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Feuille Fédérale

Berne, 7 février 1977

129e année

Volume I

N°6 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 85 francs par an, 48 fr. 50 pour six mois.

Etranger: 103 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait Du 19 janvier 1977

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet d'arrêté fédéral concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 janvier 1977 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber 1977 - 57 Feuille fédérale, 129* année. Vol. I.

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Vue d'ensemble La situation du secteur laitier est caractérisée par des livraisons de lait d'année en année plus volumineuses, par des dépenses élevées résultant de la mise en valeur des produits laitiers et par l'importante charge financière que celles-ci imposent à la Confédération. De plus, les perspectives de vente sont fort incertaines pour divers produits. Il s'impose donc de prendre sans tarder des mesures. Le projet d'arrêté sur l'économie laitière 1977, que nous avons approuvé le 22 décembre 1976, crée la possibilité d'instituer un contingentement individuel des livraisons de lait. Cet arrêté n'entrera toutefois en vigueur que le 1er novembre 1977; les travaux préliminaires qu'exigé l'application d'un contingentement laitier individuel très complet prendront encore un certain temps, si bien que cette mesure ne pourra pas exercer ses effets avant le 1er mai 1978.

Etant donné que, malgré la sécheresse de 1976, les livraisons de lait continuent d'augmenter chaque mois, il nous apparaît indispensable de recourir entre-temps à des mesures propres à restreindre la production. Une solution de rechange, que nous rejetons toutefois, consisterait à majorer sensiblement le montant à assurer (retenue), qui est à la charge des fournisseurs de lait.

Nous vous proposons d'instituer un contingentement laitier simplifié durant la période comprise entre le 1er mai 1977 et le 30 avril 1978. Du point de vue juridique, l'application d'une telle mesure implique l'adoption, en procédure d'urgence, d'un arrêté fédéral déportée générale. Le projet d'arrêté que nous vous soumettons est étroitement lié à l'arrêté sur l'économie laitière 1971 et au projet d'arrêté sur l'économie laitière 1977, dont il est question ci-dessus.

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Message I

Partie générale

II

Situation du secteur laitier

Dans notre Cinquième rapport sur l'agriculture et dans le message concernant l'arrêté sur l'économie laitière 1977, ainsi que la modification de l'arrêté sur le statut du lait, de la loi sur l'agriculture et de la loi sur la vente de bestiaux, qui datent tous les deux du 22 décembre 1976, nous avons exposé en détail la situation du secteur laitier et les problèmes qu'elle pose.

Sous chiffres 222, 23, 322,1 et 322.8 du Cinquième rapport sur l'agriculture, nous avons notamment passé en revue les questions intéressant directement l'économie laitière et avons examiné, d'un point de vue général, le problème de l'orientation de la production agricole, et plus particulièrement de la production laitière.

Le message concernant l'arrêté sur l'économie laitière 1977 traite de manière approfondie la situation de l'économie laitière suisse et commente de manière très détaillée l'arrêté sur l'économie laitière 1977. La possibilité d'instituer, dans le cadre dudit arrêté, un contingentement laitier individuel, ainsi que les problèmes que soulève l'adoption d'une telle mesure, y sont également examinés de façon très complète.

La situation du secteur laitier et les problèmes qu'elle soulève ayant déjà fait l'objet d'une analyse fouillée, nous renonçons à donner ici de plus amples renseignements.

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Evolution dans le secteur laitier au cours des derniers mois; conséquences de cette évolution

Comme nous l'avons relevé dans notre Cinquième rapport sur l'agriculture et dans le message concernant l'arrêté sur l'économie laitière 1977, les livraisons de lait ne cessent de s'accroître. L'évolution ne s'est pas modifiée depuis l'élaboration de ces textes ; les livraisons de lait ont continué d'augmenter en automne, malgré la sécheresse de l'été 1976. Durant l'exercice 1975/76, les livraisons de lait ont été supérieures de 3,7 pour cent à celles de la période de compte précédente.

En novembre 1976, elles ont dépassé de 6,5 pour cent (chiffre prov.) celles du même mois de 1975; le taux de dépassement correspondant s'est élevé à 8,1 pour cent (chiffre prov.) en décembre.

