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Délai d'opposition: 12 janvier 1968

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modifiant celle sur l'assurance-invalidité (Du 5 octobre 1967)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19671), arrête:

La loi du 19 juin 19592) sur l'assurance-invalidité est modifiée et complétée comme suit: Fixation et cotisations

perception des

Art. 3 i Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et , survivants sont applicables par analogie a la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. La cotisation entière des assurés exerçant une activité lucrative s'élève à 0,5 pour cent du revenu de cette activité. La proportion est toujours la même entre les cotisations de l'assurance-invalidité et les cotisations correspondantes de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les articles 11 ainsi que 14 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

Art. 4, 2e al.

2

L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

Art. 5, 2e al.

2 Les assurés mineurs qui n'exercent pas d'activité lucrative sont réputés invalides lorsqu'ils présentent une atteinte à la santé physique ou mentale qui aura probablement pour conséquence une incapacité de gain.

!) FF 1967,1, 677.

2 ) RO 1959, 857.

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Art. 6 1

Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après, s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité. L'article 39 est réservé.

2 Les étrangers et les apatrides n'ont droit.aux prestations, sous réserve de l'article 9, 3? alinéa, qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité, ils comptent au moins dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers ou apatrides qui sont domiciliés hors de Suisse.

Conditions d'assurance

I. Le droit aux prestations

Art. 8 1

Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.

Principe

2

Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux articles 13, 19, 20 et 21 sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle.

3

Les mesures de réadaptation comprennent: a. Des mesures médicales; b. Des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement); c. Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur de mineurs impotents; d. L'octroi de moyens auxiliaires; e. L'octroi d'indemnités journalières.

Art. 9 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.

1

3

Les ressortissants suisses, mineurs, qui ont leur domicile civil à l'étranger ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse. Les mineurs dont le père ou la mère est assuré au moment de la survenance de

Conditions

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l'invalidité peuvent prétendre de telles mesures exceptionnellement aussi à l'étranger, lorsque les circonstances personnelles et les chances de succès le justifient.

3

Les étrangers et apatrides, mineurs, qui ont leur domicile civil en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article 6,2e alinéa, ou si: a. Leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers ou d'apatrides, compte au moins dix années entières de cotisasations ou quinze années ininterrompues de domicile civil en Suisse lors de la survenance de l'invalidité, et si b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

Art. 10, 1er al.

Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois où ils ont accompli leur 65e année pour les hommes ou leur 62e année pour les femmes. Les mesures de réadaptation qui ne sont pas achevées à ce moment-là seront menées à chef.

1

Droit 1. En général

Art. 12 L'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues au 1er alinéa par rapport à celles qui relèvent du traitement de l'affection comme telle. A cet effet, il peut notamment préciser la nature et l'étendue des mesures incombant à l'assurance et régler la naissance et la durée du droit aux prestations.

2. Infirmités congénital«

Art. 13 Les assurés mineurs ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales.

1

a

Le Conseil fédéral établira une liste de ces infirmités. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes.

511

Art. 14, 2« al.

Lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l'assuré a droit en outre à la nourriture et au logement en division commune. S'il se rend dans une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées en division commune, il a droit au remboursement des frais jusqu'à concurrence des dépenses qui incomberaient à l'assurance en cas de traitement en division commune.

Art, 16, 2e al.

2

3

Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: a. La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé; b. La formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; c. Le perfectionnement professionnnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré.

Art. 18 Un emploi approprié sera,, autant que, possible offert aux. déplacement; sen^e c rr , , , .

assurés qui sont susceptibles detre readaptés. Les assurés qui aide en capitai entreprennent une activité comme salariés peuvent recevoir des contributions aux frais de vêtements de travail et d'outils personnels nécessaires de ce fait; des contributions peuvent aussi être allouées pour les frais de déménagement dus à l'invalidité.

2 Une aide en capital peut être allouée aux assurés susceptibles d'être réadaptés, afin de leur permettre d'entreprendre ou de développer une activité comme travailleurs indépendants, ainsi que de financer les transformations de l'entreprise dues à l'invalidité.

Le Conseil fédéral réglera les modalités et fixera les formes de cette prestation.

1

IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des mineurs impotents

Art. 1"9, 2e et 3e al.

2 Ces subsides comprennent: a. Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour l'instruction des enfants valides;

-

512

b. Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participation équitable des parents, si l'enfant, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille; c. Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif pour mineurs durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des mineurs souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale; d. Des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui sont dus à l'invalidité.

3 Le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires selon le 1er alinéa pour l'octroi des subsides et en fixera le montant. Il édictera des prescriptions sur l'octroi de subsides correspondants pour des mesures dispensées à des enfants invalides d'âge préscolaire, notamment pour la préparation à la formation scolaire Spéciale, ainsi que pour des mesures en faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publique.

