73

Délai d'opposition: 20 septembre, 1932.

# S T #

Arrêté fédéral allouant

une subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues, (Du 21 juin 1932.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 octobre 1931, arrête: Article premier.

La Confédération alloue aux caisses-maladie reconnues, jusqu'à la revision du titre premier de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, mais pour cinq ans au plus, une subvention extraordinairedé un million de francs par an, à prélever sur le fonds fédéral d'assurance..

La subvention sera versée la première fois pour l'année 1932.

Art. 2.

La subvention est répartie chaque année entre toutes les caisses reconnues. Celles qui sont reconnues au cours d'une année touchent la part afférente à la période qui reste à courir. Inversement, les caisses qui entrent en liquidation ou qui cessent d'être reconnues au cours d'une année ne touchent que la part afférente à la période écoulée.

.Art. 3.

La subvention est allouée: 1° sous la forme d'un supplément au subside ordinaire versé par laConfédération pour les accouchements. Ce supplément est gradué suivant les prestations des caisses aux accouchées; 2° sous la forme d'un supplément aux subsides ordinaires dans l'assurance-maladie. Ce supplément est affecté pour une part à l'assurance de l'indemnité de chômage et pour deux parts à l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, 75 pour cent au moins du supplément étant destinés à l'assurance des femmes et des enfants. Le supplément afférent à chaque caisse est calculé d'après..

le nombre des sociétaires assurés pour l'année entière.

'74

Art. 4.

La Subvention afférente à chaque caisse est calculée toutes les années .à nouveau sur la base de l'état des membres et versée en même temps que -les subsides ordinaires de la Confédération.

Art. 5.

Le Conseil fédéral est autorisé à faire dépendre l'octroi de la subvention :à telle caisse de conditions déterminées, notamment de mesures propres .à rétablir les finances de la caisse, ou à édicter des dispositions spéciales .sur l'emploi de la subvention.

Art. 6.

Une ordonnance du Conseil fédéral édictera, dans le cadre des dispositions ci-dessus, les prescriptions de détail sur la répartition et le versement de la subvention. Elle pourra être revisée à l'expiration de la première année, pour tenir compte des expériences faites.

Art. 7.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 juin 1932.

Le président, SIGBIST.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 juin 1932.

Le président, D1 B. ABT.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 ·concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 juin 1932.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 22 juin 1932.

Délai d'opposition: 20 septembre 1932.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral allouant une subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues. (Du 21 juin 1932.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1932

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.06.1932

Date Data Seite

73-74

Page Pagina Ref. No

10 086 611

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.