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Feuille Fédérale

Berne, 16 mai 1977

129e année

Volume II

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Message concernant la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique Du 27 avril 1977,

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la Convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extraatmosphérique.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 avril 1977 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber

1977-272

Feuille fédérale. 129* année. Vol. II.

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Vue d'ensemble Dans le domaine du droit international de l'espace, trois conventions ont été conclues jusqu'ici: Le Traité de l'espace en 1967, l'Accord de sauvetage en 1968 et la Convention sur la responsabilité en 7972. Lu Suisse les a toutes signées et ratifiées. Une quatrième convention qui réglemente l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique a été ouverte à la signature des Etats le 14 janvier 1975. Elle instaure un système de registre national dans lequel seront inscrits les principaux renseignements sur tous les objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. En outre, toutes ces informations seront centralisées dans un registre international tenu par le Secrétariat général des Nations Unies. Le but principal de cette convention est de permettre, en cas de dommages, l'identification d'objets spatiaux ou de parties de ceux-ci.

Le 14 avril 1975, la Suisse a signé cette convention, qui complète les précédents traités relevant du droit de l'espace, notamment la Convention sur la responsabilité. Comme la Convention sur l'immatriculation s'applique également aux organisations internationales intergouvernementales, elle a une portée pratique pour notre pays qui est membre de l'Agence spatiale européenne (ESA). Au surplus, malgré l'exiguïté de notre territoire et l'effet protecteur de l'atmosphère terrestre, on ne peut exclure totalement l'éventualité de dommages que causeraient dans notre pays des objets spatiaux revenant sur terre. Or, la convention qui rend l'immatriculation de ces objets obligatoire, contribue à faciliter leur identification.

C'est pourquoi nous vous proposons de l'approuver.

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Message 1

Généralités

Jusqu'ici, quatre conventions de droit international de l'espace ont été élaborées par le sous-comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de l'ONU. La Suisse, qui n'est pas membre de l'ONU, ne peut pas participer aux travaux de ce comité et n'a donc aucun moyen d'exercer une influence sur le contenu des textes qu'il met au point. Le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes (Traité de l'espace de 19671)), constitue le fondement du droit spatial. Il fixe les règles essentielles que les Etats doivent observer en matière de recherche scientifique et d'utilisation de l'espace.

Un deuxième accord a été ouvert à la signature des Etats en 1968: l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique (Accord de sauvetage2)). Il contient des dispositions concernant les secours à apporter aux engins spatiaux et à leur équipage, qui sont en difficulté, et la restitution des objets spatiaux qui ont été trouvés.

Comme le Traité de l'espace ne contient qu'un seul article, très général, relatif à la responsabilité encourue pour les dommages causés par les objets spatiaux, on élabora une convention portant spécialement sur ce sujet: la Convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux3).

La quatrième convention de droit spatial que nous vous proposons d'approuver aujourd'hui est la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Elle a été ouverte a la signature des Etats le 14 janvier 1975. La Suisse l'a signée conformément à une décision du Conseil fédéral du 17 mars 1975.

La Convention sur l'immatriculation est le résultat de longues négociations.

Compte tenu du développement spectaculaire de l'astronautique, l'Assemblée générale de l'ONU avait, dès 1961, invité les Etats membres à fournir au 1

> La Suisse a ratifié le Traité de l'espace le 18 décembre 1969. Cf. le message du 30 avril 1969 (FF 1969 I 865) et l'AF du 2 octobre 1969 (RO 1970 89).

> La Suisse a ratifié l'Accord de sauvetage le 18 décembre 1969. Cf. message du 30 avril 1969 (FF 1969 I 865) et l'AF du 2 octobre 1969 (RO 1970 89).

3 > La Suisse a ratifié la Convention sur la responsabilité le 22 janvier 1974. Cf. le message du 2 mai 1973 (FF 1973 I 1241) et l'AF du 26 novembre 1973 (RO 1974 783).

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Secrétaire général des renseignements sur les engins spatiaux qu'ils lançaient afin que celui-ci puisse les consigner dans un registre international. Depuis lors, ce registre a été tenu à jour plus ou moins régulièrement. Toutefois, il ne contient que de maigres renseignements car il s'en faut de beaucoup que tous les lancements aient été annoncés.