Mineurs mpooents

Droit

Art. 20 i Les mineurs impotents qui ont accompli leur 2e année et ^ ^ sont pas p|ac£s fa^ un établissement pour recevoir des mesures selon les articles 12, 13, 16, 19 ou 21 ont droit à une contribution aux soins spéciaux dont ils sont l'objet. Ils cessent d'y avoir droit dès qu'ils peuvent prétendre une reute ou une allocation pour impotent au sens de l'article 42.

'2 Le Conseil fédéral fixera le montant de la contribution.

Art. 21 ! L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

513 3

L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. L'assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.

Art, 2] bis (nouveau) L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.

2 L'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.

. ..

1

Prestations de remplacement

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et fixer le montant des contributions.

Art. 22, 1er et 2e al.

1

L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si, durant trois jours consécutifs au moins, il est empêché par les mesures de réadaptation d'exercer une activité lucrative ou présente une incapacité de travail d'au moins 50 pour cent. Aucune indemnité journalière n'est allouée pendant la formation professionnelle initiale ainsi que durant la prise en charge d'une formation scolaire spéciale ou l'octroi de contributions aux soins spéciaux en faveur de mineurs impotents.

2

L'indemnité journalière est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré.

Art. 23, 3e al.

3

Les femmes qui peuvent prétendre une indemnité journalière ont droit aux indemnités pour enfants.

Art. 25 1

L'assuré qui pourvoit lui:même à sa nourriture ou à son logement durant la réadaptation a droit à un supplément en surcroît de l'indemnité journalière lui revenant. Ce supplément correspond aux montants applicables dans l'assurance-vieillesse et survivants pour fixer la valeur de la nourriture et du logement.

2

Supplément de réadaptation

Le Conseil fédéral réglera les détails.

Feuille fédérale. 119° année. Vol. II.

34

514

libre choix de l'assuré: 1. Médecins.

dentistes et pharmaciens

2. Personnel paramédical.

établissements, fournisseurs de moyens auxiliaires

Art. 26 L'assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes et pharmaciens porteurs du diplôme fédéral.

2 Les personnes autorisées par un canton à pratiquer l'art médical ou l'art dentaire en vertu d'un certificat de capacité scientifique sont assimilées aux personnes indiquées au 1er alinéa.

3 Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux pharmaciens désignés au 1er alinéa.

4 Le libre choix de l'assuré n'est garanti que dans la mesure où les personnes indiquées aux alinéas 1 à 3 n'auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments. Une telle privation ne pourra être prononcée que par un tribunal arbitral, organisé paritairement, qui en fixera la durée. Les gouvernements pantonaux nommeront les membres de ce tribunal et fixeront la procédure à suivre. Le tribunal arbitral du domicile professionnel du défendeur sera compétent.

Art. 26 bis (nouveau) 1 L'assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués au 1er alinéa sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.

1

Art. 28, 1er al.

L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et à une demi-rente s'il est invalide pour la moitié au moins. Dans les cas pénibles, cette demi-rente peut être allouée lorsque l'assuré est invalide pour le tiers au moins.

1

Naissance du droit

Art. 29 L'assuré a droit à la rente dès qu'il présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins ou dès qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain de la moitié au moins. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente est né.

1

515 2 La rente est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré.

Art. 30, 1er al.

. L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de Fassurance-vieillesse et survivants ou dès qu'il décède. Est réservé l'article 41.

1

Art. 31 e

Refus de la rente e

Art. 35, 3 et 4 al.

Les enfants qui sont recueillis par des personnes déjà invalides ne donnent pas droit à une rente complémentaire.

4 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières notamment au sujet du droit aux rentes complémentaires en faveur des enfants issus d'un mariage dissous par le divorce ainsi qu'en faveur des orphelins de père ou de mère.

3

Art. 39, 1er et 3e al.

1 Ont droit aux rentes extraordinaires les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui ne peuvent prétendre une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire.

Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

3 Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les condì' tions fixées à l'article 9, 3e alinéa.

Art. 40 Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve du 2e alinéa, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.

2 Elles sont réduites aux mêmes conditions et dans la même mesure que les rentes extraordinaires de Fassurance-vieillesse et survivants. L'article 38, 3e alinéa, est applicable.

1

2

Art. 41, 2e al.

.. .Abrogé

Art. 42 Les assurés invalides domiciliés en Suisse qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent. L'article 29, 2e alinéa, leur est applicable. Us conservent ce droit après la naissance du droit à la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.

1

Montants

Droit et mode dfi C&lCUl

516

Rentes de survivants de l'assurancevieillesse et survivants

Rapports avec F assurancemaladie

Paiement de prestations airiérées

3 Est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

3 L'allocation est fixée en fonction du degré d'impotence. Elle ne doit pas être supérieure au montant minimum de la rente ordinaire de vieillesse simple (rente complète) ni inférieure au tiers de celle-ci, 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.

Art. 43 Les veuves et les orphelins qui ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité reçoivent seulement la rente d'invalidité; celle-ci sera cependant servie toujours sous forme de rente entière et son montant atteindra au moins celui de la rente de survivants.

