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Délai d'opposition: 6 octobre 1943,

# S T #

Arrête fédéral permettant

de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail.

(Du 23 juin 1943.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 64 et 34 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 1943, arrête :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier.

Des conventions passées entre associations d'employeurs et de travailleurs sur des questions relatives aux conditions du travail (contrats collectifs de travail et accords analogues) peuvent recevoir force obligatoire générale selon les dispositions ci-après.

Art. 2.

La déclaration de force obligatoire générale ne sera donnée que si la mesure répond à un besoin, si les clauses visées tiennent équitablement compte de la diversité des conditions d'exploitation et des diversités régionales, ne contiennent rien de contraire à l'intérêt général et respectent l'égalité devant la loi, de même que la liberté d'association.

2 Sauf circonstances spéciales, force obligatoire générale ne pourra être donnée à des clauses d'un contrat collectif de travail que si l'autorité compétente admet que la majorité des travailleurs auxquels cette mesure doit s'appliquer et la majorité des employeurs, ceux-ci devant, au surplus, occuper la majorité de tous les travailleurs en question, sont liés par le contrat ou souscrivent aux clauses 1

Rége.

Conditions.

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à rendre obligatoires. Le consentement d'une association emporte le consentement de tous ses membres.

3 Force obligatoire générale ne sera pas donnée à des clauses d'un contrat collectif de travail qui seraient contraires à des dispositions imperatives des lois fédérales ou de celles des cantons intéressés.

4 Au surplus, l'autorité apprécie librement s'il y a lieu de donner la déclaration de force obligatoire générale.

II. PROCÉDURE Autorité compétente.

Approbation des décisions canto* «alee.

Présentation et contenu de la requîte.

Art. 3.

Si les clauses auxquelles doit être donnée force obligatoire générale ne sont applicables que dans un canton ou une partie déterminée d'un canton, le droit de donner la déclaration de force obligatoire générale appartient au gouvernement cantonal.

2 Le Conseil fédéral est compétent dans tous les autres cas. Il précisera, au besoin, si et dans quelle mesure les déclarations de force obligatoire générale déjà faites par les cantons sont annulées.

1

Art. 4.

Pour être valables, les déclarations de force obligatoire générale faites par les gouvernements cantonaux devront avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

2 L'approbation doit être refusée lorsque les conditions de fond ou de forme posées par le présent arrêté ou par les dispositions d'exécution pour la déclaration de force obligatoire générale ne sont pas remplies.

3 L'approbation peut être retirée en tout temps si la décision apparaît contraire aux intérêts de l'économie du pays.

1

Art, 5.

Ont qualité pour demander qu'un contrat collectif de travail soit déclaré de force obligatoire générale les deux parties au contrat, ainsi que toutes les autres associations d'employeurs et de travailleurs qui seraient affectées par la déclaration.

2 La requête sera présentée par écrit à l'autorité compétente aveo un exposé des motifs.

3 Elle spécifiera les clauses du contrat collectif de travail auxquelles force obligatoke générale devrait être donnée. Elle indiquera, en outre, le territoire, la profession et le genre d'exploitations auxquels s'appliquent ces clauses, ainsi que leur durée de validité.

1

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Art. 6.

A moins qu'elle ne doive être écartée do prime abord, la requête tendant à ce que force obligatoire générale soit donnée à un contrat collectif de travail sera publiée, dans les langues officielles des régions visées par le contrat, dans la Feuitte officielle suisse du commerce et, si l'autorité compétente le décide, dans d'autres organes ; un délai d'opposition sera fixé. Les cantons intéressés seront mis en mesure de donner leur avis.

Art. 7.

1

Quiconque justifie d'un intérêt peut former opposition à la déclaration de force obligatoire générale.

a Les oppositions doivent être communiquées à l'autorité compétente par écrit avec un exposé des motifs.

Art. 8.

Les associations qui présentent la requête, de même que les employeurs et les travailleurs qui seraient visés par la déclaration de force obligatoire générale, sont tenus de donner à l'autorité compétente les renseignements permettant de déterminer le nombre des employeurs et des travailleurs auxquels le contrat collectif de travail est applicable et auxquels il s'appliquerait s'il était déclaré obligatoire.

Art. 9.

Avant de donner force obligatoire générale à un contrat collectif de travail, l'autorité compétente demandera l'avis d'experts indépendants, à moins qu'un tel avis ne s'avère d'emblée superflu.

Publication de la requête.

Opposition.

Obligation de renseigner.

Consultation d'experts.