Feuille teatrale. 129- année. Vol, I.

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Dans de nombreuses régions de plaine, il a été possible de prolonger l'affouragement en vert jusque vers la fin de novembre, voire jusqu'au début de décembre, ce qui a permis d'économiser les réserves de fourrages grossiers. Il faut donc s'attendre encore à un accroissement des livraisons de lait au cours des prochains mois. L'amélioration zootechnique du troupeau permet également de prévoir une telle évolution.

Dans cette situation, nous avons été contraints de déterminer une nouvelle fois, au moment de la publication du message concernant l'arrêté sur l'économie laitière 1977, si ce texte législatif donne vraiment la possibilité d'agir assez tôt pour surmonter les difficultés croissantes auxquelles il faut s'attendre dans le secteur laitier. L'arrêté sur l'économie laitière 1977 entrera en vigueur le 1er novembre 1977. Le contingentement laitier individuel que prévoit l'article 5 du projet devrait permettre de mieux garder en main le contrôle de la production laitière à l'avenir. Mais il faut tenir compte du fait que les travaux préliminaires qu'exigé la mise en place d'un contingentement laitier très élaboré, travaux auxquels on procède depuis longtemps déjà, demandent beaucoup de temps.

Selon les prévisions que l'on peut faire, il ne sera pas possible d'appliquer le contingentement individuel des livraisons de lait avant le 1er mai 1978.

Eu égard à la situation dans le secteur de la production, étant donné les dépenses considérables portées au compte laitier, et compte tenu de l'incertitude qui règne quant à l'écoulement de certains produits, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne peut attendre jusqu'au printemps 1978 pour appliquer des mesures propres à réduire les livraisons de lait. En conséquence, nous vous proposons d'instituer un contingentement simplifié pour la période comprise entre le 1er mai 1977 et le 30 avril 1978. Du point de vue juridique, l'application d'une telle mesure implique l'adoption d'un arrêté fédéral de portée générale que les deux Conseils législatifs devront examiner en procédure d'urgence lors de leur session de printemps 1977 si l'on veut qu'il puisse entrer en vigueur le 1er mai 1 977.

Pour être complets, mentionnons qu'une forte majoration du montant à assurer (retenue) à la charge des fournisseurs de lait pourrait entrer en considération comme solution
de rechange, à adopter au lieu de celle que nous vous proposons. Si nous rejetons une telle manière de procéder, c'est surtout pour des raisons d'ordre matériel. Dans la phase de production actuelle, il ne s'agit pas d'accroître la participation de l'agriculture aux pertes résultant de la mise en valeur des produits laitiers, mais bien de réduire le volume des livraisons de lait.

En terminant, nous relèverons encore expressément que le prix du lait et les livraisons ne sauraient augmenter tous deux indéfiniment. Si on laisse la production de lait se développer librement, il ne sera plus possible de garantir et de maintenir le prix de base en vigueur. En revanche, si l'on parvient à limiter le volume des livraisons de lait, il sera en principe non seulement possible de maintenir le prix du lait à son niveau actuel, mais même de l'adapter, au cours des années, à l'évolution générale des coûts.

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Travaux préliminaires relatifs à l'arrêté fédéral

Comme nous venons de l'exposer, l'évolution des livraisons de lait notée au cours des derniers mois nous oblige à vous soumettre un projet d'arrêté fédéral urgent.

Eu égard au peu de temps dont nous avons disposé pour les travaux préliminaires, il n'a pas été possible de consulter les cantons et les organisations économiques, comme le prescrit l'article 32 de la constitution.

A notre avis, cette procédure se justifie non seulement en raison du manque de temps, mais aussi parce que la question du contingentement des livraisons de lait a été examinée de manière très approfondie lors de la large consultation concernant l'arrêté sur l'économie laitière 1977. Le message concernant cet arrêté analyse en détail les avis exprimés par les cantons, les organisations économiques, la Commission consultative et la Commission des cartels. Nous vous renvoyons aux explications que fournit ce message et nous bornons à relever ici qu'à quelques exceptions près, les avis exprimés ne s'opposent pas, en principe, au contingentement. Même les milieux agricoles acceptent cette mesure, en assortissant toutefois leur acquiescement de certaines conditions.

