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FEUILLE FEDERALE 84e année

Berne, le 13 juillet 1932

Volume n

Délai d'opposition: 11 octobre 1932.

# S T #

LOI FEDERALE sur

le ravitaillement du pays en blé.

(Du 7 juillet 1932.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LÀ CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 23bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 janvier 1932, arrête : Chapitre premier.

LA RÉSERVE Article premier.

1 Afin d'assurer le ravitaillement du pays, la Confédération entretient sur son territoire une réserve d'environ quatre-vingt mille tonnes de froment, de seigle et d'épeautre apte au magasinage.

2 Le Conseil fédéral peut augmenter la réserve si des circonstances extraordinaires, d'ordre économique ou politique, l'exigent.

Art. 2.

L'administration des blés loge la moitié de la réserve dans ses propres entrepôts ou dans des entrepôts publics appropriés. Elle peut également avoir recours aux entrepôts privés ou aux moulins.

2 L'autre moitié de la réserve est logée dans les moulins de commerce.

Ari!;. 3.

1 La réserve de la Confédération est constituée par les variétés et les qualités de froments étrangers préférées par les meuniers pour leur haute valeur meunière et boulangère.

1

Feuille fédérale. 84« année. Vol. II.

16

Quotité.

Magasinage.

Composition.

226 2

L'administration des blés peut également faire entrer dans ses réserves du froment, du seigle, de l'épeautre et du méteil de provenance indigène.

3 La Confédération peut prendre des mesures pour améliorer les conditions de magasinage et de maniptilation de ce blé.

Renouvellement.

Prise en charge.

Prix d'achat.

Art. 4.

L'administration des blés prend les dispositions nécessaires au renouvellement de la réserve logée dans les entrepôts.

2 Dans la mesure où le ravitaillement du pays le permet, ce renouvellement s'opère d'après les règles commerciales.

3 L'administration des blés peut vendre aux meuniers du pays ou aux négociants en céréales domiciliés en Suisse, au prix du jour, les réserves de blé étranger dont le renouvellement est devenu nécessaire.

4 Pour ses achats de blé étranger, l'administration des blés tient compte, en premier lieu, des offres faites au prix du marché par les négociants suisses en céréales ou les représentants de maisons étrangères de premier ordre domiciliés en Suisse.

1

Chapitre IL LE BLÉ INDIGÈNE Art. 5.

1 La Confédération achète directement aux producteurs domiciliés en Suisse le blé panifiable qu'ils ont cultivé eux-mêmes dans le pays, soit le froment, le seigle, l'épeautre non décortiqué et le méteil contenant, en poids, au moins cinquante pour cent de froment. Le méteil contenant moins de claquante pour cent de froment est considéré comme seigle.

2 La prise en charge du blé indigène au prix majoré est subordonnée en principe à la condition que le producteur garde du blé pour ses propres besoins. Le Conseil fédéral fixe la forme de cette obligation et la mesure dans laquelle des producteurs pourront en être dispensés.

Art. 6.

La Confédération paie le froment Indigène trente-six à quarantecinq francs le quintal, marchandise rendue sur wagon gare de départ, ou livrée à un moulin ou un entrepôt des environs. Dans ces limites, le prix dépasse de huit francs cinquante au moins le prix moyen du froment étranger de qualité équivalente rendu franco frontière suisse et dédouané. Toutefois, le prix minimum ne doit pas excéder le double du prix auquel l'administration des blés revend le froment indigène aux meuniers.

1

227 2

Le prix des autres espèces de blé est fixé sur la base du prix du froment, compte tenu de leur valeur meunière.

. 3 Ces prix ne sont payés que pour de la marchandise saine, sèche, suffisamment nettoyée, sans odeur, de bonne qualité moyenne et qui, avec un rendement normal, donne une farine panifiable de qualité irréprochable.

4 Le Conseil fédéral fixe les prix chaque année, au plus tard en septembre, selon l'état du marché et après avoir entendu les intéressés.

