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Délai d'opposition: 12 janvier 1968

Loi fédérale modifiant l'organisation militaire # S T #

(Du 5 octobre 1967)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 1966 *), arrête; I 3

La loi du 12 avril 1907 ) sur l'organisation militaire est modifiée comme il suit: Art. 7, al. Ibis (nouveau) 1bis Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels le livret de service est remis aux Suisses de l'étranger.

Art. 15 (nouveau) Le militaire peut être déclaré en tout temps apte au service complémentaire ou inapte au service, pour raisons de santé.

IV. Lutte contre les maladies contagieuses et pernicieuses Art.20bis (nouveau) En vue de lutter contre des maladies contagieuses ou pernicieuses, le Conseil fédéral peut ordonner la vaccination obligatoire des conscrits déclarés aptes au service ou au service complémentaire lors du recrutement, ainsi que des militaires.

Art. 22 (nouveau) 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un militaire dans l'accomplissement de ses devoirs de service, sans égard à la faute du militaire.

1

) FF 1966, II, 387.

a

) RS 5, 3; RO 1948, 417; 1949, 1595; 1952, 335; 1961, 237.

529 2

Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans d'autres dispositions, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.

3

La personne lésée n'a aucune action envers le militaire fautif.

Art. 23 (nouveau)

1

Lorsqu'un civil est tué ou blessé lors d'un exercice militaire ou d'actes de service de la troupe, la Confédération répond du dommage, à moins qu'elle ne prouve la force majeure ou une faute à la charge de la victime.

2 La Confédération répond dans les mêmes conditions du dommage causé à la propriété.

Art. 25 (nouveau) Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 26 (nouveau) Le militaire répond du dommage qu'il cause directement à la Confédération en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 27 1

Pour déterminer l'indemnité, les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45,46,47 et 50,1er alinéa, du code des obligations sont applicables par analogie.

2

En cas de responsabilité du militaire, il sera en outre tenu compte equitàblement du genre de service, ainsi que de sa qualification militaire et de sa situation financière.

Art. 28 1

Le Tribunal fédéral statue en instance unique sur les réclamations contre la Confédération concernant des dommages causés aux personnes.

2

L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure pour les autres cas de responsabilité.

Art. 29 1

Le droit à réparation à exercer contre la Confédération ou par cette dernière se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable.

2 Le droit de recours de la Confédération contre un militaire se prescrit par un an à compter de~ la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de la responsabilité de la Confédération et en tout cas par cinq ans à compter de l'acte dommageable.

Feuille fédérale, 119' année. Vol, IL

35

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.

3

Lorsque le droit à la réparation ou de recours résulte d'un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de plus longue durée, ce délai est également applicable.

4

Les articles 135 et suivants et 142 du code des obligations sont applicables par analogie à l'interruption et à l'invocation de la prescription. Est considérée aussi comme action l'invocation écrite du droit à la réparation auprès du département militaire fédéral lorsque l'administration militaire prononce en première instance.

Art. 41, 3e al., abrogé Art. 68 La promotion au grade d'appointé et aux grades de sous-officier appartient au commandant qui a établi le certificat de capacité. Les promotions ont lieu suivant les besoins et l'aptitude.

Art. 94 L'homme qui s'est acquitté de ses obligations militaires devient propriétaire de son équipement personnel, à l'exception des effets reçus en prêt. Le Conseil fédéral désigne les effets à remettre en prêt.

1

2

Lorsque la condition du 1er alinéa n'est pas remplie, le Conseil fédéral peut désigner les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété de l'homme.

Art. 98 La Confédération tient constamment prêts les approvisionnements nécessaires à l'armée pour remplir sa mission en cas de neutralité armée et de guerre.

Art. 99 1 L'armement et l'équipement personnel des sous-officiers, appointés et soldats en âge de servir dans l'élite sont inspectés chaque année; ceux des sousofficiers, appointés et soldats en âge de servir dans la landwehr et le landsturm, ainsi que ceux des hommes équipés du service complémentaire, le sont tous les deux ans.

2 Le Conseil fédéral peut déroger à la règle pour certaines catégories de militaires.

3

L'inspection se fait au service militaire ou dans les communes.

Art. 146 La direction suprême des affaires militaires appartient au Conseil fédéral.