Nous fondant sur les avis exprimés à l'époque, nous estimons pouvoir conclure que l'institution, à une date plus rapprochée, d'un contingentement simplifié ne rencontrerait pas d'opposition; de larges milieux se féliciteront même de l'application d'une telle mesure.

2

Partie spéciale

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Conception du projet d'arrêté

La solution transitoire que nous proposons part de l'idée que, du 1er mai 1977 au 30 avril 1978, les producteurs ne pourront en principe livrer, sans être astreints à payer une taxe individuelle, que la quantité de lait commercialisée du 1er mai 1975 au 30 avril 1976. L'arrêté et l'ordonnance d'exécution régleront les détails. Le producteur qui ne se conformera pas à cette réglementation et livrera davantage de lait qu'au cours de la période de référence devra acquitter une taxe de 50 centimes par kilo de lait livré en trop.

Sur le plan national, cela signifie que la quantité de lait mise dans le commerce devra diminuer de quelque 3 pour cent au lieu de continuer à s'accroître de 2 à 4 pour cent, selon toute probabilité. Si le contingentement que nous proposons est institué, les livraisons de lait devraient, entre le printemps 1977 et le printemps 1978, être inférieures de 5 à 7 pour cent au niveau qu'elles atteindraient si la production pouvait continuer d'augmenter librement.

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Notre projet prévoit donc un système non différencié ne tenant pas, ou ne tenant qu'à peine compte des conditions d'exploitation individuelles qui existaient durant la période de référence. A notre avis, une telle procédure est acceptable dès lors que la réduction envisagée du volume des livraisons, de 3 pour cent en moyenne, est très modeste et qu'elle devrait être supportable pour tous les fournisseurs de lait. Dans le cas du contingentement individuel en préparation, qui pourra s'appliquer le cas échéant dès le 1er mai 1978, les contingents seront individualisés, comme l'indique déjà le nom de la mesure prévue. Ils seront donc déterminés selon une méthode perfectionnée. Une procédure différente de celle que nous proposons n'entre en revanche pas en considération pour la période transitoire d'une année, en raison du manque de temps à disposition ainsi que pour des questions d'ordre administratif.

Nous avons intentionnellement renoncé, dans la solution transitoire que nous proposons, à ramener le volume des livraisons à la quantité de base que nous avons fixée à 27 millions de quintaux. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'application d'une méthode non différenciée ne permet pas de tenir compte des conditions d'exploitation fort diverses. Or, pour ramener le volume de livraisons de lait de leur niveau actuel à celui de la quantité de base, la diminution devrait atteindre 7 à 10 pour cent en moyenne. Nous considérons qu'une réduction aussi forte est exclue dans le cadre d'une solution non différenciée. Le régime transitoire doit surtout parer à un nouvel accroissement des livraisons de lait, et entraîner simultanément une première réduction, relativement modeste, de la quantité de lait commercialisée. L'institution du contingentement laitier individuel, le 1er mai 1978, permettra de franchir un deuxième palier et d'obtenir que la somme des contingents accordés ne dépassse pas la quantité de base de 27 millions de quintaux.

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Commentaire du projet d'arrêté

!

L 'article Ier règle les principales mesures instituées par l'arrêté dont nous vous soumettons le projet.

Selon le 1er alinéa, les fournisseurs qui livreront, à partir du 1er mai 1977, une quantité de lait supérieure à celle qui leur est attribuée devront acquitter individuellement une taxe sur chaque kilo de lait livré en trop. La réglementation actuelle, qui se fonde sur une garantie collective de la participation des producteurs aux pertes, sera donc individualisée pour un certain volume de livraisons.

