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Feuille Fédérale

Berne, 2 mai 1977

129e année

Volume II

N°18 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 85 francs par an, 48 fr. 50 pour six mois.

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Message concernant la modification du code pénal militaire et la révision totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'armée fédérale Du 7 mars 1977 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre des projets de lois fédérales modifiant le code pénal militaire et revisant totalement l'organisation judiciaire et la procédure pénale militaire, en vous proposant de les adopter.

Au surplus nous vous proposons de classer - les interventions parlementaires suivantes : - 1971 P 10752 Changements à apporter à la justice militaire (N 9. 3. 71, Allgöwer), -1973 P 11591 Organisation judiciaire pénale militaire (N 25. 9. 73, Muheim), - 1973 P 11782 Système des recours en matière militaire (N 11. 12. 73, Haller), - l'initiative cantonale 10949 de Baie-Ville concernant la revision de l'organisation judiciaire pénale militaire (N 1. 6. 71, E 1. 6. 71).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 mars 1977 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber 1977 -- 112 Feuille fédérale, 129= année. Vol. IT.

l

Vue d'ensemble La dernière revision du code pénal (CP; RS 311.0), du 18 mars 1971, a suscité des divergences importantes entre les droits pénaux ordinaire et militaire. La revision du 4 octobre 1974 du code pénal militaire (CPM; RS 321.0) a permis de faire les adaptations urgentes. Reste à incorporer à ce code les mesures de sûreté fortement différenciées du code pénal et à reprendre les dispositions particulières relatives aux jeunes adultes. Il faut aussi harmoniser les dispositions concernant le recouvrement de l'amende, la confiscation des objets et valeurs, ainsi que la dévolution des dons et autres avantages.

En outre, dans des domaines sans relation avec le droit ordinaire, il est nécessaire de concilier le droit militaire avec les conceptions et exigences d'aujourd'hui. Le champ d'application du code pénal militaire et la compétence des tribunaux militaires, qui en découle, doivent être limités à deux points de vue: il convient de soumettre au droit et à la juridiction ordinaires les militaires en congé pour la majorité des infractions de droit commun, à moins qu'elles ne soient en relation avec le service à la troupe. Les enfants et les adolescents doivent relever de la justice pénale ordinaire des mineurs. Parmi les diverses modifications apportées ù la partie spéciale du code pénal militaire, bornons-nous à relever le libellé plus précis de la disposition sur l'inobservation de prescriptions de service.

En ce qui concerne le droit disciplinaire militaire, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Engel et consorts (Pays-Bas) nous a renforcés dans l'idée qu'il faut prévoir comme autorité de recours, au lieu de l'auditeur en · chef, un juge ayant pleine compétence de revoir la décision. De même, on satisfera aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque la plainte et le recours en matière disciplinaire auront par exemple, dans tous les cas, un effet suspensif et que la procédure d'appel se déroulera en principe selon les règles de la procédure pénale militaire. En revanche, dans des cas de peu d'importance (réprimande, amende), un réexamen par des organes de la troupe peut suffire. Les dispositions sur l'exécution des punitions disciplinaires seront simplifiées et diverses lacunes comblées, notamment quant à la prescription, au recouvrement
des amendes disciplinaires et à la restitution des délais.

Contrairement au droit matériel, la procédure pénale militaire n'a été modifiée, depuis son adoption en 1889, que sur des points secondaires. Cette loi est rédigée dans une langue qui paraît désuète par endroits et nécessite des compléments étendus.

C'est pourquoi nous vous proposons de la reviser entièrement. La réalisation des requêtes que te canton de Baie- Ville a présentées dans son initiative du 29 avril 1971 est d'une importance particulière. Il convient de créer des tribunaux d'appel, à titre d'autorités de recours intermédiaires.

Il ne sera cependant pas possible de renoncer au Tribunal militaire de cassation.

Conformément à un voeu exprimé dans cette initiative cantonale, l'auditeur en chef n'aura plus, en pratique, que des fonctions concernant l'administration de la justice militaire et l'instruction des officiers de la justice militaire. Ses tâches actuelles dans la procédure judiciaire seront supprimées.

Comme ce fut le cas pendant la dernière guerre mondiale, les tribunaux militaires .·seront tout particulièrement mis à l'épreuve en cas de service actif. Les tribunaux territoriaux, inactifs en temps de paix, risquent de ne pas être à la hauteur de leur tâche, vu le manque d'entraînement des juges et officiers de la justice militaire qui les composent. Ils doivent donc être supprimés. De même, le tribunal militaire extraordinaire doit être aboli, car il a le caractère d'un tribunal d'exception et, de ce fait, contrevient aux principes de l'Etat fondé sur le droit.

Ce sont également des considérations tirées de notre statut d'Etat fondé sur le droit qui ont conduit à de nombreuses modifications de la procédure, compte tenu en particulier de la Convention européenne des droits de l'homme. La situation de l'accusé est améliorée aussi bien dans la procédure ordinaire que dans la procédure par défaut. C'est ainsi que des dispositions sont introduites en ce qui concerne la computation, la prolongation et la restitution des délais. Les règles sur le saufconduit que la pratique a développées sont désormais fixées dans la loi et celles gui traitent de la défense, de l'arrestation provisoire, de la détention préventive, ainsi que des frais et indemnités, sont complétées et précisées. Sont aussi nouvelles, diverses règles en matière d'opérations d'enquête, par exemple sur l'examen physique, les secrets privés et professionnels et sur la restitution des objets séquestrés.

L'enquête en complément de preuves, qui est née de la pratique, permet d'élucider des cas compliqués; il convient maintenant de l'instituer légalement. L'ordonnance de
condamnation (appelée aussi mandat de répression) a donné de bons résultats en procédure ordinaire; son introduction dans la procédure pénale militaire est proposée, notamment dans l'intérêt même des militaires mis en cause.

Les voies de droit sont élargies en procédure pénale militaire. Outre l'appel déjà mentionné, une nouvelle voie, celle du «recours» proprement dit au Tribunal militaire de cassation, est ouverte dans tous les cas où ne le sont ni l'appel ni le

pourvoi en cassation. Le droit de plainte est également étendu: il peut à l'avenir s'exercer non seulement contre des opérations du juge d'instruction, mais encore contre certaines décisions des présidents des tribunaux de division et d'appel.

Enfin, les dispositions sur la procédure de revision sont développées.

De divers côtés, l'abolition de la justice militaire a été requise. Après un mûr examen des arguments avancés, nous restons partisans de son maintien. Elle garantit une appréciation irréprochable des causes typiquement militaires et elle est capable de prendre en considération les circonstances inhérentes au service militaire, qui jouent un grand rôle même pour les infractions de droit commun.

Message I

Généralités

II

Situation de départ

Le droit pénal militaire, tant le droit matériel que la procédure, a été modifié à plusieurs reprises depuis qu'il existe. C'est ainsi qu'en 1941 le code pénal militaire (RS 321.0) a dû être adapté sur quelques points au code pénal ordinaire nouvellement créé, tandis qu'en 1951 il s'est agi d'y intégrer, dans la mesure nécessaire, les ordonnances édictées pendant la guerre en vertu des pouvoirs extraordinaires. La revision du 5 octobre 1967 apporta des aménagements aux dispositions sur le refus dé servir, les infractions contre le droit des gens en cas de conflit armé, la violation de secrets militaires, la circulation routière et le droit disciplinaire. Enfin, le 4 octobre 1974 furent supprimées les principales divergences entre le code pénal militaire et le droit pénal ordinaire qui résultaient de la revision du 18 mars 1971 de la partie générale du code pénal.

L'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale (OJPPM ; RS 322.1) ont été modifiées par les lois des 23 décembre 1911, 13 juin 1927, 28 octobre 1937 et 21 décembre 1950. Toutes ces revisions se limitaient cependant à des points d'importance plutôt secondaire.

Tant le code pénal que l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale ont donné satisfaction dans leur structure actuelle, du moins dans leur ensemble. Toutefois les deux lois contiennent des dispositions qui ne correspondent plus aux conceptions d'aujourd'hui relatives à l'Etat fondé sur le droit, dispositions qui contreviennent en partie aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Tel est particulièrement le cas de la procédure: bien que sa structure générale soit satisfaisante, elle a besoin sur de nombreux points d'être adaptée non seulement à la langue mais encore aux conceptions modernes.

III

Demande de modification du code pénal militaire

Le postulat Haller (n° 11 782; N 11. 12. 73) demande la revision du droit disciplinaire et du droit de plainte.

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Demandes de modifications de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'armée fédérale

Lors de la dernière revision de cette loi en 1951, il n'a pas été possible faute de temps - pour le code pénal militaire non plus - de tenir compte de diverses propositions de modifications importantes, émanant en premier lieu de la

Société suisse des officiers. Un projet de revision élaboré dans les années cinquante n'a pas été poursuivi parce qu'on envisageait, d'une part, de reviser simultanément le droit matériel et la procédure et, d'autre part, d'attendre la revision du droit pénal ordinaire. Le postulat Allgower (P 10 752; N 9. 3. 71) réclame la création d'une cour d'appel composée de juges civils nommés par les Chambres fédérales et le renvoi des objecteurs de conscience devant les tribunaux ordinaires, ainsi qu'une modernisation de la procédure suivie par les tribunaux de division, par exemple la renonciation à siéger en uniforme.

Ce qui donna un fort élan à la reprise des études sur les requêtes de la Société suisse des officiers et sur les interventions parlementaires précitées, ce fut l'initiative du canton de Baie-Ville du 29 avril 1971, tendante à la réforme de la justice militaire fédérale. Les principales demandes formulées dans cette initiative visaient le remplacement du Tribunal militaire de cassation par une cour d'appel et la suppression, dans le cahier des charges, de l'auditeur en chef, de ses fonctions juridictionnelles et quasi juridictionnelles. Le rapport de la commission du Grand Conseil bâlois du 8 mars 1971 sur ladite initiative cantonale contient encore d'autres propositions de réforme, concernant la détention préventive, la procédure de cassation et de revision, la procédure par défaut, l'indemnité allouée au défenseur, etc.

Le postulat Mubeim (n° 11 591; N 25. 9, 73) réclame une revision totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'armée fédérale, avec pour objectif l'abolition de la justice militaire en temps de paix. Finalement, les commissions des pétitions des Chambres nous ont transmis une pétition Saner/Geiser du 20 janvier 1970. Cette pétition demande que les attributions du Tribunal militaire de cassation soient conférées au Tribunal fédéral et que le Tribunal militaire extraordinaire soit supprimé.

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Travaux préparatoires

Avec notre assentiment, le Département militaire fédéral constitua en août 1971 une commission d'étude ayant pour mandat d'élaborer des avant-projets en vue de la revision du code pénal militaire et de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale. Le 29 novembre 1974, la commission d'étude adressa son rapport au Département militaire fédéral en présentant des projets de revision. Déjà dans la phase finale des travaux de cette commission, il est apparu que l'examen de ses propositions prendrait notablement plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Dès lors, on ne pouvait pas se permettre de laisser subsister plus longtemps les divergences entre cette législation et le droit pénal ordinaire. Par une modification du 4 octobre 1974 du code pénal militaire, les adaptations les plus urgentes ont été faites selon les propositions de la commission d'étude.

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Procédure de consultation

Au printemps 1975, le Département militaire fédéral consulta, à propos des projets de revision présentés par la commission d'étude, les gouvernements cantonaux, les partis politiques, les organisations militaires et les autres milieux intéressés.

La question de principe portant sur le maintien de la justice militaire a été tranchée affirmativement par tous les gouvernements cantonaux qui ont répondu, ainsi que par la plupart des grands partis et organisations. En revanche, l'abolition de la justice militaire a été réclamée par le parti socialiste et par les groupements qui s'y rattachent, ainsi que par les organisations pacifistes.

Certains milieux, même favorables à la justice militaire, ont proposé que les objecteurs de conscience soient déférés aux tribunaux ordinaires.

En ce qui concerne le code pénal militaire, c'est surtout la modification proposée pour l'article 72 (inobservation de prescriptions de service) qui a donné lieu à des critiques. Quant au droit disciplinaire, il a suscité un nombre particulièrement élevé de propositions, dont quelques-unes diamétralement opposées. Une nette tendance se dessine en faveur d'une augmentation, dans ce domaine également, des garanties propres à un Etat fondé sur le droit, par exemple grâce à l'instauration d'une autorité judiciaire de recours dans la procédure de plainte en matière disciplinaire.

Des conceptions très diverses ont été exposées dans le domaine de la procédure pénale militaire. Le système de désignation des juges militaires de première instance (nommés par le Conseil fédéral) n'a été critiqué que par des partis et groupements épars. En revanche, des milieux étendus préconisent l'élection du tribunal militaire suprême par l'Assemblée fédérale. Les avis sont partagés quant à l'institution d'un tribunal d'appel. Elle est requise par plusieurs cantons ainsi que par de grands partis politiques.

Les cantons et partis qui déclarent expressément préférer le statu quo sont en minorité. La proposition d'introduire l'ordonnance de condamnation (mandat de répression) dans la procédure pénale militaire n'a rencontré aucune opposition quelconque. En revanche, la situation de l'auditeur en chef dans la procédure a été critiquée pour des raisons tenant à notre conception de l'Etat fondé sur le droit; on demande que ses fonctions soient limitées à
l'administration et à l'instruction des membres de la justice militaire.

La majorité des réponses reçues dans la procédure de consultation approuvent - nous l'avons dit - le maintien de la juridiction militaire, De même, la plupart des modifications proposées pour les deux lois sont acceptées, sauf sur des points de détail. Nous avons pris en considération les amendements présentés au cours de la procédure de consultation lorsqu'ils étaient importants et bien

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motivés, surtout ceux qui tenaient largement compte des principes de l'Etat fondé sur le droit et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. S'ils se sont révélés irréalisables, nous eo exposons la raison dans les chapitres correspondants.

Du point de vue formel, la consultation nous conduit à vous proposer la revision totale de la procédure pénale militaire, compte tenu de l'ampleur des modifications nécessaires.

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Caractéristiques des nouveaux textes

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Code pénal militaire

Le code pénal militaire n'a pas besoin d'un changement de structure. Certes la question de sa suppression a été soulevée. Mais l'on n'y gagnerait pratiquement rien, puisqu'on ne saurait supprimer les infractions définies spécialement pour les besoins militaires, de sorte qu'il faudrait les ajouter au code pénal ordinaire, par exemple sous la forme d'un appendice. Toutefois, la cohésion et la clarté de la matière en pâtiraient, ce qui ne serait un avantage ni pour les justiciables ni pour les juges. Le code pénal militaire doit donc être maintenu.

Cela ne doit cependant empêcher ni une adaptation au droit ordinaire, ni une modernisation. Des divergences entre les droits pénaux ordinaire et militaire ne se justifient que sur les points où l'exigent les particularités du service militaire.

Dans tous les autres cas, les différences sont inutiles sinon choquantes. Une modernisation du code pénal militaire est nécessaire sur les points où, au cours du temps, les circonstances et les conceptions ont évolué. Tel est le cas par exemple, dans le cadre de la présente revision, pour ce qui a trait à la Convention européenne des droits de l'homme.

141.1

Adaptation au droit pénal ordinaire

Une des principales modifications du droit pénal ordinaire concerne le développement et la restructuration des mesures de sûreté. Le juge militaire ne peut prononcer aucune mesure en vertu du droit actuel. S'il estime qu'une mesure serait appropriée, il lui faut, après avoir prononcé son jugement, renvoyer la cause devant le juge ordinaire compétent. Cette double procédure s'est souvent révélée inadéquate en pratique. D'abord elle entraîne pour l'accusé une charge supplémentaire, puisqu'il doit se soumettre à deux procès pénaux. Ensuite, il n'est possible d'exécuter les mesures avant l'application de,la peine qu'en cas d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte. En reprenant les dispositions du code pénal sur les mesures de sûreté, on peut éliminer ces inconvénients. La proposition faite dans ce sens a recueilli, lors de la consultation, une large

approbation; les scrupules exprimés parfois ne sont pas fondés. C'est ainsi que tombe à faux l'argument selon lequel le juge ordinaire lui-même ne trouve son chemin que difficilement dans cette zone limite entre la médecine, l'assistance sociale et le droit, ce qui serait encore plus fréquemment le cas pour un juge militaire. Or, d'une part, le juge militaire, tout comme le juge ordinaire, est en règle générale obligé d'ordonner une expertise lorsqu'une mesure de sûreté entre en considération. D'autre part, le juge militaire est lui aussi parfaitement à même d'acquérir l'expérience nécessaire à une saine appréciation des questions que posent les mesures de sûreté.

La reprise des mesures de sûreté dans le code pénal militaire nécessite également une adaptation des dispositions sur la responsabilité pénale. De même les dispositions permettant un traitement différencié en ce qui concerne les jeunes adultes doivent s'appliquer aussi bien en droit militaire qu'en droit ordinaire.

En ce qui concerne l'exécution des peines, il n'y a pas motif à divergences entre les règles des droits pénaux ordinaire et militaire, sauf dans le cas particulier de l'exécution militaire de l'emprisonnement. C'est pourquoi les dispositions y relatives doivent être adaptées à celles du code pénal (RS 311,0). Il en va de même pour l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction et pour la confiscation.

141.2

Autres modifications du code pénal militaire

Les tribunaux militaires sont des tribunaux spécialisés. Aussi l'application du code pénal militaire doit-elle être restrictive. Nous proposons dès lors que les enfants et adolescents soient soumis au droit et à la juridiction ordinaires. De cette manière-là, les jeunes délinquants auront à répondre de leurs actes devant les tribunaux spécialisés (chambre des mineurs) institués sur le plan civil. Le champ d'application du code pénal militaire doit être limité également en ce qui concerne les délinquants adultes. Pour la majorité des infractions visées dans la partie spéciale du code pénal militaire, l'auteur ne doit être soumis ni au droit ni à la juridiction militaires lorsqu'il a agi pendant un congé et que le délit n'est pas en relation avec le service dans la troupe.

En ce qui concerne les infractions définies dans la partie spéciale du code pénal militaire, seules des modifications isolées sont projetées. La nouvelle teneur de l'article 72 (inobservation de prescriptions de service) mérite d'être mentionnée; sa portée a été restreinte compte tenu des nombreuses objections soulevées dans la procédure de consultation. Des modifications d'ordre secondaire sont proposées pour les délits d'entrave au service militaire, de violation de secrets militaires, ainsi que pour les atteintes à l'honneur.

En droit disciplinaire, une série de dispositions - dont certaines sont fondamentales - doivent être rédigées avec plus de précision et diverses lacunes doivent

io être comblées. Les notions de faute disciplinaire et de culpabilité sont définies plus simplement, de même que les règles sur la mesure de la punition. Par la même occasion, un principe qui s'est dégagé de la pratique a été confirmé: la privation de liberté subie par le fait d'une arrestation provisoire est imputable sur les arrêts. La prescription du droit de punir disciplinairement a été également mise en harmonie avec les exigences de la pratique. Les dispositions sur les punitions disciplinaires et leur exécution sont groupées d'une manière plus claire et allégées de certains détails qui n'ont pas besoin d'être réglés dans la loi. La compétence disciplinaire des commandants de régiment et de bataillon doit être élargie, mais non celle du commandant d'unité. Les décisions de punition doivent à l'avenir être rendues par écrit, sans exception, et l'homme puni a le droit de consulter le dossier.

Les modifications les plus importantes apportées au droit disciplinaire concernent la plainte et l'appel, qui ont en tout cas un effet suspensif. Quant aux décisions disciplinaires qui ont pour objet une réprimande ou une amende, nous renonçons à les .déférer à l'auditeur en chef. Dans les cas de peu d'importance, la procédure de recours au sein de la troupe est suffisante. Pour les peines d'arrêts en revanche, suivant l'autorité qui s'est prononcée sur le recours disciplinaire, le président du tribunal de division, du tribunal d'appel ou le tribunal militaire de cassation remplacera l'auditeur en chef. Quant à la procédure, les prescriptions de la procédure pénale militaire sur l'audience principale doivent être appliquées par analogie. Cette réglementation est en harmonie avec la convention européenne des droits de l'homme.

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Procédure pénale militaire

De 1889 à nos jours, la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale a bien subi l'épreuve du temps quant à sa structure ; dans certains domaines, telle la défense obligatoire, elle contient des règles dignes de servir de modèles à d'autres législations. Sa revision totale s'impose pourtant.

Un examen complet de son texte a montré que la majorité de ses dispositions avaient besoin d'être modernisées, ne serait-ce que dans leur rédaction. D'ailleurs, si l'on se bornait à supprimer les règles périmées et à en ajouter de nouvelles, la clarté y perdrait.

En ce qui concerne la conception générale de la justice militaire, le principe de l'indépendance de la justice militaire, posé jusqu'ici dans l'organisation militaire (RS 510.10), sera consacré expressément. Quant à la désignation des juges militaires, il faut s'en tenir au principe de leur nomination par le Conseil fédéral.

Néanmoins, pour les membres du Tribunal militaire de cassation, il convient de prévoir leur élection par les Chambres, comme pour les juges fédéraux. Ainsi, se trouve réalisé, dans son esprit, un voeu exprimé notamment dans l'initiative cantonale de Baie-Ville du 29 avril 1971. On accède encore à une autre requête,

11 présentée par de larges milieux, tendante à l'introduction de tribunaux d'appel dans la procédure pénale militaire. On propose en revanche la suppression des tribunaux territoriaux, les officiers de la justice militaire et les juges qui en font partie devant être alors versés dans les tribunaux de division. En effet, les tribunaux territoriaux, qui sont prévus pour le service actif, ne disposent en temps de paix d'aucun entraînement, ce qui se révélerait hautement préjudiciable en temps de guerre. Le Tribunal militaire extraordinaire est aboli. La situation de l'auditeur en chef est définie à nouveau, dans des limites plus étroites que selon le droit actuel. Il ne disposera plus, en procédure pénale militaire, de fonctions juridictionnelles d'aucune sorte, à l'exception d'un droit de recours contre les ordonnances de non-lieu rendues par les auditeurs. Son rôle sera sans doute tout aussi important que par le passé, quoique reporté sur d'autres domaines; outre ses tâches purement administratives, il devra se consacrer avant tout à la formation des officiers de la justice militaire.

Outre de nombreuses modifications de détail, les dispositions générales sur la procédure pénale militaire sont complétées par la réglementation des délais et de leur restitution, qui manquait encore, ainsi que par celle du sauf-conduit. Les conditions de l'arrestation provisoire, du droit de retenir les personnes et de celui de les appréhender sont redéfinies et complétées à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans les opérations d'enquête également, des lacunes sont comblées. Les nouveautés concernent les règles sur le secret privé et professionnel en relation avec les visites domiciliaires, la restitution ou la réalisation d'objets confisqués, ainsi que sur l'autopsie et l'exhumation. Comme dans d'autres domaines de la procédure pénale militaire, les dispositions relatives aux témoins, plus clairement groupées, sont adaptées aux procédures cantonales récentes et à la procédure pénale fédérale. Une nouvelle catégorie de personnes entendues, les tiers appelés à fournir des renseignements (Auskunftspersonen), qui est née de la pratique, se trouve désormais définie dans la loi. Les droits de la défense pendant l'enquête ordinaire sont plus étendus; toutefois, conformément à la plupart des
procédures cantonales, seules les personnes ayant une formation juridique sont encore admises en qualité de défenseurs.

Le droit de procédure est enrichi par la consécration d'une institution issue de la pratique: l'enquête en complément de preuves. Dorénavant l'auditeur est compétent pour rendre une ordonnance de non-lieu. L'inculpé et l'auditeur en chef reçoivent le droit de recourir au président du tribunal de division.

L'ordonnance de condamnation a donné de bons résultats dans plusieurs cantons pour la liquidation des infractions ne présentant pas une gravité particulière. Elle rend service en fin de compte à l'accusé, en lui épargnant les inconvénients et les frais d'une procédure judiciaire publique. Cette institution doit donc être reprise en procédure pénale militaire.

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Les dispositions sur l'audience ne sont modifiées, quant au fond, que sur des points secondaires ; en revanche, celles qui traitent de la procédure par défaut et du relief sont notablement développées et l'on prévoit une audience spéciale pour les cas où il s'agit de statuer sur la révocation du sursis.

En ce qui concerne les voies de droit, des compléments importants sont prévus.

La plainte limitée jusqu'ici aux actes du juge d'instruction peut être dirigée aussi contre ceux des présidents des tribunaux de division et d'appel. On institue un appel, avec effet dévolutif complet, contre les jugements des tribunaux de division. Lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte-par exemple pour attaquer les décisions sur l'exécution de peines suspendues à l'expiration des mesures de sûreté ordonnées judiciairement ou bien sur les prétentions civiles - , un recours au Tribunal militaire de cassation est possible. Enfin les dispositions sur la revision sont complétées et améliorées au profit du condamné et de ses proches.

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Abolition de la juridiction militaire

La justice militaire suisse se réfère à une tradition plusieurs fois centenaire. Dans son rapport du 11 décembre 1918 à l'Assemblée fédérale sur l'initiative populaire en vue de l'introduction d'un article 58Bis dans la Constitution fédérale (suppression de la justice militaire; FF 1918 V 687) le Conseil fédéral a fait toutefois une remarque pertinente à ce propos : «A la vérité, le fait qu'elle a atteint un âge honorable ne saurait être une raison suffisante pour conserver cette juridiction spéciale si les manières actuelles de voir la faisaient paraître inopportune, inutile, voire dangereuse». Comme en 1916, quand le Parti socialiste suisse a déposé son initiative populaire en vue de la suppression de la justice militaire, des aspirations analogues ont été exprimées à la suite de mobilisations d'une certaine durée, soit après la guerre franco-allemande de 1870/71 et après la seconde guerre mondiale. De même, pendant les périodes où la volonté de défense se relâche, l'institution de la justice militaire est remise en question.

Pour diverses raisons et avec des objectifs différents, la suppression de la justice militaire est de nouveau réclamée. C'est ainsi que les «Principes de base pour une politique moderne de sécurité», adoptés par le Parti socialiste lors de son assemblée des 30 septembre et 1er octobre 1972, exigent qu'on renonce en temps de paix aux tribunaux militaires. Leurs tâches, y compris l'enquête et l'accusation, devraient être confiées aux tribunaux ordinaires. De l'avis du Parti socialiste, il ne faudrait maintenir, pour l'éventualité d'une guerre, qu'une organisation fantôme comparable aux tribunaux territoriaux actuels. Cette opinion, appuyée notamment par des organisations pacifistes, trouve également son expression dans des interventions parlementaires.

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La thèse de l'abolition de la justice militaire est fondée notamment ainsi : la juridiction militaire serait contraire à l'article 58 de la constitution, les juges militaires seraient juges et parties et auraient en conséquence des préventions, enfin l'image modèle du citoyen-soldat exigerait une fusion complète des droits pénaux militaire et ordinaire.

Pour les motifs suivants, nous vous proposons le maintien de la justice militaire.

Les adversaires de la justice militaire en nient la constitutionnalité ou, à tout le moins, émettent des doutes à son sujet. Ils partent de l'idée que les tribunaux militaires sont des tribunaux extraordinaires au sens de l'article 58,1er alinéa, de la constitution. Or, les tribunaux extraordinaires sont ceux qu'on instaure pour distraire de leur juge naturel les personnes appartenant à des milieux déterminés, afin de leur réserver un traitement soit privilégié soit plus rigoureux. Fleiner/ Giacornetti (Schw. Bundesstaatsrecht, § 84, p. 867/868) comprend par tribunaux d'exception «ceux que l'on constitue en marge de l'organisation judiciaire normale en vue de leur faire juger une cause en perspective (ou des cas concrets) pour des motifs déterminés, particulièrement de nature politique». A titre d'exemple d'un tribunal extraordinaire, Fleiner cite la Cour martiale fribourgeoise qui fut créée pour juger les participants à l'insurrection du 22 avril 1853.

Il précise plus loin que les tribunaux spéciaux institués par l'Etat ne tombent pas sous le coup de l'interdiction des tribunaux extraordinaires.

La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître que les tribunaux militaires sont en réalité des tribunaux spéciaux (ou spécialisés) niais nullement extraordinaires (ou d'exception) au sens de l'article 58 de la constitution.

Les tribunaux spécialisés ou professionnels sont nés du vif besoin de faire régler certaines modalités de la vie par des juges qui soient particulièrement versés en la matière. C'est ainsi qu'ont été institués les conseils de prud'hommes, les tribunaux de commerce, les tribunaux des assurances, les cours de droit administratif, les chambres pénales des mineurs, afin que les causes afférentes à des domaines déterminés puissent être portées devant des juges qui s'y connaissent, le principe de l'égalité de traitement étant pleinement
respecté. Personne ne prétend que des tribunaux de cette sorte violent l'article 58 de la constitution. A l'instar des tribunaux spécialisés énumérés ci-dessus, les tribunaux militaires sont aussi réservés à une branche d'activité distincte. Ils doivent leur existence à l'essence même des affaires à traiter, savoir à la connexité de celles-ci avec le service militaire. Il ne s'agit pas seulement d'infractions spécifiquement militaires, mais des circonstances de la vie militaire en général. Même un délit de droit commun commis en service doit être considéré et jugé dans le contexte particulier du service militaire. Seul celui qui a fait du service sait que la charge psychique, par exemple, y est différente et souvent plus lourde que dans la vie civile. En leur qualité de tribunaux spécialisés, les tribunaux militaires ont pour objectifs, comme les tribunaux ordinaires, «la recherche de la vérité sur le

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déroulement de l'acte et la mise en oeuvre du droit matériel dans un jugement équitable» (Ernst Buob, Die Berechtigung der Militärgerichtsbarkeit im Schweizerischen demokratischen Rechtsstaat, p. 48). Ils connaissent, par leur spécialisation, les circonstances particulières du service militaire et ils peuvent, pour établir la vérité, apprécier avec justesse non seulement les éléments constitutifs extérieurs, mais encore et surtout les composantes psychiques.

La constitutionnalité de la justice militaire est aussi mise en question avec cet argument, parmi d'autres, que l'appartenance à l'armée représenterait un point de rattachement d'ordre personnel, alors que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'admettrait des tribunaux spécialisés que s'ils ont un lien avec la matière à traiter ou avec l'objet litigieux. Or une juridiction militaire distincte ne vise pas à déférer en principe tout militaire devant un juge particulier, mais bien plutôt à confier à un tribunal compétent en la matière le jugement des infractions militaires et de celles qui présentent un lien étroit avec le service. La partie spéciale du code pénal militaire réprime en conséquence - abstraction faite des infractions qui sont en rapport direct avec les prestations de service et qui ne se trouvent pas dans le code pénal ordinaire - uniquement les infractions de droit commun dont la commission porte en général atteinte en même temps à des intérêts militaires, par exemple la provocation et l'incitation à la violation des devoirs militaires, ainsi que les infractions qui sont de quelque autre manière en relation avec le service et ses circonstances spécifiques. De pareilles solutions existent également sur le plan civil. C'est ainsi que les tribunaux de commerce, par exemple, connaissent des litiges relevant du droit des obligations sitôt que les deux parties sont inscrites au registre du commerce (voir à titre d'exemple le § 9 du décret bernois du 17 novembre 1938 sur le tribunal de commerce).

L'objection selon laquelle la juridiction militaire serait une juridiction d'exception et violerait de ce fait l'article 58 de la constitution n'est pas soutenable pour d'autres raisons encore. L'interdiction des tribunaux extraordinaires figurait déjà dans la constitution de 1848 (art. 53). A cette époque il y avait déjà des juridictions tant
fédérales que cantonales. Si l'interdiction des tribunaux extraordinaires avait nécessité l'abolition des tribunaux militaires qui existaient à cette époque, ce but aurait été exprimé dans le texte de la constitution, tout comme l'interdiction des tribunaux ecclésiastiques. Ni en 1848 ni en 1874 il n'a été question de considérer la juridiction militaire comme une juridiction d'exception. Le premier code pénal militaire date de 1851, et même à l'occasion de son adoption la question de sa constitutionnalité n'a pas été discutée du tout (Dubs, Das öffentliche Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, IIe partie, p. 148). Des publications plus récentes se placent au même point de vue (Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 867; Favre, Droit constitutionnel suisse, vol. III, p. 481). Apparemment la constitutionnalité des tribunaux militaires n'a jamais été mise en doute à l'origine, pas même par le Parti socialiste suisse. C'est à la fin de le deuxième guerre mondiale que leur suppression a été réclamée par le moyen d'une initiative constitutionnelle. Aussi

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bien l'article 53 de la constitution de 1848 que l'article 58 de la constitution actuelle veulent exclure uniquement des tribunaux ad hoc. Une prohibition de la juridiction militaire ne peut pas être déduite de cette disposition constitutionnelle.

Indépendamment de cette question de constitutionnalité, on soutient encore de divers côtés que la justice militaire, dans sa forme actuelle, serait anachronique.

Tant l'instruction que le jugement des actes délictueux commis au service militaire devraient être, pour cette raison, déférés aux autorités judiciaires ordinaires. Aussi faut-il examiner quelles seraient les conséquences d'un transfert d'une juridiction à l'autre, depuis l'enquête jusqu'au jugement.

Avant tout, il convient de se prononcer sur l'affirmation que le juge militaire serait juge et partie. Cette thèse omet le fait que le juge militaire n'est pas seulement un soldat mais aussi un citoyen de notre pays et que son seul et unique devoir est l'application du droit fixé par l'Assemblée fédérale. Le reproche d'être juge dans sa propre cause aboutit en réalité à créer une opposition entre le peuple et l'armée, alors que dans notre pays - contrairement à certains Etats étrangers - le citoyen est en même temps soldat. On ne voit guère pourquoi le citoyen peut bien être un soldat mais ne pourrait pas être un juge spécialisé dans les causes militaires. Quelques adversaires de la justice militaire essaient, il est vrai, de répliquer que le grief adressé aux tribunaux militaires d'être les tribunaux de l'une des parties ne vise pas les juges personnellement, mais la justice militaire dans son ensemble à titre de service de l'armée. Ce faisant, ils passent sous silence, consciemment ou non, que les tribunaux militaires ne sont en aucune manière intégrés dans la hiérarchie militaire. Au contraire, ils sont indépendants de la troupe et de ses commandants à tout point de vue, ce qui sera encore souligné dans l'article introductif de la nouvelle procédure pénale militaire. La réunion de tous les officiers de la justice militaire dans un même service de l'armée est nécessaire pour des motifs d'organisation et d'administration. Le droit de donner des ordres, par ailleurs indispensable au service militaire, se trouve complètement remplacé, dans la procédure pénale militaire selon sa nouvelle structure,
par des règles de procédure qui sont habituelles sur le plan civil. En conséquence, à cet égard non plus, il n'y a pas lieu d'abolir la justice militaire.

Les tribunaux militaires sont des tribunaux spécialisés. Leur composition, même avec un officier de la justice militaire comme président et des juges pris dans la troupe qui accomplissent normalement leur service, donne toute garantie que le jugement sera rendu en connaissance de cause. Il se peut que dans certains cas le juge ordinaire ait plus d'expérience que le juge militaire dans l'application des dispositions de droit commun qui concordent dans les codes pénaux ordinaire et militaire. Le même raisonnement pourrait être tenu tout aussi bien au sein de la juridiction ordinaire. Entre les juges ordinaires il existe également de grands

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écarts quant à leur expérience. Cependant, un soldat automobiliste qui comparaît devant un tribunal rompu aux délits de circulation n'y trouvera aucun avantage si l'accident dont il a à répondre est lié à des circonstances typiquement militaires. On fait valoir d'autre part que par suite du service militaire obligatoire on trouve dans n'importe quel tribunal ordinaire des gens qui font du service ou en ont fait. On sait qu'au civil la première instance se déroule souvent devant un juge unique; or, celui-ci peut n'avoir jamais fait de service ou n'en avoir conservé que de lointains souvenirs. Avec les tribunaux militaires, on a en revanche la garantie que seuls y siègent des militaires en activité.

A cela s'ajoute le fait que, contrairement à diverses affirmations, le président du tribunal ne dispose nullement d'une voix prépondérante. Les juges venus de la troupe ont leur plein droit de vote et ils savent aussi en faire usage dans la pratique. En bref, on doit constater que devant un tribunal ordinaire un accusé peut avoir en face de lui quelqu'un qui connaît le service, tandis que devant un tribunal militaire il en aura la certitude. Dans le rapport du Conseil fédéral du U décembre 1918 sur l'initiative pour la suppression de la justice militaire (voir ch. 16 ci-dessus; p. 696), la nécessité d'avoir des tribunaux spécialisés dans le domaine militaire est définie de la manière suivante : Le juge civil qui doit juger de la désobéissance, des violations des devoirs de service, de la mutinerie, de la révolte et d'autres délits purement militaires se trouverait toujours devant des faits qu'il ne saurait apprécier à leur juste valeur. Il en résulterait que tout juge consciencieux, en présence de ces nombreux cas douteux, devrait recourir à des experts au courant des affaires militaires, savoir à des militaires. Il est même à prévoir qu'avec le temps il s'établirait une véritable procédure par préavis, dans le mauvais sens du terme, et le juge, auquel son devoir impose de se faire une idée personnelle, s'en tiendrait aveuglément à la manière de voir des experts militaires. Si l'on compare à ce système la composition actuelle des tribunaux militaires, on ne saurait douter de quel côté se trouve l'organisation la plus raisonnable, la plus pratique et souvent la plus favorable à l'accusé. Devant le juge
militaire, le prévenu sait que ses déclarations seront bien comprises, tandis que la plupart des juges civils ne peuvent pas lui fournir cette garantie. Ainsi, l'espoir en une juridiction plus douce dont se bercent sans doute les partisans de l'initiative ne serait pas souvent réalisé. Un tribunal n'a nulle part tiré avantage d'une compréhension défectueuse ou de malentendus. Et enfin cette manière de faire compliquerait la procédure et la retarderait, car toute demande de préavis et toute audition d'experts dans l'instruction principale prolongeraient inévitablement les opérations.

Cet exposé du Conseil fédéral, qui remonte à près de soixante ans, n'a rien perdu de son actualité. Au contraire, il en a plutôt gagné, car l'augmentation de la technicité et de la spécialisation dans l'armée et l'intensité accrue de l'activité pendant les périodes de service imposent au militaire une charge psychique plus élevée. Au surplus, on ne saurait priver le militaire de son droit d'être jugé par un tribunal spécialisé dans le domaine militaire sans lui causer un préjudice considérable.

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La suppression de la justice militaire conduirait à des difficultés quant au for. En effet, la procédure pénale militaire prévoit qu'en règle générale tout militaire est justiciable du tribunal de sa division. Les troupes qui ne font pas partie d'une division relèvent du tribunal le plus proche de leur stationnement habituel. Cette solution présente divers avantages surtout en faveur de l'accusé. Elle offre la garantie que tout militaire peut se défendre devant un tribunal de sa propre langue. L'importance attachée à ce principe est bien montrée par le fait que les divisions où plusieurs langues sont parlées disposent pour chacune d'elles d'un tribunal militaire. La compétence du tribunal est indépendante des déplacements des troupes.

A cela, on rétorque que la distance et la langue ne sont pas des obstacles insurmontables. Le juge du lieu de la commission de l'acte, précisément grâce à sa connaissance des lieux, est le mieux à même d'enquêter et de statuer. Tout en concédant qu'il y a un certain désagrément à s'en aller comparaître devant un tribunal lointain et d'une autre langue, on prétend que ce ne serait pas pire que si l'affaire s'était passée en voyage ou en vacances. A pareille argumentation, il sied de répliquer d'emblée que le militaire ne quitte pas son domicile selon son bon plaisir. Le vacancier, le touriste s'éloignent de leur plein gré et prennent sur eux le risque d'essuyer des ennuis judiciaires en terre étrangère. Le militaire, lui, n'a pas loisir de choisir son lieu de service. Il n'est donc que juste de veiller au moins à ce que ce soit devant un tribunal de sa langue et proche de son domicile qu'il ait à répondre de ses actes.

Sans nier que le lieu de commission puisse être mieux connu par le juge de ce for que par le juge militaire compétent, on relèvera toutefois que, dans beaucoup d'affaires, les circonstances de lieu ne jouent pas de rôle, ou alors un rôle très secondaire. En pareil cas, une meilleure connaissance des lieux est sans influence sur le sort de la cause. Et lorsque ces circonstances jouent un rôle important - on pense surtout aux accidents de la circulation routière - aucun juge ne s'en tirera sans procéder à une vision des lieux. Connaître ceux-ci ne suffit pas pour apprécier l'état de fait. Ce qui compte davantage, c'est l'examen sur place des conditions
locales sous l'angle propre au cas d'espèce, Proposition a été faite, pour le cas où la justice militaire serait supprimée, d'introduire le for du domicile de l'inculpé. Même cette solution, inspirée du droit pénal des mineurs, conduirait à des difficultés. Le for du domicile prévu à l'article 372 du code pénal (RS 311.0) part de l'idée que les enfants commettent des infractions aux alentours de leur domicile, ainsi que l'expérience le montre.

En outre, ce sont des mesures qui devront être prises à leur égard, ce qui exige des investigations à opérer également à leur lieu de domicile ou de séjour. Ces considérations ne sont pas valables pour le militaire. De surcroît, des problèmes se poseraient en ce qui concerne l'enquête, surtout pour les infractions commises dans les écoles et les cours. Vu la mobilité de la troupe, le principe du for du Feuille fédérale, 129- année. Vol. H.

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domicile de l'inculpé nécessiterait une égale mobilité de la part du juge ordinaire, ce qu'on ne saurait guère exiger de lui, vu la surcharge de travail qu'on lui connaît.

Autre conséquence de la suppression de la justice militaire; au lieu des douze tribunaux de division actuels (dont deux comportent deux sections), ce sont les autorités judiciaires cantonales, innombrables et disparates, qui jugeraient les délinquants militaires. Au lieu d'une procédure unique, ce sont les codes cantonaux de procédure pénale qui seraient appliqués; au lieu d'un tribunal composé d'une manière uniforme, ce sont les autorités judiciaires les plus dissemblables devant lesquelles le militaire accusé aurait à comparaître, et selon des procédures divergeant profondément. Certes, on nous répliquera qu'il suffit d'imposer aux cantons l'application d'une procédure fédérale pour juger les militaires. Mais même pareille atteinte à la souveraineté cantonale ne saurait pallier la multiplicité des autorités judiciaires cantonales, sans compter que cette réglementation ne serait pas conforme à l'article 64Ms, 2e alinéa, de la constitution (RS 101).

On ne peut pas du tout comparer entre eux des jugements, chaque cause étant différente; certaines divergences d'appréciation sont inévitables même entre les quatorze tribunaux de division, comme d'ailleurs entre tous les tribunaux.

Néanmoins l'uniformité relativement grande, obtenue aujourd'hui grâce au nombre réduit des tribunaux militaires, disparaîtrait avec leur suppression. Ce serait aller à contre-courant.

De tout temps, la juridiction militaire a offert l'avantage d'une assistance judiciaire obligatoire. Elle marche donc avec le progrès ; une défense même dans les causes minimes garantit une élucidation irréprochable des faits, tandis qu'elle est ignorée de la plupart des procédures cantonales, à moins qu'il ne s'agisse de crimes graves. A cet égard, la disparition de la justice militaire affaiblirait la situation du militaire.

Un problème particulier que l'abolition de la justice militaire poserait est celui de la délimitation entre le pouvoir disciplinaire des commandants de troupe et la compétence du juge ordinaire. De nombreuses infractions que le CPM réprime normalement comme délits et même parfois comme crimes peuvent être punies disciplinairement lorsqu'elles sont
de peu de gravité. Dans le système actuel, il existe une collaboration étroite entre les commandants de troupe et la justice militaire. Les affaires dont la liquidation disciplinaire rie s'impose pas d'emblée sont instruites par un officier de la justice militaire qui dispose des connaissances nécessaires pour conseiller utilement le commandant sur la suite à leur donner: disciplinaire ou judiciaire. Les conflits de compétence à ce sujet sont pratiquement inconnus, Hans justice militaire, il appartiendrait aux organes civils compétents en matière de répression pénale de poursuivre d'office l'auteur, en appliquant la «maxime de l'intervention» consacrée par tous les codes canto-

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naux de procédure pénale. Du moment qu'il est impossible, avant d'avoir éclairci a fond les faits, d'établir une distinction nette entre, d'une part, les actes à poursuivre judiciairement et, d'autre part, les simples fautes de discipline et les cas où l'infraction est de peu de gravité, il se produira inévitablement des frictions entre les commandants de troupe et les autorités cantonales chargées de la répression pénale. La plupart du temps, c'est le militaire qui en pâtirait, car il resterait dans l'incertitude, assez longtemps suivant le cas, avant de savoir si son affaire sera liquidée disciplinairement ou si elle passera en tribunal ou, au pis, si elle suivra parallèlement ces deux voies. L'argument présenté à rencontre de ces considérations passe à côté de la question : on allègue que le jugé ordinaire serait parfaitement en mesure de prononcer une punition disciplinaire. Le principe selon lequel la procédure disciplinaire de première instance doit se dérouler à la troupe n'est contesté par personne. Or des frictions ne manqueraient pas de se produire si, parallèlement à la compétence de la troupe, les autorités cantonales devaient conduire une enquête, en vertu du principe de l'intervention, dans tous les cas qui ne sont pas purement disciplinaires.

Au surplus, il est résulté de la procédure de consultation qu'une série de cantons ne seraient pratiquement pas en mesure d'assumer le surcroît de travail qu'entraînerait la suppression de la justice militaire.

A peu d'exceptions près, les adversaires de la justice militaire admettent sa raison d'être pour le temps de guerre. Mais justement le système actuel des tribunaux territoriaux, dont l'entrée en service n'est prévue qu'en temps de guerre, ne donne pas satisfaction, parce qu'ils manquent de la pratique nécessaire. Des essais tendants à pallier ce défaut en faisant fonctionner ces tribunaux pendant des périodes limitées ont été peu fructueux. Cela nous amène à proposer la suppression des tribunaux territoriaux et, pour les remplacer, une composition des tribunaux de division leur permettant de faire face à des exigences plus élevées en temps de guerre ou de service actif. Dès lors, on ne saurait en aucun cas songer à mettre en veilleuse la justice militaire, à titre d'organisation fantôme, en prévision d'une guerre ou d'une crise. On sait
par expérience que les hostilités proprement dites sont précédées en général d'actes de trahison, de sabotages, d'espionnages et d'autres crimes de ce genre. Devant de telles situations, il faut disposer de tribunaux et de juges en exercice et expérimentés. Des juges d'instruction qui n'ont plus dirigé d'enquête depuis des années, des juges qui ont perdu le contact avec l'évolution des choses militaires ne sauraient être en bonne conscience appelés à servir. Pour ce motif, la justice militaire doit être conservée en temps de paix également. Quant à la proposition de la supprimer aussi en temps de guerre, elle est totalement irréaliste.

Grâce à son organisation particulière à titre de juridiction spécialisée appliquant une procédure uniforme pourvue de toutes les garanties propres à un Etat fondé sur le droit, la justice militaire n'a point perdu de sa valeur. Elle doit subsister, et avant tout dans l'intérêt du militaire accusé.

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Modification du code pénal militaire

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Questions générales

Abstraction faite des délits spécifiquement militaires visés aux articles 61 à 85, le code pénal militaire a repris du code pénal suisse le catalogue des délits de droit commun dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la vie militaire. Plus de la moitié des délits de droit commun réprimés par le code pénal suisse sont inconnus du code pénal militaire.

