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Feuille Fédérale

Berne, 7 mars 1977

129e année

Volume I

No 10 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 85 francs par an, 48 fr. 50 pour six mois.

Etranger: 103 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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77.010

Message sur les mesures pour équilibrer les finances fédérales Du 9 février 1977

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, En même temps que le rapport sur le plan financier 1978-1980 et les perspectives pour 1981, nous avons l'honneur de vous soumettre le présent message à l'appui - d'un projet de loi fédérale et - de deux projets d'arrêtés fédéraux modifiant certaines dispositions législatives de manière à assurer la réalisation du plan financier.

Nous vous proposons par ailleurs de classer les interventions parlementaires suivantes: 1976 M ad 76.024 Régime financier et fiscal (E 30. 9. 76, Commission du Conseil des Etats/N 30. 11. 76) 1975 P

12197 Réaménagement des subventions (N 30. 1. 75 Bräm)

1977-89 Feuille fédérale, 129* année. Vol. I.

55

810

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 février 1977 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber

811

RÉSUMÉ

Si nous entendons réaliser les options prévues dans le nouveau plan financier des années 1978 à 1980, il importe d'intégrer au droit ordinaire les réductions effectuées jusqu'ici à titre temporaire par la voie de la procédure d'urgence et de les compléter par de nouvelles mesures législatives. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rétablir l'équilibre budgétaire que vous souhaitez.

Apres que nous aurons brièvement décrit la situation initiale en nous référant à notre rapport sur la planification financière, nous exposerons la conception dont nous nous sommes inspires pour modifier les textes légaux (37 au total). Si celle-ci peut sembler au premier abord compliquée, c'est qu'il a fallu procéder en plusieurs étapes et que les réductions de subventions que nous nous sommes finalement décidés 3 vous proposer ne relèvent pas toutes de la même compétence et divergent également quant au délai d'application.

La partie principale du message est consacrée à un commentaire des diverses modifications de textes légaux (chap. 2). Le chapitre 3 traite des répercussions sur le droit transitoire. Le chapitre 4 aborde les conséquences de nos propositions pour les finances fédérales et leurs répercussions sur l'état du personnel. Au chapitre 5 enfin, nous examinerons la constitutionnalité des projets.

812 I

PARTIE GÉNÉRALE

II

SITUATION INITIALE ET IDÉES DIRECTRICES

Notre rapport sur la planification financière décrit l'évolution des finances fédérales au cours des années 1978 et 1979, telle qu'elle est intervenue depuis la publication du dernier plan le 28 janvier 1976.

Les ajustements à la nouvelle situation économique et les décisions prises dans le cadre du nouveau régime fiscal nous ont contraints

à réduire les estimations de recettes d'abord

de quelque 2,5 milliards pour 1978, puis de 1,8 milliard pour

1979.

La motion que vous ave: adoptée demande que le budget soit équilibré à partir de 1980 et que les dépenses de la Confédération n'excèdent pas alors en moyenne le taux de croissance de l'économie. Il y a lieu à cet effet de modifier un certain nombre de textes légaux.

Nous avons la ferme volonté de réaliser déjà cet objectif en 1979, quand bien même le dernier plan financier accusait encore pour cette année-là un excédent de dépenses de 0,7 milliard. En revanche, même si l'on ne retient pour les dépenses qu'un modeste taux de croissance, cet équilibre

est hors

d'atteinte pour 1978. L'ajournement d'un trimestre de l'entrée en vigueur de la T.V.A. entraîne des moins-values de recettes qui ne peuvent être compensées par de nouvelles compressions de dépenses.

Par rapport a la dernière version, publiée l'an pa.ssé, le nouveau plan financier prévoit au total des compressions de dépenses de quelque 1,7 milliard pour 1978 et 2,5 milliards pour 1979. Sur ces montants, environ 500 millions en 1978 et 600 millions en 1979 concernent des mesures affectées par les modificatiore de textes législatifs qui font l'objet du présent

813 message. C'est dire que sans véritablement toucher aux dispositions législatives, c'est-à-dire en prenant des mesures relevant de notre compétence, en étalant les engagements, en appliquant des critères plus sélectifs et en réajustant les données aux nouvelles conditions économiques, nous sommes parvenus à réaliser des économies d'environ 1,2 milliard pour 1978 et 1,9 milliard pour 1979.

A la différence des années 1978/79, il n'y avait pas encore pour 1980 de plan financier que nous aurions pu une nouvelle fois remanier et mettre ä jour conformément aux règles de la planification glissante. En revanche, nous disposions d'estimations par groupes spécifiques reposant sur un faisceau d'hypothèses de même que d'un certain nombre de programmes de dépenses bien définis. Si

aucun plan financier n'a encore pu

être mis sur pied, cela tient surtout au fait que l'exercice 1980 tombe déjà dans la prochaine législature pour laquelle le gouvernement n'a pas encore présenté les grandes lignes de sa politique. Mais toutes les prévisions faites pour les années 80 indiquent un nouveau mouvement de

ciseaux entre re-

cettes et dépenses, ce qui prouve que cet écart grandissant traduit un déséquilibre de nature structurelle. Aussi est-il indispensable de poursuivre les mesures prévues pour les années 1978/79 et de les intégrer au droit ordinaire.

Dans notre message complémentaire au budget de 1977 (du 27 octobre 1976), nous avions proposé de reconduire l'arrêté fédéral du 51 janvier 197S sur la réduction des subventions (RS 611.02), ce qui nous aurait donné le temps d'intégrer les dispositions en cause au droit ordinaire. Mais vous avez finalement estimé devoir procéder vous-mêmes ä cette intégration sans passer par une délégation de pouvoirs. Il était donc nécessaire d'élaborer dans les plus brefs délais le présent message qui devrait déjà être examiné à la session de mars 1977 en même temps que le plan financier afin que les mesures proposées puissent entrer en

814 vigueur comme prévu, le 1er janvier 1978. Les modifications de textes législatifs que nous soumettons à votre appréciation sont absolument- indispensables si nous voulons respecter la planification financière.

Les réductions de dépenses de 1,2 et 1,9 milliards que nous avons deja opérées ont été réalisées en plusieurs étapes d5s janvier 1976. Au niveau de l'administration, les ajustements aux nouvelles conditions se sont faits de manière continue. On a irotamment recalculé les données en fonction de la baisse rejouissante du renchérissement. Mais le même phénomène ayant été encore plus marqué pour les recettes, le budget, en dernière analyse, ne s'en est guère trouvé amélioré. Bien que nous ayons estimé les dépenses en fonction des hypothèses les plus optimistes, cela ne suffit pas et de loin à améliorer le plan financier comme nous l'aurions désiré. Ainsi que nous le relevions déjà dans notre message complémentaire au budget de 1977, il est indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés de modifier le régime des dépenses. C'est pourquoi, devant la détérioration constante des estimations de recettes, il importe d'envisager encore d'autres mesures qui aillent au-delà de la reconduction des compressions de dépenses déjà entrées en vigueur pour 1977. Ainsi que nous l'avons expliqué en détail dans notre

rapport sur le plan -financier, nous voulons attaquer

les faiblesses structurelles à" la racine et promouvoir, en lieu.et place de simples réductions à court terme, nécessairement linéaires, des améliorations profondes et sélectives.

Le présent message groupe toutes les mesures du niveau législatif qu'il y a lieu de prendre par la voie de la procédure ordinaire et de mettre en vigueur le 1er janvier 1978 de manière à créer les conditions légales qui nous permettent de respecter les plafonds de dépenses fixés dans le plan financier.

Il ne sera donc pas porté atteinte aux prestations déjà allouées. Ce message ne traite pas en revanche des réductions

815 apportées au plan qui ne nécessitent pas la revision de lois ou qui impliquent des modifications de textes légaux ressortissant a notre propres compétence.

On n'aura garde d'oublier que le projet qui vous est soumis contient par la force des choses des propositions de portée diverse. Certaines modifications législatives ne seront peutêtre pas d'un grand rapport. Elles n'en sont pas moins indispensables à l'équilibre du budget et elles visent avant tout pour la plupart à harmoniser et à simplifier l'éventail des lois actuelles. A l'inverse, d'autres mesures apparaissent fort draconiennes. Mais nous ne répéterons jamais assez que les modifications législatives que nous vous proposons ne .

représentent qu'un volet des mesures visant.à juguler la croissance des dépenses. Nombre de données du plan peuvent être ajustées sans qu'il faille modifier des lois. C'est pourquoi 1'^numération des secteurs concernés (cf.chapitre suivant) et les différents tableaux ne permettent pas de tirer des conclusions sur l'équilibre des nouveaux plans financiers.

Tout compte fait, il ne s'agit nullement de restreindre des tâches essentielles de la Confédération, mais de freiner la croissance des dépenses et de s'adapter à la nouvelle situation générale de l'économie. Preuve en est qu'au total et par rapport au budget de 1977, qui est resté

quasiment au même

niveau que l'année precedente, les dépenses de la Confédération augmenteront à peu près au même rythme que la croissance présumée'du produit national brut. En assurant un caractère plus rationnel et plus sélectif aux prestations de la Confédération, il est souvent possible de compenser les réductions de dépenses apportées au plan financier. Quant aux aides föderales que nous proposons de supprimer, il faut bien se dire que l'on ne saurait conserver sans examen tout ce qui a pu être important dans le passé et que même les tâches essentielles ne justifient pas a priori et dans tous les cas l'aide de

la Confédération.

816 Mais il ne fait pas de doute que la nécessité d'équilibrer les finances fédérales entraîne nécessairement une limitation des prestations publiques ou alors un transfert des charges. Nous tenons au demeurant à bien préciser que le projet qui vous est soumis ne préjuge en rien de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, mais indique seulement la-direction qu'il conviendrait de suivre. La délimitation des tâches respectives de la Confédération et des cantons doit rester, à notre sens, l'une de nos principales 1 préoccupations politiques. Les travaux entrepris a cet égard sont déjà, fort avancés et les résultats en seront bientôt portés à la connaissance de l'opinion publique.

12 121

PRINCIPES AYANT PRÉSIDÉ AU MODIFICATIONS DE TEXTES LÉGAUX Réductions en vigueur depuis 1973/76

Un certain nombre de réductions de subventions ont déjà été décidées pour les années 1975 à 1977 soit par vous-mêmes soit par nous - mêmes en vertu de l'arrêté féd.éra.1 du 31 janvier 1975 sur la réduction des subventions (RS 611.02] : - Fonds national suisse de la recherche scientifique - Gymnastique et sport (mesure's donnant droit à subventions) - Lutte contre la tuberculose - Lutte contre les maladies rhumatismales - Contributions au;-; caisses-maladie

reconnues

- Chemins de fer privés (indemnisation des prestations fournies .dans l'intérêt de l'économie générale, couverture des déficits d'exploitation) - Acquisition de machines en régions de montagne - Reconstitution de vignobles - Transports de farine en régions de montagne Signalons encore, pour être complet, la réduction de la contribution fédérale à l'AVS qui a été ramenée de 151 à 9°s .pour les années 1976/1977. Mais cette mesure est déjà en vigueur et ne nécessite pas de nouvelles dispositions légales (AF du 12.6.1975, RS 831.100) 122

Réductions décidées en même temps que le budget de 1977 (message complémentaire]

Nous fondant sur l'arrêté fédéral du 17 décembre 1976 sur la réduction des subventions en 1977 (RO 1976 2808, 1977 138),

817 nous avons décide pour l'année en cours les compressions suivantes : Etablissements pénitentiaires et maisons d'éducation Construction d'abris privas Formation professionnelle Bourses d'études Conservation des monuments historiques Prote-ction de la nature et sauvegarde du patrimoine national Lutte contre les ëpizooties Constructions routières Chemins de fer prives (améliorations techniques) Logements pour domestiques Vente de bestiaux Police des forêts (reboisements et travaux de protection; construction de chemins et réunions parcellaires) Correction des cours d'eau

123

Nouvelles mesures complémentaires

Nous vous proposons par le présent message d'intégrer au droit ordinaire les réductions déjà en vigueur, les unes depuis 1975 (selon ch. 121 ci-dessus), les autres depuis cette année (ch.

122 ci-dessus),et cb les compléter en outre à partir de 1978 par des mesures relevant des secteurs ci-aprÈs (pour plus de détails, cf. chap. Z) : Transports et communications (chemins de fer et routes) Prévoyance sociale (caisses-maladie, aide à la construction · de logements) Agriculture (crédits d'investissements) Subventions à la consommation (sucre) Enseignement et recherche (subventions aux écoles primaires) Sport (construction de terrains et installations de sport) Santé publique (contrôle des denrées alimentaires, commerce des toxiques) Divers (assujettissement de la Confédération a l'assurance, utilisation des cartes nationales, etc.)

818

124

·

Unité de la matière

Toutes ces mesures formant un ensemble cohérent axé sur un même but, il y a lieu de renoncer à la procédure peu satisfaisante du droit de nécessité, limité dans le temps et impliquant une délégation législative, pour suivre la procédure législative ordinaire aux dispositions de durée illimitée, de manière à promouvoir, au plan des dépenses, l'équilibre futur des finances fédérales. Nous avons décidé en conséquence de vous soumettre un seul et unique projet de loi portant modification de 36 textes légaux.

Outre cette loi, il y a lieu de modifier un arrêté fédéral et d'édicter un autre arrêté fédéral. Il s'agit d'une part : de l'arrête fédéral du 1er octobre 1974 subventionnant la fondation "Fonds national suisse de la recherche scientifique" pour les années 1975 a 1979 (RS 420.1)

et d'autre part de l'arrêté fédéral approuvant la modification de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de'fer

13

(annexe, p. 114].

PROCÉDURE DE CONSULTATION

Le délai entre l'adoption de la motion par les deux conseils le 17 décembre 1976 et l'envoi du projet législatif aux commissions parlementaires en vue de l'examen au plénum à la session de mars 1977 était trop court

pour que nous ayons

pu ouvrir une véritable procédure de consultation. Il n'empêche que nous avons tout de même, dans la mesure du possible, organisé des séances d'information et de discussion. Mais la plupart des compressions de dépenses proposées étaient déjà connues, telles les mesures en vigueur depuis 1975/76 ainsi que les réductions de subventions décidées en vertu du message complémentaire au budget de 1977 (en lieu et place de la réduction

810

primitivement envisagée des quotes-parts cantonales). Les mesures telles que celles que nous vous proposons maintenant sont indispensables pour rééquilibrer les finances fédérales (cf. chap. 2). Elles ont trait pour une part à des secteurs clés et devraient nous aider à éliminer les faiblesses structurelles, lourdes de conséquences, de notre politique des dépenses. A l'approche de la votation sur le nouveau régime fiscal, le Parlement et les électeurs seront places devant l'alternative suivante : accepter les mesures que nous proposons pour rééquilibrer les finances fédérales ou alors les refuser mais en risquant que de nouvelles mesures, sans doute bien plus schématiques et moins nuancées, soient tou.t de même prises plus tard en vue de réaliser l'assainissement indispensable des finances fédérales.

2

MODIFICATIONS PROPOSÉES DE TEXTES LÉGAUX

Remarque préliminaire sur la systématique du projet Afin de bien dégager l'ordre des priorités, nous avons regroupe les modifications proposées dans une classification fonctionnelle quelque peu adaptée aux besoins du présent message. A moins de présenter un caractère de primauté, les mesures sont récapitulées, a l'intérieur des divers groupes de tâches, dans l'ordre chronologique des départements. Le département compétent est indiqué en marge de chaque texte légal, ce qui facilitera les délibérations parlementaires.

Pour chaque modification de loi proposée, nous vous signalons, autant que possible, son incidence financière. Le chapitre 4 est consacré à une brève analyse des répercussions financières et des effets sur l'état du personnel.

820 201

ADMINISTRATION ET JUSTICE

201.1

Exécution des peines

(DJP)

L'exécution des peines relevé avant tout des cantons. Mais il est essentiellement de l'intérêt national que l'on aboutisse, par une coordination efficace, à des solutions aussi uniformes que possible, ce qui implique, sur le plan financier, une certaine aide stimulative de la Confédération. Cet objectif devrait toutefois être réalisable aujourd'hui à moindres frais.

La modification que nous vous proposons à l'article Ier, 2?

alinéa, de la loi du 6 octobre 1966 sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation (RS 341) vise à ramener de 50 à 40 pour cent le taux de subvention généralement applicable à la construction de ces établissements. Il en résulte, au 3e alinéa une réduction du taux normal de 70 à 60 pour cent pour la construction des maisons d'Éducation et d'éducation au travail prévues à l'article 93ter du Code pénal.

Le 4e alinéa prévoit qu'en cas de besoin qualifié, les taux de subvention pourront être relevés au.niveau actuel. Cette mesure ne pourra toutefois être envisagée que si la capacité d'accueil de certains établissements semble devoir demeurer longtemps encore nettement insuffisante et que des raisons d'ordre linguistique ou géographique empêchent de se retourner vers d'autres établissements.

Comme il n'est plus question aux 2e et 3e alinéas d'un taux maximum, mais d'un taux normal, l'article premier doit être complété par un cinquième alinéa, sans que la pratique actuelle s'en trouve modifiée pour autant. Le 5e alinéa recouvre trois cas différents ou il convient de réduire le taux normal ou le taux majoré. Tout d'abord, le taux de la subven-

821 tion sera toujours réduit lorsque, de par les pensionnaires qu'il accueille, l'établissement ne répond pas pleinement aux objectifs de la loi (pensionnaires qui n'y ont pas été envoyés en vertu du code pénal, bénéficiaires de l'Ai, enfants et adolescents ne nécessitant pas de réductions). Ainsi les réductions prévues à l'article 9, 1er,

2e et 3e alinéas, de l'ordon-

nance d'exécution de la loi de 1966 reposeront désormais sur une base légale. Conformément à la pratique suivie jusqu'ici, le taux de la subvention sera également réduit lorsque,de par son infrastructure,1'établissement (même à l'état de projet) ne répond pas aux besoins actuels ou que le projet de construction va au-delà de ces besoins.

