 1er de l'article 28 actuel, un juge peut être récusé dans la cause d'une personne morale dont il fait partie, nous avons prévu dans le projet, conformément à une proposition du Tribunal fédéral, que le fait d'appartenir à une société anonyme ne constituera pas un motif de récusation facultative en toute circonstance. Car on ne saurait admettre que la détention d'une seule action ou même de quelques actions serait de nature à influencer le juge.

La situation sera différente s'il possède un grand nombre d'actions d'une société anonyme, ce qui constituera alors un cas de récusation obligatoire selon l'article 22, lettre a (intérêt direct). C'est pourquoi nous avons énuméré à l'article 23, lettre a, les différentes catégories de personnes morales à l'exception de la société anonyme. A l'article 23, lettre c, nous avons défini comme il suit le motif de récusation facultative résidant dans le fait que le juge serait prévenu: « S'il existe des circonstances de nature à lui donner (au juge) l'apparence de prévention dans le procès. » Actuellement le magistrat et le fonctionnaire ne peuvent demander eux-mêmes leur récusation que dans les cas spécifiés à l'article 28, chiffre 2 (rapport d'amitié ou d'inimitié, d'obligation ou de dépendance); le projet lexir permettra de la demander désormais aussi pour les autres motifs de récusation facultative. Car, suivant les circonstances, un juge pourrait éprouver des scrupules à contribuer au jugement d'une affaire s'il avait lui-même le sentiment d'être prévenu. Comme tous les motifs de récusation sont traités
de la même manière, nous avons pu simplifier en conséquence les dispositions relatives à l'avis obligatoire fart. 24).

"L'article 25 (demande de récusation) correspond à l'article 30 de la loi; nous avons cependant simplifié le 1er alinéa et ajouté un 3e alinéa, aux termes duquel celui qui présente tardivement une demande de récusation peut être condamné au paiement des frais ainsi occasionnés. Les articles 26 à 28 sont conformes aux articles 31 à 34 actuels.

3. Dispositions communes de procédure (art. 29 à 40).

Dans cette subdivision, nous avons groupé les règles de procédure applicables à titre général aux différentes branches de la juridiction du

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Tribunal fédéral. Elles sont actuellement dispersées dans l'organisation judiciaire, soit dans le chapitre relatif aux dispositions générales (art. 22; 35, 3e al.; 39 à 43 et 45), soit dans d'autres chapitres. Les articles 29, alinéas 2 à 5, et 34 sont nouveaux.

"L'article 29, 1er alinéa, correspond à la disposition concernant la procuration des mandataires (1er al. de l'art. 75 OJ, dont le 2e est aujourd'hui superflu). Le défaut de procuration écrite n'entraînera d'abord aucun préjudice. Mais si le mandataire présent aux débats n'est pas au bénéfice d'une telle procuration, il ne pourra naturellement pas y prendre part.

Le 2e alinéa comble un voeu exprimé depuis longtemps par les représentants du barreau et conforme d'ailleurs à l'intérêt du Tribunal fédéral; tenant compte de l'article 35 de la loi sur la procédure pénale, il prévoit en effet que dans les affaires civiles et pénales, seuls peuvent agir comme mandataires les personnes autorisées selon le droit cantonal à représenter professionnellement les parties devant les tribunaux, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses. Aux termes du 3e alinéa, les avocats étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel comme mandataires, sous réserve de réciprocité. Le 4e alinéa oblige les parties domiciliées à l'étranger à élire en Suisse un domicile où les notifications puissent leur être adressées.

En nous inspirant de la règle fixée dans certaines procédures cantonales, nous avons prévu au 5e alinéa que lorsqu'une partie est manifestement hors d'état de procéder elle-même, le tribunal pourra l'inviter à commettre un mandataire; il lui en désignera un à ses frais si elle ne donne pas suite à cette invitation.

"L'article 30 (mémoires) remplace les articles 40 et 39, 3e alinéa, actuels.

L'article 31 (discipline) correspond aux alinéas 1er et 2 de l'article 34; au 2e alinéa, nous avons augmenté le maximum de l'amende en cas de récidive.

Ij'article 32 (supputation des délais) concorde avec l'article 41 actuel; au 2e alinéa, nous avons précisé l'expression « un jour légalement férié » en disant « un jour férié selon le droit du canton » (cf. ATF 63, II, 333).

La procédure civile fédérale, la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et la loi sur l'expropriation prévoient, contrairement à la loi sur l'organisation judiciaire
fédérale, que les délais expirent le dernier jour déjà à 18 heures; ils sont ainsi un quart de journée plus courts que ce qui est prescrit. Il est vrai que cette règle est applicable à titre général dans certains cantons qui l'ont ancrée dans leurs lois de procédure; mais eu égard aux habitants et surtout aux avocats des autres cantons, il serait inadmissible de vouloir l'insérer dans l'organisation judiciaire fédérale.

La coexistence de dispositions de droit fédéral divergentes en matière de supputation des délais ne reposerait sur aucun motif suffisant et ne ferait qu'engendrer l'équivoque. Aussi avons-nous proposé aux articles 165 et 169 d'éliminer de la procédure civile fédérale, de la loi sur la poursuite et de la loi sur l'expropriation la règle concernant l'expiration des délais à 18 heures, Feuille fédérale. 95« année. Vol. I.

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ce qui ne nuira à aucun justiciable, même s'il continuait à se servir d'un texte non modifié de ces lois.

'L'article 33 correspond à l'article 42 actuel ; nous exigeons expressément désormais que la demande de prolongation d'un délai fixé par le juge parvienne au Tribunal fédéral avant son expiration.

"L'article. 34 (fériés judiciaires) innove en ce sens qu'il prévoit la suspension des délais fixés par la loi ou par le juge pendant la période généralement consacrée aux vacances; cette innovation sera appréciée par les avocats et n'entravera guère l'administration de la justice par le Tribunal fédéral, pas plus qu'elle n'a entravé la procédure cantonale. Toutefois, la suspension des délais du 15 juillet au 15 août ne s'appliquera pas en matière pénale, de poursuite pour dettes et de faillite. Les articles 130, 133 et 166 la déclarent applicable, en revanche, à la procédure devant le Conseil fédéral et à la procédure de recours dans l'administration fédérale.

ïi'artïcle 35 complète l'article 43 actuel en ce sens que l'acte de procédure omis devra aussi être exécuté dans les 10 jours prévus pour demander la restitution pour inobservation d'un délai. De plus, la procédure a été sensiblement améliorée : Lorsqu'un justiciable ne sera pas en mesure d'établir à satisfaction de droit, déjà en présentant sa demande, que les conditions de la restitution sont remplies, il ne sera pas déchu pour autant du droit d'administrer cette preuve ultérieurement, puisqu'au besoin l'état de fait sera établi au cours de la procédure d'office qui est envisagée. A cet effet, on suivra la procédure d'instruction telle qu'elle est prévue pour le recours de droit public. L'article 35 s'appliquera aussi à la juridiction du Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et de faillite (cf. ATF 67, III, 71), sauf que, dans ce cas, la restitution pour inobservation d'un délai ne sera plus possible lorsque dans l'intervalle la procédure d'exécution forcée aura suivi son cours de manière que toute restitution ultérieure serait inopérante. En revanche, l'article 35 n'aura pas effet en ce qui concerne les procès directs, pour lesquels un régime particulier est prévu aux articles69 à 72 de la loi sur la procédure civile. S'il appartient au système de cette dernière loi que la restitution pour inobservation d'un délai puisse
toujours avoir lieu du consentement de la partie adverse, on ne voit pas pourquoi la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire devrait y changer quelque chose. D'ailleurs, les règles de la procédure fédérale en matière civile s'appliquent à la restitution pour inobservation tant des délais que des audiences fixées par le tribunal, et il ne conviendrait pas de les remplacer eu égard seulement aux délais et non aux audiences.

Ad article 36 : Les dispositions relatives au calcul de la valeur litigieuse sont actuellement l'objet des articles 53, 54 et 59, 2e alinéa, de la loi; nous les avons déplacées dans la partie générale, étant donné qu'elles sont importantes non seulement pour l'administration de la justice civile dans son ensemble, mais aussi en matière de réclamations administratives

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selon l'article 112, Eu égard à l'inconvénient résultant de ce que la compétence du Tribunal fédéral pouvait parfois dépendre du fait que les parties en cause appréciaient toutes deux l'objet litigieux à une valeur supérieure à la réalité, le 2e alinéa de l'article 36 prévoit que lorsque la demande ne conclut pas au paiement d'une somme d'argent, la détermination de la valeur litigieuse incombe non pas aux parties, mais au tribunal. Au 3e alinéa, nous avons aussi mentionné, parmi les prétentions accessoires qui n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la valeur litigieuse, les réserves -- par exemple la réserve faite en faveur de la revision ultérieure du jugement selon l'article 10 de la loi sur la responsabilité civile des chemins de fer -- et, conformément à la jurisprudence, le droit à la publication du jugement (ATF 42, II, 694).

Îj'article 37, relatif à la communication des arrêts du Tribunal fédéral, remplace les articles 100, 102, 103 et 187 de la loi. L'article 38 correspond aux articles 101 et 195 et prévoit que ces arrêts passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés. Il va sans dire qu'en ce qui concerne la juridiction de droit public et de droit administratif, cette disposition ne peut viser que la force de chose jugée (formelle Rechtskraft) et non pas l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) comme en matière civile. Ij'article 39 correspond à l'article 45. "L'article 40 renvoie à la procédure civile fédérale en lieu et place de l'article 22 actuel ; il n'y a plus lieu de renvoyer à la procédure pénale fédérale maintenant que la loi sur l'organisation judiciaire sera déchargée de toute prescription de procédure pénale.

IL ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 1. Du Tribunal fédéral juridiction unique (art. 41 et 42).

Du chapitre correspondant de la loi actuelle (art. 48 à 54), nous avons éliminé les dispositions relatives aux contestations de droit public, qui figurent désormais dans le chapitre concernant la juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public ou de droit administratif. C'est ainsi que l'article 49 actuel est maintenant remplacé par l'article 83, lettre c, du projet et que les chiffres 1er à 4, 14 et 15 de l'article 50 le sont par l'article 111, lettres c à A, conformément à l'article 18, lettre c, de la loi sur la
juridiction administrative et disciplinaire. Nous n'avons pas repris les chiffres 5 à 13 de l'article 50 actuel, ni l'article 51, qui n'auraient constitué que des répétitions inutiles ou que la nouvelle loi a rendu superflus. Dans cet ordre d'idées, il convient de noter que nous avons également renoncé pour les mêmes motifs à la subdivision actuelle concernant le Tribunal fédéral juridiction de recoure envers des autorités fédérales (art. 50). Quant aux articles 53 et 54 relatifs au calcul de la valeur litigieuse, ils sont remplacés par l'article 36 figurant dans la partie générale. De tout le chapitre

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ayant trait aux procès civils directs, il ne reste donc que les articles 48 et 52 actuels, qui, d'ailleurs, ne s'appliqueront désormais qu'aux contestations de droit civil.

Pour atteindre le but visé par les articles 48 et suivants, le Tribunal fédéral s'est vu obligé de donner aux expressions « différends de droit civil » ou « contestations civiles » employées dans ces articles une interprétation sensiblement plus large qu'à la notion des causes civiles qui figure aux articles 56 et suivants (recours en réforme), c'est-à-dire qu'il a dû comprendre sous ces expressions presque toute prétention pécuniaire des particuliers envers l'Etat. A l'occasion de la revision partielle de la loi sur l'organisation judiciaire en 1921, l'article 52 avait été d'ailleurs expressément déclaré applicable à d'autres causes « même quand le différend sur lequel elles portent n'est pas de pur droit civil ». Or cette extension a perdu une bonne partie de sa raison d'être du fait de l'évolution législative et de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire; elle ne s'impose plus dorénavant qu'en ce qui concerne la compétence facultative du Tribunal fédéral en cas de contestations entre cantons d'une part et corporations ou particuliers d'autre part selon l'article 48, chiffre 4.

Car une action qui n'est pas une action civile au sens étroit proprement dit est précisément une action découlant du droit public. Lorsqu'une telle action est formée par la Confédération contre un canton ou au contraire par un canton ou par des corporations ou des particuliers contre la Confédération, la compétence du Tribunal fédéral en tant que juridiction unique -- et quelle que soit la valeur litigieuse -- résulte de l'article 110 du projet (art. 17 JAD), à la condition qu'il s'agisse d'une réclamation dérivant de la législation fédérale (on ne peut d'ailleurs guère se représenter autre chose). Lorsque cette même action est formée par un canton contre un autre, la compétence du Tribunal fédéral découle de l'article 83, lettre b, du projet (ch. 2 de l'art. 175 actuel). La prorogation de juridiction en ce qui concerne ces contestations est prévue par l'article 112 du projet (art. 18, lettre d, JAD), tandis que l'article 1146Ì9 de la constitution (cf. art. 116 du projet) autorise les cantons, sous réserve d'approbation par l'Assemblée
fédérale, à porter leurs différends administratifs devant le Tribunal fédéral en qualité de cour administrative.

La notion de la contestation civile au sens large n'aura donc d'importance désormais pour la juridiction du Tribunal fédéral qu'en ce qui concerne les cas visés au chiffre 4 de l'article 48 actuel. Pour tenir compte au mieux de cette situation, nous avons groupé les cas de contestations civiles au sens étroit dans un seul article (art. 41), auquel nous avons opposé les cas de contestations civiles au sens large (art. 42).

La loi sur le rachat des chemins de fer avait porté à 30 000 francs la valeur litigieuse nécessaire pour que le Tribunal fédéral puisse connaître en instance unique des actions civiles intentées aux chemins de fer fédéraux.

Mais l'article 25 de la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des

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entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes a ensuite prévu que les actions intentées à la Confédération en vertu de cette loi ne sont pas régies par l'article 48, chiffre 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, ni par la disposition susdite de la loi sur le rachat. Ainsi la possibilité de saisir directement le Tribunal fédéral de ces actions était entièrement supprimée. On a motivé comme il suit ce régime particulier (FF 1901, II, 895): La juridiction exceptionnelle du Tribunal fédéral statuant en instance unique doit être restreinte partout où il n'existe pas de raisons suffisantes pour retirer aux tribunaux cantonaux le jugement en première instance. L'unité de la jurisprudence est suffisamment sauvegardée par le moyen du recours en réforme; il faut ajouter que la procédure devant le Tribunal fédéral, telle qu'elle est réglée par la procédure civile fédérale de 1850, est assez lourde et compliquée, alors que l'on exige des cantons qu'ils introduisent une procédure accélérée dans les procès en matière de responsabilité civile. L'administration des preuves dans les procès de ce genre est souvent fort difficile et chanceuse ; il serait plus facile d'y procéder devant les tribunaux cantonaux, siégeant sur les lieux, que devant le Tribunal fédéral, qui doit déléguer un juge d'instruction.

C'est manifestement par inadvertance (cf. FF 1907, II, 312) que cette disposition, qui avait supprimé la compétence exclusive du Tribunal fédéral pour toutes les actions en responsabilité civile dirigées contre la Confédération et découlant de l'exploitation des chemins de fer et des postes, a été passée sous silence d'abord dans la loi de 1910 sur les postes (art. 113) et ensuite dans celle de 1924 sur le service des postes (art. 55), cette dernière ayant même rétabli expressément le régime antérieur, peut-être sans que la question ait été approfondie. En ce qui concerne les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux, l'article 48, chiffre 2, a, en revanche, été déclaré entièrement inapplicable par la loi de 1923 concernant l'organisation et l'administration des chemins de fer fédéraux.

Les motifs autrefois invoqués à l'appui de l'article 25 de la loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer sont décisifs aujourd'hui encore, et ils disposent même en faveur
de l'extension de cet acticle aux actions en responsabilité civile intentées à la Confédération en vertu de la loi sur la circulation des véhicules automobiles. Le Tribunal fédéral n'a été appelé à connaître qu'en dernière instance de toutes les actions intentées depuis des dizaines d'années aux chemins de fer fédéraux en matière de responsabilité civile des chemins de fer et, d'une manière générale, de toutes les actions dirigées contre eux depuis plus de 15 ans. Il n'en est pas résulté d'inconvénients qui neutraliseraient, même en partie, les avantages incontestables de ce système. Aussi paraît-il justifié de l'appliquer également aux actions dirigées contre la Confédération en sa qualité de propriétaire dea postes et découlant de la loi sur la responsabilité civile des chemins de fer, ainsi qu'aux actions intentées à la Confédération en tant que détentrice de véhicules automobiles. C'est pourquoi l'article il,

122 lettre b, prévoit que le Tribunal fédéral peut être directement saisi en instance unique de ces actions. L'article 55 de la loi sur le service des postes a dû être modifié en conséquence (cf. art. 167).

En ce qui concerne les cas de prorogation de juridiction, nous avons précisé à l'article 41, lettre c, du projet que le Tribunal fédéral ne peut se saisir d'une contestation de droit civil que si le for de l'action est de toute façon en Suisse, c'est-à-dire lorsque le Tribunal fédéral est saisi « à la place des juridictions cantonales ».

"L'article 42 concorde avec le chiffre 4 de l'article 48 actuel.

3. Du Tribunal fédéral juridiction de recours eu réforme (art. 43 à 67).

Depuis la revision partielle de 1911, la loi sur l'organisation judiciaire prévoit, en matière civile, deux moyens de recours contre les décisions cantonales, soit le recours en réforme et le recours de droit civil. Le recours en réforme ne peut être formé que contre les << jugements au fond » rendus dans les causes civiles. Le recours de droit civil ne présuppose pas un jugement au fond, ni une cause civile, en sorte qu'il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes dans les affaires civiles même de la juridiction non contentieuse. Par le recours de droit civil selon l'article 86 de la loi sur l'organisation judiciaire, les justiciables peuvent invoquer la violation du droit fédéral dans les domaines du droit civil qui y sont énumérés (ch. 1er à 4). Quant au recours de droit civil visé à l'article 87 de cette loi, il est recevable contre les décisions en matière civile non susceptibles d'un recours en réforme, mais il ne peut être formé que pour les moyens indiqués aux chiffres 1er à 3 de cet article. Dans les cas de l'article 86, le Tribunal fédéral statue sur le fond, tandis que dans ceux de l'article 87 le recours n'aboutit généralement, s'il est admis, qu'à la cassation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale (art, 93 OJ).

Par sa nature, le recours de droit civil selon l'article 86 se distingue moins du recours en réforme que du recours de droit civil visé à l'article 87.

D'après le projet, les cas de l'article 86 actuel peuvent donner lieu au recours en réforme, de sorte que le recours de droit civil n'est plus recevable que dans ceux de l'article 87. Ce système plus simple et
plus clair permet de faire une distinction nette entre le moyen de droit ordinaire et le moyen extraordinaire. Le recours en réforme est le moyen de droit ordinaire, pourvu de l'effet suspensif et d'un effet dévolutif étendu. Pour le désigner, nous avons maintenu l'expression actuelle « recours en réforme » (
Quaiil au recours de droit civil, qui portera désormais le nom, plus conforme à la réalité, de « recours en nullité » (« Nichtigkeitsbeschwerde »), il constitue le moyen de droit extraordinaire sans effet suspensif et qui

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a simplement pour but la cassation. Le recours en réforme sera recevable non seulement en matière de contestations civiles, mais aussi dans les affaires civiles actuellement énumérées à l'article 86 (art. 44, lettres a à c, 45, lettre b, du projet). En outre, il sera recevable aussi contre les décisions incidentes quant à la compétence (art. 49), de même que, dans une certaine mesure, contre d'autres décisions incidentes rendues séparément du fond (art. 50). Le moyen de droit extraordinaire sera limité aux affaires civiles qui ne seront soumises au moyen ordinaire dans aucune phase de la procédure. Par conséquent, le projet prévoit qu'en ce qui concerne les affaires civiles soumises au moyen de droit ordinaire, le recours en réforme peut être exercé pour toute violation de la loi fédérale, y compris la violation de dispositions en matière de for (sous réserve uniquement du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels); il ne sera donc plus possible d'exercer tantôt un recours en réforme et tantôt un recours de droit civil, selon qu'il s'agit d'un jugement final ou incident. Dans les affaires civiles visées aux articles .44 à 46, .seul .le xecauxs en réforme sera recevable, et l'article 68 (recours en nullité) ne sera applicable qu'aux affaires civiles non susceptibles d'un recours en réforme, tandis qu'actuellement par exemple une décision incidente rendue séparément du fond sur la question de for doit être attaquée par la voie du recours de droit civil, même si le fond peut être l'objet d'un recours en réforme (ATF 66, II, 182; 57, II, 134). En pareil cas, le recours en réforme sera dorénavant le moyen de droit à exercer. Une autre simplification consiste en ce que les délais et les prescriptions de forme relatifs aux deux moyens ont été uniformisés, le recours devant être déposé à la même autorité et motivé par écrit dans les deux cas.

"L'article 43 indique le but du recours en réforme et a par conséquent sa place en tête du chapitre consacré à ce moyen de droit. Comme actuellement (art. 57 OJ), le recours en réforme ne sera recevable que pour violation du droit fédéral. Pour rendre plus claire cette notion du droit fédéral, nous avons aussi mentionné à l'alinéa 1er les traités internationaux conclus par la Confédération. Car dorénavant toute violation quelconque des
dispositions d'un traité international -- même s'il s'agit de questions préjudicielles autres que de droit civil, en particulier de la violation de dispositions en matière de for -- ne pourra plus être l'objet que d'un recours en réforme dans les affaires civiles pour lesquelles ce moyen de droit est recevable. Cette solution se justifie du fait que les questions de for posées par un traité international ne sont généralement pas liées moins étroitement avec le fond que celles qui le sont par d'autres dispositions de droit fédéral.

Parmi les violations du droit fédéral qui peuvent donner lieu à un recoure fin réforme dans les affairée civiles, il ne faut pas compter la violation, des droits constitutionnels des citoyens. Nous avons réservé expressément à la deuxième phrase de l'alinéa 1er cette exception, d'ailleurs déjà prévue

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actuellement, en faveur du recours de droit public. Ce texte démontre sans équivoque que toutes les autres violations de la constitution fédérale -- par exemple la question de la légalité d'une ordonnance -- ne pourront être attaquées que par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral dans les affaires civiles qui sont assujetties à ce moyen. En définissant la violation du droit fédéral au 2e alinéa, nous avons parlé en conséquence non plus d'une loi fédérale, mais d'une prescription fédérale, terme plus général.

Le 3e alinéa prévoit expressément (ce qui échappait souvent aux justiciables) que le droit fédéral n'est pas violé par des constatations de fait, sauf si des dispositions fédérales en matière de preuve ont été violées. Il va sans dire que le Tribunal fédéral continuera à être entièrement libre dans l'appréciation juridique des faits (4e al. correspondant à l'art. 57, 3e al., actuel).

On avait proposé de prévoir que le Tribunal fédéral serait lié par l'interprétation de déclarations de volonté (contractuelles ou même unilatérales) par la juridiction cantonale, de la même manière qu'en ce qui concerne la constatation de faits, les dispositions de droit fédéral en matière d'interprétation étant cependant réservées et le Tribunal fédéral restant compétent pour apprécier juridiquement le résultat de l'interprétation de déclarations de volonté par la juridiction cantonale. D'accord avec l'assemblée annuelle de la société suisse des juristes de 1935 et avec la commission d'experts, nous n'avons pas donné suite à cette proposition. L'unité de jurisprudence répond dans ce domaine à un besoin pratique, notamment en matière de contrats conclus sur la base de formules uniformes (les polices d'assurance p. ex.), mais aussi en matière de déclarations de garantie.

Certes, il n'est pas aisé de distinguer la question fait et la question droit en interprétant des déclarations de volonté contractuelles. Les justiciables sont eux-mêmes dans l'incertitude à ce sujet, de sorte que bien des recours en réforme sont inutiles parce que le moyen tiré de l'interprétation de déclarations de volonté par l'autorité cantonale soulève une question de fait et non de droit et que le Tribunal fédéral ne l'examine pas. Mais dans les cas où le Tribunal fédéral a pu revoir l'interprétation de déclarations de volonté
contractuelles, sa jurisprudence a eu une grande portée pratique. Le projet s'en tient à l'état actuel, c'est-à-dire qu'il laisse au Tribunal fédéral le soin de trancher entre le fait et le droit.

Nous n'avons pas non plus donné suite à la proposition selon laquelle le recours en réforme devrait aussi permettre d'examiner si le droit étranger a été appliqué correctement. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher péniblement dans la doctrine et la jurisprudence étrangères quel est le régime juridique en vigueur dans tel ou tel pays étranger; il serait d'ailleurs absolument impossible que chaque juge de la section saisie puisse le faire dans chaque cas avec le même soin. La tâche du Tribunal fédéral consiste à veiller à l'application uniforme du droit fédéral et, dans

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ce domaine, il a à sa disposition les moyens d'investigation et les sources de documentation que représentent la pratique constante de ce droit et l'examen des problèmes juridiques dans le cadre d'un système légal avec lequel il est par conséquent familiarisé et dont il assure d'ailleurs l'évolution. Les tribunaux étrangers appelés à appliquer le droit suisse rendent très souvent des jugements erronés et il ne faut pas placer le Tribunal fédéral sans nécessité dans la même situation. Il faut se garder aujourd'hui plus que jamais d'étendre le recours en réforme à l'examen du droit étranger. Eu égard à la rapide évolution des législations étrangères et à la difficulté ou même à l'impossibilité de se procurer les textes en question, il est actuellement malaisé d'établir si une disposition légale déterminée est encore en vigueur ou si elle a été modifiée. Les difficultés de ce genre se feront sentir encore pendant des années après la guerre.

Les articles 44 à 46 précisent quelles sont les affaires civiles qui peuvent donner lieu à un recours en réforme (cf. les art. actuels 56, 59, 61, 62 et, en outre, l'art. 86). Nous distinguons entre les affaires civiles, qui se rapportent à la juridiction tant contentieuse que gracieuse, et les contestations civiles qui ne visent que la juridiction contentieuse, c'est-à-dire les procès entre deux parties. Sont des contestations civiles non pas seulement celles qui sont jugées par les tribunaux, mais aussi --- comme l'a constaté la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 58, II, 442) --· celles qui le sont par des autorités administratives.

'L'article 44 traite d'abord des affaires civiles non pécuniaires, c'est-à-dire des contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire et des cas actuellement prévus à l'article 86, chiffres 1er à 3. Ces derniers cas ne sont pas des contestations civiles en tant que le code civil ne prescrit aucune procédure contradictoire entre deux parties. En nous inspirant de la jurisprudence (ATF 38, II, 769; 65, II, 118), nous avons, sous lettre b, indiqué plus nettement que l'application de l'article 286 du code civil ne peut pas donner lieu à un recours au Tribunal fédéral (ce qui n'est pas clair dans le texte actuel du fait de la citation de l'art. 288 CC). Lorsque le père ou la mère, investi de la puissance
paternelle, se remarie, il est juste, objectivement parlant, que le Tribunal fédéral n'ait pas à examiner si les circonstances exigent de nommer un tuteur aux enfants. A la lettre c, nous avons cherché à mettre de l'ordre dans les renvois au code civil. C'est par inadvertance que l'article 368 est cité dans le texte actuel (ATF 52, II, 295) ; on ne voit pas, en outre, pourquoi la loi actuelle cite les articles 396, 397 et 439 relatifs à la curatelle et non pas les dispositions correspondantes en matière de tutelle. Il suffit amplement de mentionner les articles 369 à 372 et 392 à 395 pour la mise sous tutelle et curatelle, ainsi que la mainlevée de la tutelle ou de la curatelle.

L;'article 45 enumero les affaires civiles de nature pécuniaire qui peuvent être l'objet d'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse. Il correspond aux dispositions actuelles des articles 62 et 86, chiffre 4.

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"L'article 46 se rapporte aux contestations civiles portant sur d'autres droits de nature pécuniaire. De même qu'en vertu de l'article 59, 1er alinéa, le recours en réforme n'est ici recevable que si, d'après les conclusions prises dans la dernière instance cantonale, la valeur litigieuse est d'au moins 4000 francs. La recevabilité du recours en réforme dépend donc, comme actuellement, du montant contesté devant la juridiction cantonale.

Il est ainsi possible de constater à priori, et non pas après la clôture de la procédure cantonale, si l'affaire est susceptible d'un recours en réforme.

"L'article 47 règle le calcul de la valeur litigieuse lorsqu'une contestation comprend plusieurs chefs de conclusions ou en cas de demande reconventionnelle. Il correspond à l'article 60 actuel, sauf que nous avons précisé au 1er alinéa qu'il ne s'applique qu'aux contestations pécuniaires. Comme les droits de nature pécuniaire et de nature non pécuniaire n'ont pas de mesure commune, il n'est pas possible d'« additionner » quelque chose au droit non pécuniaire.

Les articles 48 à 50 précisent quelles sont les décisions qui peuvent être l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, c'est-à-dire par quelles autorités elles doivent avoir été rendues pour que ce moyen puisse être exercé. Deux questions se posent donc: Quelle est la juridiction cantonale dont les décisions peuvent donner lieu à un recours en réforme au Tribunal fédéral et quelles sont les décisions de cette juridiction contre lesquelles ledit moyen est recevable ?

Aux termes de l'article 58, 1er alinéa, de la loi actuelle, le recours en réforme est recevable contre les jugements au fond rendus en dernière instance cantonale. La juridiction de dernière instance cantonale est celle dont la décision ne peut être attaquée par aucun moyen ordinaire de droit cantonal; c'est ce que nous avons précisé à l'article 48, 1er alinéa (cf. ATF 63, II, 326). Lorsqu'un tribunal inférieur, par exemple un tribunal de district, a jugé en dernière instance cantonale, son jugement peut, selon le régime actuel, être l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral directement. Dans les cantons des Grisons et de Vaud, les actions matrimoniales et en paternité (dans le canton de Vaud aussi les affaires d'interdiction) sont jugées par les tribunaux de district en
instance cantonale unique, de sorte qu'il n'y a, en ces matières, aucun recours ordinaire au tribunal cantonal. Cette situation a valu au Tribunal fédéral un surcroît de travail injustifié; à lui seul, le canton de Vaud ne lui fournit en effet pas moins de 30 affaires de ce genre en moyenne par an et surtout des affaires de divorce. Le rôle du Tribunal fédéral n'est pourtant pas de permettre au canton de supprimer le recours ordinaire au tribunal cantonal contre les jugements des juridictions inférieures, eu égard à l'existence du recours en réforme au Tribunal fédéral. La suppression du recours ordinaire au tribunal cantonal a, eu outre, aussi des inconvénients pour les parties, si l'on songe que le jugement de la juridiction inférieure peut présenter des lacunes que le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme n'a pas le

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pouvoir de corriger. Conformément au projet, il ne sera plus possible d'éviter ainsi le recours ordinaire au tribunal cantonal. L'article 48, 1er alinéa, prévoit en effet que le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions rendues par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons; nous avons dû mentionner ces autres autorités suprêmes parce que dans quelques cantons certaines affaires civiles pouvant donner lieu à recours en réforme ressortissant aux autorités administratives. Le 2e alinéa prévoit deux exceptions à la règle posée à l'alinéa 1er, c'est-à-dire deux cas dans lesquels le recours en réforme au Tribunal fédéral est recevable directement contre les décisions finales rendues par des tribunaux inférieurs. L'une de ces exceptions vise le régime existant par exemple dans le canton de Fribourg en matière de partages successoraux et selon lequel les juges de paix statuent en première instance, le tribunal d'arrondissement étant la juridiction de recours ordinaire. Une autorité ordinaire de recours existe donc dans ce canton aussi pour ces affaires. La Confédération n'a aucune raison de porter atteinte à ce système et il existe même des motifs constitutionnels de ne pas y toucher. C'est pourquoi l'article 48, 2e alinéa, lettre a, prévoit le recours en réforme contre les jugements des tribunaux inférieurs lorsque ceux-ci ont statué en dernière instance, mais non comme juridiction cantonale unique. L'article 48, 2e alinéa, lettre 0, vise les cas dans lesquels le droit fédéral prévoit une juridiction cantonale unique (cf. par ex. l'art. 49 de la loi sur les brevets d'invention ; l'art. 33 de la loi sur les dessins et modèles industriels ; l'art. 29 de la loi sur la protection des marques de fabrique et l'art. 45 de la loi concernant les droits d'auteur). Lorsqu'un canton a désigné un tribunal inférieur comme juridiction cantonale unique prévue par le droit fédéral, le recours en réforme au Tribunal fédéral est recevable directement contre la décision de ce tribunal. Abstraction faite des exceptions mentionnées sous lettres a et 0, le recours en réforme ne sera plus ouvert que contre les décisions des tribunaux ou autorités suprêmes des cantons.