En 1968, la France soumit au Sous-Comité juridique un projet de Convention internationale visant à rendre l'immatriculation obligatoire. Suivirent plusieurs années de discussions infructueuses, les grandes puissances spatiales que sont les USA et l'URSS se montrant très réticentes à l'idée de devoir immatriculer tous leurs objets spatiaux. Le projet français prévoyait le marquage du plus grand nombre possible d'éléments des engins spatiaux pour permettre leur identification en cas de dommages. Les Etats-Unis considérant qu'il était techniquement inapplicable le rejetèrent.

Entre-temps, le Canada avait également présenté un projet d'accord qui fut combiné par la suite avec le document français. Les USA présentèrent, eux aussi, leur propre texte.

Divers groupes de travail tentèrent d'éliminer les divergences. Toutefois, des désaccords subsistant sur Jes points capitaux (obligation du marquage et clause de révision), la conclusion d'une convention ne put intervenir avant 1974.

La convention qui finalement fut adoptée le 26 novembre 1974 par la 29° Assemblée générale de l'ONU est un compromis qui élude les questions les plus délicates. L'obligation du marquage n'y est pas mentionnée. En revanche, elle contient des dispositions relatives à une Conférence chargée de réexaminer son texte compte tenu des expériences qui seront faites. Dans l'ensemble, cette convention peut être considérée comme un progrès dans la codification du droit spatial. L'application des trois conventions spatiales en vigueur devrait être facilitée, à plus d'un titre, par l'instauration des registres astronautiques nationaux ainsi que par la centralisation et la publication des renseignements qu'ils contiennent, tâches relevant du Secrétariat général de l'ONU.

En tant que membre de l'Agence spatiale européenne (ESA), la Suisse est concernée par la Convention d'immatriculation. Celle-ci dispose, en effet, que les organisations intergouvemementales peuvent jouir des droits et assumer
les obligations qu'elle prévoit. En outre, l'immatriculation des engins spatiaux permettrait, en cas de dommages, de déterminer plus facilement l'origine d'un objet spatial. La chute sur sol suisse d'engins spatiaux ou de parties de ceux-ci ne peut être totalement exclue, malgré l'exiguïté de notre territoire et l'effet protecteur de l'atmosphère terrestre (la plupart des objets revenant sur terre se consument, en effet, au passage des couches atmosphériques). L'adhésion de la Suisse à la Convention d'immatriculation se justifie également par l'importance

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que nous avons toujours accordée à la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, attitude qui nous a déjà conduits à adhérer au Traité de l'espace, à l'Accord de sauvetage et à la Convention sur la responsabilité.

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Particularités

Les principales dispositions de la Convention sur l'immatriculation sont brièvement commentées ci-après : Article premier 11 contient les définitions dont la principale concerne l'expression «Etat de lancement». Reprise de la Convention sur la responsabilité, cette définition est très large car elle ne considère pas seulement comme Etat de lancement celui qui lance lui-même un objet spatial mais également celui qui chargé un autre de le faire. De plus, tout Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement est un Etat de lancement.

Article 2 Par cet article, les Etats contractants s'engagent à tenir un registre national, dans lequel ils inscriront tous les objets qu'ils lancent dans l'espace en tant qu'«Etats de lancement». S'il y a deux ou plusieurs Etats de lancement, ceux-ci déterminent conjointement lequel d'entre eux procède à l'immatriculation. La création du registre national doit être notifiée au Secrétaire général de l'ONU.

Toutefois, les modalités selon lesquelles le registre sera tenu sont laissées à l'appréciation de l'Etat d'immatriculation; il est cependant certain que tous les objets devront être immatriculés, y compris, par conséquent.- les satellites et engins spatiaux militaires.

Article 4 Selon cet article, l'Etat d'immatriculation doit fournir au Secrétaire général de l'ONU une série de renseignements sur chacun des objets inscrits dans le registre national, notamment les principaux paramètres de l'orbite, la fonction générale et Je numéro d'immatriculation de l'objet, ou a défaut de ce numéro un autre indicatif approprié, puisque, pour les raisons que l'on sait, il n'a pas été possible de rendre obligatoire l'immatriculation et la communication du numéro correspondant. Les renseignements fournis au Secrétaire général de l'ONU sont consignés dans un registre international public, conformément à l'article 3.

Cette manière de procéder illustre bien le compromis que l'on a cherché à établir entre l'idée d'un registre purement national et le principe d'un registre universel placé sous la surveillance de l'ONU.