6 En cas de circonstances extraordinaires, l'Assemblée fédérale peut s'écarter des limites fixées au premier alinéa.

Art. 7.

Un supplément de prix peut être accordé pour le blé de qualité supérieure dans les limites d'un maximum d'un franc cinquante par quintal de froment et d'un franc par quintal de seigle ou d'épeautre.

2 Un supplément peut en outre être alloué, jusqu'à concurrence d'un franc cinquante par quintal, pour l'épèautre de bonne qualité, contenant une forte proportion de grains nus. Le méteil ne donne pas droit à un supplément.

3 L'administration des blés peut allouer un supplément de prix pour les livraisons effectuées après le 1er janvier.

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Art. 8.

Le blé insuffisamment sec, insuffisamment nettoyé, ou de qualité inférieure est soumis, lors de la livraison, à une réfaction proportionnée à la moins-value constatée.

2 Le blé livré avant le 1er décembre est soumis à une réfaction en raison de son excès d'humidité naturelle. 11 est tenu compte des circonstances climatiques de l'endroit.

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Art. 9.

Le producteur domicilié en Suisse qui cultive pour les besoins de son ménage ou de son exploitation agricole des céréales panifiables, soit du froment, du seigle, de l'épèautre, de l'engrain, du blé amidonnier ou un mélange de ces diverses céréales, ou du maïs, ou, dans les régions de montagne, de l'orge, a droit à une prime de mouture.

Cette prime est de sept francs cinquante par quintal de grain moulu.

2 Dans les régions de montagne, la prime de mouture peut atteindre quatorze francs par quintal. Les contrées situées à une alti1

Supplémenrs de prix.

Réfactions.

Taux de la prime de mouture.

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tude de huit cents mètres au moins soni; considérées, en règle générale, comme régions de montagne.

3 La prime de quatorze francs n'est allouée que dans les régions situées au-dessus de onze cents mètres.

4 La prime est versée sur présentation d'une carte de mouture.

Calcul de In prime de mouture.

Achat de blé sur pied. Trafic frontière.

Achat de blé étranger.

Glaneurs.

Culture du blé.

Art. 10.

La prime de mouture est allouée annuellement, pour chaque personne attachée régulièrement au ménage du producteur, à concurrence d'un maximum de deux cents kilos de grain nu (froment et seigle, épeautre, engrain et blé amidonnier décortiqués ou ces céréales mélangées) ou de trois cents kilos de grain brut (épeautre, engrain et blé amidonnier non décortiqués, et l'orge en montagne) ou de maïs.

2 Pour les personnes attachées temporairement au ménage, la prime est allouée au prorata de la durée de leur entretien.

1

Art. 11.

En cas de reprise d'une exploitation rurale ou d'achat de blé sur pied, l'administration des blés peut payer à l'acquéreur le prix majoré et lui allouer la prime de mouture.

2 Est assimilé au blé du pays le blé cultivé dans la zone limitrophe étrangère par les producteurs domiciliés en Suisse et importé en franchise de douane conformément aux prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière.

1

Art. 12.

Quiconque vend du blé indigène à la Confédération ou touche la prime de mouture ne peut acheter ni froment, ni seigle, ni épeautre, ni mélange de ces céréales, de provenance étrangère, sans l'autorisation de l'administration des blés.

2 L'autorisation n'est accordée qu'à titre exceptionnel.

3 Cette prescription est également applicable à la semence et au blé servant à la préparation de celle-ci.

1

Art. 13.

Les glaneurs sont assimilés aux producteurs de blé.

Art. 14.

La Confédération soutient les efforts tendant à améliorer la culture du blé. Elle encourage la production et l'acquisition des meilleures semences indigènes de froment, de seigle et d'épeautre.

1

229 2

Elle alloue une prime de compensation pour les semences indigènes admises lors de la visite des cultures. Elle peut accorder aux associations de sélectionneurs une prime de transaction pour la vente de ces semences et acheter les excédents à un prix proportionné au coût de production, à condition que les semences soient de première qualité et aptes au magasinage.