On s'est demandé si certains délits du droit commun ou même tous ces délits pouvaient être éliminés du code pénal militaire. L'examen de cette question aboutit à un résultat négatif. Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas seulement dans les délits purement militaires que les conditions spéciales du service jouent un rôle. Le fait que l'acte a été commis sous les armes est également important, du moins au point de vue subjectif, dans des délits de droit commun tels qu'homicide par imprudence, faux dans les titres ou attentat à la pudeur des enfants. Sous (es armes, le militaire se trouve obligatoirement placé dans des situations où il a à supporter des charges psychiques auxquelles il ne serait pas exposé dans la vie civile ou qu'il assumerait alors de son plein gré. Si l'on éliminait du code pénal militaire tous les délits de droit commun, le coupable devrait répondre de ses actes devant un tribunal pénal civil qui lui offrirait bien la possibilité, mais non la garantie d'un jugement tenant équitablement compte de toutes les circonstances de la vie militaire. A cela s'ajoute que, dans de nombreux cas, du point de vue objectif aussi, des circonstances qui jouent un rôle ou sont même déterminantes sont en rapport immédiat avec le service effectué. Tel est par exemple le cas lors de lésions corporelles par négligence à l'occasion d'accidents de tir ou d'accidents de la circulation avec des véhicules militaires. Enfin, la population attend de l'armée qu'elle intervienne et fasse régner l'ordre elle-même lorsqu'il existe une relation entre un délit et le service militaire.

A l'origine, on avait l'intention d'étendre la juridiction militaire aux contraventions à la loi sur les stupéfiants. Au cours de la procédure de consultation, on a fait valoir que, dans le domaine civil, ce sont en général des autorités spécialisées qui s'occupent de ces délits et que leur collaboration avec les tribunaux compétents est bonne. Les expériences faites ces
derniers temps dans ce domaine montrent qu'il n'existe aucune nécessité d'étendre la compétence des tribunaux militaires aux délits de drogue.

Il faut rejeter la proposition d'introduire dans la loi une définition des cas de délit ou de crime «de peu de gravité». La pratique les a délimités de façon claire et indiscutable, de sorte qu'une réglementation légale ne s'impose pas. Pour la troupe, on trouve, au chiffre 60, 3e alinéa, du règlement de service, une définition qui ne peut prêter à confusion. Le code pénal suisse (RS 311.0) a lui aussi

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renoncé à donner une définition légale des cas «de peu de gravité» ainsi que «de très peu de gravité» et laissé à la jurisprudence le soin d'interpréter ces notions juridiques.

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Exclusion de l'insoumission du code pénal militaire

De plusieurs côtés, il a été proposé d'exclure du code pénal militaire le refus de servir. Actuellement, on ne peut pas encore se prononcer sur cette question. Cela ne sera possible qu'après le vote populaire sur l'initiative de Münchenstein.

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Commentaire article par article du code pénal militaire

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Dispositions générales

321.1

Application de la loi pénale

Article 2, chiffres 1 et 3 D'après le droit en vigueur, les personnes astreintes au service militaire sont aussi soumises au code pénal militaire pendant leurs congés. Pour tenir compte de l'évolution qui s'est produite ces dernières années et du principe selon lequel le droit pénal militaire ne devrait s'appliquer que lorsque des motifs militaires l'exigent, nous proposons de limiter le champ d'application du code pénal militaire: les infractions prévues aux articles 115 à 137 et 145 à 179 ne devraient pas être soumises au droit pénal militaire lorsqu'elles ont été commises pendant un congé et qu'elles ne présentent aucun rapport avec le service de la troupe. En revanche, comme jusqu'ici, les personnes astreintes au service militaire ou complémentaire doivent rester intégralement soumises au droit pénal militaire pour leurs infractions militaires, crimes ou délits contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays, violations du droit des gens, de même que pour certaines infractions de caractère pécuniaire qui correspondent à des situations militaires (maraude, pillage, brigandage de guerre, corruption active et passive, acceptation de pots-de-vin et gestion déloyale). La question de savoir quand un acte délictueux n'a aucun rapport avec le service de la troupe peut prêter à discussion dans la pratique. Lorsque, par exemple, un militaire en congé vole des objets d'équipement militaire à un collègue pour compléter son propre équipement ou commet une escroquerie en faisant valoir son grade d'officier, la distinction est problématique. Il est toutefois impossible de trouver une formule de démarcation simple. Il faudra laisser à la jurisprudence le soin de déterminer des critères de délimitation ; toutefois, une relation avec le service de la troupe ne devrait pas être admise à la légère. Par «service de la troupe», il faut comprendre le service proprement dit. Il s'agit par exemple de service dans le cas d'un compte de solde falsifié pendant un congé, du vol d'objets d'équipement à un camarade de service, mais ce ne serait guère le cas lors du vol d'objets d'équipement à un tiers.

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Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires doivent être traitées comme les militaires en congé lorsqu'elles revêtent l'uniforme hors du service. En pareil cas, le port de l'uniforme ne concerne que leur apparence extérieure; ces militaires ne se trouvent pas au service. Il ne serait pas justifié de s'écarter ici du nouveau principe posé par l'article 2, chiffre 1er.

321.2

Conditions de la répression

Articles 10 et 11 L'insertion dans le code pénal militaire des dispositions du code pénal (RS 311.0) concernant les mesures nécessite une adaptation correspondante des articles 10 et 11 du code pénal militaire. Comme dans le code pénal suisse, il faut réserver la prise de mesures à l'égard de délinquants irresponsables ou dont la responsabilité est restreinte.

Article 11 b II manque dans le code pénal militaire une disposition garantissant un examen du prévenu quand on a des doutes sur sa responsabilité ou quand une enquête est nécessaire pour décider si une mesure de sûreté doit être ordonnée.

L'adoption des dispositions sur les mesures oblige à combler cette lacune, qui était déjà gênante auparavant. Pour tenir compte des exigences du code pénal militaire, nous proposons de reprendre le texte de l'article 13 du code pénal (RS 311.0) avec une adaptation rédactionnelle.

Article 12 Grâce à l'incorporation des dispositions concernant les mesures, le juge n'est plus contraint, le cas échéant, de renvoyer le prévenu acquitté pour irresponsabilité ou le condamné dont il a admis une responsabilité restreinte devant le juge civil pour d'autres mesures. Les alinéas 2 et 3 de l'article 12 peuvent donc être biffés. En même temps, les alinéas 1 et 4 (qui devient le 2e al.) ainsi que la note marginale ont été revus du point de vue rédactionnel.

Articles 13 et 14 Le déplacement des limites d'âge des enfants et des adolescents dans le code pénal (RS 311.0) nécessite une adaptation correspondante des articles 13 et 14 du code pénal militaire. Les nouvelles dispositions du code pénal, applicables aux enfants et adolescents, tiennent très fortement compte de la personne du coupable. En général, les enfants et adolescents doivent rendre compte de leurs actes à des autorités spécialisées. Ces considérations justifient une limitation de la compétence des tribunaux militaires et le renvoi des enfants et adolescents au juge des mineurs compétent. Lors du jugement de ceux-ci, les articles 83 et

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suivants ou 90 et suivants du code pénal sont applicables. A vrai dire, cette solution présente un inconvénient : lorsque des adolescents ont participé à des délits purement militaires, ils sont poursuivis et jugés par des autorités civiles, tandis que leurs complices âgés de plus de 18 ans sont renvoyés devant un tribunal militaire. Comparé aux avantages d'une appréciation adéquate par le tribunal spécial des mineurs, cet inconvénient n'a toutefois par une importance décisive. La nouvelle réglementation présente en outre un autre avantage: la possibilité, qui existait jusqu'alors, d'une double procédure (un adolescent laissé impuni et renvoyé à l'autorité civile pour d'autres mesures doit faire face à un second procès) est évitée.

On pourrait concevoir certains scrupules lorsque des adolescents se rendent coupables, par exemple comme complices, de la violation de secrets militaires au sens des articles 86 et 106 du code pénal militaire. En pareils cas, le secret militaire ne doit pas être compromis par la publicité des débats. On peut toutefois renoncer à une réserve correspondante à l'adresse des autorités civiles de poursuite pénale puisque le juge cantonal doit aussi s'en tenir aux prescriptions fédérales sur le maintien du secret dans le domaine militaire.

L'objection selon laquelle, en cas de complicité, l'instruction serait rendue plus difficile par le fait que l'adolescent coupable devrait répondre de ses actes devant une autre autorité d'instruction, n'est pas non plus décisive. Le juge militaire peut entendre en tout temps un adolescent comme tiers appelé à fournir des renseignements et se procurer le dossier de l'autorité civile par la voie de l'entraide judiciaire.

Article 14 a Les nouvelles dispositions du code pénal (RS 311.0) sur les mineurs de 18 à 20 ans (art. 64, dernier al., et art. 100 s. CPF) ont créé des possibilités particulières d'atténuation de la peine et prévoient au besoin un complément d'éducation par l'envoi dans une maison d'éducation au travail. Il n'existe aucun motif de ne pas introduire dans le code pénal militaire cette nouvelle réglementation qui permet le traitement individuel de chaque coupable. En pratique, il en résultera surtout des atténuations de peine, tandis que la mesure selon l'article 100bl8 du code pénal ne s'imposera qu'exceptionnellement. A
l'égard de cette solution, des objections n'ont été soulevées qu'une fois au cours de la procédure de consultation. A cette occasion, on a exprimé l'opinion que des mesures selon l'article 100tois du code pénal ne pourraient pas être ordonnées lorsque le coupable en question a commis un délit purement militaire. Cette objection oublie toutefois que l'envoi dans une maison d'éducation au travail ne dépend pas en premier lieu de la nature du délit, mais de la personnalité du coupable. Il est sans importance que le juge constate l'inconduite d'un adolescent à l'occasion d'un vol au préjudice d'un camarade ou d'un délit de garde. En outre, le juge militaire doit, comme son collègue civil, faire examiner le coupable par des experts si c'est nécessaire.

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321.3

Les différentes peines et mesures

Article 29b Les peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux militaires sont, conformément à l'article 209 OJPPM, exécutées par les autorités cantonales. Les prescriptions d'exécution figurant aux articles 37, 37 ^ et 39 du code pénal (RS 311,0) pour les peines de réclusion et d'emprisonnement ainsi que pour de brèves peines de prison et d'arrêts doivent être aussi appliquées aux peines privatives de liberté prononcées par les juges militaires. Une indication correspondante se trouve à l'article 29 b, 1 " alinéa, l'exécution militaire de l'emprisonnement étant naturellement réservée.

Le code pénal militaire ne contient aucune prescription correspondant à l'article 40 du code pénal sur l'interruption de l'exécution d'une peine. Cette lacune doit être comblée. L'article 40 du code pénal est introduit à l'article 29 b, alinéas 2 et 3, du code pénal militaire; la décision est remise aux autorités cantonales compétentes.

Article 29 c

Le code pénal militaire ne connaît, aujourd'hui encore, aucune disposition sur les mesures de sûreté. Or, dans ce domaine précisément (art. 42 à 44 CP), la revision du code pénal a apporté d'importantes innovations. Les dispositions sur les mesures ont été beaucoup plus différenciées et permettent de tenir compte, plus que ne le pourrait une simple peine, des conditions individuelles de chaque délinquant.

Le fait que le juge militaire, par exemple, ne pouvait pas prendre lui-même de mesures à l'égard de personnes mentalement anormales, mais devait, conformément à l'article 12, 2e alinéa, du code pénal militaire, renvoyer aux autorités administratives civiles les personnes acquittées pour irresponsabilité ou condamnées avec admission d'une responsabilité restreinte, s'est révélé inadéquat à réitérées reprises. La solution du code pénal (RS 311.0) remet au juge la responsabilité des mesures à prendre, ce qui évite une double procédure et crée une situation claire. Ces considérations valent aussi pour les mesures de sûreté à l'égard d'alcooliques et de personnes qui s'adonnent aux drogues. L'augmentation de la consommation de celles-ci, qui continue malheureusement, a pour conséquence que les tribunaux militaires ont eux aussi à s'occuper toujours plus de tels délinquants. Il est donc indiqué de leur remettre également le soin d'ordonner les mesures correspondantes.

La situation est un peu différente dans le domaine de l'internement, que les tribunaux militaires prononceront rarement car les criminels invétérés seront, comme jusqu'ici, exclus du service personnel en vertu de l'article 17 de l'organisation militaire. Toutefois ce ne sont pas que des raisons de systématique

25 juridique qui parlent en faveur de cette mesure de sûreté. Lorsque l'internement est justifié, il doit être prononcé, que le cas relève des tribunaux civils ou des tribunaux militaires. Il serait inadmissible qu'un internement objectivement justifié ne puisse pas être prononcé par un tribunal militaire et que cette lacune doive être réparée lors d'un «prochain cas», qui sera peut-être très grave.

L'internement tend, de façon tout à fait générale, à protéger la population contre les délinquants invétérés et doit être prononcé lorsque, objectivement, ses conditions sont réalisées. Le caractère du tribunal qui juge le cas ne doit jouer aucun rôle à cet égard.

Quant à savoir si le juge militaire possède les qualités nécessaires pour décider aussi des mesures de sûreté, nous avons déjà pris position à cet égard sous le chiffre 141.1. Qu'il nous soit permis, en outre, de répondre à l'objection selon laquelle il serait problématique qu'un tribunal de division, par exemple, prononçât l'internement d'un militaire qui aurait intentionnellement fait défaut à un cours de répétition. Cette objection oublie que l'internement des délinquants d'habitude ne peut jamais être prononcé que dans des cas graves et que le nouveau délit doit lui aussi démontrer le penchant au crime ou au délit. Les tribunaux militaires devront également s'en tenir, dans leur jurisprudence, aux principes développés par le Tribunal fédéral et ne pourront prononcer un internement que lorsque les conditions posées par le code pénal (RS 311.0) seront réalisées.

D faut donc inclure dans le code pénal militaire les mesures de sûreté prévues aux articles 42 à 44 du code pénal. Elles devront être exécutées conformément aux dispositions de celui-ci. L'autorité correspondante du canton chargé de l'exécution est désignée comme autorité compétente selon les articles 42 à 45 du code pénal.

Article 30 L'exécution militaire de l'emprisonnement donne satisfaction et doit être maintenue. A titre de simplification, on a renoncé à mentionner dans la loi le fait que la peine doit être exécutée dans des places fortifiées ou dans un établissement particulier (détachement de détenus militaires du Zugerberg). De telles dispositions d'exécution n'ont pas besoin de figurer dans la loi.

11 faut maintenir la réglementation en vigueur selon laquelle le juge
décide librement si la peine d'emprisonnement prononcée par lui doit être exécutée militairement. A cet égard l'article 1er de l'ordonnance du 24 février 1971 sur l'exécution militaire de l'emprisonnement (RS 345.2) reste capitale. D'après cette disposition, cette exécution n'entre en ligne de compte que lorsque la peine à subir est d'une durée minimum déterminée et lorsque ni l'infraction ni les antécédents du délinquant ne dénotent de la bassesse de caractère. On a examiné si les

26 conditions de l'octroi de l'exécution militaire de l'emprisonnement devaient être transférées de l'ordonnance dans la loi. On y a renoncé en considération de la jurisprudence bien établie des tribunaux militaires et du fait que ces détails n'ont pas leur place dans la loi.

Article 31, chiffres 1 à 3, chiffre 4, 1er, 2e et 4e alinéas Lors de sa modification du 4 octobre 1974, cette disposition a déjà été adaptée au code pénal (RS 311.0). Le Département militaire fédéral a été maintenu comme autorité compétente pour les décisions en rapport avec la libération conditionnelle. On a objecté à cette solution qu'il est illogique, d'un côté, de faire exécuter les jugements des tribunaux militaires par les cantons, de l'autre, de ne pas accorder à ces autorités compétentes pour l'exécution de la peine le pouvoir de décision qui lui est lié. Cette remarque est juste. Les autorités executives cantonales sont plus près des problèmes de la libération conditionnelle que le Département militaire fédéral. Pour cette raison, elles doivent être compétentes pour prendre les décisions en rapport avec celle-ci.

Article 32, chiffre 1er, 1er alinéa, chiffre 3, 2e alinéa, chiffres 3 et 4 Les prescriptions sur la libération conditionnelle ont aussi été adaptées en principe au code pénal lors de la modification du code pénal militaire du 4 octobre 1974. Abstraction faite de changements rédactionnels au chiffre 1er, le 3e alinéa du chiffre 2 doit être biffé: la surveillance sur les militaires condamnés avec sursis incombe aux autorités cantonales compétentes, de sorte qu'une ordonnance du Conseil fédéral n'entre plus en ligne de compte. La disposition du droit en vigueur selon laquelle le sursis à l'exécution d'une peine peut être révoqué notamment si la conduite du condamné est mauvaise au service militaire ou s'il est à réitérées fois puni disciplinairement, a été l'objet de critiques justifiées. Il faut renoncer à cette condition de la révocation du sursis.

Dans les cas graves, des punitions disciplinaires répétées peuvent du reste signifier que le condamné a trompé la confiance mise en lui par le juge. Enfin, ce n'est pas le Département militaire fédéral, mais, comme pour les civils, le juge qui doit décider de la révocation du sursis, ce qui ouvre au condamné les voies de droit ordinaires.

Enfin, la radiation du jugement au casier judiciaire par les autorités compétentes est réglée sous le chiffre 4.

Article 33, chiffre 1er, Jer alinéa

Comme dans le droit pénal civil, le maximum de l'amende est porté à 40 000 francs.

27 Article 34 De même que selon l'article 49 modifié du code pénal (RS 311.0), lors de la conversion d'une amende en arrêts, un jour d'arrêts sera compté pour 30 francs d'amende. Les dispositions du code pénal militaire sur le recouvrement des amendes doivent au demeurant être modifiées pour correspondre au libellé du droit pénal civil. Abstraction faite d'adaptations de nature rédactionnelle, cela entraîne l'abandon de la possibilité - quifiguraitjusqu'ici à l'article 34, chiffre 2, 2e alinéa - d'infliger au condamné qui ne paie pas l'amende par mauvais vouloir, fainéantise, inconduite ou négligence, des arrêts simples pour trois mois au plus.

A la différence du code pénal, la disposition particulière de l'article 191 a pour les amendes disciplinaires doit être expressément réservée.

Article 36 Les conditions de l'exclusion de l'armée à titre de peine accessoire sont réglées aux articles 28 et 29. Cette place n'est pas satisfaisante au point de vue systématique. Les dispositions sur l'exclusion de l'armée doivent donc être réunies à l'article 36, et les articles 28, 2e alinéa, ainsi que 29, 2e alinéa, biffés. Au fond le contenu des dispositions ne subit aucun changement. Après comme avant, une peine de réclusion entraînera obligatoirement, une peine d'emprisonnement facultativement l'exclusion de l'armée. En outre, la loi fixe maintenant la date à partir de laquelle cette peine accessoire sortira ses effets. On ne peut tenir compte d'une proposition tendant à prévoir obligatoirement l'exclusion en cas de peine de prison lorsque le coupable a été condamné en vertu des articles 61 à 114 et qu'un pronostic favorable doit être exclu. Cette proposition tend à prévoir obligatoirement pour les réfractaires l'exclusion de l'armée pratiquement dès leur première condamnation. Outre le refus de servir, les articles 61 à 114 visent toute une série d'actes dont la commission, même en cas de mauvais pronostic, ne justifie pas l'exclusion de l'armée.

Article 37 D'après le texte légal en vigueur, l'officier dégradé est exclu du service personnel.

Dans les cas de sous-officiers ou d'appointés au contraire, le Département militaire fédéral décide si le condamné reste astreint à faire du service. Cette différence de traitement n'est pas justifiée. Comme les officiers, les sous-officiers et appointés aussi doivent
être en principe exclus du service personnel et ne pouvoir être rappelés au service, en cas de service actif, que par décision du commandant en chef de l'armée.

Article 38, chiffre 2, 2e alinéa, et chiffre 3, 2e alinéa

L'introduction, dans le code pénal militaire, des dispositions sur les mesures a pour conséquence que les tribunaux militaires auront aussi, le cas échéant, à

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prononcer l'internement. L'article 38, que la revision du 4 octobre 1974 a déjà adapté au texte du code pénal suisse, doit être complété dans ce sens.

Articles 41, 41 a, 42 et 42a A l'occasion de la revision du droit pénal administratif, les articles 58, 58 M" et 60, 1er alinéa, du code pénal (RS 311.0) ont été modifiés et rédigés de façon notablement plus circonstanciée. Les articles 41, 41 a et 42a, 1er alinéa, reprennent textuellement la nouvelle réglementation. En même temps, les 2e et 3e alinéas de l'article 60 du code pénal, qui ne figuraient pas jusqu'ici dans le code pénal militaire, doivent y être insérés comme article 42 a, 2e et 3e alinéas. Ainsi, en matière de confiscation, la concordance est parfaite entre le droit pénal militaire et ordinaire.

321.4

La prescription

Article 55 La revision légale du 4 octobre 1974 a déjà adapté en principe les dispositions sur la prescription au droit pénal civil. Il reste à compléter cette réglementation en fixant le début de la prescription dans le cas de l'exécution d'une mesure.

321.5

La réhabilitation

Article 57 Le droit en vigueur ne prévoit la possibilité de la réhabilitation que pour la peine accessoire de l'incapacité de revêtir une charge ou une fonction officielle.

L'introduction de la réhabilitation pour d'autres peines accessoires correspond à la tendance de la législation moderne à favoriser la réintégration du délinquant dans la société. C'est le cas en premier lieu pour l'exclusion de l'armée. Il n'existe aucune raison d'exclure définitivement de l'armée, par exemple, un coupable condamné à la réclusion qui s'est amendé ou un homme condamné pour refus de servir dont l'attitude à l'égard de l'armée a changé. L'objection selon laquelle un coupable exclu de l'année lui serait devenu étranger pendant la durée de son exclusion et que sa réincorporation se heurterait à des difficultés administratives et techniques, n'est pas convaincante. L'essentiel est de donner au condamné la possibilité d'éliminer par sa bonne conduite même les conséquences durables d'une peine accessoire. Il existe toutefois une différence notable suivant que le condamné, après l'accomplissement de sa peine et l'expiration d'un délai déterminé, accomplit de nouveau du service comme soldat ou, au contraire, devrait en tant que chef conduire des subordonnés. La peine accessoire de la dégradation a un effet tellement incisif que, même au bout d'un certain temps, le rapport de confiance nécessaire avec les subordonnés ne pourrait guère s'établir.

C'est pourquoi la réhabilitation doit rester exclue pour la dégradation.

29

Article 58 La réglementation du code pénal (RS 311.0) sur la réintégration dans le droit d'éligibilité à une fonction (art, 77 CP) a été introduite dans le code pénal militaire par la nouvelle du 4 octobre 1974. Elle est toutefois incomplète, car la fixation d'un délai manque en cas de sursis à l'exécution de la peine. Cette lacune doit être comblée dans le code pénal militaire par une disposition précisant que la demande de réintégration peut être présentée au plus tôt après expiration du délai d'épreuve.

Article 59 Dans la loi de 1974, les dispositions sur la radiation du jugement au casier judiciaire n'ont été adaptées à l'article 80 du code pénal (RS 311.0) que sur les points principaux. Ce qui reste à faire, c'est de les adapter quant à la radiation d'office du jugement et de les rédiger de façon correspondant au code pénal. Sur deux points, elles doivent nécessairement s'écarter de celui-ci. D'abord, il faut préciser à l'article 59, 3e alinéa, que l'exclusion de l'armée et la dégradation sont considérées comme exécutées dès que le jugement passe en force. C'est nécessaire pour qu'on puisse déterminer exactement à partir de quelle date court le délai relatif à ces peines accessoires, qui ne sont connues que du code pénal militaire. En outre, la réglementation figurant jusqu'ici à l'article 59, 2e alinéa, selon laquelle la radiation du jugement peut aussi être prononcée à certaines conditions lorsque la peine est prescrite, doit être conservée.

Article 60 Cette disposition aussi n'a été jusqu'ici que partiellement (1er al.) adaptée au droit pénal civil. La concordance complète est établie par la reprise des 2e et 3e alinéas de l'article 81 du code pénal (RS 311.0).

322

Les crimes ou délits

322.1

Violations des devoirs du service

Article 72 Le texte de la disposition légale sur l'inobservation de prescriptions de service est depuis des années l'objet de discussions nourries. Du côté des officiers de troupe surtout, on prétend que les termes de cette prescription font courir à chaque personne astreinte au service qui ne respecte pas un règlement quelconque ou une prescription générale de service, le risque d'être déférée pour ce motif au juge pénal. Une personne astreinte au service militaire qui ne connaît pas une prescription de règlement parce qu'elle ne l'a pas lue, ne pourrait guère

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justifier cette ignorance en invoquant une simple négligence. Ailleurs, cette disposition est considérée comme superflue parce que, lorsque l'inobservation de prescriptions réglementaires de sécurité conduit à un accident, elle est de toute façon appliquée, tandis que son inobservation sans conséquence grave n'est guère punie en pratique.

Ces critiques et d'autres encore ne peuvent pas être écartées sans plus. Beaucoup d'officiers de troupe doivent aujourd'hui affronter un tel déluge de règlements de toute sorte qu'il leur est souvent tout simplement impossible d'étudier à fond. Il faut en outre relever que les opinions de la doctrine sur l'article 72 n'ont pas toujours été unanimes. Le caractère d'infraction intentionnelle revêtu par ce délit a été un certain temps discuté; il faut toutefois ajouter à ce propos qu'aujourd'hui, une jurisprudence absolument établie du Tribunal militaire de cassation a confirmé le caractère intentionnel de ce délit.

On ne peut suivre la proposition de biffer l'article 72. Il faut toutefois reconnaître que, lorsque la violation de règlements a des conséquences graves, cette disposition n'a qu'une valeur subsidiaire à côté de faits tels qu'homicide ou lésions corporelles par imprudence, délits de garde et autres analogues. Si elle était supprimée, de graves violations de règlements, commises intentionnellement et qui, par hasard, ne constitueraient aucun autre délit réprimé par le code pénal militaire, ne pourraient pas être punies ou pourraient l'être tout au plus disciplinairement. Lorsque, par exemple, des prescriptions de sécurité sont intentionnellement violées, un grave accident peut en être la conséquence. Le coupable doit s'attendre à une procédure pénale pour homicide ou lésions corporelles par imprudence. Si, grâce à un heureux concours de circonstances, la violation de prescriptions de sécurité n'avait pas de suites, seule entrerait en ligne de compte une peine disciplinaire dans le cas où l'on bifferait l'article 72 de la loi. Selon les circonstances, ce serait très choquant, vu la gravité de la faute.

Même si - comme on le prétend - la grande masse des violations de l'article 72 échappaient à toute sanction, ce ne serait pas une raison pour biffer cette disposition de la loi. Sinon, on pourrait aussi bien supprimer certaines prescriptions de circulation
qui - comme le prouve l'expérience - sont souvent impunément violées.

Toutefois, malgré l'article 15 du code pénal militaire, selon lequel en principe est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou délit, il est indiqué de rédiger plus clairement cette disposition. Une proposition de compléter le texte de la loi en ajoutant le mot «sciemment» a soulevé de vives critiques dans la procédure de consultation. On a ainsi fait valoir que, d'après la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation (ATMC volume 8, n° 17), il suffit, pour admettre l'inobservation intentionnelle de prescriptions de service, que le coupable - bien que n'ayant pas connaissance de la prescription de service violée - commette la violation comme telle avec conscience et volonté. L'inten-

31 tion de limiter la portée de la disposition en ce sens que l'intention du coupable devrait - contrairement à ce qui était le cas jusque-là - se rapporter à l'inobservation de la prescription de service comme telle, serait contrecarrée par l'adjonction du mot «sciemment».

Ces critiques, comme d'autres aussi, sont fondées. La proposition actuelle, qui est nouvelle, pose expressément qu'est seul punissable celui qui ne suit pas un règlement qu'il connaît ou qu'il avait le devoir de connaître. Jusqu'ici, en pratique, on n'a souvent pas recherché si le coupable avait eu un motif de se renseigner sur l'existence de prescriptions. A l'avenir, la loi exigera déjà qu'on établisse si la connaissance d'un règlement était vraiment nécessaire ou si elle existait. Il sera - suivant les circonstances - difficile de prouver que le coupable connaissait une prescription de service, mais il faut s'accommoder de cet inconvénient. Dans des cas importants il sera atténué par le fait que celui qui, oublieux de ses devoirs, n'a pas pris connaissance d'une prescription, peut également être puni. Celui qui connaît des prescriptions et les transgresse sciemment peut, suivant les circonstances, être moins coupable que celui qui ne se préoccupe pas du tout de leur existence.

322.2

Infractions au devoir de servir

Article 81, chiffre 2, 1er alinéa La privation des droits civiques a été supprimée. Sa mention à l'article 81, chiffre 2, 1er alinéa, doit donc être biffée.

322.3

Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

Article 86 La note marginale de l'article 86 est identique, dans le texte allemand, à celle de l'article 106 bien que ces deux dispositions aient une portée différente. Pour créer la différence désirable, nous proposons une note marginale plus précise pour l'article 86.

Article 98 Dans la procédure de consultation, on a demandé que l'article 98 soit modifié dans un sens plus restrictif. On ne devrait poursuivre pénalement que les faits qui, au sens étroit, mettent en danger la sécurité militaire. On ne saurait satisfaire à cette-demande. Toute provocation publique à la désobéissance à des ordres militaires et autres actes analogues constituent une atteinte à la sécurité militaire et doivent être poursuivis pénalement. L'article 98 ne constitue

32 également, en aucune façon, une limitation de la liberté d'opinion. Chacun est libre de critiquer l'armée et de poursuivre ses buts par la voie politique. Il dispose à cette fin des droits prévus par la constitution et la législation. La sécurité militaire est indivisible et doit donc être intégralement protégée.

Article 100 Tant l'article 100 du code pénal militaire que l'article 278 du code pénal (RS 311.0) protègent le militaire pendant l'exécution de son service. Il y a toutefois une différence: l'article 100 du code pénal militaire ne s'applique qu'en temps de service actif, de sorte qu'un militaire ne peut pas être puni en temps de paix en vertu de cette disposition. Cette solution ne saurait satisfaire, de sorte que nous proposons d'adapter le texte de l'article 100 à celui de l'article 278 du code pénal. Une différence s'impose toutefois en ce sens que l'entrave au service militaire devrait être punie moins sévèrement en temps de paix qu'en service actif. La peine doit donc être limitée, en temps de paix, à six mois d'emprisonnement au maximum.

Article 106, 4e alinéa Le droit en vigueur ne connaît pas, en matière de violation de secrets militaires, de cas de peu de gravité. En pratique, cela provoque souvent des difficultés, car même les cas d'importance minime nécessitent une procédure devant un tribunal militaire, sans qu'il soit possible de les liquider disciplinairement. Nous proposons donc d'introduire, à propos de la violation de secrets militaires, la notion du cas de peu de gravité et la possibilité d'une répression disciplinaire.

322.4

Atteintes à l'honneur

Articles 145 à 148 b Comme le code pénal suisse, le code pénal militaire connaît pour les atteintes à l'honneur, le délai de prescription de deux ans. Une seule exception à ce principe figure à l'article 148, chiffre 3, selon lequel l'action pénale pour injure se prescrit par six mois. Etant donnée la possibilité d'appel qui doit être introduite dans la procédure pénale militaire, un délai de prescription de six mois est trop court. Il doit, comme pour les autres atteintes à l'honneur, être étendu à deux ans, ce qui permet en même temps de faire concorder sur ce point le droit pénal militaire avec le code pénal suisse. En outre, une précision est nécessaire à l'article 148 a, 3e alinéa, où - également à cause de l'introduction de l'appel - il faut préciser que la plainte peut être retirée aussi longtemps que le jugement de première instance n'a pas été communiqué. Pour plus de clarté, on propose enfin de régler la prescription de l'action pour toutes les atteintes à l'honneur dans un nouvel article I486.

33

323

Dispositions concernant les fautes de discipline

323.1

Dispositions générales

Article 180 De différents côtés et à plusieurs reprises on a demandé que l'article 180 soit mieux formulé, si possible avec une définition de la faute de discipline. Un coup d'oeil rétrospectif montre qu'une définition de là faute de discipline a toujours présenté de grandes difficultés et se révèle pratiquement impossible. Le code pénal militaire du 27 août 1851 s'en est tiré - abstraction faite de la formule générale qui est, aujourd'hui encore, contenue en principe dans le texte légal - en énumérant environ trente cas particuliers de punition disciplinaire. PJus tard, cette solution a été abandonnée parce que le catalogue ne pouvait, de toute façon, pas être complet et prêtait à confusion. Il faut donc s'en tenir à la définition générale actuelle, mais nous proposons toutefois de condenser le texte légal sans en modifier le fond. Cette formule laisse la place à une réglementation plus détaillée dans le règlement de service en vue d'une meilleure compréhension par le soldat. Elle vaut aussi pour les très nombreuses fautes de discipline commises hors du service.

D'après la jurisprudence du tribunal militaire de cassation (ATMC 5, n° 101), le «cas de peu de gravité» d'un délit est assimilé à une faute de discipline. Dans l'intérêt des commandants de troupe qui doivent appliquer les dispositions sur les fautes de discipline, ce principe sera inséré dans la loi.

Articles 181 et 181a L'article 181, 1er alinéa, est formulé de façon malheureuse dans le texte légal en vigueur, car il donne l'impression que la négligence n'est pas coupable. Il faut s'en tenir, avec une formule plus claire, au principe que les coupables sont punissables lorsqu'ils agissent par négligence aussi bien qu'intentionnellement.

Pour donner une meilleure vue d'ensemble de cette réglementation, nous vous proposons de transférer dans un nouvel article 181a les normes sur la mesure de la peine, qui sont actuellement contenues à l'article 181, 2e alinéa. A cette occasion, la disposition de principe sur cette mesure est considérablement simplifiée. Au lieu de rémunération actuelle de toute une série de facteurs (mobiles, caractère, conduite au service militaire et intérêts du service lésés), la faute est le seul qui soit encore mentionné. Cela ne traduit toutefois aucune intention de modifier quoi que ce soit au fond. Une correcte
évaluation de la faute nécessite en général la détermination des motifs et une appréciation du caractère ainsi que de la conduite sous les armes. II faudra tenir compte du facteur que constitue la lésion des intérêts du service - et qui était jusqu'ici également indiqué dans la loi - lorsque le coupable pouvait la reconnaître. Il ne s'agit toutefois plus de l'intérêt objectif du service, ce qui n'est à vrai dire pas un désavantage.

feuille fédérale. 129° année. Vol. II.

3

34

L'imputation, sur la peine d'arrêts, de la privation de liberté subie à la suite d'une arrestation provisoire se fait en pratique au moyen de l'application par analogie de l'article 50 du code pénal militaire. Ce principe est maintenant expressément établi pour le droit disciplinaire aussi.

D'après les dispositions en vigueur, le commandant a la possibilité en cas de simple négligence, de renoncer à une punition disciplinaire. On a proposé de prévoir la punition seulement à titre facultatif lors d'une faute légère, même lorsque l'acte a été accompli intentionnellement. Le commandant doit avoir la possibilité, dans ce dernier cas aussi, de renoncer à une sanction quand ilaboutit à la conclusion que la faute est légère. Dans la main d'un commandant conscient de sa responsabilité, cette possibilité peut être très précieuse et avoir de bons effets éducatifs. En vue de l'observation des principes de l'Etat fondé sur le droit, l'article 181, 3e alinéa, doit toutefois être interprété de façon restrictive. Il ne doit pas aboutir à ce qu'on renonce arbitrairement à infliger une punition ou même à mener une procédure disciplinaire, mais il doit toutefois permettre, après la clôture de l'enquête, de ne pas prononcer de sanction disciplinaire en cas de faute très légère.

Article 183 Dans les dispositions relatives aux fautes de discipline, celles qui concernent la prescription sont incomplètes et, souvent, n'ont pas donné satisfaction. Le texte du droit en vigueur permet différentes interprétations. Une proposition de régler de façon détaillée la prescription de l'action pénale et celle de l'exécution des peines dans des dispositions distinctes s'est heurtée, dans la procédure de consultation, à des critiques répétées. On a reproché à une telle réglementation d'être par trop subtile et excessivement compliquée. Elle exigerait trop, aussi bien des commandants de troupe que des autorités militaires cantonales. Ce sont surtout certaines de ces autorités qui ont attiré l'attention sur le fait qu'un délai de six mois serait trop court pour la prescription de l'action. A l'appui, elles ont fait valoir que les hommes astreints aux inspections qui font défaut à l'inspection principale mais participent toutefois sans mot dire à l'inspection complémentaire - qui a souvent lieu plus de six mois plus tard - échappent
à toute peine vu la brièveté du délai de prescription. Au contraire, d'autres militaires, qui ont annoncé leur défaut, doivent être punis disciplinairement. Cette inégalité de droit, qui ne peut être évitée en pratique, est ressentie comme choquante.

Il faut tenir compte de ces réflexions. C'est pourquoi nous proposons de simplifier fortement les dispositions sur la prescription. D'une part, celle de l'action doit être portée à douze mois, mais son interruption par des actes d'instruction d'une autorité disciplinaire ou d'une enquête en complément de preuves doit être exclue. En revanche, il faut maintenir sa suspension pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure judiciaire. La création de tribunaux d'appel conduira inévitablement, en cas

35 d'utilisation de toutes les instances, à une prolongation de la procédure; il faut en tenir compte dans la prescription de l'action. Quant à la prescription de la peine, elle ne fait l'objet d'aucune modification.

323.2

Peines et mesures disciplinaires

Le droit en vigueur contient, sur les peines disciplinaires et leur accomplissement, des prescriptions relativement détaillées qui n'ont pas besoin de figurer dans la loi. La loi pénale applicable aux civils se contente, elle aussi, de poser les principes les plus importants et abandonne les réglementations de détail aux dispositions d'exécution. On ne peut certes pas voir, dans une telle simplification, une atteinte aux principes de l'Etat fondé sur le droit; aucune modification de fond n'est d'ailleurs envisagée.

Article 184 Le droit en vigueur prescrit simplement que la réprimande doit être infligée par écrit ou oralement, mais n'en donne pas de définition. Cette lacune peut être comblée par la définition de la réprimande comme blâme et avertissement. Pour la distinguer de simples mises en garde et instructions, la réprimande doit être expressément désignée comme punition. Enfin, la sécurité juridique dans la procédure de recours exige qu'elle soit infligée par écrit.

Article 185 Les principes régissant les arrêts simples sont simplifiés sans que cela doive avoir pour conséquence aucune modification de fond. La prescription d'exécution qui se trouve à l'article 185, 3e alinéa, n'a pas besoin de figurer dans la loi; elle peut être renvoyée à une ordonnance.

Article 186 Comme jusqu'ici, les arrêts de rigueur se distinguent des arrêts simples par le fait que le condamné aux premiers ne fait pas de service et qu'il est en tout cas détenu avec isolement. Ici aussi, les détails contenus aux 2e et 4e alinéas doivent être réglés dans des prescriptions d'exécution, tandis qu'on peut complètement renoncer au 5e alinéa, car son contenu va de soi.

Articles 187 à 189 Les prescriptions sur l'exécution des peines d'arrêts, aussi indispensables aujourd'hui que jadis, doivent faire l'objet d'une nouvelle répartition. Les dispositions sur l'exécution de ces peines pendant le service et hors de celui-ci ainsi que des règles communes ont été réunies chaque fois dans un article. A ce

36 propos, on ne peut toutefois empêcher que certaines dispositions sur l'accomplissement des arrêts hors du service ne s'appliquent aussi à ceux dont l'exécution a commencé pendant le service mais ne s'est terminée qu'après celuici. En principe, le reste de la peine doit être subi auprès d'une autre troupe. Si ce n'est pas possible, l'autorité cantonale du lieu de licenciement ou de domicile fera exécuter les arrêts. Cette nouvelle réglementation est plus flexible que les dispositions en vigueur, qui prévoient seulement l'exécution par les soins de l'autorité du canton de domicile (art. 187, 2e al,).

Les dispositions concernant les locaux d'arrêts sur les places d'armes ainsi que les exigences sanitaires, qui figurent actuellement à l'article 188, sont transférées à l'article 187 - puisqu'elles concernent l'exécution de la peine par les soins de la troupe - et leur rédaction est légèrement modifiée.

Les règles sur l'exécution des arrêts hors du service correspondent en principe au droit en vigueur. Une modification n'est proposée qu'au sujet de l'occupation des personnes aux arrêts. La prescription, introduite par la revision de 1967, selon laquelle celui qui purge des arrêts simples hors du service est astreint à un travail approprié, s'est révélée inapplicable dans de nombreux cantons. On peut tenir compte de cette circonstance en autorisant celui qui est aux arrêts à se procurer lui-même un travail approprié. Ainsi tombe, pour les cantons, l'obligation de donner eux-mêmes un travail approprié aux personnes aux arrêts. D'autre part, ces personnes peuvent exercer une activité leur convenant; celle-ci ne doit naturellement pas nuire à l'exécution de la punition.

La disposition figurant actuellement à l'article 189, 1er alinéa, selon laquelle celui qui est aux arrêts a droit à la subsistance, va de soi et, comme dans le droit pénal non militaire, doit être biffée. En revanche, les 2e et 3e alinéas de l'article 189 sont transférés à l'article 188, 3e et 4e alinéas.

Les dispositions communes sont réunies à l'article 189; elles comprennent les prescriptions de l'article 187 actuel, selon lesquelles ceux qui sont aux arrêts ne doivent en règle générale pas recevoir de visites et les arrêts ne doivent en aucun cas être subis dans des pénitenciers ni dans des établissements où des prisonniers non
militaires sont détenus à titre préventif. Plusieurs cantons ont fait remarquer que l'observation de cette prescription est pratiquement impossible, car ils ne disposent d'aucun local approprié à l'exécution d'arrêts. Cette disposition doit empêcher que des détenus aux arrêts n'entrent en contact avec des détenus en préventive et des criminels. Il faut reconnaître que certains cantons ont de la peine à satisfaire aux exigences légales. Cela ne doit toutefois pas conduire à renoncer à une prescription objectivement nécessaire, qui est du reste déjà contenue à l'article 187, 4e alinéa, de la loi en vigueur.

Article 191 Pour tenir compte du renchérissement, le montant maximum de l'amende pour faute de discipline commise hors du service doit être porté de 200 à 400 francs.

37

Article 191 a Quant au recouvrement d'amendes disciplinaires, la loi en vigueur renvoie, à l'article 193, à ses dispositions générales. Cette solution est praticable sous l'empire du droit actuel: en cas de non-payement de l'amende par mauvais vouloir, fainéantise, inconduite ou négligence, le Département militaire fédéral inflige une peine d'arrêts simples de trois mois au plus. Cette disposition tombe à la suite de l'introduction de l'article 49 du code pénal (RS 311.0) dans le code pénal militaire, et les amendes impayées sont converties en arrêts au sens de l'article 39 du code pénal. Cela nécessite de nouveau une réglementation spéciale pour les amendes disciplinaires, qui ne peuvent pas être converties en arrêts au sens de cet article, mais seulement en arrêts de rigueur. Les dispositions sur le recouvrement d'amendes disciplinaires sont donc réunies en un nouvel article, qui renvoie en principe aux dispositions générales sur le recouvrement de l'amende et, en plus, contient les prescriptions particulières nécessaires sur les amendes disciplinaires. Par analogie avec les délais généralement brefs de la procédure disciplinaire, le délai de payement est fixé à deux mois au plus. En cas de conversion d'amendes disciplinaires en arrêts de rigueur, la durée maximum de cette peine, de vingt jours, ne doit pas être dépassée. L'octroi d'un droit de recours et d'appel contre les décisions de l'autorité disciplinaire concernant le recouvrement des amendes est nouveau. Enfin, le projet précise, à titre de complément, que le produit des amendes disciplinaires infligées par les autorités militaires cantonales échoit au canton.

Article 192 Les civils qui sont soumis aux dispositions concernant les fautes de discipline peuvent être punis d'arrêts ou d'amende. En accord avec l'article 191, le montant maximum de l'amende doit être porté à 400 francs, en cas de réitération à 1000 francs. Les personnes qui, ou bien ont une relation particulière avec la troupe ou bien sont internées, ne peuvent être punies que d'arrêts. Cette réglementation doit être étendue aux prisonniers de guerre et, en même temps, elle est adaptée, au point de vue rédactionnel, aux conventions internationales.

Article 193 A la suite de l'insertion des dispositions d'exécution sur l'amende à l'article 191«, le passage correspondant de
l'article 193 doit être biffé.

Article 194 a Le fait que le texte légal a été déchargé de dispositions d'exécution d'importance secondaire nécessite l'adoption d'une norme nous accordant la compétence nécessaire.

38 323.3

Compétence et mesure du pouvoir de punir

Article 195, 1er alinéa, lettre c, article 198b et c, article 199, lettre b Le texte de l'article 195, 1er alinéa, lettre c, doit être adapté à la nouvelle teneur de l'article 192, 2e alinéa.

Dans la procédure de consultation, on a proposé de transférer le pouvoir disciplinaire du commandant de troupe à un collège comprenant, outre ce commandant, deux militaires élus parla troupe. A l'appui de cette proposition, on allègue que le commandant ne pourrait pas satisfaire aux exigences posées par la procédure disciplinaire. Le droit de recours ne pourrait suffire car le commandant supérieur n'interviendrait que dans des cas extrêmes en faveur du recourant.

Le pouvoir disciplinaire fait partie des moyens de commandement et doit par conséquent rester dans les mains du commandant d'unité. C'est lui qui connaît le mieux ses subordonnés et il est aussi tout à fait en mesure de mener régulièrement une procédure disciplinaire. Puisque, dorénavant, un recours pourra être adressé à une autorité judiciaire, les prétendus défauts du droit de recours perdent toute importance.

De divers côtés, on a demandé d'élargir la compétence disciplinaire des commandants d'unité et de bataillon. En ce qui concerne les commandants d'unité, une augmentation de trois à cinq jours pour les arrêts de rigueur doit être refusée, car une peine d'arrêts de rigueur de cinq jours oblige à refaire le cours de répétition. Des décisions qui ont des conséquences aussi graves doivent être prises en plus haut lieu. En revanche, rien ne s'oppose à l'élévation de la compétence disciplinaire du commandant de bataillon de cinq à dix jours d'arrêts de rigueur. L'amélioration de la procédure disciplinaire permet de prendre la responsabilité d'une telle extension. La suppression de la limite maximum des arrêts simples à l'article 198, lettre b, et à l'article 199, lettre b, n'a qu'une portée rédactionnelle: le nouveau texte de l'article 185 limite la durée des arrêts simples à dix jours sans exception, contrairement à ce qui était le cas auparavant.

323.4

La procédure disciplinaire

Article 203

D'après le droit en vigueur, les affaires disciplinaires doivent être éclaircies par une enquête orale ou écrite. En revanche, le chiffre 66 du règlement de service exige que le fautif présumé soit entendu et qu'un procès-verbal soit dressé. Cette prescription sera introduite dans la loi. Il faut en outre prévoir la possibilité, pour le fautif présumé, de se déterminer par écrit. Pendant le service, l'établissement d'un procès-verbal de l'interrogatoire sera la règle; lors de procédures hors du service, une déclaration écrite suffira dans les cas simples. Les

39

prescriptions actuelles, quelque peu compliquées, sur l'établissement des faits ont été notablement simplifiées au point de vue rédactionnel; on a toutefois expressément maintenu le principe qui exige, même dans les procédures disciplinaires, que les faits soient éclaircis aussi complètement que possible. Le nouveau texte de l'article 203 garantit que les faits seront établis d'une manière irréprochable, comme il est de règle dans un Etat fondé sur le droit, et que les droits de la défense seront pleinement sauvegardés.

Article 204 La réglementation qui, depuis 1967, s'applique au cas où le commandant ne dispose pas lui-même de la compétence nécessaire pour prononcer la peine disciplinaire qui lui paraît juste, n'est pas satisfaisante. En particulier, des problèmes sont nés du fait que les normes du règlement de service ne concordent pas avec le texte de la loi. C'est spécialement la première phrase du chiffre 71 de ce règlement, selon laquelle le chef qui reçoit d'un commandant subordonné une proposition de peine disciplinaire, doit y donner suite, qui a provoqué des incertitudes et des malentendus. Son texte permet de croire que le chef est absolument lié par la proposition du commandant subordonné. Or, si l'on interprète le chiffre 71 du règlement de service dans le sens de l'article 204, 2e alinéa, du code pénal militaire, il signifie simplement que le chef est tenu de transmettre la proposition d'un commandant subordonné au commandant qui est compétent à raison de la mesure de la peine proposée. Celui-ci peut adopter la proposition, ou prononcer une peine inférieure à celle qui a été proposée ou encore - dans les limites de sa propre compétence disciplinaire - infliger une peine supérieure. En revanche on peut se demander, vu l'article 204, 2e alinéa, s'il a la possibilité, de son côté, de faire une proposition à l'autorité supérieure dans le cas où il considère comme indiquée une peine qui dépasse sa propre compétence.