Les nouvelles dispositions permettront . à la Confédération de mener une politique de subventionnement différenciée et axée sur les priorités. Elles renforceront également la fonction régulatrice des subventions et favoriseront la collaboration entre les cantons. Suite à la réduction des subventions amorcée cette année, les modifications prévues entraîneront vraisemblablement pour la Confédération une économie annuelle de quelque 4 millions de francs.

201.2

Assujettissement de la Confédération a l'impôt et a l'assurance

(DFD)

Assujettissement à l'impôt "La caisse fédérale et tous les fonds administrés par la Confédération, ainsi que les immeubles, établissements et matériaux affectés directement à un but fédéral, échappent aux impSts directs des cantons." (Art. 10 de la loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération

(RS 170.21)). A maints égards, cette disposition

822 apparaît ambiguë dans son application. Elle suscite sans cesse des controverses stériles avec les cantons et les communes.

Il n'est pas rare que celles-ci soient portées devant le Tribunal fédéral, qui tranche en dernier ressort les litiges touchant l'immunité fiscale de la Confédération. Mais surtout la distinction des impôts directs et des impôts indirects n'est pas nette. Il s'agit moins en fait d'un critère juridique bien défini que d'un critère économique (cf. en dernier lieu ATF 99 I 231 cons. 4 b) .

En vertu des prescriptions légales, les Chemins de fer fédéraux, la Caisse nationale suisse 'd'assurance, la Régie des alcools et la Banque nationale sont expressément exemptes de tout impôt

direct ou indirect. Seule la propriété foncière

ne servant pas directement à leurs activités

fait exception

à la règle. Il n'y a pas de raison valable de restreindre 1'immunité fiscale de l'administration dans une plus forte mesure que celle des établissements et entreprises autonomes. Pour couvrir leurs besoins financiers, les collectivités publiques disposent d'autres moyens, plus appropriés, que de s'imposer mutuellement.

Il convient dès lors d'étendre la notion d'immunité fiscale de la Confédération en renonçant a la restreindre aux impôts directs, la distinction des impôts directs et indirects reposant d'ailleurs sur un critère imprécis. Les moins-values qui en résulteront pour les cantons et les communes seront vraisemblablement très modestes, encore qu'il soit difficile de les chiffrer avec exactitude. La nouvelle réglementation mettra en revanche un terme aux sérieuses complications administratives que le système actuel soulève aux trois échelons des collectivités publiques. Mais on en reste au principe général selon lequel les immeubles ne servant pas directement ä des buts publics sont soumis aux impôts cantonaux et communaux.

Le critère de "l'affectation directe à des buts publics" a été amplement défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 100 I b 236 cons. 2 c et 101 I b 3 cons.3).

823

Assujettissement à l'assurance

A la demande des commissions des finances, la Confëdération, à la faveur des mesures d'économie, n'a plus renouvelé depuis 1963 ses polices d'assurances. La relation entre les primes payées et les dommages couverts par les assureurs a toujours été disproportionnée. Vu l'ampleur des activités de la Confédération, l'Étendue matérielle et géographique des risques qu'elle court est telle que ceux-ci se compensent inévitablement

Le passage à l'assurance directe lui a permis d'écono-

miser en moyenne quelque 8 millions de francs par an.

La Confédération demeure assujettie au régime obligatoire de 1'assurance-incendie cantonale pour ses immeubles et son mobilier. Les primes annuelles se montent aujourd'hui à environ S millions de francs, alors que les prestations des assurances s'élèvent en moyenne à près d'un million.

Il n'y a pas de raison impérieuse de maintenir cette exception, peu rationnelle, au principe de l'assurance directe. Celui-ci implique au contraire que la Confédération assume elle-même tous les risques. Seule une compensation complète des risques permet d'aboutir à un résultat financier pleinement satisfaisant. De plus, l'assurance n'est pas obligatoire dans certains cantons et le mobilier des entreprises de transport (CFF et PTT) est d'ores et déjà exempté de l'assurance obligatoire par certaines dispositions légales.

Il importe dès lors de supprimer ces fâcheuses inégalités et d'affranchir totalement la .Confédération des assurances obligatoires cantonales et communales, ce quï permettra d'économiser environ 4 millions de francs par an.

824 201.3

Cartes nationales

(DFD, eu égard aux émoluments)

L'établissement et la publication de nouvelles cartes nationales relèvent de la Confédération. Les droits d'auteur que confèrent l'établissement et la mise à jour des cartes passent a la Confédération (art. 1 et 2 de la loi du 21 juin 1935 concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales, RS 510.62) .

La topographie fédérale est étroitement liée aux mensurations cadastrales, lesquelles sont placées sous la haute direction et la haute surveillance de la Confédération.

Le Service topographique fédéral et la Direction des mensurations cadastrales ont autorisé de tout temps l'utilisation des cartes nationales, dés mensurations cadastrales et de leurs fragments à des fins professionnelles et pour des publications de tous genres .Ils perçoivent à cet effet des émoluments fixés par tarif.

Ces derniers temps, divers établissements privés de reproduction et de distribution de cartes ont estimé que la perception de ces émoluments ne reposait pas sur une base légale suffisante. Un recours de droit administratif est d'ailleurs pendant auprès du Tribubal fédéral. Afin de dissiper ces doutes d'ordre juridique, il convient d'introduire dans la loi une réglementation précise de ces émoluments. On ne créera pas de ce fait de nouvelles ressources, mais on consolidera celles que l'on perçoit depuis des dizaines d'années. C'est la seule manière de s'assurer que des particuliers ne tirent pas un large profit, gratuitement et sans raison, de travaux administratifs fort coûteux. Les émoluments rapportent en moyenne quelque 500'000 francs par an.

825

202

DÉFENSE NATIONALE

Dans le domaine de la défense nationale, il suffit de modifier certaines dispositions légales touchant la protection civile pour réaliser l'équilibre recherché. Au chapitre de la défense militaire, nous avons pu réduire directement les dépenses prévues au plan financier.

202.1

Protection civile

(BJP)

En vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile (RS 520.2), la Confédération alloue une subvention de 25 à 35 pour cent des frais supplémentaires résultant de l'aménagement des abris par les propriétaires d'immeubles. Le canton et la commune doivent de leur côté allouer ensemble une subvention d'au moins 35 à 45 pour cent, si bien que les subventions atteignent, au total, au moins 70 pour cent des frais. Or, nous prévoyons de ramener la participation de la Confédération ä un taux de 10 à 20 pour cent et la part minimale du canton et de la commune à un taux de 30 à 40 pour cent. Les subventions totales des collectivités publiques devront s'élever à au moins 50 pour cent. De la sorte, les finances cantonales et communales s'en trouveront elles aussi allégées.

La modification de loi proposée ne touche en rien à l'obligation de construire les abris prescrits. Les frais supplémentaires qui résultent de l'aménagement d'abris et qui donnent ainsi droit à subvention s'élèvent actuellement à environ 2'000 francs pour un appartement de quatre pièces et a 5'000 francs pour une maison familiale. De ces montants, le maître de l'ouvrage supportera dorénavant l'OOO francs (600 jusqu'ici) et 2'500 francs (1*500 jusqu'ici). L'abri dans la maison d'habitation servant essentiellement a ceux qui logent dans la maison, nous estimons que cette légère charge supplémentaire est parfaitement justifiée.

Feuille fédérale, 129« annie. Vol. I.

56

826 II en résultera pour la Confédération, selon l'évolution de la production locative, une économie annuelle d'environ 10 millions.

203

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

.Les dépenses de la Confédération en faveur de l'enseignement et de la recherche ont augmenté ces dernières années, comme on le sait, à un rythme nettement plus rapide que celui de l'ensemble des dépenses. Les mesures que nous proposons ciaprès concernent des domaines qui appellent depuis quelque temps déjà une certaine restructuration ou dans lesquels la Confédération peut réaliser de sérieuses économies sans que cellesci se répercutent par trop sur les bénéficiaires de subventions.

Les besoins des universités continuant d'augmenter fortement, nous avons renoncé à inclure ce secteur dans nos mesures de rééquilibrage, d'autant plus que la Confédération assume en l'occurrence une responsabilité particulière dans l'optique d'une répartition moderne des tâches. Pour ce qui est des écoles polytechniques fédérales, il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions légales, car les chiffres du plan financier ont de nouveau été réduits par rapport à l'année précédente.

203.1

Ecole primaire publique

(DFI)

La subvention allouée aux cantons pour leurs écoles primaires, qui repose sur l'article 27 bis de la constitution, vise à aider ceux-ci .dans l'accomplissement de leurs tâches.

Légèrement supérieure à 5 millions par an, la subvention fédérale ne parvient toutefois à couvrir, aujourd'hui qu'une fraction infime des dépenses totales que les cantons engagent pour leurs écoles primaires; ne représentant plus une véritable mesure d'allégement, elle pourrait dès lors, à cet égard, être supprimée sans plus. Si nous proposons néanmoins de maintenir la subvention sous une forme réduite et modifiée, c'est pour tenir compte d'une part de la situation particu-

827 lière des cantons montagnards et du problème des minorités linguistiques des Grisons et du Tessin, d'autre part du fait qu'il ne serait guère opportun d'anticiper sur les efforts en cours tendant à élaborer un nouvel article constitutionnel sur l'instruction. Nous nous bornons donc aujourd'hui à vous proposer de modifier la loi du 19 juin 1953 subventionnant 1'école primaire publique (RS 411.1) en ramenant de 4 à 1 franc par enfant âge de 7 à 1S ans la subvention de base prévue à l'article 3, 1er alinéa, de la loi et en éliminant le supplément accorde en vertu de l'article.3, 2e alinéa, de cette même loi. Le supplément linguistique et le supplément de montagne sont en revanche maintenus tels quels. La Confédération réalisera de la sorte une économie annuelle de quelque 3 millions de francs.

203.2

Bourses d'études

(DFI)

Les subventions que la Confédération alloue, en vertu de la loi du 19 mars 1965 sur les bourses d'études (RS 416.0), au titre de la participation aux dépenses cantonales, se situent entre 25 et 65 pour cent selon la capacité financière du canton. Quand bien même ce taux de subventionnement a généralement donné satisfaction, on peut fort bien prévoir a l'avenir un taux de 20 à 60 pour cent, ce qui permettra à la Confédération d'économiser chaque année quelque 5 millions de francs, soit environ 12 pour cent de ses dépenses annuelles ä ce titre, sans qu'il en résulte une charge insupportable pour les cantons.

Il n'est en outre guère probable que cette réduction incite les cantons à abaisser sensiblement leurs prestations aux boursiers. En revanche, ils se verront peut-être amenés à reconsidérer le droit de certaines catégories de bénéficiaires à toucher une bourse. La réduction proposée ne modifie en rien l'objectif de la politique fédérale en matière de subventionnement des bourses, qui vise a allouer des contributions nettement plus élevées aux cantons à faible capacité financière en vue d'harmoniser les prestations dans ce domaine.

828 La nouvelle réglementation ne s'applique pas aux dépenses des cantons occasionnées par les bourses d'études qu'ils ont accordées avant .le 1er "janvier 1977, alors qu'ils ne connaissaient pas encore nos propositions.

203.3

Subventions au Fonds national suisse

(DFI)

Les subventions annuelles de la Confédération à la fondation "Fonds national suisse de la recherche scientifique" ont été fixées jusqu'en 1979 par arrêté fédéral du 1er octobre 1974 (RS 420.1). Les bases de calcul remontent ainsi à une époque ou l'on admettait des taux de renchérissement nettement plus élevés qu'aujourd'hui. L'aggravation rapide des finances fédérales a empêché jusqu'ici de verser au Fonds les montants prévus par 1'arrête, Nou avons au contraire été amenés, déjà à deux reprises, à modifier l'arrête de 1974. Pour 1977 également, il est prévu une subvention réduite.

Il importe aujourd'hui de proroger ces ajustements jusqu'en 1979 par une décision du Parlement. Il en résultera pour la Confédération, par rapport aux montants initiaux, des économies de 3 millions en 1978 et de 6 millions en 1979.

203.4

Formation professionnelle

(DEP)

Bien qu'en vertu de la répartition des tâches

ce domaine relè-

ve des cantons, les subventions fédérales aux constructions destinées à la formation professionnelle ont fortement augmente au cours des ans. C'est ainsi que la loi du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle (RS 412.10) a porté le taux de 10 à 16 - 20 pour cent du coût de la construction, la subvention ne devant toutefois pas excéder deux millions par projet. Lors de la revision partielle de la loi, le 9 mars 1972, cette limitation fut supprimée et la subvention portée cette fois à un taux de 30 à 45 pour cent (nous avions proposé 26

à 40% .

829 Pour la formation professionnelle agricole, la subvention aux constructions a en revanche été fixée à un taux de 25 a 40 pour cent. Or, il n'y a pas de raison de favoriser les constructions prévues par la loi sur la formation professionnelle. Par ailleurs, la plupart des cantons ont en grande partie réalisé, ces dernières années, leurs programmes de construction en ce qui concerne les écoles professionnelles pour l'industrie et l'artisanat et les écoles de commerce. Il est peu probable qu'ils construiront encore de nouveaux établissements techniques supérieurs, qui sont très coûteux. D'autre part, nous n'ignorons pas que l'enseignement obligatoire de la gymnastique et des sports aux apprentis entraînera pour les cantons et les communes, du fait de la nécessité de construire des salles de gymnastique et des installations de sport, de nouvelles charges financières.

Nous estimons, dans ces conditions, que le nouveau taux de subventionnement de 25 à 40 pour cent que nous vous proposons est approprié. Comparée aux réglementations en vigueur avant 1972, la subvention constituera à l'avenir également une aide appréciable de la Confédération. Le régime transitoire différencié permettra d'introduire autant que possible sans heurts les nouveaux taux de subventionnement. L'Économie qui en découlera est évaluée à 6 millions; elle devrait toutefois être compensée par certaines améliorations de caractère sélectif apportées à la nouvelle loi sur la formation professionnelle. Cet exemple montre bien qu'il est possible de renforcer l'efficacité au niveau de la réalisation des tâches.

204

CULTURE ET SPORT

Si la culture et les sports comptent au nombre des tâches habituelles des cantons et des communes, il n'en reste pas moins qu'en vertu d'une longue tradition qui a sa source dans la personnalité de l'Etat, la Confédération est appelée à intervenir dans toute une série de problèmes d'ordre culturel et de portée nationale. Qu'il nous suffise de citer la présence culturelle de la Suisse à l'étranger, les échanges culturels à 1'inté-

830 rieur du pays, la protection de la nature et la sauvegarde du patrimoine national, l'encouragement des arts et la conservation des monuments historiques, le cinéma et les écoles suisses à l'étranger. Quant bien même l'aide de la Confédération dans les domaines de la culture et des sports est en général d'ordre subsidiaire, elle répond à une réelle nécessité et il ne serait possible d'y renoncer que dans la mesure ou les cantons et les communes augmenteraient leurs prestations.

204.1

Conservation des monuments historiques

(DFI)

L'article premier, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 14 mars 1958, actuellement en vigueur, concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques (RS 445.1) prévoit pour leur restauration des subventions de 60 pour cent au plus.

Ce taux maximal n'a jusqu'ici été autorise qu'exceptionnellement, lorsque le financement se révélait particulièrement difficile.

Nous vous invitons à ramener ce plafond à 50 pour cent. Nous avons par la même occasion abaissé de 10 unités les taux de subventionnement fixés ä l'article 9, 3e alinéa, de notre ordonnance concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques et qui sont échelonnés selon l'importance des objets. Nous prévoyons cependant la possibilité d'aller au-delà de ces taux maximaux lorsque des projets sont difficiles a financer ou encore de faire exécuter entièrement à la charge de la Confédération des travaux extraordinaires dans le domaine de la recherche archéologique, des fouilles ou du classement des monuments historiques.

Cette réduction des taux de subventionnement permettra de réaliser une économie annuelle de 0,5 à 1,5 million. Mais celleci ne se fera sentir pleinement qu'à longue échéance, car la raréfaction des crédits a provoqué ces dernières années, dans l'examen des demandes, un retard qu'il s'agit maintenant de rattraper.

831 204.2

Protection de la nature et sauvegarde du patrimoine national

(DFI)

En vertu de l'article 13, 1er alinea, de la loi du 1er juiller 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451), la Confédération peut encourager la protection de la nature et la sauvegarde du patrimoine national en allouant des subventions d'au plus 50 pour cent des frais pour la conservation des paysages, des localités, des sites êvocateurs du passe, des curiosités naturelles et des monuments dignes de protection. Comme pour la conservation des monuments historiques, nous vous proposons d'abaisser de 10 unités le plafond actuel.

Les taux de subventionnement fixés dans l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage - et échelonnés selon l'importance des objets - ont été adaptés en conséquence. Cette réduction des taux entraînera pour la Confédération une économie annuelle d'environ 1 million.

204.3

Gymnastique et sports

(DMF)

II s'agit surtout ici d'intégrer au droit ordinaire les mesures de compression décrétées en 1975 en vertu du droit d'urgence.

Au titre de l'encouragement du sport scolaire facultatif, nous prévoyons de réduire la subvention fédérale aux frais de moniteurs, mais non l'indemnité que touche chaque moniteur. En outre, seuls les adolescents de santé délicate auraient droit à l'avenir à l'examen médical gratuit et non plus, comme précédemment, tous les participants de "Jeunesse et sport". Enfin, contrairement au régime en vigueur jusqu'en 1975, où tous les participants de "Jeunesse et sport" bénéficiaient des facilités de transport, seuls y auraient droit dorénavant les organes de "Jeunesse et sport" désignes par le Département militaire, ainsi que les participants aux cours de moniteurs et de perfectionnement. Le maintien de ces restrictions permettra d'économiser quelque 2,5 millions par an.