Le projet abandonne la notion du jugement au fond pour donner la préférence à celle de jugement final. Car cette
notion du jugement au fond se rapporte au côté matériel, à l'objet du litige ; mais le recours en réforme a de tout temps été ouvert même lorsqu'un empêchement de procédure, une exception péremptoire, ne permettait pas d'examiner le fond de l'affaire.

Un tel jugement n'est pas un jugement au fond, mais il n'en est pas moins un jugement final aussi bien que le jugement au fond. Aux termes de l'article 58, 2e alinéa, actuel, les jugements préjudiciels et incidents ne peuvent être soumis à la connaissance du Tribunal fédéral que conjointement avec le recours en réforme contre le jugement au fond (sauf dans les cas où ils doivent être attaqués par un recours de droit civil selon l'art. 87).

En vertu des articles 40 ot 50, le recours en réforme pourra être désormais exercé directement contre certaines décisions préjudicielles et incidentes rendues séparément du fond, pourvu qu'il s'agisse de décisions des autorités

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cantonales suprêmes ou des tribunaux inférieurs en cas d'application de l'article 48, 2e alinéa, lettres a et b. Lorsque dans une affaire pouvant donner lieu à un recours en réforme, la juridiction cantonale a statué préalablement sur la question de compétence, il convient que cette question puisse être tranchée immédiatement à titre définitif, peu importe que la juridiction cantonale se soit reconnue ou non compétente. C'est à cet effet que l'article 49 déclare le recours en réforme recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes rendues séparément du fond au sujet de la compétence. Ce système a pour conséquence que jusqu'à droit connu sur le recours en réforme --- qui a effet suspensif ·--· le juge cantonal ne peut pas continuer le procès; mais c'est pour des motifs de procédure qu'il attend l'arrêt du Tribunal fédéral lorsque son jugement peut être déféré ou a été déféré au Tribunal fédéral. Si les parties renoncent à recourir en réforme contre la décision incidente quant à la compétence, elles ne pourront plus évoquer plus tard devant le Tribunal fédéral la question de compétence dans le recours en réforme dirigé contre le jugement final (art. 48, 3e al.).

ii'article 50 ouvre, sous certaines conditions, le recours en réforme contre des décisions préjudicielles et incidentes autres que celles qui sont rendues en matière de compétence. Il n'est pas satisfaisant que, sous le régime actuel, on n'ait pas la possibilité, suivant les circonstances, de provoquer un arrêt préjudiciel du tribunal fédéral sur l'existence de la créance litigieuse, ni même sur l'exception de prescription qui excluerait à priori toute créance, sans avoir auparavant procédé, en ce qui concerne le montant de la créance, à une longue et coûteuse procédure probatoire qui s'avérera complètement inutile si le Tribunal fédéral nie ensuite l'existence de la créance ou déclare fondée l'exception de prescription. L'article 50 tient compte de la nécessité de pouvoir dans de nombreux cas provoquer au préalable un arrêt définitif sur la question préjudicielle ou incidente.

Afin d'empêcher tout abus, il importe cependant de limiter étroitement le cercle des décisions incidentes qui pourront donner lieu à un recours en réforme séparé. C'est pourquoi nous avons prévu que les décisions préjudicielles ou incidentes (autres que
celles qui sont rendues quant à la compétence) ne pourront être déférées au Tribunal fédéral qu'à titre exceptionnel, c'est-à-dire uniquement lorsque la solution contraire à la décision préjudicielle constituerait une décision finale et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il paraît justifié d'autoriser le recours immédiat au Tribunal fédéral. Que cette dernière condition soit ou non réalisée, c'est une question d'appréciation.

Aussi le Tribunal fédéral doit-il avoir la possibilité, pour empêcher tout abus, de ne pas examiner le fond du recours en réforme. Il décidera librement et sans délibération publique si cette condition est remplie. Comme ce recours séparé n'est pas reoevable ici dans tous les cas, mais dépend en définitive de l'appréciation du Tribunal fédéral, on ne saurait contraindre les parties à l'exercer. Il leur est loisible de renoncer à recourir en réforme

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contre les décisions incidentes visées à l'article 50 et de les déférer alors au Tribunal fédéral conjointement avec le recoure en réforme dirigé contre le jugement au fond. Ce n'est que dans les cas où un recours dirigé contre une décision incidente de ce genre a été tranché qu'elle ne peut plus être déférée de nouveau au Tribunal fédéral conjointement avec le recours en réforme contre le jugement final (art. 48, 3e al., in fine, qui déroge à la solution adoptée en matière de décisions incidentes quant à la compétence).

"L'article 51, qui enumero les exigences auxquelles doit répondre la procédure cantonale en matière d'affaires civiles susceptibles de recours en réforme, correspond à l'article 63 actuel (cf. aussi l'art. 88 actuel).

En ce qui concerne les contestations portant sur un droit de nature pécuniaire sans que le montant de la réclamation soit déterminé, nous avons prévu à titre général sous lettre a non seulement que le demandeur devra indiquer s'il estime la valeur litigieuse au moins à 4000 francs (somme requise pour le recours en réforme) ou au moins à 10 000 francs, mais encore que les juridictions cantonales ont l'obligation, sauf difficultés sérieuses, de constater la valeur litigieuse. Cela sera possible dans la plupart des cas, en sorte qu'au moment où la procédure commencera devant lui, le Tribunal fédéral pourra souvent épargner le temps et les frais nécessaires pour faire estimer la valeur litigieuse. De la constatation de l'autorité cantonale que la valeur litigieuse atteint la somme de 10 000 francs, il ne résulte pas encore que les débats oraux doivent avoir lieu, puisque l'article 62 fait état à cet égard de la valeur encore litigieuse devant le Tribunal fédéral.

L'article 51, lettre b, concorde avec la disposition correspondante de la loi actuelle. La seconde phrase de l'article 51, lettre c, est nouvelle; elle prescrit qu'au cas où la juridiction cantonale renonce à commettre des experts en raison des connaissances techniques de certains de ses juges, les exposés de ceux-ci doivent être consignés au procès-verbal (cf. ATF 59, II, 324). Quant à la lettre d, elle précise que pour être déférées au Tribunal fédéral en vertu de l'article 49 ou de l'article 50, les décisions incidentes rendues séparément du fond doivent avoir été communiquées par écrit et avec les
considérants. La 2e phrase de la lettre d correspond au dernier alinéa de l'article 63 actuel, mais elle ne le limite plus à la procédure ordinaire, étant donné que depuis la revision de 1921, il n'y a plus, en matière de procédure accélérée devant le Tribunal fédéral, de délais de recours plus courts. La nouvelle lettre e prévoit expressément que la juridiction cantonale ne peut pas restituer le dossier avant l'expiration du délai de recours.

Au cas où la décision attaquée serait entachée de vices de forme (cf.

l'art. 64 actuel), l'article 52 confère déjà au président de la section saisie le pouvoir d'exiger qu'elle soit rectifiée; suivant les circonstances, il suffira à cet effet que l'autorité cantonale donne les éclaircissements nécessaires.

Mais s'il n'est pas possible de remédier à ces vices sans annuler la décision, le Tribunal fédéral peut le faire déjà en procédant à l'examen préliminaire

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(art. 60, 1er al., lettre ô), sans délibération publique. Dans ce cas, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée ne procède pas nécessairement à une nouvelle instruction si elle peut prendre une nouvelle décision sans cela.

"L'article 53, relatif aux garants et intervenants, remplace les dispositions peu claires de l'article 66 actuel. Il exige d'abord que le tiers ait pris part au procès devant la dernière juridiction cantonale pour qu'il ait le droit de recourir en réforme. Lorsque la juridiction cantonale aura autorisé un tiers à prendre part au procès, cela suffira pour démontrer que la dénonciation d'instance et l'intervention étaient possibles en vertu de la législation cantonale, et cela sera toujours déterminant pour le Tribunal fédéral.

D'ailleurs, il est prévu que la législation cantonale règle la position des tiers aussi dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est pas admissible que la dénonciation d'instance et l'intervention accessoire n'aient lieu que devant le Tribunal fédéral. Si l'on songe au peu d'efficacité de l'intervention accessoire d'un tiers dans la procédure devant le Tribunal fédéral, il paraît pleinement justifié qu'une partie ne puisse plus dénoncer l'instance à la dernière heure. Même l'intervenant qui n'aurait connaissance du procès qu'alors qu'il est déjà pendant devant le Tribunal fédéral ne pourrait pour ainsi dire plus rien obtenir en y prenant part (cf. ATF 65, II, 242). Pour apprécier le mérite de ces interventions, le Tribunal fédéral devrait en outre procéder d'abord à un examen des faits, ce qui ne ferait qu'alourdir encore, sans raison suffisante, la procédure à suivre devant lui.

"L'article, 54 (art. 65 actuel) maintient le délai de recours de 20 jours et précise que ce délai n'est pas prolongé par l'exercice d'un moyen extraordinaire de droit cantonal. Les expériences faites jusqu'ici montrent que le délai de 20 jours est suffisant, même dans la procédure écrite, pour permettre l'élaboration approfondie des mémoires de recours. On ne saurait porter ce délai à 30 jours comme en matière de recours de droit public et de droit administratif, pour le motif notamment que les décisions susceptibles de recours en réforme n'entrent pas en force de chose jugée avant l'expiration du délai de recours; au cas où il serait prolongé,
il faudrait d'ailleurs se demander alors s'il n'y aurait pas lieu de prévoir un délai plus court pour la procédure accélérée. L'article 54 n'a rien changé non plus à la règle selon laquelle le recours en réforme doit être adressé à l'autorité qui a rendu la décision attaquée, ce qui paraît indiqué afin que les parties sachent immédiatement et sûrement si la décision entre ou non en force. En dérogation à l'article 90 actuel, l'article 69 prévoit que le recours en nullité doit aussi être adressé à l'autorité qui a rendu la décision attaquée.

Au 2e alinéa de l'article 64, nous avons précisé que cette décision n'est pas exécutoire jusqu'à droit connu sur le recours en réforme ; la force de chose jugée lui est cependant reconnue en tant qu'elle est une condition pour l'exercice de moyens extraordinaires de droit cantonal. De même nous avons expressément prévu que le recours suspend l'exécution de la décision dans

131 la mesure des conclusions formulées. Rappelons en outre que les affaires civiles visées à l'article 86 actuel devront désormais être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 44, lettres a à c, et 45, lettre 6), de sorte qu'aussi dans ce domaine le recours suspend l'exécution de la décision attaquée (contrairement à ce que prévoit l'art. 89 actuel) ; aucun motif objectif ne s'oppose à cette solution.

Jj'article 55 prescrit ce que le mémoire de recours devra, mais aussi pourra contenir. A l'alinéa 1er, lettre a, nous avons mis au premier plan la disposition actuelle de l'article 67, 3e alinéa, relative à^ l'indication de la valeur litigieuse, afin qu'elle ne puisse plus dorénavant rester si souvent lettre morte. Nous l'avons complétée en tenant compte des articles 51, lettre a, et 62. Conformément à la lettre 6, les conclusions du recours en réforme devront être formulées à nouveau. En outre, nous avons inséré à cette place la disposition prescrivant que les parties ne peuvent formuler que des conclusions restant dans les limites de celles qu'elles ont déposées précédemment. Dans la loi actuelle, la disposition correspondante ne figure qu'à l'article 80, de sorte qu'elle échappe souvent aux parties au moment décisif.

La lettre c impose l'obligation du mémoire écrit aussi dans les cas où des débats oraux ont lieu. Elle comble ainsi un désir exprimé depuis longtemps par le Tribunal fédéral et que l'assemblée de la société suisse des juristes en 1935 avait fait sien. L'innovation proposée présente de sérieux avantages aussi pour les justiciables. Car une procédure permettant aux parties d'exposer leurs motifs à l'appui ou à l'encontre du jugement cantonal assez tôt pour que les juges en aient connaissance et puissent les apprécier déjà au moment où ils étudient l'affaire, offre pourtant de meilleures garanties que le système actuel d'après lequel les juges n'ont connaissance des motifs qu'immédiatement avant la délibération, c'est-à-dire à un moment où leur opinion est déjà presque faite. Ce n'est pas par hasard qu'actuellement déjà beaucoup d'avocats joignent un mémoire écrit à leurs recours en réforme, ce qui permet de faire valoir pleinement les nouveaux arguments auxquels peuvent donner lieu les considérants du jugement attaqué. La nécessité de motiver le recours
en réforme par écrit dans tous les cas a encore cet avantage que les recourants qui se trompent sur l'application de la procédure écrite ou orale (le cas se produit chaque année au moins une douzaine de fois) ne seront plus déchus du droit de recours. Le nouveau système ne modifiera naturellement rien au pouvoir d'appréciation du Tribunal fédéral; les juges tiendront compte également des violations du droit fédéral qu'ils constateront, même si elles n'ont pas été invoquées. Il ne sera pas non plus interdit au recourant d'alléguer, au cours de la plaidoirie, les arguments nouveaux auxquels il aura songé au dernier moment.

Sous lettre c de l'article 55, nous avons précisé non seulement en quoi les motifs doivent consister, mais aussi en quoi ils ne peuvent pas consister --

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suivant que le Tribunal fédéral a ou n'a pas le pouvoir de les apprécier.

Les mémoires de recours devront être débarrassés de tous les éléments non pertinents que le Tribunal fédéral ne peut pas examiner. Quant aux motifs, on veillera à ce qu'ils soient succincts; ils ne doivent pas constituer une plaidoirie écrite.

La lettre d se rapporte au grief de contradiction entre les constatations de fait et les pièces du dossier (art. 81 et 67, 2e al., actuels). L'article 81 permet exceptionnellement au Tribunal fédéral de revoir les constatations de fait du juge cantonal lorsqu'elles sont contraires aux pièces du dossier; il faut en effet qu'au cas où le jugement cantonal contient une erreur dans la constatation d'un fait à apprécier d'après le droit fédéral, le Tribunal fédéral ne soit pas obligé de fonder son arrêt sur cette constatation de fait erronée. Mais les recourants ont abusé fréquemment de ce moyen pour attaquer des constatations qui leur sont simplement désavantageuses.

Ces griefs sont presque toujours sans fondement et n'ont souvent pas d'autre but que d'essayer d'amener le Tribunal fédéral à exercer un contrôle qui, en réalité, en raison du mal-fondé du grief, ne lui appartient pas. Ce n'est que très rarement que le Tribunal fédéral est appelé à rectifier une constatation de fait importante de la juridiction cantonale. Il n'y a contrariété avec les pièces du procès selon l'article 81 que lorsqu'une constatation de fait du jugement attaqué, importante pour l'appréciation juridique du litige, est inconciliable avec telle pièce du dossier. Des constatations qui reposent sur une appréciation, même anticipée, des preuves ou des indices ne sauraient être contraires aux pièces du dossier (cf. circulaire du Tribunal fédéral du 27 février 1937, ATF 63, II, 40). L'expression « constatations contredites par les actes », qui figure dans la loi actuelle, prête à confusion parce qu'elle peut laisser croire aux justiciables qu'ils peuvent attaquer toute appréciation inexacte des preuves. C'est pourquoi nous l'avons remplacée dans le projet par l'expression plus explicite « constatation manifestement erronée », Nous avons en outre précisé qu'il doit s'agir d'une constatation présentant de l'importance du point de vue de l'application du droit fédéral incombant au Tribunal fédéral (art. 43).

L'article 63,
2e alinéa, prévoit que lorsque le Tribunal fédéral se heurte à des constatations de fait manifestement erronées, il les rectifie d'office.

L'article 55, lettre d, permet au recourant de signaler dans son mémoire les constatations manifestement erronées (l'intimé pouvant, selon l'art. 61, 1er al., le faire dans sa réponse).

Conformément à la lettre e, l'assistance judiciaire gratuite doit aussi être demandée, le cas échéant, dans le mémoire de recours.

Si les motifs des mémoires de recours ne répondent pas aux exigences de forme visées à l'alinéa 1er, il sera loisible au Tribunal fédéral de les fa.ire rectifier ultérieurement (2e al.).

133 "L'article 56 (communication ; transmission du dossier) remplace l'article 68 actuel. Il fixe à une semaine le délai dans lequel le dossier doit être transmis au Tribunal fédéral. Ce délai suffira aussi dans les cas où l'autorité cantonale présentera des observations ; elle en présentera aussi par exemple lorsque, dans une contestation civile, une constatation de fait est attaquée pour le motif qu'elle serait manifestement erronée. Pour éviter toute perte de temps, les observations de l'autorité cantonale devront être présentées dans ce cas dans le délai d'une semaine. Au besoin, un délai spécial pourra cependant être demandé. En transmettant le dossier, l'autorité cantonale indiquera au Tribunal fédéral la date de la notification de la décision attaquée, la date à laquelle le recours en réforme lui est parvenu ou a été remis à la poste et celle à laquelle il a été communiqué à la partie adverse.

Nous avons repris au 1er alinéa de l'article 57 la disposition de l'article 77 actuel prévoyant que le Tribunal fédéral surseoit à son arrêt sur le recours en réforme lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un moyen extraordinaire de droit cantonal. L'autorité cantonale gardera alors par devers elle le dossier de la procédure cantonale (actuellement elle peut le garder). Les alinéas 2 à 5 sont nouveaux. Nous estimons qu'il peut aussi se justifier de surseoir à l'arrêt sur le recours en réforme lorsqu'aucune demande de revision n'est encore pendante devant les autorités cantonales, mais qu'une procédure pénale est en cours en vue d'une demande de revision. C'est pourquoi le 2e alinéa prévoit la possibilité de surseoir à l'arrêt du Tribunal fédéral. Actuellement le Tribunal fédéral ne surseoit à l'arrêt sur le recours en réforme que dans le dessein de savoir si le jugement attaqué ne serait pas annulé au cas où le moyen extraordinaire de droit cantonal serait déclaré fondé, ce qui enlèverait toute raison d'être au recours en réforme. Mais il n'y a pas d'inconvénient à prescrire (cf.

ATF 63, II, 183/4) que le Tribunal fédéral doit tenir compte du dossier et du prononcé de l'autorité cantonale saisie d'une demande en revision qu'elle a rejetée (al. 3 et 4). Il sera de même sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme lorsque la décision attaquée est en outre l'objet d'un
recours de droit public (5e al.).

"L'article 58, relatif aux mesures provisionnelles, correspond à l'article 78 actuel.

'L'article 59 remplace l'article 70. Le délai à observer pour former un recours en réforme joint reste fixé à 10 jours, attendu qu'il n'est prescrit que pour formuler les conclusions du recours joint afin que le tribunal sache dès que possible, dans l'intérêt même de l'intimé, s'il devra aussi en tenucompte en procédant à l'examen préliminaire du litige. Les motifs à l'appui du recours joint ne seront produits qu'avec la réponse au recours principal.

Nous avons ainsi supprimé l'inconséquence selon laquelle il n'était pas possible de combiner les motifs à l'appui du recours joint et la réponse au recours principal.

Feuille fédérale. 95e année. Vol. I.

11

134

"L'article 60 a trait à l'examen préliminaire. Aux termes de l'article 71 actuel, il incombe au président de la section saisie d'examiner au préalable la recevabilité du recours ; si le recours paraît de prime abord irrecevable, il soumet les pièces au tribunal en concluant à la non-entrée en matière, sinon il désigne un juge rapporteur. En nous inspirant de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire fédérale, nous avons étendu, à l'article 60 du projet, l'examen préliminaire à tous les cas où il n'est pas possible ou pas encore possible d'examiner le fond du litige dans son ensemble (1er al,). Nous visons les cas dans lesquels le Tribunal fédéral ne peut pas examiner le fond du litige pour cause d'irrecevabilité du recours en réforme et mentionnons expressément celui qui se présente lorsque des motifs de droit cantonal ou étranger sont en tout cas décisifs. L'examen préliminaire permettra en outre de remédier aux vices du dossier ou du jugement attaqué en ce sens que le Tribunal fédéral pourra annuler le jugement et renvoyer la cause à l'autorité cantonale conformément à l'article 52 ou inviter cette autorité à effectuer les rectifications nécessaires, en tant que le président de la section saisie n'y a pas déjà procédé. Le Tribunal fédéral pourra de même annuler le jugement et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, lorsque le litige qu'elle a jugé totalement ou partiellement en vertu du droit fédéral aurait dû l'être exclusivement en vertu du droit cantonal ou étranger (cf. le 2e al. de l'art. 79 actuel). Selon le 2e alinéa, la procédure de l'examen préliminaire permettra aussi au Tribunal fédéral de rejeter un recours en réforme voué à l'échec lorsqu'il le considère sans hésitation comme mal fondé.

L'unanimité exigée tant à l'alinéa 1er qu'à l'alinéa 2 offre à cet égard une garantie particulière. L'application de la procédure de l'examen préliminaire est subordonnée à des conditions si étroitement circonscrites qu'elle ne saurait donner lieu à des objections fondées. Grâce à cette procédure simplifiée, il sera possible de liquider sans frais excessifs et sans délibération publique du tribunal des recours voués à un échec certain.

Si le recours en réforme ne peut pas être liquidé à la suite de
l'examen préliminaire, le mémoire de recours est communiqué, aux termes de l'article 61, à l'intimé qui peut y répondre par écrit dans les 20 jours.

L'article 70 actuel prévoit un délai de réponse de 10 jours seulement, ce qui est trop court. Les motifs à l'appui du recours joint devront désormais être combinés avec la réponse au recours principal. Ce qui importe, dans la réponse de l'intimé, c'est moins la réfutation des motifs à l'appui du recours, en tant qu'elle figure déjà dans la décision attaquée, que renonciation d'autres arguments qui, même si les motifs à l'appui du recours étaient déclarés fondés, s'opposeraient à la réforme de la décision attaquée.

C'est pourquoi le mémoire de réponse est facultatif. Si l'intimé n'en produit pas, il perd cependant le droit de prendre la parole aux débats au cas où le recourant déclare au plus tard 10 jours avant les débats qu'il

135

renonce à plaider. Quant au contenu de la réponse, les dispositions à ce sujet correspondent à celles qui s'appliquent au contenu du mémoire de recoure.

Comme il ressort de l'article 60, le Tribunal fédéral peut recueillir la réponse de l'intimé déjà pendant la procédure de l'examen préliminaire, lorsque cela lui paraît indiqué d'après les circonstances.

'L'article, 62 se rapporte aux débats oraux. Selon l'article 71, 3e alinéa, actuel, des débats ont lieu lorsque la valeur litigieuse devant l'autorité cantonale atteint au moins 8000 francs ou qu'elle n'est pas susceptible d'une estimation en argent. Si la valeur litigieuse n'atteint pas oette somme, le Tribunal, fédéral peut, conformément à l'article 73, 2e alinéa, actuel, ordonner d'office des débats oraux. En ce qui concerne les cas dans lesquels le recours de droit civil est ouvert actuellement mais qui, d'après le projet, ne pourront donner lieu dorénavant qu'à un recours en réforme, rappelons que le Tribunal fédéral prononce sur le recours de droit civil sans débats oraux (art. 92 OJ). Signalons en passant que même dans les cas pour lesquels la loi prescrit la procédure orale en matière de recours en réforme, le Tribunal fédéral a actuellement la faculté d'ordonner la procédure écrite et de renoncer à des débats oraux lorsqu'ils paraissent superflus; mais il ne s'agit que d'un régime provisoire pendant la durée d'application de l'arrêté du 17 octobre 1939 que nous avons pris en vertu de nos pouvoirs extraordinaires (KO 55, 1162).

D'après le projet, la procédure orale ne s'appliquera pas aux cas à régler selon la procédure de l'examen préliminaire en vertu de l'article 60.

Abstraction faite de ces cas, des débats auront lieu, conformément à l'article 62, que le recours en réforme soit dirigé contre une décision finale (art, 48) ou contre une décision incidente selon l'article 50: 1° Dans toutes les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire (art. 44 au début) ; 2° Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire (art. 45, lettre a, et 46), en tant que la valeur encore litigieuse devant le Tribunal fédéral atteindra au moins 10 000 francs.

Le Tribunal fédéral appréciera librement si des débats doivent avoir lieu dans les autres cas, c'est-à-dire: 1° Dana les contestations civiles portant
sur un droit de nature pécuniaire (art. 45, lettre a, et 46), lorsque la valeur encore litigieuse devant le Tribunal fédéral sera inférieure à 10 000 francs ; 2° En matière de recours en réforme dirigés contre des décisions incidentes quant à la compétence (art. 49) ; 30 Dans les affaires civiles qui ue sont pas des contestations civiles, c'est-à-dire dans celles qui sont énurnérées aux articles 44, lettres a à c, et 45, lettre b.

.136 En ce qui concerne les débats oraux, les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire seront donc soumises à une autre distinction qu'actuellement. La procédure devant le Tribunal fédéral sera différente suivant la valeur encore litigieuse. Il n'arrivera plus que de longs et coûteux débats devant le Tribunal fédéral doivent avoir lieu pour un litige d'une infime importance. II faut qu'il y ait une proportion raisonnable entre le temps et les frais à consacrer à une affaire et la valeur encore litigieuse devant le Tribunal fédéral. C'est pourquoi l'article 62 se fonde non pas sur la valeur requise pour que le recours en réforme soit possible, valeur qui était encore litigieuse devant la juridiction cantonale, mais uniquement sur la valeur encore litigieuse devant le Tribunal fédéral, soit sur la différence entre les conclusions du recours et le jugement attaque ou les conclusions du recours joint. Il n'est pas déplacé de subordonner les débats oraux à la condition que cette différence représente une valeur de 10 000 francs.

Les alinéas 3 à 5 de l'article 62 remplacent l'article 74 actuel. Le 6e alinéa correspond à l'article 73, 1er alinéa. Quant à l'article 76 actuel, relatif à l'état des frais en matière de recours en réforme, il n'est pas nécessaire.

~L'artìcle 63, qui a trait à l'étendue du pouvoir d'appréciation en général, correspond aux articles 79, 3e alinéa, et 81 actuels. En ce qui concerne la rectification d'office de constatations de fait manifestement erronées, nous renvoyons aux explications relatives à l'article 55, lettre d.

~L'article 64 vise les cas où l'état de fait établi par l'autorité cantonale doit être complété. L'article 82 actuel distingue suivant que les nouvelles constatations peuvent être faites sur le vu du dossier ou que le dossier doit être complété. Dans le premier cas, le Tribunal fédéral procède luimême aux nouvelles constatations, tandis que dans le second il annule, par un arrêt motivé, le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour compléter le dossier et statuer à nouveau. A la règle prévoyant que le Tribunal fédéral procède lui-même aux nouvelles constatations en tant que cela lui est possible sur le vu du dossier, on a objecté que ces constatation-; peuvent l'obliger à apprécier les preuves, en quoi faisant il
ne devrait normalement pas ignorer le droit cantonal, et que les parties n'ont aucune possibilité de se prononcer sur les nouvelles constatations de fait auxquelles le Tribunal fédéral procède lui-même. On ne saurait contester toute valeur à ces griefs. Mais le système actuel a pour effet d'éviter autant que possible le renvoi d'affaires à la juridiction cantonale.

Il s'agit souvent d'affaires futiles qu'il ne se justifie pas de renvoyer à l'autorité cantonale, eu égard aussi aux complications et aux frais qui en résultent pour les parties. Aussi avons-nous prévu à l'article 64 que c'est uniquement s'il y a lieu de compléter les constatations do fait BUJT des points purement accessoires que le Tribunal fédéral peut procéder lui-même aux nouvelles constatations nécessaires, en tant qu'il peut le faire sur le

137

vu du dossier. Dans les autres cas, le tribunal devra, par un arrêt motivé, annuler le jugement attaqué et renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète au besoin le dossier et statue à nouveau.

ïi'article 65 correspond à l'article 83 actuel.

L:'article 66, qui détermine les effets du renvoi à l'autorité cantonale, complète la disposition de l'article 84 actuel, en tant qu'il tranche en faveur de la procédure civile cantonale l'ancienne controverse relative à l'étendue des nouveaux débats devant la juridiction cantonale et que (contrairement à la jurisprudence actuelle) il déclare recevable le recours en réforme contre la nouvelle décision cantonale rendue à la suite de l'arrêt de renvoi, même au cas où la valeur litigieuse aurait été abaissée au-dessous de la somme requise pour ouvrir le recours en réforme. Cette dernière disposition offre toute garantie que l'autorité cantonale s'en tiendra aux considérants de droit de l'arrêt de renvoi.

"L'article 67 introduit une disposition nouvelle quant aux procès en matière de breveta. Il y a des années que l'on se plaint de ce que le recours en réforme est un moyen de droit insuffisant en ce qui concerne ces procès.

De simples descriptions et même des dessins et modèles ne permettent pas toujours de se faire une idée claire de la nature d'une invention, ce qui serait pourtant la condition primordiale pour l'appréciation juridique exacte de l'affaire. Or l'article 67 permettra désormais au Tribunal fédéral de procéder à une inspection locale pour se faciliter la compréhension des faits et de faire appel, à cet effet, à l'expert consulté par l'autorité cantonale ou, au besoin, à un nouvel expert. En revanche, le juge cantonal reste compétent pour apprécier les moyens de preuve; le Tribunal fédéral ne saurait être mué en cour d'appel. Quant à cet autre désir des intéressés tendant à ne pas faire dépendre le recours au Tribunal fédéral de l'existence d'un jugement principal portant aussi sur le montant de l'indemnité, nous en avons déjà tenu compte à l'article 50.

3. Du Tribunal fédéral juridiction de recours en nullité (art. 68 à 74), D'après le nouveau système, le recours en nullité n'est plus recevable, par rapport au recours en réforme, que dans les cas de recours de droit civil visés à l'article 87 actuel, pourvu qu'il s'agisse
d'affaires civiles ne pouvant être l'objet d'un recours en réforme, à aucun stade de la procédure.

Le recours en nullité est recevable contre les décisions de la juridiction de dernière instance cantonale, qu'il s'agisse de décisions finales, préjudicielles ou incidentes, c'est-à-dire contre les décisions qui ne peuvent pas être attaquées par un moyen ordinaire de droit cantonal. Le recours en nullité au Tribunal fédéral ne peut pas Être formé pour n'importe quello violation du droit fédéral, mais uniquement pour certaines d'entre elles qui sont énumérées sous lettres a et 6 de l'article 68,

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Aux termes du chiffre 1er de l'article 87 actuel, le recours de droit civil est ouvert « lorsque le jugement a été rendu en application de lois cantonales ou de lois étrangères, alors que le droit fédéral était seul applicable » (le texte allemand est encore moins explicite). Dans son arrêt du 5 mai 1922 (ATF 48, I, 233), le Tribunal fédéral en est arrivé à déclarer le recours recevable dans le cas inverse, c'est-à-dire pour application du droit fédéral à la place du droit cantonal, et il s'en est tenu dès lors à cette jurisprudence (cf. ATT 50, II, 413 et 60, II, 26). Selon le projet, il n'est pas possible de recourir en nullité pour application du droit fédéral à la place du droit cantonal. Si l'on a pu éprouver précédemment le besoin de déclarer le recours de droit civil recevable aussi dans les cas de ce genre, ce besoin n'existe plus désormais. Il faut considérer que les recours de droit civil pour application du droit fédéral à la place du droit cantonal se rapportaient souvent à des questions de for; depuis que par la loi de 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire, un chiffre 3 a été ajouté à l'article 87 de la loi sur l'organisation judiciaire, le recours de droit civil est sans autre recevable pour cause de violation de dispositions de droit fédéral en matière de for. A cela s'ajoute que d'après le projet le recours en nullité ne s'étend plus qu'aux affaires qui ne peuvent pas donner lieu à un recours en réforme. On ne voit guère pourquoi la Confédération devrait veiller, dans les affaires non susceptibles de recours en réforme, à ce que le droit fédéral ne soit pas appliqué à tort à la place du droit cantonal, au lieu de laisser aux cantons le soin d'assurer le respect de leur droit. Pour exprimer clairement que le recours en nullité n'est pas recevable pour cause d'application du droit fédéral à la place du droit cantonal, nous n'avons pas repris, sous lettre a de l'article 68, le texte actuel de l'article 87, chiffre 1er, mais nous nous sommes inspirés du texte primitif de l'article 89, en vigueur jusqu'à la revision de 1911, aux termes duquel le recours en cassation au Tribunal fédéral pouvait être exercé contre les jugements au fond de la dernière juridiction cantonale, « si celle-ci a appliqué le droit cantonal ou étranger au lieu du droit fédéral ». Comme l'a constaté
le Tribunal fédéral (ATF 20, 73), il ressort du texte explicite de cette disposition que ce moyen juridique a pour but non de garantir l'application régulière du droit civil fédéral, mais uniquement d'empêcher l'application du droit cantonal ou étranger lorsque c'est le droit fédéral qui est applicable. Lorsqu'il est exercé en vertu de l'article 68, lettre ri, le recours en nullité n'a pas d'autre fonction que celle de sauvegarder la force dérogatoire du droit fédéral en matière civile (ou de sauvegarder le droit fédéral déterminant par rapport au droit étranger). Il n'est pas recevable dans les cas où le droit fédéral a été appliqué alors que normalement le droit cantonal ou le droit étranger était déterminant.