Le 2e alinéa a trait au calcul de la quantité de lait que chaque producteur pourra livrer, du 1er mai 1977 au 30 avril 1978, sans devoir acquitter la taxe individuelle. Cette quantité équivaudra en principe au volume de lait commercialisé du 1er mai 1975 au 30 avril 1976 (1975/76). Nous avons consciemment

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choisi - à la différence de ce qui est le cas pour le contingentement individuel appelé à prendre la relève de la mesure proposée - une période de référence brève et assez rapprochée pour appliquer le contingentement temporaire et non différencié. En effet, dans la plupart des cas, les conditions d'exploitation n'ont que peu changé ou ne se sont pas modifiées du tout depuis lors, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des corrections. En ce qui concerne les exploitations qui, pour une quelconque raison, ont livré en 1975/76 une quantité de lait inférieure de 5 pour cent au moins à celle qui a été notée l'année précédente, nous pourrons prescrire que c'est la moyenne des livraisons effectuées en 1974/75 et 1975/76 ou, selon les circonstances, celles de l'année 1974/75 seulement, qui seront déterminantes.

Le 3e alinéa fixe le montant de la taxe individuelle que devront acquitter les producteurs en cas de dépassement du volume de livraisons de lait déterminé conformément au 2e alinéa. Nous proposons une taxe de 50 centimes par kilo de lait livré en trop. A titre de comparaison, mentionnons que la taxe prévue dans l'article relatif au contingentement de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 s'élève à 40 centimes par kilo de lait, montant que nous pourrions porter à 60 centimes s'il le fallait. Si nous avons fixé la taxe individuelle à 50 centimes dans Je projet d'arrêté ci-joint, c'est pour deux raisons. D'une part, les livraisons excédentaires sont tout à fait indésirables; d'autre part, les fournisseurs doivent, dans leur propre intérêt, réduire immédiatement quelque peu leurs livraisons. Pour accentuer l'effet d'orientation de la production qu'exercé la mesure proposée, nous envisageons en outre de faire établir chaque trimestre un relevé permettant de déterminer si les contingents individuels ont été respectés.

Le 4e alinéa règle l'utilisation du produit de la taxe individuelle. Ce produit sera déduit du montant de la participation supplémentaire aux frais que les fournisseurs doivent supporter en vertu de l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière en vigueur. Selon cet arrêté et le nouveau qui est proposé, les fournisseurs de lait doivent en effet acquitter solidairement un montant déterminé en cas de dépassement de la quantité de base. Durant la période transitoire,
ce montant ne sera donc plus supporté entièrement de manière solidaire, mais sera tout d'abord couvert par le produit de la taxe individuelle de 50 centimes acquittée par kilo de lait. Seul le solde de la participation supplémentaire devra être supporté par l'ensemble des fournisseurs de lait ; ce solde sera donc d'autant plus faible.

L'arrêté ne règle pas les détails de l'application de la réglementation transitoire.

Selon l'article 2, nous serons chargés de l'exécution. Nous devons notamment pouvoir régler la mesure dans laquelle il convient de tenir compte des cas spéciaux et de ceux qui comportent des rigueurs, ainsi que des modifications de la superficie des exploitations. A ce sujet, nous soulignons que nous envisageons de simplifier au maximum les modalités d'exécution. Si l'on voulait agir

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autrement, il ne serait plus possible de préparer ni d'appliquer la mesure prévue dans le court laps de temps dont nous disposons. Ainsi, les petites modifications de surfaces notées entre la période de référence et celle d'application ne seront pas prises en considération; les producteurs devront également accepter des inconvénients de peu d'importance. Il ne sera possible de tenir compte des conditions d'exploitation de chaque fournisseur que lors de l'application du contingentement individuel perfectionné, donc à partir du 1er mai 1978.

En ce qui concerne l'encaissement de la taxe individuelle, l'article 2 nous donne en outre expressément la compétence d'autoriser et d'obliger les acheteurs et les utilisateurs de lait à prélever sur la paie du lait suivante la taxe individuelle qui est due. Nous devons en outre pouvoir autoriser la Division de l'agriculture à bloquer ou à retenir s'il le faut la totalité des prestations versées par l'intermédiaire du compte laitier à des acheteurs ou à des utilisateurs de lait. Il est nécessaire de pouvoir ordonner de telles mesures car il se pourrait que des acheteurs ou des utilisateurs de lait refusent d'encaisser régulièrement la taxe individuelle auprès de leurs fournisseurs.

