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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail.

(Du 12 février 1943.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail, arrêté destiné à remplacer celui du 1er octobre 1941.

I.

La validité de l'arrêté fédéral du 1er octobre 1941 permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail -- arrêté qui avait été déclaré urgent -- expire le 31 décembre 1943. Nous nous sommes demandé, en conséquence, si nous devions vous en proposer la prorogation.

Le département de l'économie publique a consulté à ce sujet les cantons, de même que les associations d'employeurs et de travailleurs. Toutes les réponses qui lui sont parvenues concluent en faveur de la prorogation.

Nous nous rallions à cet avis. A vrai dire, l'arrêté en question n'a été appliqué jusqu'ici que dans un petit nombre de cas : deux fois par le Conseil fédéral et trois fois par des gouvernements cantonaux. Plusieurs requêtes sont toutefois en instance devant les autorités fédérales et cantonales.

Aussi ne faudrait-il pas conclure prématurément que les milieux intéressés font peu de cas de ce nouvel instrument de paix sociale et que l'expérience n'a pas donné les résultats attendus. Après la promulgation de l'arrêté du 1er octobre 1941, la Confédération et les cantons durent encore édicter les dispositions d'exécution nécessaires. D'autre part, la conclusion d'un contrat collectif de travail est généralement précédée de négociations

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prolongées. Il est normal, enfin, qu'un instrument juridique nouveau comme celui-ci ne s'impose qu'au bout d'un certain temps. On peut affirmer cependant que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 1941 l'idée de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail a fait du chemin.

La conclusion qui se dégage de la situation est donc qu'avant de prendre une décision définitive, il conviendrait de donner aux associations professionnelles la possibilité de multiplier les expériences. Les cantons et celles des associations qui ont été consultés se sont d'ailleurs prononcés unanimement pour la continuation de l'expérience, afin d'obtenir des résultats plus concluants que jusqu'ici. Certains considèrent même que, dans les circonstances actuelles, la prorogation provisoire de l'arrêté est une véritable nécessité. Quelques voix seulement ont demandé qu'on adopte immédiatement une législation définitive, c'est-à-dire qu'on substitue à l'arrêté actuel, dont la validité est limitée, une loi d'une durée illimitée.

L'opinion générale des milieux intéressés, à laquelle nous nous rangeons, paraît donc être qu'il ne saurait être question aujourd'hui que d'une prorogation à temps de l'arrêté en vigueur. Contrairement à certains avis isolés, nous désirons ne pas prendre une telle décision en vertu de nos pouvoirs extraordinaires. Les objections qui ont été faites contre cette manière de procéder à l'époque de l'adoption de l'arrêté actuel ont encore plus de poids à l'heure qu'il est.

C'est pourquoi nous donnons à l'Assemblée fédérale l'occasion de décider elle-même la prorogation de l'arrêté. Qui plus est, nous sommes d'avis que le nouvel arrêté ne devrait pas être déclaré urgent, les conditions requises n'étant, cette fois-ci, pas remplies. Nous vous présentons en conséquence à présent déjà notre message, pour éviter que l'application des dispositions en vigueur depuis le 1er octobre 1941 ne subisse une interruption après le 31 décembre 1943. Nous ne fondons pas d'espoirs excessifs sur la déclaration de force obligatoire générale des contrats collectifs de travail.

Cette nouvelle institution, qui doit contribuer, avec d'autres, au maintien de la paix sociale, présente certains inconvénients que nous ne nions pas, mais elle a également des avantages très appréciables. Aussi nous résumonsnous en disant qu'il convient tout au moins d'en poursuivre l'expérience.

II.

En vous proposant d'étendre la validité des dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1941, nous pensons surtout aux principes et ne voulons pas dire que l'arrêté doive être prorogé sans modification aucune. Autant qu'on en peut juger d'après les rares expériences faites, le système choisi donne, dans l'ensemble, de bons resultata. La pratique a montré, néanmoins, qu'il y aurait avantage à modifier l'une ou l'autre des dispositions de l'arrêté. La consultation des cantons et des associations professionnelles

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à laquelle nous avons procédé, comme nous venons de l'indiquer, nous a d'ailleurs valu à cet égard une série de suggestions intéressantes qui tendent à modifier ou à compléter l'arrêté sur certains points.