Les incertitudes qui se sont manifestées exigent qu'on réexamine au fond la réglementation en vigueur. On a proposé dans la procédure de consultation que, dans les cas dépassant sa compétence pénale, le commandant d'unité se fasse donner, par l'autorité supérieure compétente, le droit d'infliger la punition qui lui apparaît justifiée. L'espoir de renforcer ainsi la position
du commandant d'unité, qui a suscité cette proposition, ne devrait toutefois guère se réaliser. En pratique, on ne pourrait en outre pas exclure que, dans cette procédure, le commandant supérieur n'examinât que superficiellement la proposition du commandant d'unité, et il en résulterait finalement des difficultés pratiquement insurmontables en cas de recours disciplinaire.

S'il faut renforcer la situation du commandant d'unité, on pourrait lui conférer la compétence de lier son supérieur de façon absolue ou dans des limites restreintes par sa proposition. Mais cette solution, elle non plus, ne saurait satisfaire. Bien que le commandant d'unité soit le plus près de sa troupe et

40

connaisse le mieux les soldats qui lui sont confiés, il ne devrait pas pouvoir limiter la compétence du commandant supérieur, qui a plus d'expérience que lui.

Si le commandant supérieur était lié par la proposition du commandant d'unité, cela pourrait en outre avoir pour conséquence qu'il devrait prendre des décisions disciplinaires dont il ne pourrait personnellement pas assumer la responsabilité.

Ces considérations conduisent à proposer de laisser au commandant supérieur qui reçoit une proposition d'un commandant d'unité, toutes possibilités quant à la suite à donner à celle-ci. En général, il se ralliera à la proposition. Mais il doit aussi pouvoir infliger une autre punition disciplinaire de sa compétence. Est-il d'avis que le cas est si grave qu'il dépasse celle-ci, il peut à son tour transmettre la proposition à l'autorité supérieure compétente. Enfin, il faut aussi lui donner la faculté de renoncer à toute punition. Toutefois, dans tous les cas où le chef veut s'écarter de la proposition qui lui a été soumise, il doit auparavant prendre contact avec le commandant subordonné. Ainsi, on tiendra compte, dans la mesure du possible, du principe selon lequel c'est en premier lieu le commandant d'unité qui est responsable de la discipline de sa troupe. La solution proposée garantit que le commandant d'unité pourra faire valoir son influence et qu'on tiendra compte de l'expérience plus grande du commandant supérieur. La responsabilité de la décision n'est portée que par une seule autorité.

Article 205 La condition à laquelle est subordonnée une arrestation provisoire: «Si les circonstances l'exigent . . .», a été critiquée dans la procédure de consultation comme allant trop loin et manquant de clarté. Dans le cas d'une faute de discipline simple, il suffit de retenir le fautif pour relever son identité et établir les faits. En revanche, quand la faute de discipline est grave, il faut que l'arrestation provisoire pour trois jours au plus puisse être ordonnée par le supérieur du fautif, si les conditions légales de la détention préventive sont remplies ou que des motifs de service impérieux l'exigent. Dans ces mêmes circonstances, le juge d'instruction chargé d'une enquête en complément de preuves doit pouvoir ordonner cette mesure pour sept jours au plus. La voie du recours est ouverte au fautif
contre son arrestation provisoire.

Article 206, titre marginal, 1er et 3e alinéas Les dispositions du règlement de service sur la communication de décisions disciplinaires présentent certaines contradictions. D'après l'article 74 de ce règlement, la décision doit être communiquée par écrit lorsque la punition est d'au moins cinq jours d'arrêts de rigueur. D'autre part, le chiffre 66, 2e alinéa, dudit règlement prescrit une procédure écrite, et le chiffre 76 exige que la réprimande infligée oralement soit confirmée par écrit. Pour éviter toute insécurité ainsi que tout malentendu, et dans l'intérêt de la sécurité juridique

41

quant au délai de recours et d'appel, nous proposons de prévoir la communication écrite pour toute décision disciplinaire. Le coupable a le droit de prendre connaissance du dossier après avoir reçu communication de la décision, ce qui est nouveau. Il peut ainsi décider s'il fera recours ou y renoncer en connaissance de tous les faits importants.

323,5

Le recours en matière disciplinaire

323.51

Généralités

Par décision du 8 juin 1976 en la cause Engel et consorts, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, en application de l'article 5, 1er alinéa, de la convention européenne des droits de l'homme, que les peines d'arrêts de rigueur du droit disciplinaire militaire ne sont licites que lorsqu'une condamnation a été prononcée selon le droit par un tribunal compétent. Notre pays est tenu d'adapter ses propres prescriptions à cette décision. II faut donc introduire une autorité judiciaire dans la procédure disciplinaire. II n'est pas nécessaire que la décision de première instance soit judiciaire. Une telle solution ne serait d'ailleurs guère dans l'intérêt, du militaire qui serait satisfait que sa punition disciplinaire soit réexaminée à l'intérieur de la troupe. Nous proposons de désigner une autorité judiciaire comme nouvelle autorité de recours et de lui donner la possibilité de revoir tous les éléments de la décision attaquée. L'article 5,1er alinéa, lettre a, de la convention européenne des droits de l'homme interdit en outre, en cas d'arrêts de rigueur, de retirer au recours disciplinaire, à n'importe quel stade de la procédure, son effet suspensif. II faut donc renoncer à la compétence que le droit en vigueur confère à l'autorité de recours en matière disciplinaire de retirer, à des conditions déterminées, son effet suspensif au recours.

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Engel ne s'est exprimé que sur les arrêts de rigueur du droit néerlandais. Au vu de cette décision, il faut toutefois se demander si une peine d'arrêts simples selon le droit suisse ne peut, elle aussi, être prononcée que lorsque les conditions posées par l'article 5,1er alinéa, lettre a, de la convention européenne des droits de l'homme sont réalisées. Le militaire puni d'arrêts simples accomplit bien son service, mais il est enfermé dans sa cellule pendant son temps libre, c'est-à-dire pendant la nuit ainsi que, le cas échéant, le samedi et le dimanche. Hors du service, l'accomplissement des arrêts simples se distingue de celui des arrêts de rigueur uniquement en ceci, qu'un travail peut être donné au détenu aux arrêts simples et qu'il est autorisé à se procurer lui-même une occupation appropriée. Les considérants de l'arrêt Engel sur les arrêts simples, aggravés et de rigueur du droit
néerlandais montrent clairement que les arrêts simples du droit suisse, tels qu'ils sont accomplis actuellement, doivent être assimilés aux arrêts de rigueur (v. ch. 61 à 63 de l'arrêt en la cause Engel). Une procédure judiciaire doit donc être introduite non seulement pour les arrêts de rigueur, mais aussi pour les

42 arrêts simples. Sinon, il faudrait s'attendre à ce que, plus tard, une modification correspondante de la loi se révèle nécessaire à la suite d'un nouvel arrêt de la Cour de justice européenne. On peut se demander s'il se justifie de créer une autorité judiciaire pour statuer sur les recours contre des réprimandes et des amendes disciplinaires. Il faut répondre à cette question par la négative. Les cas qui se terminent par une réprimande ou une amende sont, aussi bien objectivement que subjectivement, de peu de gravité et doivent, à l'avenir aussi, être liquidés dans une procédure simple.

La pratique de l'auditeur en chef en sa qualité d'autorité de recours a en outre montré que, dans les cas d'amende et de réprimande, on ne fait que rarement usage du moyen de droit que constitue le recours. Une procédure ne prévoyant qu'une seule autorité de recours suffit donc pour ces peines disciplinaires.

323.52

Dispositions particulières

Articles 208 et 209 Pour des raisons de conséquence, il faut aussi ouvrir la voie du recours contre les peines disciplinaires prononcées par le commandant en chef de l'armée. L'article 208 est donc supprimé et le contenu de son 1er alinéa transféré à l'article 209, 1er alinéa. Comme jusqu'ici, cet article contient la liste des autorités auxquelles les recours disciplinaires doivent être adressés. Une nouvelle autorité de recours en matière disciplinaire est créée en la personne du directeur de l'Administration militaire fédérale; il est compétent pour décider des recours formés contre les décisions disciplinaires des autorités militaires cantonales.

Article 210 D'après le droit en vigueur, le recours en matière disciplinaire peut être formé de vive voix ou par écrit. La procédure ayant été développée, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, qu'il le soit par écrit. En revanche, comme jusqu'ici, il n'a .pas besoin d'être motivé. Il doit rester un moyen de droit sommaire et pouvoir être formé sans difficulté même par le simple soldat.

Article 211, 1er et 3e alinéas La renonciation à la motivation du recours se justifie d'autant plus que l'autorité de recours a l'obligation expresse de procéder à de nouvelles opérations d'enquête si celles-ci se révèlent nécessaires. Ce complément est indispensable parce que, suivant les cas, il ne suffit pas toujours d'entendre les offices ou personnes qui étaient jusque-là parties au procès. Les expériences de l'auditeur en chef en sa qualité d'autorité de recours ont montré que même dans ce dernier stade de la procédure, dans de nombreux cas, des enquêtes complémentaires par un juge d'instruction sont nécessaires. En revanche, il n'est pas indispensable

43 que l'autorité dont la décision est attaquée prenne encore une fois position. De même, il est superflu, étant donnée la simplicité de certains cas, d'obliger l'autorité de recours à procéder elle-même aux auditions nécessaires. Elle doit pouvoir déléguer cette tâche à une autorité ou à une personne qualifiée. Il ne faut pas oublier que la procédure disciplinaire s'applique aussi à d'innombrables actes commis hors du service, qui n'ont souvent qu'un caractère administratif et peuvent, lorsqu'ils sont simples, être liquidés sans enquête spéciale. Pendant le service en revanche, lors de recours disciplinaires, l'audition du recourant sera de règle, à moins que sa démarche ne soit manifestement infondée.

Article 212, 1er, 3* et 4e alinéas Ainsi que nous l'avons déjà indiqué sous chiffre 323.51, une autorité judiciaire fonctionnera comme nouvelle autorité de recours en matière disciplinaire pour les cas de peines d'arrêts. Nous proposons de prévoir, suivant le grade ou le degré de l'autorité de recours, le président du tribunal de division ou du tribunal militaire d'appel compétent comme juge unique. Contrairement à ce qui est le cas sous l'empire du droit actuel, on pourra également se pourvoir, au tribunal militaire de cassation, contre les décisions sur recours du chef du Département militaire fédéral et du général.

Article 213 Bien que, d'après l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Engel, une procédure publique au sens de l'article 6, 1er alinéa, de la convention sur les droits de l'homme ne soit nécessaire que pour les peines d'arrêts de rigueur, une audience principale correspondant pour l'essentiel à la procédure pénale militaire est prévue pour toutes les peines d'arrêts. Les décisions judiciaires en matière disciplinaire devront être prises à l'avenir dans une procédure publique offrant toutes les garanties usuelles dans un Etat fondé sur le droit. En particulier, l'accusé peut être assisté d'un défenseur.

Article 213a Le perfectionnement de la procédure disciplinaire exige aussi des dispositions claires sur les délais et leur restitution. La nouvelle norme correspond en principe aux prescriptions de la procédure pénale militaire (RS 322.1).

Article 214a Certaines questions de détail de la nouvelle procédure de recours et d'appel, par exemple la détermination exacte des autorités compétentes, devront être réglées par ordonnance. Il faut donc une disposition nous autorisant expressément à édicter une ordonnance.

44

324

Entrée en vigueur et application du code

324.1

Juridiction

Article 228, Ier alinéa Le droit pénal militaire ne doit plus être applicable aux enfants et aux adolescents. Il faut tenir compte de ce fait dans le texte de l'article 218,1er alinéa.

324.2

Procédure en réhabilitation

Etant donné que la procédure en réhabilitation doit - comme c'est le cas dans le droit pénal civil - se dérouler devant les tribunaux qui ont prononcé la condamnation, la compétence du tribunal militaire de cassation n'entre plus en considération. Les prescriptions des articles 228 à 232 sont adaptées.

324.3

Grâce

Article 232 b, lettre a, article 232 c, 4e alinéa Le tribunal militaire extraordinaire doit être supprimé. Par conséquent, la mention de ce tribunal à l'article 232 b, lettre a, doit être biffée.

L'article 211 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale (RS 322.1), qui prévoit l'exécution immédiate du jugement en temps de guerre, est contraire, pour les prisonniers de guerre, à l'article 101 de la IIIe convention de Genève du 12 août 1949 sur le traitement des prisonniers de guerre et doit donc être supprimé. La réserve de cette disposition légale à l'article 232c, 4e alinéa, doit ainsi être biffée.

324.4

Dispositions finales

Article 234 Cette disposition déclare que si le code pénal prévoit la peine de mort pour le crime d'assassinat, cette sanction pénale sera substituée a celle qui est prévue à l'article 116. Cette disposition transitoire a perdu toute valeur depuis l'entrée en force du code pénal du 21 décembre 1937 et doit donc être biffée.

325

Modifications de rédaction

En vue de moderniser te texte de la loi, le mot «Heer» doit être remplacé par «Armée» aux articles 4, chiffres 2 et 3, 12, 1er et 2e alinéas, 32, chiffre 1er, 86«, 87, chiffres 1 et 2, 88, 89, 90, 141, 1er alinéa, 143, chiffre 1, 60, 2« alinéa, 161, chiffre 1er, 162, 3e alinéa, et 165 chiffre 1er, du code pénal militaire (ne concerne

45

que le texte allemand). En outre, conformément à la terminologie des accords internationaux, la formule «personnes qui suivent l'armée» doit être remplacée aux articles 4,192 et 195 par «personnes qui suivent la troupe sans lui appartenir directement».

A l'article 6, 1er alinéa, les mots «contre le droit des gens en cas de conflits armés» doivent être rajoutés. Dans la même disposition, le mot «et» après «défense nationale» doit être remplacé par «ou» et la citation inexacte d'un article (art. 108 au lieu de art. 107, qui est juste) doit être corrigée. A l'article 12, 1er alinéa, c'est à tort qu'il est question de délinquant astreint seulement au «service personnel»; ces deux mots doivent être complétés par «ou versé dans les services complémentaires».

La note marginale de l'article 194 reçoit le chiffre 6 au lieu du chiffre 7 qu'elle avait jusqu'ici. A l'article 214, le mot «seul» doit être biffé parce que superflu.

Le titre «Organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale» est remplacé partout par «Procédure pénale militaire» et des lettres sont mises à la place des chiffres romains.

326

Dispositions transitoires

Aucune observation.

4

Modification de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale

41

Questions générales

411

Tribunaux

411.1

Suppression des tribunaux territoriaux

Comme l'a montré le dernier service actif, les tribunaux territoriaux se sont trouvés placés, immédiatement après leur entrée en activité, devant des cas dont la difficulté dépassait la moyenne. Dans l'avenir aussi, il faut s'attendre à ce que, dans le cas d'un service actif, les tribunaux territoriaux aient, encore plus que les tribunaux de division, à s'occuper de ces cas de trahison, de sabotage, d'espionnage et d'autres délits analogues. On ne peut toutefois - surtout étant donnée l'évolution extrêmement rapide dans le domaine technique - prendre la responsabilité de mettre en fonction d'un jour à l'autre des tribunaux qui ne l'étaient pas et qui n'ont aucune pratique. Pour maintenir, au moins chez les officiers de la justice militaire, une capacité d'utilisation minimum, des cours d'instruction ont été organisés ces dernières années et des officiers de la justice militaire incorporés dans les tribunaux territoriaux ont aussi été commandés pour accomplir des services dans des tribunaux de division. Les résultats n'ont pas toujours été satisfaisants. Dans différents uns, les lacunes créées dans leur expérience pratique par une inactivité de plusieurs années n'ont pu être comblées.

46

C'est pourquoi on a examiné d'autres possibilités de rendre les tribunaux territoriaux actifs, de façon que leurs prestations restent constamment à un niveau à peu près suffisant. En principe, il était évident qu'on ne pourrait prendre la responsabilité, dans le cas d'une entrée en activité des tribunaux territoriaux, de ne leur attribuer que certains cas isolés. Cela ne permettrait la formation ni d'une pratique ni d'une expérience judiciaire véritable. En outre, les accusés pourraient avoir l'impression de n'être que des sujets d'exercice pour un tribunal inexpérimenté. Une tentative de procurer aux tribunaux territoriaux de véritables possibilités de fonctionner en leur déférant pour jugement tous les délits commis dans les troupes territoriales ne pourrait qu'échouer du fait que, d'après les données de l'expérience, il faudrait s'attendre, par année, à 30 ou 40 cas provenant du service territorial. Chaque tribunal territorial n'aurait donc à s'occuper que de trois à dix cas au maximum par an, ce qui ne représente pas une véritable activité.

Force est donc de conclure que les tribunaux territoriaux doivent être supprimés. Les officiers de la justice militaire et les juges qui leur étaient attribués jusqu'ici seront intégrés dans les tribunaux de division. La suppression des tribunaux territoriaux fait toutefois perdre la réserve de personnel prévue pour le cas de guerre. L'effectif théorique de quatorze tribunaux de division restants, doit donc être augmenté pour compenser son insuffisance résultant de la suppression des tribunaux territoriaux. En outre, il faut prévoir la possibilité de former des chambres supplémentaires au sein des tribunaux de division. Cela permettra de maintenir le principe d'un tribunal par division de même que les critères d'attribution en vigueur jusqu'ici. Le surcroît de travail, notamment en temps de service actif ou de guerre, pourra être surmonté d'une part par l'adaptation des tableaux d'effectif, d'autre part grâce à la constitution de nouvelles chambres au sein des tribunaux. En formant de nouvelles chambres, on évite en même temps que l'effectif des différents tribunaux ne devienne trop considérable et ne fasse ainsi perdre toute vue d'ensemble. Une réserve de personnel doit naturellement être créée dès le temps de paix. La dotation des tribunaux de division
en officiers de la justice militaire et en juges doit donc être telle que, d'une part, le nombre de ceux-ci suffise sûrement aux besoins de la pratique et que, d'autre part, il soit possible de faire face au surcroît de travail en cas de service actif ou de guerre. On soulagera en même temps les tribunaux de division fortement chargés, ce qui est désirable et urgent, et on assurera une certaine flexibilité dans le service des officiers de la justice militaire. La suppression des tribunaux territoriaux aura en effet pour conséquence qu'en principe les officiers resteront à l'avenir en activité jusqu'à leur libération des obligations militaires. Pour éviter qu'ils ne doivent faire beaucoup plus de service que les officiers de troupe, on fera en sorte qu'une dotation suffisante permette de décharger quelque peu les plus âgés.

Dépendant de l'évolution de plusieurs facteurs, la formation de chambres au sein des tribunaux de division ne peut pas être réglée dans la loi. Il faudrait donc

47

nous laisser le soin de fixer non seulement le nombre des tribunaux, comme jusqu'ici, mais aussi celui de leurs chambres.

411.2

Suppression du tribunal militaire extraordinaire

La suppression du tribunal militaire extraordinaire est indiquée pour des raisons releva.nl des principes qui sont à la base de notre Etat fondé sur le droit. Le fait que des officiers supérieurs devraient à l'avenir rendre des comptes à un tribunal dont les membres seraient tous d'un grade inférieur, ne peut jouer aucun rôle.

L'activité des tribunaux de division n'est pas une question de grade militaire. La composition des tribunaux de division, qui comprend des officiers, des sousofficiers et des soldats, à déjà pour conséquence sous le droit en vigueur que l'accusé peut revêtir un grade supérieur à celui d'une partie du tribunal. Du reste, les brigadiers qui n'exercent pas les fonctions de chef d'arme sont justiciables des tribunaux militaires ordinaires; il n'en est, jusqu'ici, résulté aucun inconvénient. Le tribunal militaire extraordinaire doit donc être supprimé.

411.3

Introduction de tribunaux d'appel

Un des points principaux de l'initiative du canton de Baie-ville est la création d'une cour d'appel suprême militaire. On y propose de remplacer le tribunal militaire de cassation par une cour d'appel élue par l'Assemblée fédérale; les conditions d'éligibilité devraient correspondre à celle des juges fédéraux; il faudrait y ajouter l'exigence que le candidat ait accompli du service militaire.

Cette demande n'a rien de neuf: en effet, le rapport établi en 1954 par la Société suisse des officiers contenait déjà une requête analogue, après qu'un postulat correspondant du Conseiller national Grendelmeyer eut été repoussé au Parlement.

L'appel provoque la reprise, par le tribunal d'appel, d'une procédure qui s'est terminée en première instance par un jugement. Il peut être dirigé contre le jugement en entier ou contre des parties de celui-ci, soulever des questions de fait ou de responsabilité quant à certains points de l'accusation, la mesure de la peine, le refus du sursis, la décision sur des mesures et des peines accessorres...Le tribunal d'appel se prononce dans une nouvelle procédure immédiate sur les points attaqués.

D'après la procédure pénale militaire en vigueur, ce sont, pour l'essentiel les principes suivants de procédure qui sont déterminants: - La procédure de l'instruction principale est orale, ce qui garantit l'immédiateté des débats.

- Le jugement a lieu sur la base de l'administration complète des preuves sur toutes les circonstances importantes en l'espèce.

48

- La défense est garantie dans chaque cas.

- La procédure de l'instruction principale est publique.

- Le jugement est rendu par un tribunal de sept juges.

La situation juridique de l'accusé est donc ici meilleure que dans la plupart des procédures cantonales. On doit donc se demander si elle a encore besoin d'être améliorée par l'introduction de l'appel.

Il faut considérer comme un inconvénient le fait que, dans une procédure d'appel, le retard apporté à la liquidation du procès peut avoir pour conséquence de nuire à la clarté des preuves. Jusqu'à l'audience d'appel, des moyens de preuve peuvent s'altérer ou se perdre, de sorte que, suivant les circonstances, le juge d'appel peut se trouver, quant aux preuves, dans une situation moins favorable que celui de première instance. La jurisprudence du Tribunal fédéral montre en outre que des juges d'appel peuvent aussi se tromper. Enfin, la création d'une instance d'appel prolonge la durée de l'a procédure pénale.

En revanche, on peut faire valoir en faveur de la procédure d'appel le fait qu'elle améliore considérablement les chances de clore le procès par un arrêt juste et équitable. Si, d'un côté, il y a danger de détérioration des preuves, à cause de l'écoulement du temps, il est possible de l'autre, que des défauts entachent l'établissement des faits en première instance et que de nouveaux éléments de faits apparaissent même après la clôture de la procédure de première instance. Si l'appel n'existait pas, on ne disposerait d'aucune possibilité - abstraction faite du moyen de droit extraordinaire que constitue la revision - pour attaquer le jugement.

Dans plusieurs cantons, tout particulièrement en Suisse romande et au Tessin, on ne peut pas appeler des jugements pénaux de première instance. Dans d'autres, ce moyen existe - souvent limité aux cas d'une certaine gravité -; toutefois, en première instance, le principe de l'immédiateté des débats n'est pas appliqué partout, et dans de nombreux cas la décision appartient à un juge unique. Les cantons ne connaissent pas non plus l'obligation d'avoir un défenseur dans tous les cas de première instance, sans exception.

Plusieurs lois cantonales modernes de procédure pénale connaissent, en première instance, l'immédiateté de la procédure par analogie avec la procédure pénale militaire sans toutefois
renoncer au moyen de l'appel. Ce système a donné de bons résultats et l'on fait valoir qu'une procédure offrant le moyen de l'appel serait ressentie comme exemplaire par le militaire condamné. La garantie que le procès se terminera par un arrêt juste et équitable s'en trouvera considérablement améliorée. Dans la procédure de consultation, cette opinion a du reste été soutenue à plusieurs reprises pour des raisons analogues. La proposition d'étendre la compétence du tribunal militaire de cassation à la mesure de la peine et d'introduire ainsi un élément d'appel a été rejetée par la majorité comme une solution bâtarde et n'a été expressément approuvée que dans quelques cas isolés.

49

En résumé il faut admettre que l'introduction d'un appel présente, surtout dans un Etat fondé sur le droit, plus d'avantages que d'inconvénients. Celui-ci devra donc prendre place dans la procédure pénale militaire.

L'initiative du canton de Baie propose de remplacer le tribunal militaire de cassation par un tribunal d'appel. Deux considérations parlent en faveur du maintien de ce tribunal malgré l'introduction de l'appel. D'une part le nombre de cas auquel il faut s'attendre dépassera la capacité de travail d'un tribunal d'appel exerçant son activité à titre accessoire, de sorte qu'il sera nécessaire d'en créer plusieurs ou tout au moins plusieurs chambres. Cette mesure s'impose du reste également pour des raisons de langue. D'autre part, il sera nécessaire comme ce l'est aujourd'hui déjà - de garantir une jurisprudence uniforme au sein des tribunaux militaires. Ce but peut être atteint par un tribunal de cassation placé au-dessus des tribunaux d'appel. Nous proposons donc de maintenir le tribunal militaire de cassation comme garant de l'unité de la jurisprudence.

412

Auditeur en chef

La commission nommée par le Grand Conseil de Baie-Ville qui était chargée de préparer l'initiative de ce canton en vue de la revision de la justice militaire fédérale, a étudié très à fond la situation de l'auditeur en chef. Elle estime que cette revision doit porter avant tout sur les dispositions de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale qui lui attribuent une compétence et des fonctions appartenant, d'après la conception moderne de l'Etat fondé sur le droit, uniquement à des autorités judiciaires.

D'après l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale actuellement en vigueur, l'auditeur en chef est placé à la tête de la justice militaire, dont il dirige et surveille la marche, sous le contrôle du Département militaire fédéral. Il prend les décisions qui lui sont attribuées par cette loi et par le code pénal militaire (art. 25, Ie1 al. OJPPM). En outre, conformément à l'article 25, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, il est le chef immédiat des auditeurs et des juges d'instruction.

Comme l'a relevé l'initiative du canton de Baie-Ville, il faut reconnaître que la définition des attributions de l'auditeur en chef dans l'organisation de la justice militaire (art. 25 s. OJPPM) peut prêter à confusion. Le texte actuel permet par exemple - contrairement à ce qui est le cas en réalité - de croire que l'auditeur en chef a le droit de donner, sans limite aucune, des instructions aux grands juges et aux autres officiers de la justice militaire. Une telle compétence n'existe toutefois que dans un cadre très étroit: aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 29 janvier 1954 concernant la justice pénale militaire (RS 322.2), l'auditeur en chef peut donner aux auditeurs certaines instructions de caractère général pour le Feuille fédérale, 129' année. Vol. IL

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recours en cassation. A ce propos, il faut relever que l'article 5 de l'ordonnance concernant la justice pénale militaire ne trouve aucune base dans l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale. Pour cette raison, on n'a plus fait usage de cette disposition depuis un certain temps déjà. L'auditeur en chef ne dispose d'aucune possibilité d'influencer le cours d'une procédure. En revanche, il décide par exemple, de l'admission d'un défenseur dans les enquêtes en complément de preuves, sur les cas d'exclusion ou de récusation avant le renvoi devant le tribunal militaire et il a le droit, dans les recours en cassation, de soumettre au tribunal ses observations et ses conclusions. Il a en outre différentes tâches en relation avec l'exécution des peines.

Dans l'intérêt d'une séparation claire et nette des pouvoirs et pour tenir compte de considérations relatives à l'Etat fondé sur le droit, il est nécessaire de restreindre notablement la position de l'auditeur en chef et en particulier d'abolir les fonctions qu'il a exercées jusqu'ici en matière de procédure, même si elles ne peuvent pas influer directement sur celle-ci. L'auditeur en chef aura pratiquement à s'occuper exclusivement de tâches relevant de l'administration de la justice militaire et de l'instruction des officiers de celle-ci. Ce seront, par exemple, le président du tribunal de division qui statuera sur la récusation de fonctionnaires judiciaires avant le renvoi, l'auditeur qui décidera qu'il n'y a pas lieu de suivre une affaire, l'auditeur en chef ne conservant que le droit de recourir au président du tribunal de division contre une telle décision; le droit d'établir un rapport dans la procédure en cassation sera supprimé, et un juge sera chargé de connaître des recours. Enfin, on renonce aussi à la disposition actuelle selon laquelle l'auditeur eil chef est le supérieur des auditeurs et juges d'instruction. D'une part, les attributions militaires de l'auditeur en chef en tant que chef d'un service auxiliaire (par exemple son pouvoir disciplinaire en cas de violation - ne pouvant faire l'objet d'un recours - de leurs devoirs par des officiers de la justice militaire) résultent de l'organisation militaire, d'autre part, son pouvoir de commandement sera expressément limité, par une nouvelle rédaction de l'article 25
de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale (RS 322.1), à des tâches administratives.

En résumé, il faut constater que la plupart des attributions de l'auditeur en chef passeront à des autorités judiciaires lorsqu'elles sont en relation avec la procédure devant les tribunaux.

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Nomination des juges militaires et des officiers de la justice militaire

Les officiers de la justice militaire comme les juges militaires sont nommés par le Conseil fédéral. De divers côtés, ce mode de nomination est considéré comme n'étant pas démocratique. On prétend que seule l'élection par le peuple garantirait pleinement l'indépendance des juges et leur obéissance à la loi seule.

Ainsi on a par exemple proposé de faire élire tous les juges des tribunaux

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militaires par l'Assemblée fédérale. Une autre proposition tend à ne faire élire que les présidents des tribunaux par cette assemblée, tandis que les juges et les suppléants le seraient par les troupes du ressort du tribunal.

Des raisons décisives justifient la nomination des officiers de la justice et des juges militaires par le Conseil fédéral. On peut d'emblée constater que ce mode de nomination n'a pas eu d'inconvénient jusqu'ici. Le Conseil fédéral nomme les juges militaires en se fondant sur des propositions élaborées d'un commun accord par les commandants des unités d'armée et les directeurs militaires des cantons du ressort du tribunal. A cette occasion, on tient compte notamment du droit de cité cantonal, de la situation politique et confessionnelle, ainsi que de l'appartenance aux différentes armes. L'importance de ce dernier point ne doit pas être sous-estimée. Pour que les tribunaux militaires puissent remplir leur rôle de tribunaux spéciaux, il est indispensable qu'ils comprennent des militaires des différentes armes afin que, pour les cas qui exigent des connaissances particulières, ils disposent des spécialistes nécessaires. Enfin, lors de la nomination des juges militaires, on accorde une importance particulière à leurs rapports avec la troupe, à leur maturité et à leur expérience. La collaboration effective de plusieurs organes à la préparation de la nomination empêche que l'élu ne dépende en quoi que ce soit de celui qui l'a nommé et que son choix soit inadéquat. Le système pratiqué jusqu'ici pour la nomination des juges militaires résulte de leurs tâches spécifiques et a donné satisfaction en pratique. Des réglementations analogues résultant du caractère particulier des tâches à remplir se rencontrent du reste aussi bien dans le secteur civil.

Dans la procédure de consultation, une modification du système de nomination n'a été que rarement demandée pour les tribunaux de première instance. La proposition de nommer un tribunal pour les corps de troupe de l'effectif d'un bataillon et de le faire élire par la troupe n'est pas réaliste. Des tribunaux pour d'aussi petits corps de troupe n'auraient pratiquement presque pas de travail et ne pourraient jamais acquérir l'expérience nécessaire. De même, l'élection de tous les juges militaires par l'Assemblée fédérale n'apporterait aucun
avantage par rapport à l'état actuel. En règle générale, il y aurait environ 400 juges à élire, et l'Assemblée fédérale ne serait guère en mesure d'examiner véritablement nos propositions. Il ne lui resterait certainement rien d'autre à faire qu'à les sanctionner, de sorte que la modification serait seulement de forme. Pour toutes ces raisons et notamment en considération de ce que, jusqu'ici, on n'a jamais pu faire valoir la moindre difficulté ou le moindre désavantage résultant de la nomination des juges militaires par le Conseil fédéral, il faudrait en principe conserver le mode actuel.

L'initiative du canton de Baie a soulevé la question de savoir si la cour suprême militaire devait être élue par l'Assemblée fédérale. Les considérations de principe qui viennent d'être exposées conservent ici aussi leur valeur en soi.

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Toutefois, un argument d'importance tombe: le nombre des juges à la cour militaire suprême est restreint et l'Assemblée fédérale peut procéder à de véritables élections. H ne faut toutefois pas perdre de vue que ces élections représentent une dérogation au système actuel. De même, les chances d'élection de juristes n'appartenant à aucun parti risqueraient, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, d'être maigres. A ces inconvénients s'oppose toutefois un avantage: chaque accusé aurait l'occasion de répondre de ses actes devant une cour élue par l'Assemblé fédérale. Pour cette raison, nous vous proposons de confier à l'Assemblée fédérale l'élection des juges au tribunal militaire de cassation.

Quant à la nomination des officiers de la justice militaire par le Conseil fédéral, quelques voix ont critiqué ce système comme ne correspondant pas aux principes suivis par un Etat fondé sur le droit. On craint en particulier que ces officiers ne soient influencés par le grand juge parce qu'il pourrait exercer indirectement une pression sur les auditeurs et les juges d'instruction. II n'existe aucune preuve de telles pressions. Les officiers de la justice militaire doivent, comme tous les autres officiers de l'armée, être qualifiés par leurs chefs. Leur avancement est déterminé par leurs capacités objectives. On ne voit pas comment un grand juge pourrait influer sur l'activité de juges d'instruction et d'auditeurs. Ceux-ci prennent librement leurs décisions et le font en toute indépendance. Des enquêtes inexactes et unilatérales seraient de toute façon critiquées par la défense au cours de l'instruction principale puisque, en vertu du principe de Pimmédiateté des débats, toute la matière du procès est encore une fois traitée au cours de celle-ci. Après l'introduction de l'appel, l'argument selon lequel le grand-juge pourrait influencer d'autres officiers de la justice militaire, de grade inférieur, perd absolument toute valeur. D faut donc maintenir la nomination des officiers de la justice militaire par le Conseil fédéral.

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Procédure de l'ordonnance de condamnation

La procédure ne peut être simplifiée que si les garanties juridiques dont l'accusé a joui jusqu'ici ne sont pas réduites. La proposition d'introduire dans la procédure pénale militaire celle de l'ordonnance de condamnation, qui a déjà sa place dans les procédures de différents cantons, et de réaliser ainsi une simplification technique a été, pour cette raison, examinée avec un soin particulier. Divers arguments parlent contre cette solution. Le principe du défenseur obligatoire s'applique en procédure pénale militaire. Mais il n'existe pas dans la procédure des ordonnances de condamnation. De même, le principe de la publicité n'est plus appliqué et le coupable n'est pas jugé par une majorité de juges, mais par un juge unique. L'introduction de la procédure de l'ordonnance de condamnation se justifie néanmoins. Cette procédure ne s'appliquera qu'à des cas de peu d'importance dans lesquels l'accusé, qui a avoué, n'a en

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général aucun intérêt à ce que l'instruction principale ait lieu et risque de le mettre fâcheusement en lumière. L'émission des ordonnances de condamnation sera remise au président du tribunal de division, qui offre toute garantie d'une juste appréciation. Tout abus est exclu, car l'accusé (de même que l'auditeur) a le droit de faire opposition de la façon la plus simple et, en règle générale, sans être obligé de donner ses motifs, à la suite de quoi son cas doit être jugé en procédure ordinaire. En pareilles circonstances, un défenseur d'office est désigné à l'accusé, à moins qu'il ne se soit déjà choisi un défenseur lui-même. Il peut se faire conseiller par celui-ci et, le cas échéant, retirer son opposition jusqu'au début de l'instruction principale, ce qui a pour conséquence de faire passer en force l'ordonnance de condamnation.

L'introduction de la procédure de l'ordonnance de condamnation dans la procédure pénale militaire ne représente nullement une dérogation au système en vigueur jusqu'ici, mais bien plutôt un complément de celui-ci, qui - outre l'allégement de la charge des tribunaux - favorise en premier lieu l'accusé. II peut éviter l'instruction principale ou au contraire accepter le procès en utilisant tous les moyens de droit à sa disposition.

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Question de l'uniforme

Le conseiller national Allgöwer a notamment posé dans son postulat la question de savoir si les juges militaires devaient siéger en uniforme ou en civil. Cette question a aussi été effleurée par la commission du Grand Conseil bâlois chargée de préparer l'initiative de ce canton, mais aucune proposition de modification n'a été faite.

Les objections qui ont été faites à diverses reprises dans le public contre le port de l'uniforme aux séances des tribunaux ne sont pas fondées. Si un accusé, d'un naturel peut-être timide, est impressionné par le tribunal, ce ne sont pas les uniformes - qu'il connaît de son service militaire - qui jouent un rôle quelconque. L'expérience prouve que l'accusé qui n'est pas très sûr de lui-même est en premier lieu impressionné - comme dans la vie civile - par le fait qu'il doit répondre de ses actes devant un tribunal. Mais c'est précisément le port de l'uniforme qui montre au soldat ou au sous-officier accusé que le tribunal est composé de personnes du même état que lui, ce qui peut contribuer à diminuer sa gêne. Il est aussi très important de rappeler que, devant les tribunaux militaires, chaque accusé est assisté d'un défenseur. Celui-ci peut intervenir à tout moment s'il a l'impression que l'accusé est gêné et, de ce fait, n'est pas en mesure de s'exprimer librement.

Pour ces motifs, il n'existe aucune raison de renoncer au port de l'uniforme dans les tribunaux militaires.

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Dénominations

A certaines occasions, on a proposé de modifier les noms de différents organes judiciaires dans la procédure pénale militaire, parce qu'ils seraient vieillis. Un examen de cette question a démontre qu'il n'y a pas lieu de changer quoique ce soit aux noms de l'auditeur (procureur public, accusateur) et de l'auditeur en chef. D'autres dénominations telles que procureur militaire, accusateur militaire, directeur de l'administration de la justice militaire, seraient compliquées et, dans la pratique, ne seraient guère mieux comprises que les actuelles. Du reste, dans le domaine militaire comme dans le civil, on rencontre souvent de vieilles dénominations qui ne correspondent plus absolument à la langue d'aujourd'hui, mais qui se conservent néanmoins par tradition ou par habitude.

Qu'il nous soit par exemple permis de rappeler les termes de commissaire central des guerres, d'inspecteur de police (pour chef de la police) et autres. En revanche, on a proposé de renoncer au titre de «grand-juge» et de le remplacer par la formule généralement admise de «président». De même, le titre actuel et compliqué d'«organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale», qui n'est du reste, au fond, pas tout à fait juste, sera, par analogie avec la procédure pénale fédérale, remplacé par «procédure pénale militaire» (Militarstrafprozess / procedura penale militare).

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Commentaire des articles de la procédure pénale militaire

421

Organisation judiciaire

421.1

Principe

Article 1er

La garantie de l'indépendance de la justice militaire à l'article 183ter de l'organisation militaire (RS 510.10) a, du point de vue de la technique législative, sa place dans la procédure pénale militaire. Cette disposition doit donc y être admise comme article 1er. Ainsi, le principe fondamental de l'indépendance de la justice militaire occupera dans la procédure pénale militaire la place qui lui est due.

421.2

Officiers

de la justice militaire

Article 2

Aux termes de l'article 10 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, les officiers de la justice militaire doivent posséder une formation juridique et avoir servi comme officiers dans la troupe. Dans la pratique, on ressent le besoin de transférer exceptionnellement, dans la justice militaire, des officiers qui - sans avoir terminé des études universitaires - se sont

55 révélés, dans leur activité, être des criminalistes avertis. Il n'existe aucune raison valable d'exclure de la justice militaire des personnalités qui ont fait leurs preuves pendant longtemps dans leur profession civile de juge d'instruction ou dans des fonctions analogues, uniquement parce qu'elles ne peuvent pas se prévaloir d'un diplôme universitaire. L'article 2, 2e alinéa, permet de transférer exceptionnellement dans la justice militaire des officiers qui n'ont pas fait d'études universitaires, à condition qu'ils possèdent des connaissances juridiques suffisantes et la pratique correspondante. Il n'y a pas lieu de craindre que les prestations des officiers de la justice militaire ne baissent de niveau par suite de cette réglementation, qui devra du reste être appliquée restrictivement dans la pratique.

Dans la procédure de consultation, on a proposé à différentes reprises d'incorporer aussi dans la justice militaire, au moins pour les fonctions allant jusqu'à celle d'auditeur, des sous-officiers et soldats possédant une culture juridique et ayant fait leurs preuves dans leur profession. Il faut certes reconnaître que des sous-officiers et soldats pourraient eux aussi, étant données leurs qualifications professionnelles, assumer des fonctions dans la justice militaire. Mais, d'après les dispositions légales actuellement en vigueur, les obligations militaires des soldats et sous-officiers sont d'une durée limitée. Une disponibilité constante pour le service, qui doit pouvoir être exigée des officiers de la justice militaire, ne peut l'être des sous-officiers et soldats. Il ne se justifie pas de prévoir, pour un petit groupe seulement, une exception aux dispositions légales générales.

Article 3 La disposition correspondant aux articles 9 et 15 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale doit être complétée en vue de la création de tribunaux militaires d'appel.

421.3

Tribunaux militaires

421.31

Tribunaux de division

Articles 4 à 8 Les dispositions sur les tribunaux de division - comme celles qui concernent d'autres tribunaux militaires - se suivent dans un nouvel ordre systématique.

Dans la réglementation de la compétence à raison de la matière, il faut tenir compte de la suppression des tribunaux territoriaux et du tribunal militaire extraordinaire. Le Conseil fédéral doit fixer, comme jusqu'ici, le nombre des tribunaux et, ce qui est nouveau, celui de leurs cours. Cette modification est également en relation avec la suppression des tribunaux territoriaux, car la formation de cours au sein des tribunaux de l'élite apparaît nécessaire si l'on veut créer une réserve suffisante de personnel. La réserve de l'article 31 (for

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particulier), qui est également contenue à l'article 5, sert à faire mieux comprendre la situation existante. D'après l'article 12, 1er alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, les tribunaux de division sont nommés pour trois ans. Les autorités fédérales, comme la plupart des autorités cantonales et communales, sont généralement nommées aujourd'hui pour quatre ans. C'est pour cette durée aussi que les juges doivent être nommés (art. 6, 1er al.).

D'après le droit en vigueur, le tribunal de division compte sept membres, y compris le président. Il n'y a nulle part en Suisse un nombre de juges si élevé pour un tribunal de première instance. Jusqu'à présent, ce nombre se justifiait par le fait qu'il n'y avait pas de procédure d'appel. L'introduction de l'appel ne diminuera certainement pas l'importance des tribunaux de division, mais la réduction du nombre de leurs juges à cinq est toutefois indiquée. Pour les affaires simples, ce nombre reste plus élevé que dans la plupart des tribunaux civils, qui prévoient en général le juge unique. Mais cette diminution est tout à fait justifiée pour les cas graves également : il ne faut en effet pas perdre de vue que le jugement sera, le cas échéant, examiné encore dans deux instances. C'est pourquoi l'article 7 prévoit que le tribunal se compose d'un officier de la justice militaire comme président ainsi que de deux officiers et de deux sous-officiers, appointés ou soldats. Le greffier fait également partie du personnel du tribunal, tandis que l'auditeur - en dépit du texte de l'article 13 de l'organisation judiciaire pénale pour l'armée fédérale - n'est pas membre du tribunal, mais doit y soutenir l'accusation.

Contrairement à ce qui est le cas dans l'enquête en complément de preuves, la loi fédérale sur l'organisation judiciaire et la procédure pénal pour l'armée fédérale prévoit l'assistance obligatoire d'un greffier lors de l'enquête pénale (art. 14 OJPPM). Il faut maintenir en principe cette disposition, mais la pratique a prouvé que la collaboration d'un greffier à J'enquête n'est pas nécessaire ni opportune dans tous les cas. C'est pourquoi l'article 8 prévoit que le procèsverbal peut être exceptionnellement tenu par une autre personne que le greffier.

Cela pourrait par exemple se justifier lorsqu'il s'agit
d'interrogatoires brefs et simples ou lorsque, en cas d'urgence, un greffier ne pourrait pas arriver à temps.

Ce mode de faire suppose toutefois que la personne chargée de tenir le procèsverbal écrit aisément et mérite confiance.

L'article 16 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale prévoit que le Conseil fédéral désigne le tribunal de division qui doit juger les accusations dirigées contre des officiers de l'état-major de l'armée.

Cette disposition a une origine historique; elle a perdu toute importance en raison de l'introduction du for subsidiaire de la commission (art. 28), Elle ne sera donc pas reprise dans le texte de la nouvelle loi.

57 421.32

Tribunaux militaires d'appel

Article 9 L'appel est possible en principe contre tous les jugements des tribunaux de division, à l'exception des jugements contre absents. En effet dans la procédure contre absents l'appel n'est pas nécessaire puisque le condamné a toujours le droit de demander la réouverture de la procédure et qu'ainsi cette dernière doit se dérouler à nouveau devant le tribunal de division. On peut ensuite faire appel du nouveau jugement qui sera rendu par ce tribunal. La mention spéciale de la possibilité de faire appel en cas de retrait du sursis à l'exécution de la peine est nécessaire pour des raisons rédactionnelles : la décision de retrait du sursis ne constitue pas un jugement au sens technique de ce terme.

Article 10 II est extrêmement difficile de prévoir avec quelque certitude le volume de travail qui incombera aux tribunaux militaires d'appel. D'après les expériences faites dans le domaine civil, il faut s'attendre à un appel dans 10 à 20 pour cent des cas.

Si l'on part de 15 pour cent, cela donne, compte tenu des affaires jugées actuellement par les tribunaux de division, 90 cas en chiffre rond par an pour les tribunaux de langue française, 150 pour ceux de langue allemande et environ 15 pour celui de langue italienne. Bien qu'un tribunal de langue italienne ne risque manifestement pas d'être fortement chargé, il ne serait pas indiqué d'en faire simplement une chambre d'un autre tribunal. Il semble juste de créer chaque fois deux tribunaux pour les régions de langue allemande et de langue française, ainsi qu'un tribunal pour celle de langue italienne. Comme on ne peut pas prévoir quelle sera la charge de ces tribunaux, leur nombre ne peut pas être fixé par la loi, mais devra être déterminé par le Conseil fédéral. En revanche, la loi doit garantir qu'au moins un tribunal indépendant et décentralisé sera créé pour chaque groupe linguistique.

Article 11 Les juges du tribunal militaire d'appel doivent, comme ceux des tribunaux de division, être nommés par le Conseil fédéral. En règle générale, ils doivent posséder une culture juridique pour que leur composition se rapproche de celle des cours d'appel civiles.

Article 12 La composition des tribunaux militaires d'appel correspond, pour le nombre et pour les grades de leurs membres, à celle des tribunaux de division. Dans le domaine civil, les cours d'appel sont souvent composées de trois membres. En

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outre, les tribunaux militaires d'appel sont des tribunaux spécialisés, ce qui justifie la présence d'un plus grand nombre de représentants de la troupe. Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats doivent fonctionner comme juges. L'accusation sera soutenue par un auditeur de l'instance inférieure. La nomination d'auditeurs particuliers pour les tribunaux militaires d'appel serait possible, mais ne serait guère économique. Dans la pratique, il serait peut-être opportun que l'auditeur qui a agi devant le tribunal de division, soutienne aussi l'accusation devant le tribunal militaire d'appel.

421.33 Tribunal militaire de cassation Article 13 La compétence du tribunal militaire de cassation à raison de la matière doit être élargie par rapport au droit en vigueur. Dans tous les cas où sont rendues des décisions judiciaires ne présentant pas les caractères de véritables jugements, il sera possible de recourir contre elles, ce qui sera une nouveauté (v. art. 190 s.), et ce sera le tribunal militaire de cassation qui statuera sur le recours. En pratique, chaque décision d'un tribunal militaire pourra être portée devant la cour militaire suprême, soit par un appel ou un recours en cassation, soit par un recours. Etant donné qu'il n'est pas possible d'appeler des jugements des tribunaux de division rendus contre un absent, le recours en cassation peut, dans ces cas, être immédiatement formé.

