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Arrêté fédéral BUT

la demande d'initiative concernant la réglementation du transport des marchandises.

(Du 19 janvier 1943.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la demande d'initiative du 5 mai 1938 concernant l'organisation des transports de marchandises; vu les articles 121 et suivants de la constitution fédérale et les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 1941, arrête ;

Article premier.

Sont soumis au vote du peuple et des cantons: I. Le projet de revision constitutionnelle qui fait l'objet de la demande d'initiative, s'il n'est pas retiré à temps, de la teneur suivante : La constitution fédérale est complétée par l'article suivant: Art. 37quater. La Confédération règle le transport des marchandises au moyen de véhicules à traction mécanique conformément aux besoins de l'économie nationale. A cet effet, elle pourvoit à ce que les transports de marchandises à longue distance s'effectuent essentiellement par chemin de fer.

Adjonction à l'article 31, alinéa 2.

Sont réservés : ...

/. La réglementation du transport des marchandises selon l'article 37quater.

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H. Le contre-projet de l'Assemblée fédérale, qui a la teneur suivante : La constitution fédérale est complétée par l'article suivant: Art. #3ter. La Confédération coordonne par la législation, au sens de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale, le trafic par chemin de fer et les transports motorisés exécutés sur la voie publique, par eau ou par air, conformément aux intérêts de l'économie publique et de la défense nationale. A cet effet, la législation règle en particulier la coopération et la concurrence des moyens de transport. Elle peut au besoin déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Art. 2.

Le peuple et les cantons sont invités à rejeter la demande d'initiative (art. 1er, ch. I) et à adopter le contre-projet de l'Assemblée fédérale (art. 1er, ch. II).

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 janvier 1943.

Le préaident, BOSSET.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 janvier 1943.

8029

Le président, E. KELLER.

Le secrétaire, G. BOVET.

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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant la réglementation du transport des marchandises. (Du 19 janvier 1943.)

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21.01.1943

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