La lettre b de l'article 68 remplace le chiffre 3 de l'article 87 actuel.

Les termes de ce dernier texte « dispositions du droit fédéral en matière de for » sont trop étroits puisqu'il s'agit de la compétence non seulement

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à raison du lieu, mais aussi à raison de la matière, en un mot de la « juridiction » en général, et par rapport non seulement à un autre tribunal, mais à toutes autres autorités quelconques. Nous avons précisé cette situation à la lettre b en parlant de manière générale de prescriptions sur la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu.

En outre, nous avons spécifié que ces prescriptions comprennent aussi celles des traités internationaux conclus par la Confédération (cf. à l'art. 43 la disposition correspondante concernant le recours en réforme). Enfin le recours de droit public pour cause de violation de l'article 59 de la constitution fédérale est réservé expressément. Comme en matière de recours en réforme, il y a lieu d'appliquer aussi au recours en nullité le principe qui veut que lorsque le recours recevable séparément contre une décision relative à la compétence n'a pas été exercé, la décision ne peut plus être attaquée ensuite en même temps que la décision finale.

Nous avons renoncé au recours de droit civil prévu à l'article 87, chiffre 2, actuel pour cause de violation des dispositions de la loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour. On ne voit pas pour quel motif cette loi devrait bénéficier plus que les autres d'un privilège en ce sens que la Confédération contrôlerait son application régulière même dans des cas de minime importance.

"L'article 69 remplace l'article 90 actuel. Celui-ci fait courir le délai de recours, comme en matière de recours en réforme, à partir de la communication écrite de la décision cantonale dont le contenu est déterminé par les règles particulières de l'article 88 actuel. Ce système ne tient pas compte du fait que la question de l'application de l'un ou de l'autre droit ou d'une prescription fédérale relative à la compétence peut ne pas avoir été discutée dans la procédure cantonale, en sorte que le juge, au cas où la procédure et la communication du jugement auraient été orales, n'avait aucune raison de les conformer aux articles 88 et 90 eu égard à l'éventualité d'un recours de droit civil. Or s'il a communiqué sa décision oralement, le délai de recours ne commence pas à courir, en sorte que le recours n'est pratiquement subordonné à aucun délai. Il ne reste par conséquent, comme en
matière de recours de droit public, qu'à faire courir le délai à partir de la communication de la décision en conformité du droit cantonal. Mais il faut ici aussi réserver le cas où des considérants écrits sont notifiés d'office ultérieurement.

Si ce cas ne se produit pas, les considérants à l'appui de la décision attaquée devront être énoncés dans la réponse du juge, après quoi un délai supplémentaire pourra être accordé au recourant pour compléter son mémoire (art. 72, 4e al.).

En dérogation à l'article 90 actuel, nous avons prévu que le recours devra être adressé à l'autorité qui a rendu la décision, en sorte qu'il y aura désormais concordance avec la disposition correspondante qui se rapporte au recours en réforme.

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^'article 70, relatif à la force de chose jugée et à l'exécution, correspond à l'article 89 actuel. Nous avons expressément ajouté que la suspension de l'exécution peut être subordonnée à la constitution de sûretés. Lj'article 71 établit des règles plus précises sur le contenu du mémoire de recours (cf.

l'art. 90 actuel in fine). Tu'article 72 remplace l'article 91 actuel et constitue un remaniement des prescriptions sur la procédure. Par le 2e alinéa, nous avons introduit, ici aussi, la possibilité de liquider sans délibération publique, par le moyen de l'examen préliminaire, les recours que le Tribunal fédéral considérera à l'unanimité comme irrecevables ou mal fondés, ï^artlde. 73, qui se rapporte à l'arrêt, reproduit au 1er alinéa l'article 92 actuel. Le 2e alinéa remplace le 2e alinéa de l'article 93 actuel. Si le recours en nullité est déclaré fondé et qu'il s'agisse d'un cas d'application de l'article 68, lettre a, l'affaire est toujours renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau; s'il s'agit d'un cas d'application de l'article 68, lettre b, le Tribunal fédéral peut renoncer à renvoyer l'affaire à cette juridiction et statuer lui-même sur la question de compétence, pourvu que la cause soit en état. Quant à l'article 74, qui déclare applicables par analogie les dispositions relatives au recours en réforme, il correspond à l'article 94 actuel.

III. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN MATIÈRE DE POURSUITE POUR DETTES ET DE FAILLITE (art. 75 à 82) L'article 19 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite a prévu lé recours au Tribunal fédéral, dans les dix jours dès la notification, contre les décisions illégales des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ainsi que la possibilité de porter plainte en tout temps contre ces autorités pour déni de justice ou retard non justifié. En ce qui concerne la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral, la loi sur l'organisation judiciaire ne contient que l'article 196 bis, qui déclare applicables, sauf quelques exceptions, les articles 183 à 187 relatifs à la procédure en matière de recours de droit public. La procédure est réglée dans les détails par l'ordonnance du Tribunal fédéral du 3 novembre 1910 concernant la procédure de recours en matière de poursuite pour dettes et
de faillite (RO 26, 819).

Les principales règles de procédure nécessaires figureront dorénavant dans la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, en sorte que l'ordonnance du Tribunal fédéral pourra être abrogée (art. 169). A l'instar de cette ordonnance, nous nous sommes bornés à édicter dans le projet des prescriptions sur la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral (art. 78 à 82) et à poser les conditions auxquelles cette procédure est subordonnée (art. 75 ä 77). Nous avons repris les diapoailioiia de l'ordonnance qui ont donné satisfaction et avons pu ainsi nous borner à leur apporter quelques modifications de détail.

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IL'article 75 reproduit l'essentiel des articles 1er et 2 de l'ordonnance.

ïi'article 76 correspond à la première phrase de l'article 5 de l'ordonnance. Conformément à l'article 78, les recours devront être adressés, comme actuellement, à l'autorité cantonale de surveillance. Le délai pendant lequel elle gardera le dossier -- y compris, s'il y a lieu, les pièces de l'autorité inférieure de surveillance -- a été prolongé jusqu'au troisième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de recours. Comme l'autorité cantonale de surveillance n'a généralement connaissance des recours adressés à tort au Tribunal fédéral directement qu'un ou deux jours après l'expiration du délai de recours, il convient en effet de différer d'autant la transmission du dossier.

ïi'article 77, qui remplace l'article 3 de l'ordonnance, ne prescrit cependant plus que la décision motivée doive être communiquée sans frais. Le renvoi à l'article 51, lettres b et c, paraît nécessaire quand bien même il n'aura d'effet pratique que rarement, étant donné que la plupart des cantons prescrivent la procédure de recours écrite et que le plus souvent les allégations contestées pourront être élucidées sans qu'il faille consulter des personnes autres que les parties et le préposé à l'office.

Les articles 78 et 79 correspondent à l'article 6 de l'ordonnance. Contrairement à ce qui en est pour d'autres moyens de recours qui sont réglés entièrement et uniformément dans la loi sur l'organisation judiciaire, la disposition désignant l'autorité compétente pour recevoir le recours peut être considérée ici comme une simple mesure d'ordre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il serait excessif que l'inobservation de cette disposition entraînât l'irrecevabilité du recours, puisque l'article 19 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite est ainsi rédigé qu'il peut induire les justiciables à adresser leur recours au Tribunal fédéral directement.

Nous avons précisé les dispositions relatives au mémoire de recours, en exigeant que les conclusions soient formulées et en indiquant en quoi doivent consister les motifs. Il ne suffira pas de se référer simplement aux requêtes adressées à l'autorité cantonale, surtout que le recours au Tribunal fédéral ne porte souvent que sur une partie des points attaqués.

Comme en matière de
recours en réforme, il n'est pas possible, en règle générale -- c'est-à-dire lorsque les parties ont été entendues dans la procédure cantonale -- de présenter des éléments nouveaux, ce qui est conforme à une jurisprudence déjà ancienne.

L'alinéa 1er de l'article 80 correspond aux articles 7 et 5 (phrase finale) de l'ordonnance, tandis que le 2e alinéa correspond à l'article 8.

"L'article 81 concorde avec l'article 196 ois de la loi sur l'organisation judiciaire en ce sens que le Tribunal fédéral est libre de provoquer des réponses. En ce qui concerne la procédure sur recours, il renvoie en revanche à d'autres dispositions du chapitre relatif au recours en réforme. Que

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le Tribunal fédéral puisse encore recueillir de nouveaux actes émanant d'une procédure de poursuite, de faillite ou même de concordat, cela est normal et répond à la jurisprudence constante.

En ce qui concerne les recours pour déni de justice et retard non justifié (art. 82), la procédure d'instruction prévue en matière de recours de droit public paraît appropriée.

IV. JURIDICTION DU TRIBUNAL FÉDÉRAL EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC (art. 83 à 96) Extérieurement, c'est ce chapitre qui a subi la transformation la plus accentuée. Comme dans la loi actuelle les dispositions relatives à la juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public n'étaient guère ordonnées systématiquement, nous les avons groupées autrement. En tant que nous l'avons jugé nécessaire dans l'intérêt des garanties juridiques, nous les avons en outre complétées en tenant compte de la jurisprudence.

Etant donnée l'importance du recours de droit public pour l'évolution du droit en général et pour la garantie des libertés constitutionnelles en particulier, il faut veiller à le régler dans la nouvelle loi d'une manière aussi claire que possible pour les justiciables également et à consacrer certains principes jurisprudentiels importants que la loi actuelle n'exprime pas. On épargnera ainsi aux justiciables nombre d'erreurs, de déceptions et de forclusions.

Nous n'avons pas donné suite dans le projet à la proposition d'exclure le recours de droit public en vertu de l'article 4 de la constitution fédérale pour application arbitraire du droit civil, du droit pénal, de la procédure civile et pénale et de la législation en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Une telle limitation du recours pour arbitraire -- garantie juridique qui existe depuis plus de 60 ans ·-- ne se justifie pas et équivaudrait à restreindre sensiblement la protection légale actuelle. Certes, le Tribunal fédéral ne déclare fondés qu'une petite partie des recours de droit public exercés pour cause de déni de justice matériel dans les domaines ci-dessus indiqués. Mais il arrive que les principes juridiques les plus élémentaires soient méconnus et le recours de droit public permet d'y remédier.

De plus, du seul fait de son existence, ce recours a un effet préventif considérable; il n'est pas moins important d'empêcber une décision arbitraire que de
pouvoir ensuite la rectifier. Il est vrai que le recours pour arbitraire est souvent exercé abusivement, mais il faut combattre cet abus par d'autres moyens. Les recours voués manifestement à l'échec doivent pouvoir être liquidés sans formalités excessives au moyen d'une procédure simplifiée; c'est dans ce dessein que l'article 92 prévoit la procédure de l'examen préliminaire par uno délégation de trois membres de la section de droit public et de droit administratif. Le Tribunal fédéral pourra, en outre, réagir contre les recours téméraires et autres abus en appliquant

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strictement les prescriptions relatives aux frais et, au besoin, en infligeant des amendes disciplinaires en vertu de l'article 31; enfin, l'obligation de fournir des sûretés en garantie des frais (art. 150) permettra aussi d'agir dans le même sens.

Dans la loi actuelle sur l'organisation judiciaire, la compétence conférée au Tribunal fédéral dans le chapitre relatif à l'administration de la justice en matière de droit public se rapporte soit à des réclamations de droit public (art. 175, 1er al., ch. 1 et 2; 180, ch. 1 à 4), soit à des recours de droit public (art. 1.75, 1er al., ch. 3, combiné avec l'art. 178, ch. 1er; art. 180, ch. 5 et 6, et art, 189, 3e al.). Dans le projet, la compétence du Tribunal fédéral est réglée à l'article 83 pour les réclamations de droit public et aux articles 84 et 85 pour les recours de droit public. Suivent les articles 86 à 89, qui se rapportent aux conditions du recours de droit public en ce qui concerne l'épuisement des degrés de juridiction cantonaux (avec une disposition particulière prévoyant une exigence supplémentaire pour les recours fondés sur l'art. 4 Cst.), à la qualité pour recouru' et au délai de recours.

Enfin les articles 90 à 96 édictènt des règles de procédure. Comme actuellement, les réclamations de droit public sont soumises aux mêmes règles do procédure que les recours de droit public, en tant que ces règles (p. ex. le délai) ne présupposent pas un recours.

Nous n'avons pas jugé nécessaire de répéter l'article 175, 3e alinéa, actuel, qui ne reproduit que le 3e alinéa de l'article 113 de la constitution fédérale (cf. aussi l'art. I14-.bie, 3e al., Cst.) et qui s'applique d'ailleurs à toute l'administration de la justice par le Tribunal fédéral. L'article 188 actuel est superflu, eu égard au chapitre IX, qui traite de la revision et de l'interprétation des arrêts du Tribunal fédéral. Quant aux articles 187 et 195, nous les avons supprimés du fait des articles 37 et 38.

Les lettres a et & de l'article S3 indiquent les cas de réclamations de droit public actuellement prévus sous chiffres lel et 2 de l'article 175,1er alinéa.

La disposition complémentaire de l'article 176 actuel est rendue superflue par l'article 21, 3e alinéa; nous avons pu de mémo supprimer sans inconvénient l'article 177, 2e alinéa, qui énumère quelques exemples -- même pas
les plus fréquents -- de contestations de droit public entre cantons. Le 1er alinéa de cet article 177 figurera désormais sous la lettre b de l'article 83, qui fait en outre une réserve en faveur de la compétence du Conseil fédéral, étant donné que quelques lois spéciales soumettent certains de ces différends à la connaissance du Conseil fédéral.

Tirée de l'article 49 actuel figurant dans le chapitre concernant l'administration de la justice civile, la lettre c ne constitue qu'un renvoi à l'article 110 de la constitution fédérale et à la loi du 3 décembre 1850 sur les heimatloses. Mais comme c'est la procédure civile qui était expressément prévue en ces matières (art. 43 PCP), nous avons précise, à la lettre c, que désormais la procédure en matière de contestations de droit public sera ici déterminante parce qu'elle est mieux appropriée à la situation.

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Lee lettres dete. correspondent aux chiffres 3 et 4 de l'article 180 actuel.

Nous avons renoncé aux chiffres 1er et 2 dudit article qui se bornent à reproduire des dispositions expresses d'autres lois; de même, l'article 181 est superflu puisqu'il est tiré textuellement de la loi sur l'extradition aux Etats étrangers.

Ad articles 84 et 85 : Les recours de droit public pour violation de droits constitutionnels, de concordats et de traités internationaux (actuellement art. 175, 1er al., ch. 3) et le recours de droit public pour violation de prescriptions de droit fédéral en matière de for (art. 189, 3e al.) se distinguent des recours visés à l'article 180, chiffres 5 et 6, de la loi sur l'organisation.

judiciaire en tant que les premiers ne sont que des moyens subsidiaires, c'est-à-dire que les violations légales dont il s'agit ne peuvent donner lieu, à nn recours de droit public que s'il n'existe aucune autre possibilité d'en saisir le Tribunal fédéral ou une autre autorité fédérale. Or la loi actuelle n'exprime pas clairement cette situation (sauf l'art, 182 en ce qui concerne les traités internationaux). Dans le projet, nous avons groupé à l'article 84 les cas dans lesquels le recours de droit public n'est qu'un moyen subsidiaire et nous leur avons opposé à l'article 85 ceux dans lesquels ce recours est le moyen de droit proprement dit (principal).

Un recours de droit public ne peut jamais être exercé pour violation des dispositions de droit civil ou de droit pénal de traités internationaux.

par une décision cantonale, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire qu'à l'occasion, d'un recours de droit public des questions préjudicielles de cette nature ne pourraient pas être examinées. Il ressort nettement de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que les dispositions de droit civil des traités internationaux n'ont pas d'autre signification, par rapport aux particuliers entre eux, que n'importe quelles prescriptions de droit civil de notre législation interne, en sorte que le Tribunal fédéral ne peut être saisi de leur violation que comme pour les autres violations du droit civil (en matière de contestations portant sur un droit de nature pécuniaire, seulement, par conséquent, si la valeur litigieuse atteint au moins 4000 fr. et au moyen du recours en réforme). Aussi avons-nous supprimé l'article
182, 2e alinéa, actuel, qui disait précisément le contraire, tandis qu'à l'article 84, 1er alinéa, lettre c, le recours de droit public subsidiaire contre les décisions cantonales doit être limité aux seules dispositions des traités internationaux qui ne sont pas de droit civil ou de droit pénal. Cette restriction ne s'applique pas aux recours dirigés contre des actes législatifs cantonaux.

La notion des questions de for de droit fédéral (art. 189, 3e al., OJ) a toujours été interprétée extensivement par la jurisprudence. Elle vise en effet à délimiter la compétence tant locale que matérielle des tribunaux, de même qu'à délimiter la juridiction ordinaire de la juridiction non contentieuse, la voie judiciaire de la voie administrative. Tenant compte de cette notion, nous avons précisé à la lettre d de l'article 84, 1er alinéa,.

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·que le recours de droit public subsidiaire est recevable contre les décisions cantonales « pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison ·du lieu ». Comme en matière de décisions administratives on pourrait soutenir dans bien des cas que même la question du bien-fondé de la décision serait une question de compétence à raison de la matière, la lettre d ne parle pas simplement de prescriptions de droit fédéral sur la compétence; il ne faudrait pas en effet qu'une telle formule fût considérée comme une clause générale permettant d'attaquer devant le Tribunal fédéral presque toute décision administrative cantonale prétendument contraire à des dispositions de droit fédéral. Pour montrer clairement que tel n'est pas le sens de la lettre d, nous avons choisi la formule « délimitation de la compétence ».

Ad article 86 : Dans la loi actuelle, aucune démarcation n'est faite entre le recours de droit public et les moyens de recours cantonaux. La jurisprudence a établi comme règle que les juridictions cantonales doivent être épuisées avant que le Tribunal fédéral puisse être saisi d'un recours de droit public pour violation de droits constitutionnels. Mais elle a renoncé dans une série de cas à exiger que les degrés de juridiction cantonaux soient épuisés. Une atteinte sensible serait portée à la garantie constitutionnelle prévoyant qu'en matière de réclamations personnelles le débiteur solvable domicilié en Suisse ne peut pas être recherché en justice hors du canton où il est domicilié (art. 59 Cst.) si, avant de pouvoir recourir au Tribunal fédéral, ce débiteur devait d'abord se défendre devant les différents tribunaux d'un autre canton dans lequel il aurait été pris à partie.

La situation est la même dans les autres cas où le recourant entend alléguer qu'il n'est pas soumis à la souveraineté du canton qui se propose de le mettre à contribution. La liberté d'établissement elle-même perdrait beaucoup de sa valeur si, suivant les circonstances, elle ne pouvait être l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que longtemps après l'exécution de l'expulsion.

Par l'article 86, les justiciables seront placés devant une situation aussi claire que possible. Car s'ils estiment à tort n'avoir pas à épuiser d'abord les juridictions
cantonales et s'adressent par conséquent au Tribunal fédéral directement, ils perdront dans l'intervalle la possibilité d'exercer le moyen de droit cantonal et finalement aussi le recours de droit public.

Au 2e alinéa, nous avons subordonné le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels (art. 84, lel al., lettre a) à la condition que les degrés de juridiction cantonaux soient préalablement épuisés, mais nous avons prévu des exceptions en ce qui concerne la violation de certains de ces droits constitutionnels et -- nous conformant à la jurisprudence -- nous avons enumerò cea cas (iA-cepLiuimels daxis lesquels il n'est pas nécessaire d'épuiser les juridictions cantonales. Cependant, en cas d'urgente nécessité, cette disposition n'empêchera pas absolument le Tribunal fédéral

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de statuer immédiatement sur le fond de recours exercés pour violation d'autres droits constitutionnels, comme il le fait actuellement déjà pour divers motifs d'opportunité. Personne ne souffrira de ce régime de faveur exceptionnel, puisqu'il ne s'appliquera guère en matière de procès proprement dits entre deux parties; tant mieux pour le recourant s'il peut obtenir immédiatement gain de cause devant le Tribunal fédéral. Mais il est très important que le recourant puisse constater dans la loi elle-même que s'il exerce un recours direct au Tribunal fédéral, c'est au risque de le voir renvoyer à l'autorité cantonale parce que prématuré. Cela l'incitera à ne pas négliger le moyen de droit cantonal à sa disposition, afin de ne pas se priver de ce moyen et ensuite du recours de droit public si le Tribunal fédéral ne voit aucun motif suffisant de le dispenser de l'obligation d'épuiser les juridictions cantonales.

Les recours fondés sur l'article 85 ne sont également recevables, comme jusqu'ici, que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (1er al.). En ce qui concerne les recours pour violation de concordats, de traités internationaux ou de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence (art. 84, 1er al., lettres b à d), l'épuisement des degrés de juridiction cantonaux n'est pas exigé.

Même dans les cas où le projet ne prescrit pas que les juridictions cantonales doivent être épuisées, il est loisible au recourant d'exercer d'abord les moyens de droit cantonal (3e al.).

L'article S7 consacre la jurisprudence actuelle selon laquelle ce n'est que dans des cas exceptionnels étroitement délimités que le recours pour arbitraire est recevable déj à contre des décisions incidentes de dernière instance (et non pas exclusivement contre des décisions finales de dernière instance).

A l'article 88, nous avons défini la qualité pour former un recours de droit public par les mêmes termes qu'à l'article 178, chiffre 2, actuel.

Ad article 89 : II est nécessaire de régler soigneusement la question du délai pour former le recours de droit public. Comme point de départ de ce délai, nous avons prévu la notification ou la communication selon le droit cantonal de la décision attaquée, afin de ne pas laisser croire que rien ne presse, tant que les considérants écrits ne sont pas
connus, dans les cantons tout au moins où ces considérants sont prescrits. Comme l'exécution de la décision n'est pas suspendue pendant le délai, le recours doit pouvoir être exercé immédiatement. Lorsque le recours est formé avant que les considérants de la décision soient connus, l'article 89, 2e alinéa, et en tout cas l'article 93, 2e alinéa, permettront au recourant de compléter son mémoire subséquemment. Si les considérants à l'appui de la décision sont notifiés d'office ultérieurement, il ne faut pas que le recourant, s'il n'éprouve aucun, besoin de recourir auparavant, soit obligé de le faire alors qu'il ne peut motiver son recours que vaguement ; il pourra recourir encore dans les trente jours dès la réception de l'expédition de la décision motivée.

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Au 3e alinéa, nous avons prévu explicitement qu'en matière de recours pour conflit de compétence entre cantons, le délai de recours ne commence à courir qu'à partir du moment où les deux cantons ont statué.

Ad article 90 : L'article 178, chiffre 3, actuel est sujet à améliorations aussi à d'autres points de vue. C'est ainsi qu'il est nécessaire de préciser en quoi doivent consister les considérants à l'appui du recours. Nous avons souligné que le mémoire de recours devra indiquer en quoi les prescriptions prétendument violées n'ont pas été appliquées ou ont été mal appliquées.

"L'article 91 correspond à l'article 183 actuel, Ad article 92: C'est l'article 3 de l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire fédérale qui a introduit la possibilité de liquider sans délibération publique, dans la procédure de l'examen préliminaire, les recours de droit public que le Tribunal considère à l'unanimité comme irrecevables ou mal fondés. L'article 92 prévoit qu'une délégation de trois membres de la section de droit public et de droit administratif pourra, si elle est unanime, statuer sans délibération publique, dans la procédure de l'examen préliminaire, sur les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. En ce qui concerne la cour de cassation, une délégation de trois membres a de même été instituée par l'article 4 de l'arrêté fédéral précité, et il paraît souhaitable d'en faire autant aussi pour la section de droit public et de droit administratif. La délégation devra motiver son arrêt sommairement.

"L'article, 93, relatif à l'échange d'écritures, complète l'article 184 actuel.

La sommation de produire le dossier (al, 1er) a pour but de décharger les réponses au recours de tous les éléments de faits superflus. Au sujet du 2e alinéa, nous renvoyons aux remarques concernant l'article 89, "L'article 94, qui se rapporte aux mesures provisionnelles, concorde avec l'article 185 actuel. Le 1er alinéa de l'article, 95 (procédure probatoire) reproduit l'article 186 ; par le 2e alinéa nous avons entendu préciser que les prescriptions de la procédure civile fédérale en matière de preuves ne sont pas applicables. L'article 96 (rapports avec d'autres autorités fédérales) correspond à l'article 194 actuel, sauf qu'il a été étendu aux autorités fédérales spécialement
chargées de la juridiction administrative et statuant à titre définitif.

V. JURIDICTION ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 1. Du recours de droit administratif (art. 97 à 109).

La revision de la loi sur l'organisation judiciaire ne peut pas rester sans effet sur la loi du 11 juin 1928 concernant la juridiction administrative et disciplinaire. Partout où cette dernière renvoie à la loi sur l'organisation judiciaire, il faudrait au moins adapter les citations et modifier dans les

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dispositions finales du projet un nombre important d'articles de la loi du 11 juin 1928. A l'effet d'aboutir à une réglementation cohérente et systématique, il convient de ne pas laisser coexister cette loi avec l'organisation judiciaire revisée, mais au contraire de l'incorporer à cette dernière. Nous avons saisi l'occasion pour adapter certaines dispositions de la loi de 1928 à la jurisprudence actuelle ou à la législation établie dépuis son entrée en vigueur, sans qu'il y ait lieu cependant de soulever à nouveau les problèmes qui ont été résolus il y a 14 ans par ladite loi.

Dans le chapitre relatif à la juridiction administrative du Tribunal fédéral, nous avons simplement reproduit les dispositions correspondantes des articles 4 à 21 et 48 de la loi de 1928, sous réserve de quelques modifications de peu d'importance. L'annexe à la loi du 11 juin 1928 (énumération) figurera désormais dans la loi sur l'organisation judiciaire comme article 99. Si une annexe avait sa raison d'être dans la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, elle jurerait dans la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire et ne cadrerait pas avec sa systématique.

'L'article 97 (art. 4, lettre a, et 5 JAD) reproduit la clause générale relative aux décisions prises en matière de contributions de droit fédéral.

Comme à l'article 5,1er alinéa, de la loi de 1928, le recours de droit adminis.tratif est recevable tant contre les décisions concernant le paiement ou la restitution de contributions de droit fédéral que contre celles qui se rapportent au principe de l'obligation ou de l'exemption de les payer. Il s'agit non pas de restreindre le droit de recours aux décisions relatives à des prétentions fiscales déterminées, mais simplement d'indiquer que le Tribunal fédéral pourra être appelé à connaître non seulement des décisions rendues quant au paiement de contributions concrètes, mais aussi de celles qui ont trait à des prétentions simplement possibles; nous visons en particulier les décisions qui constatent l'obligation de payer une contribution et qui ont beaucoup d'importance surtout en matière d'impôts sur les transactions (cf. le message à l'appui de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, FF 1925, II, 235). Nous n'avons pas mentionné les demandes de sûretés à l'article 97; nous avions
d'autant moins de raisons de le faire que le recours de droit administratif contre toutes les demandes de sûretés en matière de contributions fédérales est déjà prévu dans les lois fiscales. Il n'est pas non plus indiqué de déterminer à l'article 97 l'objet de la décision en particulier; car si l'on voulait spécifier, il faudrait encore mentionner spécialement diverses autres décisions concernant le droit fiscal.

Les lois fiscales contiennent déjà tout le nécessaire aussi en ce qui concerne les amendes. Les plus récentes d'entre elles n'emploient plus les expressions « impôts supplémentaires », « amendes fiscales » et « amendes disciplinaires ». Certaines lois fiscales prévoient des amendes qui sont prononcées conformément aux articles 280 à 320 de la loi sur la procédure

149 pénale ; ces amendes peuvent donner lieu à un pourvoi en nullité en vertu de l'article 310 de ladite loi. Le recours de droit administratif n'est donc recevable que contre les amendes prononcées en matière de contribution de crise, de sacrifice et d'impôt pour la défense nationale ; or ce recours est déjà garanti dans la législation fiscale.

Le 2e alinéa n'a pas d'autre but que de citer des exemples destinés à préciser la portée pratique de la clause générale du 1er alinéa. L'énumération des différents impôts fédéraux à l'article 5 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire n'est plus actuelle. Parmi les impôts fédéraux dont la perception peut donner lieu à un recours au Tribunal fédéral (taxe d'exemption du service militaire, droits de timbre, impôt sur les bénéfices de guerre, sacrifice pour la défense nationale, impôt compensatoire, impôt pour la défense nationale, contribution des personnes qui quittent la Suisse, impôt sur le chiffre d'affaires, impôt sur le luxe, ainsi que la contribution de crise due pour d'anciens cas encore en suspens), beaucoup sont temporaires; ils seront remplacés à plus ou moins brève échéance par d'autres contributions. Aussi n'y a-t-il pas lieu de préciser davantage en énumérant les différents impôts fédéraux actuellement perçus, mais suffit-il de les indiquer en les groupant par catégorie (les impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les transactions, les impôts de consommation, les taxes d'exemption, qui sont perçus conformément à la.législation fédérale).

Au 3e alinéa de l'article 97 nous parlons non plus des frais de recours, mais des frais de procédure (cf. ATT 58, I, 328).

ïj'artide 98 contient la règle générale relative aux décisions de l'administration fédérale en matière de cautionnements de droit public (art. 4, lettre 6, et 6 JAD).

L'article 99 reproduit l'annexe à la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, en faisant toutefois abstraction des dispositions contenues dans les nouvelles lois spéciales édictées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1928. Sous réserve de quelques améliorations peu importantes, nous nous en sommes tenus à Fénumération actuelle. Nous n'avons pas jugé utile ni même opportun de la compléter en l'adaptant aux lois promulguées postérieurement, étant donné que ces lois contiennent
déjà toutes les dispositions nécessaires. Nous avons maintenu rénumération dans l'ordre actuel. Conformément à la jurisprudence (ATF 62,1,168), nous avons apporté une précision au texte allemand du chiare I, lettre a.

Sous chiffre II, nous avons supprimé le 1er alinéa actuel et sous chiffre III les alinéas 3 à 5, attendu que les nouvelles lois édictées entre temps sur l'alcool et sur le contrôle du commerce des métaux précieux pourvoient déjà au nécessaire. Sous chiffre TV, nous parlons des décisions des départements du Conseil fédéral en général et non plus seulement du département de l'intérieur, car d'autres départements peuvent aussi être appelés Feuille fédérale. 95e année. Vol. I.

12

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à exercer la surveillance de certaines fondations. Sous chiffre V, nous avons mentionné le département des postes et des chemins de fer en lieu et place du département de l'intérieur pour tenir compte des changements intervenus dès lors dans la répartition des affaires entre les départements.

Sous chiffre VI, nous avons aussi fait état des entreprises analogues aux loteries afin qu'il n'y ait pas de doute que la définition de ces entreprises est aussi soumise au contrôle du Tribunal fédéral. Sous chiffre VII (assurance privée), nous avons fait mention expressément de la loi sur la garantie des obligations assumées par les sociétés d'assurance sur la vie, parce que l'article 40 de cette loi renvoie à rémunération de l'annexe à la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire. Le chiffre VIII concernant les amendes disciplinaires en matière d'impôt de guerre extraordinaire a été supprimé, en sorte que les chiffres suivants IX à XII avancent chacun d'un rang.

'L'article 100 fait une réserve générale en faveur des actes législatifs fédéraux qui déclarent eux-mêmes le recours de droit administratif reoevable encore dans d'autres cas. Cette réserve paraît nécessaire du fait que l'énumération de l'article 99 est limitative. Toute une série de lois fédérales postérieures à celle du 11 juin 1928 prévoient le recours de droit administratif, de même que certaines dispositions de la législation extraordinaire.

"L'article 101 correspond à l'article 7 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire dont la lettre 0, qui ne mentionne que la commission, des recours de douane, doit être complétée puisque dès lors la commission de recours de l'alcool et la commission des blés ont été instituées. Remarquons à ce propos que l'article 32 de la loi précitée n'a pas été repris dans le projet, pour le motif que la loi sur les douanes contient déjà les dispositions nécessaires en ce qui concerne la commission des recours de douane.