3 .L'administration des blés veille que le pays soit pourvu à temps de bonnes semences indigènes et étrangères de seigle et de froment printaniers.

4 La préparation et le trafic de semences de blés étrangers (froment, seigle et épeautre) sont subordonnés à une autorisation de l'administration des blés.

6 La Confédération perçoit un droit équitable pour les autorisations.

Chapitre lu.

LA MEUNERIE Art. 15.

Sont réputées moulins les installations exploitées professionnellement en vue de produire une farine panifiable considérée suivant l'usage local comme de bonne qualité moyenne.

2 Les moulins sont soumis à la surveillance de la Confédération.

3 Les meuniers sont tenus de moudre les céréales introduites dans leurs locaux. Le blé non travaillé ne peut sortir du moulin qu'à titre exceptionnel et avec l'autorisation de l'administration des blés.

4 Les moulins sont ouverts en tout temps aux agents de la Confédération, qui, si l'application de la loi l'exige, peuvent examiner l'exploitation et consulter la comptabilité. Les exploitants sont tenus de fournir tous renseignements utiles.

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Art. 16.

Sont réputés moulins de commerce les moulins dont les exploitants, professionnellement, mettent en oeuvre du froment, du seigle ou de l'épeautre et utilisent ou aliènent les produits de la mouture.

2 Sont réputés moulins à façon les moulins dont les exploitants mettent en oeuvre, pour le compte des producteurs et contre indemnité, les espèces de blé indigène énumérées dans la présente loi et que les producteurs ont gardé pour leur usage.

3 Les moulins à façon qui mettent en oeuvre du blé étranger sont assimilés aux moulins de commerce.

1

Définition.

Surveillance.

Moulins de commerce et moulins à façon.

230 4

Quiconque veut exploiter un moulin de commerce doit s'annoncer à l'administration des blés et fournir des sûretés pour l'accomplissement des obligations que lui imposent la présente loi et les prescriptions d'exécution.

5 Les exploitants des moulins de commerce tiennent, conformément aux prescriptions d'exécution, une comptabilité de l'entrée, de l'emploi, ainsi que de la sortie de la farine panifiable, des autres produits de la mouture et des déchets.

Le blé entreposé.

Dlspenses de magasinage.

Reprise du blé de la Confédération.

Art. 17.

Les exploitants des moulins de commerce sont tenus de loger gratuitement leur part de la réserve fédérale.

2 Le contingent de chaque moulin est fixé, au début de l'exercice de l'administration des blés, au prorata du blé moulu dans l'exercice précédent.

3 Le blé reste la propriété de la Confédération. Il est assuré contre l'incendie par l'administration des blés.

4 Les exploitants des moulins de commerce veillent que ce blé soit logé, soigné, renouvelé et contrôlé d'une façon rationnelle.

5 La marchandise à renouveler reste, la propriété de la Confédération jusqu'au moment où elle a été remplacée.

1

Art. 18.

Les exploitants des moulins de commerce dont le contingent est inférieur à dis tonnes ne sont pas tenus de loger du blé.

2 Les exploitants qui ne mettent en oeuvre que du blé dur peuvent en être dispensés par l'administration des blés, moyennant une indemnité équitable.

Art. 19.

1

1

Les exploitants des moulins de commerce sont tenus de reprendre le blé indigène acheté par la Confédération. A la requête de l'administration des blés, ils doivent aussi reprendre le blé étranger emmagasiné par la Confédération elle-même, afin d'en permettre le renouvellement. Le Conseil fédéral fixe les prix sur la base du prix de revient moyen du blé étranger de qualité équivalente, fendu franco moulin.

2 L'administration des blés détermine le moment de la livraison et veille que toutes les exploitations aient à supporter les mêmes charges.