III. DÉCISION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Art. 10.

1

Toute décision donnant force obligatoire générale à des clauses d'un contrat collectif de travail reproduira ces clauses et spécifiera le territoire, la profession et le genre d'exploitations auxquels elles s'appliquent, de même que la durée de leur validité.

2 La décision ne peut viser que des exploitations de la branche à laquelle le contrat s'applique ou des exploitations auxquelles il se justifie de l'appliquer en raison de leur nature et du travail fourni. En cas de circonstances particulières, la décision peut excepter de son champ d'application certaines régions, certains genres d'exploitations ou certaines catégories de personnes.

Teneur.

580 3 Les clauses du contrat collectif de travail ne peuvent être modifiées par la déclaration de force obligatoire générale. Sont réservées les modifications de peu d'importance auxquelles les parties auront expressément consenti.

Art. 11.

Publication.

Entrée en vigueur.

Contestation de décisions cantonales.

*La déclaration de force obligatoire générale sera publiée, avec le texte des clauses visées du contrat collectif de travail, selon les prescriptions légales en vigueur pour les publications officielles de la Confédération ou, le cas échéant, des cantons; elle le sera également dans la Feuille officielle suisse du commerce et, si l'autorité compétente le décide, dans d'autres organes.

a Les décisions de gouvernements cantonaux donnant force obligatoire générale à des clauses de contrats collectifs de travail ne peuvent être publiées qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral, selon les dispositions de l'article 4.

Art. 12.

A moins que la décision n'en dispose autrement, la déclaration de force obligatoire générale a effet à dater de la publication dans les organes officiels.

2 Lorsque la. validité d'un contrat collectif de travail auquel doit être donnée force obligatoire générale est l'objet d'une contestation de droit civil, l'autorité compétente pour faire la déclaration apprécie librement s'il y a lieu de mettre ce contrat provisoirement en vigueur.

Art. 13.

En cas de refus d'un gouvernement cantonal de donner force obligatoire générale à un contrat collectif de travail, les requérants peuvent recourir au Conseil fédéral pour fausse application des dispositions sur la déclaration de force obligatoire générale ou pour infraction à des dispositions de procédure; le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision.

1

IV. EFFETS DE LA DÉCLARATION

Art. 14.

Application aux dissidente.

Accords contraires.

Les clauses d'un contrat collectif de travail qui ont reçu force obligatoire générale valent également pour .les employeurs et les travailleurs qui, sans faire partie des associations contractantes, sont visés par la déclaration de force obligatoire générale (art. 10).

Sont nulles les stipulations d'accords particuliers entre employeurs et travailleurs qui sont contraires auxdites clauses.

581 Art. 15.

Tant que la décision donnant force obligatoire générale à des clauses d'un contrat collectif de travail est applicable, les parties doivent maintenir la paix entre elles sur les points réglés par ces clauses. Elles ne doivent en conséquence employer ni continuer d'employer aucun moyen de contrainte.

Maintien de la pair

Art. 16.

Les personnes et les experts qui participent à l'exécution du présent arrêté, notamment dans le cas de l'article 8 et de l'article 17 (contrôles), sont tenus de garder le secret sur les constatations et observations faites dans l'exercice de leurs attributions.

Obligation de garder le secret.

Art. 17.

T

En cas d'inobservation de clauses d'un contrat collectif de travail ayant reçu force obligatoire générale, les dispositions du droit civil sur l'inexécution des obligations sont applicables. Les clauses de contrats collectifs de travail relatives aux conséquences des infractions et au contrôle de l'observation du contrat par les parties ne peuvent recevoir force obligatoire générale que s'il s'agit de sanctionner des obligations importantes. Les dispositions des articles 23 et 25 sont réservées.

2 L'autorité compétente (art. 3) peut, pour l'exécution du contrôle, faire appel au concours des associations contractantes et de leurs organes. Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons des attributions en matière de contrôle.

s Le Conseil fédéral édictera des prescriptions complémentaires au sujet du contrôle et des frais.

Inexécution des engagements.

Peines conventionnelles et contrôles.

V. ABROGATION, MODIFICATION, EXTENSION OU PROROGATION DES CLAUSES DÉCLARÉES D'APPLICATION GÉNÉRALE OBLIGATOIRE Art. 18.

1

Si le contrat collectif de travail prend fin, la déclaration lui donnant force obligatoire générale sera abrogée.

2 Dans ce cas, l'abrogation des clauses qui ont reçu force obligatoire générale a effet pour tous les intéressés, soit aussi pour les membres des associations contractantes, à dater de la publication

Feuille fédérale. 95e année. Vol. I.

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Abrogation de la déclaration de force obligatoire générale.

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ofl&cielle de la décision. La publication est faite selon les dispositions de l'article 11, qui s'appliquent par analogie.