832 Nous vous proposons par ailleurs de ne plus conserver ä l'avenir que la possibilité de subventionner la construction de places de sport en la restreignant au surplus aux installations de caractère national ou regional (ä l'exclusion donc des projets de caractère local) En vertu des articles 1 et 12 de la loi fédérale du 17 mars 1972.encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0),la Confédération subventionne, dans la limite des crédits ouverts, la construction de terrains et d'installations destinés ä l'Éducation sportive et qui servent au développement de la gymnastique et des sports. Par arrêté fédéral du 4 décembre 1973 (FF 1973 II 1330), vous avez ouvert à cet effet un crédit d'engagement de 45 millions dont il ne reste aujourd'hui qu'un solde de 5 millions. Les difficultés financières croissantes n'ont permis d'accéder ces derniers temps qu'à quelques-unes des requêtes présentées et la plupart des projets donnant droit à subvention ont ainsi dû être refusés. Durant la période de 1973 S. 1976, la Confédération a subventionné 46 projets. Il a fallu rejeter faute de ressources 53 demandes, ce qui nous a valu 24 recours. Le volume des demandes présentées nécessiterait des crédits d'engagements et de paiements annuels d'un montant total d'environ 40 millions. Dans la situation financière que la Confédération traverse.actuellement, nous estimons qu'il n'est pas possible de consacrer, ne seraitce qu'une fraction de ce montant, à la construction de terrains et installations de sport. Pendant les années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi, il est apparu que, faute de moyens financiers suffisants, les dispositions sur l'aide à la construction de places de sport ne pouvaient que dans une très faible mesure être appliquées selon la volonté du législateur. Il n'en ira sans doute pas autrement ces prochaines années. Notre intention n'est toutefois nullement

d'exclure

pour toujours,la faculté de subventionner ces projets. Mais en limitant cette possibilité aux installations de caractère national et régional, nous entendons assurer une meilleure affectation des ressources dont nous pourrions disposer par la suite. Nous vous proposons des lors de prévoir seulement un

833 regime de subventionnement facultatif et qui soit approprié aux crédits que vous pourrez être amènes à nous ouvrir ultérieurement.

Etant donné qu'il faudra, sur la base des subventions accordées jusqu'ici, effectuer encore ces prochaines années des versements pour des projets en cours, la suspens-ion provisoire du subventionnement ne déploiera pas aussitôt tous ses effets. Mais, à long terme, cette mesure permettra vraisemblablement de réaliser une économie annuelle d'environ. 5 millions.

205

SAmt PUBLIQUE

Si l'intervention de la Confédération dans le domaine de la santé publique demeure dans l'ensemble dans des limites financières plutôt modestes, d'autant plus nombreuses sont les bases légales sur lesquelles elle se fonde,en sorte que l'exécution des diverses lois de subventionnement implique de lourdes charges administratives.

Les subventions à la santé publique ont essentiellement le caractère d'une aide initiale qui, sans porter préjudice à l'objectif visé à l'origine, peut être réduite graduellement ou transférée sur d'autres organes. Sous cet aspect, il convient surtout d'analyser les subventions allouées à la lutte contre la tuberculose et les maladies rhumatismales, ainsi qu'au titre du contrôle des denrées alimentaires et du commerce des toxiques. La lutte contre ces maladies et la surveillance du commerce des toxiques relevant des cantons, il sied que la Confédération se décharge autant que possible des frais qui en découlent.

205.1

Mesures contre la tuberculose

(UFI)

Si l'on entend exterminer la tuberculose en Suisse, il importe d'intensifier et de mieux coordonner encore les mesures

834 prophylactiques (examens radioscopiques, vaccinations préventives, etc.)-.Ces tâches sont presque partout assumées par des organismes antituberculeux privés, en collaboration avec les médecins cantonaux, les médecins scolaires et les praticiens. Il serait pour l'instant prématuré de priver ces organismes des subventions fédérales, qui s'élèvent à prÈs de 2,5 millions par année. Il est en revanche parfaitement possible de proroger les réductions de subventions décrétées en 1976 en les intégrant au droit ordinaire, II est possible en.particulier de supprimer les subventions à la modernisation et à 1'équipement des préventoriums, sanatoriums, hôpitaux pour tuberculeux, divisions ou stations hospitalières pour tuberculeux, foyers familiaux ou foyersateliers, ainsi qu'à l'acquisition et à l'équipement des foyers ou logements en faveur du personnel, de même que les contributions aux dépenses d'exploitation de ces établissements et installations. La durée moyenne de cure a été notablement

réduite depuis l'usage des nouveaux médicaments anti-

tuberculeux et ,en maints endroits, les cliniques d'altitude polyvalentes ont pu être incorporées dans l'ensemble de la planification hospitalière.

Il ne se justifie également plus de verser des subventions aux services médicaux scolaires pour les frais de lutte contre la tuberculose, qui ne représentent qu'une faible part des dépenses totales. Dans nombre de localités, l'examen dans les écoles est déjà effectué par la Ligue antituberculeuse ou par d'au-, très institutions similaires, qui continuent à être subventionnées. Les séjours en préventoriums ne sont plus considérés aujourd'hui - contrairement au vaccin BCG - comme un moyen propre à prévenir la tuberculose. On peut dès lors également supprimer ces subventions. Ces diverses mesures permettront d'économiser quelque 4,5 millions par an.

205.2

Lutte contre les maladies rhumatismales

C.DFI)

De gros efforts ayant été entrepris depuis nombre d'annÊes

835 pour aménager les cliniques thermales, on dispose aujourd'hui de suffisamment d'installations médicales appropriées et de lits pour traiter les rhumatisants, si bien que l'on peut comme on le' fait déjà depuis 1976 - renoncer

à l'avenir à

subventionner les transformations et les nouvelles constructions, ce qui permettra d'économiser environ 1,5 million par an. Il en va différemment des subventions aux frais d'exploitation. En effet, la plupart des établissements récemment ouverts se heurtent encore à certaines difficultés de démarrage.

Les "taxes hospitalières" appliquées aux rhumatisants devraient être maintenues aussi bas que possible, du fait que tes rhumatismes sont beaucoup plus répandus dans les couches modestes de la population que dans les milieux aisés. C'est pourquoi on ne saurait pour l'instant renoncer aux subventions d'exploitation. Il convient d'autre part d'accorder aujourd'hui une priorité absolue à la recherche, car ce n'est que lorsqu'on connaîtra la cause véritable des rhumatismes que l'on pourra appliquer les premières mesures de prévention qui permettront par la suite d'exterminer la maladie. Comme il faut également assurer les soins et l'encadrement des malades, l'information de la population et la prophylaxie, nous vous proposons de maintenir intégralement les subventions aux organisations d'assistance.

205.3

Contrôle des denrées alimentaires

(DFI)

Tandis que la surveillance du commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels à nos frontières est assurée par les bureaux de douane et les vétérinaires de frontière, le contrôle à l'intérieur du pays est en premier lieu l'affaire des cantons. En accordant un subside de 50 pour cent au plus à la création, à l'installation, à l'entretien et à l'exploitation des laboratoires cantonaux, la Confédération a contribué notablement, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires CRS 817.0), à la mise en place d'un réseau efficace et bien

836 équipé de laboratoires de contrôle. Pour la modernisation technique et l'exploitation ultérieure des Etablissements, on est en droit d'attendredes cantons qu'ils se contentent à l'avenir de subventions un peu moins élevées. Aussi proposonsnous de ramener la subvention maximale prévue de 50 à 30 pour cent. II en résulterait vraisemblablement pour la Confédération une économie annuelle se situant entre 0,7 et 1 million.

205.4

Commerce des toxiques

(DFI)

En vertu de l'article 21, 3e alinéa, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques (RS 814.80), la Confédération rembourse aux cantons 30 à 50 pour cent des dépenses que l'exécution de la loi leur a occasionnées; les dépenses de personnel ne sont pas retenues pour le calcul de la subvention. Nous proposons de biffer cette disposition, ces subventions ne répondant pas à une véritable nécessité et n'étant pas non .plus conformes au principe de la proportionnalité. La somme des subventions allouée actuellement aux cantons s'élevé ä quelque 350'000 francs par an, soit 14'000 francs par canton. Il est bien évident que des subventions aussi disséminées ne couvrent guère les frais administratifs qu'occasionné leur versement et qu'elles allègent encore moins la charge des cantons. Rien ne s'oppose, sur le plan constitutionne 1, à ce que 1'on y renonce. Le fait que la Confédération prend à sa charge la création et la gestion d'un office de documentation toxicologique, ainsi que toutes les tâches liées à l'établissement de la liste des produits toxiques, et qu'elle alloue, à certaines conditions, des contributions aux frais des services d'information sur les toxiques montre que l'on a tenu suffisamment compte de l'article 69bis, 2e alinéa, de la constitution qui prévoit que l'exécution des dispositions légales régissant le commerce des denrées alimentaires ainsi que d'autres articles deménage ett objets usuels

837 relève des cantons, sous la surveillance et avec l'aide financière de la Confédération.

L'Économie réalisée à long terme sera vraisemblablement d'environ 0,5 million par an.

205.5

Lutte contre les épizooties

(DEP)

D'après les taux actuellement en vigueur, les contributions de la Confédération aux frais engagés par les cantons dans la lutte contre les épizooties représentent environ 5 millions par an. L'abaissement de ces taux de S unités, comme nous le proposons, entraînerait une économie annuelle de l'ordre de 0,5 million.

On peut encore obtenir un allégement supplémentaire en faisant participer les cantons aux frais de vaccin et en renonçant à la vaccination générale a.nnuelle contre la fièvre aphteuse. En vertu de l'article 38, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 616.40}, que nous vous proposons d'abroger, la Confédération fournit les vaccins gratuitement aux cantons si la vaccination préventive générale est décidée conformément aux dispositions de l'article 10, 1er alinéa, chiffre 7, de la loi. Une telle vaccination a été ordonnée en 1966 pour combattre la fièvre aphteuse et elle est effectuée depuis lors chaque année. Les frais de vaccin s'élèvent à 1,9 million. En requérant la participation des cantons aux frais de vaccin, conformément à l'article 38, 1er alinéa, on économisera 1,1 million. Le risque de fièvre aphteuse ayant diminué en Europe depuis une année, il nous semble par ailleurs justifié de renoncer à une vaccination préventive générale.

838 206

PRÉVOYANCE SOCIALE

Ce secteur, qui comprend les assurances sociales et l'aide à la construction de logements, a connu ces dernières années un essor considérable, qui explique pour une part l'accroissement démesuré des dépenses de la Confédération. Aussi,devant l'ampleur des efforts qu'impliqué un assainissement des finances fédérales, il est indispensable de modérer également les dépenses dans ce secteur. Il importe de bien souligner a ce propos que nous n'entendons nullement procéder à un démantèlement de nos oeuvres sociales, c'est-à-dire que nous ne réduisons pas les prestations d'assurance. C'est essentiellement au niveau du financement des institutions d'assurance qu'il est possible d'alléger les charges de la Confédération. Il y a tout d'abord la contribution fédérale aux caisses-maladie, qui a marqué une trds forte expansion à la suite de la hausse générale des coûts de la santé publique. Il est de toute manière indispensable de reconsidérer tout le régime de cette assurance et les travaux y relatifs sont d'ailleurs déjà en cours. Jusqu'à la mise en place du nouveau système, nous entendons au moins stabiliser les engagements financiers de la Confédération.

206.1

Caisses-maladie

(DFI)

En vertu du régime actuel de subventionnement institué par la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA, RS 832.01],les subsides

de la Confédéra-

tion aux caisses-maladie sont essentiellement déterminés par les coûts de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, si bien qu'ils augmentent au même.rythme que les coûts de la santé publique. Après l'entrée en vigueur en 1964 du nouveau régime de subventionnement, ils s'élevaient à environ 135 millions. Pour 1977, ils sont budgétés à 868,5 millions.

839 Or, en vertu de l'arrête de 1975 sur la réduction des subventions, les subsides ont été abaissés de 10 pour cent en 1975 et 1976 et de 11,5 pour cent en 1977 (plus une compression de 6 millions au titre des indemnités journalières). Malgré ces réductions, les subsides versés par la Confédération ne cessent d'augmenter, soit de 24 pour cent de 1975 à 1976 et vraisemblablement de 7 pour cent de 1976 à 1977. Depuis 1960, ces dépenses se sont accrues quatre fois plus vite que le produit national brut.

Il ne faut pas s'attendre pour l'instant que la hausse des coûts de la santé publique retombe au niveau du renchérissement général, si bien qu'en conservant le régime de subventionnement actuel, il y a également lieu de compter à l'avenir avec un fort accroissement de la contribution fédérale.

Or, les finances fédérales ne supportent plus une telle progression. Nous sommes des lors dans la nécessité de vous proposer certains plafonds pour les subsides aux caisses-maladie. Nous n'entendons rien changer pour le moment au régime du subventionnement, qui prévoit pour l'essentiel des subsides, par assuré, différents pour les hommes, les femmes et les enfants, ainsi que des subsides pour certaines prestations bien définies (maternité, tuberculose, invalidité). A longue échéance, il sera toutefois indispensable de refondre entièrement le système actuel de subventionnement et de financement de l'assurance-maladie. A notre avis, il faudra s'efforcer ce faisant de réduire davantage encore l'aide de la Confédération, tout en veillant à conserver à l'assurance-maladie son caractère social et cela en modifiant par la même occasion le mode de financement qui serait partiellement assuré par une contribution salariale. Il incombe en premier lieu à la commission d'experts d'examiner tous les problèmes que soulève la revision partielle de 1'assurance-maladie. C'est pourquoi nous envisageons de maintenir la réglementation que nous vous proposons ici jusqu'à l'entrée en vigueur de la revision partielle de la LAMA, qui visera, à modifier le régime de subventionnement et de financement de l'assurance-maladie.

840 Les mesures que nous soumettons à votre appréciation ont pour but de maintenir au cours de ces prochaines années les subsides fédéraux alloués aux caisses-maladie approximativement au niveau de 1977 et donc de ne plus contribuer désormais a la hausse des coûts de la santé publique. Déjà complètement supprimés pour 1977, les subsides fédéraux alloués au titre de l'indemnité journalière ne seront plus versés non plus durant ces prochaines années. Comme nous avons déjà réduit de 11,5 pour cent les subsides pour 1977, qui ont été calculés sur la base des frais effectifs de 1976, et que, selon les dernières estimations, les prestations des caisses-maladie auront augmenté d'environ 11 pour cent en 1976 par rapport à l'an-, née précédente, les subsides effectifs (réduits) pour 1977 correspondent à peu près aux subsides non réduits de 1976.

Nous vous proposons dès lors de considérer à l'avenir comme taux maximaux les taux des subsides fixés pour 1976.

Les subsides fédéraux prévus aux articles 35 et 38, 1er alinéa, de la LAMA sont calculés par assuré. Il serait par trop schématique de fixer une limite globale d'après le montant total versé, car on ne tiendrait pas compte ce faisant des variations démographiques. Cela compliquerait en outre la tâche au niveau de l'application, puisque le subside par assuré ne pourrait être fixé qu'une fois connus tous les articles subventionnés. Aussi vous proposons-nous de choisir comme plafonds les subsides par assuré non réduits de.1976. Les subsides fédéraux ne suivraient dès lors plus la hausse future des coûts. On tiendrait en revanche compte des variations dans l'effectif des assurés. Les subsides augmenteraient ou diminueraient au gré de ces fluctuations. C'est ainsi qu'une variation de l'effectif de SO'OOO personnes entraînerait un accroissement ou une réduction des subsides d'environ 5,5 millions de francs.

841 Les subsides prévus aux articles 36 et 37 de la LAMA représentent une participation de la Confédération aux prestations effectives des caisses-maladie. On ne peut fixer ici une limite que d'âpres le montant total de ces prestations. Nous vous proposons par conséquent de prendre pour plafonds les sommes versées en 1976 pour les différentes catégories de subsides (soins médicaux et pharmaceutiques / indemnités journalières pour les tuberculeux / soins hospitaliers pour les invalides). Ainsi.si les prestations effectives des caisses continuent à augmenter, on sera amené à réduire proportionnellement le subside fixé dans la LAMA pour chaque prestation. Ce mode de limitation exclut toute augmentation des subsides prévus aux articles 36 et 37 de la LAMA. Ces subsides atteindront environ 108 millions en 1978.

Dans l'ensemble, les subsides versés aux caisses-maladie conformément à notre proposition varieront entre 870 et 890 millions, ce qui correspondra à une économie de quelque 150 millions en 1978 et 260 millions en 1979. Cette mesure devrait au surplus avoir un effet modérateur sur les coûts de la santé publique, en particulier en ce qui concerne les SOÌ71S médicaux et pharmaceutiques.

206.2

Aide à la construction de logements

(DEP)

Nous vous proposons de réduire les subventions accordées à l'époque en vertu de l'arrête fédéral du 31 janvier 1958 concernant l'encouragement a la construction de logements à caractère social (AF 1958, RS 841) et de

la loi fédérale du 19 mars 196S concernant l'encouragement à la construction de logements (LF 1965, RS 842).

L'aidecfe la Confédération selon l'arrêté de 1958 consiste dans le versement des intérêts du capital engagé, jusqu'à concurrence de 2/3 pour cent des investissements nécessaires Feuille fédérale, 129' année. Vol. I.

57

842 à la construction d'un logement-et elle a toujours été allouée pour une durée de vingt ans au plus. Elle n'était généralement accordée que si le canton fournissait une prestation au moins deux fois plus importante.

L'aide de la Confédération selon la loi de 1965 consiste également dans le versement des intérêts du capital engagé, jusqu'à concurrence de 2/3 pour cent des investissements nécessaires à la construction d'un logement. Pour certaines catégories de logements (logements pour personnes âgées ou invalides et logements pour familles nombreuses), la contribution fédérale pouvait être portée à 1 pour cent des investissements totaux. Comme dans l'arrêté de 1958, l'aide était subordonnée à une prestation du canton. La Confédération accordait parfois aussi des cautionnements.

Suppression des subventions prévues par l'arrêté de 1958 La construction ayant renchéri depuis que les logements ont été construits en vertu de l'arrêté de 1958 et les revenus s'étant également accrus, les loyers de ces appartements peuvent être considérés aujourd'hui comme modérés, même abstraction faite de l'aide fédérale. Comme l'aide cantonale dépend dans la plupart des cas de celle de la Confédération, la suppression complète des deux contributions entraînerait une hausse des loyers de 25 à 30 pour cent. Suivant l'ancienneté et la taille des logements, l'augmentation varierait entre 800 et l'5OO francs environ par an.