Plusieurs de ces suggestions pourraient être prises en considération lora de la revision du règlement d'exécution du 16 janvier 1942, révision qui serait la conséquence nécessaire de l'adoption du projet d'arrêté ci-après ; il s'agit en particulier de celles qui visent à simplifier la procédure. On devra également s'en inspirer d'une manière constante en appliquant et interprétant les dispositions de l'arrêté.

L'étude des modifications à apporter à l'arrêté du 1er octobre 1941 a été confiée à la commission d'experts que nous avions déjà chargée d'élaborer le projet primitif et dont la composition a été indiquée dans notre message du 21 mai 1941. Cette commission n'a proposé que peu de changements. Elle a estimé -- et nous sommes du même avis -- que pour faire une expérience concluante permettant plus tard de modifier l'arrêté en toute connaissance de cause, il importait de ne pas le modifier sensiblement aujourd'hui déjà, ni quant à la forme, ni quant au fond. L'ajournement de la plupart des propositions qui nous sont parvenues n'implique donc aucun jugement de valeur.

Les propositions de modifications portent essentiellement sur quatre points : champ d'application de la déclaration de force obligatoire générale ; question du quorum; compétence des cantons; contrôle de l'application des clauses ayant reçu force obligatoire générale. Il s'agit précisément des problèmes les plus importants et les plus complexes que pose l'arrêté.

En ce qui concerne tout d'abord le champ d'application, il y a lieu d'examiner particulièrement la question des entreprises à personnel mixte.

Par exemple, un contrat collectif déclaré obligatoire pour les peintres est-il applicable aussi à un ouvrier peintre travaillant dans une fabrique de machines ? L'article 10 de l'arrêté dispose déjà que toute décision donnant force obligatoire générale à des clauses d'un contrat collectif de travail doit spécifier la profession et le genre d'exploitations auxquels elle s'applique. Il serait pourtant utile de préciser plus nettement encore que la décision n'est applicable à une exploitation que dans la mesure justifiée par la
nature de celle-ci.

La question suivante touche également le champ d'application. L'article 2, 3e alinéa, prévoit que force obligatoire générale ne sera pas donnée à des clauses d'un contrat collectif de travail qui seraient contraires à des dispositions imperatives des lois fédérales ou de celles des cantons intéressés.

Une proposition tend à compléter cette disposition de manière à interdire aussi, expressément, de donner force obligatoire à des clauses qui, sans être contraires à des dispositions imperatives des lois fédérales ou cantonales, imposent à l'employeur une obligation dépassant l'obligation légale, par exemple celle de payer pour les heures supplémentaires un supplément de

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salaire supérieur à celui de 25 pour cent prévu par la loi sur le travail dans les fabriques. A notre avis, il faut, même dans les limites du texte actuel, examiner attentivement dans chaque cas d'espèce et en tenant compte de toutes les circonstances, si de telles clauses peuvent être déclarées obligatoires; une grande réserve s'impose certainement. Ce serait cependant aller trop loin, pensons-nous, que d'exclure d'emblée cette possibilité par une disposition expresse de l'arrêté. On doit pouvoir se fier, à cet égard, à l'autorité compétente. Nous ne sommes pas non plus d'avis, en pareil cas, d'ouvrir la voie à des recours de droit public au Tribunal fédéral, ainsi que la proposition en a été faite.

Diverses propositions ont été présentées également au sujet du quorum prévu à l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté. Ce quorum devrait être élevé selon les uns et abaissé selon les autres. Il n'est pas surprenant que cette disposition soit discutée, car c'est elle qui a suscité le plus de difficultés dans la pratique. On peut en toute bonne foi différer d'opinion quant à la proportion des travailleurs et des employeurs qu'un contrat collectif doit viser pour pouvoir être déclaré obligatoire pour l'ensemble de la profession.

