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IIIYIme année. Vote III, No 33.

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Samedi 5 juillet 1884

Loi fédérale sur

les taxes postales.

(Du 26 juin 1884.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, après avoir pris connaissance du message du conseil fédéral du 26 novembre 1883; en exécution de l'article 36 de la constitution fédérale, arrête :

A. Echange interne.

I. Poste aux lettres.

Art. 1. Sont expédiés comme objets de la poste aux lettres : a. les lettres et les cartes postales ; b. les journaux abonnés ; c. les envois en franchise de port jusqu'au poids de 2 kilogrammes ; Feuille fédérale suisse. Année XXXVI. Vol. III.

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a. les imprimés et les échantillons de marchandises non fermés jusqu'au poids de 500 grammes; e. les paquets de papiers, papiers d'affaires et petits paquets qui ne portent pas de valeur déclarée, qui ne dépassent pas le poids de 250 grammes et dont l'expéditeur ne demande pas formellement l'envoi par lamessagerie ; f. les remboursements jusqu'au montant de 50 francs sur les envois de la poste aux lettres non recommandés.

Art. 2. Les objets de la poste aux lettres affranchis sont, sans égard à la distance, soumis, dans l'intérieur de la Suisse, aux taxes suivantes : a. les lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires et petits paquets fermés et non fermés, en tant qu'ils ne doivent pas être traités comme imprimés (lettre c) ou comme échantillons de marchandises (lettre d), 10 centimes jusqu'au poids maximum admis de 250 grammes (art. 1), avec cette exception que les lettres jusqu'au poids de 15 grammes circulant dans un rayon local de 10 kilomètres, mesuré en ligne droite d'un office de poste à l'autre, sont soumises à une taxe réduite de 5 centimes; i>. les cartes postales simples, 5 centimes, les cartes postales doubles (avec réponse payée), 10 centimes par pièce ; c. les imprimés : 2 centimes jusqu'au poids de 50 grammes, 5 centimes pour les envois au-dessus de 50 jusqu'à 250 grammes, 10 centimes pour les envois audessus de 250 jusqu'à 500 grammes (poids maximum); d. échantillons de marchandises : 5 centimes jusqu'au poids de 250 grammes ; 10 centimes pour les envois au-dessus de 250 jusqu'à 500 grammes.

Art. 3. En cas de non-affranchissement, la taxe des lettres, paquets de manuscrits, papiers d'affaires, paquets fermés ou non fermés jusqu'au poids de 250 grammes, est

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de 20 centimes (pour les lettres du rayon local jusqu'au poids de 15 grammes, de 10 centimes).

Les objets de cette catégorie insuffisamment affranchis sont, sons déduction de la valeur des timbres-poste employés, grevés de la taxe fixée par l'alinéa précédent.

Art. 4. Les envois recommandés, les cartes postales, imprimés et échantillons de marchandises sont soumis à l'affranchissement obligatoire et ne sont, en conséquence, pas admis à l'expédition non affranchis ou insuffisamment affranchis.

Art. 5.

a. Sont considérés comme imprimés, et expédiés comme tels à la taxe réduite mentionnée à l'article 2, lettre c, ci-dessus, savoir: les livres reliés, Ou non reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits qui s'y rapportent, les gravures, les photographies, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, an moyen de la typographie, de la lithographie ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque ; Z>. les imprimés doivent être consignés sous bande ou bien ouverts dans une autre forme, de manière que la vérification de leur contenu puisse toujours s'effectuer facilement ; c. le conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires concernant les annexes et les annotations manuscrites qui pourront être jointes à ces imprimés ; a. le conseil fédéral peut accorder une modération de taxe pour les imprimés affranchis expédiés ensuite

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d'abonnements réguliers, comme par exemple les envois faits par les bibliothèques, etc., lors même que le poids de ces envois excéderait 500 grammes ; la taxe des envois dont il s'agit ne pourra toutefois pas être inférieure à 10 centimes (aller et retour compris) ; e. l'administration des postes a le droit de s'assurer si l'envoi respectif remplit les conditions requises pour jouir de la modération de taxe, et d'émettre des dispositions de détail sur la forme dans laquelle les envois doivent être expédiés ; f. les imprimés qui ne satisfont pas aiut prescriptions cidessus ne sont pas expédiés.

Art. 6. Les échantillons ne doivent pas avoir de valeur déclarée, ni de valeur marchande, et ne doivent pas renfermer de correspondance autre qu'un bulletin ou bordereau.

Ils doivent, être affranchis et placés sous bande ou conditionnés d'une autre manière permettant une vérification facile de leur contenu.

Les échantillons qui ne répondent pas à ces prescriptions ne sont pas expédiés.