Article 14 Comme dans le droit en vigueur, les juges et suppléants du tribunal militaire de cassation doivent être des militaires possédant une culture juridique. Le pouvoir de les nommer passera du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale (v. à ce sujet le ch. 413 ci-dessus).

Article 15 Comme jusqu'ici, le tribunal militaire de cassation doit se composer de cinq juges. On a examiné si une cour de trois membres serait indiquée pour le jugement sur recours. Nous renonçons toutefois à faire une proposition dans ce sens, car les cas de recours peuvent aussi être d'une grande importance pour les intéressés, ce qui justifie la présence de la cour au complet. En outre, la procédure qui en résulterait ne serait guère économique, car le tribunal militaire de cassation aurait probablement à traiter le même jour non seulement des recours en cassation, mais aussi d'autres recours, de sorte que, de toute façon,
quatre juges devraient être mis sur pied.

On s'est demandé en outre si le président du tribunal militaire de cassation devait avoir le grade de brigadier. Pour motiver une proposition qui a été faite dans ce sens, on a allégué notamment que ce grade soulignerait l'indépendance

59 du tribunal à l'égard de l'auditeur en chef. Un tel changement de grade n'est toutefois ni nécessaire ni opportun. Il ne serait pas opportun, en conférant un grade supérieur au président de cette cour, de lui donner une position plus élevée que ne l'exigent ses fonctions. De plus, il n'y a aucun risque que l'auditeur en chef, grâce à son grade supérieur, puisse influencer en quoi que ce soit le président du tribunal militaire de cassation. En outre l'élection des juges militaires suprêmes par l'Assemblée fédérale en confirmera encore l'indépendance. Enfin, les rapports de supérieur à inférieur ne jouent aucun rôle au sein des tribunaux. Pour ces motifs, nous proposons de maintenir le président du tribunal militaire de cassation à son grade actuel.

Le tribunal militaire de cassation se compose uniquement d'officiers d'après le droit en vigueur. Son président doit être officier de la justice militaire, les autres juges peuvent être officiers de la justice militaire ou de la troupe. Cette composition du tribunal militaire de cassation, formé uniquement d'officiers, ne correspond plus aux conceptions actuelles. La composition comprenant des officiers d'une part, des sous-officiers et des soldats de l'autre, a donné satisfaction dans les tribunaux de division, si bien qu'on devrait l'introduire aussi pour le tribunal militaire de cassation. Nous proposons donc, par analogie avec les autres tribunaux militaires, de choisir le président de ce tribunal au sein des officiers de la justice militaire, mais de recruter les autres juges par moitié parmi les officiers et, pour le reste, parmi les sous-officiers et soldats. Pour éviter toute difficulté dans le fonctionnement du tribunal, il faut porter le nombre des suppléants à quatre, dont deux doivent être officiers et les deux autres sousofficiers ou soldats. Le suppléant du président ne devrait plus être le membre du tribunal nommé en premier lieu après lui, mais l'officier le mieux qualifié pour cette tâche. C'est donc le président lui-même qui désignera à l'avenir son suppléant.

421.4

Auditeur en chef

Article 16 Les attributions de l'auditeur en chef en matière de procédure judiciaire étant supprimées, ses fonctions doivent être définies à nouveau. Le projet indique clairement que l'auditeur en chef a, en principe, des tâches administratives à remplir et n'a plus aucune possibilité d'intervenir dans la procédure judiciaire proprement dite. Ses importantes fonctions dans le domaine de l'instruction des officiers de la justice militaire sont réglées à l'article 171, 2e alinéa, de l'organisation militaire (RS 510.10) et n'ont donc pas besoin d'être reprises dans la procédure pénale militaire.

Aux termes de l'article 25, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, l'auditeur en chef est le chef immédiat des auditeurs et des juges d'instruction. Il y a lieu de renoncer à cette disposition.

60 Les attributions de l'auditeur en chef à l'égard des officiers de la justice militaire résultent de sa fonction de chef d'un service auxiliaire. Au demeurant, l'activité des juges d'instruction et des auditeurs est réglée par la loi.

Article 17 D'après le droit en vigueur, l'auditeur en chef désigne lui-même son suppléant.

Conformément à une demande présentée dans l'initiative du canton de Baie, la nomination de ce suppléant appartiendra au Conseil fédéral. Les articles 27 et 28 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale règlent les fonctions de l'auditeur en chef devant le tribunal militaire extraordinaire. Ce tribunal étant supprimé, ces dispositions sont caduques.

421.5

Entraide judiciaire

Articles 18 à 25 Sans assistance réciproque entre les tribunaux ainsi qu'entre les tribunaux et les organes de la police judiciaire, on ne peut songer à une poursuite pénale régulière. L'assistance entre les tribunaux militaires de même qu'entre les tribunaux militaires et les tribunaux pénaux civils est réglée à l'article 36 du droit en vigueur. L'application de cette disposition n'a," dans la pratique, posé aucun problème. En revanche, des difficultés sont nées à propos de l'assistance entre les tribunaux militaires et les autorités de police de certains cantons. En règle générale, la police militaire n'est employée que pendant le service de grands détachements et n'est pas outillée pour des tâches spéciales, par exemple lors de graves accidents de la circulation ou de graves crimes. C'est pour cette raison que les tribunaux militaires doivent pouvoir recourir à Ja collaboration de la police civile. Bien que, au sens de la loi, la collaboration des organes cantonaux de police doive déjà être assurée par le texte actuel de l'article 36, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, une nouvelle rédaction de cette disposition s'impose afin de mentionner expressément cette collaboration et d'empêcher ainsi à l'avenir toute conception divergente (art. 18, 3e al.). Le nouveau projet dispose que non seulement les tribunaux militaires, les autorités judiciaires et administratives civiles se doivent réciproquement assistance, mais que les organes de la police militaire et de la police civile la doivent à la justice militaire. De même, ces organes ont l'obligation de prêter leur assistance aux commandants de troupe lorsque ceux-ci doivent prendre des mesures au sens de l'article 97 (pour empêcher la fuite d'un suspect, pour la conservation de traces et de preuves).

Si cette nouvelle rédaction ne fait que rendre plus clair le sens de la loi actuelle, l'article 18, 3e alinéa, concrétise le principe juridique non écrit selon lequel la police doit, sans égard à la compétence d'un tribunal civil ou militaire, intervenir immédiatement dans les cas urgents.

61

Enfin, l'article 18, 4e alinéa, confirme la pratique actuelle qui permet aux autorités, dans les cas d'assistance, de correspondre directement entre elles.

Il faut souligner que les services de police des cantons et des villes ne sont pas subordonnés aux organes de la justice militaire ou aux commandants de troupes qui peuvent recourir à eux conformément à l'article 97. La collaboration de ces services comme des tribunaux civils cantonaux est une assistance. Ainsi que les tribunaux civils, les services de police civils appliquent leur propre droit de procédure et accomplissent en principe sous leur propre responsabilité les mandats qui leur sont donnés par des organes militaires.

Les autres modifications proposées dans le chapitre sur l'assistance sont essentiellement de nature rédactionnelle. C'est ainsi, par exemple, que le contenu des articles 41 et 42 du droit en vigueur a été exprimé plus simplement dans les articles 22 et 23. On a renoncé à la distinction actuelle entre autorités et simples personnes en mentionnant d'une façon générale les autorités de poursuite pénale. Cette locution embrasse les juges d'instruction, les organes de la police judiciaire et des services généraux de la police. Le principe de la gratuité de l'assistance est maintenu (art. 25). Toutefois, pour suivre l'évolution de la pratique, non seulement les débours pour expertises et auditions de témoins, mais d'une façon générale, les frais particuliers comme par exemple pour l'établissement d'un dossier photographique doivent être remboursés.

422

Dispositions générales de procédure

422.1

For

Articles 26 à 32 L'article 46 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale autorise le Conseil fédéral à édicter des prescriptions de détail sur la compétence territoriale des tribunaux pour les infractions commises dans une école de recrues ou dans un autre cours d'instruction qui a lieu en dehors des formations de troupe. En pratique, il s'est révélé opportun de s'écarter, pour des raisons de langue, du principe de la compétence territoriale sur les places d'armes. Ainsi, le Conseil fédéral a déclaré le tribunal de division 3, de langue allemande, compétent pour les infractions commises par des militaires de cette langue sur des places d'armes de la Suisse romande. Cette règle est plus qu'une simple disposition d'exécution et comme elle a donné de bons résultats dans la pratique, elle doit être sanctionnée par la loi.

L'article 31 (jusqu'ici art. 50) autorise le Département militaire fédéral, pour des motifs d'ordre linguistique ou autre, à confier la poursuite d'une infraction déterminée à un autre tribunal que le tribunal de division qui serait normalement compétent. Des problèmes de langue ne se posent toutefois pas seulement à l'instruction principale, mais déjà pendant l'enquête. Dans cette

62 phase de la procédure, le militaire devrait aussi pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. Nous proposons donc d'autoriser l'auditeur en chef, en cas de circonstances particulières, à charger de l'enquête ordinaire ou de l'enquête en complément de preuves un juge d'instruction autre que celui qui est normalement compétent.

L'article 51 du droit en vigueur attribue au Conseil fédéral la décision sur les conflits de juridiction entre tribunaux militaires. Grâce à l'introduction du recours, la question de compétence peut être remise au tribunal militaire de cassation. Si le for est litigieux pendant l'enquête déjà, la décision appartient au Département militaire fédéral. Cette décision aussi peut être préjudiciellement attaquée à l'instruction principale, ce qui provoque une décision du tribunal et ouvre la voie à un recours.

Des modifications rédactionnelles dans le sens d'une adaptation à la terminologie actuelle ont été faites aux articles 26, 28, 29 et 30.

422.2

Empêchement et récusation

Articles 33 à 37 Compte tenu d'une suggestion faite dans l'initiative du Canton de Baie et du principe visant à décharger l'auditeur en chef de décisions en rapport avec la procédure judiciaire, la décision sur l'inhabilité (art. 36) avant le renvoi du prévenu devant le tribunal est confiée au président du tribunal de division. Après le renvoi, c'est le tribunal lui-même qui décide, comme jusqu'ici.

Le droit actuel exige que la demande de récusation soit faite dès que l'ayant droit apprend que la personne qu'il entend récuser a accepté de fonctionner dans la cause. Dans la pratique, on ne peut en général pas prouver à quel moment une personne a eu connaissance d'un motif de récusation. II se justifie donc de renoncer à cette disposition de peu d'importance (art, 37 OJPPM), Les prescriptions sur l'exclusion et la récusation de l'auditeur en chef sont devenues superflues, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reprendre l'article 57 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Des modifications rédactionnelles ont été faites aux articles 33, 34, 35 et 37, 2e alinéa.

422.3

Procès-verbaux et dossiers

Dans le droit en vigueur, les prescriptions sur les procès-verbaux de la procédure pénale militaire se trouvent, pour l'enquête, aux articles 58 et suivants, pour l'instruction principale, à l'article 165. Elles doivent être réunies pour des raisons de systématique. Les règles très détaillées sur les dossiers des procédures pénales peuvent être considérablement simplifiées.

63 Article 38 Les dispositions sur la verbalisation de ces déclarations sont formulées avec pjus de précision et plus de détails sans que rien soit changé sur le fond. Il s'agit de contrebalancer les différences existant entre les procédures cantonales, qui, souvent, se répercutent aussi dans l'application de la procédure pénale militaire, et en unifier les points principaux. L'article 38 doit en outre être complété par une disposition sur le mode de procéder lorsqu'un procès-verbal n'est pas ou ne peut pas être signé.

La procédure pénale, elle aussi, ne peut ignorer les moyens auxiliaires modernes.

Il n'y a aucune objection à soulever contre leur emploi aussi longtemps que les droits de la personnalité et la sûreté de la recherche de la vérité n'en souffrent pas. L'usage d'enregistrements sonores doit donc être autorisé à l'avenir à la condition que toutes les personnes participant au procès y consentent expressément et qu'ils ne se substituent pas à la tenue d'un procès-verbal ordinaire.

Des enregistrements sonores ne doivent toutefois être ordonnés qu'exceptionnellement et, en pratique, entreront en ligne de compte surtout lorsque les débats du procès portent sur une matière compliquée avec, par exemple, de difficiles déclarations techniques ou autres analogues. Pour cette raison, les scrupules sporadiquement exprimés contre l'emploi de ce nouveau moyen auxiliaire moderne ne sont pas fondés. L'enregistrement sur bande sonore ne devra jamais donner l'occasion de se contenter de procès-verbaux superficiels ni de renoncer complètement à la tenue de procès-verbaux.

Article 39 Sur le fond, les dispositions régissant la tenue du procès-verbal de l'instruction principale n'ont pas subi de modification importante; cependant, le texte peu clair de l'article 165, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale est amélioré au point de vue rédactionnel. Le président doit ordonner la mention complète d'une déclaration et sa lecture lorsque le texte de celle-ci a une importance particulière. Il peut ordonner cette mesure de son propre chef ou sur proposition des parties, mais - ce qui ne résultait pas jusqu'ici expressément de la loi - la décision sur le point de savoir si le texte d'une déclaration a une importance particulière lui appartient.

L'article 41 de l'ordonnance
concernant la justice pénale militaire (RS 322.2), qui prescrit que le procès-verbal doit être signé par le grand juge et le greffier, est transféré au 3e alinéa.

Article 40 Comme les dispositions sur les procès-verbaux d'auditions, celles qui concernent la tenue du procès-verbal lors de visite des lieux et de visites domiciliaires ont été formulées de façon un peu plus détaillée. Conformément à la pratique en

64 vigueur jusqu'ici - qui ne correspond pas au texte de la loi - les procès-verbaux de visite des lieux et de visite domiciliaire ne doivent être signés que par le juge d'instruction. Il n'existe pas de motif péremptoire d'obliger aussi d'autres participants à les signer. La plupart des procédures cantonales ne prévoient, pour cette raison, que la signature du juge qui dirige l'opération et, le cas échéant, de son greffier.

Article 41 La règle selon laquelle un inventaire doit être dressé, en cas de séquestre ou de mise en lieu sûr d'objets, représente une formalité, à vrai dire importante. Au point de vue de la systématique, sa place n'est pas - comme dans le droit en vigueur - dans les prescriptions sur l'exécution technique de perquisitions et de séquestres, mais dans celles qui concernent les procès-verbaux. Cette disposition est en outre complétée sur le fond: l'exactitude de l'inventaire des objets séquestrés doit être attestée par la signature de leur précédent possesseur ou d'une personne qui a assisté au séquestre. La remise d'un double de cet inventaire, qui était facultative jusqu'ici, sera obligatoire à l'avenir. Les autres prescriptions de forme sont dans l'intérêt du possesseur d'objets séquestrés.

Article 42 La prescription de l'article 60 du droit en vigueur, selon laquelle les décisions prises doivent être consignées au dossier, est simplifiée: la signature du greffier - prévue jusqu'ici à côté de celle du président - n'est plus expressément exigée.

Tant le président d'un tribunal que le juge d'instruction prennent une partie de leurs décisions (par exemple fixations de délais, décisions de visites domiciliaires et autres analogues) sans la collaboration d'un greffier. On peut donc renoncer à la signature de celui-ci. En revanche, les décisions prises par exemple pendant l'instruction principale pourront, à l'avenir aussi, être signées par le président et par le greffier.

Articles 43 et 44 La rédaction des dispositions concernant la conservation des dossiers dans les archives et la restitution de pièces - qui sont actuellement contenues dans les articles 63 et 64 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale - a été simplifiée. Des dispositions sur les dossiers et l'établissement d'inventaires n'ont pas leur place dans la loi. On peut ainsi renoncer
à l'article 62 du droit en vigueur.

Article 45 La loi actuelle ne contient aucune disposition sur la communication des dossiers; en revanche, l'article 74 de l'ordonnance concernant la justice pénale militaire (RS 322.2) en présente une. Celle-ci doit figurer dans la loi, comme c'est

65 aussi le cas dans la procédure pénale fédérale: les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande, prendre connaissance des dossiers d'affaires liquidées; ces dossiers peuvent être communiqués à des particuliers si ceux-ci prouvent que leur communication est justifiée par des intérêts dignes de protection auxquels aucun intérêt supérieur ne s'oppose. La solution proposée correspond aux principes généraux du droit et permet de tenir largement compte des intérêts des tribunaux et des autorités administratives aussi bien que des particuliers. La décision sur la communication de dossiers doit appartenir à l'auditeur en chef, car c'est son service qui connaît le mieux la matière (par exemple quand des secrets doivent être gardés).

422.4

Délais

Articles 46 à 48 A l'exception d'une disposition isolée en relation avec la procédure du recours en cassation (art. 189, 4e al., OJPPM), des prescriptions sur les délais et leur restitution font défaut dans le droit en vigueur. Cette lacune doit être comblée; à cette fin, le projet s'appuie largement sur les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale (RS 312). L'article 46 contient les dispositions sur le calcul des délais et prescrit que les délais fixés par la loi - contrairement à ceux fixés par le juge - ne peuvent pas être prolongés.

La restitution d'un délai (art. 47) est possible lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Les demandes doivent être présentées dans les dix jours suivant la fin de l'empêchement; en même temps doit être accompli l'acte juridique qui n'avait pas pu l'être auparavant. Lorsqu'une demande de restitution est rejetée, la décision peut faire l'objet d'un recours au juge.

Pour ne pas rendre le dépôt de mémoires trop difficile aux personnes qui n'ont pas de formation juridique et n'ont pas encore de défenseur ou ont renoncé à la collaboration de celui-ci, les délais sont réputés observés lorsque l'acte est parvenu en temps utile à un office ou à un service suisse incompétent (art. 48).

422,5

Publicité des débats et police de l'audience

Article 49 Le principe de la publicité des débats des tribunaux militaires est d'une importance fondamentale et doit être le moins possible limité. Jusqu'à présent, de telles restrictions n'ont été prévues que lorsque l'ordre public pouvait être compromis ou que la morale l'exigeait. La pratique a montré que la sûreté de l'Etat peut aussi nécessiter le huis-clos pour tout ou partie des débats. Celui-ci Ftuilte fédérale, 129° année. Vol. n.

5

66 peut en outre se révéler nécessaire dans l'intérêt d'un participant, qu'il s'agisse d'un accusé ou d'un témoin. En pratique, il a été ordonné jusqu'ici dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat sur la base des prescriptions de l'armée concernant le, maintien du secret. Comme cela a été fait pour la procédure pénale fédérale, ces deux motifs de huis-clos doivent être introduits dans la procédure pénale militaire.

L'expérience acquise au cours de ces dernières années a montré que la possibilité de prendre des films et d'enregistrer les débats dans des salles d'audience peut donner lieu à des abus. Indépendamment de ces inconvénients, de tels enregistrements et prises de vues sont de nature à limiter la libre expression de la volonté des participants. Pour cette raison, certains cantons de même que le Tribunal fédéral interdisent les enregistrements sonores, les prises de photographies, de films et de vues dans les salles des tribunaux pour la télévision. Une disposition analogue se justifie aussi pour la procédure pénale militaire. Contre cette proposition, on a soutenu dans un cas particulier que cette interdiction serait nettement contraire au principe de la publicité des débats et méconnaîtrait que le président du tribunal dispose du pouvoir de police dans la salle, ce qui lui permettrait d'empêcher d'emblée tout abus. H faut remarquer à ce sujet que le principe de la publicité des débats est tout à fait garanti lorsqu'un nombre convenable de place est à la disposition du public. Il tend à autoriser le citoyen qui s'y intéresse à suivre des débats judiciaires et ainsi, indirectement, à permettre la surveillance de l'activité judiciaire. Ce droit n'est nullement limité par l'interdiction de prises de vues et d'enregistrements sonores. II ne faut en outre pas oublier que la prise de vue dans la salle du tribunal pour la télévision peut représenter pour l'accusé une peine plus sévère que celle qui résulte du jugement. L'opinion selon laquelle le président du tribunal pourrait empêcher d'emblée tout abus, est elle aussi erronée. La question de savoir, par exemple, si la prise de vues pour la télévision ou pour un film influencera l'attitude de l'accusé, ne peut parfois être résolue qu'en cours de procédure. Enfin, le président ne pourrait rien entreprendre contre un usage abusif de films après la
clôture des débats.

Article 50 Les dispositions sur la police de l'audience sont rédigées plus brièvement et dans le style de notre époque. Le catalogue des mesures dont le président disposait pour maintenir la tranquilité et l'ordre à l'audience comprenait jusqu'ici l'expulsion et, en cas de nécessité, l'arrestation de personnes qui troublaient l'ordre. Pour plus de clarté, trois degrés de mesures sont maintenant prévus. Des personnes qui troublent l'ordre peuvent être expulsées, on peut faire évacuer la salle d'audience et les récalcitrants peuvent être mis sous la garde de la police jusqu'à la fin de la séance. Les personnes dont la conduite pendant celle-ci est inconvenante ou qui ne se conforment pas aux ordres du président peuvent, comme jusqu'ici et sans préjudice de poursuites pénales, être punies d'une

67

amende disciplinaire ou d'arrêts répressifs. Le cadre des arrêts répressifs ne subit pas de changement, tandis que le maximum de l'amende disciplinaire est porté, pour compenser la dévaluation de la monnaie, à 300 francs. Conformément à la pratique, il est en outre précisé que Je juge d'instruction a la même compétence que le tribunal, la peine étant toutefois limitée à 100 francs pour l'amende disciplinaire et à un jour pour les arrêts répressifs.

Article 51 Le fait que les cantons et les communes mettent gratuitement les locaux nécessaires à la disposition des tribunaux militaires aux lieux de leurs séances, se fonde sur du droit coutumier. Etant donné que, dans des cas isolés, de difficultés ont surgi, une réglementation légale s'avère nécessaire.

Pour le maintien de l'ordre dans la salle du tribunal et le service de la séance (service d'huissier), l'article 67 actuel de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale prévoit l'emploi de troupes. Cette solution ne correspond plus à la situation actuelle. A l'avenir aussi, des sous-officiers ou soldats possédant les qualités voulues pourraient être commandés sans difficulté pour le service d'huissiers. En revanche, la troupe n'a reçu ni l'instruction, ni l'équipement nécessaires à des opérations de police. Le maintien de l'ordre dans la salle du tribunal doit donc être confié aux autorités de police compétentes, cantonales ou communales. C'est à elles, de toute façon, qu'incombé le maintien de l'ordre hors de la salle du tribunal; il apparaît donc justifié de lui confier aussi la responsabilité du dispositif d'ordre qui pourrait être nécessaire. L'article 51, 2e alinéa, est rédigé dans ce sens et a en outre été simplifié au point de vue rédactionnel par rapport au droit actuel. Contre cette proposition, une seule objection a été soulevée: on a suggéré de confier les tâches du service d'ordre dans la salle du tribunal à la police militaire pour séparer nettement les tâches de la police civile et celles de l'armée. Cette proposition, qui est en soi compréhensible, ne tient pas compte du fait que, étant donné notre système de milices, des policiers d'armée ne peuvent pas être mis sur pied d'un jour à l'autre. En outre, les sous-officiers et soldats de la police militaire n'ont à accomplir que le nombre limité de jours de service
prévu par la loi. En pratique, il ne serait guère possible d'envoyer à temps les ordres de marche, car la nécessité de mesures de sécurité ne se révèle généralement que peu de temps avant l'audience. II faut donc maintenir la solution proposée.

422,6

Interrogatoire de l'inculpé; sauf-conduit

L'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale contient dans son chapitre «V. Du prévenu», des dispositions sur l'arrestation provisoire, la prison préventive, les citations et l'interrogatoire. Cette matière a été répartie différemment dans de nouveaux chapitres d'un contenu uniforme.

68 Article 52 Le contenu de cette norme correspond à l'article 76 actuel, complété à différents égards. La citation écrite ne constitue plus la règle générale, car la citation orale est plus indiquée en cas d'urgence ou lorsque l'inculpé se trouve en service. En outre, l'obligation d'attirer son attention sur les conséquences d'un défaut de sa part, est imposée à l'autorité qui cite. Les prescriptions sur la notification sont adaptées à celles qui valent pour les témoins. Conformément à la pratique en vigueur, les mandats d'amener doivent, en règle générale, être décernés par écrit.

Article 53 Les principes à suivre dans les interrogatoires restent les mêmes sur le fond; toutefois, pour assurer un traitement correct du prévenu et ime recherche objective de la vérité, ils sont formulés de façon sensiblement plus circonstanciée. L'article 53, 5e alinéa, qui exige expressément que, même en cas d'aveu, les circonstances et les motifs de l'acte soient tirés au clair, est particulièrement important. Dans une ordonnance de condamnation, le juge ne pourra fonder sa décision que sur le dossier de l'instruction. Ce dossier doit donc renseigner, tout spécialement en pareils cas, non seulement sur l'aveu du prévenu (qui est la condition de la procédure de l'ordonnance de condamnation), mais aussi sur tous les facteurs importants pour la mesure de la peine. Enfin, la prescription selon laquelle la procédure doit être poursuivie si le prévenu refuse de répondre, est nouvelle, mais elle correspond à la pratique. Il s'agit d'éviter qu'une procédure pénale puisse être bloquée par le silence du prévenu.

Article 54 Des dispositions sur l'octroi d'un sauf-conduit ne se trouvent jusqu'à présent qu'à l'article 51 de l'ordonnance concernant la justice militaire (RS 322.2), mais non dans l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Elles doivent cependant figurer dans la loi, comme c'est par exemple le cas dans la procédure pénale (art. 61 PPF).

En pratique, un sauf-conduit est accordé aux personnes habitant l'étranger qui ont commis un délit en Suisse et dont le mandat d'arrêt a été publié. Le saufconduit permet d'entrer en Suisse sans risque d'être arrêté à la frontière. En revanche, on ne peut envisager une extension du sauf-conduit par exemple au libre retour à l'étranger après la procédure
judiciaire. Elle favoriserait le coupable qui s'est d'abord soustrait à la poursuite pénale en s'enfuyant à l'étranger par rapport à celui qui assume les conséquences de sa conduite et se présente en Suisse à la justice. Les coupables qui ont obtenu un sauf-conduit et qui bénéficient du sursis à l'exécution de la peine peuvent quitter le pays sans difficulté.

69 Comme c'est le cas dans la procédure pénale fédérale, le sauf-conduit doit pouvoir être subordonné à des conditions dont l'inobservation lui fait perdre sa validité. Il est nécessaire de renseigner à fond le coupable qui demande un saufconduit, II doit pouvoir se rendre compte des conséquences et notamment du fait que le sauf-conduit perd toute valeur en cas de condamnation à une peine ferme. Pour cette raison, l'article 54, 3e alinéa, exige expressément que, lors de l'octroi du sauf-conduit, l'attention du prévenu ou condamné soit attirée sur les conséquences de droit prévues au 2e alinéa.

422.7

Arrestation provisoire, détention préventive

Article 55 L'arrestation provisoire est une privation temporaire de liberté sans mandat d'arrêt, dans le sens d'une mesure de police, et doit donc être clairement distinguée de l'arrestation proprement dite. Elle n'est autorisée que lorsque les conditions légales sont réalisées. A l'avenir aussi, il faudra s'en tenir à ce principe, avec une exception toutefois. Celle-ci résulte de ce que les motifs d'arrestation de l'article 57 ne contiennent plus les raisons dites de service.

Suivant les circonstances, un commandant de troupe peut toutefois être conduit à ordonner une arrestation au moins provisoire pour raison de service. Une telle mesure ne s'imposera toutefois que dans des cas particuliers et il est nécessaire - pour empêcher tout arbitraire - d'interpréter restrictivement la notion de raison de service. Nous proposons donc de prévoir la possibilité d'une arrestation provisoire lorsque les circonstances y contraignent. A titre de sûreté supplémentaire non prévue dans la loi actuelle, nous suggérons de fixer la durée maximale de l'arrestation provisoire à trois jours et d'obliger le chef militaire d'ouvrir immédiatement soit une procédure disciplinaire soit une enquête de la justice militaire.

Le juge d'instruction doit pouvoir ordonner une arrestation provisoire aux mêmes conditions que le chef militaire. La durée maximum de celle-ci est fixée à sept jours, car il s'agit, dans les cas où une arrestation provisoire se révèle nécessaire, en règle générale d'affaires compliquées dont l'éclaircissement demande un certain temps.

La personne arrêtée doit disposer dans tous les cas d'un moyen de droit contre cette mesure. A-t-elle été ordonnée par le chef militaire, l'arrestation peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 209 et suivants du code pénal militaire (RS 321.0), qui conduit en cas de pourvoi à une décision judiciaire, tandis que, contre les mandats d'arrêt du juge d'instruction, un recours peut être formé selon l'article 162 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale. Dans ces cas aussi, c'est une autorité judiciaire qui décide.

Si une personne a été à tort l'objet d'une arrestation provisoire, une indemnité peut lui être versée selon les principes de l'article 112.

70

Article 56 Le texte de l'article 69 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale autorise quiconque à se saisir, dans certaines circonstances, d'une personne surprise en flagrant délit ou poursuivie immédiatement après.

Ici, il ne s'agit toutefois pas d'une arrestation provisoire au sens de l'article 55, mais d'une préhension effective à l'intention des autorités compétentes. C'est ce sens qu'il faut exprimer. Pour cette raison, l'article 56 emploie le terme d'« appréhender», ce qui exprime clairement que la préhension d'une personne est permise seulement pour remettre celle-ci aussitôt à la troupe ou à la police la plus proche.

Article 57 Dans le rapport de la commission du Grand Conseil de Baie Ville, concernant l'initiative de ce canton, les dispositions actuelles concernant l'arrestation sont critiquées sur plusieurs points. En premier lieu, le rapport réclame une définition précise et détaillée des conditions de l'arrestation. Il faut en outre tenir compte de l'article 5, chiffre 1er, lettre c, de la convention européenne des droits de l'homme. Le nouvel article 57 répond à ces exigences. Comme nous l'avons déjà dit à propos de l'arrestation provisoire, le motif désigné jusqu'ici par les raisons de service est caduc. En outre, une arrestation n'est plus possible simplement dans l'intérêt de l'enquête mais seulement lorsqu'existe le risque que le prévenu ne détruise des traces de son acte, ou qu'il induise des témoins ou des complices à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelqu'autre façon le succès de l'enquête. Ainsi, le motif de l'arrestation n'est plus l'intérêt d'une procédure dont la conduite ne pose aucun problème, mais une, attitude du coupable tendant à empêcher une instruction objective.

La crainte que l'inculpé ne prenne la fuite doit continuer à constituer un motif d'arrestation préventive. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que le projet prévoit, en s'appuyant sur des lois de procédure pénale cantonales, qu'on peut procéder à l'arrestation lorsqu'il y a lieu de craindre que, laissé en liberté, l'inculpé ne continue son activité délictueuse. Ce motif d'arrestation qui est aussi expressément reconnu par la convention sur les droits de l'homme, ne sera que rarement invoqué en pratique, mais il est toutefois nécessaire dans l'intérêt de
la protection du public.

C'est également en tenant compte des suggestions de l'initiative du canton de Baie que nous avons renoncé à prescrire obligatoirement l'arrestation en cas de fuite ou de collusion. Ainsi, quels qu'en soient les motifs, l'arrestation est toujours facultative.

Il ne nous paraît pas nécessaire d'augmenter le nombre des motifs d'arrestation, par exemple pour protéger des tierces personnes.

71 Le principe selon lequel l'arrestation n'est possible qu'au cours de l'enquête, est maintenu. On peut d'autant plus en prendre la responsabilité que, dans l'enquête en complément de preuves, le juge d'instruction dispose de l'arrestation provisoire au titre de mesure de police.

On ne peut donner suite à la demande de prévoir, dans la procédure pénale militaire, la possibilité de libérer sous caution l'auteur d'une infraction arrêté parce qu'il risquait de s'enfuir. La libération sous caution a pour conséquence que des différences de fortune acquièrent de l'importance, ce qui ne peut déjà satisfaire dans le domaine civil, mais devient tout à fait inadmissible dans la procédure pénale militaire. Il est d'ailleurs extrêmement rare que les tribunaux militaires aient à s'occuper de cas dans lesquels une libération sous caution pourrait entrer en ligne de compte.

Jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen de droit contre une arrestation ordonnée par le grand juge. Cette lacune sera comblée à l'article 162. Une plainte peut être portée contre les décisions d'arrestation prises par les présidents des tribunaux de division et des cours d'appel militaires.

Article 58 Les dispositions sur le mandat d'arrêt ont été, dans l'intérêt de l'inculpé, rédigées de façon sensiblement plus détaillée. Outre les indications contenues jusqu'ici à l'article 71, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, le motif de l'arrestation et un avis de recours doivent maintenant figurer dans le mandat d'arrêt. Un double du mandat doit être remis à l'inculpé.

Article 59 Les dispositions actuelles sur la publication de mandats d'arrêt sont complétées par une prescription qui astreint, conformément à la pratique en vigueur, les organes de police à collaborer à la poursuite. En cas de délit grave, la possibilité d'intensifier la poursuite avec l'aide de la presse, de la radio et de la télévision, constitue une nouveauté. Les autres modifications de l'article 59 par rapport à l'article 72 actuellement en vigueur sont de nature rédactionnelle.

Article 60 L'article 60 réunit le contenu des articles 73 et 75 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale; il fixe en outre la durée maximum de la détention préventive. Celle-ci, qui n'était jusqu'ici pas déterminée par la loi,
est limitée à quatorze jours par l'article 36 de l'ordonnance concernant la justice pénale militaire (RS 322.22). D'après le droit en vigueur, une prolongation de la

72 détention doit être autorisée par l'auditeur en chef. Le principe selon lequel une prolongation de la préventive est subordonnée à l'assentiment d'une autorité judiciaire supérieure, doit être introduit dans la loi; à cet égard, il faut s'en tenir à la durée maximale en vigueur, car elle a donné satisfaction dans la pratique.

Au lieu de l'auditeur en chef, c'est toutefois le président du tribunal de division qui aura dorénavant la compétence de se prononcer sur les demandes de prolongation de la détention. Le juge d'instruction doit lui présenter sa demande en indiquant la durée de la prolongation proposée.

A l'avenir, le premier interrogatoire de l'inculpé doit avoir lieu, non plus comme jusqu'ici - le premier jour, mais le premier jour ouvrable après son arrestation. Cette règle est en harmonie avec les procédures pénales modernes des cantons.

Les dispositions selon lesquelles l'inculpé peut présenter en tout temps une demande d'élargissement et doit être libéré dès qu'il n'y a plus de raison de le maintenir en état d'arrestation, dépassent le cadre de l'actuel article 73 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Article 61 Le problème de la détention en vue d'empêcher la fuite d'un condamné qui s'est pourvu contre le jugement, n'est réglé nulle part dans le droit en vigueur. Cette lacune doit être comblée. C'est le président du tribunal auprès de qui se trouve le dossier qui décidera si cette détention doit être ordonnée ou maintenue.

Article 62 La rédaction de cette disposition est améliorée sans que le fond soit modifié.

422.8

Les opérations de l'enquête

Le chapitre VI du droit en vigueur est complété par des dispositions sur la surveillance et le séquestre dans les services des PTT, l'examen physique et psychique, la prise de sang, les secrets privés et professionnels ainsi que l'autopsie et l'exhumation.

Article 63 En complément du droit en vigueur, on doit pouvoir saisir non seulement des objets qui sont importants pour l'enquête en tant que moyens de preuve, mais aussi ceux qui doivent être consignés. La pratique a montré que, suivant les circonstances, l'exécution d'un séquestre par le juge d'instruction militaire n'est

73 pas une mesure de procédure économique; en outre, la collaboration avec les services civils de police est, en général, nécessaire. Conformément à l'article 67, 2e alinéa, de la procédure pénale fédérale (RS 312.0), il faut donc prévoir la possibilité de charger un organe de la police judiciaire, compétent d'après le droit cantonal, de procéder au séquestre.

Article 64 La modification de cette disposition est purement rédactionnelle.

Article 65 Vu l'initiative parlementaire encore pendante sur le protection de la sphère personnelle secrète contre une écoute officielle (n° 11735, FF 1976 I 529), on peut admettre qu'on adoptera prochainement une réglementation détaillée pour toutes les lois fédérales touchées par ce problème, donc aussi pour la procédure pénale militaire. Nous nous abstenons donc de formuler une proposition sur le problème de la surveillance et du séquestre dans les services des PTT et nous nous référons à notre détermination du 11 août 1976 sur l'initiative susdite (FF 7975111569).

Article 66 Les dispositions sur les visites de logements ou d'autres locaux, qui jusqu'ici traitaient séparément des locaux de l'inculpé ou du suspect (art. 82 OJPPM) et de ceux d'autres personnes (art, 83 OJPPM), ont été réunies et modifiées dans leur forme. L'inculpé ou le suspect peut être fouillé au besoin.

Article 67 Le droit en vigueur ne comporte aucune disposition expresse sur l'examen des personnes. Le nouvel article 67 fait une différence, quant aux conditions d'une fouille, entre les suspects ainsi que les inculpés, d'une part, et les tiers de l'autre : ces derniers ne peuvent être fouillés que dans des cas graves. La prise de sang doit être faite par un médecin. Enfin, l'article 67, 3e alinéa, permet d'envoyer un prévenu dans un établissement en vue de l'examen de son état mental. A ce propos, le texte précise que, - conformément à la pratique -, le séjour dans l'établissement compte comme détention préventive.

Articles 68 et 69 Le détenteur des locaux ou des choses est, d'après le droit en vigueur, simplement autorisé à assister à la visite. Dorénavant, il devra obligatoirement être invité à y participer s'il n'est pas absent. Comme jusqu'ici, un représentant

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de l'autorité civile devra assister aux perquisitions; dans les cantons-villes, un organe du canton pourra aussi entrer en ligne de compte à la place d'un fonctionnaire de la commune. En revanche, il faut renoncer à la disposition de l'article 84, 3e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, qui permet d'inviter un voisin à assister à la perquisition, afin de porter le moins possible atteinte à la sphère personnelle de la personne touchée par cette mesure. Les ordonnances de perquisition du juge d'instruction ainsi que d'un président de tribunal peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 162, La réglementation actuelle de cette mesure présente une lacune sensible en ce qu'elle ne contient aucune norme sur la protection du secret privé et professionnel. On a comblé cette lacune en reprenant l'article 69 de la procédure pénale fédérale (RS 312.0), qui traite de cette protection. La portée de cette disposition est légèrement étendue en ce sens que les porteurs d'image ou de son peuvent aussi être couverts par le secret professionnel et doivent donc faire l'objet d'une protection particulière. Le possesseur d'écrits et de porteurs d'image ou de son peut s'opposer à la perquisition, après quoi le juge compétent aura à statuer sur l'admissibilité de la perquisition.

Article 70

-

La prescription sur l'établissement d'un inventaire des objets saisis et sa signature qui était à l'article 85 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale se trouve maintenant à l'article 41. La restitution et la réalisation d'objets confisqués sont réglées, à l'article 70, comme dans la procédure fédérale, ce qui est nouveau. Une réglementation claire de ce domaine est dans l'intérêt aussi bien des intéressés que des autorités judiciaires.

Article 71 Les mesures telles que l'autopsie, le renvoi de l'ensevelissement, l'exhumation d'un cadavre et l'ouverture d'urnes funéraires sont pour les parents d'une grande importance. Il se justifie donc de les régler dans la loi, ce qui manque jusqu'ici. Etant donnée la portée des facteurs émotionnels, de telles mesures ne doivent être ordonnées qu'en cas de nécessité péremptoire.

422,9

Témoins et tiers appelés à fournir des renseignements

Les dispositions sur les témoins sont adaptées aux procédures pénales cantonales récentes et à la procédure pénale fédérale. La situation du tiers appelé à fournir des renseignements est réglée dans la loi, compte tenu de la pratique suivie à cet égard.

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Article 72 Le principe selon lequel toute personne a l'obligation de comparaître et de déposer devant le juge en qualité de témoin, sous réserve du droit qu'elle peut avoir de refuser, ne résulte qu'indirectement du droit en vigueur. Il doit être fixé dans la loi.

Article 73 Le cercle des personnes autorisées à refuser leur témoignage est, quant aux parents, délimité de façon plus détaillée mais sans modification de fond. La liste des personnes autorisées à refuser de témoigner pour des raisons professionnelles comprend actuellement les ministres de la religion, les médecins et les avocats. En considération des procédures pénales modernes, elle doit être étendue aux notaires, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ainsi que, de façon générale, à leurs aides professionnelles. Peuvent aussi se refuser à témoigner, selon le droit en vigueur (art. 87, 1er al., OJPPM), ceux dont la déposition tournerait à leur propre détriment pour leur fortune ou leur honneur. Cette formule est trop étroite. D'après la pratique en vigueur et selon d'autres procédures pénales, le risque d'une poursuite pénale ou d'un grave préjudice autorise de façon générale à refuser de déposer. L'article 73, lettre c, a été rédigé de façon analogue; il va en outre de soi que le risque d'une poursuite pénale ou d'un grave préjudice pour de proches parents permet aussi de refuser de témoigner.

Article 74 Cette disposition reprend les prescriptions contenues à l'article 86, 2e et 3e alinéas, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale en exposant plus clairement que dans le texte actuel que le juge doit attirer l'attention du témoin sur son droit de se refuser à déposer. En outre, elle contient des prescriptions pour le cas où un témoin qui s'est déclaré prêt à déposer malgré son droit de refus, retire cette déclaration au cours de son interrogatoire. Comme il est prévu à l'article 76, 2e alinéa, de la procédure pénale fédérale (RS 312.0), les déclarations déjà faites subsistent.

Article 75 La norme sur la libération du secret de fonction par les autorités supérieures (art. 88 OJPPM) est trop étroite, car: elle ne concerne que des militaires. Elle a été élargie à l'alinéa 1er où le terme de «militaire» a été remplacé par celui de «personne». Le 2e alinéa dispose, comme l'article 78 de la procédure pénale
fédérale (RS 312.0), que des fonctionnaires ne peuvent être tenus de déposer ou de produire des documents officiels qu'avec l'assentiment de l'autorité supérieure.

76 Article 76 Par rapport au droit en vigueur (art. 89 OJPPM), cette disposition n'a pas été modifiée sur le fond, mais a fait l'objet d'une nouvelle rédaction.

Article 77 Cette disposition correspond en principe à l'article 90 du droit en vigueur; abstraction faite de modifications rédactionnelles, elle a été complétée par l'indication qu'un témoin peut être confronté à d'autres témoins ou au prévenu.

Le fait qu'ils ont été exhortés à dire la vérité et que leur attention a été attirée sur les conséquences pénales d'un faux témoignage, doit être consigné au procèsverbal.

Article 78 L'article 91, 1er alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale dispose que l'audition d'un témoin commence par l'établissement de ses conditions personnelles et des faits propres à influer sur la valeur de son témoignage. Selon les conceptions juridiques actuelles, un juge ne doit toutefois pas pénétrer dans la sphère personnelle d'un témoin plus que ce n'est indispensable. La situation personnelle du témoin ne doit donc être établie que dans la mesure où elle peut être importante pour apprécier la confiance qu'il mérite et en particulier pour juger de ses relations avec le prévenu ou le lésé.

Pour cette raison, l'article 78 correspond '- mais avec quelques modifications rédactionnelles - à l'article 84, 1er alinéa, de la procédure pénale fédérale (RS 312.0). On peut renoncer aux prescriptions actuelles sur le mode technique d'audition des témoins: leur place est dans des dispositions d'exécution. Une proposition visant à n'établir la situation du témoin que dans la mesure où elle est importante pour l'existence du droit de refuser le témoignage apparaît superflue. L'article 74, 4e alinéa, oblige le juge à examiner si le témoin peut refuser le témoignage et à attirer sur ce point l'attention du témoin. Il en est du reste ainsi dans la pratique. Aujourd'hui déjà, lors de chaque audition militaire, le témoin est rendu attentif à son droit de refuser de témoigner.

Article 79 Les sanctions contre les témoins qui, sans excuse valable, ne donnent pas suite à la citation (art. 92 OJPPM) doivent être limitées à l'amende et à la mise des frais à leur charge. Il y a toutefois lieu de porter le montant maximum de l'amende de 100 à 300 francs. Il faut renoncer à infliger une peine d'arrêts de
5 jours au plus en cas d'insolvabilité. Il serait excessif d'infliger une telle peine lorsque le témoin n'a seulement pas obtempéré à une citation comme témoin. Il se justifie de différencier la peine en pareille circonstance, car la non-comparution d'un témoin à une audience pour y être interrogé est généralement réparable, contrairement au refus de déposer. Comme jusqu'ici, les condamnations à une amende et aux frais devront être rapportées si le témoin justifie plus tard son absence.

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Article 80 En cas de refus du témoignage, l'article 93, 1er alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale prévoit la détention jusqu'à 90 jours et une amende jusqu'à 1000 francs. D'après les conceptions juridiques actuelles, ces maximums sont trop élevés. S'il faut faire en sorte que l'obligation de témoigner, qui représente dans le procès un élément important de la recherche de la vérité, ne soit pas privée à la légère de sa valeur, il est peu vraisemblable qu'un témoin récalcitrant se laissera influencer par des menaces de sanction exagérée. Il faut considérer en outre que l'application des arrêts à des fins de contrainte a été critiquée ces derniers temps: certains auteurs d'ouvrages de doctrine soutiennent qu'elle constitue un moyen coercitif et vieilli de procédure auquel on peut renoncer. La suppression complète de ces arrêts ne serait toutefois pas opportune, car ils pourraient, dans de nombreux cas, en tant que «délai de réflexion», induire le témoin à modifier son attitude. Pour ces raisons, il ne faudrait pas renoncer d'emblée à la possibilité d'infliger des arrêts, mais leur durée devrait être limitée à 24 heures et ils ne doivent constituer, comme jusqu'ici, qu'une mesure dont le juge dispose facultativement. Dans la pratique, on a peu fait usage - comme d'ailleurs des mesures coercitives en général - de la possibilité offerte par le droit en vigueur d'infliger une amende au témoin. On ne peut pas non plus admettre qu'un témoin récalcitrant se laissera impressionner par celle-ci, même si elle est élevée. Il faut donc renoncer à l'amende pour les témoins récalcitrants.

Comme nous l'avons déjà relevé, l'obligation de témoigner est une institution juridique importante pour la recherche de la vérité. Pour cette raison, on ne pourrait prendre la responsabilité de réduire les moyens de coercition sans créer en même temps une institution permettant d'empêcher les abus. C'est pourquoi on prévoit la possibilité de menacer le témoin récalcitrant d'une sanction selon l'article 292 du code pénal (RS 311.0) et, en cas de refus persistant, de le déférer au juge civil sous l'inculpation dû délit d'insoumission à une décision de l'autorité. Le témoin récalcitrant a ainsi le droit de se défendre dans une procédure pénale non militaire assortie de toutes les garanties
données par l'Etat fondé sur le droit.

La solution proposée donne au juge la possibilité, au moyen des brefs arrêts de 24 heures; de pousser un témoin à déposer, renonce à l'amende, qui a un caractère répressif, et sanctionne néanmoins, de façon appropriée, l'obligation de déposer, tout en offrant au témoin qui persiste dans son refus la procédure d'un état de droit.

Article 81

Le contenu de l'article 94 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale y est transféré après une simplification rédactionnelle.

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Article 82 Des personnes qui entrent en ligne de compte comme auteurs ou complices d'un délit, ou qui ne peuvent comprendre le sens d'une audition comme témoin, ne peuvent pas être entendus en cette qualité, mais seulement à titre d'informateurs.

Elles ne doivent pas être exposées aux peines sévères prévues en cas de faux témoignage. Le critère essentiel de la différence existant entre le tiers appelé à fournir des renseignements et le témoin réside en ceci que l'obligation de témoigner et de dire la vérité n'existe plus pour le premier. Le juge devra, selon les principes généraux, attirer l'attention du tiers sur l'absence d'une obligation de fournir des renseignements quand, lors d'une audition comme témoin, il aurait le droit de refuser de déposer. En fait, personne ne conteste qu'il soit nécessaire de régler les conditions dans lesquelles des tiers sont appelés à fournir des renseignements. L'utilité en est prouvée, tout spécialement dans l'enquête en complément de preuves, où le délinquant n'est souvent pas encore connu. Ces dispositions doivent donc être introduites dans la procédure pénale militaire.