Les articles 102, 103, 105, 106 et 108 concordent exactement avec les articles 8, 9, 11, 12 et 14 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire. Quant à l'article 15 de cette loi, qui est déjà contenu dans l'article 17, 1er alinéa, du projet, nous l'avons supprimé ici.

L'article 104 correspond à l'article 10 de la loi sur la juridiction administrative
et disciplinaire. Au 1er alinéa, nous avons remplacé la forme négative « le recours ne peut être formé que . . . » par celle-ci: « Le recours est recevable ... ». On a prétendu en effet que cette forme négative ne serait guère conoiliable avec le pouvoir conféré au Tribunal fédéral quant à la vérification de l'état de fait, mais on peut être d'avis différent sur ce point.

Actuellement, le 2e alinéa ne se rapporte qu'aux impôts de guerre et taxes d'exemption du service militaire. Il s'appliquera désormais « en matière d'impôts » à titre général. Bien que les taxations d'office soient plus fréquentes en matière d'impôts sur la fortune et sur le revenu qu'en matière d'autres impôts, il n'y a aucun inconvénient à admettre le recours

151

à titre général pour inexactitude manifeste dans le calcul de la prestation imposée au contribuable.

"L'article 107 remplace l'article 13 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire. Nous avons précisé le point de départ du délai de recours au moyen de l'adjonction « dès la réception de la communication écrite de la décision ». De même qu'aux articles 69, 89, etc., nous avons en outre mentionné que les articles 30 et 90 doivent être observés. Le renvoi aux dispositions relatives à la procédure en matière de droit public a été adapté à la nouvelle organisation judiciaire et s'étend aussi à l'article 92 (procédure de l'examen préliminaire permettant à une délégation de 3 membres de statuer sur les recours voués à l'échec).

Ij'article 109 ne déroge à l'article 16 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire qu'en tant que cet article n'admet la « reformatio in pejus » qu'en matière d'impôt de guerre; la législation fiscale récente l'autorise aussi en matière de contribution de crise, de sacrifice et d'impôt pour la défense nationale, etc. En vertu de l'article 109, elle sera applicable en matière d'impôts en général. L'arrêt rendu sur recours de droit administratif doit créer un état conforme à la véritable situation juridique sans égard aux conclusions des parties, et l'application de ce principe se justifie en ce qui concerne non seulement les impôts susdits, mais aussi les autres impôts fédéraux. Au cas où par exemple le calcul d'un impôt déterminé est attaqué, l'autorité de recours doit, en se fondant sur les faits par elle constatés, fixer la somme imposable exacte et revoir non seulement les éléments contestés de la décision attaquée, mais le calcul de l'impôt dans toute son étendue. Lorsque le Tribunal fédéral découvre pendant l'instruction du recours des faits ou des moyens de preuve nouveaux ou s'il apprécie la situation juridique autrement que l'autorité inférieure, en sorte qu'il serait justifié de modifier la décision attaquée, on ne comprendrait pas qu'il ne la réforme pas conformément aux prescriptions de la législation fiscale. Si la « reformatio in pejus » sert à attribuer au fisc ce qui lui revient, elle peut être appliquée parfois aussi dans l'intérêt du contribuable lorsque l'impôt est fixé d'après un calcul plus favorable pour lui.

2. Du Tribunal
fédéral juridiction unique (art. 110 à 115).

Cette subdivision correspond aux articles 17 à 21 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire. L'article 110 concorde avec l'article 17, l'article 113 avec l'article 19 (sauf qu'à la lettre a nous avons remplacé, de même qu'à l'article 97, 3e alinéa, l'expression « frais de recours » par « frais de procédure »), l'urticle 114 avec l'article 20 et l'article 115 avec l'article 21 dont, au 2e alinéa, nous avons adapté les citations à la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire.

152 Ij'artide 111 correspond à l'article 18, lettres a à c et e. Au lieu de renvoyer, comme à la lettre c actuelle, aux cas visés par l'article 50, chiffres 1er à 4, 14 et 15, de la loi sur l'organisation judiciaire,, nous les avons énumérés sous lettres c à h de l'article 111, Cette modification est nécessaire du fait que jusqu'en 1929 ces cas étaient régis par la procédure civile, tandis qu'ils le sont maintenant par la procédure administrative.

La lettre a concernant les contestations relatives à l'exemption ou à la limitation, prévue par le droit fédéral, de contributions cantonales n'a pas subi de changement. Quelques actes législatifs fédéraux en matière fiscale prévoient aussi une certaine amnistie quant aux pénalités fiscales de droit cantonal; comme en vertu de la jurisprudence la lettre a s'applique aussi dans ces cas, nous n'avons pas estimé nécessaire d'en modifier le texte.

Alors que la lettre 6 vise actuellement les contestations entre cantons relatives à la taxe d'exemption du service militaire et à l'impôt de guerre, elle s'appliquera désormais aux contestations entre cantons relatives à des impôts fédéraux en général. La lettre b s'étendra non seulement aux contestations auxquelles peut donner lieu la répartition entre cantons du produit de la contribution, mais aussi à celles qui ont trait au lieu de la taxation d'un contribuable, alors qu'actuellement, en matière d'impôt général pour la défense nationale et de contribution imposée aux personnes qui quittent la Suisse, c'est l'administration fédérale des contributions qui connaît des contestations entre cantons relatives au lieu de la taxation.

Si les contestations de ce genre sont plutôt rares, les questions juridiques qu'elles soulèvent sont de celles qui se prêtent à être tranchées par le Tribunal fédéral.

A la lettre d, nous avons, conformément à la jurisprudence (ATF 58, I, 271), étendu le chiffre 2 de l'article 50 actuel aux contestations découlant du 1er alinéa de l'article 15 de la loi de 1872 sur les chemins de fer.

"L'article 112 correspond à la lettre d de l'article 18 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, en tant qu'elle renvoie à l'article 52, chiffre 1er, de la loi sur l'organisation judiciaire (prorogation de juridiction).

3. Différends administratifs en matière cantonale (art. 116).
"L'article 116, qui est une disposition d'exécution du 4e alinéa de l'article 114 ois de la constitution, correspond à l'article 48 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire et, en outre, à la lettre d de l'article 18 de cette loi en tant qu'elle renvoie à l'article 52, chiffre 2, de la loi sur l'organisation judiciaire.

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VI. JURIDICTION DISCIPLINAIRE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL (art. 117 à 123) Le régime actuel (art. 33 à 42 JAD) est maintenu, sauf que les affaires ressortissant à la chambre du contentieux des fonctionnaires seront désormais attribuées à la section de droit administratif (cf. les observations relatives à l'article 12, 1er alinéa, lettre a). Les articles 34 à 40 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire sont reproduits aux articles 117 à 123 du projet. A l'article 118 nous avons précisé que le délai de recours commence à courir dès la communication de la décision motivée par écrit.

Nous avons supprimé la réserve faite par l'article 37, 3e alinéa, de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire en faveur de la procédure civile puisqu'elle figure déjà à l'article 40 du projet. L'article 39, 3e alinéa, est contenu dans le nouvel article 17, 1er alinéa. L'article 41 est superflu du fait du chapitre IX relatif à la revision des arrêts du Tribunal fédéral.

Enfin, l'article 42 a été déplacé dans le chapitre concernant les frais (art. 159, 4? al., et 156, 5e al.).

VU. JURIDICTION DU CONSEIL FÉDÉRAL EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT ADMINISTRATIF 1. Du Conseil fédéral juridiction de recours (art. 124 à 133).

La loi sur la juridiction administrative et disciplinaire a fondu en un seul moyen de droit, appelé « recours administratif », l'ancien recours de droit public au Conseil fédéral contre les arrêtés et décisions cantonales (art. 189 OJ) et le recours administratif au Conseil fédéral contre les décisions d'autorités fédérales (art. 23 de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale). L'article 22, lettre d, de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire ne parle, il est vrai, que des « décisions » prises en dernière instance cantonale, et pas des arrêtés cantonaux. Mais la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire n'a nullement entendu supprimer le recours au Conseil fédéral recevable précédemment aussi contre les arrêtés cantonaux en vertu de l'article 189 de la loi sur l'organisation judiciaire, en sorte que la jurisprudence a toujours admis le recours visé à l'article 22, lettre de la justice en matière de droit public, nous avons intitulé le chapitre VII du projet « Juridiction du Conseil fédéral en matière de droit public et de droit administratif». La première subdivision remplace les articles 22 à 29 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire et l'article 189 de la loi sur l'organisation judiciaire. L'appellation actuelle «recours administratif» ne correspond pas entièrement à la nature du moyen de droit dont il s'agit, en tant qu'il

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est dirigé contre des arrêtés cantonaux. Mais il convient de la modifier surtout en raison d'une considération pratique. Car la désignation « recours administratif » paraît impliquer une limitation qui n'est nullement voulue.

Elle incite en effet les justiciables à se demander s'il s'agit dans chaque cas particulier d'une, affaire administrative et à faire ainsi à tort des distinctions étrangères à la loi. Le recours au Conseil fédéral selon l'article 189, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire est un moyen de droit général pour cause de violation des lois fédérales, qui est toujours ouvert sauf exception expressément prévue ; aussi paraît-il indiqué de l'appeler simplement « recours » (Beschwerde) au Conseil fédéral.

"L'article 124 (recours contre des décisions fédérales) correspond à l'article 22, lettres a à c, de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, sauf que sous lettre a nous avons fait une réserve en faveur des dispositions spéciales qui désignent comme définitives certaines décisions prises par les départements. Quelques lois fédérales postérieures à la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire prévoient en effet que certaines décisions départementales sont définitives, par exemple l'article 20, 1er alinéa, de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (EO 49, 285) et l'article 15, 3e alinéa, de la loi du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles (RO 48, 529).

L'article 125, relatif au recours contra des arrêtés et décisions des cantons, remplace la lettre d de l'article 22 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire et reproduit l'article 189 de la loi sur l'organisation judiciaire cité dans cette dernière disposition. En outre, nous avons mentionné sous lettre b de l'article 125 l'exception qui figure actuellement sous lettre d de l'article 23 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire et ne se rapporte qu'au 2e alinéa de l'article 189 ; nous l'avons en conséquence supprimée à l'article 126. En ce qui concerne la rédaction de la lettre 6, il convient de noter que les termes « lois de droit privé ou de droit pénal » peuvent aussi viser des dispositions de procédure (cf, p. ex.

les articles 24 à 33 de la loi sur les dessins et modèles industriels; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération, 4e fascicule, n°24).

A la lettre c, qui remplace l'article 189, 4e alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire, nous avons supprimé les dispositions des traités internationaux concernant l'exemption de la taxe militaire, attendu qu'il n'y a aucun motif de réserver au Conseil fédéral les contestations auxquelles leur application peut donner lieu. Parmi les dispositions des traités internationaux concernant rétablissement, il faut ranger celles qui ont trait à l'établissement comme tel des étrangers, mais non, conformément à la jurisprudence constante, celles qui règlent le statut juridique d'étrangers établis (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, 11e fascicule, n°34).

155 Le 2e alinéa de l'article 125 tient lieu de l'article 189, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire réservant les questions de for; nous en avons adapté le texte au nouvel article 84, lettre d.

"L'article 126 concorde avec l'article 23 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire (sans la lettre d) et Vartide 127 avec l'article 24. A l'article 128, qui correspond à l'article 25, nous avons mentionné que le département chargé de l'instruction peut aussi attribuer effet suspensif au recours par une ordonnance provisionnelle. Les articles 129, 131 et 132 concordent avec les articles 26, 28 et 29.

"L'article 130 remplace l'article 27. Au 1er alinéa nous avons précisé que le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication écrite de la décision attaquée. En outre, les citations ont été adaptées à la nouvelle loi et étendues aux articles 29 à 35. Sont donc applicables par analogie à la procédure de recours au Conseil fédéral l'article 29, 1er et 4e alinéas, concernant la procuration des mandataires et le domicile des parties demeurant à l'étranger, ainsi que l'article 30 relatif aux mémoires et les articles 32 à 35 ayant trait aux délais et à la restitution pour inobservation d'un délai, par conséquent aussi la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 34). Certaines dispositions -- par exemple les 2e et 3e alinéas ' de l'article 29 -- n'entrent pas en ligne de compte en matière de procédure devant le Conseil fédéral.

Le nouvel alinéa 2 établit une prescription sur la notification des décisions ptises par le Conseil fédéral sur recours.

2. Du Conseil fédéral juridiction unique ou de première instance (art. 133 et 134).

~L'article 133 remplace l'article 30 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire dont les citations ont été adaptées conformément a ce qui a été fait à l'article 130. L'article 134 concorde avec l'article 31.

VIII. COMMISSIONS DISCIPLINAIRES (art. 135) Ij'article 135 reproduit textuellement l'article 43 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire.

IX. DE LA REVISION ET DE L'INTERPRÉTATION DES ARRÊTS DU TRIBUNAL FÉDÉRAL (art. 136 à 145) Dans la procédure fédérale, on appelle revision le moyen de droit extraordinaiTM qui permet d'attaquer de deux manières différentes les arrêts du Tribunal fédéral: D'une part, l'annulation en raison de fautes de procédure, c'est-à-dire parce que le jugement serait entaché de vices de forme,

156

aurait été rendu de façon illégale; d'autre part, la réouverture de la procédure pour le motif que la base du jugement se révélerait après coup erronée (découverte d'éléments nouveaux).

La revision des jugements rendus par les autorités fédérales de répression est réglée entièrement dans la loi fédérale sur la procédure pénale.

Celle des jugements du Tribunal fédéral rendus sur les procès civils directs l'est par les articles 192 à 196 de la loi sur la procédure en matière civile.

Pour les arrêts rendus par le Tribunal fédéral en sa qualité de juridiction de recours en réforme ou en nullité, les articles 95 à 98 actuels contiennent des dispositions qui règlent elles-mêmes la procédure de revision en dérogation à la loi sur la procédure fédérale en matière civile, mais renvoient à cette loi pour ce qui est des motifs de revision et du délai dans lequel la demande de revision doit être présentée. En ce qui concerne la revision des arrêts du Tribunal fédéral dans la juridiction en matière de droit public et disciplinaire, les articles' 188 de la loi sur l'organisa,tion judiciaire et 41 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire renvoient aux règles relatives aux arrêts sur recours en réforme, tandis que pour la revision des arrêts du Tribunal fédéral en matière de droit administratif les articles 13 et 21 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire déclarent applicable l'article 188 de la loi sur l'organisation judiciaire. Ce système n'est pas satisfaisant. Il y a lieu de remplacer ces renvois et références par des règles générales faisant l'objet d'un chapitre spécial de la nouvelle loi. Nous avons refondu la matière dans le projet et établi une réglementation complète qui ne s'appliquera cependant pas à la revision des jugements rendus par le Tribunal fédéral en matière de procès civils directs, ni à celle des arrêts prononcés par les autorités fédérales de répression sur les conclusions pénales, les lois fédérales sur la procédure civile et sur la procédure pénale restant applicables dans ces deux cas.

Quant au fond, le régime actuel est défectueux surtout parce que la découverte subséquente de faits nouveaux ne constitue pas un motif de re vision. Le projet remédie à cet inconvénient.

A l'article 136, nous avons indiqué les motifs d'annulation en nous
inspirant de l'article 192, chiare 1er, de la loi sur la procédure en matière civile.

Désormais, la lettre a s'appliquera aussi lorsque le Tribunal fédéral n'aura pas sursis à son arrêt sur un recours en réforme, alors qu'un moyen extraordinaire de droit cantonal était pendant (art. 57); il n'est pas possible en effet de corriger autrement cette faute sans complications sérieuses, puisque l'arrêt du Tribunal fédéral a été rendu en lieu et place du jugement cantonal, le moyen extraordinaire de droit cantonal étant ainsi rendu inopérant. Nous avons limité la lettre 6 au cas où le tribunal a accordé à une partie soit plus que oo qu'elle a demandé ou autre chose sans qu'aucune prescription spéciale de la loi le permette, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. A la lettre d, nous avons remplacé la formule

157

souvent mal interprétée de la lettre c actuelle (« lorsque le tribunal n'a pas apprécié des faits importants contenus dans les procès-verbaux ») par un texte nouveau qui rend mieux le sens de la disposition (« lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants contenus dans le dossier »). Car il s'agit du cas où le tribunal, par inadvertance, a statué sur la base d'un état de fait (peut-être incomplet) autre que celui qu'il devait examiner.

"L'article. 137 a trait aux motifs de revision. Nous avons donné à la lettre a une portée plus générale que l'article 192, chiffre 3, de la loi sur la procédure en matière civile. Nous avons en outre précisé qu'une condamnation pénale ou môme une enquête pénale n'est pas nécessaire ; pensons par exemple au cas de la maladie mentale ou du décès de l'inculpé. Si aucune procédure pénale ne peut être suivie, le requérant peut prouver d'une autre manière que l'arrêt a été influencé à son préjudice par un crime ou un délit.

L'article 192, chiffre 2, de la loi sur la procédure en matière civile prévoit comme motif de revision la découverte de nouveaux moyens de preuve concluants à l'appui de faits allégués dans la procédure précédente, mais pas la découverte de faits nouveaux dont le requérant n'avait pas connaissance au moment de la procédure cantonale et qu'il n'avait donc pas pu invoquer. En nous inspirant des procédures modernes, nous avons comblé celle lacune sous lettre b, aux termes de laquelle la demande de revision sera aussi recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

Ij'artick 13S se rapporte à la revision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant une décision cantonale. Lorsqu'un motif de revision pouvant être invoqué dans la procédure cantonale de revision est découvert encore avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, il faut non pas attendre ce prononcé, mais au contraire agir immédiatement pour que le Tribunal fédéral sursoie à son arrêt. Car le justiciable qui dispose d'un motif de re vision ne doit pas laisser le Tribunal fédéral juger en se fondant sur des prémisses défectueuses ou incomplètes, mais il doit tendre à rétablir immédiatement la situation.

Ad article 139 : Pour la revision des arrêts civils du
Tribunal fédéral statuant en instance unique, les dispositions de la loi sur la procédure en matière civile sont seules applicables; mais les articles 192, chiffre 2, et 193 de cette loi sont cependant modifiés par l'article 165 du projet afin de les adapter aux articles 137, lettre b, et 141, 1er alinéa, de la nouvelle loi.

En ce qui concerne la revision des .arrêts rendus quant aux conclusions pénales par les autorités fédérales de répression, elle est régie exclusivement par les dispositions de la loi sur la procédure pénale ; pour la revision d'arrêts rendus par la cour de cassation sur les pourvois en nullité dirigés

158

contre des décisions cantonales relativement aux conclusions civiles, le nouveau texte de l'article 271, 4e alinéa, de la loi sur la procédure pénale, proposé à l'article 168 du projet, renvoie aux articles 136 et suivants, étant donné qu'il y a lieu d'appliquer ici les mêmes règles que pour la revision d'arrêts rendus par le Tribunal fédéral statuant comme juridiction de recours en réforme en matière civile.

L'article 140 mentionne les exigences auxquelles doivent répondre les conclusions et les motifs de la demande de revision.

A l'article 141, 1er alinéa, nous avons fixé les délais de la demande de revision en nous inspirant de l'article 193 de la loi sur la procédure en matière civile. A l'effet d'avoir partout des délais comptés en jours, nous avons remplacé les délais actuels de 1 et 3 mois par des délais de 30 et 90 jours. Comme maintenant les délais commenceront à courir dès la réception de l'expédition écrite de l'arrêt, ce qui n'empêchera pas de présenter une demande de revision plus tôt lorsque le motif de revision existe indépendamment des considérants de l'arrêt. Le 2e alinéa de l'article 141 s'écarte de l'article 194 de la loi sur la procédure en matière civile en tant qu'il porte à 10 ans le délai de 5 ans.

L'article 142 concerne la suspension de l'exécution pendant la procédure en revision (cf. art. 196 PCF). A l'article 143, nous avons indiqué les dispositions de procédure les plus nécessaires, soit en nous inspirant de l'article 96 actuel et de l'article 3 de l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire fédérale (possibilité de statuer sans délibération publique, dans la procédure de l'examen préliminaire, sur les demandes de revision vouées à l'échec), soit en renvoyant à la procédure d'instruction des recours de droit public (art. 95 du projet) en dérogation à l'article 97 actuel, L'article 144, relatif à l'arrêt rendu sur demande de revision, correspond pour l'essentiel à l'article 98 actuel, sauf que nous en avons supprimé la dernière phrase, qui n'a pas de raison d'être suffisante. En effet, lorsque l'arrêt qui a renvoyé la cause à l'autorité cantonale est l'objet d'une demande de revision, l'affaire peut se présenter de telle façon, suivant les circonstances, que le Tribunal fédéral n'a pas d'autre possibilité que de la
renvoyer encore une fois à l'autorité cantonale. Par le 3e alinéa, nous avons prévu qu'un arrêt du Tribunal fédéral portant sur une demande de revision ne pourra pas être l'objet d'une nouvelle demande de revision, ce qui ne répondrait à aucun besoin.

'L'article 145, relatif à l'interprétation des arrêts du Tribunal fédéral, correspond à l'article 99 actuel combiné avec les articles 197 et 198 de la loi sur la procédure en matière civile.

159 X. INDEMNITÉS ET FRAIS DE PROCÈS 1. Indemnités (art. 146 à 148).

^'article 146 (cf. les art. 199, 202 à 204 et 208 actuels) prévoit qu'une ordonnance du Conseil fédéral réglera les indemnités à allouer aux membres et aux fonctionnaires du Tribunal fédéral pour leurs voyages officiels, ainsi qu'aux suppléants, aux juges d'instruction en matière pénale et à leurs greffiers et aux jurés; en effet les dispositions de ce genre n'ont pas leur place dans une loi sur l'organisation judiciaire fédérale et il sera ainsi possible de les adapter à de nouvelles circonstances sans devoir suivre la voie compliquée d'une revision législative.

Ad article 147 : En ce qui concerne les témoins, il suffit de prévoir à titre général qu'ils ont droit au remboursement de leurs frais indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps. Dans ces limites, il sera loisible au Tribunal fédéral de fixer par un règlement des normes générales sur l'indemnité à allouer aux témoins (cf. en revanche les art. 207 et 208 actuels). Que le Tribunal fédéral puisse fixer librement l'indemnité des experts, cela correspond aussi à l'article 206 actuel.

^'article 148 concorde avec l'article 209 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Le traitement des juges fédéraux n'est pas indiqué dans le projet.

Aussi l'abrogation de l'article 197 (texte du 13 juin 1928) n'est-elle pas prévue à l'article 169 du projet.

2. Frais de procès et indemnité à la partie adverse (art. 149 à 160).

En dérogation à la loi actuelle, le projet ne règle pas la question des frais de procès dans des subdivisions spéciales pour les différentes branches de l'administration de la justice par le Tribunal fédéral. Il ne reproduit pas la disposition prévoyant que dans les contestations de droit public, il n'est en règle générale pas perçu d'émoluments, ni alloué d'indemnité aux parties. Car c'est précisément cette disposition (art. 221, 1er ai ) q^j a provoqué les innombrables recours abusifs pour prétendue violation de droits constitutionnels. Il ne faut pas en principe que l'on puisse sans frais se réclamer à tort de la constitution. Mais certaines exceptions à l'obligation de supporter les frais se justifient sans doute en matière de droit public (cf. notamment l'art. 154).

Dans les causes pénales, la question des frais de procès et de l'indemnité
à la partie adverse est réglée entièrement dans la loi sur la procédure pénale.

Comme le constate Y article, 149 du projet, il faut s'en tenir à cette solution, certains principes particuliers étant ici nécessaires, eu égard à la nature de l'objet du procès.

160

Ij'article 150,, relatif aux sûretés pour les frais de procès et l'indemnité à la partie adverse, introduit une innovation importante. L'article 26 de la loi sur la procédure en matière civile prévoit que dans les procès civils directs, des sûretés peuvent être exigées pour les émoluments du tribunal et, le cas échéant, pour l'indemnité à la partie adverse lorsque le demandeur n'a pas de domicile fixe en Suisse ou qu'il est dans un état d'insolvabilité notoire. En ce qui concerne la procédure de recours en réforme et en nullité au Tribunal fédéral en matière civile, l'article 213 de la loi sur l'organisation judiciaire n'a prévu l'obligation de fournir des sûretés que dans le premier des deux cas susdits. Il est absolument indispensable de modifier ce système, qui donne lieu à de fréquents abus. Il entraîne d'ailleurs une perte annuelle de plus de 20 000 francs en moyenne sur les émoluments de justice prononcés, sans parler, même dans les cas où les frais peuvent finalement être encaissés, des complications que provoque la poursuite parfois interminable des débiteurs des frais de procès.

Selon le projet, l'obligation de fournir des sûretés sera générale; elle ne sera subordonnée à aucune condition particulière en tant qu'il s'agit des frais de procès, tandis qu'en matière d'indemnité à la partie adverse elle dépendra d'une requête de cette partie et du défaut de domicile en Suisse ou de l'insolvabilité dûment établie. La procédure civile de la plupart des cantons prévoit une obligation générale de fournir des sûretés pour les frais présumés du procès. Dans les cantons où elle n'existe pas, cela a toujours donné lieu à des inconvénients. Cette obligation a aussi son entière raison d'être dans l'administration de la justice en matière de droit public, puisque c'est précisément dans ce domaine que les recours abusifs sont particulièrement nombreux et qu'ils n'auraient pas été aussi fréquents si l'obligation de fournir des sûretés avait existé. L'article 150, 1er alinéa, tient compte des circonstances particulières à certaines contestations de droit public et administratif en disposant que dans les contestations non pécuniaires et, en matière de contestations pécuniaires, si l'objet du recours le justifie, il peut être fait abstraction entièrement ou partiellement de l'obligation de fournir des
sûretés. Il faut que même le plaideur indigent, si sa cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès, puisse se faire rendre justice, et c'est ce à quoi tend l'article 152.

Les droits des justiciables ne souffriront pas du fait de l'obligation de fournir des sûretés pour les frais de procès, et il n'y a pas lieu de craindre que les intéressés s'abstiendront de saisir le Tribunal fédéral dans les affaires qui mériteront de lui être soumises. En revanche, l'obligation de fournir des sûretés sera un moyen efficace de diminuer le nombre des actions et recours téméraires, car la partie qui doit d'abord déposer une certaine somme réfléchira avant de s'adresser au Tribunal fédéral.

Quant à la façon de fournir les sûretés, le 3e alinéa ne prévoit que le dépôt en espèces. Les justiciables qui disposent de gages réalisables obtiendront sans doute d'une banque la somme nécessaire pour fournir les sûretés.

161

La caisse du Tribunal fédéral ne saurait être chargée d'administrer des gages, ni de rechercher des cautions ; d'ailleurs le Tribunal fédéral ne serait souvent pas en état d'apprécier de façon quelque peu sûre la solvabilité de la caution qui lui serait proposée.

L'obligation de fournir des sûretés pour les frais de procès et, le cas échéant, pour l'indemnité à la partie adverse incombe à la partie qui invoque le Tribunal fédéral et non pas aussi à celle contre laquelle le tribunal est saisi. Si la partie ne fournit pas les sûretés dans le délai qui lui est fixé, sa demande n'est pas prise en considération (4e al,).

"L'article 151, relatif à l'avance des débours, correspond aux articles 211 et 221, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire et à l'article 23 de la loi sur la procédure en matière civile. En ce qui concerne les débours occasionnés par les conclusions identiques des deux parties ou par des actes ordonnés d'office par le tribunal, celui-ci décide dans quello proportion ils doivent être avancés par chaque partie, A l'article 152, nous avons réglé l'octroi de l'assistance judiciaire (appelée actuellement « bénéfice du pauvre ») en nous inspirant des articles 212 et 223 de la loi sur l'organisation judiciaire et de la jurisprudence. Cet article s'appliquera désormais à toutes les branches de l'administration de la justice par le Tribunal fédéral, exception faite du cas de prorogation de juridiction (art. 41, lettre c in fine, et art. 112). L'assistance judiciaire devra, sur demande, être accordée à la partie indigente, sauf si les conclusions de cette dernière paraissent vouées à l'échec. Elle implique la dispense tant de payer les frais de justice et des débours que de fournir des sûretés pour l'indemnité à la partie adverse, le Tribunal fédéral pouvant, au besoin, désigner en outre un avocat d'office. Conformément à la jurisprudence actuelle, l'avocat désigné par le tribunal devra d'abord tenter, s'il a obtenu gain de cause, de se faire payer l'indemnité extrajudiciaire par la partie adverse qui a succombé, avant de se voir attribuer des honoraires à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il lui sera en effet plus facile qu'à celle-ci de se faire payer.

"L'article 153, relatif au montant des frais, correspond aux articles 214, 215 et 218 actuels. La lettre b du 1er alinéa,
selon laquelle dans les contestations de droit public et administratif non pécuniaires l'émolument de justice atteindra généralement 25 francs au moins et 500 francs au plus, permettra de descendre encore au-dessous de ce miniTi-unn dans les cas de très peu d'importance. Aux termes du 2e alinéa, l'émolument de justice pourra être diminué (sans qu'il doive être nécessairement réduit à une fraction) en cas de désistement ou de transaction. "L'article 155 concorde avec l'article 217 actuel, sauf que le minimum de l'émolument de justice a été réduit de 500 francs à 200 francs. L'article 216 actuel peut être supprimé (art. 113 de la loi sur l'expropriation).

162

A l'article 154 nous avons tenu compte de l'existence: de contestations de droit public et administratif pour lesquelles il est justifié de faire abstraction de tout émolument de justice et de toute indemnité à la partie adverse.

Le 1er alinéa correspond à l'article 221, 6e alinéa, actuel. Aux termes du 2e alinéa, il peut aussi être fait abstraction exceptionnellement de l'émolument de justice et de l'indemnité à la partie adverse dans d'autres contestations de droit public et administratif, lorsqu'il n'y a ni affaire civile, ni intérêt pécuniaire.

"L'article 156 établit les règles, qui manquent actuellement, sur la charge des frais ; nous avons repris au 5e alinéa l'article 42, 2e et 3e alinéas, de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire et au 2e alinéa l'article 221, 4e alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire dont la portée est générale (ce qui rend superflu aussi l'art. 219 OJ). Selon le 3e alinéa, les frais peuvent être répartis proportionnellement entre les deux parties non seulement lorsque ni l'une ni l'autre n'a eu entièrement gain de cause, mais aussi (nous nous sommes inspirés ici d'une disposition de la procédure civile de Baie-Ville) lorsque la partie qui a succombé pouvait de bonne foi se croire justifiée à poursuivre le procès. Cette dernière possibilité ne devra être appliquée qu'avec circonspection; mais elle répond à l'équité si l'on songe aux nombreux cas dans lesquels il est blessant pour le sens de la justice de voir que tous les frais sont mis à la charge de la partie qui a succombé.

"L'article 157 pose, en ce qui concerne les frais officiels de la juridiction inférieure, une règle analogue à celle de l'article 224, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire, relatif à l'indemnité à la partie adverse.

"L'article 158 a trait aux frais de la procédure devant le Conseil fédéral.

En ce qui concerne les frais d'expertise, une avance est exigée actuellement déjà en vertu de l'article 221, 7e alinéa, combiné avec le 3e alinéa. En outre, la possibilité d'exiger une avance pour les émoluments d'arrêté et de chancellerie répond aussi à un besoin dans la procédure devant le Conseil fédéral, dans les cas en particulier où le recourant est domicilié à l'étranger. Le 1er alinéa de l'article 158 tient compte de ce besoin. Abstraction faite des débours,
auxquels s'applique l'article 151, il suffit de prévoir,.dans la procédure administrative, la possibilité d'exiger une avance de frais sous certaines conditions. Le 2e alinéa, lettre b, ne fixe aucun minimum pour l'émolument d'arrêté, tandis que le maximum est de 500 francs. Le 3e alinéa permettra en outre de faire exceptionnellement remise totale ou partielle des frais de procédure pour des motifs particuliers.

Aux articles 159 et 160 nous avons réglé la question de l'indemnité à la partie adverse en nous inspirant de l'article 224 de la loi sur l'organisation judiciaire et, à l'article 159, 4e alinéa, de l'article 42, 1er alinéa, de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire. Actuellement, le montant de l'indemnité à la partie adverse, compte tenu de l'indemnité pour les frais de représentation par un mandataire, est fixé dans la loi elle-même

163 (art. 225 et 222 OJ). L'article 160 prévoit que le montant de ces indemnités sera fixé dans un tarif à établir par le Tribunal fédéral. Cette solution répond aux régimes adoptés récemment dans les cantons et permettrait de remédier en tout temps sans difficulté aux lacunes qui pourraient être constatées.