Art. 7. Tous les envois de la poste aux lettres, à la seule exception des envois grevés d'un remboursement (voir article 1, lettre f) peuvent être recommandés moyennant le paiement d'un droit fixe d'inscription de 10 centimes.

Art. 8. L'affranchissement de toutes les taxes des correspondances s'effectue au moment de la remise à la poste au moyen des estampilles de valeur émises par l'administration des postes.

Ces estampilles se vendent à leur valeur nominale.

Les expéditeurs doivent coller les timbres-poste sur les envois, du côté de l'adresse. Les timbres doivent être oblitérés par l'administration d'une manière convenable.

Le poids des timbres-poste et des bandes est compris dans le poids des envois.

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Art. 9. Lorsqu'un objet de la poste aux lettres ne peut pas être remis à sa destination primitive et qu'il est expédié à une nouvelle destination, il n'est pas passible d'une taxe pour ce nouveau transport, sauf dans le cas où une lettre passe du rayon local dans le grand rayon. Dans ce cas, si la lettre était affranchie pour sa destination primitive, elle n'est passible que de la taxe due en cas d'affranchissement.

Il n'est pas prélevé de taxe pour le renvoi, à leur lieu d'origine, des objets de la poste aux lettres non distribuables.

Art. 10. Les journaux et autres publications périodiques paraissant en Suisse, que leurs éditeurs expédient en vertu d'un abonnement, paient, pour toute la Suisse et sans égard à la distance, une taxe de 1 centime par exemplaire jusqu'à 50 grammes, taxe qui doit être payée d'avance pour une année, un semestre ou un trimestre. Pour chaque 50 grammes ou fraction de ce poids en sus, il est perçu une nouvelle taxe de 1 centime, qui doit également être acquittée d'avance.

Dans le calcul du montant total de la taïe, les fractions sont toujours forcées à 5 centimes pleins.

Art. 11. Les imprimés étrangers à un journal et qui sont annexés à ce dernier sont passibles de la taxe des imprimés (art. 2, lettre c), qui doit être payée d'avance et séparément au moyen de timbres-poste.

Sous la dénomination «d'imprimés étrangers» on comprend toutes' les annexes qui ne forment pas une partie intégrante du journal et qui ne servent pas uniquement à compléter, commenter ou illustrer le texte de ce journal ou qui ne sont pas au moins compris dans l'abonnement régulier.

Art. 12. Les journaux et autres publications périodiques dont l'abonnement n'a pas été effectué par la poste

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e,t que leurs éditeurs n'affranchissent et n'expédient pas par abonnement, sont traités conformément à l'article 2, lettre e, et à l'article 5.

Art. 13. La poste perçoit, pour tout abonnement effectué par elle, pour une année entière, pour un semestre ou pour un trimestre, un droit d'abonnement de 10 centimes.

Art. 14. Leg éditeurs doivent revêtir de l'adresse des abonnés les journaux qui n'ont pas été abonnés par l'intermédiaire de la poste.

II. Messagerie.

Art. 15. Sont expédiés comme articles de messagerie : a. tous les envois avec valeur déclarée ; 6. les envois sans valeur déclarée qui pèsent plus de 250 grammes (à l'exclusion des imprimés et échantillons non fermés jusqu'à 500 grammes et, cas échéant, des envois mentionnés à l'article 5, lettre d), de même que les paquets moins lourds que l'expéditeur désigne expressément comme devant être expédiés par la messagerie ; c. les remboursements d'un montant supérieur à 50 francs, de même que les remboursements d'un montant inférieur pris sur des envois qui doivent être inscrits.

Art. 16. Les articles de messagerie sont soumis à la taxe de poids (article 17). Pour les colis qui portent une valeur déclarée, la taxe à la valeur (article 18) est ajoutée à la taxe de poids.

Art. 17.

a. La taxe au poids des articles de messagerie jusqu'à 20 kilogrammes est, sans égard à la distance, la suivante : 1° jusqu'à 500 grammes 15 centimes si le colis est affranchi, 30 centimes s'il est expédié non affranchi ;

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2° au-dessus de 500 grammes jusqu'à 2500 grammes, affranchi 25 centimes, non affranchi 40 centimes; 3° au-dessus de 2500 grammes jusqu'à 5 kilogrammes, affranchi 40 centimes, non affranchi 60 centimes ; 4° au-dessus de 5 kilogrammes jusqu'à 10 kilogrammes, affranchi 70 centimes, non affranchi 1 franc; 5° audessus de 10 jusqu'à 15 kilogrammes, affranchi 1 franc, non affranchi fr. 1. 50 ; 6° au-dessus de 15 jusqu'à 20 kilogrammes, affranchi fr. 1. 50, non affranchi fr. 2 ; 5. la taxe au poids des articles de messagerie au-dessus de 20 kilogrammes est calculée d'après la distance et s'élève, pour chaque 5 kilogrammes ou fraction de 5 kilogrammes, à 30 centimes jusqu'à une distance de 100 kilomètres, à 60 centimes pour les distances au delà de 100 à 200 kilomètres, à 90 centimes pour les distances au delà de 200 à 300 kilomètres, à 120 centimes pour les distances au delà de 300 kilomètres, avec une surtaxe de 50 centimes pour tout envoi non affranchi.

