Délai d'opposition: 16 janvier 1989
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Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 7 octobre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national du 3 septembre 1987 '); vu l'avis du Conseil fédéral du 5 octobre 19872\ arrête:
I La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit: Art. 27, al. 3bis et 3
3tcr Ensuite, l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet des objets soumis à la votation. Si elle propose l'acceptation de l'initiative, le contre-projet devient caduc. Si une Chambre préconise le rejet de l'initiative ou renonce à faire une proposition concernant celle-ci, elle détermine si elle doit recommander au peuple et aux cantons d'accepter le texte définitif du contreprojet et de lui donner la préférence sur l'initiative en réponse à la question subsidiaire.
II La loi fédérale sur les droits politiques (LDP)4' est modifiée comme il suit: Art. 76
Abrogé » FF 1987 III 369 > FF 1987 III 380
2
3
> RS 171.11
"> RS 161.1 728
1988-636
Rapports entre les conseils
III 1 2
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Date de publication: 18 octobre 1988J) Délai d'opposition: 16 janvier 1989 31733
') FF 1988 III 728
729
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Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 7 octobre 1988
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
18.10.1988
Date Data Seite
728-729
Page Pagina Ref. No
10 105 586
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