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Message concernant une convention de double imposition avec l'Indonésie

du 19 octobre 1988

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec l'Indonésie, signée le 29 août 1988, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre hautre considération.

19 octobre 1988

1988 - 607

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

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Condensé A l'issue de négociations qui ont duré des années, une convention de double imposition a pu être conclue avec l'Indonésie le 29 août 1988. En raison de son importance géographique et de son potentiel économique, ce pays occupe une place importante dans le Sud-Est asiatique. De nombreuses entreprises suisses entretiennent en Indonésie des représentations ou des usines. Outre l'élimination de la double imposition, une convention de double imposition leur offre une certaine protection fiscale. Elle favorise en plus de nouveaux investissements suisses dans ce pays et contribue à ce que des questions fiscales n'affaiblissent pas la position concurrentielle des entreprises suisses présentes sur le marché indonésien par rapport à leurs concurrents d'autres pays industrialisés.

La présente convention suit dans une large mesure le modèle de l'OCDE de 1977. Elle contient en outre quelques dispositions spéciales qui tiennent compte des particularités du droit fiscal indonésien ou de la politique conventionnelle suivie par ce pays vis-à-vis des pays industrialisés. La convention est conforme toutefois dans son ensemble aux conventions de double imposition conclues par la Suisse avec d'autres Etats se trouvant dans des conditions économiques similaires (Malaisie, Sri Lanka, Egypte): elle demeure dans les limites de la politique conventionnelle suisse vis-à-vis des pays en développement (cf. message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à une convention de double imposition avec la Trinité-et-Tobago; FF 1973 /1183). Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé à une large majorité la conclusion de la convention.

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Message l

Genèse

A partir du début des années septante, l'Indonésie a manifesté un vif intérêt à l'égard des investissements étrangers. Ce pays s'est alors efforcé de conclure également des conventions de double imposition avec des Etats industrialisés.

Comme l'économie suisse s'est montrée intéressée à la conclusion d'une convention de double imposition avec ce pays, des pourparlers techniques préliminaires à cet effet ont eu lieu en 1974. Les discussions aboutirent en 1978 à un projet de convention dans lequel toutefois un certain nombre de points demeuraient en suspens. La poursuite des négociations a été retardée par une réforme globale du système fiscal menée à chef par l'Indonésie au début des années quatre-vingts.

Elles ont pu cependant être reprises en 1986 et ont conduit en 1987 au paraphe d'un projet de convention en langue anglaise accompagnée d'un protocole. La convention offre aux entreprises suisses qui entretiennent des représentations ou des usines en Indonésie une certaine protection fiscale. Elle favorise en outre les investissements suisses directs et élimine des désavantages dus à la concurrence qui ont frappé l'économie suisse sur le marché indonésien en raison de l'absence jusqu'à présent d'une convention de double imposition.

Au cours de la procédure de consultation, les cantons et les milieux économiques intéressés ont à une large majorité approuvé la convention négociée. La convention a été signée à Berne le 29 août 1988.

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Commentaires des dispositions de la convention

Le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention de l'OCDE de 1963 dans le messge du 13 juillet 1965 relatif à la convention de double imposition avec la Suède (FF 7965 II732). Le modèle de convention a été remanié par la suite; la version révisée a été publiée par le Conseil de l'OCDE en avril 1977 avec une nouvelle recommandation. Les innovations ont été présentées en détail dans notre message du 11 janvier 1978 relatif à la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne (FF 1978 1193). Aussi les commentaires qui suivent se bornent-ils à exposer les principales différences par rapport au texte de l'OCDE, en se référant également au message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à la convention de double imposition avec la Trinité-et-Tobago (FF 1973 I 1183).

Article 2 Impôts visés par la convention Comme l'Indonésie ne connaît un impôt sur la fortune ni pour les personnes physiques ni pour les sociétés, la convention ne porte que sur les impôts sur le revenu des deux Etats.

Article 4 Résident Pour déterminer la résidence des personnes physiques en cas de double domicile, on a renoncé à mentionner la nationalité comme critère supplémentaire. Les

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conflits relatifs à la résidence des personnes autres que les personnes physiques seront traités par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure amiable.

Article 5 Etablissement stable La notion d'établissement stable de la convention modèle de l'OCDE a été étendue sur les points suivants. Des dispositions analogues se trouvent également dans d'autres conventions de double imposition conclues par la Suisse avec des pays en voie de développement.

En ce qui concerne les chantiers de construction et de montage, il est prévu un délai de six mois pour la constitution d'un établissement stable.

Les activités d'assurance (encaissement de primes, assurance de risques locaux), à l'exclusion de la réassurance, constituent en outre un établissement stable.