Il l'exerce par l'intermédiaire du département militaire fédéral.: 1

3

Les cantons traitent, sous la haute surveillance de la Confédération, les affaires militaires leur incombant.

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Art. 167 Le département militaire fédéral est formé a. Du groupement de l'état-major général avec un état-major; b. Du groupement de l'instruction avec un état-major; c. Du groupement de l'armement avec un état-major; d. De la direction de l'administration militaire fédérale.

2 Sont subordonnés en outre au département les commandements des corps d'armée et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions.

3 Le département comprend les services suivants : --- le service de l'infanterie ; -- Je service des troupes mécanisées et légères; -- le service de l'artillerie; -- le service de l'aviation et de la défense contre avions; -- le service des aérodromes militaires ; -- le service du génie et des fortifications; -- le service des troupes de transmission ; -- le service de santé; ·-- le service vétérinaire ; -- le commissariat central des guerres; -- le service des transports et des troupes de réparation; ; -- le service territorial et des troupes de protection aérienne ; -- l'intendance du matériel de guerre ; -- le service de l'adjudance; -- le service technique du groupement de l'armement; -- le service commerciale du groupement de l'armement; -- le service des ateliers militaires du groupement de J'armement; -- le service topographique fédéral; ·-- l'assurance militaire; -- l'école fédérale de gymnastique et de sport, ainsi que -- l'office de l'auditeur en chef.

4 Le Conseil fédéral fixe la subordination ou l'attribution des services et de l'auditeur en chef; il peut modifier la dénomination des services.

1

Art. 168 1

Le chef de l'état-major général est à la tête du groupement de l'état-major général. Il répond notamment de la préparation de l'armée à la guerre, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au chef de l'instruction ou au chef de

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l'armement. Outre la planification dans son propre ressort, il traite les questions de la planification militaire générale selon les directives que lui donne le chef du département militaire fédéral.

2 Le chef de l'instruction est à la tête du groupement de l'instruction. Il répond en particulier de l'instruction militaire, tactique et technique dans les écoles de recrues et de cadres, ainsi que dans les écoles et cours centraux. Il veille à l'uniformité de l'instruction dans toutes les écoles et cours de l'armée.

Les affaires relatives à la préparation de la défense spirituelle sont de son ressort, 3 Le chef de l'armement est à la tête du groupement de l'armement. Il traite en particulier les affaires d'ordre scientifique, technique, industriel, économique et financier en relation avec la recherche, le développement et l'acquisition du matériel de guerre.

4 Le directeur de l'administration militaire fédérale est également le secrétaire général du département. Il traite de manière indépendante les affaires administratives directement avec les groupements, services, commandements et offices du département militaire fédéral, 5 Le Conseil fédéral fixe dans les limites de Ja présente loi les tâches et attributions du chef de l'état-major général, du chef de l'instruction, du chef de l'armement, du directeur de l'administration militaire fédérale et des services.

Art. 1680/5 (nouveau) 1

Le chef du département militaire fédéral dispose d'un état-major de direction, qui comprend le chef de l'état-major général, le chef de l'instruction, le chef de l'armement et le directeur de l'administration militaire fédérale. Le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions prend part aux délibérations lorsque des affaires de son ressort sont traitées.

2 Le Conseil fédéral fixe, dans les limites de la présente loi, les tâches et les attributions de l'état-major de direction.

3 Le général élu, l'état-major de direction cesse son activité.

Art. 168ter (nouveau) Le Conseil fédéral nomme une commission de l'armement et fixe ses tâches et attributions.

Art: 169, 1er al.

1 Les chefs des services règlent les affaires de leur ressort dans les limites des prescriptions et du budget.

Art. 171, 5e al.

5 Ont les mêmes attributions pour leurs troupes et services auxiliaires le chef de l'état-major général, le chef de l'instruction, le vétérinaire en chef, le commissaire des guerres en chef, le chef du service des transports et des troupes

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de réparation, le chef du service territorial et des troupes de protection aérienne, le chef de l'intendance du matériel de guerre, le chef du service de l'adjudance et l'auditeur en chef.

Art, 179, abrogé Art. 180, abrogé

Art. 181, 1er al.