Pour les derniers logements construits en vertu de l'arrêté de 1958, la condition selon laquelle l'aide doit avoir été versée durant huit ans au moins laisse un certain délai.

L'article 9b permet en outre de tenir compte des cas de rigueur.

843 Schema de réduction dans le cas de la loi de 1965 En comparant les loyers selon la loi du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843) avec ceux que prévoit la loi de 1965, on constate qu'un loyer selon la loi de 1974 équivaut à peu près, la dixième année, au loyer non réduit des logements construits sur la base de la loi de 1965.

Une réduction de l'aide fédérale de 50 pour cent, qui entraînerait dans la plupart des cantons également une diminution de l'aide cantonale, provoquerait une hausse des loyers de 12 à 15 pour cent suivant l'année de construction, ce qui est encore supportable pour des loyers de ce prix.

Nous proposons dès lors le schéma de réduction ci-après : Versement de l'aide complète durant les 8 premières années de subventionnement -

Apres 8 ans, réduction de l'aide fédérale de 50 pour cent

-

Apres 11 ans, nouvelle réduction de 25 pour cent

-

Après 14 ans, suppression de l'aide.

Ce schéma raccourcit de 6 ans la durée de subventionnement.

Ne seront pas touchés par cette mesure les logements pour invalides ou pour personnes âgées, qui ne jouent un rôle important que dans la loi de 1965. Ces logements demeurent soumis au contrôle du changement de l'affectation premiere, lie aux restrictions imposées aux occupants quant à leur revenu et à leur fortune.

Il convient également d'éviter les cas de rigueur. Nous songeons ce faisant aux locataires qui, par suite de la réduction envisagée, devraient consacrer plus de 20 pour cent de leur revenu brut au loyer. En pareil cas, il ne sera procédé à la réduction que de manière à maintenir une relation de 1 à 5 entre le loyer et le revenu.

844 Comme il est difficile de prévoir d'ores et déjà les autres facteurs [par ex. coopératives disposant de trop peu de capital propre) susceptibles d'entraîner

des situations de ri-

gueur, nous vous proposons de nous laisser le soin de régler ces cas.

Les économies qui en résulteront pour la Confédération passeront graduellement d'environ S millions

en 1978 ä 20 mil-

lions vers la fin des années 80.

207

207.1

POLITIQUE RÉGIONALE

-Aide aux investissements dans les régions de montagne

(DEP) En vertu de l'article 29 de la loi du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (RS 901.1), la Confédération constitue durant les six premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi un fonds d'investissement de 500 millions de francs. Les prêts ,destinés aux investissements sont ensuite accordés par l'intermédiaire de ce fonds.

Etant-donné la situation des finances fédérales, les ressources qui ont alimenté ce fonds durant les premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi ont été relativement modestes. Cela se justifiait d'autant plus que les besoins initiaux étaient très faibles. Les versements ci-après y ont déjà été effectués ou sont prévus au plan financier: par année

total

1975 1976

37 Mio

37 Mio

1977

49 Mio

86 Mio

1978

75 Mio

161 Mio

1979

95 Mio

256 Mio

S45 Nous proposons d'étendre de six à huit ans le délai fixé pour la constitution du fonds; sinon il faudrait verser en 1980 - la sixième année suivant l'entrée en vigueur de la loi - un solde de 244 millions, ce que les finances fédérales ne sauraient supporter. En prolongeant le délai de deux ans, le versement moyen peut être ramené à 81 millions.

L'aide aux investissements se trouvant encore dans sa phase de développement, il ne faut pas s'attendre ä des difficultés financières.

Dans .ce secteur important, l'aide fédérale n'est donc pas réduite, seul le délai pour la constitution du fonds est légèrement étendu.

208

TRANSPORTS ET COmUNICATIONS

Les dépenses de ce groupe de tâches ont fortement augmenté ces dernières années. La couverture du déficit des CFF constitue notamment une lourde charge pour les finances fédérales.

Il s'agit ici, en prenant des mesures législatives appropriées, d'élargir la marge de manoeuvre de notre grande régie afin de réduire progressivement les déficits. Il y aura lieu de prendre, au besoin,des mesures analogues pour les chemins de fer privés. Il est nécessaire enfin d'assurer au service postal des voyageurs les mêmes bases de financement qu'aux autres transports routiers publics.

Quant aux routes, il convient de moderniser, par la voie de la procédure législative, les perscriptions surannées et trop rigides, qui entravent une utilisation plus souple des ressources affectées. Cela permettra de compenser largement la suppression de la contribution initiale versée ä la construction des routes nationales et qui est prélevée sur les ressources générales de la Confédération.

846 Nous avons tenu compte des travaux entrepris dans le cadre de la conception globale des transports dans la mesure où les propositions que nous vous soumettons figureront également, selon toute probabilité, dans cette étude d'ensemble.

208.1

Transports publics

208.11

Modification de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957

(DTE]

(RS 742.101)

Réduction de l'indemnisation

(art. 51)

L'indemnisation est fonction du transport des travailleurs et des écoliers, de l'importance du marché des transports et des investissements dans les voies de communication. L'arrêté du 31 janvier 1975 sur la r&duction des subventions a réduit l'indemnisation de 1975 selon un taux linéaire de 10 pour cent.

Cette réduction a également été décidée pour 1976 et 1977. Mais elle n'a diminué les dépenses de la Confédération qu'au titre des entreprises non déficitaires, alors que le déficit d'exploitation s'élevait dans les autres entreprises. Nous prévoyons d'intégrer cette réduction au droit ordinaire des 1978 et de l'incorporer dans les bases de calcul.

L'indemnisation du transport des travailleurs et des écoliers ne figurera dorénavant plus dans la loi sur les chemins de fer. La compétence d'adapter le taux nous appartient aujourd'hui déjà. Le taux, qui avait été fixé à 19fr.30 le 3 mars 1975, est ainsi ramené à 17fr.35.

Cette mesure entraînera une économie brute de 4 millions par

847 Abaissement des contributions fédérales au titre des améliorations techniques (art. 60)

En vertu de l'article 60, les contributions fédérales aux investissements sont subordonnées à la participation des cantons.

La part des cantons supportant de très lourdes charges financières peut être exceptionnellement

ramenée jusqu'à 15 pour

cent. Les contributions des cantons ont varié jusqu'en 1976 entre 30 pour cent (minimum) et 70 pour cent (maximum). Avec le budget de 1977, vous nous avez autorisés à réduire les taux pour l'année en cours au détriment des cantons. Les contributions cantonales oscillent maintenant entre 35 et 80 pour cent. Nous entendons intégrer cette réduction au droit ordinaire dès 1978 dans le cadre d'une revision de l'article 60, 2e.alinéa. Les économies totales sont évaluées a 37 millions pour la période de crédits de programme de 1977 à 1980, soit quelque 9 millions en moyenne annuelle.

Réduction de l'aide de la Confédération au maintien de l'exploitation (art. 60)

L'octroi de l'aide fédérale est subordonné, selon l'article 60, à la participation des cantons. La part des cantons de très lourdes charges financières peut être

supportant

exceptionnelle-

ment ramenée jusqu'à 15 pour cent; pour les autres cantons, elle se situait jusqu'en 1974 entre 30 pour cent (minimum) et 70 pour cent (maximum). Nous fondant sur l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975, nous avons relevé les prestations des cantons de 40 pour cent en les fixant à 90 pour cent au plus. Nous vous proposons d'intégrer ce relèvement au droit ordinaire dès 1978; pour des raisons pratiques, les contributions

cantonales

se situeront entre 40 et 90 pour cent £u lieu de 42 et 90 pour cent). La Confédération devrait ainsi réaliser" une économie annuelle de 15 millions.

848 Différenciation des contributions aux investissements et à la couverture du déficit selon l'importance des lignes (art. 60) Les contributions cantonales pourraient désormais être augmentées pour les lignes essentiellement régionales. Cette mesure permettra une économie annuelle d'environ 2 millions.

208.12

Modification de l'arrête du 5 juin 1959 sur le rapprochement tarifaire (RS 742.402.2) Suppression des indemnités versées au titre du rapprochement tarifaire et qui ne se justifient matériellement plus

Dans le cadre des mesures fédérales d'économie, il y a également lieu de réduire les contributions destinées au rapprochement tarifaire. Sur votre demande, nous vous soumettrons cette année encore une message ad hoc exposant nos conceptions à cet égard. Nous prévoyons de renoncer pour le moins à verser des indemnités qui ne se justifient matériellement plus. Le nouveau plan financier tient déjà compte de l'économie de quelque 7,5 millions qui en résultera.

208.13

Approbation de la modification de l'ACF sur la formation des tarifs des chemins de fer., du

9

février

1977 (annexe)

Fixation d'un taux de couverture minimum pour le transport des travailleurs et des écoliers (art. 12)

Le transport des travailleurs et des écoliers est fortement déficitaire et explique pour une part le faible rendement du trafic des voyageurs. Pour surmonter les pointes de trafic, il

849 importe de disposer d'un appareil d'exploitation approprié.

La semaine de cinq jours a encore accentue ces affluences, car l'échelonnement des transports de travailleurs coïncide aujourd'hui de plus en plus avec celui des transports d'écoliers.

C'est pourquoi, le transport des. travailleurs et des écoliers est particulièrement coûteux. C'est ainsi que leur taux de couverture n'atteignait aux CFF que 40 pour cent en 1974, compte non tenu de l'indemnisation des prestations fournies dans l'intérêt général du pays, et 64 pour cent, compte tenu de l'indemnisation. Quasiment un voyageur sur deux empruntant, les CFF est un "navetteur" et cette main-d'oeuvre pendulaire ne fournit qu'un dixième des recettes.

On constate une évolution analogue dans les entreprises de transport concessionnaires. Le chemin de fer SoleureZollikofen-Berne, par exemple, a augmenté son attractivité ä coup d'énormes investissements. Quand bien même la vente des abonnements a progressé de 26 pour cent depuis 1973, le déficit a doublé. La situation matérielle des navetteurs permet sans plus de relever le prix des abonnements de 13 pour cent en moyenne.

En tenant mieux compte des frais effectifs dans la fixation du prix des abonnements-navettes, nous entendons non seulement alléger les finances fédérales, mais également réaliser à long terme un impératif de la politique d'urbanisation, car en réduisant le temps de parcours en même temps qu'on fixe des prix extrêmement bas, on favorise 1'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail. La population des centres urbains diminue, alors que la banlieue et les communes suburbaines se transforment en villes-dortoirs. Or, en fixant pour les parcours-navettes des prix plus rÊalistes, on contribuera à freiner cette évolution.

Il ne faut pas que les écoliers de moins de 16 ans paient beaucoup plus que jusqu'à présent. Les apprentis et les étudiants peuvent en revanche supporter une certaine majoration des tarifs. L'inconvénient des abonnements spéciaux pour les

850 adolescents de plus de 16 ans peut être compensé par une libéralisation des prescriptions d'Émission et d'utilisation, ce qui est de nature à faciliter grandement l'achat et la vente de ces titres de transport.

Les hausses de prix dans le trafic de navette permettront vraisemblablement à la Confédération d'économiser chaque année quelque 10 millions de francs.

Assouplissement de la politique tarifaire (art. 6)

C'est l'arrêté du 17-octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de fer (RS 742.402.11), dont la validité expire le 30 avril 1978, qui fonde la politique tarifaire des CFF. On peut dans une certaine mesure accéder aujourd'hui déjà à la requête des CFF - formulée en prévision de cette échéance - visant à leur accorder, en adaptant les dispositions régissant les distances tarifaires, une plus grande souplesse dans la formation des prix et la politique tarifaire.

La restriction selon laquelle la distance tarifaire sur les lignes des CFF ne doit en règle générale pas être supérieure à la distance effective, n'est pas imposée aux entreprises de transport concessionnaires. La possibilité de prévoir, dans certains cas dûment motivés, des kilomètres tarifaires différents des distances effectives apporterait aux CFF, dans le trafic des voyageurs et des marchandises, un nouvel élément variable qui leur permettrait de mieux adapter leurs prix vers le haut ou le bas, par exemple sur les lignes offrant des prestations supérieures à la moyenne sur les lignes occasionnant des frais d'exploitation et d'entretien particulièrement élevés

sur les lignes peu fréquentées sur les lignes fortement concurrencées par le développement du réseau des routés nationales et les véhicules à moteur.

851 Mais en modifiant l'article 6, on élargit aussi la marge de manoeuvre dont disposent d'ores et déjà les entreprises de transport concessionnaires.

208.14

Modification de la loi fédérale du 11 mars 1948 sur les transports par chemins de fer et par bateaux (RS 742.40)

Suppression de l'obligation de transporter et d'établir des tarifs (art. 7a)

L'obligation de transporter et d'établir des tarifs date du temps où les chemins de fer avaient le monopole des transports et où l'usager devait être protégé. Avec le développement de la motorisation, cette obligation a perdu de son importance. Elle a d'autre part contribué à aggraver la concurrence due au camion.

Les chiffres ci-après montrent que le trafic ferroviaire de détail n'a cessé de reculer au cours de ces dernières années : Année

Envois de détail par rail en milliers de tonnes

Indice

1960

2'245

100

1970

2'065

92

1975

l'161

'

.

52

Parallèlement à la baisse du trafic, il s'est également opéré un transfert : conçu pour le transport de lourdes charges sur de grandes distances, le chemin de fer a de plus en plus été utilisé pour l'acheminement de petits envois en surface. C'est ainsi que la part des envois ferroviaires jusqu'à 50 kg est de 54 pour cent et jusqu'à 100 kg de 73 pour cent.

852 Le groupe d'étude du trafic de détail institue par la Conférence commerciale a étudié le problème de maniere approfondie.

En 1972, les envois de détail se répartissaient comme il suit Industrie et commerce de gros (18 millions de tonnes) : - Tranports internes et chargement de marchandises chez le client - Transports routiers commerciaux - Transports par rail - Envois postaux

78 l 10 î 9 °s 3 l

'

100

Artisanat, commerce de détail, agriculture et ménages Régions Aisément accessibles Transports internes Transports routiers commerciaux Transports par rail Envois postaux

Difficilement accessibles

79 l

69 \

16 % 3 l 2%

27 l 2% 2%

100 l

100 %

Ces deux tableaux montrent à l'évidence que près de 90 pour cent des envois postaux de détail sont transportés par la route, en dépit de l'obligation imposée aux chemins de fer de transporter et d'établir des tarifs. Les envois de détail transportés par rail (1,9 million de tonnes en 1972 et environ 1 million en. 1976) proviennent essentiellement de l'industrie et du commerce de gros. Cet état de choses est confirme par une étude de marché selon laquelle 91 pour cent des personnes interrogées (artisans, détaillants, agriculteurs, ménages) dans les régions difficilement accessibles et 89 pour cent dans les régions aisément accessibles ne redouteraient

853 aucune difficulté si les chemins de fer n'acheminaient plus les envois de détail. La même enquête a

d'autre part révélé

que, dans l'artisanat, le commerce de détail, l'agriculture et les ménages, plus de la moitié des intéressés n'utilisaient même jamais le chemin de fer pour les envois de détail.

Le transport des colis de détail

constitue par ailleurs une

lourde charge, particulièrement pour les CFF, ainsi qu'en témoigne son compte des envois de détail. En 1974,

à peine la

moitié des frais étaient couverts. Le déficit de ce type de transport s'élevé à 216 millions. Le compte du trafic de détail représente donc l'un des principaux éléments négatifs dans le budget des CFF. Les CFF et la Confédération ont versé en 1974, pour chaque tonne de marchandise de détail transportée par rail, une contribution d'environ 130 francs.

Les recherches du groupe d'étude ont montré que le trafic de détail n'était pas indispensable ä la survie du chemin de fer.

Il convient des lors de supprimer l'obligation de transporter et d'établir des tarifs.

A cette condition et âpres une longue période transitoire, les chemins de fer ne transporteront des colis de détail que pour autant que cela sera rentable. Dans la perspective d'aujourd'hui, on est en droit d'admettre que les CFF se borneront à transporter les marchandises de détail sur de longues distances entre les centre régionaux. Il appartiendra alors au camion et aux chemins de fer privés d'assurer la desserte en surface.

La Confédération peut dès lors réduire graduellement les indemnités qu'elle verse pour le trafic de détail et la couverture du déficit.

Il en résulterait vraisemblablement une économie de 15 millions en 1978 et de 30 millions en 1979.

854 208.15

Modification de la loi sur les CFF du 23 juin 1944 (RS 74Z.31) ~~ ~~ Possibilité de subordonner des investissements et des prestations au versement de contributions par les tiers intéressés (art. 3, 3e alinéa)

Dans une interpellation, le conseiller national Eisenring avait proposé en 1967 d'inviter les cantons et les communes - surtout dans le rayon des grandes agglomératioiE - à verser des contributions aux CFF. Dans notre réponse, nous avions fait remarquer que la base légale faisait défaut qui permettrait d'exiger de telles contributions.

Malgré l'absence d'une base légale, les CFF demandent aujourd'hui déjà aux tiers des contributions financières à la construction de nouvelles gares, de quais, de passages sous-voies, etc.

On est même déjà allé beaucoup plus loin lors des pourparlers sur le financement du développement des transports suburbains de Zurich. Citons encore d'autres exemples récents : raccordement des CFF à l'aéroport de Kloten, conduite d'un train de Gelterkinden à Baie-Gare badoise pour l'industrie chimique, augmentation des liaisons quotidiennes entre Seuzach et Winterthour et conduite d'un train de Otelfingen à Zurich pour le compte et aux frais d'un grand magasin.

En ajoutant un nouvel alinéa 3 à l'article 3 de la loi sur les CFF, on créera les bases légales requises pour la participation de tiers à des investissements et prestations que les CFF ne peuvent pas ou plus fournir en vertu des principes de gestion commerciale et qui vont au-delà des prestations de base jugées indispensables pour l'économie du pays.