Dans une disposition figurant dans un protocole, il est précisé que la simple existence d'un dépôt de marchandises ou d'un entrepôt ne conduit pas à la constitution d'un établissement stable. En revanche, le représentant qui dispose d'un dépôt de marchandises dans l'autre Etat et procède régulièrement à des livraisons constitue un établissement stable pour l'entreprise.

Un représentant indépendant perd cette qualification s'il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour une seule entreprise.

Article 7 Bénéfices des entreprises Conformément à la convention modèle de l'OCDE, on adopte le principe selon lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui lui sont imputables. Le chiffre 2 du protocole précise que ce principe s'applique également aux bénéfices provenant de la livraison.

Il est par contre possible d'attribuer des revenus du siège principal à l'établissement stable en cas de construction abusive dans la mesure où il est établi que celui-ci a contribué d'une manière déterminante à la réalisation des revenus concernés.

Article 8 Navigation maritime et aérienne Si le principe de l'imposition des entreprises de navigation aérienne dans l'Etat du siège de l'entreprise a pu être confirmé, la Suisse a dû accepter le partage de l'impôt sur les bénéfices des entreprises de navigation maritime. Cet écart par rapport au modèle de convention de l'OCDE se retrouve dans d'autres conventions suisses conclues avec des pays en développement.

Article 10 Dividendes La convention prévoit un taux d'impôt à la
source de 10 pour cent pour les participations d'au moins 25 pour cent et de 15 pour cent dans les autres cas. Le droit interne indonésien prévoit un impôt à la source de 20 pour cent sur les paiements de dividendes.

Il a fallu en outre accorder à l'Indonésie le droit de percevoir un impôt supplémentaire de 10 pour cent (au lieu des 20 % du droit interne) sur les bénéfices restant à l'établissement stable après imposition («branch profits tax»).

Un tel impôt peut être perçu en vertu de diverses conventions suisses de double

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imposition; il correspond à la pratique conventionnelle de l'Indonésie. Selon le chiffre 3 du protocole, cet impôt supplémentaire ne s'applique pas aux contrats de coopération conclus avant le 31 décembre 1983 dans les secteurs pétroliers, gaziers et autres secteurs miniers.

Article 11 Intérêts L'impôt à la source est limité par la convention à 10 pour cent (droit interne indonésien 20 %).

Article 12 Redevances L'impôt que peut retenir l'Etat de la source sur les redevances de licence est limité à 12,5 pour cent (droit interne indonésien 20 %). Comme ce taux excède le taux maximum de 10 pour cent habituellement concédé aux pays en développement, la Suisse n'accorde qu'une imputation d'impôt limitée à 10 pour cent.

Article 13 Paiements pour services La Suisse a dû concéder à l'Indonésie une disposition particulière concernant l'imposition des paiements pour services comme elle l'a déjà fait pour d'autres pays en développement. Les paiements pour des services qu'une entreprise rend dans l'autre Etat au moyen de son personnel peuvent être assujettis à un impôt à la source de 5 pour cent au maximum (droit interne indonésien 20 %) du montant brut du paiement; cet impôt est imputable en Suisse.

Article 15 Services personnels Cette disposition correspond à une combinaison des articles 14 et 15 de la convention modèle de l'OCDE. Le régime fiscal des activités à caractère dépendant correspond pour l'essentiel aux recommandations de l'OCDE. A la différence de la convention modèle de l'OCDE, le droit d'imposition des revenus d'une activité à caractère indépendant est réservé, en cas normal, à l'Etat dans lequel s'exerce l'activité. La même règle se trouve également dans d'autres conventions que la Suisse a conclues avec des pays en développement.

Article 17 Artistes et sportifs Les revenus des artistes et des sportifs dont l'activité est largement subventionnée par des fonds publics de l'autre Etat ne peuvent être imposés dans l'Etat du lieu de travail que si les conditions posées par l'article 15 sur l'imposition des revenus du travail sont remplies. Des dispositions analogues se trouvent dans d'autres conventions suisses de double imposition.

Article 18 Pensions et rentes Cette disposition couvre aussi les rentes (à l'exclusion des rentes de sécurité sociale); conformément aux recommandations de l'OCDE,
les pensions et rentes privées ne sont imposables que dans l'Etat de domicile du bénéficiaire.

Article 20 Etudiants et apprentis Conformément à la pratique conventionnelle suisse vis-à-vis des pays en développement les revenus du travail des étudiants sont exonérés d'impôt sous certaines conditions.

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Autres revenus

La convention ne comprend pas de clause générale correspondant à l'article 21 de la convention modèle de l'OCDE pour les revenus non expressément mentionnés dans la convention, de telle sorte que seul le droit interne est applicable, en particulier pour les pensions alimentaires et rentes de sécurité sociale. Les conséquences pratiques de l'absence d'une telle disposition concernant l'imposition des autres revenus devraient être mineures s'agissant de l'Indonésie.