3 La quote-part de chaque moulin est déterminée d'après le débit de farine durant l'exercice précédent. Ce débit représente le total des livraisons de farine panifiable de froment tendre, de seigle, d'é-

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peautre ou d'un mélange de ces céréales. Y rentrent également la farine après finots mélangée à de la farine panifiable ou livrée à des tiers pour la fabrication de pain, ainsi que la farine de fèves mélangée avec de la farine panifiable.

4 La Confédération livre le blé indigène aux moulins à un prix uniforme franco gare destinataire. Ce blé, une fois payé, peut être affecté au renouvellement de la réserve.

5 Les meuniers sont tenus de loger gratuitement la quote-part de deux mois en blé indigène.

6 L'administration des blés peut dispenser de l'obligation de reprendre du blé indigène les exploitants des moulins de commerce dont le contingent en blé indigène est inférieur à cinquante quintaux, de même que ceux qui ne mettent en oeuvre que du blé dur.

7 Les meuniers qui transforment du blé étranger pour exporter les produits de la mouture ou pour fournir la matière première à d'importantes industries d'exportation peuvent être dispensés par l'administration des blés de reprendre la quantité correspondante de blé indigène.

Art. 20.

1

Avant de moudre le blé pour lequel le producteur demande la prime, les meuniers doivent s'assurer que ce blé est panifiable et indigène.

2 Ils en inscrivent la mouture sur un registre spécial et sur les cartes de mouture.

3 Le blé fourrager et le blé étranger ne doivent être inscrits ni dans ce registre, ni sur la carte de mouture.

Mouture du blé , Indigène.

.Art. 21.

1

Sont réputés farine le froment, le seigle, l'épeautre ou un mélange de.ces céréales, moulus plus ou moins fin au moyen d'appareils de meunerie (fleur de farine, semoule, gruau, blé concassé, etc.).

2 Est réputée farine panifiable la farine propre à l'alimentation de l'homme. La semoule de blé dur, ainsi que les fins finots et la farine après finots, sont assimilés à la farine panifiable.

3 Sont réputées farines fourragères la farine impropre à l'alimentation de l'homme, ainsi que la farine dénaturée d'après les prescriptions douanières.

4 II est interdit d'utiliser la farine fourragère pour l'alimentation de l'homme.

Farines.

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Importation de farine.

Réduction des frais de transport.

Subsides pour moulins de montagne.

Art. 22.

Le droit d'importer de la farine panifiable appartient exclusivement à la (Confédération.

2 L'administration des blés peut accorder des autorisations d'importation moyennant paiement d'un droit de douane compensatoire dont le montant est fixé par le Conseil fédéral.

3 Les industries qui n'utilisent pas la farine panifiable pour la fabrication du pain peuvent être autorisées à en importer avec dispense totale ou partielle du droit de douane compensatoire.

1

Art. 23.

La Confédération accorde, en cas de besoin, des facilités aux exploitants des moulins de commerce afin de réduire, dans la mesure nécessaire à la protection de la meunerie, indigène, les frais de transport du froment panifiable étranger à l'intérieur du pays.

2 La Confédération verse annuellement aux chemins de fer fédéraux une indemnité destinée à compenser équitablement les pertes résultant de l'application d'un tarif spécial au transport du froment panifiable étranger.

1

Art. 24.

Afin d'encourager la culture du blé dans les régions de montagne, la Confédération peut subventionner la construction de moulins ou la restauration des installations de meunerie qui ne satisfont plus aux exigences du temps.

Chapitre IV.

SAUVEGARDE DES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS

Contrôles des prix.

Changements de prix. Communication obligatoire.

Art. 25.

La Confédération sauvegarde les intérêts des consommateurs de farine et de pain.

2 L'administration des blés contrôle d'une manière continue le mouvement des prix du blé, de la farine panifiable et du pain. Elle résume ses constatations dans des rapports périodiques, en particulier celles qui concernent le prix du blé et le prix de revient de la farine panifiable fabriquée par les moulins du pays, ainsi que le prix du pain.