Il faut en tout cas éviter toute formule qui permettrait d'imposer un contrat a des milieux importants d'employeurs et de travailleurs qui y seraient opposés. Le texte actuel garantit pleinement qu'en règle générale des contrats collectifs ne liant que des minorités des professions intéressées ne pourront pas recevoir force obligatoire générale. D'autre part, la preuve que le quorum est atteint ne devrait pas être exigée dans un esprit trop bureaucratique; une certaine liberté d'appréciation doit être laissée à l'autorité compétente. Ce serait trop demander que de faire faire chaque fois, pour établir si le quorum est bien atteint, une statistique entraînantune perte de temps et des dépenses considérables. Des exigences de ce genre discréditeraient rapidement la nouvelle institution. L'article 2, 2e alinéa, devrait donc être maintenu dans sa forme actuelle, avec une petite adjonction donnant un peu plus de latitude à l'autorité appelée à décider si le quorum est atteint ou non.

Les opinions diffèrent aussi quant à savoir par quelle autorité, fédérale ou cantonale, la déclaration
de force obligatoire générale doit être prononcée.

Les uns recommandent d'étendre la compétence des autorités cantonales aux dépens de celle du Conseil fédéral; les autres ne voudraient laisser aux cantons que les droits d'initiative et d'opposition. A notre avis, les expériences faites sur le terrain cantonal ne permettent pas encore de proposer un déplacement des compétences, dans un sens ou dans l'autre. Une répartition différente des compétences entre la Confédération et les cantons ne pourrait être envisagée que sur la base de données plus complètes concernant l'usage fait par les cantons des pouvoirs dont ils jouissent en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté. Il serait donc prématuré de modifier le texte actuel de l'article 3.

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Nous nous trouvons encore en présence d'avis divergents en ce qui concerne le contrôle de l'application des clauses rendues obligatoires. Si, d'un côté, on demande le renforcement du contrôle et la répression des infractions, de l'autre on désire supprimer toute possibilité de donner force obligatoire générale aux clauses concernant le contrôle de l'observation du contrat (art. 17, 1er al,, 2e phrase); les clauses de contrats collectifs déclarées obligatoires ne devraient pas, selon les partisans de cette dernière thèse, bénéficier de garanties plus étendues que d'autres dispositions de droit civil. L'avis qui l'a finalement emporté est que, dans ce domaine comme dans les autres, de nouvelles expériences doivent encore être faites.

On a cependant relevé aussi que même après avoir reçu force obligatoire générale, les clauses d'un contrat collectif de travail devraient conserver le caractère de dispositions de droit privé et que l'Etat ne devrait en conséquence pas leur accorder un traitement privilégié. En revanche, les parties devraient recourir davantage au contrôle par les associations elles-mêmes, tel que l'autorise l'article 17 de l'arrêté.

En dehors de ces quatre points principaux, les réponses des cantons et des associations ont abordé diverses autres questions de moindre importance, qu'il n'a pas paru indispensable de régler dès maintenant. Nous mentionnerons toutefois la proposition d'imposer aux parties une obligation générale et absolue de maintenir la pais entre elles, alors que l'article 15 actuel ne leur en fait un devoir qu'en ce qui concerne les points réglés par les clauses ayant reçu force obligatoire générale. Ces clauses devant pour le moment conserver le caractère de dispositions de droit privé, c'est-à-dire ne pas bénéficier de garanties particulières de la part de l'Etat, il ne nous semble pas opportun de limiter les droits des parties en matière clé défense de leurs revendications plus que ne le fait le présent article 15. Il est d'autant plus indiqué d'en rester provisoirement à la règle actuelle que le temps n'a pas encore permis d'en juger les effets et que son insuffisance n'est ainsi nullement démontrée.

m.

Il ne nous reste qu'à commenter brièvement le teste de notre projet d'arrêté.