Nous prévoyons des contributions tant ä la construction et au matériel roulant qu'à l'exploitation. Elles seront fournies par les cantons, les communes, les associations de communes, les régions, les associations de droit privé, les sociétés, les entreprises, etc.

855

208.16

Modification de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le Service des postes (RS 783.0) Participation des cantons ou de tiers aux déficits du service postal des voyageurs (art.3a)

Face à la restructuration inéluctable des CFF et devant la nécessité de prendre.aussi des mesures en ce qui concerne les autres compagnies de chemins de fer et les entreprises de transport automobile concessionnaires, il ne saurait être question pour la Confédération de se charger seule du service postal des voyageurs auquel il convient d'assurer le même statut financier qu'aux autres transports publics. Ce n'est qu'à cette condition qu'il sera possible de procéder à une vaste régionalisation économique des entreprises publiques de transport. Dans une premiere étape, les chapitres 6 et 7 de la loi sur les chemins de fer ont été étendus en 1972 aux entreprises d'autobus et de trolleybus concessionnaires.

L'égalité de traitement sur le plan financier est ainsi déjà réalisée dans ce secteur, puisque les cantons participent à la couverture des déficits.

En revanche, pour ce qui est du service postal des voyageurs, les cantons et les communes n'étaient pas tenus jusqu'ici de contribuer à la couverture des déficits d'exploitation de certaines lignes. En d'autres termes les cantons (ou les communes) ne sont obligés à l'heure actuelle de participer qu'à l'exploitation de certaines lignes. Or la Confédération n'est pas tenue d'exploiter a ses frais un service postal régulier des voyageurs.

85fi Depuis quelques années, le Departement des transports et communications et de l'énergie n'autorise de nouvelles liaisons dans le service postal des voyageurs que si les cantons participent aux déficits d'exploitation dans la.même mesure que pour les entreprises de transports routiers concessionnaires.

Plusieurs cantons ont déjà inséré dans leur législation la possibilité d'une participation financière aux lignes du service postal des voyageurs.

Dans un nouvel article 3a, il est prévu de subordonner l'exploitation de lignes du service postal des voyageurs ressortissant au trafic général a la condition que les cantons contribuent au financement des améliorations techniques et à la couverture des déficits d'exploitation, conformément aux principes définis aux articles 60 et 61 de la loi sur les chemins de fer. L'indemnisation et le rapprochement tarifaire seraient pris en compte. Les déficits qui resteraient après déduction des parts cantonales iraient, comme jusqu'ici, à la charge de l'Entreprise des PTT.

Dans le service des voyageurs, les PTT ne fourniront à l'avenir des prestations ne ressortissant pas au trafic" gênerai que si la charge est couverte par des recettes et que le déficit est finance par des tie-rs.

Cette mesure entraînera une économie annuelle d'environ 15 à 20 millions.

857

208.2

Routes

(DFI)

208.21

Modification de l'arrête fédéral du 17 mars 1972 concernant le financement des routes nationales (RS 632.112.71) Suppression des contributions annuelles, prélevées sur les ressources générales de la Confédération, aux frais des routes nationales (art. 2)

Lors de la dernière

revision de l'arrêté fédéral en 1974,

les droits supplémentaires sur les carburants - surtaxe à affectation spéciale - ont été portés de 20 -à 30 centimes et l'on a en même temps limité à ISO millions les contributions annuelles prélevées sur les ressources générales de la Confédération et versées au titre des prestations fournies dans l'intérêt général du pays, en faisant valoir que l'augmentation des droits devait essentiellement servir a amortir plus rapidement la créance de la Confédération, raison pour laquelle les nouveaux centimes supplémentaires ne pouvaient pas entraîner un accroissement de la contribution prélevée sur les ressources générales de la Confédération. Dans la situation actuelle, il n'est plus possible - pas davantage qu'au budget de 1977 de maintenir la participation de la Confédération a la couverture des dépenses pour les routes nationales. Quand bien même la mesure ne se répercute pas sur le compte financier, elle améliore le compte général de la Confédération. En dépit de la suppression de cette contribution à fonds perdu, l'avance fédérale au titre des routes nationales pourra continuer à être amortie à l'avenir puisque la part des routes nationales au produit des droits de douane (droits de base) est augmentée et que le programme de construction est étalé.

Feuille fédérale. 129' année. Vol. I.

58

858 208.22

. Revision de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 .

concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières (RS 725.116.2)

La part du produit des droits de base destinée aux constructions routières, qu'il n'est pas prévu non plus de réduire à l'avenir, se répartissait jusqu'ici de la manière suivante : routes nationales 40 pour cent; routes principales 19 pour cent; contributions générales 30 pour cent; passages à niveau 3 pour cent; péréquation financière 8 pour cent. En votant le budget de 1977, vous avez décidé de réduire d'environ 20 pour cent la quote-part des cantons au produit des droits d'entrée sur les carburants, augmentant d'autant les fonds à disposition de la Confédération pour couvrir les frais des routes nationales et principales. En intégrant cette mesure au droit ordinaire, nous vous proposons d'abaisser de nouveau cette réduction de moitié (15 à 20 millions par an, soit environ 10 pour cent de la quote-part). Cela profitera directement 4 la construction des routes, à laquelle la Confédération participe financièrement, et permettra a l'avenir une utilisation plus rationnelle des fonds. Il convient à cet effet de reviser l'arrêté fédéral concernant l'emploi de la part du produit des.droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières,qui peut en même temps être adapté sur certains autres points aux besoins actuels.

Répartition plus souple de la part du produit des droits de base destinée aux constructions routières

(art. 1er)

Durant des années, la Confédération a accordé des avances à la construction des routes nationales, alors qu'une provision substantielle était constituée en faveur- des routes principales.

859 Cela montre à quel point la solution adoptée manquait de souplesse. Aussi le nouvel arrêté ne devrait plus prévoir, à notre avis, que deux pourcentages, soit une part de 65 pour cent pour toutes les contributions aux constructions (routes nationales et principales, passages à niveau) et une autre de 35 pour cent pour les contributions aux cantons (contributions générales et péréquation financière), Nous fixerons dans chaque cas et pour une durée de quatre ans au moins les quotas des différentes contributions aux constructions.

Ce faisant, nous tiendrons compte de l'évolution de la situation et de l'ordre d'urgence. Pour le proche avenir, il faut s'attendre à une augmentation de la part réservée aux routes nationales et ä une réduction de celle qui est destinée aux routes principales. Apres l'achèvement des principaux tronçons de routes nationales, il conviendra de reviser les taux 'en fonction des nouvelles priorités.

Les impôts sur les gains immobiliers ne seront pas pris en compte pour le calcul de la contribution fédérale (art. 4)

L'ordonnance d'exécution de la loi sur les routes nationales prescrit que les impôts cantonaux sur les bénéfices immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres -droits à caractère fiscal payables lors de l'acquisition de terrains ne seront pas pris en compte pour le calcul de la part fédérale. L'application de cette disposition s'est toutefois heurtée à des difficultés, car on a fait valoir qu'elle ne reposait sur aucune base légale. Certains cantons se sont néanmoins déclarés prêts à rembourser alors que d'autres étaient à même de prouver qu'ils n'avaient encaissé aucun impôt soumis à remboursement. Le principe ayant déjà été appliqué dans d'autres cas de subventionneront, il doit également être respecté ici. Le remboursement aurait lieu a partir du 1er février 1968, date de l'entrée en vigueur de la disposition en question. Cela permettrait d'affecter à la construction des routes nationales,

860 réparties sur une longue période, des ressources supplémentaires de l'ordre de 60 à 80 millions.

Réduction des contributions i la construction des routes principales (art. 9) Le rSseau des routes nationales devant être achevé en priorité, il est indispensable de réduire, comme pour 1977, ces contributions de 10 pour cent en moyenne, ce qui obligera à abaisser les contributions maximales fixées pour les routes alpestres et les routes de plaine dans l'arrêté fédéral concernant l'emploi d.e la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières. Grâce à cette mesure, les contributions fédérales déclencheraient un volume de construction qui ne devrait pas diminuer dans la même mesure que les fonds à disposition selon le plan financier.

Meilleure répartition de la part du produit des droits de base destinée aux cantons

(contribu-

tions générales et péréquation financière) (art.

15 à 17)

La réglementation actuelle ne donne plus guère satisfaction.

La clé de répartition est compliquée et elle se fonde sur des longueurs de routes qui ne correspondent plus toujours à la situation actuelle.sD'autre part, le taux de péréquation financière étant fixé en pour-cent, une variation même legere dans le classement d'un canton selon sa capacité financière peut provoquer son exclusion du groupe de ceux qui touchent des contributions supplémentaires, ce qui entraîne immédiatement pour lui une perte de recettes appréciable.

861 Ces défauts .nous amènent à vous proposer de simplifier le mode de calcul - mesure qui était de toute manière déjà prévue - et .de renoncer à la subdivision en contributions générales et en contributions de péréquation financière. L'ensemble des ressources affectées à ce but sera dorénavant reparti en fonction de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur, des charges routières des cantons et de la capacité financière de ceux-ci. Ce dernier critère permet de classer les cantons selon une échelle mobile, si bien qu'une augmentation ou une diminution de la capacité financière d'un canton ne provoque plus de brusques variations dans l'attribution des fonds. La nouvelle solution, plus équilibrée, favorise les cantons à faible ou moyenne capacité financière au détriment des cantons à forte capacité financière.

208.23

Arrêté fédéral du 21 février 1964 concernant des contributions àuc frais de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité (RS 725.12)

II y a lieu d'adapter cet arrêté de manière à tenir compte de la répartition plus souple que nous envisageons pour la part du produit des droits de base destinée aux constructions routières (art. 3) .

209

AGRICULTURE

Les mesures proposées ont surtout deux objectifs. Elles visent à réduire certaines subventions qui ont perdu de leur importance au fil des ans, mais également ä assurer une meilleure répartition des charges financières entre la Confédération et les cantons. Les revenus agricoles ne sont presque pas touchés par les réductions envisagées.

862 Les régions de montagne n'ont pas pu Être complètement épargnées. Cela provient d'abord du fait qu'elles bénéficient de multiples aides peu importantes, voire.insignifiantes, dont l'utilité n'est pas en rapport avec les charges qu'elles entraînent. Il faut ensuite relever qu'avec les paiements compensatoires prévus au plan financier de 1979, un nouveau système de subventionnement est envisagé qui apportera une aide supplémentaire de nature à améliorer de manière appréciable le revenu des paysans de montagne. Notons au passage que ces régions ont d'ailleurs déjà touché une aide substantielle au cours de ces dernières années. Qu'il nous suffise de citer le relèvement des allocations familiales et des contributions aux détenteurs de bétail en 1974, l'institution de subsides par unité de surface dans la culture des céréales panifiables, mais aussi la loi fédérale concernant l'aide aux investissements dans les régions de montagne.

209.1

Constructions destinées à la formation

profesionnel-

le agricole(DEP)

En vertu de l'article 15d de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) la Confédération contribue jusqu'à concurrence de 45 pour cent à la couverture des frais de construction, d'agrandissement, de transformation et d'équipement des .bâtiments servant à la formation professionnelle. Ce taux plafond n'a jusqu'à présent jamais ÉtÉ appliqué, puisque l'ardonnance du 25 juin 1975 sur la formation professionnelle agricole ne prévoit qu'un taux maximum de 40 pour cent. La modification proposée de la loi sur l'agriculture n'entraîne aucune restriction par rapport au mode de subventionnement actuel. Elle visé simplement à" assurer l'égalité de traitement entre la formation professionnelle dans l'agriculture et celle d'autres secteurs.

863

209.2

Acquisitions de machines en régions de montagne

(DEP)

L'article 41 de la loi sur l'agriculture, qui règle les acquisitions communautaires de machines, ainsi que la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur l'acquisition individuelle de machines agricoles (RS 916.071) ne sont plus applicables depuis 1975 déjà.

Nous vous proposons maintenant d'abroger formellement aussi bien l'article que la loi et de renoncer ainsi définitivement à subventionner les machines.

Ce subventionnement ne répond plus à un besoin impérieux. Grâce à l'aide fédérale accordée jusqu'à ce jour, de nombreux agriculteurs de montagne ont pu mécaniser et moderniser leur exploitation. Les besoins de rattrapage sont en grande partie satisfaits et les demandes présentées ne concernent le plus souvent que des investissements de remplacement. De plus, la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (RS 914.1) prévoit l'octroi de prêts d'investissements pour financer l'acquisition de machines. La suppression de cette subvention représente une économie d'environ 8 millions par an.

209.3

Logements pour les domestiques

(DEP)

En vertu de l'article 93 de la loi sur l'agriculture, la Confédération subventionne la création de logements et de petits domaines de colonisation destinés aux domestiques et journaliers maries. Nous vous proposons d'abroger cette disposition.

La productivité du travail ayant fortement augmenté dans l'agriculture au cours de ces dernières années, les besoins de personnel étranger à la famille ont diminué d'autant. On ne rencontre aujourd'hui de domestiques mariés que dans les grandes exploitations. Ceux-ci devraient" être en mesure de se procurer une habitation sans que la Confédération doive verser des contributions à fonds perdu. Au besoin, on peut aussi

864 accorder des prêts d'investissements sur la base de la loi fédérale du 23 mars 196Z sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes. Le subventionnement des logements pour domestiques est d'ailleurs problématique car un très grand nombre de bâtiments ruraux sont détournés de leur affectation première. L'économie réalisée est de 0,2 million par an.

209.4

Economie animale

(DEP)

Ce titre réunit quatre mesures de compression qui ont trait aux domaines suivants : campagnes d'élimination, achats destinés à décongestionner le marché, assurance du bétail et contributions aux frais de transport des animaux.

En vue de l'amélioration de l'élevage, la Confédération alloue aux cantons des subventions de 70 à 90- pour cent pour les dépenses que leur occasionne 1'abattage de sujets impropres à la garde (art. 2 et 3 de la loi du 15 juin 1962 tendant à faciliter la vente des bestiaux d'Élevage, RS 916.301). Afin d'alléger les charges financières de la Confédération, nous vous proposons de ramener ces contributions à un taux de 60 à 80 pour cent. Les cantons devront quarta eux fournir une prestation un peu plus importante.

Pour empêcher que le placement du bétail d'élevage et de rente des régions de montagne ne se heurté à des difficultés, la Confédération peut, en vertu de l'article 4 de la loi susmentionnée, assumer les pertes résultant de la mise en valeur d'animaux achetés a des éleveurs de la montagne ou pris en charge lors de foires (achats destinés ä décongestionner le marche]. Or, à l'instar des campagnes d'élimination, nous vous proposons de faire participer les cantons aux frais à raison de 20 à 40 pour cent, selon leur capacité financière.

865 Cette réduction au titre des campagnes d'élimination et des achats destinés à décongestionner le marché touche essentiellement les cantons, qui devront assumer une charge supplémentaire supportable dans l'intérêt de leur propre agriculture. Mais le revenu des paysans de montagne n'en sera pas diminué pour autant.

Nous entendons par contre supprimer entièrement les contributions aux frais de transport des animaux vendus à l'intérieur de la zone d'expansion de la race (facilités de transport). Il y a lieu à cet effet d'abroger l'article 9 de la loi tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente. Les facilites de transport coûtent cher à l'administration et ne contribuent guère, à encourager la vente du bétail d'élevage et de rente, sauf dans les régions écartées.

En vertu de l'article 58 de la loi sur l'agriculture, la Confédération verse des contributions aux caisses d'assurance coopérative du bétail organisées par les cantons dans les régions de montagne. Nous vous proposons également de supprimer ces contributions. L'assurance du bétail s'est généralisée un peu partout et il n'y a dès lors plus lieu de la promouvoir spécialement. La contribution fédérale par exploitation étant d'ailleurs modeste, on peut certainement attendre du producteur qu'il paie dorénavant une prime un peu plus élevée. L'économie réalisée sera d'environ 7 millions par an.

209.5

Viticulture

(DEP)

La Confédération a renoncé, depuis 1975, à verser des contributions aux nouvelles plantations de vignes (création de vignobles) . Cette mesure est également dans l'intérêt de la vente des vins indigènes, qui se heurte à des difficultés accrues.

866 Nous avons en revanche procédé d'une manière plus nuancée en ce qui concerne la reconstitution des vignobles (remplacement de vignes en dépérissement). Les taux en vigueur ont été maintenus pour les parcelles d'une déclivité supérieure à 30 pour cent ou en terrasses proprement dites. Depuis 1975, les parcelles d'une déclivité ne dépassant pas 30 pour cent ne donnent droit à une contribution que si la reconstitution est combinée avec un remaniement

ou une réunion parcellaire.

Cette réglementation tient compte, d'une part, des frais élèves qu' entraîne une reconstitution sur les pentes traditionnelles et sur les terrasses, qui dépassent 7 francs le m2 en Valais et dans le Lavaux, et elle favorise d'autre part les entreprises communautaires visant a améliorer les conditions de production,

·.

Grâce a. une modification de l'article 2 de l'arrête fédéral du 10 octobre 1969 instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture (RS 916.40.1), ces réductions seront également applicables pendant le reste de la durée de validité de l'arrêté (soit jusqu'au 3l décembre 1979). L'économie réalisée sera de quelque 2 millions par an.

209.6

Crédits d'investissements à l'agriculture

(DEP)

Par. la révision du 8 octobre 1971, la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'-investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations, paysannes (RS 914.1) a été notamment complétée.par deux dispositions que nousn'avons pas pu appliquer ou alors seulement en partie, en raison de la précarité des moyens disponibles. La première concerne l'article 10, 1er alinéa, lettre e, qui. prévoit que des crédits d'investissements peuvent également être accordes pour le financement de grands travaux d'améliorations et d'aménagement conçus selon un plan d'ensemble.