Art. 26.

Les exploitants des moulins de commerce et les boulangers, de même que les associations de meuniers ou de boulangers, sont tenus 1

233

de communiquer sans délai à l'administration des blés les changements de prix de la farine panifiable et du pain, et, à sa requête, de lui fournir tous renseignements utiles concernant les contingentements, les conventions de prix et les ristournes.

Art. 27.

Si dans l'ensemble du pays, ou en certaines localités ou contrées, le prix de la farine panifiable ou du pain paraît dépasser dans une mesure injustifiée le prix de revient normal, le Conseil fédéral ordonne une enquête en liaison avec les associations professionnelles. Les vendeurs de farine panifiable et de pain, ainsi que les boulangers, sont tenus de fournir tous renseignements utiles.

2 S'il est établi que, d'une manière générale ou dans certaines régions ou localités, le prix de la farine panifiable ou du pain dépasse dans une proportion injustifiée le prix normal de revient, le Conseil fédéral assure le ravitaillement en farine et en pain à un prix équitable en important de la farine pour le compte de la Confédération ou en réduisant le droit de douane compensatoire prélevé sur la farine panifiable étrangère ou en recourant à d'autres mesures appropriées.

Art. 28.

Le Conseil fédéral prescrit les mesures tendant, par des subsides de transport, à égaliser les prix de la farine et du pain en faveur de la population des montagnes.

1

Prix excessifs.

Egalisation des prix.

Chapitre V.

SURVEILLANCE DU TRAFIC DU BLÉ

Art. 29.

Est réputé négociant en céréales celui qui importe ou achète et aliène, ou entrepose professionnellement du froment, du seigle, de l'épeautre ou un mélange de ces céréales, de provenance étrangère.

Art. 30.

Tout négociant en blé doit être inscrit au registre suisse du commerce. Il doit s'annoncer à l'administration des douanes et signer une déclaration de garantie par laquelle il s'engage: à tenir une comptabilité conforme aux prescriptions; à permettre aux agents de la Confédération de consulter cette comptabilité et à leur fournir tous renseignements utiles; à n'aliéner du froment, du seigle, de l'épeautre ou un mélange de ces céréales qu'à d'autres négociants ayant signé une déclaration de garantie ou à des moulins de commerce; 1

Commerce du blé.

Conditions.

234

à fournir, sur demande, un cautionnement pour garantir l'exécution de ses engagements envers la Confédération.

2 Le signataire qui, malgré plusieurs avertissements et condamnations, persiste à ne pas remplir sas engagements, peut être rayé, pour deux ans au plus, de la liste des déclarants.

Surveillance.

Commerce de blé fourrager.

Art. 31.

Le commerce du blé est surveillé par la Confédération.

2 La surveillance exercée sur le blé étranger commence avec le dédouanement. Elle dure jusqu'au moment de l'utilisation définitive de la marchandise.

3 L'importateur qui veut se soustraire à cette surveillance paie, en plus du droit d'entrée prévu au tarif des douanes, un supplément fixé par le Conseil fédéral.

4 Pour le blé indigène, la surveillance commence au moment où le producteur le livre à la Confédération en réclamant le prix majoré ou le remet aux moulins, en demandant son inscription sur la carte de mouture.

Art. 32.

1 La surveillance de la Confédération ne s'exerce pas sur le blé fourrager.

2 Sont réputés blé fourrager: le froment, le seigle, l'épeautre et le mélange de ces céréales, s'ils ne sont pas panifiables; le froment, le seigle, l'épeautre et le mélange de ces céréales dénaturés à la couleur conformément aux prescriptions douanières; les déchets de meunerie destinés à l'affouragement et impropres à l'alimentation de l'homme, provenant du nettoyage du froment, du seigle, de l'épeautre ou d'un mélange de ces céréales.