Art. 19.

Obligation d'avertir l'autorité.

1

Lorsque la date à laquelle il est mis fin à des clauses d'un contrat collectif de travail ou à laquelle ces clauses sont modifiées ne correspond pas au terme de la période pour laquelle force obligatoire générale leur a été donnée, les parties contractantes sont tenues d'en informer en temps utile l'autorité compétente. Celle-ci doit être avisée notamment, sans délai, .de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat.

2 Si les parties contractantes ne sont pas d'accord quant à la date à laquelle lesdites clauses cessent leurs effets, l'article 12,2e alinéa, s'applique par analogie.

Art. 20.

Modificationeteitension de la déclaration de force obligatoire générale.

1

Toutes les dispositions du présent arrêté s'appliquent par analogie en cas de modification ou de suppression d'une clause d'un contrat collectif de travail qui a reçu force obligatoire générale, de même qu'en cas d'extension de la déclaration à de nouvelles clauses du contrat.

2 Les clauses modifiées demeurent en vigueur jusqu'à la publication officielle du nouveau texte.

Art. 21.

Prorogation de la déclaration de force obligatoire générale.

A la demande des associations intéressées, la durée de validité d'une déclaration de force obligatoire générale peut être prolongée par l'autorité compétente, sous réserve que la procédure d'opposition ait été suivie. Dans la procédure d'opposition, la publication contiendra seulement le texte de la demande de prorogation et un renvoi à la publication primitive des clauses qui ont reçu force obligatoire générale. La décision sera également publiée, mais sans reproduire les clauses qui avaient déjà reçu force obligatoire générale.

Art. 22.

Changements dans les conditions qui ont déterminé la déclaration.

Si les conditions qui ont déterminé la déclaration de force obligatoire générale viennent à changer, l'autorité compétente peut, à la demande des associations intéressées ou de son propre chef, revenu: sur cette déclaration, en étendre ou en restreindre le champ d'application quant au territoire, à la profession et au genre d'ex-

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ploitations visés, de même que la durée de validité, ou l'abroger intégralement.

VI. DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 23.

1

Celui qui enfreint l'obligation de renseigner l'autorité (art. 8), celui qui rompt la paix prescrite (art, 15), celui qui contrevient à l'obligation de garder le secret (art. 16), celui qui enfreint l'obligation d'informer l'autorité (art. 19, lei al.), sera puni d'une amende de 2000 francs au plus.

Peines.

2

Les dispositions générales du code pénal suisse et l'article 326 de ce code sont applicables par analogie.

3

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

VII. COMPÉTENCE EN CAS DE CONTESTATION

Art. 24.

1

Les contestations. relatives au champ d'application d'une déclaration de force obligatoire générale seront réglées souverainement par l'autorité compétente pour donner la déclaration. L'autorité prendra, le cas échéant, une décision explicative sur ce point.

Compétence de l'autorité dont émane la déclaration de force obligatoire générale.

2 L'autorité compétente peut déléguer ses pouvoirs à d'autres organes.

Art. 25.

1

La compétence des tribunaux en matière de contestations d'ordre individuel et de nature civile sur l'application des clauses de contrats collectifs de travail auxquelles force obligatoire générale a été donnée se détermine d'après les dispositions de procédure civile en vigueur.

Les clauses contractuelles qui en disposeraient autrement ne peuvent recevoir force obligatoire générale.

2 Les contestations de droit civil relatives à des conditions de travail qui sont en tout ou en partie soumises aux clauses d'un contrat collectif de travail auxquelles force obligatoire a été donnée sont jugées selon une procédure accélérée. Le juge élucide d'office les faits pertinents; il n'est pas lié par les offres de preuve des parties; il apprécie librement les preuves.

Sphère de la Juridiction civile.

584 VIII. DISPOSITIONS FINALES Entrée en vigueur.

Dispositions d'exécution.

Art. 26.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votationa populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

a H fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui a effet jusqu'au 31 décembre 1946.

3 II est chargé de l'exécution. Il édictera des dispositions complémentaires relatives à la procédure, ainsi que les dispositions d'exécution nécessaires. Il pourra également conférer aux prescriptions concernant les frais force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1943.

Le président, E. KELLER.

Le secrétaire, G. BOVET, Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1943.

Le président, BOSSET.

Le secrétaire, LEIMGKTJBER.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 24 juin 1943.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : STB»

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 8 juillet 1943.

Délai d'opposition: 6 octobre 1943.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail. (Du 23 juin 1943.)

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Feuille fédérale

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Jahr

1943

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

14

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.07.1943

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