867 Cette disposition a été uniquement appliquée aux régions de montagne, à l'exclusion donc des régions de plaine, ce qui était d'ailleurs conforme à la pratique administrative suivie avant 1972. Il y aurait lieu d'en rester ä ce régime. Mais cela implique que la limitation du champ d'application

aux ré-

gions de montagne soit fixée dans la loi elle-même, à l'article 10, 1er alinéa, lettre e, et non - comme jusqu'ici - simplement dans la décision de mise en vigueur du Conseil fédéral.

La seconde disposition, qui n'a jamais été appliquée, a trait ä l'article 17bis. En vertu de cette disposition, les agriculteurs qui aliènent leur domaine ou le donnent à bail peuvent obtenir des crédits d'investissements pour se créer une existence en dehors de l'agriculture. Cet article ne répond ä aucun besoin impérieux et nous vous proposons des lors de l'abroger.

En étendant le financement des travaux aux régions de plaine (art. 10, 1er al., let.e) - ce qui ne s'est pas fait jusqu'à présent - on occasionnerait à la Confédération des dépenses uniques d'environ 35 millions de francs, les fonds alloués devant être remboursés en l'espace de 1 à 2 ans pour être,le cas échéant, réutilisés. Quant à

l'application de la disposi-

tion permettant à des paysans de se créer une existence en dehors de l'agriculture (art. 17bis), elle coûterait chaque année à la Confédération quelque 5 millions de francs. Telles sont les économies que la Confédération réalisera si l'on renonce à appliquer ces deux dispositions.

210

SUBVENTIONS A LA CONSOMMATION

En vue de réduire les prix de certains produits agricoles, la Confédération verse des contributions-qui ne servent pas directement à améliorer le revenu agricole. C'est la raison pour laquelle on parle de "subventions à la consommation". Le surprix sur le blé indigène, c'est-à-dire la réduction du prix de nos céréales panifiables au niveau des cours mondiaux, est sans doute la principale subvention de cet ordre. Comme

868 cette subvention est inscrite dans la constitution, elle ne peut toutefois pas encore être supprimée dans le cadre des présentes mesures.

210.1

Transport de la farine dans les régions de montagne

(DFD) En vertu de* l'article 37 de la loi sur le blé du 20 mars 19S9 (RS 916.11.0J, l'Administration fédérale des blés accorde aux habitants des communes de montagne qui, en raison de leur situation géographique, doivent payer des prix élevés pour la farine panifiable et le pain, des contributions aux frais de transport de ces deux produits. Les différences de prix entre les régions de montagne et celles de plaine tendent cependant à disparaître ou à s'atténuer beaucoup, du fait que presque chaque village dispose d'une liaison sûre avec la vallée durant tout l'hiver. De plus, la charge administrative qu'occasionné le versement des subsides est nettement disproportionnée à leur montant : sur plus de 10'000 ménages qui en bénéficiaient en 1974, 6'000 ont touché moins de 10 francs par an. - Les contributions aux frais de transport ont déjà été suspendues en 1975. Nous proposons aujourd'hui de les supprimer définitivement, ce qui permettra d'économiser 0,1 million par an.

210.2

Sucreries

(DEP)

En vertu de l'article 10 de l'arrêté fédéral du 28 juin 1974 sur l'économie sucrière indigene (RS 916.11.1), la Confédération verse une contribution initiale de 20 millions à la couverture du déficit des deux sucreries. Afin d'alléger les charges de la Confédération, nous vous proposons de ramener la contribution à 10 millions. Pour compenser cette moinsvalue, on porterait la taxe sur le sucre importé de 1 franc à 1 fr. 50 les 100 kilos. Le renchérissement pour l'industrie sucrière et le consommateur demeurera dans des limites

869

parfaitement supportables. On notera que la taxe à l'importation n'est perçue que lorsque les pertes des sucreries ne peuvent pas être couvertes par leurs réserves et par la contribution initiale de la Confédération. Il faut cependant s'attendre de nouveau à des pertes considérables durant ces prochaines années, ce qui entraînera le prélèvement de la taxe.

211

211.1

SYLVICULTURE ET CORRECTION DES COURS D'EAU

Sylviculture

' (DFI)

Nous proposons de procéder ici à certaines réductions sélectives de contributions, ainsi qu'au regroupement des articles de subventionnement de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (loi sur la police des forêts, RS 921.0).

Les articles 42 et 42bis de cette loi sont mal présentés et pas toujours très clairs, de sorte que nous vous proposons de les formuler plus simplement en même temps de revoir .les taux de subventions. Nous entendons par la

~.

même occasion opérer une distinction entre les mesures liées aux travaux paravalanches et celles qui ne le sont pas. Cette distinction et la refonte des deux articles impliquent que l'on.biffe l'article 42quater, qui prévoit que l'article 42bis deviendra caduc le 1er mai 1982. Compte tenu des expériences faites depuis 1951, la fixation d'un délai n'est matériellement pas justifiée et va à 1'encontre des intérêts des régions de montagne.

Nous proposons par contre de réduire les taux de subventions dans les domaines suivants : à l'article 42 de la loi sur la police des forêts, le taux des subventions pour les reboisements effectués sans but de protection particulier est ramené

870 de 80 ä 60 pour cent. Ces reboisements ont surtout lieu dans le Jura et parfois également sur le Plateau et dans les Préalpes, sur des terrains abandonnes par l'agriculture. Ils ne présentent pas de difficultés notables, ne sont souvent pas nécessaires pour la sylviculture et portent parfois atteinte à l'environnement. Nous entendons également ramener de SO à 40 pour cent le taux pour les reboisements effectues par suite de circonstances extraordinaires et les travaux annexes.

Il y aurait lieu en outre de biffer la disposition selon laquelle la Confédération paie au propriétaire du sol une indemnité de trois à dix fois la valeur du rendement annuel.

On ne reboise aujourd'hui pratiquement que des terrains déjà improductifs. Quant aux subventions à la construction de chemins de dévestiture, elles subiraient une réduction linéaire de S unités, ce qui permettrait de diminuer les montants alloués de 8 à 12,5 pour cent. - Nous proposons la même réduction pour les subventions accordées à la reconstitution des forêts de châtaigniers selon l'arrêté fédéral du 21 décembre 1956 (RS 921.514).

A l'article 42bis de la loi sur la police des-forêts, nous proposons pour tous les travaux de protection une réduction de S unites. Nous ne prévoyons pas en revanche de réduire les subventions pour le déplacement de bâtiments menacés« Enfin, nous proposons d'introduire un nouvel article 37ter, qui nous permettra de refuser le versement de subventions pour des reboisements qui ont été endommagés ou détruits par une surabondance de gibier et qui ne peuvent être reconstitués qu'à l'aide de mesures protectrices coûteuses et appuyées par la Confédération. Subventionner de tels travaux, parce que les cantons hésitent à réduire le gibier dans une mesure supportable pour les forêts, équivaut à gaspiller les deniers publics.

87J La réduction des taux entraînera une charge financière légèrement plus élevée pour les maîtres de l'ouvrage, à moins que les cantons ne renforcent d'autant leur aide. Cette charge supplémentaire est toutefois modeste. De plus, la loi fédérale du 28 juin 1974 concernant l'aide aux investissements dans les régions de montagne (RS 901.1) autorise également la Confédération à allouer des prêts pour des projets situés dans une région en développement. Compte tenu des taux de subventionnement relativement élevés dans le domaine de la sylviculture, ainsi que de la possibilité d'assurer le financement complémentaire par le biais de la loi sur l'aide aux investissements, nous estimons que les réductions proposées sont supportables pour les bénéficiaires. - II en résultera pour la Confédération une économie de 10 millions par an.

211.2

Corrections de cours d'eau

(DFI)

En vertu de la loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux (RS 721.10), la Confédération subventionne les travaux d'endiguement et de correction de cours d'eau. Les subventions ne doivent pas dépasser en règle générale 50 pour cent des frais. Nous proposons de ramener ce plafond à 45 pour cent.

En revanche, il n'y a pas lieu de restreindre la possibilité d'allouer un subside complémentaire si certaines circonstances le justifient. Ainsi,lorsque les cantons intéressés ne peuvent fournir un effort suffisant et qu'il y a un réel intérêt public à ce que les travaux soient exécutés, la Confédération peut accorder, comme par le passé, des subventions complémentaires s'élevant jusqu'à 20 pour cent des dépenses. La garantie est ainsi donnée qu'en cas de dommages importants causés par les intempéries, la Confédération peut continuer à fournir une aide substantielle et efficace. - L'economie réalisée est de quelque S millions par an.

872 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le projet de loi contient sous chiffre II

des dispositions

transitoires générales. Celles-ci correspondent à la réglementation que nous avons choisie pour les mesures de réduction de 1977 (cf. chiffre II de l'ordonnance du 9 février 1977 sur la réduction des subventions fédérales en 1977) .

Selon les dispositions transitoires proposées, les contributions a^ix dépenses courantes seront calculées d'âpres le droit en vigueur au moment de leur engagement. En revanche, les demandes de contributions à des dépenses uniques pour des ouvrages ou des travaux seront examinées SUT la base du droit applicable au moment de leur examen. Cette différence de traitement se justifie du fait que les demandes de contributions aux dépenses courantes sont généralement présentées et examinées après l'engagement des dépenses, alors qu'elles le sont avant dans le cas des dépenses uniques pour des ouvrages ou des travaux. Des exceptions sont néanmoins prévues lorsque le requérant espère de bonne foi que la subvention sera calculé d'après l'ancien droit, plus favorable pour lui.

C'est pourquoi nous proposons que l'ancien droit soit appliqué si le requérant, avec l'agrément inconditionnel de l'autorité fédérale compétente, a mis l'ouvrage ou les travaux en chantier avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Il convient de faire également une exception lorsque l'autorité compétente, sans avoir accordé formellement une subvention, a promis, sans réserve et par écrit, de subventionner un ouvrage donné au taux de l'ancien droit.

Le-s frais supplémentaires consécutifs au renchérissement seront subventionnés au taux de base, conformément à la disposition prévue à cet effet. La participation aux frais supplémentaires résultant de l'agrandissement de projets sera toutefois calculée selon le droit en vigueur au moment de l'examen de la demande.

873

a

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES ET EFFETS SUR L'ÉTAT DU PERSONNEL

41

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES DES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

En examinant les diverses mesures, nous avons déjà eu l'occasion d'en évoquer les répercussions en tant qu'il est possible d'avancer des chiffres.

En récapitulant ci-après ces données pour les années 1978/79, nous tenons expressément à souligner qu'il s'agit là pour une part de valeurs approximatives et d'ordres de grandeur, qui pourront être supérieurs ou inférieurs à la réalité. Rappelons que les modifications de textes législatifs ne constituent qu'une partie des mesures de compression

prises depuis

l'établissement du dernier plan financier. Pour vous faire une juste idée des modifications apportées dans les différents groupes de tâches et groupes spécifiques, vous voudrez bien vous reportez aux tableaux du rapport sur la planification financière.

Amélioration approximative En millions de fr.

(par rapport au plan financier du 28.1.1976) Groupes de tâches

1978

1979

1.

Administration et justice

1.1

Exécution des peines, constructions

4**

4**

1.2

Assujettissement de la Confédération à l'impôt et à

3

3

0,1

0,1

1'assurance 1.3 ** =

Cartes nationales

mesure introduite avec le budget de 1977

Feuille fédérale, 129' année, Vol. I.

59

874

Amélioration approximative En millions dé fr.

2.

Dëf e ree nationale

1978

1979

2.1

Constructions de protection civile

10**

10**

3.

3.1 3.2 3.3 3.4

Enseignement et recherche Ecole primaire Bourses d'études Fonds national suisse Formation professionnelle

3 S** 3* 6**

3 5** 6* 6**

4.

4.1

Culture et sport 0,5**

0,5**

1** 3,5*^

1**

Lutte contre la tuberculose

4,5*

4,5*

Lutte contre les maladies rhumatismales

1,S*

4.2

Conservation des monuments historiques Protection de la nature et sauvegarde du patrimoine national

4.3

Gymnastique et sport

5.

5.1 5.2

Santé

S. 3 5.4 5.5 6.

6.1 6.2

Contrôle des denrées alimentairesO,7 0,5 Commerce des toxiques Lutte contre les ëpizooties

s, s*1)

1,5*

0,9 0,5

1,6"ZÎ

1,6»2>

1503)

2603)

5

5

Prévoyance sociale Caisses -maladie Aide à la construction de logements

* = mesure en vigueur depuis 1975/76 ** = mesure introduite avec le budget de 1977 1) = construction de terrains et installations de sport(nouveau)

2) = participation des cantons aux frais de vaccins (nouveau) 3) = réduction linéaire de 101 dès 197S déjà

875 Amélioration approximative En millions de fr.

7.

Politique régionale

7.1

Aide aux investissements dans les régions de montagne

8.

Transports et communications

8.1

Transports publics

8.2

1979 1978 (pas de réductions, mais étalement jusque dans les années 80)

Loi sur les chemins de fer

30*+** 30*+** (partiell.) (partiell.)

Arrêté sur la formation des tarifs

10

10

Loi sur les transports

IS

30

Loi sur le Service des postes

15

20

Routes - Arrêté sur le financement des routes nationales

ISO **4J

150 ,*4)

Emploi du produit des droits d'entrée sur les carburants Routes principales et contributions générales aux dépenses routières Routes nationales, remboursement de taxes

27*

27*

(recettes supplémentaires d'env. 30 millions par an en faveur de la construction des routes nationales)

* **

= mesure en vigueur depuis 1975/76 = mesure introduite avec le budget de 1977

4)

= ne concerne que le compte général

876

9.

9.1

Agriculture Acquisition de machines en régions de montagne Logements pour les domestiques Economie animale Aide à la viticulture

9.2 9.3 9.4 9.5

Amélioration approximative En millions de fr.

1979 1978

Crédits d'investissement à l'agriculture

10.

10.1 10.2

Subventions à la consommation Transports de farine Betteraves sucrières

11.

11.1

Sylviculture et correction des cours d'eau Police des forêts

11.2

Correction

*

=

**

_

5)

=

des cours d'eau

8*

8*

0,2** 7**5)

0,2** 7..S)

2*

2*

40

5

- 0,1* 10

10** 5**

Amélioration globale des fir- · nances fédérales consécutive aux modifications de lois

532

montants arrondis

S30

mesure en vigueur depuis 1975/76 mesure introduite avec le budget de 1977 assurance du bétail et subventions au transport (nouveau)

0,1* 10

10** . 5**

877

LQ

CONSÉQUENCES POUR LES CANTONS

Un certain nombre de mesures n'ont aucune répercussion

sur

les finances cantonales.

Dans la mesure où les cantons pourraient être directement ou, le cas échéant)indirectement affectés par ces dispositions, il est impossible de donner des chiffres précis et surtout pas classés par canton, du fait que les crédits prévus dans la planification financière n'ont rien de définitif. Même dans le cadre du budget - qui ne fait que délimiter la marge de manoeuvre en matière d'autorisations de dépenses - on ne saurait non plus dire comment ces crédits se répartiront entre les bénéficiaires. Ces précisions ne peuvent être connues qu'au vu des résultats du compte.

Il y a lieu d'admettre que les répercussions des mesures en vigueur depuis 1975/76 (désignées par * dans le tableau du chapitre 41) sont connues. Nous avons l'impression que celles-ci n'ont pas provoqué de graves difficultés. Vous avez également pris connaissance entre-temps des mesures introduites avec le budget de 1977 sur la base du message complémentaire (désignées par ** dans le tableau du chapitre 41), tout au moins quant à leur nature et à leur ampleur.

Pour bien apprécier ces mesures,il convient au demeurant de noter ce qui suit: En tant que des taux de subventions ont été abaissés dans le secteur des projets d'investissements communaux et privés, le montant réduit dans le plan financier ne permet pas de conclure purement et simplement a une charge supplémentaire équivalente pour les cantons. Ceux-ci ont souvent le loisir de modifier également leur propre contribution au financement de ces projets. Dans un cas

878 bien précis - la construction d'abris privés - les cantons et les communes bénéficient même directement de 1'allégement prévu. Dans le secteur des investissements, la saturation de certains besoins ou leur étalement par suite de la récession allège d'une manière générale les budgets des collectivités publiques, ce qui ne facilite guère les comparaisons.

La réduction ou la suppression des subventions ä l'exploitation ne touche directement les cantons que pour autant qu'elle ait trait à des tâches cantonales. Le tableau montre toutefois qu'il s'agit en général de faibles montants ou de subventions éparses et peu rationnelles. Dans certains cas, les frais administratifs de la Confédération et des cantons ne sont nullement proportionnés 3. la contribution fédérale fournie jusqu'ici.

Quant aux subventions allouées aux transports publics, on ne peut guère éviter de grever plus lourdement les cantons dont le réseau ferroviaire est essentiellement privé; mais, pour les cantons à faible capacité financière, cet inconvénient est considérablement atténué grâce à une péréquation financière bien aménagée. Eu égard à la coexistence traditionnelle des CFF et des PTT d'une part, et des entreprises de transport concessionnaires, d'autre part, ce n'est que peu à peu que l'on pourra modifier cet état de fait. Le projet que nous vous soumettons constitue cependant une première étape vers une extension de la marge de manoeuvre au niveau de l'entreprise, ce qui permettra d'éliminer d'importants facteurs de déficits.

En ce qui concerne les contributions que la Confédération verse aux cantons sans les assortir d'aucune condition, il est prévu de reconsidérer la répartition du

879

produit des droits d'entree sur les carburants. On envisage de simplifier le mode de calcul et d'améliorer la péréquation financière.

La contribution aux caisses-maladie ne pourrait se répercuter qu'indirectement et seulement en partie sur le régime de la santé publique dans les cantons. L'évolution de ce secteur appelle une revision totale, qui est d'ailleurs déjà en cours, et dans l'optique de laquelle l'adoption du présent projet constituerait une option importante.