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Article 6 II oblige tous les Etats parties à coopérer dans le cas où un objet spatial causerait des dommages. En particulier, les Etats parties disposant d'installations pour l'observation et la poursuite doivent aider à identifier ledit objet. Dans une certaine mesure, cette prescription remplace le système de marquage qui consistait, autant que possible, à munir d'un signe distinctif indestructible chaque élément d'engin spatial susceptible de causer des dommages. Les deux grandes puissances spatiales ayant rejeté cette prescription, il est juste et équitable qu'elles fassent pour le moins tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter l'identification. Cependant, l'Etat qui violerait cette obligation n'encourrait aucune sanction.

Article 7 Une organisation internationale intergouvemementale peut exercer les droits et assumer les obligations prévus dans la convention si la majorité de ses membres sont parties à celle-ci et au Traité de l'espace. Dans le cas de l'Agence spatiale européenne (ESA), cette condition devrait être remplie sous peu, de sorte que les Etats membres devront décider qui, de TESA ou de l'un d'eux, tiendra le registre obligatoire. Sous le précédent régime d'immatriculation, l'annonce des satellites européens était faite par la France en tant qu'Etat siège de l'ESA et de sa devancière: l'Organisation européenne de recherches spatiales (CERS/ESRO).

Article 10 Compte tenu des nombreuses propositions qui n'ont pas pu être retenues dans le texte de la convention, on a prévu une procédure de révision; il faut voir là, une fois encore, la volonté de rechercher un compromis, ou, plus concrètement, le plus petit dénominateur commun. Dix ans après l'entrée en vigueur de la convention, la question de sa révision sera automatiquement inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale de l'ONU. Après cinq ans d'application, un tiers des Etats parties pourra, avec l'assentiment de la majorité d'entre eux, convoquer une conférence aux fins de réexaminer la convention, compte tenu, notamment, des progrès techniques réalisés en matière d'identification (autre allusion au problème du marquage).

Article 12 Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la Convention d'immatriculation font également foi. La version allemande est une traduction dont la mise au
point, qui a duré plusieurs années, est l'oeuvre commune des signataires de langue allemande (Autriche, République démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne et Suisse).

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Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel

La Convention sur l'immatriculation n'aura aucune répercussion sur l'effectif du personnel, puisque la Suisse n'envisage pas de tenir de registre national. Lés dépenses administratives minimes qu'occasionnerait à l'Agence spatiale européenne l'éventuelle tenue de son propre registre seraient négligeables pour la Suisse dont la contribution au budget général de PESA est inférieure à 4 pour cent. Enfin, l'adhésion à cette convention n'aura aucune conséquence pour les cantons et les communes.

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Constitutionnalité

La constitutionnalité de l'Arrêté fédéral que nous vous proposons d'approuver se fonde sur l'article 8 de la constitution qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention que nous soumettons à votre approbation peut être dénoncée en tout temps dans un délai d'une année et n'a pour objet, ni l'adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit. De ce fait, elle n'est pas soumise au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. Au surplus, la convention étant de nature purement technique et n'ayant qu'une faible portée, il n'y a pas lieu de la soumettre au référendum prévu au 4e alinéa.

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Arrêté fédéral approuvant la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 1977", arrête : Article premier 1

La Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extraatmosphérique, ouverte à la signature le 14 janvier 1975, est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

23975

D FF 1977 II 369

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Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

Les Etats parties à la présente Convention, Reconnaissant qu'il est de l'intérêt commun de l'humanité tout entière de favoriser l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, Rappelant que le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en date du 27 janvier 1967, affirme que les Etats ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique et mentionne l'Etat sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l'espace extra-atmosphérique, Rappelant également que l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extraatmosphérique, en date du 22 avril 1968, prévoit que l'autorité de lancement doit fournir, sur demande, des données d'identification avant qu'un objet qu'elle a lancé dans l'espace extra-atmosphérique et qui est trouvé au-delà de ses limites territoriales ne lui soit restitué, Rappelant en outre que la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, en date du 29 mars 1972, établit des règles et des procédures internationales relatives à la responsabilité qu'assument les Etats de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux, Désireux, compte tenu du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, de prévoir l'immatriculation nationale par les Etats de lancement des objets spatiaux lancés dans l'espace extra-atmosphérique,

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Désireux en outre d'établir un registre central des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, où l'inscription soit obligatoire et qui soit tenu par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Désireux également de fournir aux Etats parties des moyens et des procédures supplémentaires pour aider à identifier des objets spatiaux, Estimant qu'un système obligatoire d'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique faciliterait, en particulier, l'identification desdits objets et contribuerait à l'application et au développement du droit international régissant l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Aux fins de la présente Convention: a) L'expression «Etat de lancement» désigne: i) Un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial ; ii) Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial ; b) L'expression «objet spatial» désigne également les éléments constitutifs d'un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier; c) L'expression «Etat d'immatriculation» désigne un Etat de lancement sur le registre duquel un objet spatial est inscrit conformément à l'article II.