Article 21 Méthode d'élimination de la double imposition L'Indonésie évite la double imposition par la méthode de l'imputation (par. 1). La Suisse applique comme d'habitude celle de l'exonération, sous réserve de la progression (par. 2, let. a); elle accorde en outre l'imputation forfaitaire des impôts à la source revenant à l'Indonésie pour les dividendes, les intérêts, les redevances de licence et les paiements de services (par. 2, let. b). L'imputation forfaitaire d'impôt est cependant limitée pour les redevances de licences à 10 pour cent du montant brut des redevances (par. 2, let. c).

Echange de renseignements

La convention ne comprend pas de disposition sur l'échange de renseignements.

Comme à l'égard d'autres pays en développement, la position de la Suisse sur cette question a été précisée dans une lettre officielle à l'Indonésie en se référant au texte de la réserve formulée par nos autorités à l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE.

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Conséquences financières

Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines rentrées fiscales. Pour la Suisse, ces pertes sont dues en particulier au remboursement partiel ou total de l'impôt anticipé et à l'imputation partielle ou totale sur les impôts suisses de l'impôt perçu à la source en Indonésie sur les dividendes, les intérêts, les redevances de licence et les paiements pour services.

Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Indonésie ne devrait par revêtir actuellement une grande importance car les investissements indonésiens en Suisse sont insignifiants. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses. Face à ces pertes dont l'ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées, la convention apportera aussi des avantages financiers aux fiscs suisses. Alors que jusqu'ici l'impôt à la source indonésien sur les dividendes, les intérêts, les redevances de licence et les paiements pour services devait être admis à titre de dépense déductible, les revenus provenant d'Indonésie pourront à l'avenir être imposés en Suisse à leur montant brut (les redevances de licence au montant brut après déduction de la part non imputable de l'impôt indonésien). Cela aura pour conséquence une augmentation générale des rendements imposables.

On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal des avantages importants que l'économie suisse retirera de la promotion du commerce et des investissements en 1240

Indonésie. Au surplus, il convient de rappeler que les conventions de double imposition visent avant tout l'intérêt des contribuables et contribuent à favoriser la coopération économique; or, il s'agit là d'un élément décisif de toute la politique suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc par sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89,3e alinéa, de la constitution.

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Conclusions

La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE et correspond à la pratique conventionnelle suisse. Elle apporte aux investisseurs suisses un' important allégement de l'impôt indonésien et devrait d'une manière générale avoir des conséquences favorables pour le développement ultérieur des relations économiques bilatérales.

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84 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III

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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Indonésie

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19881\ arrête: Article premier 1 La convention signée le 29 août 1988 entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

'» FF 1988 III 1235

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Convention

Texte original

entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en Indonésie: l'impôt sur le revenu (pajak Penghasilan) y compris l'impôt sur les sociétés ainsi que tout impôt à la source, paiement anticipé ou avance relatifs à l'impôt précité; (ci-après désignés «impôt indonésien»); b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature indentique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des

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Doubles impositions

Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) le terme «Indonésie» comprend le territoire de la République d'Indonésie tel qu'il est défini par le droit indonésien ainsi que les zones contiguës sur lesquelles la République d'Indonésie exerce des droits souverains ou une compétence en accord avec le droit international; b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte, l'Indonésie ou la Suisse; d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; h) le terme «national» désigne: (i) toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant; i) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; j) le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt indonésien ou l'impôt suisse.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

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Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, g) une exploitation agricole ou une plantation, h) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives si la durée de ces chantiers ou de ces activités dépasse 183 jours.

3. On considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

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Doubles impositions

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, si cette personne: a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 3 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaire, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou b) ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises lui permettant de livrer régulièrement ces biens ou marchandises pour le compte de l'entreprise.

5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du paragraphe 6.

6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce dans cet autre Etat son activité par l'entremise d'un courtier,
d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

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Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels.

Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer
les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle

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Doubles impositions

que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant le navire est un résident; 2. Toutefois, ces bénéfices sont également imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'entreprise exploite le navire; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt perçu en vertu de la législation interne de cet Etat.

3. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant l'aéronef est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

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Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat,
ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6. Lorsqu'une société, qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable en Indonésie, perçoit des bénéfices ou des revenus de cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables conformément à la législation indonésienne mais le taux de l'impôt ainsi perçu n'excédera pas 10 pour cent du montant de ces bénéfices après en avoir déduit l'impôt sur le revenu perçu sur ces bénéfices en Indonésie.

