Délai d'opposition: 11 avril 1988

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Code pénal suisse

Modification du 18 décembre 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 1985^, arrête:

I Le code pénal suisse2' est modifié comme il suit:

Art. 161 Exploitation de 1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d'administration, de deCfaû"a'SsanCe la direction, de l'organe de révision, ou en qualité de mandataire confidentiels d'une société anonyme ou d'une société dominant cette société anonyme ou dépendant d'elle, en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d'auxiliaire de l'une de ces personnes, aura obtenu pour lui-même'ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu'il a d'un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d'actions, d'autres titres ou effets comptables correspondants de la société ou sur le cours d'options sur de tels titres, négociés en bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d'un tiers, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement par l'une des personnes mentionnées au chiffre 1 et qui, par l'exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

') FF 1985 II 70 >RS 311.0

2

1988 - 25

Code pénal suisse

3. Sont considérés comme faits, au sens des chiffres 1 et 2, l'émission imminente de nouveaux droits de participation, un regroupement d'entreprises ou tout fait analogue d'importance comparable.

4. Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisagé, les chiffres 1 à 3 s'appliquent aux deux sociétés.

5. Les chiffres 1 à 4 sont applicables par analogie lorsque l'exploitation de la connaissance d'un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d'une société coopérative ou d'une société étrangère.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber Date de publication: 12 janvier 19881J Délai d'opposition: 11 avril 1988 29916

') FF 1988 I 3 4

Conseil national, 18 décembre 1987 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

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Code pénal suisse Modification du 18 décembre 1987

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01

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12.01.1988

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