43

EFFETS SUR L'ÉTAT DU PERSONNEL

Les propositions que nous vous soumettons par le présent message permettront vraisemblablement de réduire les effectifs dans certains secteurs de l'administration fédérale. Dans la mesure ou l'on restreint les activités actuelles ou que l'on renonce entièrement à certaines aides traditionnelles, il est probable que l'on parviendra même à libérer de la main-d'oeuvre, qui sera toutefois affectée à d'autres tâches en raison de la pénurie de personnel. Il ne faut dès lors pas s'attendre à ce que les mesures de réduction proposées entraînent une diminution de l'effectif total. Il n'en reste pas moins que ces mesures contribueront, ce dont on ne peut que se féliciter, à surmonter certaines difficultés consécutives au blocage des effectifs du personnel et qui risquent vraisemblablement encore de s'aggraver.

880

CONSTITUTIONNALITE DU PROJET

Tous les lois et arrêtés fédéraux que nous vous proposons de modifier ont été édictés à l'époque par la voie de, la procédure ordinaire et sur la base de la constitution. La base constitutionnelle est indiquée dans le préambule des différents textes légaux qui vous sont soumis.

Les modifications que nous vous proposons par le présent message répondent sans exception aux'normes constitutionnelles qui ont présidé à -l'époque aux textes originels.

L'ensemble du projet que nous vous soumettons est donc corititutionnel.

881 (Projet)

Loi fédérale instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 1977 l), arrête:

I

Les lois et arrêtés ci-après sont modifiés comme il suit :

1

Administration et justice

11

Etablissements pénitentiaires et maisons d'éducation

III

Loi fédérale du 6 octobre 1966 2) sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation : Art. 1", 2e al., lrephrase, 3e al., 1"phrase, ainsi que 4e et 5e ai. (nouveaux) 2

La subvention s'élève en règle générale à 40 pour cent:

3

La subvention s'élève en règle générale à 60 pour cent :

« FF 1977 I 809 2) RS 341 Fiutile fédérale, 129° année. Vol. I.

60

882 4

Le taux de la subvention sera porté à 50 pour cent pour les établissements définis au 2e alinéa et à 70 pour cent pour les établissements définis au 3e alinéa, lorsque leur capacité d'accueil semble devoir demeurer longtemps encore nettement insuffisante et que des raisons d'ordre linguistique ou géographique empêchent de faire appel à d'autres établissements ou foyers.

5

Le taux de la subvention sera dûment réduit si, en raison de son infrastructure ou des pensionnaires qu'il accueille, l'établissement ou le foyer ne répond pas pleinement aux objectifs de la présente loi.

12

Garanties politiques et de police en faveur de la Confédération

121

Loi fédérale du 26 mars 19341* sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération :

Art. 10 1

La Confédération ainsi que ses établissements et entreprises (y compris les fondations non personnalisées) sont exempts de tout impôt cantonal ou communal ; font exception les immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.

2 La Confédération n'est pas soumise aux prescriptions cantonales et communales régissant l'assujettissement à l'assurance.

13

Utilisation des cartes nationales

131

Loi fédérale du 21 juin 19352> concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales : Art. 2, 2e al. (nouveau) 2

La Confédération peut autoriser l'utilisation des cartes fédérales et des plans des mensurations cadastrales ainsi que des fragments et bases y afférents à des fins professionnelles et pour des publications de tous genres. Le Conseil fédéral fixe les émoluments à percevoir à cet effet, dont le taux doit correspondre à l'ampleur et.à l'importance de la reproduction. Il édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

» RS 170.21 2 > RS 510.62

883

2

Défense nationale

21

Constructions de protection civile

211

Loi fédérale du 4 octobre 19631J sur les constructions de protection civile :

Art. 6, 1" al.

1

La Confédération alloue une subvention de 10 à 20 pour cent des frais qui résultent des mesures de construction prévues à l'article 2, 1er alinéa; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'au moins 30 à 40 pour cent, de manière que la subvention totale atteigne au moins 50 pour cent des frais.

3

Enseignement et recherche

31

Ecole primaire publique

311

Loi fédérale du 19 juin 1953z> subventionnant l'école primaire publique:

Art. 3

Chaque canton reçoit une subvention de base de 1 franc par subvention de enfant de 7 à 15 ans.

*>ase 32

Bourses d'études

321

Loi fédérale du 19 mars 19653> sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'études : Art. 7, 2e al., 2ephrase

2 ... Les subventions au titre de la participation aux dépenses cantonales se situent, sous réserve du 3e alinéa, entre 20 et 60 pour cent, selon la capacité financière du canton.

322

Disposition transitoire :

Pour les bourses accordées avant le 1er janvier 1977, les subventions fédérales se situent entre 25 et 65 pour cent.

» RS 520.2 2 > RS 411.1 a > RS 416.0

884 33

Formation professionnelle

331

Loi fédérale du 20 septembre 19631' sur la formation professionnelle: Art. 48, 4e al.

4

La subvention fédérale allouée à la construction de bâtiments au sens défini à l'article 47,1er alinéa, se situe entre 25 et 40 pour cent, selon la capacité financière du canton.

4

Culture et sport

41

Conservation des monuments historiques

411

Arrêté fédéral du 14 mars 19582> concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques : Art. 1", 1er al.

1

La Confédération encourage la conservation des monuments historiques en allouant des subventions, pouvant s'élever jusqu'à 50 pour cent au plus des frais, pour leur restauration, pour leur exploration archéologique, pour leurs relevés ou pour les fouilles qui y sont effectuées, ou bien exceptionnellement en faisant faire entièrement à ses frais des travaux de ce genre à l'exclusion de restaurations.

42

Protection de la nature et sauvegarde du patrimoine national

421

Loi fédérale du 1er juillet 19663> sur la protection de la nature et du paysage : Art. 13, 1er al, 1^ phrase 1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature et du paysage en allouant des subventions allant jusqu'à 40 pour cent des frais pour la conservation de paysages, de l'aspect de localités, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles et de monuments dignes de protection. . . .

« RS 412.10 2 > RS 445.1 3 > RS 451

885

43

Gymnastique et sport

431

Loi fédérale du 17 mars 19721) encourageant la gymnastique et les sports : Art. 4, 2e al,, ainsi que 3f et 4* al. (nouveaux) 2

La Confédération contribue à cet effet, dans la limite des crédits ouverts, à la rétribution des moniteurs. Au début de l'année, une somme déterminée par la participation antérieure et le nombre des habitants est fixée pour chaque canton.

3

La subvention, qui ne doit pas être supérieure à la moitié de l'indemnité versée au moniteur, est au plus de Fr,

7.50 pour 10.-- pour 15.-- pour 20.-- pour 40.-- pour

45 min. Ì 60 min, \ consacrées effectivement à l'enseignement sportif 90 min. J la demi-journée la journée entière

4 La part de la subvention fixée provisoirement que le canton n'utilise pas peut être transférée à un autre canton qui doit supporter des dépenses plus élevées.

Art. 9, 4e et 5e al.

4

Les adolescents de santé délicate peuvent se faire examiner gratuitement, une fois l'an, par le médecin de leur choix. L'inscription dûment justifiée indiquera la cause de la demande et sera accompagnée du consentement écrit des parents.

5 Des bons de transport «Jeunesse et sport» permettant de voyager à moitié prix dans les entreprises de la Confédération et les entreprises concessionnaires peuvent être remis: a. Aux organes de «Jeunesse et sport»; b. Aux participants, chefs de cours, enseignants et personnel annoncé - des cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs et experts, - des cours de moniteurs et de perfectionnement des cantons, - des cours centraux de moniteurs et de perfectionnement des fédérations et d'autres institutions; c. Aux experts pour leurs tâches de surveillance et d'assistance.

» RS 415.0

886

Art, 12, 2e al.

3

La Confédération peut, dans les limites des crédits ouverts, subventionner la construction d'installations de caractère national ou régional servant à la formation sportive. Le Conseil fédéral fixe le montant des prestations fédérales.

5

Santé publique

51

Lutte contre la tuberculose

511

Loi fédérale du 13 juin 19281) sur la lutte contre la tuberculose: Art. 14, 1er al, let. b, e.fetg Abrogées

52

Lutte contre les maladies rhumatismales

521

Loi fédérale du 22 juin 1962a) concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales:

Art. 4, 1er al., têt. b Abrogée Art. 5, let. b La Confédération alloue les subventions suivantes: b. Pour les mesures et institutions prévues par l'article 4, 1er alinéa, lettre a, 20 à 25 pour cent des dépenses prouvées et reconnues;

53

Contrôle des denrées alimentaires

531

Loi fédérale du 8 décembre 19053> sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels :

« RS 818.102 2 > RS 818.21 3 > RS 817.0

887 Art. 10, l" phrase La Confédération contribue par un subside de 30 pour cent au plus:

54

Commerce des toxiques

541

Loi fédérale du 21 mars 1969*> sur les toxiques:

Art. 21, 3e al.

Abrogé

55

Lutte contre les épizooties

551

Loi fédérale du 1er juillet 19662> sur les épizooties:

Art. 38, 1er à 3e al.

1

La Confédération alloue aux cantons des subventions de 35 à 45 pour cent des dépenses que leur occasionnent l'application des articles 32, 33, 34, 1er alinéa, 35 et 37 et l'aménagement de bains pour combattre la gale. Pour l'achat de véhicules étanches, la Confédération accorde des subventions jusqu'à 25 pour cent au plus.

2 Abrogé 3 En outre, elle alloue des subventions de 35 à 45 pour cent pour les dépenses qu'occasionné aux cantons la participation des vétérinaires officiels aux cours d'instruction et de perfectionnement ainsi que pour les frais qui résultent pour eux des cours d'instruction pour les inspecteurs du bétail, les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants.

Art. 39, 2e phrase ... Le Conseil fédéral fixe le montant de ces subventions qui peuvent pour chaque cas atteindre 25 pour cent au plus des frais excédentaires.

Art. 40, 2e phrase ... Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions, qui ne doivent pas être supérieures à 25 pour cent.

« RS 814.80 > RS 916.40

a

888 6

Sécurité sociale

61

Assurance-maladie

611

Loi fédérale du 13 juin 191l1) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents: Art. 35, 1er al., let. b

Abrogée Art. 38 "is (nouveau) iva.

Plafonds

Les subsides alloués dès 1978 ne devront pas dépasser les montants ci-après: a. Pour les subsides prévus aux articles 35 et 38, 1er alinéa, les subsides par assuré fixés pour l'année'1976; b. Pour les subsides prévus aux articles 36 et 37, les sommes totales allouées pour 1976 dans les différentes catégories de subsides. En cas de dépassement de l'un ou l'autre de ces plafonds, le taux du subside correspondant sera réduit en proportion.

62

Aide à la construction de logements

621

Arrêté fédéral du 31 janvier 19582' concernant l'encouragement à la construction de logements à caractère social : Art. 5, 2e al.

Abrogé

Abls Suspension de l'aide fédérale (nouveau) Art. 9a

Durée de l'aide

l

Le versement des intérêts du capital engagé sera suspendu lorsque les prestations auront été allouées pendant au moins huit ans et sous réserve de l'article 9b.

2

Les cautionnements que la Confédération aura été amenée à accorder pour des projets en faveur desquels elle a versé des contributions à l'intérêt du capital engagé seront maintenus, mais les ayants droit pourront les résilier en tout temps.

« RS 832.01

V RS 841

889 Art. 9b 1

L'aide en faveur des logements pour personnes âgées et pour invalides continuera à être accordée dans la mesure prévue jusqu'ici.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités de manière à éviter les cas de rigueur.

Art. 9c La suspension du versement des intérêts du capital engagé entraîne l'abolition du contrôle relatif au changement de destination des logements. L'article 9d est réservé.

Art. 9d Tant que le cautionnement de la Confédération est maintenu, les loyers ne peuvent être relevés que dans les limites fixées par l'article 15, lettre b, de l'arrêté fédéral du 30 juin 19721) instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif.

2 L'arrêté fédéral susmentionné et les prescriptions d'exécution y afférentes régissent la procédure en matière de hausses de loyers.

1

Exceptions

Changement de destination/Abolition du contrôle

Hausses de loyers des appartements au bénéfice du cautionnement de la Confédération

Loi fédérale du 19 mars 19652' concernant l'encouragement à la construction de logements.

622

Art. 7, 3e al.

Abrogé

AWB Suspension de l'aide fédérale (nouveau) Art. 12a 1

Les contributions à l'intérêt du capital engagé seront versées Durée de l'aide durant les huit premières années dans la mesure prévue primiti- f *"* vement, a Les contributions seront réduites de 50 pour cent après 8 ans, une nouvelle fois de 25 pour cent après 11 ans et suspendues après 14 ans. L'article 126 est réservé.

« RS 221.213.1 a

> RS 842

890 3

Les cautionnements que la Confédération aura été amenée à accorder pour des projets en faveur desquels elle a versé des contributions à l'intérêt du capital engagé seront maintenus, mais les ayants droit pourront les résilier en tout temps.

Exceptions

Changement de destination.

Abolition du contrôle

Hausses de loyers des appartements au bénéfice du cautionnement de la Confédération

Art. 12b L'aide en faveur des logements pour personnes âgées et pour invalides continuera à être accordée dans la mesure prévue jusqu'ici.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités de manière à éviter les cas de rigueur.

1

Art. 12c La suspension du versement des intérêts du capital- engagé entraîne l'abolition du contrôle relatif au changement de destination des logements. L'article I2d est réservé.

Art. 12d Tant que le cautionnement de la Confédération est maintenu, les loyers ne peuvent être relevés que dans les limites fixées par l'article 15, lettre b, de l'arrêté fédéral du 30 juin 19721) instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif.

2 L'arrêté fédéral susmentionné et les prescriptions d'exécution y afférentes régissent la procédure en matière de hausses de loyers.

1

7

Politique régionale

71

Aide aux investissements dans les régions de montagne

711

Loi fédérale du 28 juin 19742> sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne:

Art. 29, 1er et 2e al.

1 Afin definancerl'aide aux investissements, la Confédération crée, pendant les huit premières années depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, un fonds d'investissement de 500 millions de francs.

2 Ce fonds sera constitué à raison de huit versements annuels. En fixant le montant de ces versements, on tiendra compte des besoins financiers.

» RS 221.213.1 a > RS 901.1

891 8

Transports et communications

8l

Transports publics

811

Loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer:

Art, 51, 2e al., 3e al., 3e phrase, et 4e al., 2e phrase 2 L'indemnisation sur la base des transports de travailleurs et d'écoliers se calcule d'après les prestations du trafic par abonnements pour courses quotidiennhes. Le Conseil fédéral fixe le taux de l'indemnisation et l'adapte à l'évolution du tarif général voyageurs ou aux modifications structurelles des tarifs.

3 .. .L'indemnité versée aux entreprises ferroviaires d'après l'importance du marché des transports s'élève à 1,7 pour cent au moins et à 3,6 pour cent au plus de leurs charges d'exploitation.

4 .. .Pour chaque entreprise ferroviaire, l'indemnité est de 1,0 pour cent du montant total figurant au compte de construction pour ces investissements.

Art. 60, 2e à 5e al., ainsi que 6e, 7e et 8e al. (nouveaux) Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 35 pour cent et de 80 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 56.

3 Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 20 pour cent et de 40 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 57.

4 Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 40 pour cent et de 90 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 58.

5 Les taux des contributions cantonales au titre des aides prévues aux articles 56 à 58 et fixées conformément aux dispositions du 1er alinéa peuvent être relevés pour les lignes des entreprises ferroviaires concessionnaires du trafic général qui présentent une importance surtout locale ou régionale.

6 Les contributions des cantons appelés à supporter de très lourdes charges financières peuvent être exceptionnellement ramenées jusqu'à 15 pour cent.

7 Lorsque plusieurs cantons doivent participer à l'aide, la part incombant à chacun d'eux est fixée d'après le nombre des stations situées sur son territoire et leur importance pour le trafic de la ligne ainsi que d'après la longueur du tronçon exploité dans le canton.

8 II appartient aux cantons de faire participer à l'aide les communes et autres corporations de droit public.

2

1

>RS 742.101

892 Disposition finale Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 42 pour cent et de 90 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 58 au titre de la couverture des déficits d'exploitation.

Loi fédérale du 11 mars 19481' sur les transports par chemins de fer et par bateaux :

812

Art. 7a (nouveau) Restriction

i Les chemins de fer ne sont pas tenus de transporter les envois de détail, 2 Les dispositions de la concession qui prescrivent le transport obligatoire des envois de détail sont abrogées.

Loi fédérale du 23 juin 19442> sur les chemins de fer fédéraux:

813

Art. 3, 3e al. (nouveau) 3

Lorsque les chemins de fer fédéraux ne peuvent, dans les limites du 2 alinéa, assurer certains investissements et fournir certaines prestations, il incombe aux tiers qui y sont particulièrement intéressés et qui les réclament d'y participer dans une juste mesure.

e

814

Loi fédérale du 2 octobre 19243> sur le Service des postes: Art. 3a (nouveau)

a.Participation i Les articles 56, 58, 60 et 61 de Ja loi sur les chemins de fer4' a dftie ra!TMdè s'appliquent par analogie à l'exploitation des lignes du service oe calcul voyageurs qui relèvent du trafic général. Pour calculer le déficit d'exploitation à prendre en compte pour la contribution cantonale selon articles 58 et 60, 4e alinéa, de la loi sur les chemins de fer, on défalquera tout d'abord la moins-value consécutive au rapprochement des tarifs de transports automobiles puis une indemnité, au titre des prestations fournies dans l'intérêt de l'économie générale, « RS 742.40 2 > RS 742.31 3 > RS 783.0 4 > RS 742.101

893 qui soit conforme à une juste application de l'article 51, 1er à 4e alinéas, de la loi sur les chemins de fer. Les déficits restant après déduction des contributions cantonales sont à la charge des PTT.

2 Les PTT n'assurent les prestations du service des voyageurs ne relevant pas du trafic général que si les charges y afférentes sont couvertes par les recettes ou le déficit par des tiers.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à prévoir des exceptions dans les cas spéciaux.

815

Entrée en vigueur:

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur des modifications de lois figurant aux chiffres 811 à 814 ci-dessus.