Les articles 3 à 6 concernent les dispositions pénales. Ils correspondent aux dispositions analogues qui figurent dans le projet d'arrêté sur l'économie laitière 1977 qui vous a été soumis. Pour éviter des répétitions, nous vous renvoyons aux explications données au sujet des articles 18, 19, 21 et 23 dans le message concernant cet arrêté.

Les mesures administratives proposées à l'article 7 correspondent en grande partie aux dispositions de l'article 24 du projet d'arrêté sur l'économie laitière 1977.

L:'article 8 règle la protection juridique en matière de contingentement laitier. A cet égard, nous proposons des dispositions spéciales. Compte tenu de la nécessité de traiter rapidement les recours, il est judicieux d'instituer des commissions régionales, indépendantes des fédérations laitières, qui puissent se prononcer sans délai et de façon définitive ; il importe que les faits soient établis exactement aux fins d'assurer un contingentement efficace. Une procédure prévoyant le recours aux autorités habituelles ne serait pas praticable, car les recourants ne seraient informés que
trop tard du niveau de leur contingent définitif. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative s'appliqueront aux recours. - Cette disposition institue d'ailleurs une procédure identique à celle qui figure à l'article 26 du projet d'arrêté sur l'économie laitière 1977.

"L'article 9 complète la loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire, comme l'exigent les dispositions de l'article 8 du projet. Un additif (art. 100, let. m, ch. 2) déclare irrecevables les recours de droit administratif concernant des décisions relatives au contingentement institué par l'arrêté dont

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l'adoption vous est proposée. Le régime ainsi établi est analogue à celui que prévoit la réglementation du marché du fromage en matière de classement et de taxation des fromages, régime qui s'est avéré judicieux.

Selon l'article 10, la validité de l'arrêté sur l'économie laitière 1971 devrait être prolongée jusqu'au 30 avril 1978.

Indépendamment de cette prolongation, nous sommes fermement décidés à appliquer le contingentement individuel perfectionné dès le 1er mai 1978.

Compte tenu des travaux préliminaires qu'exigé l'application de cette mesure (attribution des contingents), l'arrêté sur l'économie laitière 1977 devrait pouvoir être mis en vigueur le 1er novembre 1977, II est donc indispensable de proroger l'arrêté sur l'économie laitière 1971 jusqu'au 30 avril 1978 pour le cas où, contre toute attente, le nouvel arrêté ne pourrait entrer en vigueur à la date prévue. Nous devrions cependant être habilités à abroger l'arrêté sur l'économie laitière 1971 avant le 30 avril 1978 si le nouvel arrêté pouvait, comme nous l'espérons, avoir effet dès le 1er novembre 1977.

L'article 11 nous charge de l'exécution de l'arrêté et nous donne surtout la compétence de faire appel à la collaboration des cantons et des organisations économiques compétentes.

Selon l'article 12 du projet d'arrêté, celui-ci doit être déclaré urgent et entrer en vigueur immédiatement après son adoption par l'Assemblée fédérale. Nous avons déjà expliqué en détail dans le présent message la raison pour laquelle il est nécessaire de le munir de la clause d'urgence. Il s'agit - nous le répétons - de mettre sur pied un régime transitoire afin d'éviter un nouvel accroissement des livraisons de lait et d'obtenir une première réduction de celles-ci en attendant l'entrée en vigueur du contingentement laitier individuel, au printemps de 1978.

La procédure d'urgence est possible selon l'article 89MB, 1er alinéa, de la constitution. Conformément à l'article 89Ms, 2e alinéa, de la constitution, l'arrêté fédéral urgent est soumis au référendum facultatif.

Comme nous l'avons déjà relevé, nous avons l'intention d'instituer le contingentement laitier individuel le 1er mai 1978. Si, contre toute attente, il nous était impossible de donner suite à cette intention, il faudrait pouvoir proroger le régime transitoire d'une demi-année au maximum. C'est
pourquoi l'arrêté instituant le contingentement doit avoir effet jusqu'au 31 octobre 1978 au plus; nous devons toutefois être habilités à l'abroger avant cette date. Cependant, nous le répétons encore, notre dessein est de n'appliquer le régime transitoire que durant un an.