Puisque le nouvel arrêté doit être soumis au referendum, il faut qu'il forme un tout, c'est-à-dire qu'il contienne toutes les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1941, celles qui restent inchangées aussi bien que celles qui subissent des modifications. C'est pourquoi le projet que nous vous présentons ne tend pas à proroger et à modifier l'arrêté du 1er octobre 1941, mais est destiné à le remplacer. Les commentaires ci-après ne se rapportent toutefois qu'aux dispositions qui diffèrent du texte actuel.

Article 2, 2e alinéa. Nous avons ajouté, à la fin de la 2e ligne, les mots « l'autorité compétente admet que ». Ainsi l'autorité compétente jouira

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d'une certaine liberté pour apprécier si, selon les allégations des requérants, le quorum requis est atteint. L'expérience a démontré la nécessité de cet amendement. Il va de soi, d'ailleurs, que l'autorité compétente devra continuer à se montrer très prudente en cette matière.

Article 10. La première phrase forme maintenant un premier alinéa.

Le nouvel alinéa 2 commence par la nouvelle phrase suivante : « La décision ne peut viser que des exploitations appartenant à la branche à laquelle le contrat s'applique ou des exploitations auxquelles son extension se justifie en raison de leur nature et du travail fourni ». Le but de l'adjonction est d'offrir cette garantie supplémentaire qu'en délimitant le champ d'application de contrats collectifs de travail rendus généralement obligatoires, on tiendra dûment compte des conditions spéciales des entreprises à personnel mixte.

L'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété comme suit: « Sont réservées des modifications de peu d'importance auxquelles les parties contractantes auront expressément consenti ». Cette adjonction s'est révélée nécessaire. Il faut, avec le consentement des parties, pouvoir apporter des modifications légères aux clauses qu'il est proposé de déclarer obligatoires, sans pour cela devoir recommencer toute la procédure.

Article 21. Les d'eux dernières phrases du texte actuel sont supprimées.

Il n'en résulte pas qu'à l'avenir l'autorité compétente devra, dans chaque cas de prorogation de la déclaration de force obligatoire générale, faire une nouvelle enquête complète, afin de déterminer si les conditions requises pour la déclaration sont remplies.

En revanche, l'article est complété par une disposition permettant, en cas de prorogation de la décision, de ne plus publier intégralement les clauses du contrat dont le texte est souvent assez long. On peut attendre de ceux qui voudront faire opposition à la prorogation qu'ils consultent le texte du contrat dans l'organe où il a été publié lors de l'introduction de la première requête et dont le nom sera indiqué au cours de la procédure d'opposition.

Article. 26, _/er alinéa. Nous espérons pouvoir fixer l'entrée en vigueur du nouvel arrêté au 1er janvier 1944, l'arrêté du 1er octobre 1941 cessant d'avoir effet à cette date; une solution de continuité serait ainsi évitée.
Comme nous l'avons indiqué au début du présent message, la validité du nouvel arrêté devra être de durée limitée. Celle de l'arrêté du 1er octobre 1941 était limitée à deux ans et quart et s'est trouvée réduite, en fait, à moins de deux ans. En effet, la Confédération et les cantons ont dû prendre les mesures d'exécution nécessaires avant d'être prêts à recevoir des requêtes tendant à donner force obligatoire générale à des contrats collectifs. Nous proposons cette fois-ci une durée de validité un peu plus longue, soit trois

239 ans. Il sera ainsi possible d'observer le fonctionnement et les effets de la nouvelle institution sous tous leurs aspects.

Vu l'exposé qui précède, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-après permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 février 1943.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

240 (Projet.)

Arrêté fédéral permettant

de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 64 et 34 ter de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 1943, arrête :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier.

Règle.

Des conventions passées entre associations d'employeurs et de travailleurs sur des questions relatives aux conditions du travail (contrats collectifs de travail et accords analogues) peuvent recevoir force obligatoire générale selon les dispositions ci-après.

Art. 2.

Conditions.

1

La déclaration de force obligatoire générale ne sera donnée que si la mesure répond à un besoin, si les clauses visées tiennent équitablement compte de la diversité des conditions d'exploitation et des diversités régionales, ne contiennent rien de contraire à l'intérêt général et respectent l'égalité devant la loi, de même que la liberté d'association.