Article II Lorsqu'un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, l'Etat de lancement l'immatricule au moyen d'une inscription sur un registre approprié dont il assure la tenue. L'Etat de lancement informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la création dudit registre.

1

2

Lorsque, pour un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, il existe deux ou plusieurs Etats de lancement, ceux-ci déterminent conjointement lequel d'entre eux doit immatriculer ledit objet conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des dispositions de l'article VIII du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et sans préjudice des accords appropriés qui ont été ou qui seront conclus entre les Etats de lancement au sujet de la juridiction et du contrôle sur l'objet spatial et sur tout personnel de ce dernier.

3

La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l'Etat d'immatriculation intéressé.

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Article in 1

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure la tenue d'un registre dans lequel sont consignés les renseignements fournis conformément à l'article IV.

a

L'accès à tous les renseignements figurant sur ce registre est entièrement

libre.

Article IV 1

Chaque Etat d'immatriculation fournit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dès que cela est réalisable, les renseignements ci-après concernant chaque objet spatial inscrit sur son registre: a) Nom de l'Etat ou des Etats de lancement; b) Indicatif approprié ou numéro d'immatriculation de l'objet spatial ; c) Date et territoire ou lieu de lancement; d) Principaux paramètres de l'orbite, y compris: i) La période modale, ii) L'inclinaison, iii) L'apogée, iv) Le périgée; e) Fonction générale de l'objet spatial.

2 Chaque Etat d'immatriculation peut de temps à autre communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des renseignements supplémentaires concernant un objet spatial inscrit sur son registre.

3 Chaque Etat d'immatriculation informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans toute la mesure possible et dès que cela est réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre.

Article V Chaque fois qu'un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà est marqué au moyen de l'indicatif ou du numéro d'immatriculation mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article IV, ou des deux, l'Etat d'immatriculation notifie ce fait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'il lui communique les renseignements concernant l'objet spatial conformément à l'article IV. Dans ce cas, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies inscrit cette notification dans le registre.

Article VI Dans le cas où l'application des dispositions de la présente Convention n'aura pas permis à un Etat partie d'identifier un objet spatial qui a causé un dommage audit Etat partie ou à une personne physique ou morale relevant de sa

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juridiction, ou qui risque d'être dangereux ou nocif, les autres Etats parties, y compris en particulier les Etats qui disposent d'installations pour l'observation et la poursuite des objets spatiaux, devront répondre dans toute la mesure possible à toute demande d'assistance en vue d'identifier un tel objet, à laquelle il pourra être accédé dans des conditions équitables et raisonnables et qui leur sera présentée par ledit Etat partie ou par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en son nom. L'Etat partie présentant une telle demande communiquera, dans toute la mesure possible, des renseignements sur la date, la nature et les circonstances des événements ayant donné lieu à la demande. Les modalités de cette assistance feront l'objet d'un accord entre les parties intéressées.

Article VU Dans la présente Convention, à l'exception des articles VIII à XII inclus, les références aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale intergouvemementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des Etats membres de l'organisation sont des Etats parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.

2 Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l'organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe 1 du présent article.

1

Article VIII La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2 La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3 La présente Convention entrera en vigueur entre les Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4 Pour les Etats dont les intruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

1

5

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré

381 de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d'adhésion à la présente Convention, de la date d'entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.

Article IX Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie à la Convention acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.

Article X Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l'examen de la Convention sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, a l'effet d'examiner, à la lumière de l'application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans au moins après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, une conférence des Etats parties à la présente Convention sera convoquée, à la demande d'un tiers desdits Etats et avec l'assentiment de la majorité d'entre eux, afin, de réexaminer la présente Convention. Ce réexamen tiendra compte en particulier de tous progrès techniques pertinents, y compris ceux ayant trait à l'identification des objets spatiaux.

Article XI Tout Etat partie à la présente Convention peut, un an après l'entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d'y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Article XII La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies dûment certifiées à tous les Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York, le quatorze janvier mil neuf cent soixante-quinze.

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Message concernant la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique Du 27 avril 1977.

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369-381

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