82

Construction des routes

821

Arrêté fédéral du 17 mars 19721» concernant le financement des routes nationales: Art. 2 Abrogé

822

Arrêté fédéral du 23 décembre 19593' concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières : Art. 1er

1 La part du produit net des droits d'entrée sur les carburants, destinée aux constructions routières, sera répartie de la façon suivante, après déduction des subsides à verser, conformément à la constitution, aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, ainsi que des montants à affecter à l'encouragement des recherches en matière de travaux routiers :

a. 65 pour cent 1. Au titre des contributions de la Confédération aux frais des routes nationales; 2. Au titre des contributions aux frais d'aménagement des routes principales; 3. Au titre des contributions à la suppression ou à la sécurité des passages à niveau.

D RS 632.112.71 v RS 725.116.2

894 b, 35 pour cent au titre des contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et de la péréquation financière dans le secteur routier.

3

Le Conseil fédéral fixe chaque fois pour une période d'au moins quatre ans, selon l'ordre d'urgence et de priorité, la répartition du quota de 65 pour cent entre les diverses tâches définies au 1er alinéa, lettre a.

Art. 4, 1er al.

1

La contribution fédérale aux frais de construction des routes nationales sera calculée compte tenu des dépenses occasionnées par l'établissement des projets, y compris celles de sondages nécessaires du sol, d'acquisition du terrain, des remaniements parcellaires imposés par la construction de la route, des travaux proprement dits, compte tenu des travaux d'adaptation nécessaires, ainsi que de la surveillance immédiate des travaux. Il ne sera pas tenu compte des frais imputables à la construction des installations annexes des routes nationales ni des impôts sur les gains immobiliers, des droits de mutation, des droits de timbre ou d'autres taxes à caractère fiscal dus selon le droit cantonal. Les montants qui n'apparaissent pas ou pas pleinement dans les pièces du contrat ne seront pas non plus pris en compte.

Art. 9, 1er et 3e al.

1 La subvention de la Confédération aux frais d'amélioration et de construction des routes principales ne devra en général pas excéder 60 pour cent des dépenses prises en compte pour les routes de la région des Alpes et 30 pour cent pour celles qui sont situées en dehors de cette région.

3

Le taux de la subvention sera fixé selon l'intérêt que la route offre pour le canton, sa capacité financière et l'importance générale de l'ouvrage. Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires. II peut subordonner l'octroi de la subvention à des conditions spéciales.

Titre du chapitre précédant l'article 15 Contributions générales et péréquation financière

Art. 15 1

Les contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et les ressources affectées à la péréquation financière dans le secteur routier seront réparties en fonction:

895 a. De la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur; b. Des charges routières supportées par les cantons; c. De la capacité financière des cantons.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir consulté les cantons.

Chapitre « Contributions supplémentaires aux charges routières des cantons ayant besoin d'une péréquation financière» (Art. 16 et 17) Abrogé

823

Arrêté fédéral du 21 février 1964V concernant des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité:

Art. 3 La Confédération prélève ses contributions sur la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières.

824

Dispositions transitoires et entrée en vigueur: 1

Les articles 1 et 15 modifiés de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959a> concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières s'appliquent pour la première fois à la répartition du produit des droits d'entrée sur les carburants de 1977.

2

L'article 9 modifié de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 2> s'applique pour la première fois au programme de constructions des années 1979 et suivantes.

3 L'article 4, 1er alinéa, modifié de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959a> prend effet le 1« février 1968.

« RS 725.12 2 > RS 725.116.2

896 9

Agriculture

91

Formation professionnelle agricole

911

Loi sur l'agriculture1); Art. ISd

La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 40 pour cent à la couverture des frais de construction, d'agrandissement, de transformation et d'équipement des bâtiments servant à la formation professionnelle.

92

Acquisitions de machines dans les régions de montagne

921

Loi sur l'agriculture « :

Art. 41 Abrogé 922

Loi fédérale du 4 octobre 19632) sur l'acquisition individuelle de machines agricoles en régions de montagne: Abrogée

93

Logements pour les domestiques

931

Loi sur l'agriculture 1> :

Art. 93 Abrogé 94

Economie animale

941

Loi fédérale du 15 juin 19623) tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rerite, des chevaux, ainsi que de la laine : Art. 2, 3e al.

3

Les prestations de la Confédération prévues aux 1er et 2 alinéas représentent, suivant la capacité financière des cantons, 60 à 80 pour cent des subventions versées.

e

D RS 910.1 > RS 916.071 *> RS 916.301 2

897 Art. 3, al, JMs (nouveau) 3*isLes subventions prévues aux 1er et 3e alinéas ne sont versées que si les cantons où les bénéficiaires ont leur domicile en supportent une part se situant entre 20 et 40 pour cent.

Art. 4, al. 2"is (nouveau) 2 bis La Confédération n'assume les pertes de mise en valeur mentionnées au 1er alinéa et n'alloue les subventions prévues au 2e alinéa que si les cantons supportent une part de ces prestations se situant entre 20 et 40 pour cent selon leur capacité financière.

Art. 9 Abrogé 942

Loi sur l'agriculture « : Art. 58

Abrogé

95

Viticulture

951

Arrêté fédéral du 10 octobre 1969a> instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture:

Art. 2 La Confédération rembourse aux cantons une partie des dépenses dont l'existence est attestée et qu'ils ont faites pour la reconstitution de vignobles en cépages recommandés résistant au phylloxéra, réputés exempts de virose et figurant dans l'assortiment cantonal, si cette reconstitution est effectuée en zone viticole.

2 La contribution fédérale représente 50 à 70 pour cent des dépenses des cantons, admissibles selon les dispositions des 3e et 4e alinéas. Elle est échelonnée d'après la capacité financière des cantons.

3 Lorsqu'il s'agit de reconstitutions ne satisfaisant pas aux conditions prévues au 4e alinéa, seules sont prises en considération pour le calcul de la contribution les parcelles dont la déclivité est supérieure à 30 pour cent ou les parcelles en terrasses proprement dites. Les frais admissibles se limitent à 2 fr. 50 par m2.

1

« RS 910.1 2 > RS 916.140.1 Feuille fédérale. 129- année. Vol. I.

61

898 4

Si la reconstitution au sens du 1er alinéa est combinée avec un remaniement ou une réunion parcellaire, dont les modalités sont fixées par les cantons dans un règlement approuvé par le Département fédéral de l'économie publique; les frais admissibles sont au maximum de: Pour les parcelles a. D'une déclivité ne dépassant pas 30 pour cent b. D'une déclivité supérieure à 30 pour cent ou en terrasses proprement dites

Fr. par m'

1.50 3.75

5

Sauf dans les cas de force majeure, les parcelles reconstituées avec l'aide de la Confédération doivent être maintenues en vigne pendant une période d'au moins quinze ans, fixée par le canton. Si le propriétaire ou le fermier ne satisfait pas à cette obligation, le canton est tenu de rembourser la contribution fédérale.

96

Crédits d'investissements à l'agriculture

961

Loi fédérale du 23 mars 19621' sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes: Art. 10, 1er al., let. e 1

Des crédits d'investissements peuvent être accordés pour des mesures propres à améliorer les conditions de production et d'exploitation dans l'agriculture, notamment: e. Pour le financement dans les régions de montagne de grands travaux d'améliorations et d'aménagement conçus selon un plan d'ensemble (crédits de construction).

Art. 17 M Abrogé

10

Subventions à la consommation

10.1

Frais de transport de la farine en régions de montagne

10.11 Loi du 20 mars 19592> sur le blé:

Art. 37 Abrogé D RS 914.1 ä) RS 916.111.0

899

10.2

Transformation des betteraves sucrières

10.21 Arrêté fédéral du 28 juin 19741) sur l'économie sucrière indigène: Art. 10, 1" al, let. b, et 2e al.

1

Si les contrôles prévus à l'article 8 révèlent qu'en dépit d'une gestion consciencieuse et de l'application de l'article 3, 2e alinéa, l'une ou l'autre des sucreries ou les deux ensemble enregistrent des différences entre les prix de revient et le produit de la vente, celles-ci seront couvertes: b. Par une contribution initiale de la Confédération qui ne doit pas excéder annuellement la somme de 10 millions de francs au total pour les deux sucreries.

3

Si les différences entre les prix de revient et le produit de la vente attendues pour la prochaine campagne excèdent le montant pouvant être prélevé sur les réserves des fabriques ainsi que la contribution initiale de la Confédération de 10 millions de francs, le solde de ces différences sera couvert par une contribution supplémentaire de la Confédération de 10 millions de francs au plus, par le produit d'une taxe sur le sucre importé et par une contribution des planteurs.

Pour chaque million de francs accordé en plus par la Confédération, il sera perçu, si possible durant la campagne déficitaire, une taxe sur les importations de sucre de 1 fr. 50 par 100 kg et une contribution des producteurs de 6 centimes par quintal de betteraves sucrières.

10.22 Disposition transitoire: La présente modification s'appliquera pour la première fois à la campagne 1977/78.

11

Sylviculture et correction des cours d'eau

11.1

Police des forêts

11.11 Loi fédérale du 11 octobre 1902a> concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts : Art. 37ter (nouveau) Lorsque la surabondance du gibier compromet l'effet des mesures prévues aux articles 37 et 37Ws ou oblige à prendre des dispositions de protection oné» RS 916.114.1 2 > RS 921.0

900

reuses, la Confédération peut refuser l'octroi et le versement de subventions ou y surseoir aussi longtemps que des mesures efficaces n'auront pas été prises pour régulariser de manière durable la densité du gibier.

1

Art. 42, 1er al, La Confédération contribue en outre:

a. Aux reboisements et corrections de torrents: 1.

2.

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5

Jusqu'à concurrence de 60 pour cent: à la création de nouvelles forêts et aux travaux d'assainissement qui s'y rattachent ; Jusqu'à concurrence de 40 pour cent : A la restauration des forêts protectrices entreprise par suite de circonstances extraordinaires, telles que grands incendies de forêt, ravages causés par les insectes, dégâts dus aux ouragans et à la neige, etc.; Aux travaux accessoires requis par la création de nouvelles forêts; Aux corrections de torrents ; Au partage forêt/pâturage; A l'acquisition par les pouvoirs publics de terrains privés ou à l'indemnisation de droits d'usage en vue de travaux de protection et de reboisement.

b. A l'établissement des chemins de dévestiture et d'autres installations pour le transport du bois (art. 25) : 1. Jusqu'à concurrence de 35 pour cent : sur le Plateau et dans le Jura ; 2. Jusqu'à concurrence de 45 pour cent : dans les Préalpes et les Alpes ; 3. Jusqu'à concurrence de 55 pour cent: lorsque les conditions sont extrêmement difficiles dans les Préalpes et les Alpes.

c. Aux réunions parcellaires de forêts: 1. Pour le remaniement parcellaire de forêts particulières (art. 26): jusqu'à concurrence de 45 pour cent; 2. Pour la réunion parcellaire de forêts de particuliers en vue de leur aménagement en commun (art. 26bi8), la Confédération supporte tous les frais: 2.1 Pour l'abornement et l'arpentage ; 2.2 Pour la détermination de l'ancien et du nouvel état des propriétés; 2.3 Pour la construction de chemins forestiers.

Les dépenses de la Confédération ne devront pas excéder la subvention à laquelle aurait donné droit un remaniement parcellaire.

901 Art. 42"te

La Confédération alloue les subventions ci-après en vue de soutenir et de promouvoir les mesures destinées à protéger les forêts menacées par les avalanches, les chutes de pierres et les éboulements, ainsi que les régions menacées par les avalanches (art. 36, 2e al., et art. 37Ms) : a. Jusqu'à concurrence de 75 pour cent: 1. Pour les travaux de défense contre les avalanches; 2. Pour les travaux de protection contre les chutes de pierres, pour la consolidation des ravines et le déblaiement des éboulis en vue de sauvegarder les forêts protectrices; 3. Pour la création de nouvelles forêts et la restauration des forêts protectrices clairiérées ou détruites dans des circonstances particulières; 4. Pour la construction de murs de déviation, de triangles (tournes en coin), d'abris et d'ouvrages analogues; 5. Pour la pose des clôtures et pour d'autres dispositions destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail, que nécessitent les reboisements et les mesures de protection contre les avalanches ; 6. Pour la construction de chemins et de téléphériques permettant d'accéder à la zone des travaux et de se déplacer à l'intérieur de celle-ci.

b. Jusqu'à concurrence de 45 pour cent pour la construction de galeries destinées à protéger des lignes de chemins de fer, des routes et des chemins.

c. Jusqu'à concurrence de 30 pour cent pour le déplacement de bâtiments menacés en des endroits à l'abri des avalanches.

Art. 42ter II est mis comme condition à l'octroi des subventions fédérales que les cantons, eux aussi, allouent des subventions dans la mesure où leur situation financière permet d'en exiger d'eux.

Art. 42^uater Abrogé 11.12 Arrêté fédéral du 21 décembre 19561* concernant la participation de la Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de Pécorce du châtaignier : « RS 921.514

902 Art. 2, 1er al.

1

La Confédération peut accorder aux cantons les subventions suivantes pour les travaux de reconstitution: a. Jusqu'à concurrence de 60 pour cent des frais : 1. Pour les cultures et les essais s'y rapportant; 2. Pour les clôtures et autres mesures nécessaires, destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail ; 3. Pour la construction de chemins à traîne et de sentiers; 4. Pour les dispositifs de protection contre les incendies de forêts.

La subvention peut exceptionnellement être portée jusqu'à 70 pour cent des frais lorsque le financement des projets est particulièrement difficile.

b. Jusqu'à concurrence de 40 pour cent des frais: 1. Pour l'acquisition, aussi par expropriation, de terrains par les cantons, les communes ou d'autres corporations de droit public; 2. Pour l'établissement des projets, la surveillance des travaux et le bienêtre des ouvriers.

11.2

Correction des cours d'eau

.11.21 Loi fédérale du 22 juin 18771' sur la police des eaux: Art. 9, 3e al.

3

Les subventions à fournir par la Confédération ne doivent, en général, pas dépasser 45 pour cent des dépenses.

II

Dispositions transitoires 1

Généralités

Les dispositions transitoires ci-après sont applicables, sauf réglementations spéciales prévues au chiffre I.

« RS 721.10

903 2

Ouvrages et travaux

21

Principe

Le nouveau droit est applicable aux demandes de subventions sur lesquelles l'autorité fédérale compétente s'est prononcée après le 31 décembre 1977.

22

Exceptions 1

Lorsque, après entente avec l'autorité fédérale compétente, les travaux ont commencé avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, la subvention accordée en faveur de l'ensemble de l'ouvrage ou, en cas de subventionnement par étape, pour la première étape, se calcule d'après les dispositions en vigueur au moment de la mise en chantier. Font exception les cas où l'autorité fédérale compétente, en approuvant la mise en chantier prématurée des travaux, a expressément formulé la réserve que la demande devait être examinée selon les prescriptions en vigueur au moment de la décision sur l'octroi de la subvention, 2 Si, pour un ouvrage donné, l'autorité fédérale compétente a expressément déclaré, par écrit et sans la moindre réserve, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, que la subvention serait allouée en vertu de l'ancien droit, celle-ci se calculera selon l'ancien droit.

3

Les frais supplémentaires consécutifs au renchérissement sont subventionnés au taux de la subvention de base.

3

Dépenses courantes

Pour ce qui est des subventions allouées à titre de participation aux dépenses courantes, le droit en vigueur au moment de leur engagement est applicable.

m Référendum et entrée en vigueur 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1978, sauf dérogations prévues au chiffre I.

23861

904

(Projet)

Arrêté fédéral subventionnant la fondation «Fonds national suisse de la recherche scientifique» pour les années 1975 à 1979 Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 19771', arrête:

L'arrêté fédéral du 1er octobre 19742> subventionnant la fondation «Fonds national suisse de la recherche scientifique» pour les années 1975 à 1979 est modifié comme il suit: Art. 1er, Ier al,, lrephrase, ainsi gué 7e et 8e lignes 1

La Confédération accorde à la fondation «Fonds national suisse de la recherche scientifique» pour les années 1975 à 1979 les subventions suivantes: 136 millions de francs en 1978, 146 millions de francs en 1979.

II 1

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

2

II entre en vigueur le 1er janvier 1978.

1) FF 1977 I 809 2> RS 420.1

23861

905 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant la modification de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 7, lettre a, de la loi du 23 juin 19441) sur les chemins de fer fédéraux ; vu l'article 5, 2e et 3e alinéas, de la loi du 20 décembre 19572> sur les chemins de fer; vu l'article 1er de l'arrêté fédéral du 27 octobre 19493> concernant la fixation des principes généraux pour l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer; vu le message du Conseil fédéral du 9 février 19774>, arrête: Article premier La modification, du 9 février 1977, de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 19675' sur la formation des tarifs des chemins de fer est approuvée.

Art. 2 1

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

2

11 entre en vigueur le jour de son adoption et a effet jusqu'au 30 avril 1978.

!> RS 742.31 « RS 742.101 ») RS 742.402 41 FF 1977 I 809 51 RS 742.402.1; RO 1977 . . .

Feuille fédérait, 129e année. Vol. I.

«3681

62

906

Annexe

Arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer Modification du 9 février 1977 Approuvé par l'Assemblée fédérale le

19771)

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 2) sur la formation des tarifs des chemins de fer est modifié comme il suit:

Art. 6 2, Fixation

Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie fixe la manière de déterminer les distances effectives et tarifaires.

Art. 12, 1er et 2e al.

1

Le prix de l'abonnement mensuel de parcours donnant droit à un nombre illimité de courses dans la classe la meilleur marché est, pour la distance de 10 km, d'au moins 14 fois le prix du billet ordinaire d'aller et retour.

" Ces prix sont réduits d'au moins 20 pour cent pour les écoliers, les apprentis et les étudiants.

D RO 1977 . . .

2 > RS 742.402.1 1977 - 92

907

ir Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente modification après son approbation par l'Assemblée fédérale.

Berne, le 9 février 1977 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler

Le chancelier de la Confédération, Hubcr

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message sur les mesures pour équilibrer les finances fédérales Du 9 février 1977

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1977

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

77.010

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.03.1977

Date Data Seite

809-907

Page Pagina Ref. No

10 101 765

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