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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'enseignement professionnel.

(Du 27 juin 1884.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 20 novembre 1883, arrête : Art. 1er. En vue d'améliorer l'enseignement professionnel, la Confédération subventionne les établissements déjà installés ou qui seront créés à cet effet. Toutefois, lorsqu'un établissement poursuivra en même temps un autre but, tel que l'instruction générale, par exemple, le subside fédéral ne sera accordé qu'en faveur .de l'enseignement professionnel.

Art. 2. Sont considérés comme établissements destinés à l'enseignement professionnel : les écoles d'artisans, les écoles professionnelles de perfectionnement et de dessin, seules ou jointes à l'école primaire, les établissements industriels et techniques supérieurs, ainsi que les écoles d'arts et métiers, les collections d'échantillons, de modèles et de matériel d'enseignement, les musées industriels.

Art, 3. La Confédération peut également contribuer par des subsides aux frais résultant de conférences ou de prix à

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décerner après concours sur des questions relatives à l'enseignement professionnel.

Art. 4. Les subsides de la Confédération peuvent, selon appréciation du conseil fédéral, atteindre la moitié de la somme des frais supportés annuellement par les cantons, communes, corporations et particuliers.

Art. 5. Le conseil fédéral réclamera des gouvernements1 cantonaux des renseignements détaillés sur l'emploi des sommes mentionnées à l'article 4; il prend connaissance de la marche des établissements et se fait remettre les programmes d'enseignement, les rapports et les résultats des examens.

On tiendra compte, pour la fixation du subside fédéral, du fait que l'on formerait dans l'établissement à subventionner des maîtres pour l'enseignement professionnel et surtout des maîtres de dessin pour les écoles d'artisans et les écoles de perfectionnement.

La Confédération prend part, dans la même mesure, aux frais que nécessiteront les études des personnes voulant se vouer à l'enseignement dans les établissements mentionnés à l'article 2.

Art. 6. Le conseil fédéral entrera en négociations avec les cantons au sujet des conditions dans lesquelles la Confédération pai-ticipera à cet enseignement professionnel et prendra, de concert avec eux, les dispositions ultérieures jugées nécessaires, au besoin par convention s'il le trouve utile.

Art. 7. Les prestations actuelles des cantons, des communes, des corporations et des particuliers ne doivent pas se trouver diminuées par les subsides que la Confédération allouera, ceux-ci devant plutôt être un stimulant pour des obligations plus grandes à remplir dans le domaine du développement de l'industrie et des arts et métiers.

Art. 8. Le budget de la Confédération prévoit annuellement un crédit de 150,000 francs en faveur du perfec-

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tionnement de l'enseignement professionnel. Ce crédit peut être élevé lorsque le besoin s'en fait sentir et lorsque la situation financière de la Confédération le permet.

Pour 1884, il .est ouvert dans ce but au conseil fédéral un crédit supplémentaire de 100,000 francs.

Art. 9. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 27 juin 1884.

Le président : G. FA VON.

Le secrétaire: RINGIER.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 27 juin 1884.

Le président : M. BIEMANN.

Le secrétaire : SOHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié dans la feuille fédérale.

Berne, le 3 juillet 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : WELTI.

Le chancelier de la Confédération : RINGEBR.

NOTE. Date de la publication : 12 juillet 1884.

· Délai d'opposition : 10 octobre 1884.

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant l'enseignement professionnel. (Du 27 juin 1884.)

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12.07.1884

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