Le tarif régira aussi les honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral à l'avocat attribué à une partie indigente (art. 152, 2e al.).

3. Honoraires des mandataires (art. 161).

ïi'artich 161 concorde avec l'article 222, 3e alinéa, actuel.

XL DISPOSITIONS DIVERSES; DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (art. 162 à 171) Les articles 162 à 164 correspondent aux articles 45 à 47 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire. La portée d'application de l'article 46 de cette loi sera ainsi étendue à l'administration de la justice civile par le Tribunal fédéral (cf. l'art. 41), ce qui ne soulève aucune objection. L'article 47 a été mis à exécution par l'ordonnance du 15 février 1929/29 mai 1940 concernant la commission de recours de l'administration militaire fédérale (RO 45, 41 et 56, 312). L'article 44 n'a plus sa raison d'être, eu égard à la terminologie du projet.

Modification de la procédure civile fédérale.

"L'article 165 a pour but de modifier quelques dispositions de la loi du 22 novembre 1850 sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile. La plupart des modifications proposées constituent des adaptations à la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire. Si cette dernière loi n'admettait comme mandataires des parties dans les affaires civiles que les personnes visées à l'article 29, 2e et 3e alinéas, du projet, on ne comprendrait pas qu'un régime différent fût applicable en matière de procès civils directs devant le Tribunal fédéral, c'est-à-dire que toute personne capable d'agir civilement pût encore représenter les parties.

Aussi l'article 28 de la loi sur la procédure civile doit-il être modifié. En outre, il est temps de supprimer la différence qui existe, quant à la supputation des délais, en matière de procès civils directs et dans les autres procédures civiles devant le Tribunal fédéral, différence selon laquelle un délai déterminé compté en jours prend fin le dernier jour déjà à 18 heures dans les procès susdits et à minuit dans
les autres procédures. On considère de même comme un non-sens aujourd'hui que dans les procès civils directs un délai d'un mois commençant à courir le 1er du mois expire déjà le 31 du même mois. Enfin, les fériés judiciaires introduites par le projet (art. 34) s'appliqueront aussi à ces procès civils directs. Nous avons procédé aux adaptations nécessaires en modifiant l'article 64 et en biffant la dernière

164 phrase de l'article 66 de la loi sur la procédure civile. Maintenant que l'article 141, 1er alinéa, du projet prévoit pour les demandes de revision un délai calculé en jours, il importe d'en faire autant à l'article 193 de la loi susmentionnée. Mais il faut en outre adapter l'article 192, chiffre 2, à l'article 137, lettre b, du projet. Puisque nous devons admettre en effet la nécessité de considérer la découverte subséquente de faits nouveaux importants comme un motif de revision des arrêts du Tribunal fédéral, il ne conviendrait pas de faire une exception en ce qui concerne les arrêts rendus par le Tribunal fédéral dans les procès civils directs.

L'abrogation du 2e alinéa de l'article 43 de la loi sur la procédure civile est la conséquence directe de l'article 83, lettre c, du projet, aux termes duquel les réclamations du Conseil fédéral concernant la naturalisation d'heimatloses seront traitées non plus selon la procédure civile, mais selon la procédure applicable aux réclamations de droit public.

Enfin il nous paraît indiqué de saisir l'occasion pour abroger encore l'article 182 de la loi sur la procédure civile. Si nous proposons de supprimer purement et simplement, sans la remplacer par une autre, cette disposition qui prévoit qu'au moment de la délibération du jugement le président invite à leur tour les membres du tribunal à présenter leur opinion, c'est parce que nous estimons que cette question pourra être traitée dans le règlement du Tribunal fédéral. Il sera possible de prévoir ainsi qu'après l'exposé du rapporteur la parole sera donnée d'abord au juge qui entend faire une contre-proposition, les autres juges n'étant consultés qu'ensuite.

Cela n'exclurait naturellement pas la possibilité de faire des contre-propositions encore au moment de la préconsultation et même après.

Nous nous en sommes tenus aux modifications indiquées ci-dessus, une réforme plus approfondie devant être réservée pour la revision totale de la loi de 1850, qui ne présente d'ailleurs aucun caractère d'urgence.

Certes, le Tribunal fédéral applique très librement cette loi plus que nonagénaire, mais pourtant sans qu'aucun plaideur ait jamais eu à se plaindre d'une atteinte portée à ses intérêts et à ses droits.

Modification de l'article 23 bis de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale.
L'article 50, lettre b, de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire a inséré dans la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale un article 23 bis relatif aux recours dirigés contre les décisions d'organes de l'administration fédérale et qui sont de la compétence d'un département ou d'un office qui lui est subordonné. Cet article 23 bis renvoie à quatre articles de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, soit à des dispositions réglant la procédure do recours devant le Conseil fédéral et dont l'une se réfère elle-même à une série d'articles de la loi sur l'organisation judiciaire ayant trait à la procédure

165 en matière de recours de droit public au Tribunal fédéral. Il s'agit maintenant d'adapter l'article 23 bis à la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire.

Au lieu de maintenir ces renvois et références, il est de beaucoup préférable d'édicter directement les prescriptions nécessaires sur la procédure de recours aux départements et aux organes subordonnés de l'administration fédérale, de manière que les justiciables et les autorités soient mieux au clair.

"L'article 166 du projet a pour but de modifier en conséquence l'article 23 bis.

Comme les recours entrant dans la compétence des départements et des organes à eux subordonnés sont de nature très différente, nous nous sommes bornés à prévoir les règles pouvant être établies à titre général. Le Conseil fédéral pourra, comme actuellement déjà, édicter par voie d'ordonnance des dispositions complémentaires sur la procédure (2e al.) ; il lui sera possible de cette façon d'établir des règles de procédure supplétives, spécialement applicables à certains domaines particuliers. Au 1er alinéa, nous avons déterminé sous lettre a les motifs de recours et sous lettre b le délai de recours, le contenu du mémoire et l'autorité à laquelle il doit être adressé, ainsi que la transmission d'office à l'autorité compétente des recours adressés à une autorité incompétente. La lettre c prévoit que le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une prescription de droit fédéral ou par une ordonnance provisionnelle de l'autorité de recours. La lettre d contient des prescriptions sur l'échange d'écritures et sur l'instruction du recours, tandis que la lettre e a trait à la communication de la décision prise sur recours. La lettre /, qui se rapporte aussi à la procuration des mandataires des parties, déclare les articles 32 à 35 du projet applicables par analogie à la supputation des délais et à la restitution pour inobservation d'un délai ; ici aussi les délais seront par conséquent suspendus du 15 juillet au 15 août (art. 34). En ce qui concerne les frais, l'article 158 relatif à la charge des frais dans la procédure devant le Conseil fédéral s'appliquera par analogie.

Modification de, l'article 55 de la loi sur le service des postes, L'article 41, lettre b, du projet a supprimé, en matière d'actions intentées à l'administration
des postes en vertu de la loi sur la responsabilité civile des chemins de fer et de la loi sur la circulation des véhicules automobiles, la compétence exclusive du Tribunal fédéral lorsque la valeur litigieuse atteint au moins 4000 francs. Cela entraîne une modification de l'article 55 de la loi du 2 octobre 1924 sur le service des postes. En ce qui concerne les actions intentées à l'administration des postes en vertu de la loi sur la responsabilité civile des chemins de fer et ayant une valeur litigieuse inférieure à 4000 francs, l'article 55, chiffre 2, lettre a, de la loi sur le service des postes laisse actuellement an demandeur le choix entre le tribunal du siège de l'administration centrale (Berne) et celui du chef-lieu du canton dans lequel s'est produit l'accident; quant aux actions de même valeur Feuille, fédérale. 95« année. Vol. I.

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166 litigieuse, intentées à l'administration des postes en vertu de la loi sur la circulation des véhicules automobiles --· loi qui est postérieure à la loi sur le service des postes -- le tribunal compétent est, au choix du demandeur, celui du siège de l'administration centrale ou celui du lieu où l'accident s'est produit (art. 45 de la loi sur la circulation des véhicules automobiles ; Strebel: Kommentar, n° 17, ad art. 45; Oftinger: Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 2, p. 748). "L'article 167 s'en tient aux fors prévus actuellement pour les actions ayant une valeur litigieuse inférieure à 4000 francs et il les étend simplement aux actions dont la valeur litigieuse est supérieure à cette somme. Du fait que nous nous sommes bornés à cette seule modification dans le projet, le tribunal. compétent sera (abstraction faite du tribunal du siège de l'administration centrale) celui du chef-lieu du canton dans lequel s'est produit l'accident lorsqu'il s'agira d'actions intentées à la poste en vertu de la loi sur la responsabilité civile des chemins de fer (2e al.) et celui du lieu où l'accident s'est produit lorsqu'il s'agira d'actions découlant de la loi sur la circulation de véhicules automobiles (3e al.).

Modification de la loi sur la procédure pénale, En ce qui concerne la procédure devant les autorités cantonales, l'article 365, 2e alinéa, du code pénal réserve notamment les dispositions de la loi sur la procédure pénale relatives au pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral. Ce pourvoi en nullité, qui constitue une « revisio in jure », est le moyen de droit propre à assurer l'interprétation ·uniforme du code pénal. Par suite de l'extension du droit pénal fédéral, qui aura pour effet d'augmenter considérablement le nombre des pourvois en nullité à la cour de cassation, et du fait aussi que l'ensemble du droit commun en matière pénale est désormais codifié sur le plan fédéral, une adaptation de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale est nécessaire. A cet effet, il faut d'une part prévoir des mesures organiques -- c'est ainsi que la cour de cassation sera désormais l'une des principales sections du Tribunal fédéral --· et d'autre part apporter quelques modifications aux modalités du pourvoi en nullité (art. 268 à 278 PPF) contre les décisions cantonales en matière
pénale fédérale. Par les articles 4 à 14 de l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire fédérale, les adjonctions et les modifications les plus urgentes ont été apportées provisoirement (jusqu'à fin 1944) à la procédure pénale fédérale. A l'occasion de la revision de la loi sur l'organisation judiciaire, il s'agit maintenant de remplacer cette réglementation temporaire par un régime institué selon la voie législative normale. L'article 168 du projet apporte, d'une part, certaines modifications aux articles 1er, 2, 12, 17, 24, 132, 1er alinéa, 135, 245, 2e et 4e alinéas, et 264 et propose, d'autre part, une rédaction entièrement nouvelle du chapitre concernant le pourvoi en nullité contre les décisions cantonales en matière pénale fédérale. Comme

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la loi sur la procédure pénale comporte non pas des notes marginales, mais une table des matières qui renseigne sur le contenu des articles, nous avons, dans le projet, indiqué ce contenu entre parenthèses à chaque article; ces indications rendront service pour la délibération du projet, tandis qu'on pourra les supprimer dans le texte définitif et les insérer dans la table des matières.

Les articles 1er, 2 et 12 de la loi sur la procédure pénale n'ont subi que les modifications indispensables à leur adaptation aux articles 12 et 13, 1er et 5e alinéas, du projet de loi sur l'organisation judiciaire. A l'article 17, dernier alinéa, nous avons reproduit l'article 8 de l'arrêté fédéral du 21 juin 1935 tendant à garantir la sûreté de la Confédération (RO 5 l , 495), arrêté sur lequel repose le service de police du ministère public fédéral. Les articles 1er à 7 de cet arrêté fédéral ayant déjà été remplacés par des dispositions du code pénal, rien ne s'oppose à ce qu'il soit abrogé en entier.

Etant donné le principe de la collaboration entre le ministère public fédéral et les autorités de police compétentes des cantons, nous avons encore spécifié que le ministère public fédéral donnera dans chaque cas connaissance de ses recherches à ces autorités dès que le but de l'enquête le permettra.

L'article 24 a été adapté à l'article 17 du projet de loi sur l'organisation judiciaire (cf. aussi l'art. 5 de l'arrêté provisoire). La modification des articles 132, 1er alinéa, et 135 est une simple conséquence du fait que dorénavant la cour pénale fédérale et la chambre criminelle désigneront elles-mêmes leur président dans chaque cas. Il a fallu modifier les 2e et 4e alinéas de l'article 245, relatifs à la rémunération des témoins et à l'indemnité à la partie adverse, pour les adapter aux dispositions concernant les autres procédures devant le Tribunal fédéral (art. 147 et 160 du projet d'OJ).

Aux termes de l'article 264, s'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons, la chambre d'accusation désigne le, canton compétent pour poursuivre et juger. Le nouveau texte indique que l'inculpé peut aussi provoquer une décision de la chambre d'accusation sur l'attribution de la compétence entre cantons, et il peut même le faire lorsqu'il n'y a pas contestation entre les
autorités des cantons entrant en ligne de compte (ATT 67, I, 152; 68, IV, 4). En revanche, il n'y a aucun motif suffisant d'accorder le même droit aussi à l'accusateur privé.

Pour délimiter les décisions qui peuvent être attaquées au moyen du pourvoi en nullité, nous n'usons plus, à l'article 268 nouveau, de l'expression « jugement final » (« Endurteil »), qui ne figure d'ailleurs que dans le texte allemand actuel. La jurisprudence a donné la préférence aux textes français et italien (ATF 68, IV, 113), en sorte que le pourvoi en nullité est aussi recevable contre les jugements cantonaux qui ne terminent pas la procédure dans le canton. La seule condition est qu'ils ne puissent pas

être attaqués par un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. En particulier, le pourvoi en nullité est recevable contre la décision par laquelle la juridiction cantonale de cassation a renvoyé la cause à la juridiction inférieure pour des motifs de droit fédéral, de même que contre les prononcés sur des questions préjudicielles ou incidentes de droit fédéral telles que le for, la plainte, la prescription, la responsabilité, même s'ils ne terminent pas la procédure dans le canton, mais permettent au contraire de la continuer (par ex. s'ils nient la prescription). Le pourvoi en nullité est donc recevable contre tout jugement rendu en dernière instance cantonale sur une question de droit fédéral, et même contre le prononcé du juge pénal sur les conclusions civiles. En outre, nous avons remplacé l'expression « prononcés administratifs » par celle-ci, qui est plus exacte et plus claire : « prononcés pénaux des autorités administratives ».

L'article 6 de l'arrêté fédéral provisoire a ajouté à l'article 268 trois alinéas qui excluent le pourvoi en nullité de l'accusé et de l'accusateur privé lorsque l'amende prononcée ne dépasse pas 100 francs pour injures ou lésions corporelles simples, ou 50 francs dans les cas de contravention; en matière d'infractions de ce genre, l'accusateur privé ne peut pas non plus se pourvoir en nullité en cas d'acquittement ou d'ordonnance de non-lieu, lorsqu'une amende ne dépassant pas les montants susdits entrerait en ligne de compte si le pourvoi était déclaré fondé. Sans égard à cette restriction, le pourvoi en nullité peut être formé pour application du droit cantonal au lieu du droit fédéral, ainsi que pour violation des prescriptions de droit fédéral au sujet de la compétence à raison de la matière ou à raison du lieu. Or cette solution provisoire n'a nullement préjugé la question de savoir si et, dans l'afrlrmative, dans quelle mesure il y a lieu, à l'occasion de la présente revision, d'exclure le pourvoi en nullité dans les-causes futiles. Précisément du fait de son caractère temporaire, maint adversaire de toute limitation du pourvoi en nullité dans les affaires de minime importance a adhéré au régime provisoire, de même que maint partisan d'une limitation beaucoup plus accentuée.

Contre la suppression du pourvoi en nullité à la cour de cassation
du Tribunal fédéral dans les affaires futiles, on objecte en principe que ce moyen devrait être recevable envers tout jugement pénal rendu en dernière instance cantonale. Il ne serait pas satisfaisant que la possibilité de recourir contre un jugement pénal dépendît du montant de l'amende prononcée, d'autant moins qu'en vertu de l'article 48 du code pénal l'amende doit être fixée d'après la situation de l'inculpé. Ce n'est pas seulement la peine prononcée qui frapperait le condamné, mais aussi le fait qu'il est reconnu coupable. Pour éviter que la cour de cassation ne soit surchargée d'affaires n'en valant pas la peine, il y aurait d'autres moyens tels que la possibilité de statuer dans la procédure de l'examen préliminaire sur les pourvois voués à l'échec, l'application stricte des prescriptions relatives aux frais et, au besoin, les amendes disciplinaires.

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A l'appui de la suppression du pourvoi en nullité dans les cas de minime importance, on allègue qu'il doit y avoir un rapport raisonnable entre l'importance de la décision et la dépense d'argent et de temps. Il ne faut pas que l'on puisse s'adresser au Tribunal fédéral pour des futilités, et on devrait ici aussi, comme dans d'autres domaines juridiques, distinguer suivant l'importance de l'affaire. Le régime provisoire fait en premier lieu une distinction suivant la nature de l'acte punissable puisque le pourvoi en nullité n'est exclu qu'en matière d'injures, de lésions corporelles simples et de contraventions ; ce n'est qu'en second lieu que le montant de l'amende joue un rôle. Dans ces limites, le montant de l'amende pourrait pourtant servir de critère pour apprécier l'importance de l'affaire. Bien que toute délimitation numérique soit imparfaite et apparaisse comme une question d'appréciation, il faut cependant tracer une limite quelque part. Enfin, il serait entièrement justifié de faire confiance au sens de la responsabilité des juridictions cantonales et de leur laisser le soin de statuer à titre définitif sur les affaires de minime importance.

En ce qui concerne l'application du régime provisoire, on ne nous a pas cité jusqu'à maintenant de cas dans lesquels il aurait été regrettable qu'une affaire non sujette au pourvoi en nullité n'ait pu être déférée à la cour de cassation du Tribunal fédéral, ni --· inversement -- de cas qui auraient permis de constater que le régime provisoire ne serait pas assez; efficace à ce point de vue.

Dans sa dernière séance, la commission d'experts s'est prononcée contre la suppression du pourvoi en nullité dans les causes de minime importance. Eu égard à sa manière de voir, nous nous sommes abstenus de prévoir cette solution dans le projet. Mais nous nous réservons de revenir sur la question au cas où la nécessité s'en ferait sentir pendant les délibérations parlementaires.

L'article 7 de l'arrêté provisoire a ajouté à l'article 269 un 2e alinéa, qui précise que la violation de droits constitutionnels doit être attaquée non pas par le pourvoi en nullité, mais par le recours de droit public. Nous avons maintenu ce système dans le projet (cf. aussi la disposition correspondante quant au recours en réforme civil, art. 43, 1er al., 2e phrase, du projet d'OJ).
L'article 270, relatif à la qualité pour agir quant aux conclusions pénales, a été rédigé compte tenu du texte que lui a donné l'article 8 de l'arrêté provisoire. Au 2e alinéa, nous avons précisé encore plus clairement que l'accusateur privé n'a qualité pour se pourvoir en nullité que si, devant la juridiction inférieure, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public, et non pas lorsque son action était simplement parallèle à celle du procureur général (cf. ATF 62, T, 55).

Nous avons adopté une disposition nouvelle en vue du cas où l'accusé décéderait avant l'expiration du délai de recours ou au moins avant que

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le pourvoi ait été jugé. Dans ce cas, le pourvoi en nullité pourra être exercé par les parents et alliés de l'accusé en ligne directe, par ses frères et soeurs et par son conjoint. Les proches auront ainsi la possibilité d'effacer les effets infamants de la condamnation du défunt au cas où le juge l'aurait prononcée en faisant une fausse application du droit fédéral (cf. l'art. 231 sur la revision des arrêts des assises fédérales, de la chambre criminelle et de la cour pénale fédérale). L'article 272, 3e alinéa, règle séparément le délai dans lequel les proches du défunt devront se pourvoir en nullité.

L'article 271 a trait au pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du code pénal, les conclusions civiles déposées au cours d'un procès pénal ressortissant aux autorités cantonales n'avaient pas grande importance, puisque les infractions aux lois de police fédérales sont celles qui en provoquent le moins. Le vaste domaine du droit pénal commun était codifié sur le plan cantonal, de sorte que dans la grande majorité des cas la procédure pénale était épuisée devant les juridictions cantonales. De là la nécessité de séparer les conclusions civiles dans la procédure devant le Tribunal fédéral, puisqu'on matière pénale cantonale seules les conclusions civiles (sous réserve de la valeur litigieuse) pouvaient être déférées au Tribunal fédéral; à cet effet le recours en réforme civil était recevable. La situation a changé depuis l'entrée en vigueur du code pénal, puisque dès lors dans la grande majorité des cas la procédure pénale peut être continuée devant le Tribunal fédéral. Il faut donc compter avec un nombre considérable de procès pénaux comportant des conclusions civiles.

La loi de 1934 sur la procédure pénale a été établie sur la base de la situation qui existait à l'époque; elle prévoit que lorsque le lésé a déposé des conclusions civiles devant la juridiction pénale cantonale, le pourvoi en nullité à la cour de cassation est recevable quant aux conclusions civiles sans égard à la valeur litigieuse. Lorsque les conclusions civiles sont par elles-mêmes susceptibles de recours en réforme, les parties ont le choix entre le pourvoi en nullité à la cour de cassation quant aux conclusions civiles et le recours en réforme civil.

Sur un point, l'article 9 de l'arrêté
fédéral provisoire a tenu compte de la nouvelle situation. En effet, lorsque d'après les règles applicables au recours en réforme civil, les conclusions civiles ne peuvent pas donner lieu à un recours en réforme, le pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la cour de cassation est saisie d'un pourvoi en nullité quant à l'action pénale. Fait exception le cas dans lequel le pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles est exercé pour le motif que le droit cantonal aurait été appliqué à la place du droit fédéral dans le jugement attaqué. Abstraction faite de ce cas exceptionnel et lorsqu'un recours en réforme ne peut pas être exercé contre les conclusions civiles, celles-ci ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en nullité que conjointement avec l'action

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pénale, la cour de cassation ne pouvant alors qu'annuler la décision sur les conclusions civiles et la renvoyer à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Car il ne faut pas que l'action jointe soit un moyen de soumettre au contrôle du Tribunal fédéral des conclusions qui sans cela ne lui ressortiraient pas. D'autre part, la décision du juge pénal sur les conclusions civiles non susceptibles de recours en réforme n'est naturellement pas définitive lorsque le prononcé pénal lui-même doit encore être revu et qu'il est annulé par la cour de cassation, mais elio doit au contraire être annulée également afin que le juge cantonal puisse l'apprécier à nouveau en même temps que l'action pénale. Cependant, lorsque le pourvoi dirigé contre le prononcé pénal est déclaré fondé pour des motifs étrangers à la décision sur les conclusions civiles (le juge n'ayant par es. pas appliqué la peine exacte ou ayant dépassé la quotité de la peine), il serait tout à fait injustifié d'annuler aussi la décision sur les conclusions civiles. Lorsque la cour de cassation déclare fondé le pourvoi quant aux conclusions pénales et que son arrêt peut avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles, elle renvoie ces conclusions en même temps que l'action pénale à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 277 quater, 2e al.).

Comme la cour de cassation ordonne le renvoi à l'autorité cantonale déjà lorsque l'interdépendance du prononcé pénal et de la décision civile attaqués est possible, l'arrêt par lequel elle déclare fondé le pourvoi en nullité quant aux conclusions pénales n'entraîne pas nécessairement une modification de la décision civile. Si la cour de cassation rejette le pourvoi en nullité quant aux conclusions pénales, elle n'examine pas le fond du pourvoi quant aux conclusions civiles, pas plus que lorsque l'arrêt par lequel elle a déclaré fondé le pourvoi quant aux conclusions pénales ne peut pas avoir d'importance pour le jugement des conclusions civiles. En ce qui concerne le délai de recours valable spécialement pour la partie qui ne peut ou ne veut se pourvoir que contre les conclusions civiles du jugement attaqué par un autre intéressé quant aux conclusions pénales, nous renvoyons à l'article 272, 4e alinéa.

Lorsque les conclusions civiles seraient en soi susceptibles de
recours en réforme, le pourvoi en nullité quant à ces conclusions est recevable soit seul, soit conjointement avec le pourvoi sur les conclusions pénales. On a maintenu dans le régime provisoire le système d'après lequel les parties ont la faculté de choisir entre le pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles et le recours en réforme civil ; seule la partie qui choisit l'un de ces moyens ne peut plus exercer l'autre. Il peut arriver par conséquent que contre le même jugement une partie exerce un recours en réforme et l'autre un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles. Cette dualité engendre diverses complications. L'article 9, dernier alinéa, de l'arrêté provisoire prévoit bien, il est vrai, que dans ce cas les deux moyens de droit sont jugés conjointement et que le règlement du Tribunal fédéral désigne la section compétente à cet effet. Mais cela ne supprime pas les difficultés

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qui résultent de la coexistence de deux moyens de droit, dont l'un entrave l'entrée en force, tandis que l'autre n'a d'effet suspensif que lorsque cet effet lui est attribué par une ordonnance provisionnelle. Une difficulté particulière surgit par exemple lorsqu'un accusé, condamné pour lésions corporelles à une peine d'emprisonnement et à 3000 francs de dommagesintérêts, se pourvoit en nullité en concluant à l'acquittement et au rejet de la demande d'indemnité, tandis que le lésé recourt en réforme en concluant à ce que les dommages-intérêts soient portés aux 10 000 francs réclamés. L'un des recours a pour objet les premiers 3000 francs et l'autre les 7000 francs qui restent de la même prétention, chacun d'eux ne se rapportant qu'à une partie de la créance globale et devant être instruit séparément.

D'après notre projet, les parties qui entendent attaquer le prononcé pénal quant aux conclusions civiles devront suivre exclusivement la voie du pourvoi en nullité; elles ne pourront plus recourir en réforme. Depuis l'entrée en vigueur du code pénal, il n'y a aucun motif de ne plus traiter l'action jointe comme telle après la clôture de la procédure cantonale. Il n'est plus indiqué qu'en lieu et place de la procédure et de la juridiction pénales choisies par le lésé, on mette à sa disposition devant la juridiction fédérale la procédure et le juge civils. Le nouveau système n'aura aucun inconvénient pour les parties. Le Tribunal fédéral a le même pouvoir d'appréciation qu'il s'agisse du pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles ou du recours en réforme civil (il est lié par les constatations de fait de la juridiction cantonale et apprécie librement les questions de droit).

En outre, l'article 9 de l'arrêté provisoire a déjà déclaré applicables par analogie les dispositions sur le recours joint et sur la revision en matière de recours en réforme (de même le 4e al. de l'art. 271). Pour tenir compte des objections de ceux qui craignaient que les parties ne puissent pas participer aux débats oraux devant la cour de cassation dans les mêmes conditions qu'en matière de recours en réforme, l'arrêté provisoire admet que des débats peuvent être autorisés exceptionnellement. Notre projet va plus loin sur ce point; il prévoit que des débats oraux auront lieu sur le pourvoi quant aux conclusions civiles
dans tous les cas où la valeur encore litigieuse devant la cour de cassation atteint au moins 10 000 francs (art. 276, 2e al., par analogie avec l'art. 62 du projet d'OJ). La cour de cassation ou son président a la faculté d'ordonner que le pourvoi en nullité suspend l'exécution de la décision. Cette solution permet de paralyser l'exécution dans les cas où cela paraît justifié. On sait par expérience que des recours ne sont souvent exercés que dans le dessein d'obtenir un nouveau délai de paiement ; aussi n'est-il pas possible d'aller plus loin et d'attribuer effet suspensif à titre général au pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles. Car il n'y a pas lieu de auapcndrc l'excoution dans les cas où la confirmation du jugement attaqué apparaît à priori comme certaine. En ce qui concerne le délai de recours en matière de pourvoi en nullité, la

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déclaration à cet efiet doit être adressée dans les 10 jours dès la communication selon le droit cantonal de la décision attaquée (cf. ci-dessous ad art. 272), tandis qu'aucune disposition analogue n'existe par rapport au recours en réforme. La crainte que ce délai de 10 jours n'échappe facilement aux justiciables ne nous paraît pas fondée, d'autant moins que d'après l'article 251, 2e alinéa, les délais et les autorités de recours doivent être indiqués dans la communication des décisions. D'autre part, la partie qui se pourvoit en nullité quant aux conclusions civiles est dans une meilleure situation que celle qui exerce un recours en réforme civil, étant donné que cette dernière est tenue de fournir des sûretés en garantie des frais de procès et, le cas échéant, de l'indemnité à la partie adverse (art. 150 du projet d'OJ), tandis que ce n'est pas le cas en matière de pourvoi en nullité à la cour de cassation.

Le régime que nous proposons évite certaines complications actuelles.

Que le juge cantonal ait statué sur la totalité ou sur une partie des conclusions civiles ou sur leur principe seulement (par ex. sur le montant non contesté de l'indemnité), cela n'aura plus d'importance pour l'exercice du recours au Tribunal fédéral. Le contrôle de la cour de cassation quant à l'application régulière du droit fédéral s'appliquera au prononcé du juge pénal cantonal sur les conclusions civiles dans la forme que ce juge lui aura donnée en vertu des règles de la procédure cantonale en matière d'action jointe. Le jugement partiel sur les conclusions civiles passera en force de chose jugée soit en vertu de l'arrêt de cassation, soit que le pourvoi en nullité n'ait pas été exercé, la partie non jugée étant l'objet d'un procès civil séparé.

L'article 272, tel qu'il a été modifié par l'article 10 de l'arrêté provisoire, a établi, conformément aux besoins pratiques, des règles détaillées sur les délais pour exercer et motiver le pourvoi en nullité. Rappelons que le délai de 10 jours prévu au 1er alinéa pour exercer le pourvoi commence à courir dès la communication selon le droit cantonal de la décision attaquée et que celui de 20 jours prescrit au 2e alinéa pour motiver le pourvoi court dès la notification écrite de la décision. Nous avons maintenu dans le projet le système introduit à titre provisoire, en le
complétant simplement par un 3e alinéa nouveau qui confère le droit de' se pourvoir en nullité aux proches de l'accusé décédé.

A l'article 273 nous avons reproduit les dispositions, relatives au contenu du mémoire de recours, que l'article 11 de l'arrêté provisoire a insérées dans la loi comme article 272 bis. La rédaction a été adaptée aux articles 30, 1er alinéa, et 55, lettre c, du projet de loi sur l'organisation judiciaire. Au dernier alinéa, nous avons encore ajouté un renvoi à l'article 30, 2e et 3e alinéas, dudit projet.

A l'article 274, nous avons complété, à l'instar de ce qui a été fait pour d'autres moyens de recours (cf. art. 56, 72, 1er al., et 80 du projet d'OJ),

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les prescriptions sur les obligations de l'autorité cantonale quant à la transmission du dossier (art. 272, 1er al., dernière phrase du texte de 1934).

L'autorité cantonale produira en même temps les observations qu'elle pourrait avoir à formuler (en dérogation à l'ancien art. 273, 2e al.).

En nous inspirant des prescriptions relatives au recours en réforme (cf. les explications concernant l'art. 57 du projet d'OJ), nous avons de même élargi, à l'article 275, la disposition de l'article 274 actuel, qui prévoit que la cour de cassation du Tribunal fédéral surseoit à son arrêt jusqu'à droit connu sur un moyen extraordinaire de droit cantonal.

L'article 275bis, qui correspond à l'article 4 de l'arrêté provisoire, prévoit qu'une délégation de trois membres de la cour de cassation peut, si elle est unanime, statuer dans la procédure de l'examen préliminaire sur les pourvois manifestement irrecevables ou mal fondés; elle devra motiver son arrêt sommairement. Nous vous renvoyons aux explications données sur la procédure de l'examen préliminaire par rapport à d'autres moyens de recours (en particulier ad art. 60 et 92 du projet d'OJ).

L'article 276, qui prévoit d'autres règles de procédure, reproduit l'article 273 actuel tel qu'il a été modifié par l'article 12 de l'arrêté provisoire.

Nous avons adapté le texte du 1er alinéa à celui des dispositions correspondantes concernant d'autres moyens de recours (par ex. l'art. 93 du projet d'OJ). Nous avons déjà mentionné plus haut, à propos de l'article 271, la nouvelle prescription du 2e alinéa de l'article 276 qui prévoit que des débats oraux ont lieu lorsque la valeur litigieuse des conclusions civiles est élevée.

L'article 277 prévoit le renvoi de la cause à l'autorité cantonale lorsque la décision est entachée de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée; il correspond pour l'essentiel à l'article 277 actuel. La cour de cassation peut ordonner le renvoi sans communiquer le mémoire de recours à la partie adverse.

L'article ZII bis, relatif à l'étendue du pouvoir d'appréciation, concorde avec l'article 275 actuellement en vigueur (texte de l'art. 13 de l'arrêté provisoire).