3 La Confédération se réserve le droit de surveiller l'emploi des céréales destinées à l'alimentation du bétail si l'état ou l'aspect de la marchandise l'exigent.

1

Chapitre VI.

Intractions.

DISPOSITIONS PÉNALES Art. 33.

1 L'exploitant d'un moulin de commerce qui : a. s'approprie sans droit le blé emmagasiné chez lui par la Confédération, l'aliène, le détruit, le laisse se gâter par sa faute ou l'enlève sans y être autorisé;

235 b. se procure, lors de l'écha,nge du blé emmagasiné ou à l'occasion de l'acquisition du blé indigène, des avantages illicites au détriment de la Confédération; c. se soustrait à ses obligations relativement à l'acquisition du blé; d. enfreint de toute autre manière, dans un dessein de lucre, les prescriptions concernant le magasinage et l'échange du blé de la Confédération, ainsi que les prescriptions relatives à la prise en charge du blé indigène; quiconque, lors de la vente de blé indigène à la Confédération, ou lors de l'octroi de primes de mouture ou de subsides, recourt à des actes illicites pour se procurer un avantage auquel il n'a pas droit, est passible d'une amende de cent francs à vingt mille francs. Dans des cas graves, cette peine peut être cumulée avec l'emprisonnement de trois ans au plus.

2 Les autres infractions à la loi et aux dispositions d'exécution sont passibles d'une amende de vingt francs à dix mille francs.

3 Les contraventions aux dispositions prises par les agents d'exécution de la présente loi sont passibles d'une amende d'ordre de cinq francs à cinq cents francs.

Art. 34.

L'instigateur et le complice sont) passibles de la même peine que l'auteur. Pour le complice, la peine sera atténuée.

2 La tentative est frappée d'une peine atténuée. En cas de désistement volontaire, elle n'est pas punissable.

3 Si, au cours des trois dernières années précédant l'ouverture de l'enquête pénale, l'inculpé a déjà été condamné pour une des infractions susmentionnées, ce fait est considéré comme circonstance aggravante.

4 Si l'inculpé a agi comme représentant d'une centrale, ou en qualité de commissaire-acheteur ou de gérant d'un service local des blés, ce fait est considéré comme circonstance aggravante.

1

Instigation. Complicité. Tentative Circonstances aggravantes.

Art. 35.

Si l'infraction cause à la Confédération un préjudice matériel, son auteur est tenu à réparation, indépendamment de la peine encourue.

Art. 36.

1 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, la peine est appliquée aux directeurs, fondés de pouvoirs, liqui-

Dommage3-inâérêts.

Personnes onorales et sociétés commerciales.

236

dateurs et membres du conseil d'administration ou d'un organe de contrôle ou de surveillance qui auront commis l'infraction.

2 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, la peine est appliquée aux sociétaires qui auront commis l'infraction.

3 La per sonne morale ou la société répond solidairement des amendes et des frais, ainsi que des dommages-intérêts.

Art. 37.

Prescription.

1

Les infractions réprimées par l'article 33, 1er et 2e alinéas, se prescrivent par deux ans. La prescription court du jour où l'auteur a commis l'acte punissable et, s'il s'agit d'un délit continu, du jour où le dernier acte a été commis.

2 La peine se prescrit par cinq ans. La prescription court du jour où le prononcé administratif ou le jugement est passé en force.

3 Les contraventions aux mesures d'ordre (art. 33, 3e al.) se prescrivent par six mois, les amendes d'ordre par un an.

4 La prescription est interrompue pai tout acte de poursuite ou d'exécution.

Art. 38.

Compétence de l'administration.

Constatation des faits.

Le prononcé administratif.

1

Les contraventions sont réprimées par l'administration des blés. Toutefois, lorsqu'elles sont constatées par les agents de la douane dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi, la direction générale des douanes est compétente.

2 Si l'infraction mérite l'emprisonnement, l'administration compétente transmet le dossier au tribunal du canton par l'entfemise du ministère public de la Confédération.