Art. 18. La taxe à la valeur (droit d'assurance) pour les envois jusqu'à 1000 francs ne peut dépasser 3 centimes par 100 francs.

Chaque fraction de 100 francs est calculée pour 100 francs.

Toutes les taxes doivent être divisibles par 5. A cet effet, elles sont, s'il le faut, arrondies à 5 centimes pleins.

La taxe à la valeur (droit d'assurance) pour les envois dont la valeur déclarée dépasse 1000 francs est fixée par le conseil fédéral.

Art. 19. Plusieurs articles de messagerie expédiés à la même adresse paient la taxe chacun séparément.

Art. 20. L'affranchissement des articles de messagerie se fait au moyen de timbres-poste.

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Art. 21. Il est interdit de réunir sous un seul et même emballage plusieurs envois fermés qui, séparément, ne pèsent pas plus de 20 kilogrammes et qui sont destinés à plusieurs personnes différentes.

Les infractions à cette prescription sont considérées et punies comme · contraventions à la régale des postes.

lit. Remboursements, mandats-poste et mandats d'encaissement.

Art. 22. Les remboursements sur les envois de la poste aux lettres ne doivent pas dépasser 50 francs ; sur les articles de messagerie, ils sont admis jusqu'au montant de 300 francs.

Les remboursements paient, outre la taxe ordinaire, une provision de 10 Centimes par 10 francs ou fraction de 10 francs.

L'expéditeur doit affranchir les remboursements, mais il a le droit d'ajouter le port et la provision au remboursement.

Art. 23. Les mandats-poste sont admis jusqu'au montant de 1000 francs ; ils sont soumis aux taxes suivantes, qui doivent toujours être payées par l'expéditeur : jusqu'à 100 francs, 20 centimes; au delà de 100 francs jusqu'à 200 francs, 30 centimes; au delà de 200 francs jusqu'à 300 francs, 40 centimes, et ainsi de suite, 10 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs en sus.

Le conseil fédéral est autorisé à élever au-dessus de 1000 francs le montant du maximum des mandats officiels.

Art. 24. Les mandats d'encaissement sont admis jusqu'au montant de 1000 francs et soumis à un droit fixe de 50 centimes, qui doit toujours être payé par l'expéditeur.

La taxe ordinaire des mandats-poste (article 23) est déduite

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du montant des espèces encaissées à transmettre à l'expéditeur.

IV. Voyageurs.

Art. 25. Les taxes pour le transport des personnes par les voitures postales, dans l'intérieur de la Suisse, sont fixées par le conseil fédéral dans les limites d'un maximum, qui est, par kilomètre : pour les courses alpestres ou les autres courses dont l'exploitation présente des difficultés spéciales ou exige des frais considérables, de 30 centimes par place de coupé ou de banquette, et de 25 centimes par place d'intérieur ; pour les autres routes, de 20 centimes par place de coupé ou de banquette et de 15 centimes par place d'intérieur.

La surtaxe qui frappe les routes alpestres ne doit être appliquée que du 15 juin au 15 septembre.

Les taxes des services locaux doivent être fixées au taux le plus bas possible.

L'administration a le droit de délivrer des billets d'abonnement et des billets de retour à prix réduits.

Art. 26. Chaque voyageur a droit au transport gratuit, de 15 kilogrammes de bagages sur les routes ordinaires et de 10 kilogrammes sur les routes alpestres. Les bagages plus lourds paient une taxe que le conseil fédéral fixe par une ordonnance.

Art. 27. Le service des extra-postes sera organisé sur les routes postales où le besoin en sera constaté. Un règlement publié par le conseil fédéral fixera les taxes à payer pour ce transport et les autres conditions qui s'y rapportent.

B. Echange arec l'étranger.

Art. 28. En ce qui concerne les envois postaux originaires ou à destination de l'étranger, le conseil fédéral fixera

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les conditions de taxes et autres prescriptions qui régiront ces envois, à teneur des conventions ou arrangements conclus avec les entreprises de transport étrangères.

C. Divers.

Casiers.