L'article 277 ter concorde avec l'actuel article 276, 1er et 2e alinéas (art. 14 de l'arrêté provisoire^, qui a retiré à la cour de cassation
le pouvoir, que lui reconnaissait le texte de 1934, de statuer sur l'action pénale ellemême lorsque sa décision aboutissait à un acquittement. En ce qui concerne les conclusions pénales, la cour de cassation devra donc toujours, lorsqu'elle déclare le pourvoi fondé, renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

L'article Îllquater, relatif à l'arrêt sur les conclusions civiles, concorde avec l'article 276, 3e et 4e alinéas, en vigueur (art. 14 de l'arrêté provisoire).

L'article 278 modifie le texte actuel sur quelques points. Lorsque la cour de cassation déclare fondé le pourvoi de l'accusé quant aux conclusions

175 pénales, les frais seront mis à la charge de l'accusateur privé qui a succombé; ils seront de même mis à la charge du lésé lorsque la cour de cassation déclarera fondé le pourvoi de l'accusé quant aux conclusions civiles. Une indemnité pourra être allouée à l'accusé, au lésé ou à l'accusateur privé non seulement lorsque leur pourvoi sera déclaré fondé, mais aussi lorsque celui de la partie adverse sera déclaré mal fondé. Il ne faut pas que cette indemnité ne puisse être mise à la charge de la partie qui succombe que lorsque le pourvoi ne concerne que les conclusions civiles; c'est ainsi que lorsque une indemnité sera allouée à l'accusateur privé qui aura obtenu gain de cause, elle devra être payée par l'accusé qui a été débouté. Si l'indemnité est allouée à l'accusé qui aura triomphé, elle devra être mise à la charge de l'accusateur privé qui aura succombé.

Autres dispositions finales et transitoires.

Ad article 169 : La loi actuelle sur l'organisation judiciaire sera abrogée à l'exception de l'article 197 (cf. ci-dessus ad chap. X, 1), de même que la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, sauf les articles 50 et 51 (modifications de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale et de la loi sur les droits de timbre) et l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillite. L'arrêté fédéral du 21 juin 1935 tendant à garantir la sûreté de la Confédération, dont les articles 1er à 7 ont été remplacés par l'article 398, lettre p, du code pénal, pourra être abrogé entièrement puisque son article S sera inséré désormais dans le nouveau texte proposé pour l'article 17 de la loi sur la procédure pénale. Quant aux dispositions de la loi sur la poursuite et de la loi sur l'expropriation prévoyant l'expiration des délais à 18 heures, il importe de les abroger pour mettre fin, en matière de supputation des délais, à une discordance que rien ne justifie (cf. cidessus ad art. 32 et 165). Sera de même abrogé l'article 38 de la loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, aux termes duquel le Tribunal fédéral connaîtra, en la forme fixée pour les recours de droit publie, de toutes les contestations auxquelles donnera lieu l'application de ladite loi; cet article ne peut en
effet qu'induire les justiciables en erreur puisque depuis la revision partielle de l'organisation judiciaire en 1911 il ne s'applique plus qu'aux contestations entre cantons (de même en vertu de l'art. 83, lettre d, du projet).

Comme l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire fédérale aura effet jusqu'au 31 décembre 1944, l'article 170 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 1945.

Ad article 171 (dispositions transitoires) : Pour les affaires portées devant le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les règles de compétence actuelles resteront applicables et, comme la période inter-

176

médiaire ne sera pas longue, le plus simple est de prévoir que la procédure devra être terminée d'après les dispositions actuelles. Nous avons prévu la même solution pour les recours au Tribunal fédéral lorsque le délai de recours aura commencé à courir encore avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; on ne saurait en effet exiger dans ce cas des parties qu'elles observent les nouvelles prescriptions de procédure. Toutes les conséquences de ce principe ne seront cependant pas satisfaisantes: par exemple dans les procès civils directs, en matière d'expropriation et de poursuite pour dettes, l'expiration des délais à 18 heures se produira encore en 1945; des recours de droit civil d'ancienne observance pourront être adressés au Tribunal fédéral encore en janvier 1945 contre des décisions notifiées à fin 1944.

Il est juste que le motif de revision consistant dans la découverte de faits nouveaux puisse être invoqué aussi à l'égard des arrêts rendus par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et que la revision puisse être demandée dans tous les cas dans lesquels le délai de 5 ans prévu à l'article 194 de la loi sur la procédure civile ne sera pas encore échu. À supposer que la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 1945, cela concernera par conséquent tous les arrêts rendus par le Tribunal fédéral pendant les années 1940 à 1944. C'est pourquoi le 2e alinéa prévoit qu'en ce qui concerne les arrêts rendus par le Tribunal fédéral pendant les années 1940 à 1944, le délai de nonante jours prescrit pour les demandes de revision en raison de faits nouveaux importants ne courra qu'à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances d& notre haute considération.

Berne, le 9 février 1943.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, CELIO.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

(Projet.)

Loi fédérale sur l'organisation judiciaire.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 103 et 106 à 114bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 fé-vrier 1943, arrête :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Organisation du Tribunal fédéral.

Article premier.

1

Le Tribunal fédéral se compose de 26 à 28 membres et de 11 suppléants ordinaires.

2 Les membres et les suppléants ordinaires sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles soient représentées.

3 Le tribunal peut appeler, à titre subsidiaire, d'anciens membres à siéger comme suppléants extraordinaires.

Membres, suppléants; élection.

Art. 2.

1

Peut être nommé au Tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil national.

B Les membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral.

Eligibilité.

178 Art. 3.

Incompatibilité.

Parenté.

Durée des fonctions.

Présidence.

Greffiers et secrétaires.

1

Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent revêtir aucune autre cbarge ou fonction publique au service de la Confédération ou d'un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession.

a Ils ne peuvent pas non plus occuper un poste de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle d'une société ou d'un établissement ayant un but lucratif.

Art. 4.

1 Les parents et alliés en ligne directe à l'infini, ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement, les maris de soeurs, ainsi que les personnes unies par un lien d'adoption, ne peuvent exercer simultanément les attributions de membre ou de suppléant, ni de greffier ou de secrétaire, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autre représentant du ministère public fédéral.

2 La même règle est applicable au greffier d'un juge d'instruction fédéral pour ses rapports avec ce magistrat et le représentant du ministère public fédéral.

3 Le magistrat ou fonctionnaire qui, en contractant mariage, donne lieu à un cas d'incompatibilité se démet, par ce fait, de ses fonctions.

Art. 5.

1 La durée des fonctions des membres et des suppléants ordinaires est de six ans.

2 II est pourvu aux places vacantes à la prochaine session de l'Assemblée fédérale pour le reste de la période.

Art. 6.

Le président et le vice-président sont choisis par l'Assemblée fédérale parmi les membres du corps; ils sont élus pour deux ans.

2 Le président du tribunal assume la direction générale des affaires et la surveillance des fonctionnaires et employés.

3 En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est aussi empêché, par le membre le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

1

Art. 7.

Le nombre des greffiers et des secrétaires est fixé par un arrêté fédéral. Au lieu d'un greffier, le tribunal peut nommer un secrétaire supplémentaire.

1

179 a

Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le tribunal après chaque renouvellement intégral pour une période de six ans ou, entre temps, pour le reste de la période.

Art. 8.

Les devoirs des fonctionnaires et des employés du tribunal sont déterminés dans un règlement de chancellerie édicté par le tribunal.

Art. 9.

Avant d'entrer en fonctions pour la première fois, les magistrats et fonctionnaires judiciaires fédéraux prêtent serment de remplir fidèlement leurs devoirs.

2 Les membres et les suppléants prêtent serment devant l'Assemblée fédérale ou, si celle-ci préfère, devant le tribunal, au plus tard à la première audience à laquelle ils prennent part.

8 Les greniers et les secrétaires prêtent serment devant le tribunal.

4 Celui-ci peut faire assermenter les juges d'instruction par une autorité cantonale.

B Les juges d'instruction assermentent leurs greffiers.

8 Le procureur général de la Confédération et les autres représentants du ministère public fédéral prêtent serment devant le Conseil fédéral.

7 Le serment peut être remplacé par une promesse écrite.

1

Art. 10.

Le tribunal et ses sections prennent leurs arrêts et décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2 En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante ; toutefois, en matière de nominations, c'est le sort qui décide.

1

1

a.

6.

c.

d.

Art. 11.

Sont réservées au tribunal réuni en séance plénière : Les nominations; Les affaires relatives à l'organisation du tribunal et à son administration; Les causes que la loi ou le règlement lui attribuent, ainsi que les questions de droit visées à l'article 16; L'adoption d'ordonnances, de règlements et do circulaires destinées aux autorités cantonales.

Règlement de chancellerie.

Serment.

Votutîon.

Séance plenlere.

180 2

Sections.

Présidents des sections.

La présence de deux tiers au moins des membres qui ne sont pas en congé est nécessaire pour que le tribunal puisse siéger en séance pionière.

Art. 12.

1 Le tribunal constitue, chaque fois pour une période de deux années civiles, les sections suivantes: a. La section de droit public et de droit administratif, elle-même formée de deux chambres dont l'une connaît principalement des affaires de droit public, et l'autre principalement des affaires de droit administratif, y compris les recours disciplinaires ; 6. Deux sections civiles, appelées à connaître des affaires civiles et des autres affaires qui leur sont attribuées par le règlement du tribunal; c. La chambre des poursuites et des faillites, composée de trois membres et chargée des affaires incombant au tribunal comme autorité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; d. La chambre d'accusation, composée de trois membres qui ne peuvent pas appartenu1 à la cour pénale fédérale; e. La chambre criminelle de trois membres, dans laquelle les trois langues officielles doivent être représentées; /. La cour pénale fédérale, composée des trois membres de la chambre criminelle et de deux autres membres du tribunal; g. La cour de cassation pénale, chargée de connaître des pourvois en nullité contre les décisions rendues dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation, sous réserve de dispositions contraires du règlement du tribunal.

2 Pour statuer sur les pourvois en nullité et demandes de revision relatifs à des jugements des assises fédérales, de la chambre criminelle et de la cour pénale fédérale, de même que pour trancher les conflits de compétence entre les assises fédérales et la cour pénale fédérale, la cour de cassation est formée, pour chaque affaire, du président, du vice-président et des cinq membres les plus anciens du tribunal, qui ne peuvent appartenir ni à la chambre d'accusation, ni à la cour pénale fédérale.

3 Chaque membre du tribunal est tenu de prêter son concours dans des sections autres que celles dont il fait partie.

Art. 13.

Le tribunal désigne pour la même durée les sections que le président et le vice-président doivent présider et il nomme les présidents des autres sections.

1

181 2

L'article 6, 3e alinéa, est applicable par analogie.

3 Le président de chaque section désigne les juges d'instruction et les rapporteurs.

4 II peut faire expulser de la salle d'audience, punir d'une amende disciplinaire de 100 francs au plus et, au besoin, faire détenir pendant 24 heures au plus les personnes qui résistent à ses ordres. Le juge d'instruction a le même pouvoir pendant les audiences fixées par lui.

6 La cour pénale fédérale et la chambre criminelle désignent leur président pour chaque affaire.

Art. 14.

1

Un règlement du tribunal ordonne la répartition des affaires et le service intérieur.

2 Toutes les fois que pour des affaires attribuées à une section la loi mentionne le Tribunal fédéral ou son président, la mention vise cette section ou son président.

Répartition its affaire.

Art. 15.

1

Sauf disposition contraire de la loi, une section du tribunal doit, pour pouvoir délibérer et voter valablement, siéger au nombre de cinq juges.

2 Exceptionnellement, le président ou deux membres de la section peuvent exiger la présence de sept juges dans les affaires de droit civil, public ou administratif ayant une grande importance ou une haute portée de principe.

Quorum,

Art. 16.

1

Lorsqu'une section du tribunal se propose, dans une question de droit, de déroger à la jurisprudence suivie par une autre section, par plusieurs sections réunies ou par le tribunal en séance plénière, elle doit requérir l'assentiment de l'autre section ou une décision, qui sera prise sans débats et à huis clos, des deux sections réunies ou de toutes celles qui peuvent être appelées à statuer sur la question de droit, ou du tribunal réuni en séance plénière; cette décision lie la section qui doit statuer sur la cause.

2 Lorsque plusieurs sections sont réunies, tous les juges qui leur sont attribués siègent ensemble sous la direction du président de section le plus ancien.

3

L'article 11, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Feuille fédérale. 95e année. Vol. I.

14

Sections réunies.

182

Publicité.

Concours de« cantons.

Siège.

Vacances et congé*

Art. 17.

Sauf disposition contraire de la loi, les débats devant le tribunal et ses sections, ainsi que la délibération et les votations, ont lieu en séance publique ; il est fait exception pour la délibération et les votations des autorités de justice pénale, de la chambre de droit administratif dans les affaires disciplinaires et de la chambre des poursuites et des faillites. En matière d'impôts, les parties et leurs mandataires peuvent seuls assister aux débats et à la délibération, lorsque le secret fiscal est prescrit par le droit fédéral.

2 Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel, dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou lorsque l'intérêt d'une partie ou d'un tiers l'exige.

1

Art. 18.

Les autorités et fonctionnaires chargés d'administrer la justice fédérale accomplissent les actes de leur compétence dans toute l'étendue de la Confédération sans avoir besoin du consentement des autorités cantonales.

2 Les autorités cantonales sont tenues de prêter leur concours.

S A la requête de la chancellerie du Tribunal fédéral, elles sont tenues d'encaisser les frais du tribunal en même temps que les leurs.

1

Art. 19.

Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.

2 Les membres du tribunal sont tenus de résider au siège de celui-ci ou aux alentours.

Art. 20.

1 Le tribunal peut prendre chaque année six semaines de vacances au plus, pendant lesquelles le président ou son remplaçant assure l'expédition des affaires urgentes.

2 II peut accorder en outre des congés, sur demande motivée, à ses membres, fonctionnaires et employés.

1

Art. 21.

Le tribunal est placé sous la surveillance de l'Assemblée fédérale.

2 II lui adresse chaque année un rapport sur sa gestion.

3 Sous réserve de l'article 85, chiffre 13, de la constitution, concernant les conflits de compétence entre autorités fédérales, le tribunal prononce d'office sur sa compétence dans toutes les questions dont il est saisi; dans l'exercice de ses attributions judiciaires, il 1

Rapports avec l'Assemblée fédérale.

183 est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.

2. Récusations.

Art. 22.

II est interdit à tout membre du tribunal ou à tout suppléant, au procureur général de la Confédération ou à son représentant, à un juge d'instruction, à son greffier ou à tout juré de fonctionner: a. Dans une affaire intéressant directement sa personne, sa femme, sa fiancée, ses parents ou alliés jusqu'au degré indiqué à l'article 4, le mari de la soeur ou la femme du frère de sa femme, une personne dont il est le tuteur ou le curateur ou à laquelle il est lié par adoption; 6. Dans une affaire en laquelle il a agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme mandataire ou avocat d'une partie, soit comme expert ou témoin ; c. Dans une affaire où son canton ou sa commune d'origine est partie ou peut être l'objet d'un recours en garantie.

2 En outre, un membre du tribunal ou un suppléant ou un juré ne peut fonctionner lorsqu'il est parent ou allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré du mandataire ou de l'avocat d'une partie.

Art. 23.

Tout membre du tribunal ou suppléant, représentant du ministère public de la Confédération, juge d'instruction, greffier de celui-ci ou juré peut être récusé par les parties ou demander lui-même sa récusation : a. Dans l'affaire d'une association, d'une société coopérative ou d'une société à responsabilité limitée dont il fait partie; b. S'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière; c. S'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de prévention dans le procès.

1

Art. 24.

Lorsqu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 22 ou 23, il est tenu d'en avertir en temps utile le président de la section compétente. Dans le cas

Récusation obligatoire.

Récusation facultative.

Avis obligatoire.

184

de l'article 23, il doit déclarer de plus s'il se récuse lui-même ou s'il laisse aux parties le soin de demander sa récusation. Dans ce dernier cas, un bref délai est fixé aux parties pour le dépôt de leur demande.

Demande de récusation.

Art. 25.

Les parties qui entendent user du droit de récusation sont tenues d'en faire la déclaration par écrit au tribunal dès que le motif de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance.

2 La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les établir par des titres. Dans les cas où il n'est pas possible d'en faire la preuve par titres, le magistrat ou le fonctionnaire s'expliquera sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d'autres preuves.

3 Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être condamné au paiement des frais ainsi occasionnés.

1

Art. 26.

Si l'existence d'un motif de récusation (art. 22 et 23) est contestée, la section compétente du tribunal, la chambre d'accusation s'il s'agit de juges d'instruction ou de leurs greffiers, ou la chambre criminelle s'il s'agit de jurés, prononce sur la demande; les juges visés ne concourent pas au jugement.

2 La décision peut être rendue sans que la partie adverse ait été entendue.

3 Si, par suite des récusations, les juges et les suppléants ne se trouvent plus en nombre suffisant, le président du tribunal tire au sort, parmi les présidents des tribunaux suprêmes des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de suppléants extraordinaires pour prononcer sur la demande de récusation et, le cas échéant, sur l'affaire elle-même.

Art. 27.

1 Le Conseil fédéral prononce sur la récusation du procureur général de la Confédération.

2 Les articles 24, 25 et 26, 2e alinéa, sont applicables par analogie.

1

Prononcé.

Récusation du procureur général de la Cou* fédération.

Participation l (reguliere.

Art. 28.

La procédure, les arrêts et les ordonnances auxquels un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire incapable a participé peuvent être attaqués par chacune des parties conformément à l'article 136.

2 En cas de récusation facultative, les opérations qui ont eu lieu après la demande de récusation sont seules annulées.

1

185

3. Dispositions communes de procédure.

Art. 29.

Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration jointe au dossier; la procuration peut être exigée en tout temps.

2 Peuvent agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les personnes autorisées selon le droit du canton à représenter professionnellement les parties devant les tribunaux, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses.

3 Sous réserve de réciprocité, les avocats étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel comme mandataires.

4 Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications puissent leur être adressées. Sinon, les notifications n'auront pas lieu ou seront faites par sommation publique.

s Lorsqu'une partie est manifestement hors d'état de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un mandataire.

Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, il lui en désigne un et met les frais à la charge de la partie.

x

Mandataire«.

Domicile.

Art. 30.

Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être signés Mémoires, et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie adverse, mais au moins en deux exemplaires.

2 Lorsqu'il manque des exemplaires, la chancellerie du tribunal impartit aux intéressés un délai pour les produire ou pour avancer les frais de copie, faute de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération.

3 Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire.

1

Art. 31.

Celui qui, au cours de la procédure écrite ou orale, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 100 francs au plus.

2 Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires peut être condamné à une amende disciplinaire de 200 francs au plus et de 500 francs au plus en cas de récidive.

1

Discipline.

186

Délais, a. Supputation.

b. Prolongation.

c. Ferles judiciaire?.

il. Restitution pour inobser' vatlon d'un délai.

Valeur litigieuse.

Art. 32.

Dans la supputation des délais prévus par la présente loi, le jour duquel le délai court n'est pas compté.

2 Lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton, le délai expire le premier jour utile qui suit.

3 Le délai n'est considéré comme observé que si l'acte a été accompli avant son expiration. Les écrits doivent parvenir au tribunal ou au greffe ou avoir été remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1

Art. 33.

-1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2 Quant aux délais impartis par le juge, la prolongation peut en être accordée pour des motifs suffisants et dûment justifiés, si la demande parvient au tribunal avant leur expiration.

Art. 34.

Les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

2 Cette règle ne s'applique pas en matière pénale, ni de poursuite pour dettes et de faillite.

1

Art. 35.

La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, par des causes indépendantes de sa volonté, d'agir dans le délai fixé.

La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé, l'acte de procédure omis devant en outre être exécuté.

2 La décision est prise à la suite d'une procédure écrite sans délibération publique; l'article 95 est applicable.

1

Art. 36.

La valeur de l'objet litigieux est déterminée par les conclusions de la demande.

2 Lorsque la demande ne conclut pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal fixe d'office, au préalable, la valeur litigieuse par la voie sommaire et selon sa libre appréciation, au besoin après avoir consulté un expert.

3 N'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la valeur litigieuse les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les 1

187

dépens qui sont réclamés comme droite accessoires, ni les réserves et la publication du jugement.

4 La valeur de revenus ou de prestations périodiques est celle du capital qu'ils représentent.

5 SÌ leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.

Art. 37.

La chancellerie du tribunal communique sans délai aux parties le dispositif des arrêts du tribunal, sauf si elles étaient présentes à l'audience.

2 Une expédition complète mentionnant le nom des juges qui ont pris part à l'audience est transmise aux parties et à l'autorité dont la décision était attaquée.

3 Règle générale, les expéditions sont rédigées dans la langue officielle en laquelle le procès a été instruit ou, à défaut d'instruction en une langue officielle, dans la langue de la décision attaquée.

1

Art. 38.

Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés.

Art. 39.

Les cantons exécutent les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.

2 En cas d'exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires.

1

Art. 40.

Lorsque la présente loi ne contient pas de disposition de procédure, la loi sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile est applicable.

Communication des arrêts.

For« de chose Jugée.

Exécution.

Rapport avec la procédure civile fédérale.

II. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 1. Du Tribunal fédéral juridiction unique.

Art. 41.

Le Tribunal fédéral connaît en instance unique: a. Des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons;

Procès directs, a. En général.

188

6. Des actions de droit civil de particuliers ou de corporations envers la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 4000 franca ; font exception les actions intentées en vertu de la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes et de celle du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux; c. D'autres contestations de droit civil, lorsque la constitution ou la législation d'un canton approuvée par arrêté fédéral les placent dans la compétence du Tribunal fédéral, ou lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place des juridictions cantonales et que la valeur litigieuse est d'au moins 10 000 francs.

b. Spécialement entre cantons et particuliers.

Art. 42.

Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une part et des particuliers ou corporations d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au moins 4000 francs.

Le tribunal, en ce cas, est compétent soit que, d'après la législation cantonale, la cause doive être traitée en la procédure ordinaire, soit qu'elle relève d'autorités spécialement désignées et statuant suivant une procédure spéciale.

2 Cette disposition ne s'applique pas aux contestations en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

1

2. Du Tribunal fédéral juridiction de recours eu réforme.

Objet du recours.

Art. 43.

Le recours en réforme n'est recevable que pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération. Est réservé le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens.

3 Le droit fédéral est violé lorsqu'un principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions n'a pas été appliqué ou a reçu une fausse application, 3 Le droit fédéral n'est pas violé par des constatations de fait, sauf ai des dispositions fédérales en matière de preiive ont été violées.

* L'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit.

1

189

Art. 44.

Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles Affaires non portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cuniaires.

cas suivants: a. Refus du tuteur de consentir au mariage de l'interdit (art. 99 CC) ; b. Déchéance et rétablissement de la puissance paternelle selon les articles 285 et 287 du code civil; c. Mise sous tutelle et curatelle (art. 369 à 372; 392 à 395 CC) et mainlevée de la tutelle ou de la curatelle.

pé-

Art. 45.

Le recours en réforme est recevable, saris égard à la valeur liti- Affaires pécunigieuse, pour affaires civiles portant sur un droit de nature pécuniaire : aires.

a. Sans égard à la valeur litia. Dans les contestations relatives a l'usage d'une raison de comgieuse.

merce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, indications de provenance, mentions de récompenses industrielles, dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets d'invention et à la propriété littéraire et artistique; b. Dans les procédures relatives à l'annulation des cédules hypothécaires ou des lettres de rente et de leurs coupons (art. 870 et 871 CC), à l'annulation des papiers-valeurs (art. 971 et 972 CO), en particulier des titres nominatifs (art. 977 CO et 9 des dispositions transitoires), des titres au porteur (art. 981 à 989 CO), des lettres de change (art. 1072 à 1080 et 1098 CO), des chèques (art. 1143, ch. 19, CO), des titres analogues aux effets de change et autres titres à ordre (art. 1147, 1151 et 1152 CO), ainsi que des polices d'assurance (art. 13 de la loi sur le contrat d'assurance).

Art. 46.

Dans les contestations civiles portant sur d'autres droits de nature b. Compte tenu de la valeur pécuniaire, le recours n'est recevable que si, d'après les conclusions litigieuse.

des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 4000 francs.

Art. 47.

Les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent pas.

ä Le montant de la demande reconventionnelle n'est pas additionné avec celui de la demande principale.

1

c. Calcul de la valeur litigieuse; demande reconventionnelle.

190 3

Si les conclusions de la demande principale et celles de la demande reconventionnelle s'excluent, le recours est recevablo à l'égard des deux demandes, pourvu que Tune d'elles rentre dans la compétence du tribunal.

Cas de recours.

a. Décisions finales.

Art. 48.

Le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales rendues par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui no peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.

1

2

II n'est recevable contre les décisions finales rendues par des tribunaux inférieurs: a. Que s'ils ont statué en dernière instance, mais non comme juridiction cantonale unique, ou 6. Que s'ils ont statué comme juridiction cantonale unique prévue par le droit fédéral.

3

Le recours dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux décisions qui l'ont précédée ; font toutefois exception les décisions incidentes, qui auraient pu être déférées au Tribunal fédéral déjà antérieurement en vertu de l'article 49 et celles qui lui ont été déférées et sur lesquelles il a statué conformément à l'article 50.

b. Décisions incidentes quant è la compétence.

c. Autres décisions incidentes.

Art. 49.

Le recours en réforme est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes rendues séparément du fond par les juridictions visées à l'article 48, 1er et 2e alinéas, pour violation des prescriptions de droit fédéral au sujet de la compétence à raison de la matière ou à raison du lieu. Est réservé le recours de droit public pour violation de l'article 59 de la constitution.

Art. 50.

Le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes rendues séparément du fond par les juridictions visées à l'article 48, 1er et 2e alinéas, lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal.

2 Le tribunal décide librement et sans délibération publique si ces conditions sont remplies.

1

191

Art. 51.

*La procédure devant les autorités cantonales et la rédaction de leurs décisions sont régies par la législation cantonale, sous les réserves ci-après: a. Dans les contestations portant sur un droit de nature pécuniaire sans que le montant de la réclamation soit déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, Ja décision constatera si la valeur litigieuse atteint au moins 10 000 francs ou en tout cas 4000 francs; b. Lorsque la procédure devant les autorités cantonales est orale et qu'il n'est pas dressé de procès-verbal détaillé des allégués des parties qui doivent servir de base à la décision, les autorités sont tenues d'y exposer d'une manière complète les conclusions, les faits à l'appui, les déclarations des parties (aveux, contestations), de même que les preuves et contre-preuves invoquées par elles.

En outre, chaque partie a, dans ce cas, le droit de joindre au dossier, avant la clôture de la procédure cantonale, une récapitulation de ses exposés oraux, relatant brièvement ses conclusions, les faits à l'appui, les moyens de droit, les preuves et les déclarations intervenues. Si les parties usent de ce droit, la décision peut se référer aux écritures produites par elles quant à l'exposé des faits. Lorsque les considérants de fait de la décision sont en contradiction avec les allégués concordants des parties, ces derniers font règle; c. La décision doit mentionner le résultat de l'administration des preuves et indiquer les dispositions des lois fédérales, cantonales ou étrangères appliquées. Lorsque les autorités cantonales renoncent à commettre des experts en raison des connaissances techniques de certains de leurs membres, les exposés de ceux-ci doivent être consignés au procès-verbal; d. Les décisions qui peuvent être déférées au tribunal sont communiquées aux parties d'office et par écrit. L'avis donné par écrit que la décision est déposée auprès de l'autorité et qu'elle peut y être consultée tient aussi lieu de communication; e. Le dossier ne peut pas être restitué avant l'expiration du délai de recours au tribunal.

2 Pour les contestations qui s'instruisent en la forme .accélérée aux termes des articles 148, 250 et 284 de la loi sur la poursuite pour dottoe et la faillite (contestations relatives à l'état de collocation en matière de saisie et de faillite ou à la réintégration dans les lieux loués d'objets emportés clandestinement ou avec violence), la com-

Procédnre cantonale, a. Exigences.

192

muiücation doit se faire dans les dix jours à compter de celui où la décision est prononcée.

b. Vices.

Garants et Intervenants.

Délai de recours, force exécutoire*

Mémoire de recours.

Art. 52.

Si le dossier ou la décision ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 51, le président ou le tribunal peut inviter l'autorité cantonale à les rectifier. S'il n'est pas possible de remédier aux vices d'une autre manière, le tribunal annule d'office la décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir procédé au besoin à une seconde instruction.

Art. 53.

Les garants et intervenants ont aussi le droit de recourir en réforme ou de faire un recours joint, si la législation cantonale leur confère les mêmes droits qu'aux parties et s'ils ont pris part au procès devant la dernière juridiction cantonale. La législation cantonale détermine leur rôle dans la procédure.

2 La dénonciation d'instance ou l'intervention n'est plus possible devant le Tribunal fédéral.

1

Art. 54.

Le recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès la réception de la communication écrite de la décision (art. 51, lettre d), les articles 30 et 55 étant applicables. Ce délai n'est pas prolongé par un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance lui attribuant effet suspensif.

2 Les décisions finales ne sont exécutoires avant l'expiration du délai de recours en réforme ou de recours joint qu'en tant que leur force exécutoire conditionne l'emploi de moyens extraordinaires de droit cantonal. S'il est recevable, le recours en réforme ou le recours joint suspend l'exécution de la décision dans la mesure des conclusions formulées.

Art. 55.

1 Outre la décision attaquée et la désignation de la partie intimée, le mémoire de recours doit contenir: a. Dans les contestations qui portent sur un droit de nature pécuniaire sans que le montant de la réclamation soit déterminé, la mention que la valeur litigieuse atteint 4000 francs au moins, ainsi que, le cas échéant, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure et s'il existe une différence d'au moins 10 000 francs entre la décision attaquée et les conclusions du recours; 1

193 6. L'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Il ne peut être présenté de conclusions nouvelles; c. Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation.

Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal ou étranger; d. Lorsque la constatation d'un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d'après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu'elle est manifestement erronée: l'indication exacte de cette constatation et la pièce du dossier qui la contredit; e. Le cas échéant, la demande d'assistance judiciaire (art. 152).

2

Les mémoires dont les motifs ne sont pas conformes aux règles ci-dessus peuvent être renvoyés à la partie intéressée, qui est invitée à les rectifier à bref délai, à défaut de quoi ils ne seront pas pris en considération.

Art. 56.

L'autorité cantonale avise immédiatement la partie adverse des Communication; du conclusions du recours, même si celui-ci paraît tardif, et adresse transmission dossier.

au Tribunal fédéral, dans le délai d'une semaine, les mémoires de recours, une copie de la décision finale et des décisions incidentes qui l'ont précédée, ainsi que le dossier complet et, s'il y a lieu, ses observations; elle indique en outre au tribunal la date de la notification de la décision attaquée, la date à laquelle le recours lui est parvenu ou a été remis à la poste et celle à laquelle il a été communiqué à la partie adverse.

Art. 57.

1

Lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un recours en nullité ou d'une demande d'interprétation ou de revision devant l'autorité cantonale compétente, il est sursis à l'arrêt du Tribunal fédéral tant que celle-ci n'a pas statué. Jusqu'à droit connu, l'autorité cantonale garde par devers elle le dossier de la procédure cantonale.

2 Le tribunal peut de même surseoir à son arrêt lorsqu'une procédure pénale est en cours au sujet d'une demande do revision.

3

L'autorité cantonale saisie fait savoir immédiatement au tribunal dans quel sens elle a statué. Si sa décision est interprétative ou porte

Moyens extraordinaires de droit cantonal.

194

rejet d'une demande de revision, elle doit la lui adresser avec le nouveau dossier.

4 Un échange ultérieur d'écritures peut être ordonné quant aux résultats de la procédure en interprétation ou en revision. Le tribunal doit en tenir compte dans sa décision.

5 II est de même sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur un recours de droit public.

Mesures provisionnelles.

Recours en réforme joint.

Examen préliminaire.

Art. 58.

Même après que le procès a été porté devant le Tribunal fédéral, les autorités cantonales sont seules compétentes pour ordonner, en conformité des lois cantonales, des mesures provisionnelles au sujet de l'objet litigieux.

Art. 59.

1 Dans les dix jours dès la réception de l'avis prescrit à l'article 56, l'intimé peut, même s'il avait renoncé à recourir personnellement en réforme, adresser au tribunal des conclusions dirigées contre le recourant principal.

2 Les motifs à l'appui du recours joint ne seront produits qu'avec la réponse au recours en réforme (art. 61).

3 Les conclusions du recours joint sont portées sans délai à la connaissance de la partie adverse.

4 Le recours joint devient caduc si le recours principal est retiré ou déclaré irrecevable.

Art. 60.