1 L'intendance du matériel de guerre pourvoit au magasinage, à l'inventaire et à la répartition du matériel qu'elle reçoit du groupement de l'armement. Elle livre aux cantons le matériel des unités cantonales, veille à l'entretien de celui que garde l'administration fédérale, dirige le service dans les arsenaux, les parcs des automobiles de l'armée, les dépôts fédéraux de munitions et d'explosifs, surveille le service dans les arsenaux et dépôts de munitions cantonaux.

Elle fournit le matériel et les munitions aux écoles et cours.

Art. 1 Sito (nouveau) Le service des aérodromes militaires répond de la mise en état de préparation, de l'entretien et de l'administration des matériels techniques, ainsi que des installations et ouvrages techniques permanents des troupes d'aviation et des engins guidés de défense contre avions.

Art. 185 1

Le chef du département militaire dispose d'une commission de défense militaire.

2 La commission de défense militaire comprend le chef du département militaire, en qualité de président, le chef de l'état-major général, le chef de l'instruction, le chef de l'armement, les commandants des corps d'armée et le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions.

3 La commission peut appeler à ses séances des commandants d'unité d'armée, des chefs de service et d'autres spécialistes; elle peut aussi y inviter les autres départements fédéraux, ainsi que des représentants de la science et de l'économie.

4 Le général élu, la commission cesse son activité.

Art. 186 1

La commission de défense militaire est l'organe consultatif suprême pour les affaires touchant la défense militaire du pays. Elle doit être consultée pour toute affaire d'importance fondamentale, notamment en ce qui concerne la planification, la préparation à la guerre, la doctrine d'engagement, l'instruction,

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l'organisation des troupes, l'armement, l'équipement et le soutien de l'armée, ainsi que les constructions militaires et les crédits militaires.

2 Le Conseil fédéral fixe les tâches de la commission de défense militaire.

Art. 186 bis (nouveau) Les membres de la commission ont le droit de visiter les écoles, cours et exercices des états-majors et troupes, de même que les installations et établissements destinés à l'armée ou à la défense nationale militaire.

Art. 213 Le général élu, le Conseil fédéral désigne les groupements et services qui restent attachés au département militaire fédéral et ceux qui passent au commandement de l'armée.

II

Le préambule de la loi est modifié comme il suit : Vu les articles 18 à 22 et 69 de la constitution fédérale.

III 1

Dans toutes les prescriptions : a. La dénomination «commission de défense nationale» est remplacée par «commission de défense militaire»; b. La dénomination «service de l'état-major général» est remplacée par «groupement de l'état-major général»; c. (Ne concerne que le texte allemand) ; d. La dénomination «service technique militaire» est remplacée par «groupement de l'armement»; e. (Ne concerne que le texte allemand); /. La dénomination «service de l'assurance militaire» est remplacée par «assurance militaire».

2

Dans les articles 30,1er alinéa, chiffre 1, et 97, 2e alinéa, le mot «voitures» est remplacé par «véhicules».

3 Dans les articles 41, 1er alinéa, 45, 1er alinéa, chiffre 3, 50 et 194 le mot «brigades» est inséré entre «unités d'armée» et «corps de troupe».

4 (Ne concerne que le texte allemand).

5 Dans l'article 156, 1eralinéa, la dénomination «bataillons de fusiliers» est remplacée par «bataillons de carabiniers et de fusiliers».

6 Dans l'article 198, l?r alinéa, l'expression «mobilisation partielle ou générale» est remplacée par «mobilisation partielle ou la mobilisation générale de guerre».

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IV

Ne sont pas soumis au referendum les arrêtés pris par l'Assemblée fédérale en vertu des articles premier, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2e alinéa, 45,. 87, 123, 1236«, 1er alinéa, 130, 134, 158, 4« alinéa, et 184.

1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont abrogés, à la même date, toutes les dispositions contraires, ainsi que les articles 101 à 103,105,1er al., et 114 à 118 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 1) concernant l'administration de l'armée suisse.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

2

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 octobre 1967.

Le président, Schaller Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 5 octobre 1967.

Le président, Rohner Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1967.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 17047

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication : 14 octobre 1967 Délai d'opposition: 12 janvier 1968

»i RO 1949, 1185; 1954, 1370; 1957, 1043; 1965, 893.

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Loi fédérale modifiant l'organisation militaire (Du 5 octobre 1967)

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1967

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Cahier Numero Geschäftsnummer

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14.10.1967

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