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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

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Conséquences financières

Comparativement aux frais causés par l'application de la réglementation en vigueur, le projet d'arrêté n'entraînera aucune dépense supplémentaire pour la Confédération. Dans l'ensemble, il devrait même avoir pour conséquence une certaine réduction des dépenses. Nous tenons cependant à souligner, comme nous l'avons fait dans le message concernant l'arrêté sur l'économie laitière 1977, que l'objectif principal de la mesure proposée n'est pas - comme on pourrait le croire - d'abaisser notablement la charge de la Confédération, mais de limiter ou de réduire le volume de lait commercialisé. Si l'on y parvient, le risque d'excédents structurels en production laitière sera écarté et les conséquences financières très graves qu'il implique (campagnes de vente à prix réduit) évitées. Accessoirement, la réduction des livraisons de lait devrait toutefois entraîner une baisse des dépenses brutes portées au compte laitier. Mais, puisque les contributions versées par les producteurs en cas d'excédent de livraison diminueront simultanément, les dépenses nettes à la charge de la Confédération ne subiront qu'une diminution relativement faible. Ce qui importe toutefois, comme nous l'avons dit, c'est d'éviter une augmentation des dépenses.

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Effets sur Tétât du personnel

L'application de la mesure proposée n'obligera pas, selon toutes prévisions, l'administration fédérale à engager du personnel supplémentaire. L'arrêté fédéral et son exécution, que nous avons esquissée, sont conçus de telle manière que l'Union centrale des producteurs suisses de lait, et ses sections surtout, les sociétés de producteurs, les acheteurs et les utilisateurs de lait devront effectuer la majeure partie du travail.

4

Constitutionnalité

Les dispositions financières et économiques du projet d'arrêté se fondent sur l'article 31bis, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, en vertu duquel la Confédération a le droit, en dérogeant s'il le faut au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions pour conserver une population paysanne forte et assurer la productivité de l'agriculture. L'article 32 de Ja constitution fournit la base permettant d'appeler les cantons et les organisations économiques à coopérer à l'exécution de l'arrêté fédéral. Les dispositions pénales insérées dans le projet reposent sur l'article 64bls de la constitution.

assse

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(Projet)

Arrêté fédéral instituant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31Ws, 3e alinéa, lettre b, 32 et 64Ws de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 19771), arrête: Article premier Taxe individuelle r

Dès le 1er mai 1977, chaque producteur est tenu d'acquitter une taxe individuelle sur le lait qu'il livre en sus de la quantité mentionnée au 2e alinéa.

2

La quantité de lait que chaque producteur peut mettre dans le commerce, à partir du 1er mai 1977, sans devoir acquitter la taxe individuelle équivaut en principe, pour une année entière, à la quantité qu'il a livrée du 1er mai 1975 au 30 avril 1976 (1975/76). En ce qui concerne les exploitations qui ont commercialisé en 1975/76 une quantité de lait inférieure de 5 pour cent au moins à celle de l'année précédente, le Conseil fédéral peut prescrire que la moyenne des livraisons effectuées en 1974/75 et 1975/76 ou celles de l'année 1974/75 sont déterminantes.

3

Les producteurs qui mettent dans le commerce une quantité de lait supérieure à celle qui leur a été attribuée selon le 2e alinéa doivent acquitter une taxe de 50 centimes par kilo de lait livré en trop.

4

Le produit de la taxe sert à couvrir la participation supplémentaire aux dépenses de mise en valeur que les producteurs sont tenus d'assumer en vertu de l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière en vigueur2'.

« FF 1977 I 541 2

> Actuellement: RS 916.350.1 (AEL 1971)

Feuille fédérûle, 129* annfc. Vol. L

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552 Art. 2 Ordonnance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral règle les détails ; il décide dans quelle mesure il y a lieu de prendre en considération les cas spéciaux et ceux qui comportent des rigueurs, ainsi que les modifications de la superficie des exploitations. II peut notamment autoriser et obliger les acheteurs et utilisateurs de lait à encaisser la taxe individuelle en prélevant le montant correspondant sur la prochaine paie du lait.