*Le tribunal peut, d'emblée ou après avoir recueilli la réponse de l'intimé, sans délibération publique et à l'unanimité: a. Décider de ne pas examiner le fond du litige, lorsque le recours en réforme paraît irrecevable, lorsque des motifs de droit cantonal ou étranger sont en tout cas décisifs; b. Prendre les mesures prévues à l'article 52; c. Annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, lorsque le litige qu'elle a jugé totalement ou partiellement en vertu du droit fédéral aurait dû l'être exclusivement en vertu du droit cantonal ou étranger.

2 Le tribunal peut de même rejeter le recours d'emblée ou après avoir recueilli la réponse de l'intimé, sans délibération publique et à l'unanimité, lorsqu'il le considère sans hésitation comme mal fondé.

3 Les mêmes règles- s'appliquent au recours en réforme joint.

195

Art. 61.

1

Le mémoire de recours est communiqué à l'intimé ; celui-ci a le droit d'y répondre succinctement dans les vingt jours. L'article 55, 1er alinéa, lettres a et d, est applicable par analogie. Il ne peut plus être présenté de nouvelles conclusions, ni de faits, exceptions, dénégations ou preuves nouveaux, ni d'observations concernant l'appréciation du résultat de l'administration des preuves et la violation du droit cantonal ou étranger.

Réponse.

2

L'intimé qui ne produit pas de réponse ne peut pas prendre ]a parole aux débats si le recourant déclare au plus tard dix jours avant les débats qu'il renonce à plaider. Le tribunal communique cette déclaration sans délai à l'intimé.

3

Lorsque l'intimé s'est joint au recours en réforme, il est tenu de produire, en même temps que sa réponse, un mémoire de recours joint conforme aux prescriptions de l'article 55.

4

L« recourant a le droit d'y répondre en conformité des alinéas 1 et 2.

5 Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement.

Art. 62.

1

Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire ou dont la valeur encore litigieuse devant le tribunal est d'au moins 10 000 francs, des débats ont lieu lorsque le recours n'est pas simplement dirigé contre une décision incidente quant à la compétence.

2

Dans tous les autres cas, le tribunal apprécie librement si des débats doivent avoir lieu.

3 Les parties citées peuvent plaider leur cause elles-mêmes ou la faire plaider par des mandataires (art. 29), dans la mesure où le tribunal est appelé à en connaître (art. 55, lettres 6 et c).

4

La parole n'est accordée qu'une fois à chaque partie; exceptionnellement, les parties peuvent être admises à présenter une réplique et une duplique.

s Le défaut de comparution des parties ne porte aucun préjudice à leurs droits.

6

Lorsqu'il n'y a pas de débats, les parties sont avisées du jour fixé pour la délibération du tribunal.

Débats oraux.

196

Etendue du pouvoir d'appréciation, a. En général.

b. Constatations de fait incomplètes.

c. Droit cantonal et étranger.

Effets du renvoi à l'autorité cantonale.

Particularités quant aux procès en matière de brevets.

Art. 63.

Le tribunal ne peut pas dépasser les conclusions des parties.

Il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent.

2 Sous réserve de l'article 43, 3e alinéa, et de la rectification d'office de constatations manifestement erronées, il fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière juridiction cantonale.

3 Dans la mesure indiquée à l'article 43, le tribunal apprécie librement la portée juridique des faits.

1

Art. 64.

S'il y a lieu de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires, le tribunal peut le faire lui-même, en tant que cela lui est possible sur le vu du dossier, et statuer ensuite sur l'affaire même.

3 S'il ne le fait pas, il annule, par arrêt motivé, la décision attaquée et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale en l'invitant à compléter au besoin le dossier et à statuer à nouveau.

1

Art. 65.

Si l'affaire appelle l'application non seulement de lois fédérales, mais encore de lois cantonales ou étrangères dont il n'a pas été tenu compte dans la décision attaquée, le tribunal peut appliquer luimême le droit cantonal ou étranger ou renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale.

Art. 66.

1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte des nouveaux allégués concernant les questions litigieuses à elle renvoyées, en tant que la procédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral.

2 Le recours en réforme est recevable contre la nouvelle décision, sans égard à la valeur litigieuse.

Art. 67.

Dans les contestations relatives aux brevets d'invention, le tribunal ou le juge d'instruction peut, s'il est nécessaire à l'intelligence des faits, procéder à une inspection locale ot faire appel à l'expert consulté par la juridiction cantonale ou, au besoin, à un nouvel expert.

197

3. Du Tribunal fédéral juridiction de recours en nullité.

Art. 68.

Dans les affaires civiles qui ne peuvent être l'objet de recours en réforme en vertu des articles 44 à 46, le recours en nullité contre les décisions de dernière juridiction cantonale est recevable: a. Lorsque celle-ci a appliqué le droit cantonal ou étranger à la place du droit fédéral déterminant; b. Pour cause de violation de prescriptions de droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération, quant à la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu. Est réservé le recours de droit public pour cause de violation de l'article 59 de la constitution.

2 Lorsque le recours est recevable séparément contre une décision relative à la compétence et qu'il n'a pas été exercé, cette décision ne peut plus être attaquée ensuite en même temps que la décision finale.

Art. 69.

1 Le recours doit être adressé à l'autorité qui a rendu la décision dans les vingt jours dès la communication faite en conformité du droit cantonal; les articles 30 et 71 sont applicables.

2 Lorsque des considérants écrits sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les vingt jours dès cette notification.

3 Ces délais ne sont pas prolongés par un moyen de droit extraordinaire, ni par une ordonnance lui attribuant effet suspensif.

1

Art. 70.

Le recours n'empêche pas l'entrée en force de la décision attaquée.

2 Le président du tribunal peut, sur demande, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution et subordonner cette suspension à la constitution de sûretés.

Art. 71.

Outre la décision attaquée, le recours doit indiquer: a. Les conclusions du recourant; 6. Le contenu de la décision attaquée, à moins qu'une expédition motivée de cette dernière n'ait été jointe au mémoire. Lorsque la décision motivée par écrit a été notifiée, elle doit être produite; si elle n'est pas produite dans le délai supplémentaire fixé, le recours est irrecevable; C. Un exposé succinct de la prétendue violation de la loi.

1

feuille fédérale. 95« année. Vol. I.

15

Cas de recoins.

Délai de recours.

Force de chose jugé«. Exécution,

Mémoire de recours.

198 Procédure.

Antt.

Dispositions supplétives.

Art. 72.

L'autorité cantonale adresse sans délai le recours et le dossier complet au Tribunal fédéral et lui indique la date de la notification de la décision attaquée et celle à laquelle le recours lui est parvenu ou a été remis à la poste.

2 Si le tribunal considère à l'unanimité le recours comme irrecevable ou mal fondé, il peut statuer sans délibération publique.

3 Sinon il communique le recours à l'autorité dont émane la décision et à l'intimé en leur fixant un délai pour la réponse.

4 Lorsque les considérants à l'appui de la décision ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai supplémentaire peut être accordé au recourant pour lui permettre de compléter son mémoire.

1

Art. 73.

Le tribunal prononce sur le recours sans débats.

2 S'il le déclare fondé, il renvoie l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau; dans les cas prévus à l'article 68, lettre b, il peut néanmoins, si la cause est en état, prononcer luimême sur la question de compétence.

1

Art. 74.

Pour le surplus, les dispositions relatives au recours en réforme sont applicables par analogie.

III. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN MATIÈRE DE POURSUITE POUR DETTES ET DE FAILLITE

Autorités cantonales de surveillance.

Procédure de recours, a. Dossier.

Art. 75.

Dans les cantons qui n'ont pas institué une « autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite » spéciale, l'autorité doit, chaque fois qu'elle exerce les obligations que lui impose la loi fédérale, faire connaître au moyen d'une adjonction qu'elle agit en cette qualité et, le cas échéant, comme autorité supérieure ou inférieure.

a Tout recours adressé à une autorité cantonale de surveillance non compétente d'après son degré de juridiction doit être transmis d'office à l'autorité de surveillance compétente, la date du dépôt du recours à l'autorité incompétente étant déterminante.

1

Art. 76.

L'autorité cantonale de surveillance réunit toutes les pièces, y compris les requêtes adressées à l'autorité inférieure de surveillance,

199

et elle les garde par devers elle jusqu'au troisième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral.

Art. 77.

Les décisions des autorités cantonales supérieures et inférieures de surveillance sont communiquées avec les motifs au recourant, à l'office intimé et à la partie adverse. L'article 51, 1er alinéa, lettres ö et c, est applicable par analogie.

2 La date de cette notification doit être constatée ; elle est déterminante pour la supputation du délai de recours.

1

Art. 78.

Les recours formés en vertu de l'article 19 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite devant la chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral doivent être adressés en deux exemplaires à l'autorité cantonale de surveillance.

3 Le délai de recours n'est pas interrompu par une demande de révision ou d'interprétation de la décision attaquée.

1

Art. 79.

Le mémoire de recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation. H ne peut pas être présenté de conclusions, faits, dénégations et preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure cantonale.

A Le recourant doit joindre à son mémoire la décision attaquée; s'il ne le fait pas, un bref délai lui sera imparti pour la produire, sous peine d'irrecevabilité du recours.

1

Art. 80.

Même lorsque le recours paraît tardif, l'autorité cantonale de surveillance doit envoyer à la chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, dans les cinq jours au plus tard, les mémoires de recours et leurs annexes, le dossier complet (art. 76), ainsi que, s'il y a lieu, ses propres observations au sujet du recours ; elle lui indique en outre la date de la notification de la décision attaquée et celle à laquelle le recours lui est parvenu ou a été remis à la poste.

2 Si le recours est accompagné d'une demande de suspension, le dossier est transmis sans délai.

1

b. Décision.

Recours au Tribunal fédéral, a. Autorité compétente pour le recevoir.

b. Mémoire de recours.

c. Transmission du dossier.

200

d. Procédure devant le Tribunal fédéral.

Art. 81.

Le Tribunal fédéral apprécie s'il y a lieu de provoquer des réponses.

Au besoin, il peut recueillir d'autres actes officiels. Pour le surplus, les articles 43, 52, 57 et 63 à 66 sont applicables par analogie.

Art. 82.

Recours au Tribunal fédéral pour déni de Justice.

Les articles 91, 93 et 95 s'appliquent par analogie aux recours pour déni de justice dirigés contre les autorités cantonales de surveillance.

IV. JURIDICTION DU TRIBUNAL FÉDÉRAL EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC

Art. 83.

Réclamations de droit public.

Recours de droit public.

Le Tribunal fédéral connaît: a. Des conflits de compétence entre autorités fédérales d'une part et autorités cantonales d'autre part; b. Des différends de droit public entre cantons, lorsqu'un gouvernement cantonal le saisit de l'affaire et qu'elle n'est pas de la compétence du Conseil fédéral en vertu de dispositions spéciales de la législation fédérale; c. Des réclamations du Conseil fédéral concernant la naturalisation d'heimatloses en vertu de la loi du 3 décembre 1850, ainsi que des contestations entre communes de différents cantons touchant le droit de cité; d. Des contestations entre autorités de différents cantons concernant l'application de la loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour; e. Des contestations entre les autorités tutélaires de cantons différents au sujet des droits et obligations de l'autorité tutelaire du lieu d'origine et du changement de domicile de personnes sous tutelle.

Art. 84.

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal: 1

a. Pour violation de droits constitutionnels des citoyens; b. Pour violation de concordats; c. Pour violation de traités internationaux, sauf s'il s'agit d'uno violation de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal par une décision cantonale;

201

d. Pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu.

2 Dans tous les cas prémentionnés, le recours n'est toutefois recevable que si l'affaire ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de recours quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.

Art. 85.

Le Tribunal fédéral connaît en outre: a. Des recours concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, ces recours devant être examinés d'après l'ensemble des dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière; 6. Des recours contre le refus d'assistance judiciaire fondés sur la violation de l'article 22, chiffre 2, de la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes.

Art. 86.

1

Les recours visés à l'article 85 ne sont recevables que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.

2 Les recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens ne sont recevables qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés; font exception les recours pour violation de la liberté d'établissement (art. 45 Cst.), de l'interdiction de la double imposition (art. 46,2e al., Cst.), de la garantie du juge naturel (art. 58 Cst.), de la garantie du juge du domicile (art. 59 Cst.), du droit des citoyens des autres cantons d'être traités comme les ressortissants du canton en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques (art. 60 Cst.) et du droit à l'entr'aide intercantonale (art. 61 Cst.).

3 II est toutefois loisible au recourant d'épuiser d'abord les moyens de droit cantonal aussi dans les cas exceptionnels prémentionnés comme dans ceux qui sont visés à l'article 84, lettres b, c et d.

Rapports avec les moyens de droit cantonal.

Art. 87.

Le recours de droit public pour violation de l'article 4 de la constitution n'est recevable que contre les décisions finales rendues en dernière instance ; il n'est recevable contre des décisions incidentes

Recours pour violation de l'art. 4 Cst.

202

Ouulïté pour recourir.

Délai de recours*

Mémoire de recours.

Procédure d'instruction.

Examen préliminaire.

rendues en dernière instance que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé.

Art. 88, Le droit de former recours appartient aux particuliers ou aux corporations lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale.

Art. 89.

Le recours doit être adressé par écrit au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision contre lequel il est dirigé ; les articles 30 et 90 sont applicables.

2 Lorsque les considérants à l'appui de la décision attaquée sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les trente jours dès cette notification.

3 En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons, le délai de recours ne commence à courir qu'après que les deux cantons ont pris des décisions pouvant être l'objet d'un recours de droit public.

Art. 90.

1 Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaquée, le mémoire de recours doit contenir: a. Les conclusions du recourant; b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation par l'arrêté ou la décision attaquée.

2 Lorsque le recourant peut obtenir une expédition de la décision attaquée, il doit la joindre à son mémoire; s'il ne le fait pas, un bref délai peut lui être imparti pour qu'il s'exécute, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Art. 91.

1 En règle générale, le tribunal statue sur les contestations de droit public à la suite d'une procédure écrite dirigée par le président ou le juge délégué pour l'instruction de la cause.

2 A la demande de l'une des parties, il peut ordonner exceptionnellement des débats, pour des motifs importants.

1

Art. 92.

Une délégation de trois membres de la section de droit public et de droit administratif peut, si elle est unanime, statuer sans délibération publique sur les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

2 L'arrêt est motivé sommairement.

1

203

Art. 93.

1

Si le recours ne paraît pas irrecevable ou manifestement mal fondé, il est communiqué tant à l'autorité qui a rendu l'arrêté ou la décision attaquée qu'à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres intéressés; un délai suffisant leur est imparti pour la réponse et ils sont sommés de produire le dossier.

Echange d'écriture«.

a

Lorsque les considérants à l'appui de l'arrêté ou de la décision attaquée ne sont indiqués que dans la réponse de l'autorité, un délai peut être imparti au recourant pour lui permettre de compléter son mémoire.

3 Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement.

Art. 94.

Le président du tribunal peut, à la demande d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires pour le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts compromis.

Mesures provisionnelles.

Art. 95.

1 Le juge délégué pour l'instruction de la cause ordonne la procédure probatoire nécessaire pour permettre d'élucider les faits. Il peut procéder lui-même aux enquêtes ou en charger les autorités compétentes de la Confédération ou du canton.

2

Procédure probatoire.

Le tribunal apprécie librement ces preuves.

Art. 96.

1

Lorsqu'un recours a été déposé en temps utile auprès du Tribunal fédéral, du Conseil fédéral ou d'une autorité fédérale spécialement chargée de la juridiction administrative, le délai de recours est considéré comme observé même si le recours ressortit à une autre de ces autorités ; le recours est transmis d'office à l'autorité compétente.

2 Lorsque deux de ces autorités sont saisies du même recours ou que l'une a des doutes au sujet de sa compétence, un échange de vues aura lieu, avant toute décision, entre elles sur la question de compétence.

a

L'autorité fédérale compétente sur le fond l'est également pour statuer sur toutes les questions préjudicielles ou incidentes.

Rapports avec d'autres autorités fédérales.

204

V. JURIDICTION ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Cas de recours.

1. Contributions.

2. Cautionnemonts.

1. Du recours de droit administratif.

Art. 97.

1 Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions prises en matière de contributions de droit fédéral, tant en ce qui concerne le paiement ou la restitution de contributions que le principe de l'obligation ou de l'exemption de les payer.

2 Entrent dans la catégorie des décisions prises en matière de contributions de droit fédéral, notamment, les décisions concernant les impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les transactions, les impôts de consommation, les taxes d'exemption, droits de concession et taxes postales, télégraphiques et téléphoniques qui sont perçus conformément à la législation fédérale.

3 Les décisions sur les frais de procédure ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral, par voie de recours de droit administratif, que conjointement avec la cause principale.

Art. 98.

Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions de l'administration fédérale qui concernent la fourniture ou la restitution d'un cautionnement de droit public.

2 Les décisions en matière de cautionnements de droit public comprennent, notamment, celles qui concernent les cautionnements des sociétés d'assurance et des agences d'émigration et les cautionnements prévus par la législation sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales de la Confédération, 1

Art. 99.

Le recours de droit administratif est en outre recevable contre les décisions suivantes: I.

3. Registres.

a. Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets, de dessins et modèles et de marques, ainsi que les décisions du département de justice et police portant radiation d'office d'une marque; b. Les décisions de l'office fédéral du registre du commerce et des autorités cantonales de surveillance en matière de registre du commerce ; c. Les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière , de registre de l'état-civil, de registre des régimes matrimoniaux, de registre pour l'engagement du bétail, de registre foncier et de registre des bateaux.

200 II.

Les décisions de l'administration militaire fédérale relatives à l'étendue du monopole des poudres.

a.

6.

c.

d.

III.

Le retrait de la patente d'agence d'émigration ou de l'autorisation d'engager des sous-agents; Le retrait du diplôme de géomètre du registre foncier ; Le retrait de l'autorisation de fabriquer des stupéfiants ou d'en faire le commerce; Le retrait de l'autorisation de fabriquer des allumettes.

IV.

lies décisions des départements du Conseil fédéral et des autorités cantonales de surveillance qui désignent la corporation publique dont relève une fondation ou qui ont trait à la modification de fondations.

V.

Les décisions du département des postes et des chemins de fer ou des autorités cantonales concernant la constitution de sociétés en vertu de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, l'entrée dans une telle société et les rapports juridiques des sociétaires entre eux (art. 33, 3e al., 35, 2« al, 36 et 37 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques).

VI.

a. Les décisions du département de justice et police et des autorités cantonales concernant la définition des maisons de jeu en droit fédéral; b. Les décisions cantonales concernant la définition, en droit fédéral, des loteries, des tombolas, des loteries d'utilité publique et des entreprises analogues aux loteries.

4. Monopoles.

5. Retrait de concessions et d'untorïsa(Ions,

6. Surveillance des fondations.

7. Forces hydrauliques.

fi. Malsons de jeu et loteries.

VII.

1

Les décisions prises par le département de justice et police ou par le bureau fédéral des assurances en vertu de la loi concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance, de la loi sur les cautionnements des sociétés d'assurance et de la loi sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurance sur la vie, excepté le refus de l'autorisation d'exploiter une entreprise.

9. Assurance privée.

206 2

IO. Affair« douanières.

Le recours est recevable notamment : a. Contre les décisions concernant l'obligation d'entreprises de se procurer une autorisation; b. Contre la sommation faite à une société d'assurance de rétablir sa situation, sous menace de la réalisation du cautionnement ou du retrait de l'autorisation; c. Contre le retrait de l'autorisation d'exploiter une entreprise privée en matière d'assurance; d. Contre les décisions relatives à l'affectation du cautionnement d'une société étrangère d'assurance, à la liquidation d'une société suisse d'assurance ou à la distraction du cautionnement de la masse de faillite; e. Contre l'approbation ou le refus d'approbation du transfert volontaire de portefeuille et de la disposition du cautionnement; /. Contre la demande de révocation du mandataire général d'une société d'assurance et contre le refus d'approuver sa procuration.

VIII.

Les décisions de la direction générale des douanes dans le domaine de la loi et des arrêtés concernant les douanes ; sont exceptées toutes les peines prononcées pour délits douaniers et les amendes disciplinaires de cent francs au plus.

IX.

11. Fabriquée, arts et métiers.

12. Assurances sociales.

a. Les décisions de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail concernant l'assujettissement à la loi sur le travail dans les fabriques, ainsi qu'à la loi sur le travail des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers; b. Les décisions des autorités cantonales prises en vertu de l'article 80 de la loi sur le travail dans les fabriques.

X.

Les décisions de l'office fédéral des assurances sociales concernant l'assujettissement à l'assurance en cas d'accidents,

XI.

13. Postes, télé* graphes et téléphone).

Les décisions de la direction générale des postes, télégraphes et téléphones qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours au département des postes et des chemins de fer, ainsi que les décisions de ce département au sujet de prétentions fondées: a. Sur la loi concernant le service des postes ou la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;

207

6. Sur les ordonnances d'exécution desdites lois; c. Sur les dispositions d'exécution édictées à l'intention des usagers en vertu des articles 67, 2e alinéa, de la loi concernant le service des postes, et 46, 2e alinéa, de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique.

Sont exceptés les cas de responsabilité civile et les affaires pénales.

Art. 100.

Le recours de droit administratif est en outre recevable où le droit fédéral le prévoit.

Art. 101.

Le recours de droit administratif n'est pas recevable : a. Contre les décisions cantonales qui, en vertu du droit fédéral, ne peuvent pas être l'objet d'un recours à l'autorité fédérale; 6. Contre les décisions qui peuvent être déférées à des autorités fédérales spécialement instituées pour l'exercice de la juridiction administrative; c. Contre les décisions sur réclamation concernant les tarifs, taxes et frais et les transports des chemins de fer fédéraux.

Art. 102.

Peuvent seules être l'objet de recours de droit administratif: a. Les décisions prises par des départements du Conseil fédéral ou d'autres services fédéraux, dans les affaires qu'ils sont autorisés à régler eux-mêmes; 6. Les décisions prises en dernière instance cantonale.

Art. 103.

Le droit de recours appartient à celui qui est intéressé, comme partie, à la décision attaquée et à toute personne dont les droits sont lésés par cette décision.

2 Le Conseil fédéral lui-même peut recourir contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Il est autorisé à ordonner que ces décisions lui soient communiquées par les cantons immédiatement et sans frais.

14. Autre« cas.

Cas où le recours est exclu.

Autorités dont les décisions peuvent être l'objet de recours.

1

Qualité pour recourir.

Art, 104.

!Le recours est recevable pour violation du droit fédéral. Le droit fédéral est violé lorsqu'un principe consacré expressément par

Moyens de recours.

208

une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions n'a pas été appliqué ou a reçu une fausse application.

L'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit.

2 Toutefois, en matière d'impôts, le recours peut aussi être formé pour inexactitude manifeste dans le calcul de la prestation imposée par la décision attaquée.

Art. 105.

Vérification de l'ita« de fait.

En examinant le recours, le tribunal pourra, d'office ou à la demande du recourant, rechercher si la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes.

Art. 106.

Effet suspensif.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une prescription de droit fédéral ou par une ordonnance provisionnelle du président du tribunal.

Procédure en général.

Art. 107.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision et selon les prescriptions des articles 30, 90 et 108, 1er alinéa. Sont en outre applicables à la procédure les articles 91 à 96,

Recours contre une décision cantonale.

Art. 108.

Le recours contre une décision cantonale doit être déposé en.

trois exemplaires.

2 Si ce recours ne paraît pas d'emblée irrecevable ou mal fondé, il sera communiqué au Conseil fédéral, qui pourra y répondre.

1

3

L'arrêt doit être dans tous les cas communiqué in extenso au Conseil fédéral.

Arrêt.

Art. 109.

Le tribunal ne peut pas dépasser les conclusions des parties, sauf en matière d'impôts. Il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent.

2 Lorsque le tribunal annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité qui a déjà statué.

1

209

2. Du Tribunal fédéral juridiction unique.

Art. 110.

Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des réclamations de nature pécuniaire dérivant de la législation fédérale et formées, en vertu du droit public, par la Confédération ou contre elle. Peuvent lui être ainsi soumis, notamment: a. Les contestations découlant des rapports de service des fonctionnaires fédéraux, y compris les litiges relatifs aux prestations d'une caisse d'assurance de la Confédération; b. Les cas de responsabilité en raison d'accidents survenus au cours d'exercices militaires; c. Les contestations entre la Confédération et les cantons sur la répartition du produit de contributions.

2 Sont réservées les attributions de l'Assemblée fédérale et des autorités fédérales indépendantes de l'administration fédérale qui statuent en dernier ressort.

1

Compétence.

0. Réclamations pécuniaires intéressant la Confédération.

Art. 111.

Le Tribunal fédéral connaît en outre en instance unique: a. Des contestations relatives à l'exemption ou à la limitation de contributions cantonales dans les conditions prévues par le droit fédéral; b. Des contestations entre cantons relatives à des impôts fédéraux et au remboursement d'indemnités allouées pour dommages causés par les épizooties; c. Des contestations visées à l'article 39, 2e alinéa, de la loi du 23 décembre 1872 sur l'établissement et l'exploitation dés chemins de fer, en particulier des actions en dommages-intérêts prévues aux articles 14, 19, 24 et 33 de ladite loi; d. Des actions en dommages-intérêts intentées par les entreprises de chemins de fer à des particuliers, dans les cas prévus à l'article 15, 1er et 2e alinéas, de ladite loi; s. Des actions en dommages-intérêts des entreprises de chemins de fer entre elles, dans les cas prévus à l'article 30, 3e alinéa, de ladite loi; /. Des contestations entre des entreprises de chemins de fer et les propriétaires de voies de raccordement, dans les cas prévus aux articles 1er, 3e alinéa, et 9 de la loi du 19 décembre 1874 concernant les questions de droit relatives aux voies de raccordement ;

b. Autres cas.

210

g. De l'action on indemnité du propriétaire d'un brevet exproprié, dans le cas prévu à l'article 23 de la loi du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention; A. Des contestations relatives à la répartition des frais occasionnés par des mesures ordonnées par le Conseil fédéral en matière d'établissement de lignes électriques (art. 11 et 17 de la loi du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant).

i. Des autres contestations de droit administratif que la législation fédérale place dans sa compétence exclusive.

Art. 112.

c. Prorogation de juridiction.

Le Tribunal fédéral est tenu de juger en instance unique les contestations de nature administrative autres que celles qui sont prévues aux articles précédents, lorsqu'il en est saisi par les deux parties et que la valeur litigieuse est d'au moins 10 000 francs.

Art. 113.

d. Exceptions.

Procédure.

H- Ordonnance du Conseil fédéral.

Echappent à la compétence du Tribunal fédéral statuant en vertu de l'article 111: a. Les causes qui, en vertu des articles 97 à 100, doivent être jugées par le Tribunal fédéral en instance de recours, ainsi que toutes les décisions relatives aux frais de la procédure; b. Les réclamations concernant les tarifs, taxes et frais et les transports des chemins de fer fédéraux; c. Les réclamations visant des subventions ou des libéralités de la Confédération sous une forme quelconque.

Art. 114.

Le Conseil fédéral peut prescrire par voie d'ordonnance qu'une action dirigée contre la Confédération ne pourra être ouverte devant le Tribunal fédéral qu'après qu'une autorité administrative déterminée se sera prononcée sur la réclamation.

Art. 115.

b. Autres règles de' procédure.

1

Le tribunal ne peut pas dépasser les conclusions des parties.

Il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent.

2 Sont en outre applicables à la procédure les articles 91 à 96.

211

3. Différends administratifs en matière cantonale.

Art. 116.

Les différends administratifs en matière cantonale portés devant la cour administrative du Tribunal fédéral en vertu de l'article H46is, 4e alinéa, de la constitution sont jugés selon la procédure à suivre par le Tribunal fédéral saisi comme juridiction de recours ou juridiction unique dans les affaires administratives, à moins que l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement dans son arrêté d'approbation.

VI. JURIDICTION DISCIPLINAIRE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Art. 117.

*En matière disciplinaire, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre la décision par laquelle un fonctionnaire fédéral est révoqué ou mis au provisoire pendant la période administrative pour violation de ses devoirs de service.

2 Les fonctionnaires du Tribunal fédéral n'ont pas ce droit de recours.

Art. 118.

Le recours doit être adressé en deux exemplaires au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication de la décision motivée par écrit. II doit exposer et motiver les conclusions du recourant et indiquer ses preuves.

Art. 119.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une ordonnance provisionnelle du président du tribunal. Avant qu'une telle ordonnance soit rendue, les parties seront invitées à se prononcer sur ce point.

Compétence.

Dépôt du recours.

Effet suspensif.

Art. 120.

1

Le juge délégué pour l'instruction de l'affaire communique le recours à l'administration et lui impartit un délai pour répondre et indiquer ses preuves.

2

La réponse de l'administration est communiquée au recourant.

Le juge ordonne la procédure probatoire nécessaire pour élucider les faits. Il peut procéder lui-même aux enquêtes ou en charger les autorités compétentes de la Confédération ou du canton.

3

Instruction.

212 4

Le recourant est invité à assister à l'administration des preuves.

Avis lui est donné qu'il sera passé outre en cas d'absence non justifiée.

Art. 121.

Droit de consulter le dossier.

L'administration, le recourant et son mandataire peuvent, avant les débats, prendre connaissance du dossier.

Art. 122.

Débats.

1

Le recourant est cité à comparaître aux débats. Avis lui est donné qu'il sera passé outre en cas d'absence non justifiée.

2 Aux débats, la parole est donnée au représentant de l'administration, au recourant et à son mandataire.

Art. 123.

1

Arrêt.

Lorsque le tribunal juge la révocation injustifiée, il statue sur l'indemnité à allouer. Il peut ordonner la réintégration du fonctionnaire.

2 Lorsque le tribunal juge la mise au provisoire injustifiée, il l'annule.

3 Si le tribunal admet le recours et estime qu'une peine disciplinaire moins sévère doit être infligée, il peut prononcer lui-même cette peine ou renvoyer l'affaire, pour nouvelle décision, à l'autorité qui a déjà statué.

VII. JURIDICTION DU CONSEIL FÉDÉRAL EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT ADMINISTRATIF 1. Du Conseil fédéral juridiction de recours.

Art. 124.

Compétence, a. Contre des tuitnritéa fédérales.

Le recours au Conseil fédéral est recevable : a. Contre les décisions prises par les départements du Conseil fédéral, en tant qu'elles ne sont pas définitives en vertu d'une prescription légale spéciale; b. Contre les décisions de la direction générale des chemins de fer fédéraux, lorsque le recours au Conseil fédéral est expressément prévu ; c. Contre les décisions d'autorités fédérales indépendantes de l'administration fédérale qui ne statuent pas en dernier ressort.

213

Art. 125.

Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les arrêtés cantonaux et contre les décisions rendues en dernière instance cantonale: a. Pour violation des dispositions ci-après de la constitution fédérale ou des dispositions correspondantes des constitutions cantonales : 1° Article 18, 3e alinéa, de la constitution concernant la gratuité de l'équipement du soldat; 2° Article 27, 2e et 3e alinéas, de la constitution concernant les écoles primaires publiques des cantons; 3° Article 51 de la constitution concernant l'ordre des jésuites; 4° Article 53, 2e alinéa, de la constitution concernant les lieux de sépulture; b. Pour violation de lois fédérales autres que les lois de droit privé ou de droit pénal, à moins que ces lois elles-mêmes ou la présente loi n'en disposent autrement; c. Pour violation de celles des dispositions des traités internationaux qui concernent les relations commerciales et douanières, les patentes, la libre circulation et l'établissement.

2 Sont cependant réservés à la juridiction du Tribunal fédéral les recours pour violation des dispositions relatives à la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu.

Art. 126.

Le recours n'est pas recevable: a. Lorsque le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances est compétent; b. Contre les décisions cantonales qui, en vertu du droit fédéral, ne peuvent être l'objet de recours à l'autorité fédérale; c. Contre les décisions prises par le département militaire dans les limites de ses droits de commandement ou comme autorité de recours dans les limites de son pouvoir disciplinaire militaire.

Art. 127.

1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou parce que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes.

2 Peuvent également être attaquées les décisions d'organes de l'administration fédérale qui ne sont pas appropriées aux circonstances.

1

Faille fédérale. 95° année. Vol. I.

16

b. Contre des arrêtés et décisions des cantons.

c. Exceptions.