422.10

Expertises et visites

Articles 83 à 92 La systématique du chapitre sur les experts et la visite des lieux est modifiée en ce sens que les dispositions sur les experts sont contenues dans les articles 83 à 91 tandis que la visite des lieux est réglée à l'article 93.

L'article 83 contient, outre la réglementation de principe, la prescription - qui correspond à la pratique actuelle - selon laquelle la mission de l'expert doit être définie; celui-ci doit aussi pouvoir prendre connaissance du dossier, assister à l'administration des preuves et poser des questions à des témoins ainsi qu'au prévenu en vue d'établir les faits. Le texte du nouvel article 83, 1er alinéa, réunit les articles 95 et 96 du droit en vigueur.

L'article 84 reprend la disposition contenue à l'article 98 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale sur la nomination des experts. Pour simplifier, on a renoncé à y prescrire obligatoirement le rappel des conséquences d'une fausse expertise. Si le juge admet que l'expert connaît ces dispositions, il doit pouvoir renoncer à les lui rappeler. Ce sera par exemple le cas à l'égard de personnes qui, par leur profession, sont souvent appelées à faire des expertises pour des tribunaux et qui parfois considèrent comme déplacée la répétition constante de ces rappels. Cette proposition ne fait courir aucun danger à la recherche du droit par les juges. Il va de soi qu'un expert doit

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s'acquitter de sa mission en toute science et conscience. Une réglementation légale est superflue sur ce point. L'exhortation à dire la vérité, que l'article 98, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale rendait jusqu'ici obligatoire, est indirectement contenue dans l'obligation d'attirer l'attention de l'expert sur les conséquences d'un faux rapport.

L'article 85 contient, sous une forme très simplifiée, les dispositions sur l'exclusion et la récusation figurant à l'article 97 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, tandis que les articles 86 et 87 reproduisent textuellement les articles 99 et 100 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Une absence non justifiée, un retard apporté sans motif légitime dans la présentation du rapport, un refus de fonctionner comme expert sont punis, d'après le droit en vigueur, de la même manière que l'absence ou le refus d'un témoin (art. 101 OJPPM). Cette disposition sévère pourrait s'appliquer à la rigueur à des experts qui, pour les raisons exposées à l'article 86, ont l'obligation d'établir des rapports. Son application à des experts qui n'ont pas cette obligation apparaît choquante. Il n'est du reste pas indiqué de forcer un expert à établir un rapport, car la relation de confiance qui doit nécessairement exister entre lui et le tribunal, peut en être troublée dès le début. On ne peut toutefois pas renoncer à toute sanction car, dans la pratique, les cas dans lesquels un expert a bien accepté d'établir un rapport, mais ne dépose pas celui-ci ou ne le dépose pas à temps, ont souvent provoqué des difficultés. Il est donc justifié de faire suppporter à l'expert les frais éventuels et de prévoir facultativement la possibilité d'une amende d'ordre. Par analogie avec les règles applicables aux témoins, ces mesures doivent être rapportées si l'expert justifie ultérieurement son retard. L'application de l'article 292 du code pénal fédéral (RS 311,0), qui a été proposée au cours de la procédure de consultation, serait disproportionnée.

En pratique, le refus d'exécuter une expertise, qui correspond au refus de témoigner, est pratiquement inconnu : pour les retards qu'on constate parfois, une amende d'ordre est süffisante.

Les articles 89, 90 et 91 correspondent
aux articles 102, 103 et 104 du droit en vigueur; seul l'article 104 a subi une modification rédactionnelle.

Les prescriptions sur la visite des lieux contenues à l'article 95 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale sont reprises avec quelques compléments à l'article 92. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut en tout cas donner au prévenu l'occasion d'assister à la visite des lieux (ATF 98 I a 337). Des témoins, experts et tiers appelés à fournir des renseignements peuvent être convoqués à une visite de lieux et interrogés sur place.

80

422.11

Interprètes et traducteurs

Articles 93 à 95 Les prescriptions sur les interprètes et traducteurs sont adaptées à celles de la procédure pénale fédérale. Ainsi, l'article 98 reprend, avec une modification rédactionnelle de peu d'importance, l'article 93 de la procédure pénale fédérale (RS 312.0). En outre* le juge peut s'adjoindre un traducteur pour des documents en langue étrangère. L'article 95 doit combler une lacune: l'attention des interprètes et traducteurs doit être attirée sur les conséquences pénales d'une traduction sciemment fausse.

422.12

Défenseurs

Article 96 Les dispositions sur la défense sont réparties différemment. Les principes concernant la personne du défenseur restent, avec certains compléments, réglés dans une norme générale, tandis que les dispositions qui se rapportent aux tâches de la défense pendant l'enquête et l'instruction principale ont été placées dans les chapitres correspondants.

D'après le droit en vigueur, l'inculpé peut choisir comme défenseur tout citoyen suisse jouissant de ses droits civiques. Cette règle a l'avantage que l'inculpé peut charger de sa défense, par exemple, une personne qui lui est proche et qui connaît bien sa situation personnelle. A cet avantage s'opposent toutefois de graves inconvénients. Une personne qui n'a pas l'habitude des tribunaux ne sera, en règle générale, pas en mesure de défendre suffisamment les intérêts de l'inculpé. Dans les procès pénaux, outre la situation personnelle, ce sont surtout des questions de droit qui jouent un rôle, de sorte que le choix d'un défenseur possédant une formation juridique est dans l'intérêt de l'inculpé. Il n'est pas concluant d'affirmer qu'en règle générale, la situation juridique est claire dans un procès et qu'il s'agit d'apprécier les preuves ainsi que la culpabilité, ce qui peut être fait par un non-juriste. Admettre qu'en cas de complications juridiques, l'inculpé chargerait dans son propre intérêt un juriste de sa défense, est tout aussi peu réaliste. Quant à l'affirmation selon laquelle la situation juridique serait généralement claire dans un procès, qu'il nous soit permis, simplement à titre d'exemple, de rappeler les problèmes inhérents à un cas dit de peu de gravité de crime ou de délit. En général, abstraction faite d'autres questions juridiques, ce point déjà dépasse les capacités d'un non-juriste. L'allégation enfin, que l'inculpé se rendra compte en temps utile des problèmes juridiques et prendra un défenseur, pourrait être réfutée par tout avocat. En général, le nonjuriste ne voit pas les problèmes et agit par conséquent mal ou trop tard. Il s'ensuit que, dans maintes circonstances, les droits de l'inculpé ne sont pas suffisamment sauvegardés par les non-juristes choisis par lui. On ne saurait

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objecter qu'il appartient au tribunal de tenir compte, d'office, de toutes les circonstances en faveur de l'inculpé. Sans compter que même le meilleur tribunal n'est pas infaillible, l'équilibre entre l'accusation et la défense joue, dans le procès militaire, qui se déroule d'après le principe de Pimmédiateté des débats, un rôle qu'on ne saurait ignorer. Si la défense est insuffisante, l'accusation prend le dessus. Nous proposons donc de ne plus admettre à l'avenir comme défenseurs que des citoyens suisses possédant une formation juridique et jouissant de leurs droits civiques. Doivent être considérées comme possédant une formation juridique les personnes qui établissent avoir terminé leurs études universitaires (licence ou doctorat) ou posséder un brevet cantonal d'avocat.

Ainsi le cercle des personnes autorisées à fonctionner comme défenseurs reste encore beaucoup plus large que dans la plupart des procédures pénales cantonales ou dans la procédure pénale fédérale. Des personnes continueront donc à agir devant les tribunaux militaires bien que leur profession ne soit pas celle d'avocat et qu'elles ne soient par conséquent pas soumises à la surveillance cantonale sur les avocats. Cette solution est admissible en procédure pénale militaire.

On a objecté que la réglementation en vigueur n'aurait été que favorable «au principe de la publicité». On ne voit pas quelle pourrait être la relation de la personne du défenseur avec ce principe. La publicité est garantie par le droit du public d'assister aux débats, non par la personne du défenseur.

Si un défenseur veut s'acquitter efficacement de sa tâche, il doit être non seulement libre de communiquer avec l'inculpé, mais il a aussi besoin de connaître tout le dossier. Ce principe peut soulever des difficultés lorsque, dans une procédure pénale, des faits doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat. Encore que des exemples concrets fassent défaut, il existe un risque manifeste que le défenseur puisse abuser de son droit de consulter le dossier. Les conséquences d'un tel abus de confiance, pouvant être graves, suivant le cas, il faut qu'on puisse intervenir à titre préventif lorsque la personne du défenseur ne garantit pas le respect des dispositions sur le secret. Nous proposons d'autoriser, en pareil cas,
le président du tribunal à refuser un défenseur choisi par l'inculpé, tout en laissant naturellement à ce dernier la possibilité d'en désigner un autre. Cette disposition comble une lacune de la loi.

La prescription de l'article 126, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale, aux termes de laquelle tout officier de la division à laquelle appartient le tribunal est tenu, s'il est juriste, d'accepter les fonctions de défenseur d'office, est transférée à l'article fondamental 96 avec une modification rédactionnelle. On ne peut certes pas opposer des arguments de fond à la proposition de confier aussi des défenses d'office à des sous-officiers et à des soldats. La désignation d'un sous-officier ou Feuillt fédérale, 129° année. Vol. II.

6

82 soldat comme défenseur d'office pourrait toutefois faire craindre à l'accusé qu'il ne soit moins bien traité que son camarade qui a un officier pour défenseur d'office. Au fond, une telle impression serait fausse. Du point de vue subjectif, l'attitude de l'intéressé serait toutefois compréhensible, tout spécialement puisque l'auditeur est toujours un officier. Pour écarter même la simple apparence d'une inégalité de traitement, il faut maintenir la règle selon laquelle seuls des officiers peuvent être désignés comme défenseurs d'office.

423

Le procès pénal

423,1

Introduction de la procédure

Article 97 La procédure en cas de constatation d'un fait relevant de la justice militaire ne doit, en principe, pas subir de modification. Il faut toutefois abandonner la phrase qui se trouve à l'article 108 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale - elle ne correspond pas aux circonstances - selon laquelle l'officier qui exerce le commandement en chef sur le lieu du délit jouit pour l'enquête de la même autorité que le juge d'instruction. Cet officier ne peut prendre que des mesures provisoires; il ne peut donc ni procéder à des arrestations ni à des séquestres, ni entendre des témoins, etc. Au fond cette suppression ne modifie en rien l'état actuel, mais elle prévient des malentendus.

Le pouvoir du chef compétent d'utiliser des aides pour l'enquête est étendu aux sous-officiers, parce que des sous-officiers connaissant bien la matière sont sans aucun doute aptes à prendre les mesures prévues par la loi. II s'agit par exemple des cas d'accidents de la circulation, dans lesquels des sous-officiers automobilistes sont certainement capables d'établir les faits. Du reste, à l'avenir aussi, le chef au sens de l'article 97 pourra être un officier ou un sous-officier.

Conformément à la pratique en vigueur, le 1er alinéa précise - ce qui constitue un complément - que, si c'est nécessaire, il y a lieu de réclamer le concours d'organes de la police militaire ou civile.

Très souvent, les enquêtes internes dans la troupe n'atteignent pas leur but lorsque leur résultat n'a pas été consigné par écrit à l'intention des organes qui auront à s'occuper du cas dans un stade ultérieur de la procédure. Pour cette raison, il est prescrit de rédiger un procès-verbal des mesures prises et des déclarations faites lors d'interrogatoires. L'autorité compétente pour ordonner l'enquête doit toujours être prévenue lorsque l'ouverture d'une enquête ordinaire ou en complément de preuves peut entrer en ligne de compte.

Article 98 L'état des autorités compétentes pour ordonner une enquête, y compris l'enquête en complément de preuves, a été modifié et adapté sur plusieurs points aux besoins actuels. L'ordre d'enquête continue à émaner du commandant en

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personne ou de son remplaçant. En vue d'établir une réglementation claire, dont l'absence a soulevé des difficultés occasionnelles, le commandant est désigné comme autorité compétente pendant le service militaire. Le Département militaire fédéral ou les offices désignés par lui ne sont désormais compétents pour ordonner des enquêtes que lorsque l'acte a été commis hors du service.

Dans la procédure de consultation on a fait valoir que, d'après le droit en vigueur, le commandant pourrait dans certaines circonstances, faire un mauvais usage de ses attributions en réglant disciplinairement des cas qui tomberaient en réalité dans la compétence des tribunaux. Bien qu'il n'y ait eu que rarement des difficultés de cette sorte au cours de ces dernières années. Cette objection n'est pas dénuée de fondement. Il n'est en effet pas satisfaisant qu'un commandant puisse empêcher une enquête dont les conditions sont réalisées. Il ne peut toutefois pas non plus s'agir de porter atteinte à la situation du commandant en tant que détenteur du pouvoir disciplinaire en conférant aussi, d'une façon générale, la compétence d'ouvrir une enquête à un autre office. Il est toutefois opportun de créer une disposition empêchant les abus. Seuls les cas dans lesquels le commandant, contrairement à la proposition du juge d'instruction, refuse l'ouverture d'une procédure entrent en ligne de compte. La mesure suivante est proposée: le juge d'instruction adresse un rapport à l'auditeur en chef lorsque, à son avis, il s'agit d'un acte délictueux qui devrait être déféré au tribunal, bien que le commandant n'ait pas ordonné d'enquête; l'auditeur en chef examine à son tour l'affaire et envoie le dossier au Département militaire fédéral pour décision lorsqu'il se rallie à l'avis du juge d'instruction. A ce sujet, il faut souligner que ce mode de faire ne constitue nullement une intervention dans une procédure judiciaire, mais doit au contraire garantir l'ouverture de celle-ci.

Article 99 Les conditions et le but de l'enquête, définis aux articles 109 et 114 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, sont repris et précisés dans le nouveau projet. Une enquête continue d'être dirigée contre un auteur déterminé; elle doit donc être ordonnée lorsqu'une personne est soupçonnée d'un acte délictueux et qu'une
liquidation disciplinaire n'entre pas en ligne de compte. D'après le droit en vigueur, une enquête doit être conduite seulement jusqu'à ce qu'on puisse déterminer s'il y a eu un crime ou un délit devant être déféré à un tribunal. Ce mode de faire pourrait avoir pour conséquence que, suivant les circonstances, des moyens de preuve importants manqueraient lors de l'instruction principale ou pourraient même se perdre dans l'intervalle. Pour cette raison, tous les moyens de preuve connus sont, en pratique, déjà recueillis et les faits tirés au clair aussi complètement que possible pendant l'enquête. L'article 99, 2e alinéa, tient compte de cette pratique. H ne faut toutefois pas oublier qu'une enquête détaillée peut, dans une certaine mesure, faire double emploi avec l'instruction principale puisque, au cours de

84 celle-ci, toutes les preuves doivent derechef être administrées. On peut toutefois s'accommoder de cet inconvénient, car souvent seule l'administration immédiate de toutes les preuves permet d'éclaircir le cas. En outre, lorsque les faits sont établis, le cours de l'instruction principale peut être simplifié et clarifié.

Enfin, la procédure des mandats répressifs serait impossible sans une enquête complète.

Article 100 Comme l'institution de l'enquête en complément de preuves s'est développée à partir de l'application pratique de l'article 108, 3e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, ses conditions et son but ne sont pas réglés dans la loi. Cette lacune doit être comblée. L'enquête en complément de preuves n'entre en ligne de compte que lorsque les conditions de l'ouverture d'une enquête ordinaire ne sont pas ou pas encore réalisées. Elle sert d'une part à établir les faits, de l'autre à déterminer si un délit doit être sanctionné disciplinairement ou par un tribunal militaire. Elle a un caractère administratif si elle a pour objet d'établir les faits lorsqu'un militaire ou un civil a été tué ou gravement blessé, en cas de graves dommages matériels ou dans la procédure d'exclusion de l'armée conformément à l'article 16 de l'organisation militaire (RS 510.10).

Article 101 La prescription en vertu de laquelle l'enquête en complément de preuves a lieu dans les formes et par les moyens de l'enquête ordinaire, est transférée de l'article 23 de l'ordonnance concernant la justice pénale militaire dans la loi sur la procédure pénale militaire. H importe à ce propos de relever qu'en cas d'enquête en complément de preuves à des fins administratives, les moyens de procédure normaux peuvent être utilisés. Le mode de procéder lors de la clôture d'une telle enquête est également réglé par la loi, et cela conformément à la pratique. Le juge d'instruction doit adresser à l'autorité compétente un rapport sur les faits et leur appréciation juridique. Suivant le résultat, il proposera l'ouverture d'une enquête ordinaire, la liquidation disciplinaire de l'affaire ou le non-lieu.

Article 102 " Les plus importantes prescriptions de procédure concernant l'ordre d'enquêter sont complétées et, en même temps, les articles 111 et 113 de la loi en vigueur sont réunis en un
seul. En cas de doutes sur sa compétence, le juge d'instruction ne doit prendre que des mesures urgentes et transmettre le dossier à l'auditeur en chef. Celui-ci doit établir qui est compétent pour la poursuite de l'enquête. Il ne s'agit là aucunement d'une détermination définitive de la compétence. Les parties restent libres de contester la compétence du tribunal et de lui demander de régler la question.

85 Article 103 Cet article correspond à l'article 112, 3e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Article 104 Le 1er alinéa correspond à l'article 117 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, tandis que les 2e et 3e alinéas ont été repris de l'article 116 de cette même loi et n'ont été modifiés que dans leur rédaction. La proposition de faire obligatoirement assister le suspect ou le prévenu à l'interrogatoire des témoins et des experts, doit être rejetée. Le succès d'une .

enquête peut dépendre, et dans une mesure non négligeable, du fait que les témoins et le prévenu sont interrogés séparément. Pour cette raison, l'obligation proposée n'existe ni dans les procédures cantonales ni dans la procédure pénale fédérale.

Articles 105 et 106 Les prescriptions sur la défense pendant l'enquête, contenues dans l'article 107 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, ont été séparées des dispositions générales sur la défense et introduites dans le chapitre sur l'enquête. Une prescription est nouvelle: le président du tribunal de division, lors d'accusation grave ou de cas embrouillés, est tenu de donner au prévenu un défenseur d'office si celui-ci ou le juge d'instruction en fait la demande. On a renoncé à faire dépendre la nomination d'un défenseur d'office de la situation financière du prévenu. En revanche, on ne peut approuver la proposition de prévoir obligatoirement un défenseur pour tous les cas pendant l'enquête déjà.

Dans les affaires simples et en considération du principe de Fimmédiateté des preuves, qui est maintenant prévu dans deux instances, une telle extension des droits de la défense apparaît superflue. Elle est du reste inconnue dans le domaine civil.

Le contenu de l'article 106 correspond aux alinéas 3 à 5 de l'article 107 du droit en vigueur. Dans la procédure de consultation, on a demandé d'accorder au défenseur le droit illimité de consulter le dossier, d'assister aux interrogatoires de témoins et d'experts ainsi que lors de visites de lieux et, par conséquent, de renoncer au 2e alinéa. Dans l'intérêt de la recherche objective du droit, la suppression du 2e alinéa, qui permet de limiter ou d'interdire toute communication entre l'inculpé détenu et son défenseur, ne peut pas entrer en
ligne de compte. Une mesure analogue est prévue par toutes les procédures cantonales.

Contre la décision du juge d'instruction, un recours est toutefois possible au président du tribunal de division. Au demeurant, on peut prendre la responsabilité d'assouplir le principe inquisitorial dans la mesure où cela ne compromet pas le but de l'enquête. L'actuelle disposition facultative peut donc être supprimée. Le droit de consulter le dossier et d'assister aux mesures d'instruc-

86 tion peut donc être concédé au défenseur dans la mesure où le résultat de l'enquête n'en est pas compromis. Dans ce cas aussi, il est possible de recourir au président du tribunal de division contre la décision.

Articles 107 à 109 Ils ne présentent, par rapport au droit en vigueur (art. 116, 118 et 121 OJPPM), que des modifications rédactionnelles. L'article 119 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale est superflu et n'a donc pas été repris.

Articles 110 et 111 Les dispositions sur l'activité de l'auditeur, le classement de l'affaire et leurs conséquences (art. 122 à 124 OJPPM) ont été notablement simplifiées et leur ordre a été modifié. L'article 110, 1er alinéa, correspond à l'actuel article 122, 1er alinéa, avec des adaptations rédactionnelles. L'article 110, 2e alinéa, oblige l'auditeur à proposer une ordonnance de condamnation s'il considère que les conditions en sont réalisées.

L'article 122, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale prévoit l'abandon de l'affaire lorsque l'acte punissable a seulement le caractère d'une faute de discipline ou lorsque le résultat de l'enquête est tel qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite; la décision appartient à l'auditeur en chef. En vue de simplifier la procédure et de décharger l'auditeur en chef, ces décisions seront prises à l'avenir par l'auditeur (art. 111, al. 1). La pratique montre toutefois qu'un contrôle est nécessaire. On peut l'obtenir soit en rendant obligatoire la collaboration d'une autre autorité, soit en accordant un droit de recours. Comme le renvoi à l'autorité compétente en vue d'une punition disciplinaire peut accompagner l'ordonnance de non-lieu, il est préférable de prévoir un recours. Ainsi, les décisions d'abandon doivent pouvoir être attaquées par le prévenu comme par l'auditeur en chef au moyen d'un recours au président du tribunal de division (art. 113). Ce système permet d'une part la simplification désirée et garantit de l'autre le contrôle de l'uniformité de là pratique. Le recours de l'auditeur en chef ne constitue pas une intervention dans la procédure puisqu'il conduit simplement à l'examen judiciaire de la décision de non-lieu. Il n'existe aucun motif de conférer ce droit à une autre autorité et ce ne serait d'ailleurs pas opportun.

L'article 111
contient au demeurant les prescriptions de l'article 123, 2e et 3e alinéas, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Article 112 Les frais d'une enquête abandonnée peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'inculpé qui, par son attitude «répréhensible», a motivé ou compliqué l'enquête. En revanche, une indemnité ne peut être allouée à l'inculpé que s'il n'a

87

ni provoqué ni entravé la procédure par sa «faute» ou sa «légèreté». D'après le droit en vigueur, une indemnité est allouée seulement pour la détention préventive ou pour d'autres préjudices. Dans la pratique, des difficultés ont surgi à différentes reprises du fait qu'en cas de non-lieu de l'enquête, l'inculpé ne pouvait être remboursé de ses frais d'avocat que dans une mesure insuffisante.

On propose donc de prévoir à l'avenir une indemnité convenable non seulement pour le préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'enquête, mais aussi pour les frais d'avocat.

La décision sur la mise des frais à la charge de l'inculpé comme sur l'indemnisation de celui-ci appartient à l'auditeur, sous réserve, ici aussi, de la possibilité de recours de l'inculpé et de l'auditeur en chef au président du tribunal de division. La compétence actuelle du Département militaire fédéral est ainsi supprimée.

Article 113 On peut recourir au président du tribunal de division contre les décisions de non-lieu et d'indemnisation de l'auditeur. La décision sur les frais fait automatiquement partie de celle de non-lieu (art. 112, 2e al.); elle est donc automatiquement incluse dans un recours éventuel. En revanche, les décisions sur des indemnités peuvent faire l'objet d'un recours spécial. La procédure est réglée par les dispositions générales sur le recours.

Article 114 L'article 124 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale est repris ici avec des modifications rédactionnelles.

423.2

Ordonnances de condamnation

Article 115 Dans divers cantons, l'ordonnance de condamnation est rendue par le juge d'instruction. Cette solution n'est pas admissible en procédure pénale militaire.

Il ne serait guère possible, étant donné le grand nombre de juges d'instruction, de garantir une certaine unité de la jurisprudence. En outre, les juges d'instruction sont bien formés pour leur tâche particulière, mais connaissent trop peu la pratique des tribunaux. Il faut donc conserver la séparation nette, caractéristique de la justice militaire, existant entre l'autorité d'instruction, l'accusation et le tribunal. Pour des raisons analogues, il n'est pas possible que les auditeurs rendent des ordonnances de condamnation. On ne comprendrait guère qu'on conférât à l'accusateur des fonctions de juge. Tous ces inconvénients sont évités si l'ordonnance de condamnation est rendue par le président du tribunal

88

de division. Il dispose d'une expérience suffisante, connaît la jurisprudence et donne toute garantie pour l'unité de la pratique dans le domaine de sa compétence.

Bien que, aux termes de l'article 110, 3e alinéa, ce soit l'auditeur qui propose l'application de cette procédure, lorsqu'il considère que les conditions en sont réalisées, c'est le président du tribunal de division qui en décide selon sa propre appréciation, en respectant les limites fixées par la loi. Il peut donc aussi rendre une ordonnance de condamnation quand l'auditeur ne l'a pas proposée.

En outre, une ordonnance de condamnation n'est admissible que lorsque le président du tribunal de division considère comme équitable une peine privative de liberté d'un mois au plus, une amende de 1000 francs au maximum, le cumul de ces peines ou une peine disciplinaire. Elle n'est en outre applicable que lorsque l'accusé admet les actes qui lui sont imputés et se reconnaît coupable. La procédure de l'ordonnance de condamnation ne peut donc pas s'appliquer lorsque l'enquête laisse place à des doutes quelconque sur la culpabilité de l'accusé. Enfin, elle est exclue dans les délits contre l'honneur. Bien que le lésé ne soit pas partie à la procédure, l'état de faits subjectif joue, dans ces cas, un si grand rôle que le jugement doit être réservé au tribunal. Enfin, le lésé a - souvent ajuste titre - un certain intérêt à des débats publics et à la diffusion qui leur est liée.

Lorsqu'un nouveau délit a pour conséquence la révocation d'un sursis à l'exécution d'une peine prononcée antérieurement, les sanctions entrant en considération sont indirectement bien plus graves que celles que prévoit l'article 115, 1er alinéa, lettre a. En pratique, beaucoup de prévenus ne comprendraient guère que la révocation d'un sursis accordé à l'exécution d'une peine puisse être liée à une ordonnance de condamnation. On ne peut pas non plus présumer qu'ils savent que la décision de révocation du sursis est une décision indépendante et qu'elle peut donc faire à elle seule l'objet d'un recours. Dans l'intérêt du prévenu, il faut donc exclure la procédure de l'ordonnance de condamnation lorsque la révocation d'une peine prononcée avec sursis ou le remplacement de celle-ci par une mesure entre en ligne de compte.

Enfin, la procédure de l'ordonnance de condamnation
présenterait des inconvénients lorsque le lieu de séjour du prévenu est inconnu. Certes, dans ce cas, la prescription de l'action pénale s'arrêterait et celle de la peine débuterait, mais à cet avantage s'opposerait l'inconvénient que l'ordonnance de condamnation ne pourrait être signifiée.

Pour cette raison, la procédure de l'ordonnance de condamnation doit être exclue lorsque le lieu de séjour du coupable est inconnu. Il faut admettre que ce sera le cas lorsque l'ordonnance ne pourra pas être signifiée au coupable. Si le séjour de celui-ci est encore inconnu lors de l'instruction principale, on suivra la procédure contre absent ; si le coupable s'est annoncé entre-temps, l'affaire sera

89 jugée en procédure ordinaire. A ce sujet, on peut laisser à la pratique le soin de décider si, quand le prévenu était absent lors d'une première signification de l'ordonnance de condamnation, mais a réapparu avant l'instruction principale, l'ordonnance de condamnation doit lui être signifiée à nouveau ou si l'instruction principale doit tout de même avoir lieu.

Article 116 Quant à sa forme, l'ordonnance de condamnation doit contenir tous les points dont la connaissance est nécessaire au coupable pour décider s'il veut faire opposition. Elle doit être brièvement motivée par écrit, à l'inverse de ce que prescrivent certaines procédures cantonales - comme celle de Berne - qui n'exigent pas de motifs. Elle doit non seulement indiquer l'acte établi et le délit ou la faute de discipline qu'il représente, mais compendre aussi une appréciation juridique de l'acte et les raisons qui déterminent la mesure de la peine. Il va de soi que le coupable doit aussi être renseigné sur la possibilité de faire opposition.

On ne saurait appouver la proposition de renoncer à motiver l'ordonnance de condamnation et à y faire figurer l'appréciation juridique de l'acte ainsi que les raisons qui ont déterminé la mesure de la peine. Il est évident que la tâche du président du tribunal de division s'en trouverait simplifiée. Mais l'introduction de la procédure de l'ordonnance de condamnation a déjà, en soi, pour conséquence une diminution de la charge de travail. La simplification ne doit toutefois pas aller jusqu'à faire renoncer à des indications qui sont importantes pour le prévenu.

Articles 777 et 118 L'ordonnance de condamnation doit être signifiée par écrit (art. 117) et l'opposition formée de la même manière (art. 118). L'opposition ne doit être motivée que lorsqu'elle est uniquement dirigée contre la décision sur les frais ou l'indemnité, car, dans ce cas, le tribunal décide sans débats oraux, 11 n'est naturellement pas question que le juge qui a rendu l'ordonnance de condamnation préside le tribunal qui connaît de l'opposition. Or, par suite de la dissolution des tribunaux territoriaux, chaque tribunal de division dispose automatiquement d'un deuxième président qui pourra, en cas d'oppostion, en assumer la présidence.

Articles 119 et 120 L'ordonnance de condamnation acquiert force de chose jugée si elle ne fait
pas l'objet d'une opposition (art. 119).

Le retrait d'une opposition (art. 120) est possible jusqu'au début de l'audience principale. A cet égard, la phase de liquidation des questions préjudicielles doit

90 être considérée comme la dernière limite. En cas de retrait de l'opposition, les frais peuvent - comme le prévoient des procédures pénales cantonales - être mis à la charge du coupable. Cette disposition, qui n'est pas imperative, permet de faire abstraction d'une condamnation aux frais lorsque le condamné n'a pas commis de faute ni fait preuve de légèreté en formant son opposition ou en la retirant.

423.3

Opérations préliminaires

Articles 121 à 125 Les modifications de ce chapitre sont surtout rédactionnelles. Ainsi, les tâches du président du tribunal de division après réception de l'acte d'accusation sont groupées à l'article 121 (art. 125 et 127, première phrase, OJPPM), et le fond de l'article 122, qui correspond à l'article 128 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, reste inchangé.

Le droit en vigueur ne prescrit pas expressément que tout accusé doit être assisté d'un défenseur devant les tribunaux militaires. L'importance de ce principe justifie son insertion dans la loi. Il figure à l'article 123, 1er alinéa. Le 2e alinéa correspond à l'article 126, 1er alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, qui a été complété quant au défenseur d'office. Un défenseur d'office est nommé, d'après le droit en vigueur, lorsque l'accusé n'en a pas choisi un pendant le délai imparti ou si le défenseur choisi par lui ne peut pas se rendre sur place en temps utile. Cette formule est trop étroite. Un défenseur d'office doit aussi être désigné si celui qui avait été choisi par l'accusé ne peut exercer son office pour d'autres raisons ou ne le veut pas (3e al.). Le 4e alinéa correspond à l'article 126, 4e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale et seule sa rédaction a été modifiée. L'article 124, dont la rédaction a été adaptée au texte de l'article 138 de la procédure pénale fédérale (RS 312.0), reproduit le contenu des articles 129 et 130 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Les prescriptions sur l'administration anticipée de preuves sont adaptées, à l'article 125, aux dispositions de la procédure pénale fédérale. Elles remplacent les articles 131 à 133 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

423.4

Débats et jugement

Article 126 Les règles sur la participation aux débats des personnes impliquées dans le procès ont été précisées et partiellement adaptées à la procédure pénale fédérale.

H faut maintenir le principe selon lequel les juges, le greffier, l'auditeur, l'accusé

91 et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats. Dans la pratique toutefois, il est apparu nécessaire de prévoir des exceptions. Ainsi, le principe de Pimmédiateté des débats exige l'audition d'experts médicaux ou la lecture de leurs rapports, ce qui peut, suivant les circonstances, constituer une lourde charge psychique pour l'accusé. Dans le propre intérêt de l'accusé, le président doit avoir le droit, de l'exclure des débats. Cette exclusion ne doit naturellement pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire par la protection de l'accusé.

D'autre part, un accusé peut, par une conduite inconvenante, rendre pratiquement impossibles des débats ordonnés. Pour assurer la continuation de la procédure, il faut pouvoir l'exclure. H va de soi que cette disposition d'exception doit être interprétée de façon restrictive et ne peut être appliquée que dans des cas graves, lorsque d'autres mesures n'ont pas eu de succès. Par exemple, une attitude simplement incorrecte à l'égard du tribunal n'autorise pas une exclusion. Cette disposition doit assurer un déroulement ordonné des débats. Ainsi, une exclusion pourrait entrer en ligne de compte lorsque l'accusé se présente en état d'ivresse devant le tribunal et empêche ainsi les débats de se dérouler dans l'ordre. Il pourrait aussi être indiqué de faire sortir l'accusé de la salle d'audience pendant l'audition d'un coaccusé.

Le 3e alinéa, s'inspirant de l'article 147 de la procédure pénale fédérale (RS 312,0), permet de dispenser l'accusé de comparaître ou de l'autoriser, sur sa demande, à s'absenter. L'article 147, 2e alinéa, de la procédure pénale fédérale, selon lequel la représentation par un défenseur doit être assurée en pareil cas, est mutile dans la procédure pénale militaire puisque le concours d'un défenseur y est obligatoire.

Si un accusé s'est bien présenté au début des débats, mais les a quittés avant leur fin sans autorisation du président, le procès doit, d'après le droit en vigueur, être poursuivi selon la procédure contre absent. Cette solution n'est pas satisfaisante et peut - comme l'expérience en a été faite dans des procès pénaux militaires et civils - être utilisée pour des manipulations abusives. Un accusé qui s'éloigne sans autorisation ne mérite pas de pouvoir demander la réouverture de la procédure. Ce
problème est résolu par l'adoption de l'article 399 de la procédure pénale du canton de Vaud: si l'accusé quitte sans autorisation les débats, la procédure ordinaire doit se poursuivre.

Article 127 Aux termes de l'article 137 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, les accusés qui, bien que dûment cités, ne se présentent pas, sans excuse suffisante, doivent être amenés devant le tribunal par la police. Ce n'est que si cette mesure n'a pas donné de résultat qu'on agira conformément à

92 la procédure contre absent. La pratique montre que l'intermède de l'ordre d'amener donné à la police est inutile dans de nombreux cas. Pour cette raison le tribunal doit pouvoir y renoncer et procéder directement selon la procédure, contre les absents lorsqu'un mandat d'amener ne promet pas de succès. Cette solution ne fait aucun tort à l'accusé puisqu'il peut en tout temps demander la réouverture de la procédure.

Articles 128 et 129 Le droit en vigueur prévoit que des experts qui, sans excuse légitime, ne se présentent pas à l'instruction principale, peuvent être amenés devant le tribunal : une telle mesure est excessive. Cette disposition n'est jamais appliquée en pratique. Seuls les témoins peuvent être amenés (art. 128), tandis que les experts sont assimilés aux défenseurs. Les frais résultant de ce que, sans excuse, ils ne se sont pas présentés à l'instruction principale peuvent être mis à leur charge (art, 129).

Articles 130 à 136 Quant au fond, ces dispositions correspondent au droit en vigueur; elles ont toutefois fait l'objet d'un nouveau groupement du point de vue de la systématique, ont été simplifiées dans leur rédaction et adaptées à la langue langue d'aujourd'hui.

Article 137 Cette disposition contient le principe exprimé actuellement à l'article 153 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, selon lequel il doit être donné lecture des documents faisant preuve littérale ainsi que des procès-verbaux de visites de lieux et d'objets. Comme dans le droit en vigueur, l'audition des témoins, experts et coaccusés a lieu en principe aux débats, et des procès-verbaux de déclarations antérieures ne doivent être lus qu'en cas de motifs impérieux. Le 2e alinéa, lettre d, fait une exception pour les déclarations qui ne sont pas décisives pour le jugement. Lorsque le tribunal peut se procurer les connaissances nécessaires par la lecture de déclarations antérieures, il a y lieu de renoncer à citer des témoins qui ne pourraient rien ajouter d'essentiel. Il pourrait, par exemple, en être occasionnellement ainsi dans la procédure d'appel.

C'est au tribunal qu'il appartient de décider quelles déclarations ne sont pas décisives pour son jugement. Si l'une des parties attribue une importance particulière à une déclaration, il faudra procéder à l'interrogatoire requis
si la demande n'est pas manifestement dilatoire ou abusive. La proposition d'énumérer limitativement les «autres motifs» indiqués au 2e alinéa, sous lettre c, ne peut être acceptée. Entrent en ligne de compte, par exemple, le long séjour d'un témoin dans un pays d'outre-mer, une grave maladie, le refus de témoigner etc.

93 Article 138 La possibilité de proposer de nouvelles mesures probatoires jusqu'à la fin de la procédure probatoire résulte indirectement de l'article 154, 1er alinéa, du droit en vigueur. Bien que, dans l'intérêt de l'économie du procès, les offres de preuves doivent être présentées le plus tôt possible, il se justifie d'exprimer clairement cette maxime. La proposition correspond en principe à l'article 157,2e alinéa, de la procédure pénale fédérale (RS 372.0).

On a proposé d'admettre de nouvelles offres de preuves jusqu'à la fin des plaidoiries. Une telle solution ne serait pas praticable car elle dérangerait considérablement l'ordre de la procédure pour les ploidoiries.

Article 139 Les prescriptions sur l'interruption des débats qui sont contenues dans le droit en vigueur aux articles 135, 136, 154 et 160, 4e alinéa, sont réunies en une disposition unique. Quant au fond, la seule modification est que, même en cas d'interruption d'assez longue durée, les débats ne doivent pas toujours être repris dès le début : les parties peuvent y renoncer.

Article 140 Le texte de cette disposition a été simplifié.

Article 141 Cette disposition comble une lacune du droit en vigueur. Lorsqu'un jugement qui ne peut prononcer que l'acquittement ou la condamnation - est impossible pour des raisons de procédure, le procès est suspendu.

Article 142 Les dispositions sur le jugement correspondent au droit en vigueur (art. 158 OJPPM) à cette exception près qu'une condamnation à mort ne peut être prononcée qu'à l'unanimité. La peine de mort est un cas particulier parce qu'elle est irréversible et n'est appliquée que dans les cas les plus graves. En conséquence, il faut qu'elle soit prononcée à l'unanimité pour qu'on ait le sentiment qu'elle est vraiment justifiée par l'horreur du crime.

Articles 143 et 144 Ces deux dispositions contiennent, comparativement au droit en vigueur (art.

159 et 160 OJPPM), des corrections de rédaction, A ce propos, il y a lieu de relever que l'article 160, 4e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale a été repris à l'article 139.

94 Article 145 En pratique, on n'a pas fait usage de la possibilité de déférer un accusé acquitté au chef compétent en vue de lui infliger une punition disciplinaire. Cette possibilité est donc supprimée. De même, on peut renoncer à l'article I60a, 3e alinéa, car l'acquittement combiné avec une punition disciplinaire constitue un jugement et, de ce fait, peut être déféré à une autorité supérieure.

Article 146 Eu égard à l'insertion des mesures dans le code pénal militaire, les normes sur la détention préventive doivent être modifiées. Ce n'est pas l'auditeur Qusqu'ici l'auditeur en chef) qui se prononcera sur l'irresponsabilité d'un auteur, mais le tribunal. L'article 162, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale doit donc être biffé. En revanche, la disposition prescrivant qu'un accusé condamné peut être immédiatement arrêté afin que l'exécution de la peine soit assurée, qui, en fait, était considérée comme allant de soi, sera insérée dans la loi. Cette réglementation correspond à l'article 5 de la convention des droits de l'homme. L'arrestation après le jugement se fondera sur l'article 5 chiffre 1er, lettre a (détention légitime après condamnation par un tribunal compétent) ou c (risque de fuite), de ladite convention.

Article 147 Lorsque dans la même procédure, plusieurs accusés sont condamnés, il faut régler la question - qui jusqu'ici ne l'était pas en procédure pénale militaire - de leur responsabilité pour les frais de justice. Le tribunal doit décider dans son jugement si et dans quelle mesure cette responsabilité est solidaire (2e al.).

Comme le 1er alinéa, le 3e correspond aussi au droit en vigueur, toutefois avec l'adjonction que les frais peuvent être mis, en tout ou partie, à la charge de l'accusé acquitté non seulement lorsqu'il a causé la procédure par son attitude répréhensible, mais aussi lorsqu'il l'a compliquée.

L'article 6, chiffre 3, lettre e, de la convention des droits de l'homme autorise l'accusé à requérir gratuitement l'aide d'un interprète s'il ne possède pas la langue dans laquelle ont lieu les débats du tribunal. Bien que de tels cas soient rares en fait, l'article 147, 4e alinéa, prévoit que la Confédération prend à sa charge non seulement les honoraires des juges et officiers de la justice militaire, mais aussi ceux des
interprètes et traducteurs.

Article 148 Conformément à la pratique suivie jusqu'ici, on ne donne connaissance en séance publique que du dispositif des jugements qui ont pour objet des faits devant être tenus secrets. Le jugement n'est motivé que dans la mesure où aucun

95 secret ne s'en trouve violé. La réglementation de cette pratique dans le droit positif figure au 3* alinéa, tandis que les deux premiers alinéas correspondent, au fond, à l'article 164 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Article 149 Les exigences auxquelles doit satisfaire un jugement écrit sont exposées de façon notablement plus détaillée que dans le droit en vigueur; on a ajouté que les erreurs de rédaction ou.de calcul ainsi que les erreurs de chancellerie doivent être rectifiées d'office.

423.5

De la procédure par défaut et relief

La nécessité d'une revision des prescriptions sur la procédure par défaut n'est pas contestée. On ne peut toutefois prendre la responsabilité de les supprimer, car, aux termes de l'article 9 du code pénal militaire (RS 321.0), le principe de l'ubiquité s'applique dans la procédure pénale militaire et une poursuite doit donc avoir lieu même si les actes ont été commis à l'étranger. Il est important à cet égard que l'extradition n'ait pas lieu pour les délits militaires, il est incontestable que la procédure par défaut présente des lacunes en ce sens que la situation personnelle de l'accusé ne peut souvent être qu'insuffisamment éclaircie et que le jugement n'est pas exécutable. En revanche, le fait qu'après celui-ci la prescription de l'action pénale est remplacée par celle de la peine, joue un rôle important. La procédure par défaut ne constitue du reste nullement une particularité de la procédure pénale militaire, mais est également prévue par la procédure pénale fédérale (RS 312.0) et par le droit pénal administratif (RS 313.0). De même, plusieurs lois cantonales de procédure pénale la connaissent.

Les modifications proposées améliorent la situation de l'accusé et, en outre, elles précisent et complètent les dispositions de procédure.

Article 150 A propos de l'article 127, nous avons déjà dit que les conditions de la procédure par défaut on été modifiées parce qu'il y a lieu de renoncer, dans certains cas, à une poursuite proprement dite. Le 1cr alinéa tient compte de cette simplification.

La procédure par défaut sera ouverte si l'accusé, malgré une citation en bonne et due forme, ne se présente pas aux débats, sans avoir d'excuse, et si on renonce à le faire amener ou s'il ne peut pas être cité. En vertu du 2e alinéa, le jugement peut toutefois être ajourné si la comparution personnelle de l'accusé est nécessaire à l'établissement des faits. Selon la procédure pénale militaire en vigueur, il n'est pas prévu que l'accusé doive avoir un défenseur dans la procédure par défaut. En effet, un défenseur ne pourrait pas suffisamment connaître le point de vue de l'accusé absent et ne serait donc pas en mesure d'exercer une action efficace. Les conceptions à ce sujet ont évolué, et l'absence

96 d'un défenseur dans la procédure par défaut est actuellement considérée de façon générale comme une lacune. Déjà lors de la modification de l'ordonnance concernant la justice pénale militaire (RS 322,2) en 1968, la rigidité des prescriptions avait été atténuée. Le grand juge pouvait admettre le choix d'un défenseur ou désigner un défenseur d'office. Il apparaît aujourd'hui justifié d'étendre à la procédure par défaut l'obligation d'avoir un défenseur. Il ne serait pas satisfaisant de ne prévoir qu'une disposition facultative comme on l'a proposé. Cette proposition s'explique par des considérations d'économie. Il ne faut cependant pas perdre de vue à ce sujet que les tribunaux militaires jugent en général plusieurs affaires le même jour, de sorte que la nomination d'un défenseur d'office pour une procédure par défaut ne cause en général aucun surcroît de travail appréciable, Le droit en vigueur exclut tout acquittement dans la procédure par défaut. Cette solution, qui est qualifiée dans le commentaire Haefliger, à propos de l'article 166 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale (ch. 10), de punition pour désobéissance, ne correspond pas non plus aux principes de l'Etat fondé sur le droit et doit donc être abandonnée. Dans la procédure par défaut, le jugement doit désormais pouvoir absoudre aussi bien que condamner. La procédure ne doit être suspendue que si l'on ne peut établir ni la culpabilité ni l'innocence de l'accusé.

Article 151 L'article 167 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale ne règle que rudimentairement le mode de procéder lorsqu'un coupable condamné par défaut se présente ou est arrêté. Nous avons maintenant besoin de normes de procédure montrant clairement aux autorités de poursuite pénale aussi bien qu'au condamné comment ils doivent agir. Il est ainsi prescrit que les organes de police ou le juge d'instruction doivent communiquer le jugement par défaut ainsi que ses motifs au condamné qui se présente ou a été arrêté. La demande de relief peut être présentée dans les dix jours qui suivent cette communication. Comme cette demande n'a pas besoin d'être motivée, la fixation d'un plus long délai est inutile.

Si un complément d'enquête est nécessaire - il en sera ainsi dans la plupart des cas -, il sera ordonné par le
président du tribunal de division et exécuté par le juge d'instruction. De cette façon, une règle tirée de la pratique suivie jusqu'ici sera insérée dans la loi.

Article 152 La renonciation au relief doit être déclarée par écrit ou oralement au procèsverbal. Si, dans le délai de dix jours, le condamné ne demande pas le relief ou si, sans excuse, il ne donne pas suite à une citation en bonne et due forme, sa conduite sera assimilée à une renonciation. La renonciation expresse ou même seulement tacite au relief est définitive.

97 Article 153 Les prescriptions de procédure contenues aux articles 151 et 152 sont très importantes pour le condamné. Pour cette raison, elles doivent être portées à sa connaissance lors de la communication du jugement par défaut. Comme on ne peut pas demander à tous les bureaux de police de les connaître, l'information du prévenu sera garantie par une notice qu'on joindra au jugement. La prescription nécessaire sera insérée dans une ordonnance d'exécution.

Article 154 Les dispositions sur la reprise de cause ne s'appliquent, d'après la procédure pénale militaire en vigueur, qu'aux condamnés qui demandent en Suisse le relief et la reprise de la cause en procédure ordinaire. Il n'existe pas de disposition applicable aux militaires qui reçoivent à l'étranger communication d'un jugement par défaut. Or ces condamnés devraient aussi pouvoir demander la reprise de la procédure, ce qui nécessite naturellement un assouplissement des conditions posées par l'article 150. A titre exceptionnel, il faudrait aussi pouvoir les dispenser de participer aux débats. Ces simplifications supposent toutefois que le condamné habite l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a son domicile.

A première vue, on pourrait être choqué par l'introduction de facilités particulières pour les militaires suisses habitant l'étranger. La pratique montre toutefois qu'une condamnation, même de peu d'importance, par un tribunal militaire cause des difficultés considérables à des compatriotes et qu'on ne peut souvent pas leur demander d'entreprendre un long voyage pour se rendre en Suisse. Pour ces motifs, une réglementation d'exception est indiquée.

En dérogation à la procédure ordinaire de reprise de cause, la demande, formulée par un absent, d'être dispensé d'assister à l'audience, doit être motivée, II faut que le juge puisse établir qu'il est impossible au requérant de se rendre en Suisse pour des raisons de famille, professionnelles ou financières. Si la requête de dispense est rejetée, la demande de relief et de nouveau le jugement devient caduque, c'est-à-dire que le condamné se trouve dans la même situation juridique qu'avant l'introduction de sa requête. Il peut donc, en tout temps, présenter derechef sa demande de relief en Suisse.