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Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit

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Doubles impositions

les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions
du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Rémunérations des prestations de services 1. Les rémunérations des prestations de services, y compris les services de consultation, provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elle proviennent et selon la législation de cet Etat, si les prestations de services sont fournies dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire

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Doubles impositions

d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces rémunérations. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. L'expression «rémunérations des prestations de services» employée dans le présent article désigne les rémunérations des prestations de services de toute nature y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin, mais à l'exclusion des rémunérations pour des services professionnels ou pour d'autres activités indépendantes de caractère analogue mentionnées à l'article 15.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations des prestations de services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations des prestations de services une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que l'activité génératrice des rémunérations s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les rémunérations des prestations de services sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de rémunérer la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations des prestations de services, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 14 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établisse-

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Doubles impositions

ment stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 15 Services professionnels 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat contractant.

Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil
d'administration ou de surveillance, ou de tout autre organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

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Doubles impositions

Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque leur visite dans cet Etat est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ou les rentes versées à ce résident, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat; b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas
devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services

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Doubles impositions

rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat; b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15,16,18 et 20 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposées dans cet autre Etat contractant.

2. Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, et qui exerce dans cet autre Etat contractant un emploi salarié pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt pour des rémunérations au titre de cet emploi salarié, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses.

Article 21 Elimination des doubles impositions 1. S'agissant de l'Indonésie, les doubles impositions sont évitées comme suit: a) L'Indonésie, lorsqu'elle lève un impôt auprès de résidents d'Indonésie, peut inclure dans les bases de calcul de cet impôt les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention; b) Lorsqu'un résident d'Indonésie reçoit des revenus provenant de Suisse et que ces revenus sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le montant de l'impôt suisse payable au titre de ces revenus est imputé sur l'impôt indonésien levé auprès de ce résident. Le montant de l'imputation ne
peut excéder toutefois la fraction de l'impôt indonésien afférent à ces revenus.

2. S'agissant de la Suisse, les doubles impositions sont évitées comme suit: a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Indonésie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des

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Doubles impositions

sous-paragraphes b et c, mais peut pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus n'avaient pas été exemptés; cependant, lorsqu'un résident de Suisse reçoit des bénéfices de sources indonésiennes qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, sont imposables en Indonésie, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié.

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation sur l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Indonésie conformément aux dispositions des articles 10,11 et 13; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Indonésie, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Indonésie du montant brut des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article 12, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en une déduction de 2,5 pour cent du montant brut des redevances en question, et (ii) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné au sous-parapraphe (i), de 10 pour cent du montant brut des redevances; cette imputation est déterminée toutefois conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés au sous-paragraphe b.

Article 22 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre
Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la

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même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelies sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

Article 23 Procédure amiable L- Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

85 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III

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2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et qui possède la nationalité de l'Etat accréditant, est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.

Article 25 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Jakarta aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a) en Indonésie: aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur; b) en Suisse: aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 26 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique par notification le 30 juin de chaque année civile, ou avant cette date. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a) en Indonésie: aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée; b) en Suisse: aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée.

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Doubles impositions

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988 en langues française, indonésienne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse: Felber

Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie: Thajeb

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Protocole

Texte original

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement de la République d'Indonésie, sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne l'article 5 Eu égard au paragraphe 3 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de biens ou de marchandises aux fins de livraison ou d'installations utilisées pour la livraison de biens et de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du paragraphe 4 b) du même article ne sont pas remplies.

2. En ce qui concerne l'article 7 Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, qui dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, vend des biens ou des marchandises ou exerce d'autres activités industrielles ou commerciales dans cet autre Etat, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour ces autres activités industrielles ou commerciales.

Toutefois, dans les cas de montages abusifs, il est entendu que le paragraphe 1 de l'article 7 s'applique également si l'entreprise vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale d'une nature identique ou analogue aux ventes ou activités industrielles ou commerciales effectuées par l'établissement stable, mais seulement s'il peut être prouvé que cet établissement stable a pris une part déterminante dans ces activités.

Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.

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Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.

3. En ce qui concerne l'article 10

Eu égard au paragraphe 6 de l'article 10, il est entendu que les dispositions de ce paragraphe ne concernent pas les dispositions contenues dans des contrats de répartition de la production et des contrats de travail (ou tous autres contrats analogues) relatifs au secteur pétrolier et gazier ou autre secteur minier conclus le 31 décembre 1983 ou avant cette date, par le Gouvernement de l'Indonésie, son administration, sa société d'Etat pétrolière et gazière compétente ou toute autre entité y relative avec une personne qui est un résident de Suisse.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse: Felber

Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie: Thajeb

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Message concernant une convention de double imposition avec l'Indonésie du 19 octobre 1988

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06.12.1988

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1235-1261

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