2 Sauf circonstances spéciales, force obligatoire générale ne pourra, être donnée à des clauses d'un contrat collectif de travail que si l'autorité compétente admet que la majorité des travailleurs auxquels cette mesure doit s'appliquer et la majorité des employeurs,, ceux-ci devant, au surplus, occuper la majorité de tous les travailleurs en question, sont liés par le contrat ou souscrivent aux clauses,

241 à rendre obligatoires. Le consentement d'une association emporte le consentement de tous ses membres.

3 Forée obligatoire générale ne sera pas donnée à des clauses d'un contrat collectif de travail qui seraient contraires à des dispositions imperatives des lois fédérales ou de celles des cantons intéressés.

4

Au surplus, l'autorité apprécie librement s'il y a lieu de donner la déclaration de force obligatoire générale.

II. PROCÉDURE

Art. 3.

Si les clauses auxquelles doit être donnée force obligatoire générale ne sont applicables que dans un canton ou une partie déterminée d'un canton, le droit de donner la déclaration de force obligatoire générale appartient au gouvernement cantonal.

2 Le Conseil fédéral est compétent dans tous les autres cas. Il précisera, au besoin, si et dans quelle mesure les déclarations de force obligatoire générale déjà faites par les cantons sont annulées.

1

Art. 4.

Pour être valables, les déclarations de force obligatoire générale faites par les gouvernements cantonaux devront avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

2 L'approbation doit être refusée lorsque les conditions de fond ou de forme posées par le présent arrêté ou par les dispositions d'exécution pour la déclaration de force obligatoire générale ne sont pas remplies.

3 L'approbation peut être retirée en tout temps si la décision apparaît contraire aux intérêts de l'économie du pays.

1

Art. 5.

Ont qualité pour demander qu'un contrat collectif de travail soit déclaré de force obligatoire générale les deux parties au contrat, ainsi que toutes les autres associations d'employeurs et de travailleurs qui seraient affectées par la déclaration.

2 La requête sera présentée par écrit à l'autorité compétente avec un exposé des motifs.

> 3 Elle spécifiera les clauses du contrat collectif de travail auxquelles force obligatoire générale devrait être donnée. Elle indiquera, en outre, le territoire, la profession et le genre d'exploitations auxquels s'appliquent ces clauses, ainsi que leur durée de validité.

1

Autorité compétente.

Approbation des décisions cantonales.

Présentation et contenu de te requête.

242

Art. 6.

Publication de la requête.

Opposition.

A moins qu'elle ne doive être écartée de prime abord, la requête tendant à ce que force obligatoire générale soit donnée à un contrat collectif de travail sera publiée, dans les langues officielles des régions visées par le contrat, dans la Feuille officielle suisse du commerce et, si l'autorité compétente le décide, dans d'autres organes ; un délai d'opposition sera fixé. Les cantons intéressés seront mis en mesure de donner leur avis.

Art. 7.

Quiconque justifie d'un intérêt peut former opposition à la déclaration de force obligatoire générale.

1

2 Les oppositions doivent être communiquées à l'autorité compétente par écrit avec un exposé des motifs.

Obligation de renseigner.

Consultation d'experts.

Art. 8.

Les associations qui présentent la requête, de même que les employeurs et les travailleurs qui seraient visés par la déclaration de force obligatoire générale, sont tenus de donner à l'autorité compétente les renseignements permettant de déterminer le nombre des employeurs et des travailleurs auxquels le contrat collectif de travail est applicable et auxquels il s'appliquerait s'il était déclaré obligatoire.

Art. 9.

Avant de donner force obligatoire générale à un contrat collectif de travail, l'autorité compétente demandera l'avis d'experts indépendants, à moins qu'un tel avis ne s'avère d'emblée superflu.

III. DÉCISION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Teneur.

Art. 10.

Toute décision donnant force obligatoire générale à des clauses d'un contrat collectif de travail reproduira ces clauses et spécifiera le territoire, la profession et le genre d'exploitations auxquels elles s'appliquent, de même que la durée de leur validité.