Il peut en outre autoriser la Division de l'agriculture (division) à bloquer ou retenir, s'il le faut, la totalité des prestations versées par l'intermédiaire du compte laitier à des acheteurs et utilisateurs de lait.

Art. 3 Dispositions pénales 1

Sera puni des arrêts ou d'une amende de cinq mille francs au plus, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave, celui qui aura contrevenu au présent arrêté ou aux prescriptions d'exécution qui s'y rapportent.

2

Si le contrevenant a agi par négligence, il est passible d'une amende de trois mille francs au plus.

3

Si le contrevenant a agi par cupidité, le juge n'est pas lié par le maximum de l'amende.

Art. 4 Infractions commises dans la gestion de l'entreprise par des mandataires ou d'autres personnes 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

3

Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant, ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3

Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

;

553

Art. 5 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 6 Sanction administrative 1 Les assujettis qui éludent le paiement de tout ou partie des taxes mentionnées dans le présent arrêté peuvent être frappés par la division d'une amende s'élevant au maximum au quintuple du montant soustrait selon toute présomption. La même sanction peut être appliquée en cas de tentative.

2

L'article 4 du présent arrêté, ainsi que la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' sont applicables.

3

L'article 3 ne s'applique pas aux faits visés au 1CT alinéa.

Art. 7 Mesures administratives

1 La division exige la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis. Les décisions qu'elle prend à ce sujet peuvent être déférées au Département fédéral de l'économie publique et, en dernier ressort, au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. L'application des dispositions pénales est réservée.

2

Le droit à la restitution se prescrit par un an à compter de la date à laquelle l'organe compétent de la Confédération en a eu connaissance, mais en tout cas par dix ans à compter de l'obtention de l'avantage pécuniaire.

3

La prescription est interrompue par toute action en restitution. Elle est suspendue aussi longtemps que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.

Art. 8 Protection juridique 1 Les décisions qui ont trait à la taxe individuelle peuvent être déférées dans les trente jours à une commission de recours qui statue en dernier ressort.

2

Sur proposition des cantons, le Conseil fédéral nomme, pour chaque section de l'Union centrale des producteurs suisses de lait, au moins une commission de recours. Cette commission est formée de trois à cinq membres, qui doivent être indépendants de la section intéressée.

» RS 313.0

554 3

La commission de recours statue également sur les recours formés par des producteurs de son rayon, qui font rapport à un office laitier cantonal ou à la division.

4 Au surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra1 tive ) s'appliquent à la procédure devant la commission de recours.

Art. 9 Modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire L'article 100, lettre m, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2> est modifié comme il suit, pour la durée du présent arrêté:

Art. 700, let. m m. En matière d'agriculture : 1. Les décisions concernant l'attribution, le classement et la taxation du fromage; 2. Les décisions relatives au contingentement laitier.

Art. 10 Prorogation de l'arrêté sur l'économie laitière 1971 L'article 26, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19713> est modifié comme il suit :

Art. 26, 1er al.

1

Le présent arrêté a effet jusqu'au 30 avril 1978. Le Conseil fédéral peut l'abroger avant cette date.

Art. 11 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il peut faire appel à la collaboration des cantons et des organisations économiques compétentes.

« RS 172.021 2 > RS 173.110 3> RS 916.350.1

555

Art. 12 Dispositions finales 1

Le présent arrêté est de portée générale.

II est déclaré urgent en vertu de l'article WTM, 1er alinéa, de la constitution; il entre en vigueur le jour de son adoption.

s Conformément à l'article 89TMs, 2e alinéa, de la constitution, U est soumis au référendum facultatif, et a effet, s'il est adopté, jusqu'au 31 octobre 1978 au plus tard. Le Conseil fédéral peut l'abroger avant cette date.

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Message concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait Du 19 janvier 1977

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1977

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

77.001

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.02.1977

Date Data Seite

541-555

Page Pagina Ref. No

10 101 748

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