Délai d'opposition: 16 janvier 1989

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Loi sur les rapports entre les conseils

Modification du 7 octobre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national du 3 septembre 1987 '); vu l'avis du Conseil fédéral du 5 octobre 19872\ arrête:

I La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit: Art. 27, al. 3bis et 3
3tcr Ensuite, l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet des objets soumis à la votation. Si elle propose l'acceptation de l'initiative, le contre-projet devient caduc. Si une Chambre préconise le rejet de l'initiative ou renonce à faire une proposition concernant celle-ci, elle détermine si elle doit recommander au peuple et aux cantons d'accepter le texte définitif du contreprojet et de lui donner la préférence sur l'initiative en réponse à la question subsidiaire.

II La loi fédérale sur les droits politiques (LDP)4' est modifiée comme il suit: Art. 76

Abrogé » FF 1987 III 369 > FF 1987 III 380

2

3

> RS 171.11

"> RS 161.1 728

1988-636

Rapports entre les conseils

III 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Date de publication: 18 octobre 1988J) Délai d'opposition: 16 janvier 1989 31733

') FF 1988 III 728

729

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Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 7 octobre 1988

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.10.1988

Date Data Seite

728-729

Page Pagina Ref. No

10 105 586

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