2 La décision ne peut viser que des exploitations de la branche à laquelle le contrat s'applique ou des exploitations auxquelles il se justifie de l'appliquer en raison de leur nature et du travail fourni. En cas de circonstances particulières, la décision peut excepter de son champ d'application certaines régions, certains genres d'exploitations ou certaines catégories de personnes.

1

243 3

Les clauses du contrat collectif de travail ne peuvent être modifiées par la déclaration de force obligatoire générale. Sont réservées les modifications de peu d'importance auxquelles les parties auront expressément consenti.

Art. 11.

1

La déclaration de force obligatoire générale sera publiée, avec le texte des clauses visées du contrat collectif de travail, selon les prescriptions légales en vigueur pour les publications officielles de la Confédération ou, le cas échéant, des cantons; elle le sera également dans la Feuille officielle suisse du commerce et, si l'autorité compétente le décide, dans d'autres organes.

2 Les décisions de gouvernements cantonaux donnant force obligatoire générale à des clauses de contrats collectifs de travail ne peuvent être publiées qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral, selon les dispositions de l'article 4.

Art. 12.

A moins que la décision n'en dispose autrement, la déclaration de force obligatoire générale a effet à dater de la publication dans les organes officiels.

2 Lorsque la validité d'un contrat collectif de travail auquel doit être donnée force obligatoire générale est l'objet d'une contestation de droit civil, l'autorité compétente pour faire la déclaration apprécie librement s'il y a lieu de mettre ce contrat provisoirement en vigueur.

Art. 13.

En cas de refus d'un gouvernement cantonal de donner force obligatoire générale à un contrat collectif de travail, les requérants peuvent recourir au Conseil fédéral pour fausse application des dispositions sur la déclaration de force obligatoire générale ou pour infraction à des dispositions de procédure; le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de là décision.

1

Publication.

Entrée en vigueur«

Contestation de décisions cantonales.

IV. EFFETS DE LA DÉCLARATION

Art. 14.

Les clauses d'un contrat collectif de travail qui ont reçu force obligatoire générale valent également pour les employeurs et les travailleurs qui, sans faire partie des associations contractantes, sont visés par la déclaration de force obligatoire générale (art. 10).

Sont nulles les stipulations d'accords particuliers entre employeurs et travailleurs qui sont contraires auxdites clauses.

Application au£ dissidents.

Accords contraires.

244 Art. 15.

Maintien de la paix.

Tant que la décision donnant force obligatoire générale à des clauses d'un contrat collectif de travail est applicable, les parties doivent maintenir la paix entre elles sur les points réglés par ces clauses. Elles ne doivent en conséquence employer ni continuer d'employer aucun moyen de contrainte.

Art. 16.

Obligation de garder le secret.

Les personnes et les experts qui participent à l'exécution du présent arrêté, notamment dans le cas de l'article 8 et de l'article 17 (contrôles), sont tenus de garder le secret sur les constatations et observations faites dans l'exercice de leurs attributions.

Art. 17.

Inexécution des engagements.

Peines conventionnelles et contrôles.

1

En cas d'inobservation de clauses d'un contrat collectif de travail ayant reçu force obligatoire générale, les dispositions du droit civil sur l'inexécution des obligations sont applicables. Les clauses de contrats collectifs de travail relatives aux conséquences des infractions et au contrôle de l'observation du contrat par les parties ne peuvent recevoir force obligatoire générale que s'il s'agit de sanctionner des obligations importantes. Les dispositions des articles 23 et 25 sont réservées.

2

L'autorité compétente (art. 3) peut, pour l'exécution du contrôle, faire' appel au concours des associations contractantes et de leurs organes. Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons des attributions en matière de contrôle.

3

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions complémentaires au sujet du contrôle et des frais.

V. ABROGATION, MODIFICATION, EXTENSION OU PROROGATION DES CLAUSES DÉCLARÉES D'APPLICATION GÉNÉRALE OBLIGATOIRE

Art. 18.

Abrogation de la déclaration de force obligatoire générale.