423.6

Dispositions particulières sur la procédure en révocation de sursis

Article 155 La décision de révocation du sursis doit être prise par le juge. La jurisprudence du Tribunal fédéral demande en outre que le condamné soit entendu dans chaque cas. Etant donnée l'importance de la révocation du sursis, la décision doit pouvoir faire l'objet d'un appel.

F:odile fédérale. 129« année. Vol. H.

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98 II s'impose dès lors d'adopter des dispositions spéciales de procédure sur la révocation du sursis. Des débats doivent avoir lieu dans chaque cas, au cours desquels le condamné sera entendu; les deux parties pourront y formuler et motiver leurs conclusions.

En général, la décision sur la révocation du sursis sera rendue en même temps qu'un nouveau jugement. On peut laisser a la pratique le soin de décider si les deux débats doivent avoir lieu en même temps ou, au contraire, immédiatement l'un après l'autre. Des débats spéciaux doivent en tout cas être fixés lorsque la révocation du sursis n'est pas en relation avec un nouveau jugement.

423.7

Dispositions particulières sur la procédure en exclusion du service personnel en vertu de l'article 16 de l'organisation militaire

Articles 156 à 158 Les articles 170 à 172 du droit en vigueur sont repris avec des modifications rédactionnelles de peu d'importance.

423.8

Des prétentions de la partie civile dans les procès pénaux

D'après lés dispositions en vigueur de la procédure pénale militaire sur l'action civile (art. 177 à 181 OJPPM), - dispositions qui présentent des lacunes -, ces prétentions doivent être annoncées au plus tard à l'ouverture de l'instruction principale. Si la nature et le montant du dommage ne sont pas déjà établis par l'enquête, il appartient au lésé de réunir les moyens de preuve nécessaires (principe de l'autonomie des parties). Les prétentions civiles ne peuvent être jugées que si elles sont liquides. On ne peut se porter partie civile que contre l'accusé. Les prétentions de droit public contre la Confédération dérivant de sa responsabilité pour des dommages résultant d'exercices militaires ou de l'assurance militaire, ne sont pas admises. Des prétentions civiles ne peuvent être jugées par le tribunal que sur demande du lésé et non d'office (ATMC 6, n° 58).

Le lésé a le droit de faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux civils.

D'après la pratique en vigueur, les tribunaux militaires doivent refuser de connaître d'actions civiles lorsqu'il est impossible d'évaluer le dommage. Cellesci ne doivent ni compliquer ni prolonger la procédure pénale. Les débats sur l'action civile n'ont lieu qu'après le prononcé du jugement pénal. Il n'y a pas de recours contre un jugement rendu sur les prétentions civiles. Lorsque le jugement pénal est mis à néant à la suite de l'admission d'un pourvoi en cassation ou d'une procédure de révision, le jugement rendu sur l'action civile tombe de plein droit. S'il est procédé, dans ce cas, à une nouvelle instruction devant un tribunal militaire, les prétentions civiles peuvent y être derechef élevées.

99 Comme les procès avec action civile sont rares devant les tribunaux militaires, on peut se demander si l'on ne devrait pas y renoncer. Des considérations de poids parlent toutefois en faveur de leur maintien. Sans compter que cette institution est généralement prévue par les lois civiles de procédure pénale, il faut prendre en considération en premier lieu les raisons découlant de l'économie du procès. Aussi peu il incombe au juge pénal de se prononcer sur des questions complexes et difficiles de droit civil, autant il est dans l'intérêt aussi bien de l'accusé que du lésé de ne pas devoir attendre d'une nouvelle procédure la liquidation de prétentions civiles claires. Il faut donc conserver l'action civile, mais les dispositions la concernant doivent être complétées. En premier Heu, il faut préciser les conditions de la constitution de partie civile.

Article 159 II est nécessaire de rédiger plus clairement l'article 177 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale. Seul le lésé lui-même peut intenter une action civile résultant d'un acte tombant sous le coup du code pénal militaire (al. 1 et 2). Naturellement, les articles 26 à 29 de l'organisation militaire (RS 510,10) n'en sont pas touchés et les prétentions contre la Confédération peuvent être jugées par les tribunaux militaires.

Le droit en vigueur n'indique pas les raisons qui autorisent un tribunal militaire à refuser de se prononcer sur une action civile. Par analogie avec l'article 210, 2e alinéa, de la procédure pénale fédérale (RS 312.0), le lésé sera renvoyé au juge civil lorsque l'appréciation de sa prétention se heurterait à des difficultés.

Lorsque les actions civiles sont contestées en partie seulement, cette formule ne s'oppose pas à ce que le tribunal admette les prétentions établies et ne renvoie le lésé au juge civil que pour la part non liquide de sa créance. En dérogation à la procédure pénale fédérale, le renvoi au juge civil doit déjà être possible lorsque le jugement de la demande présente des difficultés (texte actuel : des difficultés extraordinaires). Ces termes signifient que le déroulement du procès pénal militaire ne doit pas être entravé par les débats sur l'action civile et que, par conséquent, seuls des cas faciles à liquider peuvent être jugés comme prétentions civiles. De plus,
et cela n'est pas sans importance, il n'est pas indiqué que des tribunaux pénaux jugent des procès portant sur des créances civiles compliquées. Dans la procédure par défaut, l'action civile reste exclue. Comme, dans cette procédure, le relief peut être demandé en tout temps, un jugement définitif sur les préventions civiles ne serait pas possible.

Article 160 Cette disposition précise le droit en vigueur (art. 178, 1er al., OJPPM): des conclusions civiles peuvent être présentées de l'ouverture de l'enquête jusqu'au début de l'instruction principale. Le lésé qui en a présentées avant les débats est cité, mais, - comme dans diverses lois cantonales de procédure pénale -, il est

100

libre de comparaître ou non. Dans l'intérêt de l'économie du procès, l'action civile ne sera plus, à l'avenir, débattue après le procès pénal, mais en même temps que celui-ci. Cela ne change rien au fait que le lésé n'est pas partie au procès pénal et que la situation de l'accusé n'en est pas aggravée. Comme seules des prétentions liquides ou faciles à établir sont jugées par les tribunaux militaires, les droits de la partie civile n'en sont pas non plus lésés. L'introduction de l'action civile dans le procès pénal normal a pour conséquence que, d'après le 3e alinéa, le lésé reçoit la parole après l'auditeur pour formuler et motiver ses conclusions.

Arride 161 Le principe selon lequel le tribunal ne peut se prononcer sur une action civile que lorsque l'accusé a été condamné ou puni disciplinairement en vertu de l'article 145, mais non lors d'un acquittement, ne pouvait être déduit jusqu'ici qu'indirectement de l'article 178, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'année fédérale. Il fait maintenant l'objet d'une règle explicite.

423.9

Dispositions du droit en vigueur qui ont été supprimées

L'article 179 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale exclut tout moyen de droit contre les jugements sur les prétentions civiles. Il n'existe aucune raison de conserver cette prescription, qui est contraire aux principes sur lesquels repose l'Etat fondé sur le droit. La décision sur les prétentions civiles doit pouvoir être attaquée au moyen de l'appel ou du recours.

Sa revision aussi est admise, ce qui est nouveau. Par l'appel, le condamné peut, le cas échéant, attaquer aussi le jugement sur les conclusions civiles. S'il ne conteste que ce point, il dispose - comme le lésé - du recours.

On ne peut pas maintenir la règle de l'article 180 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, selon laquelle le jugement sur la demande civile devient caduc lorsque le jugement pénal est annulé par cassation ou revision. Il est tout à fait possible en pratique qu'un appel concerne seulement la mesure de la peine ou d'autres questions sans aucun rapport avec les conclusions civiles. En pareil cas, l'annulation automatique du jugement civil ne serait pas justifiée. Il appartiendra à la cour d'appel de décider dans chaque cas si, en cas de succès de l'appel, le jugement civil est aussi caduc. Les mêmes considérations valent pour la revision, On peut enfin renoncer à reprendre l'article 181 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale. Il est évident que, lorsque le tribunal militaire se refuse à juger une prétention civile, le lésé peut s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir son droit.

101 424

Des voies de droit

424.1

Plainte

Article 162 D'après le droit en vigueur, il n'y a recours que contre les actes du juge d'instruction, contre les retards qu'il apporte dans l'exercice de ses fonctions et contre les omissions qui pourraient lui être reprochées. Le cercle des personnes ayant le droit de recourir est délimité de façon détaillée (art. 182 OJPPM).

Comme les juges d'instruction, les présidents des tribunaux et des cours d'appel militaires ont le droit de prendre certaines décisions qui ne concernent pas seulement la conduite du procès. Il s'agit en première ligne d'arrestations, de séquestres et de visites domiciliaires. Ce sont pratiquement les seuls actes officiels du président qui peuvent avoir lieu dans la phase qui prépare les débats et échappent donc au contrôle du tribunal entier. La possibilité de porter plainte est donc étendue à ces actes. Contre les décisions et omissions du juge d'instruction, elle subsiste comme jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans une très large mesure.

Le cercle des personnes, qui ont qualité pour porter plainte ne subit aucune modification, mais cette qualité est définie de façon plus simple.

Article 163 Pour des raisons inhérentes à l'Etat fondé sur le droit et pour tenir compte de la convention européenne des droits de l'homme, la décision sur la plainte ne doit plus appartenir à l'auditeur en chef, mais à un organe judiciaire. Les présidents des tribunaux de division, des cours d'appel militaires et de la cour militaire de cassation sont désignés pour statuer sur les plaintes, ce qui satisfait à l'une des demandes présentées dans l'initiative du canton de Baie-Ville.

L'introduction d'un droit de plainte contre l'auditeur n'est pas nécessaire. Il n'est compétent que pour décider de classer l'affaire, et une telle décision peut, de son côté, être attaquée séparément.

Article 164 Le délai pour porter plainte est prolongé de trois à cinq jours. La plainte doit être motivée par écrit afin qu'on ait une base suffisante pour inviter la partie adverse à se prononcer à son égard. Souvent, les mémoires des parties ne seront pas suffisants; l'autorité compétente devra donc, le cas échéant, ordonner d'office les mesures d'instruction complémentaires nécessaires.

102 Article J65 Comme jusqu'ici, on ne peut naturellement pas accorder en règle générale d'effet suspensif aux plaintes car, suivant les circonstances, on mettrait en question la suite de l'enquête, qui pourrait être compromise ou même échouer. Dans des cas où ce refus aurait été praticulièrement dur, on a cependant accordé en pratique un effet suspensif au recours, contrairement au texte de la loi. Ce point sera maintenant réglé par la loi.

Article 166 La loi ne peut indiquer que d'une façon générale les mesures à prendre en cas d'admission d'une plainte. L'autorité compétente doit pouvoir prendre dans chaque cas celles qui apparaissent nécessaires, par exemple annuler des ordres d'arrestation, donner des instructions sur des mesures probatoires ou fixer des délais pour l'accomplissement de certains actes officiels.

Article 167 Le droit en vigueur ne contient aucune règle sur les frais de la procédure de recours. Cette lacune doit être comblée. En principe, les frais sont supportés par la Confédération; ils peuvent toutefois être mis à la charge du plaignant s'il a provoqué la procédure par sa légèreté.

424.2

Appel

Article 168 On peut appeler de tous les jugements des tribunaux de division et aussi des décisions sur le retrait ou le refus du retrait d'un sursis à l'exécution de la peine.

Font exception à ce principe les jugements par défaut: l'appel n'est pas possible dans ce cas, parce que la réouverture de la procédure et un nouveau jugement de première instance peuvent être demandés en tout temps et que l'appel peut être interjeté contre ce nouveau jugement. On ne peut pas non plus appeler des décisions sur des prétentions civiles qui sont attaquées indépendamment de la peine, ni des décisions sur les frais et indemnités. L'introduction d'un appel exclusivement pour le jugement de prétentions civiles serait excessive, car les tribunaux militaires ne connaissent que des affaires liquides ou simples de droit privé.

Article 169 Cette disposition contient les principes ordinaires sur la qualité pour faire appel et sur l'effet de l'appel. A ce propos, le droit de l'auditeur de faire appel empêche le jugement de passer en force.

103

Artide 170 L'appel peut être formé dans les cinq jours, par écrit ou oralement. U n'est pas nécessaire de le motiver.

La pratique des tribunaux civils montre que, dans de nombreux cas, il n'est pas nécessaire d'appeler du jugement entier. La possibilité de n'appeler que de parties du jugement formant un tout par elles-mêmes doit aussi être prévue dans la procédure pénale militaire.

Article 171 L'appel doit pouvoir être retiré jusqu'à la clôture de la procédure probatoire, donc encore pendant les débats du tribunal d'appel. Pour les frais en cas de retrait de l'appel, on a choisi une formule flexible qui permet, dans des cas particuliers, de les mettre à la charge du tribunal malgré le retrait d'appel.

Article 172 Cette disposition sur la transmission du dossier n'est importante qu'au point de vue de la forme.

Article 173 Lorsque le président du tribunal militaire d'appel considère l'appel comme tardif, il est néanmoins tenu de soumettre le dossier au tribunal. Si celui-ci retient à son tour que l'appel est tardif, il n'entre pas en matière.

Article 174 Pour la préparation des débats, les mêmes prescriptions sont en principe valables que pour la procédure devant le tribunal de division. Toutefois, contrairement à ce qui est le cas dans celle-ci, les dossiers sont mis en circulation auprès des juges.

Article 175 Si l'accusé a seul interjeté appel et ne comparaît pourtant pas à l'audience ou ne peut pas y être cité, l'instance est réputée périmée une heure après celle qui a été fixée pour les débats. Si le défaillant rend ensuite plausible qu'il n'a pas pu, sans faute de sa part, donner suite à la citation, la péremption d'instance est couverte.

104 Article 176 Lorsque l'auditeur a seul fait appel, les débats doivent avoir lieu. Si l'accusé fait défaut, on peut ordonner qu'il soit amené. Comme dans la procédure devant les tribunaux de division on doit pouvoir renoncer à le faire amener si cet ordre ne promet aucun succès. Dans ce cas, ou si l'accusé ne peut être traduit devant le tribunal, c'est la procédure contre absent qui se déroulera. Le condamné a le droit de demander le relief.

Article 177 Pour les débats, les mêmes dispositions que pour la première instance valent par analogie, à moins que, d'une manière évidente, elles ne concernent que celle-ci.

Elles ont été complétées par des règles sur l'ordre des plaidoiries et l'interruption de l'instruction principale.

Article 178 La réforme du jugement au préjudice de l'accusé est expressément exclue en cas d'appel de l'accusé et dans la mesure où l'auditeur a fait appel en faveur de celuici. Pour le reste, le tribunal militaire d'appel connaît sans réserve des faits et du droit.

Article 179 En principe, les frais de la procédure d'appel sont à la charge de la Confédération lorsque l'appel de l'accusé est admis en tout ou partie. En pratique, il faudra s'écarter de cette règle lorsque l'accusé aura, par exemple appelé de tout le jugement mais n'obtiendra gain de cause que sur un point secondaire sans importance. Si l'appelant succombe, il ne devra pas obligatoirement supporter les frais. Le tribunal doit avoir la faculté, en cas de circonstances particulières, de ne mettre qu'une partie des frais à la charge de l'appelant ou même d'y renoncer tout à fait. Au demeurant, les principes généraux de l'article 112, 3e alinéa, sont applicables en matière de frais et indemnités; il faut toutefois relever qu'une indemnité pour frais d'avocat peut aussi être accordée lorsque l'appel n'a été que partiellement admis.

424.3

Cassation

Article 180 Un pourvoi en cassation est possible" contre les arrêts des tribunaux militaires d'appel et contre les jugements par défaut des tribunaux de division. Contrairement à l'appel, le pourvoi en cassation a un sens dans la procédure par défaut, car il se fonde sur des violations du droit et des vices de procédure dans l'appréciation desquels la personne du coupable ne joue aucun rôle.

105 La voie du pourvoi en cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires d'appel sur le retrait du sursis à l'exécution de la peine. Comme nous l'avons déjà exposé ailleurs, de telles décisions peuvent être plus graves pour l'intéressé qu'un nouveau jugement. D est donc justifié de prévoir aussi le pourvoi en cassation dans ce cas.

Article 181 En principe, les motifs de cassation du droit en vigueur n'ont pas besoin d'être modifiés, en raison surtout de l'introduction de l'appel. Le motif de cassation de l'article 181, 1er alinéa, lettre e (art. 188, 1er al., ch. 7, OJPPM), a été quelque peu élargi. La cassation doit être prononcée non seulement quand le jugement n'est pas motivé, mais aussi lorsqu'il l'est insuffisamment. Une lacune est en outre comblée par la disposition selon laquelle il y a également lieu à la cassation lorsque des faits essentiels retenus par le jugement sont en contradiction avec le résultat de la procédure probatoire (art. 181, let./). Au demeurant, les motifs de cassation sont groupés différemment, et leur rédaction est simplifiée. Ainsi, les chiffres 2 et 4 de l'article 188 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale ont été réunis: l'absence d'une personne dont la loi prescrit la présence est un cas spécial de composition irrégulière du tribunal (art. 181, let. a). Dé même, la limitation inadmissible des droits de la défense (art. 188, ch. 6) ne représente rien d'autre que la violation de dispositions essentielles sur la procédure au cours des débats, telle qu'elle est réglée sous une forme nouvelle à l'article 181, lettre e.

Outre les cas de violation du code pénal ainsi que de l'absence de motifs, la cassation ne peut être requise sous l'empire de la législation en vigueur, que lorsque, pendant l'instruction principale, la partie a déjà présenté des conclusions dans ce sens ou signalé l'irrégularité (art. 188, 2e al., OJPPM). Cette limitation du droit de demander la cassation sera atténuée. Il faut toutefois maintenir qu'en ce qui concerne les motifs de cassation indiqués sous les lettres a et c (constitution irrégulière du tribunal, violation de dispositions de procédure pendant les débats), la cassation ne peut être demandée que si la partie en question a déjà, pendant les débats, présenté des conclusions à cet égard
ou signalé l'irrégularité. Il faut empêcher qu'une partie n'accepte tacitement des fautes de procédure et ne les attaque que plus tard au moyen du pourvoi en cassation, lorsque le jugement n'est pas à son avantage. En ce qui concerne la compétence à raison de la matière, on pourrait théoriquement soutenir que la cassation ne devrait pouvoir être demandée que lorsque le vice de procédure a déjà été critiqué pendant les débats. La pratique montre toutefois que les questions de compétence sont parfois difficiles à trancher ou échappent complètement à l'attention des parties. Il y a un intérêt prépondérant à ce que le jugement soit rendu par le tribunal compétent. Le moment où la compétence est contestée ne doit plus être décisif pour la recevabilité du pourvoi en cassation.

106 Article 182 C'est à juste titre que, de divers côtés, on a critiqué la brièveté des délais de la procédure militaire de cassation. Le délai pour annoncer le pourvoi en cassation est donc porté de vingt-quatre heures à cinq jours à partir de la lecture du jugement. Un délai encore plus long, conformément à quelques propositions, ne se justifie pas, étant donné que l'annonce du pourvoi en cassation n'a pas besoin d'être motivée.

D'après la jurisprudence du tribunal militaire de cassation (ATMC 3 n° 46), l'annonce du pourvoi en cassation faite non au greffier, comme le'prévoit l'article 189 de l'organisation judiciaire et procédure pénale militaire, mais à un autre officier de la justice militaire appartenant au tribunal, est reconnue valable. Le nouveau texte de la loi (2e al.) fait un pas de plus et autorise l'annonce du recours au tribunal en général. Elle pourra donc être adressée, à l'avenir, aussi bien au président qu'au greffier ou à un autre juge du tribunal inférieur. Cette simplification exige, pour des raisons de sécurité juridique, la présentation du pourvoi en cassation par écrit.

Le délai pour motiver par écrit le pourvoi en cassation se monte actuellement à dix jours au plus, mais a pu, en pratique, être écourté. Pour l'adapter à celui que prévoit l'article 272 de la procédure pénale fédérale (RS 312.0), il est porté à vingt jours.

L'article 190 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale confère à l'auditeur en chef le droit, en transmettant le pourvoi au président du tribunal de cassation, d'y joindre ses observations et conclusions. A l'avenir, le dossier sera transmis directement par le tribunal inférieur au tribunal militaire de cassation, ce qui ne laisse plus place à l'avis de l'auditeur en chef.

Article 183 Cette règle correspond à l'article 191 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale. Elle n'a été modifiée que dans sa rédaction.

Article 184 Eu égard au caractère de pure autorité de cassation que revêt le plus haut tribunal militaire, il n'y a pas de débats oraux devant lui. En revanche, la possibilité d'un second échange d'écritures est prévue, ce qui est nouveau. Le tribunal militaire de cassation ne connaît, comme jusqu'ici, que des conclusions présentées. Lorsque la cassation est demandée pour composition
irrégulière du tribunal ou parce que celui-ci s'est saisi à tort, ou encore pour violation de prescriptions importantes de procédure, le tribunal de cassation ne tient compte que des faits mentionnés dans le pourvoi, tandis qu'en ce qui concerne les autres motifs de cassation (art. 181, let. d, e et/), il n'est pas 1Ì6 par le texte du pourvoi.

Ces règles sont conformes à l'article 192 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

107 Article 185 Compte tenu de la jurisprudence (ATMC 5 n° 88), cette disposition a été élargie par rapport au droit en vigueur. Elle dispose que la décision du tribunal militaire de cassation ne doit pas avoir d'effet préjudiciable pour l'accusé lorsque celui-ci s'est seul pourvu en cassation, ni dans la mesure où l'auditeur a expressément recouru dans l'intérêt de l'accusé. Cela signifie que l'autorité inférieure à qui une cause a été renvoyée pour nouvelle décision, ne doit en aucun cas rendre un jugement plus sévère que celui qui a été cassé. Il est probable que cette disposition sera rarement appliquée; elle est néanmoins justifiée en vue d'une protection juridique complète de l'accusé.

Article 186 Au termes de l'article 194 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, le tribunal militaire de cassation rend lui-même le jugement définitif lorsque la cassation est motivée par une fausse application de la loi.

Cette faculté n'existe que dans la procédure pénale militaire; on ne la retrouve pas dans des procédures pénales civiles. Elle ne correspond pas à l'idée de la cassation et elle est aussi choquante parce que le coupable est condamné par un tribunal qui ne l'a jamais vu. Il faut donc renoncer à laisser au tribunal de cassation la faculté de rendre lui-même le jugement sur le fond.

Au demeurant, l'article 186 réunit les articles 194,195 et 196 du droit en vigueur et les complète en précisant que la cause doit être renvoyée à l'autorité compétente lorsqu'un jugement est cassé pour incompétence «ratione materiae».

Article 187 L'article 198 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale est repris ici avec des modifications rédactionnelles.

Article 188 La question des frais de la procédure de cassation n'est réglée que de façon rudimentaire à l'article 193 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale; en effet, celui-ci prévoit seulement la possibilité de mettre un émolument de justice à la charge du condamné qui n'a pas obtenu gain de cause. Le contenu de l'article 188 correspond aux dispositions sur les frais et indemnités en vigueur pour les autres autorités judiciaires et introduit ainsi une solution plus libérale en ce qui regarde l'indemnité due au condamné qui a obtenu gain de cause.

Article 189 L'arrêt du tribunal militaire de cassation doit être communiqué aux parties, au président du tribunal inférieur et à l'auditeur en chef. En outre, comme l'article

108

148, 3e alinéa, le prévoit, seul le dispositif des arrêts à tenir secrets est communiqué par écrit au condamné et à son défenseur. Pour tenir compte de leur besoin d'information, on leur accorde le droit de prendre connaissance des motifs écrits de cet arrêt.

424.4

Recours

Article 190 L'adaptation du code pénal militaire (RS 321.0) aux nouvelles dispositions du code pénal suisse (RS 311.0) exige la création d'un moyen de droit supplémentaire. Le recours servira à attaquer des décisions des tribunaux de division et des tribunaux militaires d'appel contre lesquelles le pourvoi en cassation n'est pas admissible. L'énumération des motifs de recours n'est pas limitative, mais se borne aux cas principaux. Peuvent ainsi être attaqués au moyen du recours la décision sur l'exécution d'une peine qui a été renvoyée jusqu'après l'exécution de mesures de sûreté ordonnées par le juge, la réintégration dans la capacité d'exercer une charge ou une fonction, la radiation de l'inscription au casier judiciaire, le refus du relief, la condamnation aux frais et le refus d'une indemnité. De même, le recours et recevable contre les décisions sur les prétentions civiles. Toutefois, si la partie pénale d'un jugement fait l'objet d'un recours en cassation, celui-ci peut être étendu à la partie du jugement qui concerne les prétentions civiles. On peut, dans ces cas, renoncer au recours, ce qui évite une double procédure.

Un recours peut aussi être formé contre d'autres décisions telles que la confiscation et l'attribution à la Confédération de dons et autres avantages, la réadmission au service personnel et l'ordonnance d'arrestation immédiate à la fin des débats. Il n'est pas justifié de réduire l'énumération légale des cas de recours au profit du pourvoi en cassation ou de l'appel. Comme dans le domaine civil, il faut faire abstraction d'une solution qui permettrait d'appeler non seulement des jugements, mais aussi des décisions au sens de l'article 91 ; il n'en existe nul besoin.

Article 191 La qualité pour recourir est la même qu'en matière de cassation, mais en plus le lésé peut recourir au sujet de ses prétentions civiles.

Article 192 Comme le recours doit être présenté motivé, on a prévu un délai de vingt jours pour son introduction. De même que dans la procédure de cassation, les parties ne sont pas convoquées à des débats; en revanche, un nouvel échange de mémoires

109 peut être ordonné. Les débats en présence des parties sont inutiles, puisque - à l'exception du jugement sur les prétentions civiles - les décisions des tribunaux inférieurs qui font l'objet du recours n'ont pas été prises dans une procédure contradictoire.

Le tribunal de cassation est lié, quant à la peine, par le jugement attaqué seulement lorsque le recours ne vise que la décision sur une prétention civile ou la condamnation aux frais ou encore la demande d'une indemnité. La décision ne doit pas être plus défavorable au recourant que le jugement attaqué.

Article 193 Le tribunal militaire de cassation peut renvoyer la cause au tribunal qui a rendu le jugement mis à néant ou décider lui-même. Le renvoi sera indiqué lorsqu'un complément d'enquête, tel que des auditions, la demande de rapports et autres mesures analogues, est nécessaire.

Article 194 Les règles relatives aux frais et indemnités correspondent en principe à celles de la procédure de cassation, 424.5

Revision

Le droit en vigueur ne règle la procédure de revision que dans ses grandes lignes il présente donc plusieurs lacunes ou inexactitudes. Il convient de réparer ces défauts en s'appuyant sur la procédure pénale fédérale (RS 312,0).

Article 195 Les conditions de la revision doivent être précisées; leur nouvelle rédaction correspond dans une large mesure à l'article 229 de la procédure pénale fédérale (RS 312.0). En dérogation à celle-ci, on a renoncé à fixer un délai pour la présentation de demandes en revision. Cela signifie que, dans l'intérêt du condamné, une demande de revision peut être présentée en tout temps, même après l'écoulement du délai de prescription. En revanche, les dispositions du code pénal militaire (RS 321.0) excluent la revision au détriment du condamné après l'écoulement du délai de prescription.

Article 196 Les règles de procédure relatives aux prétentions civiles ayant été complétées, il y a lieu d'introduire également la revision quant à ces prétentions. Ainsi que le prévoit l'article 230 de la procédure pénale fédérale (RS 312.0), la revision qui se fonde sur l'article 195, lettre b, doit être demandée dans les trente jours suivant la connaissance du motif. Elle ne peut en tout cas plus être demandée dix ans après l'expédition du jugement.

110

Article 197 Le cercle des personnes ayant qualité pour présenter une demande de revision est défini à nouveau d'une manière analogue à l'article 231 de la procédure pénale fédérale. Pour introduire une demande de revision, l'auditeur n'aura plus besoin d'attendre des instructions du Département militaire fédéral.

Article 198 Les demandes de revision doivent être motivées et les moyens de preuve leur être joints. La demande de revision est un moyen de droit extraordinaire et ne peut donc, en principe, pas avoir d'effet suspensif. Cette disposition peut conduire en pratique à des résultats choquants. Le président du tribunal militaire de cassation doit donc pouvoir, dans certains cas particuliers, accorder déjà un effet suspensif lors de la présentation de la demande. Le jugement attaqué n'en conserve pas moins sa validité jusqu'à son annulation totale ou partielle par le tribunal militaire de cassation.

Un problème particulier se pose au sujet de la peine de mort. L'article 211 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale prévoit qu'en temps de guerre le tribunal peut ordonner l'exécution immédiate d'une condamnation à mort, nonobstant un recours en revision, «si, de l'avis unanime des juges, le salut de la patrie l'exige». Cette disposition devant être abrogée parce qu'elle est contraire aux principes de l'Etat fondé sur le droit, l'exécution d'une condamnation à mort pourrait, en pratique, être rendue absolument impossible par des demandes répétées de revision. C'est pourquoi, lors d'une condamnation à mort, tout le tribunal décidera s'il y a lieu d'accorder un effet suspensif à la demande de revision.

Article 199 Le droit en vigueur ne prévoit pas la défense d'office dans la procédure de revision. Comme celle-ci nécessite souvent des enquêtes compliquées, il convient de prévoir aussi la défense d'office en pareil cas. Les demandes de revision présentées directement par des personnes ne possédant pas de connaissances juridiques ont souvent besoin d'être complétées. C'est pourquoi un défenseur d'office doit déjà pouvoir être nommé avant la procédure proprement dite, c'est-à-dire pour compléter la demande.

Article 200 Dans l'intérêt de l'instruction, le président du tribunal militaire de cassation doit avoir la faculté de procéder à des mesures d'instruction ou d'y faire procéder.

Ili Artide 201 Cette disposition correspond, avec des modifications rédactionnelles, à l'article 203 du droit en vigueur.

Article 202 Contrairement au droit en vigueur, le tribunal militaire de cassation doit, lorsqu'il annule un prononcé, pouvoir au besoin, renvoyer la cause pour nouveau jugement à un autre tribunal que celui qui l'avait déjà jugée. Si la demande de revision est dirigée contre un arrêt du tribunal militaire de cassation, la cause doit, en cas d'admission de cette demande, être jugée à nouveau par la cour d'appel militaire compétente. Dans ce cas aussi, il est possible de renvoyer la cause à une autre cour de même rang.

Les frais de la procédure et un émolument de justice sont mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.

Article 203 La rédaction de l'article 202 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale a été modifiée.

Article 204 La réglementation des conséquences d'un acquittement en reprise de cause correspond dans son esprit à l'article 237, 1er alinéa, de la procédure pénale fédérale (RS 312.0), avec la différence que le tribunal qui rend le jugement doit se prononcer d'office sur la question de l'indemnité et non sur demande.

425

Exécution

Articles 205 à 207 La rédaction de ces dispositions a été modifiée.

Article 208 Le produit des amendes disciplinaires prononcées par une autorité militaire cantonale revient non pas à la Confédération, mais au canton (art. 191a CPMF, RS 311.0). Le 1er alinéa fait une réserve sur ce point, qui est nouveau. La rédaction du 2e alinéa a été simplifiée.

112 Article 209 A côté de modifications rédactionnelles, cet article règle l'exécution des dispositions sur les mesures de sûreté qui ont été insérées dans le code pénal militaire (RS 321.0). On peut renoncer à l'article 209, 4e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, selon lequel le condamné sera livré à l'autorité de police compétente du canton chargé de l'exécution, cette disposition allant de soi.

Article 210 Cette disposition reproduit littéralement le texte actuel de l'article 210 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale. L'article 211 de cette loi n'a pas été repris, car son contenu correspond à une justice sommaire (v. commentaire Haefliger, art. 211, note 1) et se trouve en contradiction avec les principes de l'Etat fondé sur le droit. Il est certes compréhensible que l'absence de justice sommaire puisse conduire dans certaines circonstances à la justice populaire, mais cette considération est impuissante à justifier le maintien d'une justice sommaire.

Article 211 La rédaction de l'article 212 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale a été modifiée.

Article 212 Le principe selon lequel la Confédération doit supporter les frais de l'exécution des peines et mesures, est complété par la réserve du droit de recours contre les parents qui doivent des aliments en vertu de l'article 328 du code civil suisse (RS 270). Un recours n'est toutefois recevable que pour les mesures prévues par les articles 43, 44 et 100Ma du code pénal (RS 311.0), En effet, ces mesures remplacent en pareil cas un traitement qui aurait dû être fait indépendamment de tout jugement pénal. Pour cette raison, on ne peut pas renoncer à cette disposition, qui va du reste moins loin que l'article 368 du code pénal. En cas de recours, le remboursement doit naturellement être demandé à l'intéressé avant ses parents.

426

Procédure pénale contre des étrangers, conformément aux conventions

internationales pour la protection des victimes de la guerre

Articles 213 et 214 Ces deux dispositions reproduisent littéralement les articles 214 et 215 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

113 427

Dispositions transitoires et finales

Articles 215 à 218

Le nouveau droit doit s'appliquer immédiatement à toutes les procédures en cours. Quant aux recours en cassation pendants, on pourra les retirer et les remplacer par des appels.

5

Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel

51

Conséquences financières

511

Code pénal militaire

Les modifications du code pénal militaire n'entraîneront pas de frais supplémentaires.

512

Procédure pénale militaire

Selon toute prévision, les frais des tribunaux de première instance ne se modifieront pas, mais il est impossible de les estimer avec quelque sûreté. Sur la base du nombre des séances en 1975, la réduction du nombre des juges devrait permettre une économie (diminution des montants de la solde et des frais de voyage). L'introduction des ordonnances de condamnation provoquera une réduction du nombre des séances, mais il n'est pas possible d'en prévoir l'importance. U faut également s'attendre à un léger recul des frais de défense par suite de l'introduction des ordonnances de condamnation. En revanche, un surcroît de dépenses pourrait résulter des fonctions des présidents de tribunaux en tant qu'autorités de recours dans la procédure disciplinaire.

La création de tribunaux d'appel provoquera un surcroît de frais de l'ordre de 50 000 à 100 000 francs. Des secrétariats devront être attribués à ces tribunaux, ce qui entraînera des dépenses supplémentaires d'environ 150 000 francs pour le personnel et la chancellerie.

L'introduction de l'appel devrait provoquer une certaine réduction des frais de séances du tribunal militaire de cassation.

Désonnais, la Confédération devra aussi supporter les dépenses qu'exigera l'exécution des mesures. Il faut toutefois admettre que les tribunaux militaires n'ordonneront que très rarement des mesures et que le surcroît de frais en résultant sera donc plutôt modeste.

Feuille fédérale, 129' année. Vol. n.

g

114 52

Répercussions sur l'effectif du personnel

521

Code pénal militaire

La révision du code pénal militaire n'entraînera pas de modification pour l'effectif du personnel.

522

Procédure pénale militaire

L'augmentation de l'emploi de personnel à la suite de la création de tribunaux d'appel et de l'attribution des recours disciplinaires aux présidents des tribunaux sera compensée par la réduction du nombre des juges en première instance.

Un surcroît de dépenses pour le personnel de chancellerie - qui augmentera d'au moins trois fonctionnaires - résultera de la création des tribunaux d'appel.

53

Conséquences pour les cantons et les communes

531

Code pénal militaire

Les décisions concernant la libération conditionnelle ne seront plus prises par le Département militaire fédéral, mais par les autorités cantonales compétentes. Il n'y aura pas d'autres conséquences.

532

Procédure pénale militaire

La modification de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale n'entraînera aucun surcroît de charges pour les cantons ni pour les communes.

6

Constitutionnalité

61

Code pénal militaire

La constitutionnalité du projet est établie par les articles 20 et 64Ws de la constitution, selon lesquels les lois sur l'organisation de l'armée émanent de la Confédération et celle-ci a le droit de légiférer en matière de droit pénal.

62

Procédure pénale militaire

La constitutionnalité du projet résulte de l'article 20 de la constitution, aux termes duquel les lois sur l'organisation de l'armée émanent de la Confédération.

23925

115

(Projet)

Code pénal militaire (CPM) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19771>, arrête : I

Le code pénal militaire du 13 juin 19272> est modifié comme il suit: 1. Changements de termes 1

(ne concerne que le texte allemand)

a

Les articles intercalaires sont désignés par a, b, c, etc. et non plus par bis, , etc.

ter

3

En matière disciplinaire, le terme «peine» est remplacé par «punition».

2. Modification des titres et articles

Art. 2, ch. 1,3 et 7 Sont soumis au droit pénal militaire: 1. Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires pour les infractions prévues aux articles 115 à 137 et 145 à 179, à moins que celles-ci ne soient en relation avec le service de la troupe; M FF 1977 II 1 *> RS 321.0

116

3. Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires qui portent l'uniforme en dehors du service, pour les infractions prévues aux articles 61 à 114 et 138 à 144; 7. Les civils employés régulièrement par la troupe ou qui le sont pour l'exécution de tâches spéciales.

Art. 4, ch. 1er

En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 : 1, Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie.

Art. 6, 1er al.

1

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé soit à une infraction purement militaire (art. 61 à 85), soit à une infraction contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107), soit à une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé (art. 108 à 114), avec d'autres personnes auxquelles le droit militaire est applicable, seront également punissables d'après le présent code.

Art. 10 2. Responsabilité, Irresponsables

N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles 43 et 44 du code pénall> sont réservées.

Art. 11

Responsabilité restreinte

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles 42 à 44 et 10UniB du code pénal« sont réservées.

D RS 311.0

117

Art. llb (nouveau) 1

Le juge d'instruction ou le tribunal ordonnera l'examen de Doute sur retai l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une infor- mental de l'inculpé mation sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.

2 Les experts se prononceront sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les articles 42 à 44 et 100bis du codepénal 1)..

Art. 12 Si un délinquant astreint au service militaire ou versé dans Exclusion de les services complémentaires est acquitté comme irresponsable l'armée à titre de mesure de sareté ou est condamné par un jugement qui admet s a s û r e t é n s a b i l i t é restreinte, le juge pourra prononcer son exclusion de l'armée.

2 Le Département militaire fédéral peut lever l'exclusion de l'armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.

1

Art. 13 Le présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont 3a. Enfants pas atteint l'âge de 7 ans révolus.

2 Si un enfant âgé de plus de 7 ans, mais de moins de 15 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les articles 83 à 88 du code pénal 1) lui seront applicables. Les autorités civiles sont compétentes.

1

Art. 14 Si un adolescent âgé de plus de 15 ans, mais de moins de b. Adolescents 18 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, lui seront applicables les articles 90 à 99 du code pénal *>, ainsi que les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l'article 397bis, lettre d, dudit code. Les autorités civiles sont compétentes.

Art. 14a (nouveau) 1

Si, au moment d'agir, l'auteur était âgé de plus de 18 ans, mais de moins de 25 ans révolus, les dipositions générales du présent code sont applicables, sous réserve du 2e alinéa.

2 Les articles 100, 2e alinéa, 100bis et 100ter du code pénal« sont applicables. L'autorité compétente selon les articles100bisB et 100ter du code pénal est celle du canton chargé de l'exécution.

» RS 311.0

c. Jeunes adultes

118

Art. 28, titre marginal et 2e al.

2

2. Peines privatives de liberté et mesures de sûreté.

Réclusion

Abrogé

Art. 29, 2° al.

Abrogé

Art. 29a, 2* al.

2

Lorsque la loi prévoit alternativement l'emprisonnement ou l'amende, le juge pourra prononcer les arrêts répressifs au lieu de l'emprisonnement.

Art. 29b (nouveau) Exécution des peines privatives de liberté; Interruption

1

Sous réserve de l'article 30, les peines privatives de liberté seront exécutées conformément aux dispositions du code pénal1).

2

L'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

3

Si, pendant l'exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée sur la peine. L'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra faire abstraction de tout ou partie de cette imputation si le transfert a été rendu nécessaire par une maladie ou d'autres causes manifestement antérieures à l'incarcération.

L'imputation n'aura pas lieu si le condamné a frauduleusement provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleument prolongé son séjour à l'hôpital ou dans un hospice.

Art. 29c (nouveau) Mesures de sûreté

1

Les dispositions des articles 42 à 45 du code pénal V, concernant les mesures de sûreté, sont applicables.

2 L'autorité compétente selon ces dispositions est celle du canton chargé de l'exécution.

3

Les renvois des articles 42, chiffre 4, 1er alinéa, 43, chiffre 2, 2 alinéa, et 45, chiffre 5, du code pénal1' visent les dispositions correspondantes du présent code (art. 50, 32, ch. 2, 29b, 2e et 3e al.).

4 Les mesures de sûreté sont exécutées selon les dispositions du code pénal l>.

e

« RS 311.0

119 Art. 30

L'emprisonnement peut être exécuté sous régime militaire, Exécution mîiiconformément aux prescriptions qu'édicté le Conseil fédéral. p1^TMTMTM Le juge en décide librement.

Art. 31, ch. Ià3, ch. 4, 1er, 2e et 4e al.

1. Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra le libérer conditionnellement.

L'autorité compétente du canton chargé de l'exécution examinera d'office si le détenu peut être libéré conditionneHement, Elle demandera l'avis de la direction de l'établissement. Elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête.

2. L'autorité compétente du canton chargé de l'exécution impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d'épreuve sera de cinq ans.

3. L'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

4. Si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra renoncer à la réintégration.

Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution, le libéré persiste à

120

enfreindre une des règles de conduite à lui imposée, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer.

Si la réintégration n'est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement.

Art. 32, ch. 1", 1er al, ch. 2, 3e al, ch. 3 et 4

1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire autre que l'exclusion de l'armée et la dégradation, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents, le caractère et la conduite militaire du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

2. 3e alinéa abrogé 3. Si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, si sa conduite au service militaire est mauvaise ou s'il est à réitérées fois puni disciplinairernent, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le juge ordonnera l'exécution de la peine.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine s'il y a des raisons d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres mesures prévues au chiffre 2 ou prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement.

Le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis est compétent.

Si une peine devenue exécutoire en suite de révocation du sursis est en concours avec une des mesures prévues aux articles 43, 44 ou 100bls du code pénal1', l'exécution en est suspendue, D RS 311.0

121

L'exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve.

4, Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution en ordonnera la radiation du casier judiciaire.

Art. 33, ch. 1", 1er al.

1. Sauf disposition contraire et expresse de la loi, le maximum de l'amende sera de 40 000 francs.

Art. 34 1. L'autorité compétente fixera au condamné un délai de Recouvrement paiement d'un à trois mois. Si le condamné n'a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être tenu de payer l'amende sans délai ou de fournir des sûretés, · L'autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l'amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité d'après la situation du condamné. Elle pourra aussi l'autoriser à racheter l'amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. Dans ces cas, l'autorité compétente pourra prolonger le délai accordé.

2. Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, l'autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si l'on en peut attendre quelque résultat.

3. Si le condamné n'a ni payé ni .racheté l'amende, celle-ci sera convertie en arrêts répressifs par le juge.

Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende. La procédure est gratuite dans les cas où la conversion est exclue par décision postérieure au jugement.

En cas de conversion un jour d'arrêts répressifs sera compté pour 30 francs d'amende ou une fraction de ce montant; la durée de ces arrêts répressifs ne pourra toutefois dépasser trois mois.

Le juge pourra en suspendre l'exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis.

122

4. Lorsque les conditions de l'article 32, chiffre 1er, sont remplies, le juge pourra ordonner que la condamnation à l'amende soit radiée du casier judiciaire, si le condamné n'a pas encouru de condamnation pour une infraction" commise pendant un délai d'épreuve d'un à deux ans fixé par Je juge et si l'amende a été payée, rachetée ou remise. L'article 32, chiffres 2 et 3, est applicable par analogie.

La radiation sera ordonnée d'office par l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution.

5. Pour les amendes disciplinaires, l'article 191a est applicable.

Art. 36 4. Peines acExclusion de 1armée

* Le juge exclura de l'armée le condamné à la réclusion et l'interrnenCvertutU dl'articlele 42 du Code P é n 1 ) "· 2

Le juge pourra exclure de l'armée le · condamné à l'emprisonnement.

3

L'exclusion sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.

Art. 37 Dégradation

1 Le juge prononcera la dégradation de l'officier, du sousofficier ou de l'appointé qui, par un crime ou un délit, s'est rendu indigne de son grade.

3 L'officier, le sous-officier ou l'appointé dégradé sera exclu du service personnel.

3

En cas de service actif, il pourra être rappelé au service par décision du commandant en chef de l'armée; la dégradation est maintenue.

4

La dégradation sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.

Art. 38, ch. 2, 2e al. (nouveau), ch. 3, 2e al.

2. ...

Tout délinquant d'habitude envoyé dans une maison d'internement en vertu de l'article 42 du code pénal 1) demeurera incapable pendant dix ans, » RS 311.0

123

La durée de l'incapacité sera comptée à partir du jour où la peine aura été subie ou remise; si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant ce délai d'épreuve, elle sera comptée à partir de la libération conditionnelle; en matière d'internement, cette durée sera comptée du jour de la libération définitive.

Art. 4l Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punis- 5, Autres mesable, le juge prononcera la confiscation des objets et valeurs qui TMjf 'Conuscasont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont été l'objet a. objet et d'une infraction ou qui ont servi à la commettre ou qui étaient conditions destinés à la commettre: a. S'il y a lieu de supprimer un avantage ou une situation illicite; b. Si les objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

1

a Lorsque les conditions fixées au 1er alinéa ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées s'il est possible de les en séparer sans l'endommager gravement et sans dépenses disproportionnées.

3 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

4 Lorsque des objets ou des valeurs ne sont plus détenus par celui à qui ils ont procuré un avantage illicite et chez qui ils devraient être confisqués, leur remplacement par une créance compensatrice de la Confédération d'un montant équivalent à l'avantage illicite sera ordonné.

Art. 41a (nouveau) 1

Lorsqu'un tiers peut faire valoir un droit de propriété sur *. Droits des les objets ou valeurs à confisquer ou que, sans avoir eu connais- tiers sance de l'infraction, il a acquis le droit d'en devenir propriétaire, les objets ou valeurs lui seront remis, à moins qu'ils ne doivent être mis hors d'usage ou détruits.

2

Lorsqu'un tiers a un autre droit que celui de propriété sur les objets ou valeurs, le produit éventuel de la réalisation lui sera remis, sous déduction des frais, jusqu'à concurrence de la valeur de son droit, 3 Les prétentions de tiers fondées sur le présent article . s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de la confiscation.

124

Dévolution de dons et autres avantages

Art. 42 Les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devraient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction sont acquis à la Confédération. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui les a reçus devra en payer la valeur, a L'article 4la est applicable par analogie.

1

Art. 42a

AllocatiTM au lésé

1

Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge pourra allouer au lésé, jusqu'à concurrence du dommage constaté judiciairement ou par accord avec le lésé, les objets et valeurs confisqués, les dons et autres avantages acquis à la Confédération ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais.

3

Si le dommage est assez grave pour faire tomber le lésé dans le besoin et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge pourra également allouer au lésé, en tout ou partie, le montant de l'amende payée, 3

Ces allocations ne seront accordées que sur requête du lésé et moyennant cession à la Confédération d'une part correspondante de sa créance.

Art. 53, 2e al.

2

La prescription est interrompue par tout acte d'instruction dans une enquête ordinaire ou une enquête en complément de preuves ou par toute décision du tribunal dirigé contre l'auteur, notamment par les citations, les interrogatoires, les mandats d'arrêt, les ordres de visite domiciliaire, les ordonnances d'expertise ainsi que par tout recours contre une décision.

Art. 55

point de départ

La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire, et, en cas de condamnation avec sursis ou d'application d'une mesure, du jour où l'exécution est ordonnée.