3 Le Conseil fédéral peut dans tous les cas déférer la cause à la cour pénale fédérale.

Art. 39.

1 L'administration constate les faits.

2 Les fonctionnaires et employés de la police cantonale l'assistent dans l'enquête.

3 Le prononcé n'est valable que si l'inculpé a eu l'occasion de présenter sa défense.

Art. 40.

Le prononcé administratif énonce les faits et contient le texte pénal appliqué et le dispositif.

1

237 2

II est notifié par écrit ai l'inculpé et au tiers solidairement responsable. Ceux-ci peuvent former opposition, dans les quatorze jours dès la notification, auprès de l'autorité dont celle-ci émane, et demander à être jugés par un tribunal.

3

Faute d'opposition, le prononcé est assimilé à un jugement passé en force.

Art. 41.

1 Lorsque l'inculpé ou le tiers solidairement responsable demande à être jugé par un tribunal et que l'administration maintient le prononcé, le dossier est transmis au tribunal du canton par l'entremise du ministère public de la Confédération.

Jugement dea tribunaux.

2

L'administration peut, avec le consentement du procureur général de la Confédération, révoquer son prononcé tant que le jugement n'est pas rendu.

3

De même, l'inculpé ou le tiers solidairement responsable peuvent retirer leur opposition.

4 Le tribunal en prend acte et met les frais judiciaires à la charge de la partie qui a opéré le retrait.

Chapitre VIL ORGANISATION

Art. 42.

1

L'organisation de l'administration des blés est réglée par le Conseil fédéral.

2 L'administration des blés tient un compte séparé de ses recettes et de ses dépenses.

3 L'année comptable commence le 1er juillet.

Gestion.

4

Les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont couvertes par la Confédération.

Art. 43.

2

L'application des prescriptions concernant le ravitaillement du pays en blé incombe à l'administration des blés et à l'administration des douanes, en collaboration avec les autres services intéressés.

Les mesures destinées à améliorer la culture du blé sont prises par

Administration des blés.

238

l'administration des blés d'entente avec la division de l'agriculture du département de l'économie publique.

Art. 44.

Services locaux des blés.

Centrales.

1

Les services locaux des blés institués dans les communes sont chargés de recevoir le blé indigène, d'allouer la prime de mouture, de servir d'intermédiaires pour le ravitaillement des producteurs en semences fournies par l'administration des blés et de verser les subsides pour le transport de la farine dans les régions de montagne.

Us peuvent être groupés par régions et placés sous la direction d'un office central (centrale).

2

Le Conseil fédéral peut requérir la collaboration des cantons et des communes ou des associations agricoles. Il définit leur responsabilité et fixe l'indemnité qui leur revient.

Art. 45.

Recours. Commission des blés.

1

Les recours concernant le magasinage et le renouvellement du blé appartenant à la Confédération, l'acquisition du blé indigène par les moulias de commerce, la fixation du montant de la garantie qu'ils doivent déposer, la prise en charge du blé indigène et le paiement des primes de mouture sont tranchés définitivement par la commission fédérale des blés.

2

Cette commission se compose de cinq membres et de deux suppléants choisis par le Conseil fédéral en dehors de l'administration fédérale.

3 Une ordonnance du Conseil fédérale réglera l'organisation de la commission des blés et la procédure.

Chapitre Viti.

DISPOSITION

FINALE

Art. 46.

Entrée en vigueur.

Exécution.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 H est chargé de son exécution et arrête toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette tâche n'est pas confiée à d'autres autorités.

239

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 juillet 1932.

Le 'président, Dr R. ABT.

Le secrétaire, F. v. EKNSTs

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 7 juillet 1932.

Le 'président, SIGRIST.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale efc de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 7 juillet 1932.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 13 juillet 1932.

Délai d'opposition: 11 octobre 1932.

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LOI FÉDÉRALE sur le ravitaillement du pays en blé. (Du 7 juillet 1932.)

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