1

Si le contrat collectif de travail prend fin, la déclaration lui donnant force obligatoire générale sera abrogée.

2 Dans ce cas, l'abrogation des clauses qui ont reçu force obligatoire générale a effet pour tous les intéressés, soit aussi pour les membres des associations contractantes, à dater de la publication

245

officielle de la décision. La publication est faite selon les dispositions de l'article 11, qui s'appliquent par analogie.

Art. 19.

Lorsque la date à laquelle il est mis fin à des clauses d'un contrat collectif de travail ou à laquelle ces clauses sont modifiées ne correspond pas au terme de la période pour laquelle force obligatoire générale leur a été donnée, les parties contractantes sont tenues d'en informer en temps utile l'autorité compétente. Celle-ci doit être avisée notamment, sans délai, de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat.

2 Si les parties contractantes ne sont pas d'accord quant à la date à laquelle lesdites clauses cessent leurs effets, l'article 12, 2e alinéa, s'applique par analogie.

1

Art. 20.

Toutes les dispositions du présent arrêté s'appliquent par analogie en cas de modification ou de suppression d'une clause d'un contrat collectif de travail qui a reçu force obligatoire générale, de même qu'en cas d'extension de la déclaration à de nouvelles clauses ·du contrat.

2 Les clauses modifiées demeurent en vigueur jusqu'à la publication officielle du nouveau texte.

1

Art. 21.

A la demande des associations intéressées, la durée de validité d'une déclaration de force obligatoire générale peut être prolongée par l'autorité compétente, sous réserve que la procédure d'opposition ait été suivie. Dans la procédure d'opposition, la publication contiendra seulement le texte de la demande de prorogation et un renvoi à la publication primitive des clauses qui ont reçu force obligatoire générale. La décision sera également publiée, mais sans reproduire les clauses qui avaient déjà reçu force obligatoire générale.

Art. 22.

Si les conditions qui ont déterminé la déclaration de force obligatoire générale viennent à changer, l'autorité compétente peut, à la demande des associations intéressées ou de son propre chef, revenusur cette déclaration, en étendre ou en restreindre le champ d'application quant au territoire, à la profession et au genre d'exploitations visés, de même que la durée de validité, ou l'abroger intégralement.

Feuille fédérale. 95e année. Vol. I.

18

Obligation d'avertir l'autorité.

Modification et extension de la déclaration de force obligatoire générale.

Prorogation de la déclaration de force obligatoire générale.

Changements dans les conditions qui ont déterminé la déclaration.

246

Peines.

VI. DISPOSITIONS PÉNALES Art. 23.

1 Celui qui enfreint l'obligation de renseigner l'autorité (art. 8), celui qui rompt la paix prescrite (art. 15), celui qui contrevient à l'obligation de garder le secret (art. 16), celui qui enfreint l'obligation d'informer l'autorité (art. 19, 1er al.), sera puni d'une amende de 2000 francs au plus.

2 Les dispositions générales du code pénal suisse et l'article 326 de ce code sont applicables par analogie.

3 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

VII. COMPÉTENCE EN CAS DE CONTESTATION

Compétence de l'autorité dont émane la déclaration de force obligatoire générale.

Sphère de la juridiction civile.

Entrée en vigueur.

Dispositions d'exécution.

Art. 24.

Les contestations relatives au champ d'application d'une déclaration de force obligatoire générale seront réglées souverainement par l'autorité compétente pour donner la déclaration. L'autorité prendra, le cas échéant, une décision explicative sur ce point.

2 L'autorité compétente peut déléguer ses pouvoirs à d'autres organes.

Art. 25.

La compétence dés tribunaux en matière de contestations d'ordre individuel et de nature civile sur l'application des clauses de contrats collectifs de travail auxquelles force obligatoire générale a été donnée se détermine d'après les dispositions de procédure 'civile en vigueur.

Les clauses contractuelles qui en disposeraient autrement ne peuvent recevoir force obligatoire générale.