Art. 57 (nouveau)

Réadmjssion au service personnel

Lorsqu'un délinquant a été exclu de l'armée mais qu'il n'a été ni dégradé ni interné selon l'article 42 du code pénal1', le « RS 311.0

125

juge, à la requête du condamné, pourra le réadmettre au service personnel, si sa conduite le justifie et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé,

Art. 58 Lorsqu'un délinquant, aura été déclaré incapable de revêtir Réintégration une charge ou une fonction officielle et que deux ans au moins ç^V-eXer«r se seront écoulés depuis l'exécution du jugement ou, en cas de TM fo^oTM sursis, depuis l'expiration du délai d'épreuve, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'éligibilité, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a reparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 59 Le préposé au casier judiciaire radiera d'office l'inscription Radiation de si, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, il s'est ÎSjSSSi écoulé : a. Vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'article 42 du code péiial1', b. Quinze, ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une autre mesure de sûreté, y compris celle que prévoit l'article 100MB dudit code, c. Dix ans en cas de condamnation à l'emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'article 37bis, chiffre 1er, dudit code.

1

2 Si l'amende est prononcée comme peine principale, l'inscription sera radiée dix ans après le jugement.

3 A la requête du condamné, le juge pourra ordonner la radiation si la conduite du condamné le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l'accord du lésé, si l'amende a été payée, rachetée ou remise et les peines accessoires exécutées. L'exclusion de l'armée et la dégradation sont réputées exécutées dès l'entrée en force de jugement. Dans ces cas, la radiation pourra être requise à l'expiration des délais suivants à compter de l'exécution de jugement : a. Dix ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'article 42 dudit code,

» RS 311.0

126

6. Cinq ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'une des autres mesures de sûreté, y compris celle que prévoit l'article 100Ws dudit code, c. Deux ans en cas de condamnation à l'emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'article 37bls, chiffre 1er, dudit code ou à l'amende comme peine principale.

^ Si la peine est prescrite, la radiation du jugement pourra aussi être ordonnée, mais au plus tôt au moment où la peine serait arrivée à son terme si elle avait été exécutée dès l'entrée en force du jugement.

5

La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces délais si une conduite particulièrement méritoire du condamné le justifie.

6

Le juge compétent pour ordonner la radiation de la dernière peine inscrite est aussi compétent pour ordonner simultanément la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

Art. 60, 2e al. et 3e al. (nouveau) 3

Si l'épreuve a été subie avec succès, le délai pour solliciter la réhabilitation court du jour de la libération conditionnelle; il est de cinq ans à compter de la libération définitive en cas d'internement visé à l'article 42 du code pénal1).

3 En rejetant une réquête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.

Art. 72, ch. 1er, 1er al.

1. Celui qui, sciemment, aura enfreint un règlement ou une autre prescription de service, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art, 81, ch, 2, 1" al.

2. La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou les arrêts répressifs, si l'auteur, du fait de ses convictions religieuses nu morales, a agi à la suite d'un grave conflit de conscience. Le juge pourra l'exclure de l'armée.

« RS 311.0

127

Art. 86, titre marginal I. Trahison Espionnage

Art. 100 1

Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou Entrave au serl'aura troublé dans son service, sera puni de l'emprisonnement vicmilitairerc pour six mois au plus.

2

En cas de service actif, la peine sera l'emprisonnement.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 106, 4e al. (nouveau) 4 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 145, ch. 7

Abrogé Art. 146, ch. 4

Abrogé Art. 148, ch. 3

Abrogé Art. 148a, 3e al.

3

La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé.

Art. 148b (nouveau) L'action pénale pour les atteintes à l'honneur se prescrit par Prescription de deux ans.

l'action pénale

Art. 180 1

Celui qui contrevient à des ordres de supérieurs, à des près- Fautes de criptions de service ou à la discipline militaire, commet une fautediscipline6 de discipline, à moins que son comportement ne soit punissable comme crime ou délit, 2 L'infraction de peu de gravité est assimilée à une faute de discipline.

128 Art. 181 Culpabilité

1

Est seul punissable celui qui agit d'une façon coupable.

2

Les cas de peu de gravité de crimes ou délits commis par négligence ne peuvent être punis disciplinairement que si l'infraction même est punissable lorsqu'elle est commise par négligence, Art. 181a (nouveau) Fixation de la punition

Conditions personnelles

1

Le genre et la mesure de la punition seront fixés d'après la culpabilité du fautif.

2 La durée de l'arrestation provisoire sera déduite de celle des arrêts.

3 En cas de faute légère, on pourra renoncer à toute punition.

Art. 182 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes de discipline.

Art. 183

Prescription

1. Le droit de punir disciplinairement se prescrit par douze mois et la punition par six mois.

L'interruption de la prescription est exclue.

2. La prescription du droit de punir est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure judiciaire.

Titre Chapitre deuxième: Punitions disciplinaires Art. 184 1. Réprimande

La réprimande est un blâme et un avertissement adressés au fautif. Elle doit être communiquée par écrit et désignée expressément comme punition.

Art. 185 2. Punitions privatives de liberté

1

La durée des arrêts simples est d'un jour au moins et Ue dix jours au plus.

2 Les arrêts simples sont subis si possible dans l'isolement.

Ils comptent comme service.

129

Art. 186 1

La durée des arrêts de rigueur est de trois jours au moins et Arrêts de .

rigueur de vingt jours au plus.

2

Les arrêts de rigueur sont subis dans l'isolement. Ils ne comptent pas comme service.

Art. 187 1

Pendant le service, les arrêts doivent, en règle générale, être Exécution des subis immédiatement et sans interruption. Il est interdit d'en arrêts pendant le service renvoyer l'exécution jusqu'après la fin du service pour les rendre plus durs.

2 Si les arrêts ne peuvent pas être entièrement subis auprès de la troupe ou d'une autre troupe, ils seront exécutés par l'autorité militaire du canton de licenciement ou de domicile.

3 Les places d'armes doivent être pourvues des locaux d'arrêts nécessaires.

4 Les locaux d'arrêts doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène.

Art. 188 Le canton de domicile assure l'exécution des arrêts à subir Exécution des hors du service.

arrêts hors service "" 2 Celui qui subit des arrêts simples hors du service se voit proposer un travail. Il lui est permis de se procurer lui-même un travail approprié.

3 II est assuré contre les maladies et les accidents conformément aux prescriptions de l'Assurance militaire.

4 Si sa famille tombe dans le dénuement par suite de l'exécution des arrêts, elle sera secourue par le Département militaire fédéral.

1

An. 189 1

II est interdit de faire subir les arrêts dans des établissements Dispositions servant à l'exécution des peines ou à la détention préventive, communes 2 II n'est pas permis, en règle générale, de recevoir des visites durant les arrêts.

Art. 191 Les fautes de discipline ou les infractions de peu de gravité 3. Amende commises hors du service peuvent être punies d'une amende disciplinaire disciplinaire de 400 francs au plus, en lieu et place des arrêts.

Feuille fédérale. 129e année. Vol. II.

9

130

Art. 191û (nouveau) Recouvrement de l'amende disciplinaire

1

Les dispositions sur le recouvrement de l'amende (art. 34) sont applicables à celui de l'amende disciplinaire, sous réserve des alinéas 2 à 4.

a

Le délai de paiement sera d'un mois au plus.

3

L'amende disciplinaire impayée sera convertie en arrêts de rigueur à raison d'un jour par 30 francs, mais la durée de la punition ne pourra dépasser vingt jours.

4 Les décisions que la loi met dans la compétence du juge seront prises par l'autorité disciplinaire. Sont réservés le recours et l'appel prévus aux articles 209 et suivants.

5 Le produit des amendes disciplinaires prononcées par l'autorité militaire d'un canton échoit à celui-ci.

Art. 192 4. Punitions disciplinaires pour civils

1

Les civils soumis aux dispositions concernant les fautes de discipline peuvent être punis des arrêts ou de l'amende disciplinaire de 400 francs au plus, en cas de réitération de 1000 francs au plus.

2

Les internés, les prisonniers de guerre, ainsi que les personnes qui sont employées par la troupe ou celles qui, en temps de guerre, suivent les forces armées sans en faire directement partie seront, au plus, punis d'arrêts.

Art. 193 5. confiscation def dons""TM

et

Les dispositions sur la confiscation et la dévolution des dons autres avantages (art. 41 s.) sont applicables par analogie.

Art. 194 6. Interdiction d'autres punitions

Toute punition non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation de punition sont interdites.

Art. 194a (nouveau)

7. Exécution

Le Conseil fédéral règle le détail en ce qui concerne l'exécution des punitions disciplinaires.

Art. 195, 1TM al., let. c 1

Les commandants de troupe sont compétents pour punir les fautes de discipline commises pendant le service par :

131

c. D'autres personnes soumises à leur commandement, notamment les internés, les prisonniers de guerre, les réfugiés, ainsi que les personnes qui sont employées par la troupe ou celles qui, en temps de guerre, suivent les forces armées sans en faire directement partie.

Art. 198, let. b et c

Le commandant de bataillon ou de groupe peut infliger les punitions suivantes: b. Les arrêts simples; c. Les arrêts de rigueur pour dix jours au plus.

Art. 199, let. b Le commandant de régiment peut infliger les punitions suivantes : b. Les arrêts simples;

Art. 203 La nature et les circonstances de la faute de discipline doivent Etablissement être élucidées. Sur les résultats obtenus, le fautif présumé est des fais;droit de défense du entendu par procès-verbal ou doit avoir l'occasion de se prononcer fautif présumé par écrit.

Art. 204 1

Le chef ou l'autorité militaire qui ne sont pas compétents Rapport à ou n'ont pas un pouvoir suffisant pour punir une faute de disci- l'autoritcométente piine adresseront immédiatement un rapport à l'autorité compétente.

2 S'ils n'ont pas un pouvoir suffisant pour punir, ils transmettront le dossier, accompagné de leur proposition de punition, par la voie hiérarchique à l'autorité compétente. Cette dernière peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l'a émise, prononcer une autre punition dans le cadre de sa compétence ou proposer une punition plus élevée à l'autorité supérieure compétente ou encore renoncer à toute punition.

Art. 205 1

Tout chef ou supérieur et tout organe militaire de police Droit de retenir ou de contrôle peuvent retenir les personnes surprises en train de despersonnes" commettre une faute de discipline, pour établir leurs identités et les faits.

C m

°

132 3

Est réservée l'arrestation provisoire prévue à l'article 55 de la procédure pénale militaire1'.

Art. 206 titre marginal, 1er al. et 3e al. (nouveau) Communication de la décision

1

La décision par laquelle une punition est infligée sera communiquée par écrit au fautif, avec l'indication de la faute commise, 3

Après communication de la décision, celui qui est puni a le droit de consulter le dossier.

Art. 208 Abrogé

Art. 209 Autorité de

recours

1

Celui qui est puni peut recourir contre la décision discipli-

naire.

3

Le recours doit être adressé, lorsque la punition a été prononcée par: a. Le supérieur compétent, au supérieur immédiat de celui-ci; b. Un commandant de corps, au chef du Département militaire fédéral, tant qu'un commandant en chef de l'armée n'est pas élu; c. Une autorité compétente auquel le droit de punir a été transmis par le chef du Département militaire fédéral, à celui-ci; d. L'auditeur en chef, au chef du Département militaire fédéral; e. Une autorité militaire cantonale, au directeur de l'administration militaire fédérale; /, Le chef du Département militaire fédéral ou le général, au Tribunal militaire de cassation.

3

La décision sur recours infligeant une réprimande ou une amende est définitive.

Art. 210 Forme et délai: * Pendant le service, le recours en matière disciplinaire sera Effet suspensif forme par ecrit dans les vingt-quatre heures et, hors du service, dans les cinq jours à compter de la communication de la décision.

2

Le recours suspend l'exécution de la punition.

» RS 322.1

133 Art. 211, 1er et 3e al.

1

L'autorité de recours procède au besoin à de nouvelles opérations d'enquête: elle doit notamment entendre ou faire entendre celui qui a prononcé la punition, ainsi que le recourant qui n'a pas motivé son recours.

3 La décision sur recours disciplinaire est communiquée par écrit aux intéressés, avec indication des motifs. Elle mentionne le délai et l'autorité d'appel.

Art. 212, 1er, 3e et 4e al.

1 Celui qui est puni d'arrêts simples ou de rigueur peut déférer par écrit la décision sur recours prise par: a. Un supérieur jusqu'au grade de colonel, au président du tribunal de division compétent, b. Un supérieur d'un grade plus élevé, sous réserve de la lettre c, ou Je Directeur de l'administration militaire fédérale, au président du tribunal militaire d'appel compétent, c. Le chef du Département militaire fédéral ou le général, au Tribunal militaire de cassation.

3 L'appel suspend l'exécution de la punition. L'article 210, 2e alinéa, est réservé.

4 La décision sur appel ne peut pas aggraver la punition infligée.

Art. 213 1

Sont applicables par analogie les dispositions de la prodécure procédure pénale militaire1) qui concernent les délais (art. 46 s.), la publicité des débats et la police de l'audience (art. 49 s.), les opérations précédant les débats ainsi que l'audience (art. 121 s.), mais non celles des articles 122, 127, 142, 2e et 3e alinéas, 144, 3e alinéa, 145, 1er alinéa, 146 et 150 à 154.

2 La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d'acte d'accusation.

3 L'auditeur peut s'abstenir d'intervenir aux débats s'il s'est prononcé par écrit sur l'appel.

4 En cas de défaut, l'article 150 de la procédure pénale militaire s'applique par analogie.

5 La décision est définitive.

D RS 322.1

134

Art, 213a (nouveau) Délais, restitution

1

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2

Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée par écrit à l'autorité de recours, à savoir dans les vingt-quatre heures pendant le service et dans les trois jours à compter de celui, où l'empêchement a cessé, hors du service. Le recours omis doit être produit en même temps.

3

La décision de l'autorité de recours sur cette requête est définitive.

Art. 214 Protection du droit de recours et d'appel

Le recourant ne peut pas être puni pour avoir formé un recours disciplinaire ou un appel.

Art. 214a (nouveau)

Exécution

Le Conseil fédéral règle le détail.

Art. 218, 1er al Toute personne à laquelle le droit militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des articles 13, 2« alinéa, et 14.

1

Compétence

Art. 228 La réhabilitation est prononcée par le tribunal qui a jugé.

Art. 229

Requête en réhabilitation

La requête doit être adressée au président du tribunal. A la requête sont jointes les pièces établissant la bonne conduite du requérant et prouvant qu'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 230, 1er al.

1 Le président du tribunal transmet la requête en réhabilitation à l'auditeur pour avis. Le tribunal statue sur le vu du dossier et des pièces produites par le requérant; il tient compte également des informations qu'il a pu recueillir lui-même.

135

Art. 231 La décision du tribunal doit être communiquée par écrit à communîca1 * 1 - .

, · tion et publica£ lauditeur et au requérant.

tion 3 Lorsque le tribunal a prononcé la réhabilitation, sa décision sera aussi communiquée au canton où le réhabilité a son domicile.

Si le réhabilité le demande, la décision sera publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton.

1

Art. 232b, let. a Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce sera exercé: û. Par le Conseil fédéral ou, si un commandant en chef de l'armée a été nommé, par celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire. En cas de condamnation à mort, le droit de grâce appartient à l'Assemblée fédérale; Art. 232c, 4e al.

4

Le recours en grâce ne suspend l'exécution de la peine qu'en cas de condamnation à mort.

Art. 234

Abrogé

n 1 La relation entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure est régie par les articles 215, 216, 2e alinéa, et 217, 2e alinéa.

2

Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l'entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l'infraction en cause, alors même qu'en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.

m 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

136 (Projet)

Procédure pénale militaire (PPM)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 20 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 1977«, arrête;

Titre premier: Chapitre premier:

Organisation judiciaire Disposition fondamentale

Article premier Indépendance L'indépendance de la justice pénale militaire est garantie.

Chapitre deuxième: Officiers de la justice militaire Art. 2

Incorporation et nomination 1

Peuvent être incorporés dans la justice militaire les officiers ayant fait des études juridiques complètes ou possédant un brevet cantonal d'avocat.

2

Exceptionnellement peuvent encore y être incorporés les officiers disposant de connaissances juridiques suffisantes et exerçant une activité civile correspondante.

3

Les officiers de la justice militaire doivent avoir servi comme officiers de troupe et, en règle générale, revêtir le grade de premier-lieutenant au moins.

« FF 1977 II 1

137 4

Le Conseil fédéral fixe le grade et la fonction des officiers de la justice militaire.

5 II attribue à la justice militaire les officiers nécessaires. L'auditeur en chef affecte ceux-ci aux tribunaux selon le volume des affaires, à l'exception du président du Tribunal militaire de cassation, qui est élu par l'Assemblée fédérale.

Art. 3 Fonctions 1

a.

b.

c.

d.

e.

/.

g.

Sont nommés parmi les officiers de la justice militaire:

En règle générale, l'auditeur en chef; Son suppléant; Le président du Tribunal militaire de cassation; Les présidents des tribunaux militaires d'appel et des tribunaux de division ; Les auditeurs ; Les juges d'instruction; Les greffiers.

2 Les officiers de la justice militaire peuvent aussi être nommés membres du Tribunal militaire de cassation.

3 Un certain nombre d'officiers de la justice militaire sont à la disposition du Conseil fédéral ou de l'auditeur en chef.

4 L'auditeur en chef pourvoit aux suppléances.

Chapitre troisième: Tribunaux Section 1 : Tribunaux de division Art. 4 Compétence matérielle

Les tribunaux de division connaissent des affaires relevant de la juridiction militaire.

Art. 5 Nombre des tribunaux; langues 1 Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux de division et de leurs sections.

* II règle leur compétence. L'article 31 est réservé.

3 Lors de la constitution d'un tribunal, les langues des troupes de son ressort sont prises en considération.

138 Art. 6 Nomination des juges 1 Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

8 Les juges et les juges suppléants de chaque tribunal de division sont choisis parmi les troupes de son ressort. Ils conservent leur situation militaire.

Art. 7 Composition 1

Les tribunaux de division et leurs sections sont composés d'un président, qui est un officier de la justice militaire du grade de colonel ou de lieutenantcolonel, de quatre juges et d'un greffier.

2 Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats fonctionnent comme juges.

3 Un auditeur soutient l'accusation.

Art. 8 Enquête

Un juge d'instruction dirige l'enquête. Un greffier tient le procès-verbal; exceptionnellement une autre personne peut en être chargée.

Section 2: Tribunaux militaires d'appel Art. 9 Compétence matérielle

Les tribunaux militaires d'appel connaissent des appels interjetés contre: a. Les jugements des tribunaux de division, à l'exception de ceux qui ont été rendus par défaut; b. Les décisions des tribunaux de division en matière de révocation de sursis.

Art. 10 Nombre des tribunaux; langues 1

Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux d'appel et, s'il y a lieu, de leurs sections, eu égard aux langues officielles.

3 II règle leur compétence.

139

Art. 11 Nomination des juges, formation requise 1 Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2

Les juges et les juges suppléants de chaque tribunal militaire d'appel sont choisis parmi les troupes du ressort de celui-ci; en règle générale, ils doivent posséder une culture juridique. Ils conservent leur situation militaire.

Art. U Composition 1

Les tribunaux militaires d'appel et leurs sections sont composés d'un président, qui est un officier de la justice militaire du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2

Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats fonctionnent comme juges.

3

L'accusation est soutenue par un auditeur du tribunal de division qui a rendu le premier jugement.

Section 3: Tribunal militaire de cassation Art. 13 Compétence matérielle 1

Le Tribunal militaire de cassation connaît des pourvois en cassation interjetés contre : a. Les jugements des tribunaux militaires d'appel et leurs décisions en matière de révocation de sursis ; b. Les jugements des tribunaux de division rendus par défaut.

2

II statue également sur les recours.

Art, 14 Nomination des juges ; formation requise

1 Le président, les juges et les juges suppléants sont nommés par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans.

3

Les juges et les juges suppléants doivent posséder une culture juridique. Ils conservent leur situation militaire.

140

Art. 15 Composition 1

Le Tribunal militaire de cassation se compose d'un président, qui est un colonel de la justice militaire, de quatre juges et d'un greffier.

2 Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats fonctionnent comme juges. Appartiennent en outre au Tribunal militaire de cassation quatre juges suppléants, dont deux sont officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats.

3 Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier en qualité de vice-président.

Chapitre quatrième: Auditeur en chef

Art. 16 Fonction L'auditeur en chef administre la justice militaire sous la surveillance du Département militaire fédéral.

Art. 17 Nomination; grade 1

L'auditeur en chef et son suppléant sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

3 L'auditeur en chef revêt le grade de brigadier et son suppléant celui de colonel ou de lieutenant-colonel, si les conditions sont remplies.

Chapitre cinquième:

Entraide judiciaire

Art. 18 Principes 1

Les tribunaux militaires sont tenus de se prêter assistance.

II en va de même entre les tribunaux militaires, d'une part, et les tribunaux ordinaires et les autorités administratives de la Confédération et des cantons, d'autre part.

3 Les organes des polices militaires et civiles sont tenus de prêter leur concours à la justice militaire, ainsi qu'aux commandants appelés à prendre des mesures en vertu des articles 97 et suivants. Ils interviennent dans les cas urgents même sans requête préalable.

2

141 4

En matière d'entraide judiciaire, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.

Art. 19 Communication de dossiers

Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction avec d'autres personnes auxquelles le droit militaire est applicable, les autorités pénales militaires et ordinaires se communiqueront leurs dossiers.

Art. 20 Assistance admissible

Une autorité pénale ne doit requérir assistance que pour des opérations auxquelles elle ne peut procéder faute de compétence ou sans rencontrer des difficultés considérables.

Art. 21 Différends

Le Conseil fédéral règle les différends portant sur un refus d'entraide judiciaire.

Art. 22 Actes conservatoires des autorités militaires

Les autorités pénales militaires ne peuvent sauf urgence procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente. Celle-ci doit être informée de l'exécution de l'opération.

Art. 23 Actes conservatoires des autorités ordinaires

Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l'assentiment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l'exécution de l'opération.

Art. 24 Citation d'un militaire devant un tribunal ordinaire 1 Lorsqu'un militaire est cité devant un tribunal ordinaire, son chef lui accorde le congé nécessaire,, à moins que des intérêts militaires importants ne s'y opposent.

142 2 3

Le tribunal doit être informé immédiatement d'un refus de congé.

L'article 222 du code pénal militaire1) est réservé.

Art. 25 Gratuité

L'entraide judiciaire est gratuite. Est réservé le remboursement de frais particuliers.

Titre deuxième: Procédure Chapitre premier:

Dispositions générales

Section 1 : For Art. 26 Incorporation 1 Les militaires appartenant ou affectés à une unité d'armée sont justiciables du tribunal de division dont relève leur corps de troupe.

3 Pour les militaires appartenant à des troupes d'armée, le Conseil fédéral désigne les tribunaux de division compétents.

Art. 27 Ecoles et cours d'instruction 1

Les militaires faisant du service dans une école de recrues ou dans d'autres cours d'instruction, en dehors de formations répondant à l'organisation des troupes, sont justiciables du tribunal de division compétent pour la place d'armes dont il s'agit.

2 Le Conseil fédéral règle le détail; il peut prévoir des dérogations eu égard aux langues.

Art. 28 Lieu de commission

Dans les autres cas, le for est celui du tribunal dans le ressort territorial duquel l'infraction a été commise. Si ce lieu est inconnu ou indéterminé, le Conseil fédéral désigne le tribunal compétent.

« RS 321.0

143

Art. 29

Fors subsidiaires 1 Lorsque l'infraction a été commise à l'étranger et que le for de l'incorporation n'est pas déterminé, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'inculpé avait son domicile lors de l'ouverture d'enquête.

2 Si l'inculpé n'en avait pas à ce moment-là, le for est celui de son dernier domicile en Suisse et, s'il n'en a jamais eu, le for est celui du lieu de son arrestation.

3 Lorsque les dispositions qui précèdent ne permettent pas de déterminer le for, le Département militaire fédéral désigne le tribunal compétent.

Art. 30

For en cas de pluralité d'actes et d'auteurs 1

En cas de concours d'infractions relevant de tribunaux différents, le for est celui de la plus grave, A gravité égale, est compétent le tribunal qui a ouvert l'enquête en premier.

2

S'il y a des coauteurs, le tribunal qui a ouvert l'enquête en premier est compétent.

3

Les participants sont justiciables du tribunal compétent pour l'auteur.

Art. 31

For spécial 1

A cause de la langue ou pour d'autres motifs, le Département militaire fédéral peut exceptionnellement, sur proposition de l'auditeur en chef, charger d'une affaire un tribunal de division autre que celui qui serait compétent.

3

Lorsque les circonstances l'exigent, l'auditeur en chef peut charger de l'enquête en complément de preuves ou de l'enquête ordinaire un juge d'instruction n'appartenant pas au tribunal compétent.

Art. 32

Conflit de compétence Jusqu'à la clôture de l'enquête, le Département militaire fédéral statue sur les conflits de compétence entre tribunaux militaires et sur les déclinatoires soulevés sans contestation de la juridiction militaire.

144

Section 2: Empêchement et récusation

Art. 33 Empêchement 1

Ne peuvent participer au procès comme juge, juge d'instruction, auditeur ou greffier: a. Les parents ou alliés de l'inculpé, ascendants, descendants ou collatéraux jusqu'aux germains inclus; b. Ceux qui ont un intérêt au sort de la cause; c. Ceux qui ont été 'entendus en la cause comme témoins ou experts.

- Ceux qui se trouvent dans l'un de ces cas d'empêchement en avisent à temps l'autorité compétente.

Art. 34 Récusation L'auditeur et l'inculpé sont en droit de récuser les juges, juges d'instruction et greffiers si des circonstances donnent à ceux-ci l'apparence de prévention dans le procès. Dans leur requête, ils doivent rendre vraisemblable l'existence de ces circonstances.

Art. 35 Récusation spontanée Les juges, auditeurs, juges d'instruction et greffiers peuvent requérir leur propre récusation si des circonstances leur donnent l'apparence de prévention dans le procès.

Art. 36 Décision Statuent sur l'empêchement ou la récusation le président du tribunal de division jusqu'au renvoi en tribunal et, dès ce moment, le tribunal.

Art. 37 Requête admissible 1

En tout temps l'empêchement peut être invoqué et la récusation deman-

dée.

3

A l'audience, la requête doit être présentée sitôt après lecture de l'acte d'accusation.

145 Section 3:

Procès-verbaux et dossiers ]. Procès-verbaux

Art. 38 Enquête 1

Au procès-verbal des auditions sont consignées en substance les déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes qu'a posées le juge d'instruction. L'audition terminée, le procès-verbal est donné à lire ou lu à la personne entendue. Puis il est signé par celle-ci, par le juge d'instruction et par le greffier, après rectifications et adjonctions éventuelles.

2 Lorsqu'une personne refuse de signer ou qu'elle ne le peut pas pour d'autres motifs, mention en est faite avec indication des motifs.

3 Exceptionnellement, des déclarations peuvent être enregistrées sur des porteurs de son, en sus du procès-verbal et avec l'accord de tous les intéressés.

Art. 39 Débats 1

Le procès-verbal doit relater en substance le déroulement et les résultats des débats et contenir les réquisitions présentées à l'audience, les décisions incidentes et le dispositif du jugement.

2 D'office ou sur réquisition d'une partie, le président ordonne qu'une déclaration soit consignée intégralement et qu'il en soit donné lecture, lorsque sa.teneur présente une importnace particulière.

8 Le procès-verbal est signé par le président et le greffier.

Art. 40 Visite des lieux et visite domiciliaire 1 Les procès-verbaux des visites des lieux et des visites domiciliaires refléteront fidèlement le résultat de ces opérations, en indiquant leur lieu, leur moment et les noms des participants. Au besoin, des plans, photographies et dessins y seront annexés.

2 Les procès-verbaux sont signés par le juge s'il a procédé lui-même à l'opération.

Art. 41 Séquestre et dépôt 1

Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail et l'inventaire est versé au dossier.

Fiutile federate, 129* année. Vol. II.

10

146 2 L'inventaire est signé par le juge d'instruction s'il a procédé lui-même à l'opération. Celui qui jusqu'alors détenait les objets ou celui qui est appelé à assister à l'opération en vertu de l'article 68, 3e alinéa, confirme par sa signature que l'inventaire est complet. Ils en reçoivent copie.

2. Dossiers

Art. 42 Décisions Les décisions et leur exécution sont consignées au dossier.

Art. 43 Archives Les dossiers des affaires terminées sont conservés auprès du Département militaire fédéral.

Art. 44 Restitution de pièces Les pièces versées au dossier sont restituées contre récépissé à l'ayant droit, mais en règle générale seulement après le classement de l'affaire.

Art. 45 Consultation des dossiers 1 Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt supérieur.

2 L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation.

Section 4: Délais

Art. 46 Supputation; prolongation 1

Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai couri n'est pas compté. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton, le délai expire le premier jour utile qui suit.

147

Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.

2 Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. Ceux qui sont impartis par le juge peuvent être prolongés si une demande fondée en est faite avant leur expiration.

Art. 47 Restitution 1

Un délai peut être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, de le respecter.

2 La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. L'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

3 L'autorité compétente sur le fond l'est également pour statuer sur la requête.

4 Le rejet de la requête peut, dans les dix jours dès sa communication écrite, faire l'objet d'un recours : a. Au président du tribunal de division, si la décision a été rendue par le juge d'instruction ; b. Au tribunal militaire d'appel, si elle l'a été par le tribunal de division ou son président; c. Au Tribunal militaire de cassation, si elle l'a été par le tribunal militaire d'appel ou son président.

Art. 48 Remise à un service incompétent Lorsque l'écrit est adressé à un service ou office suisse incompétent avant l'expiration du délai, celui-ci est aussi considéré comme observé. L'écrit doit être immédiatement transmis à l'autorité compétente.

Section 5: Publicité des débats et police de l'audience

Art. 49 Publicité des débats 1

Les débats des tribunaux militaires sont publics, mais non la délibération et les votations.

2 Le tribunal peut ordonner le huis-clos dans la mesure où l'exigent l'intérêt de la défense nationale, de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes moeurs ou l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause.

148 3

Le dispositif doit être prononcé en séance publique.

Les enregistrements visuels et sonores sont interdits dans la salle du tribunal, sous réserve de l'article 38, 38 alinéa.

4

Art. 50 Police de l'audience 1

Le président du tribunal veille au maintien de la tranquillité et de l'ordre à l'audience. Il peut faire expulser les perturbateurs, évacuer la salle et mettre les récalcitrants sous la garde de la police jusqu'à la fin de l'audience.

2

Celui dont la conduite est inconvenante à l'audience ou qui n'obtempère pas aux injonctions du président peut être puni par le tribunal d'une amende d'ordre de 300 francs au plus ou des arrêts répressifs pour trois jours au plus, sans préjudice de poursuites pénales. L'exécution immédiate de la peine des arrêts répressifs peut être ordonnée.

3

Le juge d'instruction a les mêmes attributions. Il peut infliger une amende d'ordre de 100 francs au plus ou un jour d'arrêts répressifs.

Art. 51 Salle d'audience; organe d'exécution 1

Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition des tribunaux militaires les locaux nécessaires. La Confédération rembourse les frais particuliers.

3 L'autorité de police du lieu où siège le tribunal fournit, à la demande du président, le détachement nécessaire à l'exécution des mesures qu'il ordonne, notamment en vue d'amener les accusés et de maintenir l'ordre.

Section 6: Interrogatoire de l'inculpé; sauf-conduit

Art. 52 Citation 1

L'inculpé est cité en principe par écrit pour être interrogé. Il faut attirer son attention sur les conséquences légales de son défaut.

2

Le mandat de comparution lui est notifié par la poste, par un militaire ou par l'entremise d'autorités ordinaires.

3 Si l'inculpé ne donne pas suite à la citation, il peut être amené. Le mandat d'amener est décerné en principe par écrit.

149

Art. 53 Procédure d'interrogatoire 1 L'inculpé sera informé du fait qui lui est imputé. Il sera invité à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui permettre de compléter, d'éclaircir ou de rectifier ses dires et pour supprimer les contradictions, des questions adéquates lui seront posées.

a Tout ce qui concerne la personne de l'inculpé sera élucidé minutieusement.

8 Le juge d'instruction doit rechercher avec un soin égal toutes les circonstances à charge et à décharge.

4 Même en cas d'aveu, il faut éclaircir les circonstances plus en détail, ainsi que les mobiles de l'acte.

5 La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

8 Si l'inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

Art. 54 Sauf-conduit 1

Le président du tribunal peut délivrer un sauf-conduit à un inculpé absent du pays ou à un condamné par défaut. La validité du sauf-conduit peut être subordonnée à certaines conditions.

2 Le sauf-conduit cesse d'être valable lorsque l'inculpé ou le condamné par défaut est condamné en procédure ordinaire à une peine privative de liberté sans sursis ou que les conditions imposées ne sont pas remplies.

3 Ces conséquences juridiques doivent être signalées au titulaire lors de l'octroi du sauf-conduit.

Section 7: Arrestation provisoire; détention préventive

Art. 55 Arrestation provisoire 1

Le chef militaire de l'inculpé ou du suspect peut ordonner son arrestation provisoire pour trois jours au plus, si les conditions légales d'une arrestation sont réunies ou si d'impérieux motifs de service l'exigent. Les mesures propres à élucider les faits seront prises immédiatement (art. 97 PPM et 203 CPMl>).

2 Lorsque dans une enquête en complément de preuves ces mêmes conditions sont remplies, le juge d'instruction peut ordonner l'arrestation provisoire pour sept jours au plus.

» RS 321.0

150 3

L'arrestation provisoire peut faire l'objet d'un recours, dans le cas du 1 alinéa, selon les articles 209 et suivants du code pénal militaire1' et, dans le cas du 2e alinéa, selon les articles 162 et suivants de la présente loi.

er

4

Lorsqu'une arrestation provisoire a été subie à tort, l'article 112, 3e alinéa, concernant le dédommagement, est applicable par analogie.

Art. 56 Flagrant délit

Celui qui est pris sur le fait ou atteint sitôt après peut être appréhendé provisoirement par quiconque, lorsque sa fuite est à craindre ou que son identité doit être relevée. Il sera remis immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police.

Art. 57 Détention préventive

L'inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et qui est soupçonné d'avoir commis un acte puni d'une peine privative de liberté peut être mis en détention préventive : a. Si sa fuite est à craindre; b. S'il faut s'attendre qu'il détruise les traces de son acte ou qu'il incite des témoins ou coïnculpés à de fausses déclarations ou qu'il compromette de quelque autre façon le résultat de l'instruction; c. S'il est à craindre qu'en liberté il ne poursuive son activité coupable.

Art. 58 Mandat d'arrêt 1

L'arrestation en vue de détention préventive ne peut être exécutée qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par écrit par le juge d'instruction ou, après la clôture de l'enquête, par le président du tribunal compétent.

2

a.

b.

c.

d.

Le mandat d'arrêt indique: L'identité de l'inculpé; L'acte punissable qui lui est imputé; La cause de la détention; Les voies de recours.

3

Le mandat d'arrêt est notifié à l'inculpé au moment où il est appréhendé, par remise d'un double contre récépissé.

u RS 321.0

151

Art. 59 Recherches 1

S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches seront ordonnées.

Le mandat peut être publié. La publication indiquera à qui l'inculpé doit être amené.

2 La police est tenue de participer aux recherches.

3 Dans les cas graves, le mandat peut être diffusé par la presse, la radio ou la télévision.

Art. 60 Premier interrogatoire; durée de la détention 1 L'inculpé détenu doit être entendu sur l'objet de son inculpation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où il a été amené à la disposition du juge.

2 Sauf autorisation du président du tribunal de division, la détention préventive ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours. La demande de prolongation sera motivée et contiendra une proposition quant à la durée.

8 L'inculpé peut requérir en tout temps sa mise en liberté.

4 II est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

Art. 61 Décision sur la détention

La compétence pour ordonner ou maintenir la détention préventive appartient, lorsque le jugement est attaqué, au président du tribunal qui l'a rendu. Elle passe au président du tribunal de l'instance supérieure dès que celui-ci a reçu le dossier de la cause.

Art. 62 Entrave à la liberté

L'inculpé détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

Section 8:

Les opérations de l'enquête

Art. 63 Séquestre 1 Les objets qui peuvent servir de pièces à conviction dans l'instruction ou qui sont confisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou conservés intacts de toute autre manière.

152 2

Le séquestre est ordonné par le juge d'instruction et, après la clôture de l'enquête, par le président du tribunal de division ou du tribunal militaire d'appel. La police judiciaire cantonale peut être chargée de son exécution.

Art. 64 Livraison des objets séquestrés

Le détenteur d'un objet frappé de séquestre est tenu de le délivrer sur sommation. En cas de refus, l'objet lui sera enlevé de force.

Art. 65 Contrôle et séquestre auprès des PTT (En suspens.)

Art. 66 Visite domiciliaire; fouille 1

La perquisition dans un logement, dans d'autres locaux ou sur une propriété close attenante à une maison peut être ordonnée en tout temps, s'il est vraisemblable que l'inculpé ou le suspect s'y dissimule ou que s'y trouvent des pièces à conviction ou des traces de l'infraction.

3

L'inculpé ou le suspect sera fouillé.

Art. 67 Examen physique et psychique ; prise de sang

1

Pour élucider un acte punissable, une visite médicale de l'inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent être ordonnées et confiées à un médecin.

2

De telles mesures ne peuvent être ordonnées envers un tiers sans son consentement que dans des cas graves.

8 L'inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive.

Art. 68 Mandat de perquisition ; assistance de tiers 1 Les perquisitions sont ordonnées par le juge d'instruction et, après la clôture de l'enquête, par le président du tribunal de division ou du tribunal militaire d'appel La police judiciaire cantonale peut en être chargée.

2

La perquisition ne peut être opérée de nuit que s'il y a danger imminent

153 3

La personne dont les locaux ou objets doivent être visités sera invitée à assister à la perquisition. Lorsqu'elle est absente, seront désignés à sa place, s'il s'agit d'un militaire, un camarade de service et, s'il s'agit d'un civil, un parent adulte ou un habitant de la maison.

4 Lorsque la perquisition a lieu chez un civil, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de la commune ou du canton y assistera si possible.

Art. 69 Secrets privés ou professionnels 1 La perquisition visant des écrits et des porteurs d'image ou de son doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé à l'article 73, lettre b, soit sauvegardé.

a En particulier, ces objets ne seront examinés que s'il y a lieu de présumer que certains d'entre eux intéressent l'enquête.

3 Avant la perquisition, le détenteur des écrits et des porteurs d'image ou de son est, si possible, mis en mesure de s'exprimer sur leur contenu. S'il s'oppose à la perquisition, ces objets seront mis sous scellé et placés en lieu sûr.

Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient au président du tribunal de division compétent jusqu'aux .débats et au tribunal durant les débats.

Art. 70 Restitution ou réalisation des objets séquestrés 1 Aussitôt que des objets séquestrés, qui ne sont ni confisqués ni dévolus à la Confédération, ne sont plus nécessaires à l'enquête, ils sont restitués à l'ayant droit.

3 Les objets et valeurs confisqués en vertu des articles 41 et 42 du code pénal militaire1) qui doivent être déposés en lieu sûr ou réalisés ou rendus inutilisables seront remis par le juge au Commissariat central des guerres dès que le jugement est exécutoire, avec le dispositif de celui-ci.

3 Le Commissariat central des guerres procède à la réalisation, à moins que dans le délai fixé à l'article 41a, 3e alinéa, du code pénal militaire1) un tiers ne fasse valoir des prétentions. Les objets et valeurs exposés à une prompte détérioration ou dépréciation seront réalisés à temps et, pendant le délai précité, le produit de leur réalisation sera tenu à la disposition des tiers qui pourraient y prétendre.

4 Lorsque les tiers ne peuvent être atteints autrement, le Commissariat central des guerres les invite à faire valoir leurs prétentions, en publiant un appel unique dans la Feuille fédérale.

» RS 321.0

154 Art. 71 Autopsie; exhumation

L'autopsie, l'ajournement de la sépulture et l'exhumation du cadavre ou l'ouverture de l'urne cinéraire peuvent être ordonnés pour des motifs impérieux.

Section 9: Témoins et tiers appelés à fournir des renseignements Art. 72 Obligation de témoigner

Quiconque est assigné comme témoin est tenu de comparaître devant le juge et, sous réserve des dispositions suivantes, de témoigner.

Art. 73 Refus de témoigner

Ont le droit de refuser leur témoignage: a. Les parents et alliés de l'inculpé ou du suspect en ligne directe; les frères et soeurs, les beaux-frères et belles-soeurs, le conjoint même divorcé et la personne fiancée à l'inculpé; la famille adoptîve est assimilée à la famille naturelle; b. Les ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; c. Les personnes qui allèguent d'une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l'un de leurs proches, au sens de la lettre a, à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine.

Art. 74 Avis au témoin 1

Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l'en avertit.

Cet avertissement est consigné au procès-verbal.

2

Si le témoin s'est déclaré néanmoins prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.

155 Art. 75 Secret de fonction 1

Si une personne doit être entendue sur des faits au sujet desquels elle ne saurait s'exprimer sans violer un secret de fonction, le juge doit auparavant la faire délier de son devoir de garder le secret par l'office compétent.

2 Un fonctionnaire ne peut être entendu comme témoin sur un secret de fonction ou astreint à produire des documents officiels qu'avec le consentement de l'autorité supérieure. Au surplus, les prescriptions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables.

Art. 76 Citation 1

Les témoins sont assignés en principe par écrit pour être entendus. Le mandat, de comparution leur est notifié par la poste, par un militaire ou par l'entremise d'autorités ordinaires. Ils doivent être avisés des conséquences légales d'un défaut.

a Les militaires en service peuvent être assignés par ordre écrit ou verbal.

Art. 77 Audition 1

Chaque témoin est entendu hors de la présence des autres. Il peut être confronté avec eux ou avec l'inculpé.

2 Les témoins doivent être exhortés à dire la vérité et instruits des conséquences pénales d'un faux témoignage. Mention en sera faite au procès-verbal.

Art. 78 Circonstances personnelles

Les circonstances personnelles touchant le témoin, notamment ses rapports avec l'inculpé ou le lésé, seront établies dans la mesure où la crédibilité de sa déposition peut en dépendre.

Art. 79 Défaut de comparution 1 Le témoin qui aura fait défaut sans excuse, se sera éloigné sans autorisation ou mis dans l'impossibilité de déposer, sera puni d'une amende de 300 francs au plus. Il sera tenu de payer les frais qu'entraîné sa désobéissance.

2 Le témoin qui se dérobe peut être amené. Le mandat d'amener est décerné en principe par écrit.

156 3 En cas d'excuse ultérieure süffisante, la punition et la condamnation aux frais seront rapportées.

Art. 80 Refus illicite de témoigner 1

Le témoin qui sans motif légal se refuse à une déposition ou qui s'y soustrait intentionnellement peut être mis aux arrêts pour vingt-quatre heures au plus. En même temps, il peut être menacé, en cas de refus prolongé, de la peine des arrêts ou de l'amende, prévue à l'article 292 du code pénal1J réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité.

2 Le témoin qui malgré cette menace persiste dans son refus sera -renvoyé devant le juge ordinaire.

3 Le témoin est tenu de payer les frais qu'entraîné son refus.

4 Les réclamations de tiers en dommages-intérêts sont réservées.

Art. 81 Indemnité

Les témoins ont droit à une indemnité pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Art. 82 Tiers appelés à fournir des renseignements 1 Seront entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins :

a. Les personnes pouvant entrer en considération comme auteurs de l'acte ou participants à cet acte; b. Les personnes incapables de concevoir la portée d'un témoignage.

2

Les tiers appelés à fournir des renseignements sont tenus de donner suite à leur assignation. S'ils font défaut sans excuse, ils peuvent être amenés.

L'article 52 s'applique à l'assignation et au mandat d'amener.

3 Ils ne sont pas tenus de déposer.

4 Les dispositions sur l'audition de l'inculpé leur sont applicables par analogie.

5 Ils peuvent être indemnisés pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

« RS 311.0

157

Section 10: Expertise et visite des lieux

Art. 83 Experts 1

Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour élucider un fait, le juge d'instruction ou le tribunal peut ordonner une expertise. Le domaine de celle-ci doit être délimité.

2

Les experts auront le droit de consulter le dossier, d'assister à l'administration des preuves et, pour éclaircir les circonstances de la causse, de poser des questions aux témoins et à l'inculpé.

Art. 84 Désignation Les experts seront informés par écrit de leur désignation, sous mention des articles 86 et 87, Ils seront instruits des conséquences d'un faux rapport, à moins qu'ils ne soient censés les connaître.

Art. 85 Empêchement et récusation Les dispositions sur l'empêchement et la récusation des membres du tribunal sont applicables par analogie aux experts.

Art. 86 Devoir d'accepter Celui qui est désigné comme expert est tenu d'accepter: a. S'il est préposé officiellement à de pareilles expertises; b. S'il pratique professionnellement la science, l'art ou l'industrie dont la connaissance est nécessaire pour l'expertise, ou c. S'il est commis ou autorisé officiellement à exercer une telle profession.

Art. 87 Droit de refuser Les motifs dispensant de témoigner permettent de refuser le mandat d'expert.

158

Art. 88 Carence de l'expert 1

L'expert qui sans cause légale de dispense ni autres justes motifs refuse son mandat, qui sans raison suffisante ne livre pas son rapport ou ne le livre pas à temps ou qui sans excuse ne donne pas suite à une assignation, est tenu de payer les frais qu'entraîné son comportement. En outre, il peut être puni d'une amende d'ordre de 500 francs au plus.

2

En cas d'excuse ultérieure suffisante, ces prononcés seront rapportés.

Art. 89 Présentation du rapport

Le juge détermine si le rapport d'expertise sera présenté par écrit ou oralement et dans quel délai.

Art. 90 Nouvelle expertise S'il y a plusieurs experts et que leurs opinions divergent ou si un rapport paraît insuffisant au juge, celui-ci peut ordonner une nouvelle expertise et la confier aux mêmes personnes ou à d'autres.

Art. 91 Indemnité Les experts ont droit à une indemnité selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Art. 92 Visite des lieux 1

La visite des lieux sera ordonnée si elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

a

Les inculpés, témoins, experts et tiers appelés à fournir des renseignements peuvent être convoqués à la visite des lieux et entendus sur place.

159

Section 11: Interprètes et traducteurs Art. 93 Attributions 1 Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait appel à un interprète en cas de nécessité. Lorsque la teneur d'une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l'auteur.

2 Pour les sourds et les muets, un interprète est appelé si récriture ne suffit pas.

3 Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait appel à un traducteur en cas de nécessité.

Art. 94 Empêchement et récusation

Les dispositions sur l'empêchement et la récusation des membres du tribunal sont applicables aux interprètes et aux traducteurs.

Art. 95 Conséquences pénales d'une fausse traduction

Les interprètes et traducteurs seront instruits des conséquences pénales d'une traduction sciemment fausse (art. 179 CPM1)).

Section 12: Défenseurs Art. 96 Admission; devoir d'accepter 1

Sont admis comme défenseurs les citoyens suisses jouissant des droits civiques et ayant fait des études juridiques complètes ou possédant un brevet cantonal d'avocat.

2 Dans les affaires dont les circonstances doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat, le président du tribunal peut refuser le défenseur que s'est choisi l'inculpé. Il lui sera enjoint d'en désigner un autre.

« RS 321.0

160 3

Tout officier ayant une formation juridique et appartenant à une troupe du ressort du tribunal est tenu, sur ordre du président du tribunal, d'assumer une défense d'office.

Chapitre deuxième : Le procès pénal Section 1 : Introduction de la procédure

Art. 97 Mesures à prendre dans la troupe 1

Lorsqu'une infraction relevant de la juridiction militaire a été commise, le chef exerçant le commandement au lieu de l'infraction ou un officier ou sousofficier qualifiés prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'empêcher la fuite du suspect, de constater les traces de l'infraction et de conserver les preuves. Au besoin, il appelle les polices militaires ou civiles.

2 Les mesures prises ainsi que, le cas échéant, les déclarations essentielles du suspect et des autres personnes interrogées seront consignées dans un procès-verbal.