Art. 29. Il sera établi, dans les offices de poste où les conditions de service le permettent et sur la demande des destinataires, des casiers particuliers pour la remise des «nvois de la poste aux lettres ; le droit à payer pour ces
Droits de récépissé.

Art. 30. Il est perçu un droit de 5 centimes pour les récépissés, qui, sur demande, sont délivrés par les bureaux ou dépôts de poste aux expéditeurs d'articles de messagerie, de mandats-poste, de mandats d'encaissement ou d'envois recommandés de la poste aux lettres.

Pour les livrets de récépissés, la uixe de chaque quittance est fixée à 3 centimes.

Art. 31. Moyennant le paiement à l'avance d'un droit -de 20 centimes, la poste se charge de procurer aux expéditeurs d'envois recommandés de la poste aux lettres, de mandats-poste ou d'articles de messagerie, un accusé de réception du destinataire (récépissé de retour).

Droit de factage.

· Art. 32. Il est perçu un droit de factage modéré, dont le conseil fédéral fixera le taux par un règlement, pour les envois postaux d'un poids supérieur à 5 kilogrammes ou d'une valeur déclarée dépassant 1000 francs que la poste livre au domicile du destinataire.

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De même, le conseil fédéral déterminera les conditions auxquelles un expéditeur peut demander que son envoi soit remis au destinataire par exprès et en dehors des tournée» de distribution ordinaires.

Le conseil fédéral est également compétent pour fixer les droits de magasinage.

Exemption des droits de timbre.

Art. 33. Les quittances, bons, comptes, etc., émis par l'administration des postes ou par les particuliers, en matière de service postal, sont exempts des droits de timbre cantonaux.

Franchise de port.

Art. 34. Jouissent de la franchise de port : a. Les membres de l'assemblée fédérale ou de ses commissions pendant la durée des sessions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions; 6. les autorités et fonctionnaires de la Confédération, des cantons, des districts et des cercles, pour la correspondance qu'ils expédient et celle qu'ils reçoivent, mais en affaires officielles seulement; c. les autorités communales et municipales, les autorités paroissiales et ecclésiastiques, ainsi que les officiers d'état civil pour les correspondances qu'ils échangent entre eux et avec les autorités supérieures, en affaires de service; d. les militaires au service fédéral; e. la correspondance entretenue avec des pauvres ou pour des pauvres, en tant qu'elle est désignée comme affaire de pauvres par l'autorité, compétente.

Cette franchise de port s'étend à tous les envois postaux qui ne dépassent pas le poids de 2 kilogrammes, ne portent aucune valeur déclarée et ne sont pas consignés pour être inscrits.

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Sont aussi exempts de port les envois d'espèces adressés à" des autorités fédérales ou expédiés par elles, ainsi que les envois d'espèces expédiés à des militaires au service fédéral, et à des pauvres ou pour des pauvres, dans le sens de la lettre e ci-dessus (dernière phrase).

Le conseil fédéral est en outre autorisé à accorder temporairement la franchise de port pour des affaires ayant un caractère de bienfaisance ou d'utilité publique.

Art. 35. La désignation spéciale des autorités et des fonctionnaires qui jouissent de la franchise de port, ainsi que l'adoption des dispositions qui doivent régir les envois admis à la franchise de port, sont du ressort du conseil fédéral, et feront l'objet d'une ordonnance spéciale.

Art. 36. Lorsqu'elle suppose qu'il est fait abus de la franchise de port, l'administration des postes est autorisée à taxer préalablement 'la correspondance respective, en laissant au destinataire le soin de prouver son droit à la franchise de port au bureau de destination ; lorsque cette preuve aura été fournie, le bureau de destination biffera la taxe imposée.

En cas d'abus de la franchise de port, des mesures ultérieures seront prises pour réprimer cette contravention à.

la régale des postes.

Dispositions finales.

Art. 37. Sont abrogées par la présente loi : Les lois fédérales du 23 mars 1876 (II. 284, taxespostales), du 16 mars 1877 (lu. 122, enveloppes timbrées),, du 11 février 1878 (III. 396, taxe des journaux), ainsi que l'article 4 de l'arrotò fédéral du 21 février 1878 (III. 312, équilibre des finances, surtaxe pour les articles de messagerie non affranchis).

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Art. 38. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés de la Confédération, de publier la présente loi et de fixer l'époque de sa mise en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 25 juin 1884.

LE président : G. FA VON.

Le secrétaire : RINGESR.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 26 juin 1884.

Le président: M. BIEMANN.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 30 juin 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: WELTI.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

Nom. Date de la publication : 5 juillet 1884.

Délai d'opposition: 3 octobre 1884.

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Loi fédérale sur les taxes postales. (Du 26 juin 1884.)

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05.07.1884

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