1

VIII. DISPOSITIONS FINALES Art. 26.

1 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

2 II fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui a effet jusqu'au 31 décembre 1946.

3 II est chargé de l'exécution. Il édietera des dispositions complémentaires relatives à la procédure, ainsi que les dispositions d'exécution nécessaires. Il pourra également conférer aux prescriptions concernant les frais force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3789

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Annexe.

Etat des décisions donnant force obligatoire générale à des clauses de contrats collectifs de travail, ainsi que des procédures en cours (à fin janvier 1943).

CONFÉDÉRATION Décisions prises.

1. ACF du 5 juin 1942 donnant force obligatoire générale aux allocations de renchérissement fixées pour la menuiserie par convention collective du 7 mars 1942; voir Bundesblatt, 1942, 437.

2. ACF du 27 novembre 1942 donnant force obligatoire générale aux allocations de renchérissement fixées pour la menuiserie par convention collective du 2 octobre 1942; voir Bundesblatt, 1942, 944.

Procédures en cours.

1. Contrat collectif de travail concernant l'industrie cigarière sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud ; demande du 10 décembre 1941 ; publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 17 janvier 1942.

2. Idem pour l'industrie cigarière de la Suisse allemande et de la Suisse française; demande du 9 février 1942; publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 27 mars 1942.

3. Convention concernant une allocation de renchérissement et une allocation pour enfants pour les installateurs-électriciens de l'ensemble du territoire suisse; demande du 2 octobre/3 décembre 1942; publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du 15 décembre 1942.

4. Convention concernant les allocations de renchérissement des plâtrierspeintres de la Suisse allemande; requête du 3 octobre 1942; publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du 22 octobre 1942.

5. Contrat collectif de travail pour la profession de coiffeur en Suisse; demande du 14 octobre 1942; publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 31 octobre 1942.

6. Contrat collectif de travail pour l'industrie des préparages en Suisse; demande du 5 décembre 1942; publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 23 janvier 1943.

248 CANTONS Décisions prises.

1. Contrat collectif de travail pour l'industrie du bâtiment du canton de Fribourg; décision du 2 octobre 1942, approuvée par le Conseil fédéral le 16 du même mois ; voir Feuille officielle suisse du commerce du 17 novembre 1942.

2. Contrat collectif de travail et ajustement des salaires des tapissiersdécorateurs du canton de Zurich ; décision du 15 octobre 1942, approuvée par le Conseil fédéral le 10 novembre 1942 ; voir Feuille officielle suisse du commerce du 2 décembre 1942.

3. Contrat collectif de travail de l'industrie des auberges du canton de Berne; décision du 22 décembre 1942, approuvée par le Conseil fédéral le 18 janvier 1943; voir Feuille officielle suisse du commerce du 4 février 1943.

Procédure en cours tendant à l'approbation d'une décision par le Conseil fédéral.

Contrat collectif de travail de la menuiserie du canton d'Argovie, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 29 octobre 1942; décision du 15 janvier 1943.

Procédures en cours tendant à la déclaration de force obligatoire générale 1. Contrat collectif de travail de la boulangerie du canton de Fribourg, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 25 juillet 1942.

2. Contrat collectif de travail des tapissiers-décorateurs du canton de Berne, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 6 novembre 1942.

3. Contrat collectif de travail de la serrurerie du canton de Vaud, publié dans la 'Feuille officielle suisse du commerce du 17 décembre 1942.

4. Contrat collectif de travail de la menuiserie et de la vitrerie du canton de Zurich, à l'exception des villes de Zurich et de Winterthour, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 22 décembre 1942.

5. Contrat collectif de travail de la menuiserie et de la vitrerie de la ville de Winterthour (Zurich), publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 24 décembre 1942.

6. Contrat collectif de travail des coiffeurs de Lugano et environs (Tessin), publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 13 janvier 1943.

7. Contrat collectif de travail des plâtriers-peintres et tapissiers du canton du Tessin, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 13 janvier 1943.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail. (Du 12 février 1943.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1943

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

04

Cahier Numero Geschäftsnummer

4334

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.02.1943

Date Data Seite

233-248

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10 089 772

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