3 Le supérieur compétent pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire doit être avisé immédiatement.

Art. 98 Compétence pour ordonner les enquêtes 1 Lorsque l'infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes:

a. Dans les écoles et les cours: le commandant; b. Dans les troupes : 1. Pour les formations enrégimentées: le commandant du régiment; 2. Pour les corps de troupe inférieurs et unités accomplissant leur service indépendamment: leur commandant; 3. Pour tous les autres cas: le chef de la troupe ou de l'état-major.

2

Lorsque l'infraction a été commise hors du service, le Département militaire fédéral et les services qu'il désigne à cet effet sont compétents pour ordonner les enquêtes.

3 Lorsqu'à la suite d'une enquête en complément de preuves le commandant n'ordonne pas une enquête ordinaire, alors qu'il s'agit d'une infraction à poursuivre judiciairement de l'avis du juge d'instruction, celui-ci adresse un rapport à l'auditeur en chef.

161 4

L'auditeur en chef peut transmettre ce rapport au Département militaire fédéral. Ce département ou le service qu'il désigne à cet effet peut ordonner l'enquête ordinaire. Cette décision est définitive.

Art. 99 Conditions et but de l'enquête ordinaire 1

Lorsqu'un individu est soupçonné d'une infraction et qu'un règlement disciplinaire n'entre pas en ligne de compte, une enquête ordinaire sera ordonnée.

2

L'enquête ordinaire a pour but d'établir si une infraction a été commise.

Seront éclaircies toutes les circonstances présentant de l'importance soit pour le jugement de l'affaire par le tribunal, soit pour le prononcé d'un non-lieu.

Art. 100 Conditions et but de l'enquête en complément de preuves 1

Lorsque les conditions d'une enquête ordinaire ne sont pas réunies, une enquête en complément de preuves sera ordonnée. Ce sera le cas notamment: a. Si les preuves doivent être recueillies ou complétées, en particulier si l'auteur est inconnu et si l'affaire est confuse ou compliquée; b. En cas d'indécision entre la liquidation disciplinaire et la poursuite judiciaire.

2 En cas de mort ou de lésions corporelles graves de militaires ou de civils, de graves dommages à la propriété, ainsi que dans les cas visés à l'article 156, une enquête en complément de preuves sera ordonnée même s'il n'y a pas lieu de penser qu'une infraction a été commise.

Art. 101 Procédure de l'enquête en complément de preuves 1

L'enquête en complément de preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les moyens de l'enquête ordinaire.

2

Le juge d'instruction dresse un rapport sur les faits constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose au service compétent, suivant le résultat: a. D'ordonner une enquête ordinaire; b. De régler l'affaire disciplinairement ; c. De ne donner aucune suite à l'affaire.

Feuille fédérale, 129= année. Vol. II.

11

162

Art. 102 Ordonnance d'enquête 1

L'ordonnance d'enquête est rendue par écrit. Elle peut l'être oralement en cas d'urgence, avec confirmation écrite immédiate. Les procès-verbaux et les pièces seront remis au juge d'instruction.

ä

L'ordonnance doit contenir un bref exposé des faits et désigner avec précision les inculpés et les suspects.

3

En cas de doute sur la compétence, le juge d'instruction ne prend que les mesures urgentes et transmet le dossier à l'auditeur en chef.

Art. 103 Célérité de l'enquête; indépendance du juge d'instruction Le juge d'instruction dirige l'enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l'inculpé ou du suspect.

Art. 104 Conduite de l'enquête 1 L'enquête ordinaire et l'enquête en complément de preuves doivent être conduites avec célérité.

2 Elles ne sont pas publiques.

3 L'inculpé ou le suspect peut être appelé à assister à l'audition de témoins et d'experts.

Art. 105 Assistance d'un défenseur 1 Le défenseur peut être appelé à intervenir déjà pendant l'enquête ordinaire.

2 En cas d'inculpations graves et dans les affaires compliquées, le président du tribunal de division peut, pendant l'enquête ordinaire, désigner un défenseur d'office si l'inculpé le demande ou que le juge d'instruction le propose.

Art. 106 Droits du défenseur 1

Le défenseur a le droit de requérir des opérations d'enquête. Autant que la bonne marche de l'enquête n'en est pas compromise, le défenseur peut être aussi autorisé à consulter le dossier et à assister à l'audition de témoins et d'experts ainsi qu'aux visites des lieux.

163 2

Lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige, le juge d'instruction peut limiter ou faire cesser les communications entre l'inculpé détenu et son défenseur.

3

Dès la clôture de l'enquête, le défenseur a le droit de consulter le dossier sans restriction. Il peut communiquer librement avec l'inculpé.

Art. 107 Extension de l'enquête ordinaire

Le juge d'instruction étend d'office l'enquête ordinaire à des personnes et à des faits qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance d'enquête.

Art. 108 Clôture de l'enquête ordinaire

Lorsque le juge d'instruction a clôturé l'enquête ordinaire, il transmet le dossier à l'auditeur pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation ou ordonne le non-lieu. L'inculpé sera informé de la clôture de l'enquête.

Art. 109 Complément de l'enquête ordinaire

L'auditeur et l'inculpé peuvent requérir un complément de l'enquête ordinaire, dans un délai approprié que leur impartit le juge d'instruction.

Art. 110 Acte d'accusation; proposition de rendrè^une ordonnance de condamnation 1

Lorsque l'enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d'un crime ou d'un délit, l'auditeur dresse sans retard un acte d'accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal de division, avec le dossier, et un double à l'accusé.

2

Lorsque l'auditeur estime que les conditions fixées à l'article 115 sont réunies, il propose qu'une ordonnance de condamnation soit rendue.

Art. 111 Non-lieu 1

Lorsque l'acte commis ne constitue qu'une faute de discipline ou que la poursuite pénale doit cesser, l'auditeur rend une ordonnance de non-lieu.

2 L'ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit à l'inculpé, au lésé et à l'auditeur en chef.

164 3

Lorsqu'une faute de discipline a été commise, l'auditeur transmet le dossier pour liquidation disciplinaire au supérieur ou office militaire compétent, dès que l'ordonnance de non-lieu est définitive.

4

Lorsque l'affaire ne doit avoir aucune suite, l'auditeur transmet le dossier au Département militaire fédéral pour conservation aux archives, dès que l'ordonnance de non-lieu est définitive.

Art. 112 Frais et indemnité 1

Les frais de l'enquête clôturée par non-lieu sont supportés par la Confédération.

3

Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'inculpé qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué l'enquête.

L'ordonnance de non-lieu contient la décision sur les frais.

3

L'inculpé au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu sera, sur demande, indemnisé par le Département militaire fédéral pour le préjudice résultant de sa détention préventive et des autres opérations d'enquête qu'il a subies, à moins que, par un comportement répréhensible ou par légèreté, il n'ait occasionné ou compliqué la procédure.

Art. 113 Recours L'inculpé et l'auditeur en chef peuvent recourir contre l'ordonnance de non-lieu rendue par l'auditeur. Le recours sera adressé au président du tribunal de division. Pour le surplus, les articles 192 et 194 sont applicables par analogie.

Art. 114 Acte d'accusation

L'acte d'accusation contient : a. L'état civil de l'accusé; b. La description des faits mis à la charge de l'accusé, avec leurs caractéristiques légales; c. Les dispositions légales réprimant cet acte; d. L'indication des preuves; e. Les noms des juges ou juges suppléants et du greffier du tribunal de division, ainsi que, le cas échéant, les exclusions pour empêchement et récusations requises par l'auditeur.

165

Section 2: Ordonnance de condamnation

Art. 115 Conditions 1

Le président du tribunal de division rend une ordonnance de condamnation : a. Lorsqu'il estime adéquate une peine privative de liberté d'un mois au plus, une amende de 1000 francs au plus, un cumul de ces peines ou une punition disciplinaire, et b. Lorsque l'accusé reconnaît les faits qui lui sont imputés et se déclare coupable.

3 L'article 145 est applicable par analogie.

3 La procédure par ordonnance de condamnation est inapplicable: a. Aux délits contre l'honneur; b. Lorsqu'est mise en question une révocation de sursis, entraînant l'exécution de la peine ou son remplacement par les mesures prévues à l'article 32, chiffre 3, 1er et 2e alinéas, du code pénal militaire1' ou à l'article 41, chiffre 3, 1er et 2e alinéas, du code pénal2'; c. Lorsque l'accusé est sans domicile connu.

Art. 116 Forme et contenu

L'ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient : a. L'état civil de l'accusé ; b. Les faits reconnus constants; c. L'infraction ou la faute de discipline dont ces faits réalisent les éléments constitutifs; d. Les considérants de droit; e. Les circonstances qui déterminent la mesure de la peine; /. Le dispositif; g. La décision sur les frais et, le cas échéant, sur l'indemnité à allouer à l'accusé; h. L'avis que l'ordonnance de condamnation deviendra définitive et exécutoire, à moins que dans les dix jours opposition n'y soit faite par déclaration écrite adressée au président du tribunal de division ; z. La date ainsi que la signature du président du tribunal de division.

« RS 321.0 2 > RS 311.0

166 Art. 117 Notification

L'ordonnance de condamnation est communiquée par écrit au condamné et à l'auditeur. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la prodécure ordinaire est suivie.

Art. 118 Opposition 1

Dans les dix jours qui suivent la réception de la notification, le condamné et l'auditeur peuvent faire opposition à l'ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée au président du tribunal de division.

3 Lorsque l'opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, la déclaration doit contenir des conclusions motivées.

3 Si l'opposition est faite en temps utile, l'ordonnance de condamnation est caduque. La prodécure ordinaire est suivie. Dans cette procédure, le juge qui a rendu l'ordonnance de condamnation ne peut pas assumer la présidence.

4 Lorsque l'opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, le tribunal statue sans débats.

Art. 119 Entrée en force

A défaut d'opposition, l'ordonnance de condamnation prend la force de jugement définitif et exécutoire.

Art. 120 Retrait de l'opposition 1

L'ordonnance de condamnation devient définitive et exécutoire en cas de retrait de l'opposition. Le retrait n'est possible que jusqu'à l'ouverture des débats au plus tard. Si toutefois l'opposition ne visait que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, son retrait est opérant jusqu'au jugement du tribunal.

2 Si le condamné retire son opposition, les frais qui en sont résultés peuvent être mis à sa charge.

Section 3: Opérations préliminaires aux débats Art. 121 Fixation de l'audience A réception de l'acte d'accusation et du dossier, le président du tribunal de division fixe sans retard le lieu et la date de l'audience.

167

Art. 122 Juges suppléants Lorsque le tribunal ne peut pas être constitué avec les juges et leurs suppléants, le président du tribunal de division désigne des suppléants extraordinaires.

Art. 123 Défenseurs 1

Aux débats, l'accusé doit être assisté d'un défenseur.

Lorsque l'accusé n'a pas de défenseur, ni de son choix ni désigné d'office pendant l'enquête, le président du tribunal de division lui impartit un délai pour en choisir un.

3 Lorsque dans ce délai l'accusé n'a pas choisi de défenseur ou que son défenseur n'est pas en mesure d'accomplir sa mission, le président nomme un défenseur d'office, 4 Une fois la défense constituée, le président impartit à l'accusé un délai approprié pour formuler ses demandes de récusation éventuelles et pour indiquer ses preuves.

2

Art. 124 Ordonnance de mesures d'instruction 1

Le président du tribunal de division peut, de son propre chef, ordonner l'assignation de témoins et d'experts ainsi que l'administration de nouvelles preuves.

a Le président peut refuser comme non pertinentes l'assignation de témoins et d'experts ainsi que l'administration de preuves. En ce cas, la partie intéressée peut renouveler sa réquisition à l'ouverture des débats.

3 Le président informe les parties par écrit de ses décisions.

Art. 125 Administration anticipée d'une preuve 1 Lorsqu'une preuve ne pourra pas être administrée aux débats, par exemple l'audition de témoins ou experts malades, ou qu'une visite des lieux avant les débats est indiquée, le président du tribunal de division procède luimême à une telle opération ou en charge un ou plusieurs juges.

2 Les parties recevront autant que possible la faculté d'assister à l'opération. Si elles n'y assistent pas, le procès-verbal leur en sera communiqué avant les débats.

J68

Section 4:

Débats et jugement

Art. 126 Participation aux débats 1 Les juges, le greffier, l'auditeur, l'accusé et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats.

2

Le président du tribunal de division peut notamment expulser de la salle l'accusé dont le comportement est inconvenant ou ordonner que l'accusé auquel risque de nuire la lecture d'un rapport médical se retire pendant ce temps.

3

Le président peut exceptionnellement dispenser l'accusé de se présenter ou l'autoriser à s'absenter.

4

Si l'accusé s'absente sans l'autorisation du président, les débats peuvent être poursuivis selon la procédure contradictoire.

Art. 127 Accusé défaillant 1

Si l'accusé, quoique dûment cité, ne comparaît pas sans excuse süffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui.

2

Si le mandat d'amener ne peut pas être exécuté ou qu'il y soit renoncé, la procédure par défaut sera suivie.

Art. 128 Témoin défaillant 1

Lorsqu'un témoin, quoique dûment assigné, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. S'il est impossible de l'amener, le tribunal peut, autant qu'il estime nécessaire cette comparution, ajourner les débats aux frais du témoin défaillant.

2 L'article 79 est applicable.

Art. 129 Défenseur ou expert défaillants

Lorsque les débats doivent être renvoyés du fait de l'absence du défenseur ou d'un expert, le tribunal peut mettre à la charge du défaillant les frais résultant de ce renvoi.

169

Art. 130 Ouverture des débats 1

Le président du tribunal de division ouvre les débats.

H donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des parties.

2

Art. 131 Constatation de l'identité de l'accusé; lecture de l'acte d'accusation 1

Le président du tribunal de division constate l'identité de l'accusé.

Lecture est donnée de l'acte d'accusation à moins que les parties n'y renoncent.

2

Art. 132 Réquisitions d'entrée de cause ; dédinatoire d'office 1

Le tribunal statue ensuite sur les réquisitions d'entrée en cause : objections quant à sa composition ou à sa compétence matérielle, requête tendante à faire compléter les preuves, exception de prescription et autres questions préjudicielles dont dépend la possibilité, en fait et en droit, de continuer les débats.

2 Le tribunal décline d'office sa compétence lorsque la cause ne relève pas de la juridiction militaire. Les arrêts rendus par le Tribunal fédéral en vertu de l'article 223 du code pénal militaire1' lient le tribunal et les parties.

Art. 133 Interrogatoire de l'accusé 1

Le président du tribunal de division interroge l'accusé sur sa situation personnelle et militaire ainsi que sur les faits retenus à sa charge dans l'acte d'accusation. A la requête d'un juge, de l'auditeur ou du défenseur, il pose à l'accusé de nouvelles questions susceptibles d'éclaircir les circonstances de la cause.

2 Lorsque l'accusé avoue les faits d'une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l'assentiment des parties, renoncer totalement ou partiellement à plus ample instruction.

Art. 134 Présentation des pièces; audition des témoins 1

Le président du tribunal de division donne au tribunal connaissance des pièces du dossier et interroge les témoins dans l'ordre qu'il a déterminé. Avant leur audition, il ]es exhorte à dire la vérité et les instruit des conséquences d'une déposition sciemment fausse.

« RS 321.0

170 2

Après l'audition de chaque témoin, les juges et les parties peuvent faire poser de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

3 Les témoins qui se contredisent peuvent être confrontés.

4 Les témoins dont l'audition est terminée peuvent assister aux débats.

Art. 135 Contradictions; obscurités 1

Afin que les contradictions ressortent ou soient levées, des auditions peuvent être reprises et des procès-verbaux d'enquête lus en tout ou en partie.

2

Si un témoin ne se souvient plus ou plus exactement d'une observation personnelle qu'il avait relatée précédemment, lecture peut être donnée, en tout ou en partie des procès-verbaux correspondants.

Art. 136 Consultation des experts Les experts sont consultés en règle générale après les témoins. Ils peuvent assister aux débats.

Art. 137 Lectures des pièces et des procès-verbaux 1

Lecture sera donnée des pièces et des procès-verbaux de visite des lieux.

2

L'audition des témoins, experts et coaccusés peut être remplacée par la lecture des procès-verbaux de leurs déclarations antérieures: a. Si la personne est morte entre-temps; b. Si la convocation était impossible, faute de domicile connu; c. Si, pour d'autres motifs, l'audition ne peut pas avoir lieu pendant les débats; d. S'il s'agit de déclarations qui ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause.

Art. 138 Réquisition de nouvelles preuves 1

Les parties peuvent jusqu'à la fin de l'administration des preuves requérir de nouvelles mesures d'instruction.

2 Le tribunal veille toutefois à ce que les débats n'en soient pas vainement prolongés.

171

Art. 139 Interruption ou ajournement des débats 1

Le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en vue de nouvelles mesures d'instruction, du remplacement ou d'un complément de l'acte d'accusation ou pour d'autres motifs impérieux, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer en conséquence.

2 Lorsque l'interruption a duré un certain temps, les débats doivent être repris dès le début, à moins que les parties n'y renoncent.

Art. 140 Plaidoiries; droit de l'accusé de s'exprimer en dernier lieu 1

Après clôture de l'administration des preuves, l'auditeur, en son réquisitoire, et le défenseur, en sa plaidoirie, s'expriment sur la question de la culpabilité et sur la mesure de la peine. Chaque partie a le droit de répliquer.

2

L'accusé a la parole en dernier lieu.

Art. 141 Jugement

1

Par son jugement, le tribunal prononce soit l'acquittement, soit la condamnation de l'accusé.

2 Si, pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut pas être jugé, la poursuite pénale est suspendue.

Art. 142 Délibération 1

Le tribunal apprécie librement les preuves, d'après la conviction qu'il a acquise au cours des débats.

2

Le jugement est rendu à la majorité simple. Il en est de même pour les décisions incidentes.

3

Une condamnation à mort ne peut être prononcée qu'à l'unanimité.

Art. 143 Objet du jugement

Le jugement doit porter sur les faits indiqués dans l'acte d'accusation.

Dans l'appréciation de ceux-ci, le tribunal ne doit prendre en considération que les constatations faites aux débats.

172

Art. 144 Changement de qualification juridique 1

Le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique sur laquelle s'est fondée l'accusation.

2 . L'accusé ne peut être condamné en vertu de dispositions pénales non portées sur l'acte d'accusation que s'il a été avisé du changement de qualification juridique et mis à même de se défendre de ce chef.

3 II en va de même si les débats ont révélé des circonstances pouvant entraîner une sanction plus lourde.

Ari. 145 Cas de peu de gravité 1

Lorsque le tribunal admet que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal militaire *> prévoit cette éventualité, ou lorsqu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute de discipline, il acquitte l'accusé pénalement et lui inflige lui-même une punition disciplinaire.

8 Le tribunal peut prononcer toutes les punitions disciplinaires.

3 L'accusé que le tribunal a condamné, puni disciplinairement ou acquitté n'encourt plus de punition disciplinaire en raison des mêmes faits.

Art. 146 Arrestation immédiate

Le tribunal peut ordonner l'arrestation immédiate du condamné ou de l'accusé acquitté comme irresponsable, en vue d'assurer l'exécution de la peine privative de liberté ou des mesures de sûreté.

Art. 147 Frais et indemnité 1

Les frais de l'enquête et de la procédure de jugement sont mis à la charge du condamné. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut l'en décharger en tout ou en partie.

3 Lorsqu'il y a plusieurs condamnés, le tribunal décide s'ils répondront solidairement du paiement des frais et dans quelle mesure.

3 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'accusé acquitté qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué la procédure.

«RS 321.0

173 4 Les soldes, honoraires et débours versés aux juges, officiers de la justice militaire, interprètes et traducteurs sont supportés par la Confédération.

5 Sur les demandes d'indemnité d'accusés acquittés, le tribunal statue d'après les principes de l'article 112, 3e alinéa.

Art. 148 Communication du jugement 1

Le président du tribunal de division donne connaissance du jugement aux parties en séance publique et les informe des voies de droit.

2 Prononcer le jugement consiste à donner lecture du dispositif et à exposer les considérants essentiels.

3 Le président s'abstiendra de cet exposé dans la mesure où les considérants doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat. Il autorisera, sur demande, le condamné et son défenseur à consulter l'expédition du jugement.

Art. 149 Forme du jugement.

x

Le jugement doit être rédigé. Il indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l'auditeur, de l'accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l'accusation et les conclusions des parties; il énonce en outre: a. En cas de condamnation: 1. Les faits reconnus constants; 2. Ceux de ces faits qui constituent les éléments de l'infraction; 3. Les circonstances qui déterminent la mesure de la peine; 4. Les dispositions légales appliquées; 5. Le dispositif; b. En cas d'acquittement: 1. Les faits reconnus constants; 2. La constatation que le fait imputé à l'accusé n'est pas prouvé ou pas punissable; 3. Les circonstances qui motivent d'éventuelles mesures; 4. Le dispositif; c. En cas d'acquittement selon l'article 145: 1. Les faits reconnus constants ; 2. Ceux de ces faits qui constituent les éléments de la faute de discipline;

174 3. Les circonstances qui déterminent la mesure de la punition disciplinaire; 4. Le dispositif.

2

Le jugement contient des décisions motivées sur les frais et, le cas échéant, sur les prétentions civiles du lésé et l'indemnité à l'accusé.

3

Le jugement est signé par le président du tribunal de division et par le greffier.

4 Les erreurs de rédaction ou de calcul et les inadvertances du greffe sont rectifiées d'office lorsqu'elles sont sans influence sur le dispositif ou sur le contenu essentiel des considérants.

Section S: Procédure par défaut et relief Art. 150 Dispositions particulières pour les débats 1

Si l'accusé, quoique dûment cité, ne comparaît pas sans excuse suffisante, qu'il n'ait pas pu être cité ni amené ou qu'il se mette dans l'incapacité de participer aux débats, la procédure par défaut sera suivie.

2

Si le tribunal estime que la comparution de l'accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves dont l'administration ne souffre aucun retard.

3

Si l'accusé n'a pas choisi de défenseur, le président du tribunal de division lui en désigne un d'office.

4 Le tribunal prononce une condamnation ou l'acquittement. Si les débats ne lui permettent pas d'établir, en l'absence de l'accusé, ni la culpabilité ni l'innocence de celui-ci, il suspend provisoirement la poursuite pénale.

Art. 151 Audience de reprise 1

Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui donnent connaissance du jugement rendu par défaut, y compris de ses motifs. Le condamné peut dans les dix jours présenter une demande de relief. Dans ce cas, le président du tribunal de division peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction ; celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur.

ä

Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire.

175 Art. 152 Renonciation au relief 1

Lorsqu'ayant pris connaissance du jugement le condamné renonce à en demander le relief, il le déclare soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2

Cette renonciation est présumée si le condamné par défaut:

a. Ne présente pas de demande de relief dans les dix jours à compter de celui où le jugement lui a été communiqué ; b. Ne donne pas suite, sans excuse, à une citation du tribunal.

Art. 153 Communication du jugement rendu par défaut

Lors de la communication du jugement, le condamné par défaut sera instruit des effets juridiques prévus aux articles 151 et 152.

Art. 154 Dispense de comparaître en reprise de cause 1

Même si les conditions de l'article 151, 1er alinéa, ne sont pas réunies, un Suisse résidant à l'étranger et condamné par défaut peut demander que sa cause soit reprise en procédure ordinaire et en même temps qu'il soit dispensé de participer aux débats. Cette requête doit être motivée.

2

La demande de dispense sera accueillie si le condamné par défaut prouve que des motifs familiaux, professionnels ou pécuniaires l'empêchent de participer à l'audience de reprise et si l'on peut renoncer à sa comparution personnelle. Le président du tribunal statue définitivement sur cette requête, 3

Le rejet de la demande de dispense rend sans objet celle du relief.

Section 6: Procédure en révocation de sursis

Art. 155 Débats 1 Des débats sont nécessaires lorsque le tribunal de division ou le tribunal militaire d'appel doivent statuer sur la révocation d'un sursis.

3

Le condamné sera entendu, l'auditeur et le défenseur prendront des conclusions motivées. Le condamné s'exprimera en dernier lieu.

176 Section 7: Procédure en exclusion du service personnel en vertu de l'article 16 de l'organisation militaire Art. 156 Introduction de la procédure 1 Dans le cas prévu à l'article 16 de l'organisation militaire V, la procédure est ouverte par le Département militaire fédéral, qui ordonne une enquête en complément de preuves.

2 S'il y a motif à exclusion du service personnel, le département transmet le dossier au tribunal de division compétent.

Art, 157 Acte d'accusation; débats 1 L'auditeur conclut à l'exclusion du service personnel pour indignité. Il indique dans l'acte d'accusation les faits sur lesquels il se fonde, ainsi que ses preuves.

2 Les dispositions sur les débats et les voies de droit s'appliquent par analogie.

Art. 158 Grâce non admise

La grâce ne peut pas être accordée pour l'exclusion du service personnel.

Section 8: Action civile Art. 159 Admission; renvoi au juge civil 1

Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l'accusé l'action civile qui dérive d'une infraction réprimée par le code pénal militaire2).

2 Ceux-ci peuvent renvoyer le lésé devant le juge civil, au cas où le jugement de l'action civile soulèverait des difficultés.

3 L'action civile ne peut pas être exercée dans la procédure par défaut.

Art. 160 Procédure 1

La constitution de partie civile peut intervenir depuis l'ouverture de l'enquête ordinaire jusqu'à celle des débats.

w RS 510.10 v RS 321.0

177 2 Si le lésé a fait valoir ses prétentions avant les débats, il est convoqué à ceux-ci. Sa présence est facultative.

3 Aux débats, la partie civile a la parole après l'auditeur pour présenter et motiver ses conclusions.

Art. 161 Prononcé admissible

Le jugement ne peut porter sur l'action civile que si l'accusé est condamné ou puni disciplinairement.

Chapitre troisième: Voies de droit Section 1: Plainte Art. 162 Recevabilité 1

Plainte peut être portée contre les opérations ou les omissions du juge d'instruction, ainsi que contre les décisions prises en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition par les présidents des tribunaux de division et des tribunaux militaires d'appel.

2 Le droit de plainte appartient à la personne touchée directement.

Art. 163 Compétence

Statuent sur la plainte, en qualité déjuge unique et d'une manière définitive: a. Le président du tribunal de division compétent, lorsqu'elle est dirigée contre le juge d'instruction; b. Le président du tribunal militaire d'appel compétent, lorsqu'elle est dirigée contre le président du tribunal de division; c. Le président du Tribunal militaire de cassation, lorsqu'elle est dirigée contre le président du tribunal militaire d'appel.

Art. 164 Dépôt ; délai 1

La plainte, motivée par écrit, doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou de l'opération attaquée. Elle peut l'être en tout temps lorsqu'elle vise un déni de justice.

feuille fédérale. 129" année. Vol. IL

12

178 2

Le détenu peut, dans le délai prévu, remettre la plainte au geôlier, qui se charge de la transmettre.

3 La plainte doit être adressée au juge compétent pour en connaître.

Le juge saisi immédiatement celui contre lequel elle est dirigée à se prononcer et procède au besoin à d'autres opérations d'enquête.

Art. 165 Effet suspensif La plainte n'a effet suspensif que si le juge compétent l'ordonne.

Art. 166 Décision sur plainte Lorsque la plainte est admise, le juge compétent prend les mesures nécessaires. Il peut notamment annuler des décisions et adresser des instructions au juge contre l'acte ou l'omission duquel la plainte est dirigée.

Art. 167 Frais Les frais sont supportés par la Confédération. Ils peuvent être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

Section 2: Appel

Art. 168 Recevabilité 1 La voie de l'appel est ouverte contre les jugements des tribunaux de division, à l'exception de ceux qui ont été rendus par défaut.

2 Lorsque le prononcé attaqué ne porte que sur les prétentions civiles ou sur les frais et l'indemnité, seule la voie du recours est ouverte.

3 Sont en outre susceptibles d'appel les décisions rendues en matière de révocation de sursis.

Art. 169 Qualité pour appeler ; effet 1

suspensif

Peuvent interjeter appel l'accusé ou son défenseur ainsi que l'auditeur.

Celui-ci le peut également dans l'intérêt de l'accusé.

2 L'appel suspend l'exécution du jugement.

179 Art. 170

Déclaration; délai 1 L'appel doit être interjeté par écrit ou oralement auprès du tribunal de division dans les cinq jours dès la communication orale du jugement. Il peut être limité à des parties distinctes du jugement, 2

Le tribunal donne à l'intimé connaissance de la déclaration d'appel.

Art. 171 Retrait 1

Jusqu'à la clôture de l'administration des preuves, l'appel peut être retiré soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal.

2

L'accusé qui retire son appel supporte en principe les frais qui en sont résultés.

3

La cause est rayée du rôle par le président du tribunal auprès duquel se trouve le dossier.

Art. 172

Transmission du dossier Après la notification aux parties du jugement motivé par écrit, le président du tribunal de division transmet le dossier au tribunal militaire d'appel.

Art. 173

Observation du délai; retard Le président du tribunal militaire d'appel examine si l'appel a été interjeté en temps utile. Lorsqu'il l'estime tardif, il soumet le dossier au tribunal, lequel statue par voie de consultation écrite.

Art. 174

Opérations préliminaires Le président du tribunal militaire d'appel prépare les débats et met le dossier en circulation auprès des juges. Il fixe aux parties un délai approprié pour formuler leurs demandes de récusation éventuelle et pour indiquer leurs preuves. Les articles 121 à 125 sont en outre applicables par analogie.

180 Art. 175 Accusé défaillant 1

Lorsque la citation aux débats n'a pas pu être notifiée à l'accusé ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, il ne se présente pas, l'instance est réputée périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.

2 La péremption d'instance est révoquée si le défaillant rend vraisemblable qu'il n'a pas donné suite à la citation sans sa faute, 3 La demande en relevé de défaut doit être adressée au tribunal militaire d'appel dans les dix jours dès la réception de l'avis de péremption d'appel.

4 Lorsque pour des motifs impérieux la demande ne peut pas être déposée en temps utile, elle doit l'être dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

Art. 176 Mandat d'amener; procédure par défaut

Lorsque l'appel a été interjeté par l'auditeur et que l'accusé, quoique dûment cité, ne comparaît pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. S'il est impossible de l'amener ou qu'on renonce à sa comparution, les dispositions sur le défaut et le relief sont applicables.

Art. 177 Débats 1

Le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en cas de nécessité.

2 L'appelant plaide en premier. Si les deux parties ont appelé, l'auditeur requiert d'abord. Chaque partie a le droit de répliquer. L'accusé a la parole en dernier lieu.

3 S'appliquent en outre, par analogie, aux débats devant le tribunal militaire d'appel les articles 126, 128 à 130, 131, 1er alinéa, 132 à 138, 142 et 143, 144, 1er alinéa, 145 et 146, 148 et 149.

Art. 178 Pouvoir d'examen 1

Le tribunal militaire d'appel revoit librement la causé en fait en et droit.

H n'est pas lié par les conclusions prises.

2 Le jugement ne peut pas être modifié au préjudice de l'accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel, ni dans la mesure où l'auditeur l'a fait expressément dans l'intérêt de l'accusé.

181

Art. 179 Frais; indemnité 1

Lorsque l'appel de l'accusé est admis en tout ou en partie, les frais d'appel sont supportés en principe par la Confédération. Dans les autres cas, le tribunal militaire d'appel statue sur les frais selon son appréciation.

2 Lorsque l'appel de l'accusé est admis en tout ou en partie, une .indemnité lui est en principe allouée pour ses frais d'avocat, à moins qu'il ne soit assisté d'un défenseur d'office.

3 Sur d'autres demandes d'indemnité, le tribunal statue selon l'article 112, e 3 alinéa.

Section 3: Cassation Art. 180 Recevabilité 1

La voie de la cassation est ouverte contre :

a. Les jugements des tribunaux militaires d'appel; b. Les décisions rendues par les tribunaux militaires d'appel en matière de révocation de sursis; c. Les jugements rendus par défaut par les tribunaux de division.

2

Dans les cas visés à la lettre b, les articles 181 à 189 sont applicables par analogie.

Art. 181 Motifs de cassation 1

La cassation sera prononcée:

a. Lorsque le tribunal n'était pas composé régulièrement ; b. Lorsque le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c. Lorsqu'au cours des débats des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice; d. Lorsque le jugement contient une violation de la loi; e. Lorsque le jugement n'est pas motivé suffisamment; / Lorsque des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves.

2

La cassation ne sera prononcée pour l'un des motifs prévus aux lettres a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l'irrégularité.

182

Art. 182 Qualité pour se pourvoir en cassation; délai; échange d'écritures; effet suspensif 1

Peuvent se pourvoir en cassation l'accusé ou son défenseur ainsi que l'auditeur, 3 Le pourvoi doit être annoncé par écrit au tribunal qui a statué, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement.

s En notifiant le jugement, le président du tribunal impartit au demandeur en cassation un délai de vingt jours dès réception de l'expédition du jugement pour déposer un mémoire motivé. Puis il adresse ce mémoire à l'intimé, en lui impartissant un délai de vingt jours également pour déposer ses observations, II transmet ensuite sans retard le dossier accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles au président du Tribunal militaire de cassation.

4 Le pourvoi suspend l'exécution du jugement.

Art. 183 Opérations préliminaires à la séance Le président du Tribunal militaire de cassation met le dossier en circulation auprès des membres du tribunal et prend les dispositions nécessaires en vue de la séance.

Art. 184 Nouvel échange d'écritures; pouvoir d'examen 1

II n'y a pas débats; en revanche, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.

3 Le Tribunal militaire de cassation n'examine que les conclusions prises, 3 Lorsque le pourvoi se fonde sur l'article 181, 1er alinéa, lettres a, b ou c, seuls les faits allégués dans le pourvoi sont pris en considération.

4 Lorsque le pourvoi se fonde sur l'article 181, 1er alinéa, lettres d, e ou/, le Tribunal militaire de cassation n'est pas lié par les moyens soulevés dans le pourvoi.

Art. 185 Arrêt 1

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le pourvoi, il annule le jugement attaqué.

2 Sa décision ne doit pas avoir d'effets préjudiciables à l'accusé lorsque celui-ci s'est seul pourvu en cassation, ni dans la mesure où l'auditeur l'a fait expressément dans l'intérêt du condamné.

183

Art, 186 Renvoi 1

Lorsque le jugement est annulé, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause pour nouveau jugement devant le tribunal qui a statué précédemment.

2

Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause devant un autre tribunal de même instance.

3 Lorsque le jugement est annulé en vertu de l'article 181, 1er alinéa, lettre b, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause à la juridiction compétente.

Art. 187 Nouveau jugement

Le nouveau jugement doit être fondé sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

Art. 188 Frais; indemnité 1

Lorsque le pourvoi du condamné est admis en tout ou en partie, les frais de cassation sont supportés en principe par la Confédération, Dans les autres cas, le Tribunal militaire de cassation statue sur les frais selon son appréciation.

2

Lorsque le pourvoi du condamné est admis en tout ou en partie, une indemnité lui est en principe allouée pour ses frais d'avocat, à moins qu'il ne soit assisté d'un défenseur d'office.

3

Sur d'autres demandes d'indemnité, le tribunal statue selon les principes de l'article 112, 3e alinéa.

Art. 189 Notification de l'arrêt 1

L'arrêt du Tribunal militaire de cassation, motivé par écrit, est remis aux parties, au président du tribunal qui a statué précédemment et à l'auditeur en chef.

3

Si l'arrêt contient des renseignements qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat, seul son dispositif sera communiqué par écrit au condamné et à son défenseur.

3

Ceux-ci seront, sur demande, autorisés par le président à consulter une expédition de l'arrêt.

184

Section 4: Recours

Art. 190 Recevabilité La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux de division et militaires d'appel à moins qu'elles ne soient susceptibles d'être attaquées en cassation, notamment contre celles qui concernent : a. La mise à exécution des peines suspendues, après la fin des mesures de sûreté ordonnées judiciairement; b. La réintégration dans la capacité d'exercer une charge ou une fonction; c. La radiation de l'inscription au casier judiciaire; d. Le refus du relief; e. Le prononcé sur l'action civile; /. La condamnation aux frais et le rejet des demandes d'indemnité ; ·g. La confiscation et la dévolution des dons et autres avantages; h. La réadmission au service personnel ; /. L'ordonnance de l'arrestation immédiate lors de la communication du jugement.

Art. 191 Qualité pour recourir Peuvent recourir l'accusé, son défenseur et l'auditeur, ainsi que le lésé quant à ses prétentions civiles.

Art. 192 Délai; procédure 1

Dans les vingt jours dès la communication écrite de la décision attaquée, le recours doit être déposé par écrit, avec motifs et conclusions, auprès du président du tribunal. Celui-ci impartit à l'intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Puis il transmet sans tarder le dossier accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles au président du Tribunal militaire de cassation.

3

Lorsque le recours se fonde sur l'article 190, lettres e ou /, le Tribunal militaire de cassation est lié par la décision sur les points de droit pénal; dans les autres cas, il statue librement. L'article 185, 2e alinéa, s'applique par analogie.

3 II n'y a pas de débats; en revanche, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.

185

Art. 193 Décision Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le recours, il peut renvoyer la cause au tribunal qui a rendu la décision attaquée ou statuer luimême.

Art. 194 Frais: indemnité 1 Lorsque le recours de l'accusé ou du lésé est admis en tout ou en partie, les frais de recours sont supportés en principe par la Confédération. Dans les autres cas, le Tribunal militaire de cassation statue sur les frais selon son appréciation.

3 Lorsque le recours de l'accusé ou du lésé est admis en tout ou en partie, une indemnité lui est en principe allouée pour ses frais d'avocat, à moins qu'il ne soit assisté d'un défenseur d'office.

Section 5: Revision

Art. 195 Motifs de revision 1

La revision d'un jugement exécutoire rendu par un tribunal militaire peut être demandée: a. Lorsqu'existent les faits ou preuves dont le juge n'avait pas connaissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l'acquittement du condamné ou la fixation à sçn égard d'une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l'accusé acquitté; b. Lorsqu'un acte punissable a influé sur le sort du procès antérieur; c. Lorsque, depuis le jugement, un second jugement pénal inconciliable avec lui a été rendu; d. Lorsque, depuis le jugement, l'accusé acquitté a fait un aveu digne de foi.

2

Lorsque l'infraction est prescrite, la revision en défaveur de l'accusé acquitté ou du condamné est exclue.

Art 196 Action civile 1

En ce qui concerne l'action civile, la revision peut être demandée: a. Dans les cas de l'article 195, lettres b à d;

186 b. Lorsque sont découverts des faits ou preuves décisifs qui n'avaient pas été soumis au tribunal et qui sont de nature à entraîner une décision divergente sur les conclusions civiles.

2 La revision pour les motifs indiqués au 1er alinéa, lettre b, doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts.

Elle ne peut plus être demandée à l'expiration de dix ans après que l'expédition du jugement a été remise.

Art. 197 Qualité pour demander la revision

Peuvent demander la revision: a. L'auditeur; b. Le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint; c. Le représentant légal du condamné; d. Le lésé en ce qui concerne les prétentions civiles.

Art. 198 Demande; effet suspensif 1

La demande de revision doit être déposée auprès du président du Tribunal militaire de cassation.

2

Elle indique les motifs de la revision et les preuves à l'appui.

3

Elle ne suspend l'exécution du jugement que si le président l'ordonne.

En cas de condamnation à mort, le tribunal statue.

Art. 199 Défenseur d'office

A moins que la requête n'apparaisse d'emblée vouée à l'échec, le président du Tribunal militaire de cassation peut'désigner au requérant un défenseur d'office pour le dépôt d'un mémoire et pour la suite de la procédure.

Art. 200 Enquête complémentaire

Lorsque le président du Tribunal militaire de cassation estime nécessaires des éclaircissements, il procède lui-même à une enquête ou il en charge un membre du tribunal ou le juge d'instruction.

187 Art. 201 Maintien en force du précédent jugement

Le jugement attaqué demeure en force jusqu'à décision sur la demande de revision.

Art. 202 Décision; frais 1

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet la demande de revision, il met à néant le jugement et renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal qui a rendu le jugement définitif.

2 Si la demande est admise à l'égard d'un arrêt du Tribunal militaire de cassation, celui-ci renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal militaire d'appel compétent.

3 Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à un autre tribunal de même instance.

4 Lorsque la demande est rejetée, les frais de la procédure et un émolument de justice peuvent être mis à la charge du requérant.

Art. 203 Nouveau jugement 1

En reprise de cause, la procédure ordinaire est suivie.

Les preuves que le Tribunal militaire de cassation a qualifiées d'importantes doivent être administrées.

2

Art. 204 Réhabilitation 1 Si le condamné est acquitté en reprise de cause, il est réintégré dans tous ses droits. Les amendes et les frais lui sont remboursés. Une 'indemnité convenable lui est allouée.

2 Le tribunal peut ordonner la publication du jugement.

Chapitre quatrième: Exécution Art. 205 Entrée en force

Un jugement devient définitif et exécutoire dès que le délai d'appel ou de cassation est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été retiré ou rejeté.

188

Art. 206 Ordre d'exécution

Le président du tribunal inscrit l'ordre d'exécution au pied de l'expédition du jugement passé en force.

Art. 207 Communication du jugement

En cas de condamnation, une expédition du jugement est envoyée, par l'entremise du Département militaire fédéral, au gouvernement du canton chargé de l'exécution de la peine.

Art. 208 Exécution des amendes; confiscation 1

Les autorités cantonales perçoivent les amendes et confisquent les objets et les sommes d'argent, ainsi que les dons et autres avantages. Avec le produit des amendes, elles les remettent à la Confédération, sous réserve de l'article 191a, 5e alinéa, du code pénal militaire".

2 Les cantons rendent possible le rachat des amendes par Ja prestation de travail.

Art. 209 Exécution des peines privatives de liberté 1

Sauf exécution militaire de l'emprisonnement, les peines privatives de liberté et les mesures de sûreté sont exécutées par le canton du domicile du condamné.

2 Le Département militaire fédéral peut exceptionnellement charger un autre canton de l'exécution de la peine. Il désigne le canton chargé de l'exécution si le condamné n'a pas de domicile en Suisse.

Art. 210 Exécution de la peine de mort 1

La peine de mort est exécutée sur l'ordre du commandant de l'unité à laquelle appartient le condamné. Lorsque celui-ci n'appartient à aucun corps de troupe suisse, le Conseil fédéral charge un officier de l'exécution du jugement.

a Le condamné à mort est passé par les armes. A cet effet, un détachement de soldats portant fusil sera commandé. Le Conseil fédéral règle le détail.

» R S 321.0

189

Art. 211 Encaissement des frais de justice Les frais mis à la charge du condamné sont perçus selon les dispositions sur l'exécution des jugements ordinaires. Ils ne peuvent pas être convertis en détention.

Art. 212 Frais d'exécution; action récursoire 1

Les frais de l'exécution des peines et des mesures sont supportés par la Confédération selon des prescriptions qu'édicté le Conseil fédéral.

2 Pour les frais d'exécution des mesures prévues aux articles 43,44 et 100WB du code pénal l>, la Confédération a un droit de recours contre les intéressés et leurs parents tenus de fournir des aliments en vertu de l'article 328 du code civil 2>.

Chapitre cinquième: Procédure pénale contre les étrangers

Art. 213 Conventions de Genève Dans les actions pénales dirigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réservées les dispositions des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre 3> dérogeant à la présente loi.

Art. 214 Dérogation aux minimums de peine Lorsqu'un crime ou un délit commis par un étranger ne viole aucun devoir de fidélité envers la Suisse, le juge n'est pas lié par les minimums de peine spécialement déterminés.

Titre troisième: Dispositions finales

Art. 215 Exécution Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'exécution de la présente loi.

D RS 311.0 > RS 210 3 > RS 0.518 2

190

Art. 216 Abrogation du droit antérieur Le loi fédérale du 28 juin 188911 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale est abrogée.

Art. 217 Disposition transitoire 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les causes pendantes seront traitées selon le nouveau droit.

3 Dans un délai de vingt jours après un avis du président du Tribunal militaire de cassation, les pourvois en cassation peuvent être retirés par les demandeurs et transformés simultanément en appels.

3 La période pour laquelle l'Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral nomme les juges et juges suppléants des tribunaux militaires sera fixée de façon à coïncider, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, avec la période administrative de quatre ans, valable pour les autorités et fonctionnaires de la Confédération.

Art. 218 Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

« RS 3 451 ; RO 1951 439,1968 228

191

Tableau synoptique PPM/OJPPM

PPM

OJPPM

PPM

OJPPM

Artide

Article _ 10, 12, al. 2 9,15 11, al. 1 11, al. 2 12, al. 1 13, 14, al. 3 13, al. 1 et 2 -- 19 18 17 25, al. 1 27 36 et 37 38 39 40 41, al. 1, 42, al. 1 41, al. 2, 42, al. 2 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 et 59, al. 2 61 et 165 59, al. 1 85, al. 1 60 63 64 ---

Article

Article

49 50 51 52 53 54 (nouveau) 55 56 57 58 59 60 61 (nouveau) 62 63 64 65 66 67 (nouveau) 68 69 (nouveau) 70 (nouveau) 71 (nouveau) 72 (nouveau) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 (nouveau) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 (nouveau) 96

65 66 67 76 77 et 78 68 69 70 71 72 73 et 75 74 79 80 81 82 et 83 84 --86, al. 1, 87, al. 1 86, al. 2 et 3 88 89 90 91, al. 1 92 93 94 95 98 97 99 100 101 102 103 104 95, al. 1 105 106 107 et 126, al. 3

1 (nouveau)

2 3

4 5 6 7 8 9 (nouveau) 10 (nouveau) 11 (nouveau) 12 (nouveau) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 (nouveau) 46 (nouveau) 47 (nouveau) 48 (nouveau)

192

PPM

OJPPM

PPM

OJPPM

Article

Article

Article

Article

97 98 99 100 101 (nouveau) 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

108 110 109, 114, al. 1 108, al. 3 111 et 113 112, al. 2, 117

146

162, al. 1 163 164 161 166 167 ---

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 (nouveau)

138 139

115

107, al. 2 107, al. 3, 4 et 5 116 118 121 122, al. 1

122, al. 2, 123, en. 3 122, al. 3, 122blfl al. 1, 1221« 113 (nouveau) 124 114 115 (nouveau) -- 116 (nouveau) 117 (nouveau) 118 (nouveau) ,, 119 (nouveau) 120 (nouveau) 127, lre phrase 121 128 122 126 123 129 et 130 124 131, 132 et 133 125 134, 66, al. 2 126 137 127

139 140 141 142 143 144 145

140, al. 1 141 142 144 et 145, al. 2 145, al. 1, 146 148, 151, 152 147 150 et 153 -

135, 136, 154, 160, al. 4 155 157 158 159 160

160a

147 148 149 150 151 152 (nouveau) 153 (nouveau) 154 (nouveau) 155 (nouveau)

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 (nouveau) 167 (nouveau) 168 (nouveau) 169 (nouveau) 170 (nouveau) 171 (nouveau) 172 (nouveau) 173 (nouveau) 174 (nouveau) 175 (nouveau) 176 (nouveau) 177 (nouveau) 178 (nouveau) 179 (nouveau) 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 (nouveau) 191 (nouveau) 192 (nouveau) 193 (nouveau) 194 (nouveau)

195

170 171 172 177 178, al. 1 178, al. 2 182 183 184 185 -- ---.

,, ----187 188

189, al. 1 à 3, 5 191 192 193, al. 1 194, 195, 196 198 193, al. 2 197 _--

-

199, al. 1 et 2

193

PPM

OJPPM

Article 196 (nouveau) 199, al. 1et 2 197 200 198 199 (nouveau) "200 (nouveau) 203 201 202 201, al. 1et 3 202 203 204 (nouveau) 205 205 206 206 207 207 208 208 209 209 210 210 .

212 211 213 212 214 213 215 214 215 (nouveau) 220 216 217 (nouveau) 219, 221 218

Article

Fiume fédérale. 129- année. Vol. II.

13

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la modification du code pénal militaire et la révision totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'armée fédérale Du 7 mars 1977

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1977

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02.05.1977

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