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Arrêté fédéral

sur l'initiative populaire contre la pollution atmosphérique causée par les véhicules à moteur (Du 25 mars 1977)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire contre la pollution atmosphérique causée par les véhicules à moteur, déposée le 26 septembre 19741' ; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19762', arrête: Article premier 1

L'initiative populaire du 26 septembre 1974 contre la pollution atmosphérique causée par les véhicules à moteur est soumise à la votation du peuple et des cantons.

2 L'initiative populaire a la teneur suivante: L'article 24septies, 1er alinéa, de la constitution de la Confédération Suisse du 29 mai 1874 est complété comme il suit: Afin de lutter contre la pollution de l'air, la Confédération édicté les dispositions suivantes : a. En Suisse, seuls peuvent être vendus ou mis en circulation à partir du 1er janvier 1977, les véhicules neufs à moteur à essence dont les gaz d'échappement ont une teneur en substances nocives ne dépassant pas les limites ci-après : - 7,00 grammes de monoxyde de carbone par véhicule et kilomètre parcouru - 0,35 gramme d'hydrocarbures par véhicule et kilomètre parcouru - 0.60 gramme d'oxyde d'azote par véhicule et kilomètre parcouru.

Les constructeurs doivent garantir que leurs véhicules resteront, pendant toute la durée de marche, conformes à ces prescriptions, pourvu que ces véhicules et leurs moteurs soient entretenus et exploités correctement. Pour fixer la durée d'un tel moteur, on prendra 100 000 kilomètres pour base.

1) FF 1974 II 965 » FF 1976 III 557 1977 - 199

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b. A partir du 1er janvier 1978, les véhicules à moteur à essence déjà utilisés et immatriculés en Suisse devront être équipés de manière que la teneur en substances nocives des gaz d'échappement puisse être réduite au minimum selon les moyens techniques disponibles après 1976.

c. Tous les véhicules pourvus d'un moteurerDiesel et mis en circulation pour la première fois en Suisse à partir du 1 janvier 1977 seront soumis à des dispositions limitant l'émission d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d'oxyde d'azote.

d. Les dispositions limitant l'émission de fumée par les véhicules à moteur Diesel et les mesures de contrôle prises à cet égard seront progressivement rendues plus sévères à partir du 1er janvier 1976 pour tous les véhicules suisses ou étrangers à moteur Diesel circulant dans le pays.

e. Les motocycles et cyclomoteurs immatriculés en Suisse, mis en circulation à partir du 1er janvier 1978, seront soumis à des limites quantitatives d'émission.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 25 mars 1977 Le président, Wyer Le secrétaire, Hufschmîd Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 25 mars 1977 Le président, Münz Le secrétaire, Sauvant 83560

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Arrêté fédéral sur l'initiative populaire contre la pollution atmosphérique causée par les véhicules à moteur (Du 25 mars 1977)

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1977

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04.04.1977

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