Procédure, a. Moyens de recours.

214

b. Effet suspensif.

ç. Instruction.

d. Règles gêné* raies de procédure.

«. Exécution.

f. Recours à l'Assemblée fédérale.

Procédure.

Art. 128.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une prescription de droit fédéral ou par une ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral ou du département chargé de l'instruction.

Art. 129.

1 Le département de justice et police instruit l'affaire introduite par le recours. Si celui-ci est dirigé contre une décision de ce département, le président de la Confédération chargera un autre département de procéder à l'instruction.

2 Le département chargé de l'instruction présente des propositions au Conseil fédéral.

Art. 130.

1 Le recours doit être adressé au Conseil fédéral dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision.

Sont en outre applicables à la procédure les articles 29 à 35, 90, 93, 95 et 96.

2 La décision prise par le Conseil fédéral sur le recours est notifiée par écrit aux parties et à l'autorité dont la décision était attaquée.

3 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, édicter des dispositions complémentaires sur la procédure.

Art. 131.

La décision prise par le Conseil fédéral sur le recours est immédiatement exécutoire.

Art. 132.

1 La décision prise par le Conseil fédéral sur un recours administratif peut être portée devant l'Assemblée fédérale dans les trente jours dès sa communication: a. Dans les cas prévus à l'article 125, 1er alinéa, lettres a et c; b. Lorsqu'une loi fédérale prévoit le recours, 2 L'exécution de la décision attaquée peut être suspendue par une ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral.

3. Du Conseil lèderai juridiction unique ou de première instance.

Art. 133.

1 Les contestations administratives sur lesquelles, en vertu de la législation fédérale, le Conseil fédéral doit statuer en instance unique ou en première instance sont instruites par le département qui est matériellement compétent. La décision émane du Conseil fédéral.

215 a

Sont en outre applicables à la procédure les articles 29 à 35, 93, 95 et 96, 3e alinéa. La décision du Conseil fédéral est notifiée par écrit aux parties, 3 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, édicter des dispositions complémentaires sur la procédure.

Art. 134.

La décision prise par le Conseil fédéral en instance unique Recours, ou en première instance est immédiatement exécutoire.

2 Lorsque le Conseil fédéral a statué en première instance, sa décision peut être attaquée dans les trente jours dès la communi- cation. L'exécution de la décision attaquée peut être suspendue par une ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral.

1

VIII. COMMISSIONS DISCIPLINAIRES

Art. 135.

Des commissions disciplinaires seront constituées pour traiter les affaires disciplinaires concernant les fonctionnaires fédéraux et le personnel qui, sans être nommé pour une période administrative, est engagé d'une façon permanente au service de la Confédération.

Le Conseil fédéral déterminera si et dans quels cas les commissions disciplinaires ont le pouvoir de statuer sur les recours.

3 Chaque commission se compose d'un président et de deux membres nommés pour une période administrative. Le président et un membre sont nommés par le Conseil fédéral, un membre par le personnel. Le président ne doit pas appartenir à l'administration fédérale.

3 Une ordonnance du Conseil fédéral désignera les commissions compétentes et réglera la procédure.

4 La réprimande et l'amende de cinq francs au plus échappent à la compétence des commissions.

1

IX. DE LA REVISION ET DE L'INTERPRÉTATION DES ARRÊTS DU TRIBUNAL FÉDÉRAL Art. .136.

Outre dans le cas de l'article 28, la demande de revision d'un Annulation, arrêt du Tribunal fédéral est recevable: a. Lorsque les prescriptions de la présente loi concernant la composition du tribunal ou l'article 57 relatif à l'ajournement d'un arrêt n'ont pas été observés;

216

6. Lorsque le tribunal a accordé à une partie soit plus que ce qu'elle a demandé ou autre chose sans qu'aucune prescription spéciale de la loi le permette, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. Lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions; d. Lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants contenus dans le dossier.

Révision.

Motifs de droit cantonal.

Réserve en faveur des lois sur la procédure.

Demande de revision.

Art. 137.

La demande de revision d'un arrêt du Tribunal fédéral est en outre recevable: a. Lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou par un délit, la condamnation par le juge pénal n'étant cependant pas nécessaire. Si aucune procédure pénale ne peut être suivie, la preuve peut être administrée d'une autre manière; 6. Lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

Art. 138.

La revision d'un arrêt confirmant une décision cantonale ne peut plus être requise pour un motif qui, découvert déjà avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, aurait pu être invoqué dans la procédure cantonale de revision, mais n'a pas été articulé immédiatement, à moins que le retard ne paraisse excusable.

Art. 139.

Les dispositions de la loi du 22 novembre 1850 sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile sont seules applicables à la revision des arrêts civils du Tribunal fédéral statuant en instance unique; celles de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale le sont exclusivement à la revision des arrêts rendus sur l'action pénale par les autorités fédérales de répression.

Art. 140.

La demande de revision doit satisfaire aux prescriptions de l'article 30 et indiquer, avec preuves à l'appui, en quoi le motif de revision invoqué est fondé et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées.

217

Art. 141.

La demande de revision doit être présentée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance: a. Pour les cas prévus à l'article 136, dans les trente jours dès la réception de l'expédition écrite de la décision; b. Pour les cas prévus à l'article 137, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision,, au plus tôt cependant dès la réception de l'expédition écrite de l'arrêt du Tribunal fédéral ou de la clôture de la procédure pénale, 2 Après dix ans, la revision ne peut plus être demandée qu'en cas de crime ou de délit.

Art. 142.

Pendant la procédure, le tribunal ou le président peut, en exigeant ou non des sûretés, suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles.

1

Art. 143.

Si le tribunal considère à l'unanimité la demande de revision comme irrecevable ou mal fondée, il peut statuer sans délibération publique.

2 Sinon, la demande est communiquée à la partie adverse, qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier.

3 Un échange ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement .

4 Si la recevabilité de la demande de revision dépend de la constatation de faits contestés, l'article 95 est applicable par analogie.

1

Art. 144.

Lorsque le tribunal admet le motif de revision allégué et que le demandeur en revision a subi un préjudice du fait de l'arrêt, il annule cet arrêt et statue à nouveau aussi sur la restitution quant au fond et aux dépens.

a L'annulation de l'arrêt par lequel la cause a été renvoyée au tribunal cantonal entraîne la nullité du jugement final rendu par celui-ci.

3 L'arrêt portant sur la demande de revision n'est pas sujet à re vision.

Art. 145.

*Le Tribunal fédéral doit, à la demande écrite d'une partie, ordonner l'interprétation ou la rectification de l'arrêt dont les dispositions seraient peu claires, incomplètes, équivoques, contradic1

Procédure, a. Délai.

b. Effet suspensif.

c. Autres règles de procédure.

d. Arrêt rendu sur demande de révision r

Interprétation-

218

toires entre elles ou avec les motifs, ou qui contiendraient des fautes de rédaction ou de calcul.

2 L'interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral qui renvoie la cause au tribunal cantonal ne peut être demandée que si ce dernier n'a pas encore rendu son jugement.

3 Les articles 142 et 143 sont applicables par analogie.

X. INDEMNITÉS ET FEAIS DE PROCÈS 1. Indemnités.

Frais de route et Indemnité jour* uallère.

Indemnités aux témoins et aux experts.

Gardes et autres.

Art. 146.

Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les indemnités à allouer aux membres du Tribunal fédéral pour leurs voyages officiels, ainsi qu'aux suppléants ordinaires et extraordinaires, aux juges d'instruction en matière pénale et à leurs greffiers, et aux jurés (frais de route, indemnité journalière, etc.).

Art. 147.

1 Les témoins ont droit au remboursement de leurs frais indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps. Le tribunal peut établir à ce sujet des règles générales.

2 Le tribunal fixe selon sa libre appréciation l'indemnité des experts.

Art. 148.

Le salaire des gardes, escortes et geôliers est fixé dans chaque cas par le tribunal, au besoin après entente avec les autorités cantonales et conformément à l'usage local.

3. Frais de procès et indemnité à la partie adverse.

Art. 149.

Règle générale.

Sûretés pour (rais de procès et Indemnité à la partie adverse.

Les frais de procès et l'indemnité à la partie adverse sont déterminés par les prescriptions ci-après, la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale étant cependant applicable dans les causes pénales.

Art. 150.

Quiconque ouvre action devant le Tribunal fédéral ou se sert de l'un des moyens de droit prévus par la présente loi est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais présumés du procès (art. 153); dans les contestations de droit public et administratif non pécuniaires et, en matière de contestations pécuniaires, si l'objet du recours le justifie, il peut être fait abstraction entièrement ou partiellement de la constitution de sûretés.

1

219 2

Si une partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou qu'il soit établi qu'elle est insolvable, elle peut être invitée par le président ou le juge délégué pour l'instruction, à la demande de la partie adverse, à fournir des sûretés en garantie de l'indemnité qui pourrait être allouée à la partie adverse (art. 159 et 160).

3 Les sûretés doivent être déposées en espèces à la caisse du tribunal.

4 Si les sûretés (selon l'ai. 1er ou 2) ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, la demande de la partie n'est pas prise en considération.

Art. 151.

1 En outre, chaque partie doit avancer les débours occasionnés Avance des dépendant la procédure par ses réquisitions, et les deux parties pro- bours.

portionnellement les débours occasionnés par des réquisitions communes ou par des actes faits d'office par le tribunal.

2 Si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé, l'acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté, au détriment de la partie qui est en demeure.

Art. 152.

1 Sauf en cas de prorogation de juridiction, le tribunal dispense, Assistance judisur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ciaire.

ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les frais de justice et débours, ainsi que de fournir des sûretés pour l'indemnité à la partie adverse.

2 Au besoin, il peut faire assister cette partie d'un avocat; si elle n'obtient pas gain de cause ou que l'indemnité pour frais et dépens ne puisse être recouvrée, les honoraires de l'avocat sont fixés par le tribunal conformément au tarif prévu à l'article 160 et supportés par la caisse du tribunal.

3 Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 153.

1 Les frais de procédure que les parties ont à payer au tribunal Montant des frais de procédure, sont les suivants: a. Règle zentrale.

a. Les débours du tribunal, à l'exception des indemnités et frais de voyage des juges, greffiers et secrétaires.

6. Un émolument de justice. Celui-ci atteint: dans les contestations de droit public et administratif non pécuniaires, généralement 25 francs au moins et 500 francs au plus. Si les intérêts pécuniaires d'une partie sont en cause, le tribunal peut dépasser le montant de 500 francs;

220

dans les autres contestations, de 25 à 3000 francs; dans les cas de prorogation de juridiction, de 200 à 10 000 francs.

c. Les émoluments de chancellerie pour chaque expédition d'un arrêt ou d'une décision, ainsi que pour les copies.

2 Lorsqu'une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, l'émolument de justice peut être réduit.

b. Exceptions en matière de contestations de droit public.

c. En matière de chemins de fer.

Charge des frais: a. Du Tribunal fédéral.

Art. 104.

Dans les contestations dérivant de l'article 49, 6e alinéa excepté, et de l'article 50, 3e alinéa excepté, de la constitution, il n'est ni perçu d'émolument de justice ni alloué d'indemnité à la partie adverse.

2 Lorsqu'il n'y a ni affaire civile ni intérêt pécuniaire, il peut aussi être fait abstraction de l'émolument de justice et de l'indemnité à la partie adverse dans d'autres contestations de droit public.

1

Art. 155.

Pour la liquidation forcée et la procédure en matière de concordat ou de communauté des créanciers concernant une entreprise de chemins de fer ou de navigation, l'émolument de justice est de 200 à 5000 francs.

Art. 156.

1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe.

a Les frais judiciaires ne peuvent normalement être exigés de la Confédération, des cantons ou des communes lorsque, sans que leur intérêt pécuniaire soit en cause, ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles ou que leurs décisions sont l'objet d'un recours.

3 Lorsqu'aucune des parties n'a eu entièrement gain de cause eu que la partie qui a succombé pouvait de bonne foi se croire fondée à poursuivre le procès, les frais peuvent être répartis proportionnellement entre elles.

*Dans les cas visés à l'article 60, 1er alinéa, lettre b, les frais doivent être réclamés au recourant, sous réserve de l'arrêt au fond.

6 Lorsque, en matière disciplinaire, le recours est retiré ou que la décision attaquée est reconnue justifiée, les frais prévus à l'article 153 sont mis totalement ou partiellement à la charge du recourant; pour le surplus, les frais de la procédure sont supportés par la caisse du tribunal.

221 6

Les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés.

Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés entre elles à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire.

6

Art. 157.

Lorsque le tribunal modifie le jugement d'une juridiction inférieure, il peut répartir autrement la charge des frais de la procédure antérieure.

Art. 158.

1 Pour les affaires portées devant le Conseil fédéral, le département chargé de l'instruction peut exiger l'avance des frais de procédure lorsque la partie qui saisit le Conseil fédéral n'a pas de domicile fixe en Suisse ou qu'en raison de son insolvabilité, du non-paiement de frais antérieurs, de la manière dont le recours est interjeté ou d'autres motifs, elle n'offre pas de garantie suffisante quant au paiement ponctuel des frais. Les articles 150, 4e alinéa, et 151 sont applicables.

* Les frais de la procédure devant le Conseil fédéral comprennent : a. Les débours (art. 151); b. Un émolument d'arrêté ne dépassant pas 500 francs; c. Les émoluments de chancellerie pour chaque expédition d'un arrêté et pour les copies.

3 L'article 156 s'applique par analogie. Exceptionnellement les frais de procédure peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque des motifs particuliers le justifient.

Art. 159.

Le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.

a En règle générale, cette dernière est tenue de rembourser tous les frais indispensables occasionnés par le litige.

s Lorsque l'arrêt ne donne pas exclusivement gain de cause à une partie ou que la partie qui a succombé pouvait de bonne foi se croire fondée à poursuivre le procès, les frais peuvent être répartis proportionnellement entre elles.

4 Lorsque la décision disciplinaire attaquée ost déclarée non fondée, une indemnité pour les frais de procès est allouée au recourant.

6 L'article 156, alinéas 2, 6 et 7, est applicable par analogie.

1

b. Frais cantonaux.

Procédure devant le Conseil fédéruL

Charge des indemnités.

222 6

Le tribunal confirme, annule ou modifie, selon le résultat du procès, la décision de la juridiction cantonale qui a condamné l'une des parties à payer des frais à la partie adverse. Il peut les fixer luimême d'après le tarif du canton, ou en déléguer la taxe à l'autorité cantonale compétente.

Montant de l'indemnité.

Art. 160.

Un tarif établi par le tribunal fixe le montant de l'indemnité allouée à la partie adverse pour la procédure devant le tribunal, compte tenu de ses frais de représentation par un mandataire.

3. Honoraires des mandataires.

Art. 161.

En cas de contestation au sujet des honoraires dus par une partie à son mandataire pour la procédure devant le tribunal, celui-ci les fixe sans débats, sur le vu des mémoires présentés par le mandataire ou la partie.

XI. DISPOSITIONS DIVERSES; DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Titres de mainlevée.

Régie des alcools.

Art. 162.

Les décisions passées en force, prises par les autorités administratives fédérales et ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 163.

La régie fédérale des alcools est considérée comme un service de l'administration fédérale au sens de la présente loi.

Art.

Reclamarono dérivant de l'organisation militaire.

1

164.

Le Conseil fédéral est autorisé à instituer, jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement d'administration pour l'armée suisse, des autorités indépendantes de l'administration fédérale qui statueront en dernier ressort sur les demandes formées, en vertu -de l'organisation militaire, par la Confédération ou contre elle.

2 Sont cependant exceptées les réclamations .résultant de la mort ou des lésions corporelles de civils à la suite d'exercices militaires.

223

Art. 165.

La loi du 22 novembre 1850 sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile est modifiée comme il suit:

I. Les articles 28, 64, 192, chiffre 2, et 193 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 28. Toute personne capable d'agir civilement peut procéder elle-même ou se faire représenter par un mandataire qui réunit les conditions posées par l'article 29 de la loi du sur l'organisation judiciaire.

Art. 64. Pour la supputation des délais légaux, les articles 32 et 34 de la loi du sur l'organisation judiciaire sont déterminants.

Art. 192, ch. 2. Lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

Art. 193. La demande de revision doit être présentée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance: a. Pour les cas prévus à l'article 192, chiffre 1er, dans les trente jours à dater de la réception de l'expédition écrite de la décision; b. Pour les autres cas, dans les nonante jours à dater de la découverte du motif de revision.

Modification: a. De la procédure civlk fédérale.

II. Les articles 43, 2e alinéa, 66, 2e phrase, et 182 sont abrogés.

Art. 166.

L'article 23 bis de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 23bis. 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux recours dirigés contre des décisions d'organes de l'administration fédérale qui sont de la compétence d'un département ou d'une autre autorité qui lui est subordonnée: a. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou parce que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes ou encore parce qu'elle n'est pas appropriée aux circonstances.

b. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions motivées du recourant et être adressé par écrit à l'autorité de recours dans les trente jours dès la réception de la décision. Lorsque

b. De l'organisation de l'administration federale.

224

c.

d.

e.

/.

le recours est adressé à une autorité fédérale incompétente, celle-ci le transmet sans délai à l'autorité compétente; si le recours a été déposé en temps utile à l'autorité incompétente, le délai de recours est considéré comme observé.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une prescription de droit fédéral ou par une ordonnance provisionnelle de l'autorité de recours.

Si le recours ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondé, il est communiqué à la partie adverse et à l'autorité inférieure, qui sont invitées à y répondre dans un délai suffisant.

L'autorité de recours ordonne la procédure probatoire nécessaire pour élucider les faits.

La décision prise sur le recours est communiquée par écrit au recourant, à la partie adverse et à l'autorité inférieure.

Les mandataires des parties doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Les articles 32 à 35 de la loi du sur l'organisation judiciaire sont applicables par analogie aux délais et à la restitution pour inobservation d'un délai, et l'article 158 de ladite loi aux frais.

2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, édicter des dispositions complémentaires sur la procédure.

c. De la loi sur le service des postes.

Art. 167.

L'article 55 de la loi du 2 octobre 1924 sur le service des postes est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 55. l Les actions intentées à l'administration des postes en vertu de la présente loi et des conventions internationales concernant le service postal sont portées: a. Lorsque l'objet du litige représente au principal une somme d'au moins 4000 francs: devant le Tribunal fédéral; b. Si la valeur du litige est inférieure à cette somme: devant l'autorité judiciaire du siège de l'administration centrale ou devant celle du chef-lieu du canton où réside le demandeur.

2

Les actions intentées à l'administration des postes en vertu de la loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes peuvent être portées devant l'autorité judiciaire du siège de l'administration centrale ou devant celle du chef-lieu du canton dans lequel l'accident s'est produit.

3

Les actions intentées à l'administration des postes en vertu de la loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles

225

peuvent être portées devant l'autorité judiciaire du siège de l'administration centrale ou devant celle du lieu où l'accident s'est produit, * Le recours est réservé conformément au droit cantonal ou fédéral.

Art. 168.

La loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale est modifiée comme il suit: a. Les articles 1er, 2, 12, 17, 24, 132, 1« alinéa, 135, 245, 2e et 4e alinéas, et 264 sont ainsi conçus: Art. 1e1 (tribunaux de répression).

La justice pénale de la Confédération est administrée par: 1° Les assises fédérales, composées de la chambre criminelle et de douze jurés; 2° La chambre criminelle, composée de trois membres et dans laquelle les trois langues officielles sont représentées; 3° La cour pénale fédérale, composée des trois membres de la chambre criminelle et de deux autres membres du Tribunal fédéral; 4° La chambre d'accusation, composée de trois membres qui ne peuvent pas appartenir à la cour pénale fédérale; 5° La cour de cassation, chargée de connaître des pourvois en nullité contre les décisions rendues dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation; 6° La cour de cassation, chargée de connaître des pourvois en nullité et demandes de revision contre les jugements des assises fédérales, de la chambre criminelle et de la cour pénale fédérale, et de statuer sur les conflits de compétence entre les assises fédérales et la cour pénale fédérale.

Sont réservées les juridictions cantonales chargées par une loi fédérale ou par un arrêté du Conseil fédéral de juger des affaires de droit pénal fédéral, ainsi que la juridiction administrative fédérale en cas de contravention aux lois fiscales et autres de la Confédération.

Art. 2 (composition).

Le Tribunal fédéral désigne parmi ses membres, pour deux années civiles, les juges qui composent les chambres indiquées sous chiffres 2 à 5 de l'article premier.

Le Tribunal fédéral nomme pour la même période le président de la chambre d'accusation et celui de la cour de cassation visée à l'article 1er, chiffre 5.


226

La cour pénale fédérale et la chambre criminelle désignent leur président pour chaque affaire.

La cour de cassation, visée à l'article 1er, chiffre 6, est formée pour chaque affaire du président, du vice-président et des cinq membres les plus anciens du Tribunal fédéral, pourvu qu'ils n'appartiennent ni à la chambre d'accusation, ni à la cour pénale fédérale.

Chaque membre du Tribunal fédéral peut être appelé à prêter son concours à une chambre pénale.

Art. 12 (cour de cassation).

La cour de cassation connaît,, avec le concours de cinq juges, des pourvois en nullité contre les jugements, les prononcés des autorités administratives et les ordonnances de non-lieu rendus dans les cantons en matière pénale fédérale. Est réservé l'article 275 ois.

La cour de cassation connaît, avec le concours de sept juges, 1° Des pourvois en nullité contre: les jugements des assises fédérales et de la chambre criminelle; les jugements de la cour pénale fédérale; 2° Des demandes de revision de jugements des assises fédérales et de la cour pénale fédérale; 3° Des conflits de compétence entre les assises fédérales et la cour pénale fédérale.

Art. 17 (police judiciaire).

La police judiciaire est dirigée par le procureur général. Elle est sous la surveillance du département fédéral de justice et police.

Elle est exercée: par les ministères publics des cantons; par les fonctionnaires et employés de police de la Confédération et des cantons; par les autres fonctionnaires et employés de la Confédération et des cantons, dans leur sphère d'activité.

Le personnel nécessaire sera attribué au ministère public fédéral pour lui permettre d'assurer d'une manière uniforme le service des enquêtes et des informations dans l'intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération. Le ministère public travaillera, en règle générale, de concert avec les autorités de police compétentes des cantons. Dans chaque cas, il leur donnera connaissance de ses recherches dès que le but de l'enquête le permettra.

Art. 24 (publicité).

Les débats des juridictions pénales de la Confédération sont publics.

227

Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de la sûreté de l'Etat ou lorsque l'intérêt d'une partie ou d'un tiers l'exige.

La délibération et les votations ne sont pas publiques.

Art. 132, P1 al.

Lorsque la chambre d'accusation estime qu'il y a lieu de donner suite à l'accusation, elle communique le dossier à la juridiction compétente.

Art. 135 (désignation du président).

Lorsqu'un accusé est renvoyé devant la cour pénale fédérale, celle-ci désigne le président.

Lorsqu'un accusé est renvoyé devant les assises fédérales, la chambre criminelle désigne le président.

Art. 240, 2e et 4? al.

Les témoins ont droit au remboursement de leurs débours indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps. Le Tribunal fédéral peut édicter à ce sujet des règles générales (art. 147, 1er al., de la loi du sur l'organisation judiciaire).

Un tarif établi par le Tribunal fédéral fixe le montant de l'indemnité allouée à la partie adverse pour la procédure devant le Tribunal fédéral, compte tenu de ses frais de représentation par un mandataire.

Art. 264 (compétence contestée).

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons ou que l'inculpé conteste la juridiction d'un canton, la chambre d'accusation du Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.

b. Le chapitre V de la troisième partie (art. 268 à 278) est ainsi conçu : V. DU POURVOI EN NULLITÉ A LA COUR DE CASSATION DU TRIBUNAL FÉDÉRAL Art. 268 (décisions contre lesquelles le recours est recevable).

Le pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable: contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral; contre les ordonnances de non-lieu rendues on dernière instance; contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne peuvent pas donner lieu à un recours aux tribunaux.

228

Art. 269 (recevabilité).

Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral.

Est réservé le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels.

Art. 270 (qualité pour agit quant aux conclusions pénales).

Peuvent se pourvoir en nullité l'accusé et l'accusateur public du canton. Après le décès de l'accusé, le pourvoi en nullité peut être exercé par ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante, par ses frères et soeurs et par son conjoint.

L'accusateur privé peut se pourvoir en nullité si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. L'accusateur privé peut être tenu de faire une avance pour les frais judiciaires. Est réservée l'assistance judiciaire (art. 152 de la loi du sur l'organisation judiciaire).

L'article 215 est applicable par analogie.

Le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité lorsque le Conseil fédéral a déféré le jugement de la cause à la juridiction cantonale ou lorsque le prononcé doit être communiqué au Conseil fédéral en vertu d'une loi fédérale ou d'un arrêté pris par cette autorité en application de l'article 265, 1er alinéa.

Art. 271 (quant aux conclusions civiles).

Lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale, il appartient au lésé, au condamné et au tiers déclaré responsable avec le condamné de se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles. Il n'y a pas de recours en réforme.

Lorsque les conclusions civiles portent, d'après les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile, sur une valeur litigieuse inférieure à 4000 francs et ne peuvent pas non plus être l'objet, en vertu de la procédure civile, d'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale.

Le pourvoi en nullité pour application du droit cantonal à la place du droit fédéral est recevable sans égard à cette restriction.

Les dispositions sur le recours joint (art. 59 de la loi du sur l'organisation judiciaire) sont applicables par a,nalogie. La revision d'arrêts rendus par la cour de cassation sur les conclusions civiles est régie par les articles 136 à 144 de la même loi.

229

Art. 272 (délai pour se pourvoir en nullité).

Le pourvoi s'exerce par le dépôt d'une déclaration, dans les dix jours dès la communication selon le droit cantonal de la décision attaquée, auprès de l'autorité qui l'a rendue. Si cela n'a pas déjà été fait, une expédition de la décision est notifiée d'office au demandeur immédiatement après le dépôt de la déclaration.

Le demandeur doit motiver par écrit son pourvoi auprès de la même autorité, conformément à l'article 273, dans les vingt jours dès la notification écrite de la décision. II lui est loisible de le motiver déjà auparavant.

Si l'accusé décède avant l'expiration de ces délais, ceux-ci sont comptés à partir du décès.

Lorsque les conclusions civiles ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en nullité que conjointement avec l'action pénale (art. 271, 2e al.), le délai pour exercer et motiver le pourvoi est prolongé, en faveur de la partie qui n'attaque que les conclusions civiles, de dix jours dès la communication du pourvoi exercé par un autre intéressé quant à l'action pénale.

Pour le procureur général de la Confédération, les délais courent du jour oii l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée.

Les parties doivent pouvoir consulter le dossier avant de remettre leur mémoire.

Le pourvoi ne suspend l'exécution de la décision que si la cour de cassation ou son président l'ordonne.

Art. 273 (mémoire de demande).

Le mémoire de demande signé doit être déposé en un nombre suffisant d'exemplaires pour le tribunal et chaque partie adverse, mais en tout cas en deux exemplaires; outre la désignation de la décision attaquée, il doit mentionner: a. Les points attaqués de la décision et les conclusions; b. Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation.

Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal.

Les mémoires dont les motifs ne sont pas conformes aux règles ci-dessus peuvent être renvoyés à la partie intéressée, qui est invitée à les rectifier à bref délai, sous peine de n'être pas pris en considération. L'article 30, 2e et 3e alinéas, de la loi du sur l'organisation judiciaire est applicable.

Feuille fédérale. 95e année. Vol. I.

17

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Art. 274 (transmission du dossier).

L'autorité cantonale est tenue de transmettre sans délai au président de la cour de cassation les mémoires et la déclaration déposés à l'appui du pourvoi, ainsi que sa décision, les observations qu'elle pourrait avoir à présenter et le dossier complet; elle doit en outre lui indiquer la date à laquelle la décision attaquée a été communiquée verbalement au cas où cette communication serait déterminante d'après le droit cantonal, la date de la notification de l'expédition écrite de la décision et celle à laquelle la déclaration et le mémoire lui sont parvenus ou ont été remis à la poste.

Art. 275 (moyens extraordinaires de droit cantonal).

Lorsque la décision attaquée est l'objet d'un pourvoi en cassation pour violation du droit cantonal ou d'une demande de revision formé devant l'autorité cantonale, il est sursis à l'arrêt de la cour de cassation jusqu'à ce que l'autorité cantonale ait statué. Jusqu'à droit connu, l'autorité cantonale garde par devers elle le dossier de la procédure cantonale.

La cour de cassation peut de même surseoir à son arrêt lorsqu'une procédure pénale est en cours en vue d'une demande de revision.

L'autorité cantonale saisie fait connaître immédiatement à la cour de cassation dans quel sens elle a statué. Si elle a rejeté une demande de revision, elle doit lui adresser sa décision en l'accompagnant du nouveau dossier.

Un échange ultérieur d'écritures peut être ordonné sur le résultat de la procédure en revision. La cour de cassation doit en tenir compte dans sa décision.

Il est de même sursis, en règle générale, à l'arrêt sur le pourvoi en nullité jusqu'à droit connu sur un recours de droit public.

Art. 275bis (examen préliminaire).

Une délégation de trois membres de la cour de cassation peut, si elle est unanime, statuer sur les pourvois en nullité manifestement irrecevables ou mal fondés.

L'arrêt est motivé sommairement.

Art. 276 (autres règles de procédure).

Si le pourvoi n'est pas considéré comme irrecevable ou manifestement mal fondé, le mémoire est communiqué aux intéressés et un délai leur est imparti pour présenter leurs observations écrites.

Exceptionnellement, un double échange d'écritures ou des débats peuvent être autorisés. Des débats oraux ont lieu sur le pourvoi quant aux conclusions civiles, lorsque la valeur encore litigieuse

231

devant la cour de cassation atteint au moins 10 000 francs. Les parties sont libres de se présenter aux débats ou de déposer des mémoires.

Art. 277 (renvoi de la cause à l'autorité cantonale).

Lorsque la décision attaquée est entachée de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée, la cour de cassation l'annule sans communiquer le mémoire aux intéressés et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Art. 277bis (étendue du pouvoir d'appréciation).

La cour de cassation ne peut pas dépasser les conclusions du demandeur. Elle est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale. Elle rectifie d'office les constatations manifestement erronées.

La cour de cassation n'est pas liée par les motifs que les parties invoquent.

Art. 277ter (arrêt sur l'action pénale).

Si la cour de cassation juge le pourvoi fondé en ce qui concerne l'action pénale, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau.

L'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

Art. 277quater (arrêt sur les conclusions civiles).

La cour de cassation statue elle-même sur les conclusions civiles ou renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Dans le cas visé à l'article 271, 2e alinéa, la cour de cassation ne statue sur le recours contre les conclusions civiles que si elle déclare le pourvoi fondé quant à l'action pénale et que son arrêt puisse avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles; elle renvoie les conclusions civiles en même temps que la cause pénale à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Art. 278 (frais).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 245. Lorsque c'est l'accusateur public ou le procureur général de la Confédération qui succombe, il n'est pas réclamé de frais.

Une indemnité peut être allouée à l'accusé, au lésé ou à l'accusateur privé lorsque son pourvoi est déclaré fondé ou celui de la partie adverse mal fondé. Si le pourvoi concerne uniquement les conclusions civiles ou que l'accusateur privé soit demandeur ou partie adverse, l'indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

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Clause abrogatoire.

Entrée en vigueur.

Dispositions transitoires.

Art. 169.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment : La loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale, compte tenu des modifications qui y ont été apportées ultérieurement, à l'exception de l'article 197, qui est maintenu dans la teneur de l'arrêté fédéral du 13 juin 1928; La loi du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire, à l'exception des articles 50 et 51; L'arrêté fédéral du 21 juin 1935 tendant à garantir la sûreté de la Confédération; L'article 31, 4e alinéa, de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; L'article 38 de la loi du 25 juin. 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour; L'article 110, 2e alinéa, de la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation; L'ordonnance du Tribunal fédéral du 3 novembre 1910 concernant la procédure de recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

Art. 170.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1945.

Art. 171.

Les anciennes dispositions en matière de compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées avant le 1er janvier 1945 devant le Tribunal fédéral ou dont le délai de recours a commencé à courir avant cette date.

2 La revision des arrêts rendus par le Tribunal fédéral pendant les années 1940 à 1944 a lieu conformément aux dispositions nouvelles; dans ces cas, la demande de revision est recevable jusqu'au 31 mars 1945 si elle est formée en raison de faits nouveaux importants que le requérant a découverts avant le 1er janvier 1945.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire. (Du 9 février 1943.)

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