Art. 45, 3« al.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions complémentaires au sujet des réductions prévues au 1er alinéa.

Ait. 45 bis (nouveau) Le Conseil fédéral règle les rapports avec l'assurance-maladie, notamment en ce qui concerne: a. Le remboursement des mesures médicales payées par une caisse-maladie reconnue par la Confédération et prises en charge après coup par l'assurance-invalidité; b. La possibilité offerte aux caisses-maladie reconnues par la Confédération d'attaquer des décisions de caisses de compensation portant sur des mesures médicales dont elles ont garanti le paiement ou qu'elles ont payées provisoirement.

Art. 48 Le droit à des prestations arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

2 Si l'assuré présente sa demande plus de 12 mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les 12 mois dès le moment où il en a eu connaissance.

1

517 3

Le Conseil fédéral peut limiter le droit au remboursement de certaines mesures de réadaptation exécutées avant le prononcé de la commission de Passurance-invalidité.

Art. 60, 1er alinéa 1 Les commissions de l'assurance-invalidité doivent, à l'intention des caisses de compensation, seules compétentes pour notifier les décisions aux assurés, notamment: a. Examiner si le requérant est susceptible d'être réadapté; b. Déterminer les mesures de réadaptation et, au besoin, établir un plan d'ensemble de la réadaptation; c. Evaluer l'invalidité et l'impotence; d. Fixer la naissance du droit aux prestations et désigner les prestations qui doivent être prises en charge avec effet rétroactif conformément à l'article 48 ; e. Examiner les cas prévus aux articles 7 et 11, 1er et 2e alinéas.

Art. 60 bis (nouveau) 1

Le président de la commission statue seul lorsqu'il est prononcés évident que les conditions du droit aux prestations sont ou ne sont Pr&MentielB pas remplies. Si des questions médicales se posent, le médecin de la commission sera entendu.

a Le président tiendra la commission au courant des prononcés qu'il a rendus.

Art. 61 1 Des offices régionaux sont institués pour collaborer à organisation l'examen et à l'application des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

2 Les cantons ou des organisations privées reconnues d'utilité publique sont compétents pour créer des offices régionaux. Au besoin le Conseil fédéral provoquera la création d'offices régionaux indispensables.

3 La création d'un office régional est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. L'autorisation peut être subordonnée à des conditions propres à garantir une application conforme de l'assurance.

4 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimitera la circonscription de chaque office-régional, de telle sorte que du travail puisse être offert à une grande partie des invalides assurés résidant dans la circonscription à former.

518 Art. 62 Compétence

Attributions

Concours des services

sociaux

Les offices régionaux s'occupent de tous les invalides qui leur sont envoyés par les commissions de. Fassurance-invalidité pour examen du cas ou application des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

Art. 63 Les attributions des offices régionaux sont notamment les suivantes : a. Collaborer à l'examen des possibilités de réadaptation professionnelle de l'assuré et à l'établissement d'un plan d'ensemble de réadaptation ; b. Pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois; c. Procurer des places de formation et de reclassement ; d. Collaborer à l'application et à la coordination des mesures de réadaptation d'ordre professionnel déterminées par la commission dans les cas d'espèce; e. Faire appel aux services sociaux de l'aide publique ou privée aux invalides.

Art. 67, 2° al.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la rétribution des membres des commissions de Fassurance-invalidité, ainsi que sur les conditions d'engagement et les traitements du personnel des offices régionaux.

. Art. 71 Pour l'examen des possibilités de réadaptation des assurés et l'application des mesures de réadaptation, les commissions et les offices régionaux de l'assurance-invalidité feront appel aux services sociaux publics ou reconnus d'utilité publique de l'aide aux invalides. L'assurance remboursera à ces services les frais supplémentaires qui résultent de leur collaboration.

Art. 72, phrase introductive .

L'assurance alloue aux offices du travail, aux offices publics d'orientation professionnelle, ainsi qu'aux services sociaux publics ou reconnus d'utilité publique de l'aide aux invalides qui s'occupent principalement de l'orientation professionnelle et du placement d'invalides, des subventions s'élevant: Art. 73, 2e al., lettres b et c b. Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'ateliers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilité

519

publique, et pour leurs frais supplémentaires d'exploitation découlant de l'occupation d'invalides; c. Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation de homes qui répondent aux besoins des invalides et leur rendent possible ou leur facilitent la formation professionnelle initiale, le reclassement ou l'exercice d'une profession.

Art. 74, phrase introductive L'assurance alloue aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle des subventions pour l'exercice des activités suivantes, en particulier: Art. 76, 1« et 2e al.

Une allocation de secours peut être accordée aux ressortissants suisses à l'étranger, invalides et dans le besoin, qui ont adhéré à l'assurance facultative, mais qui ne peuvent prétendre une rente d'invalidité ou, en cas d'impotence, une allocation pour impotent.

2 Le montant de l'allocation ne dépassera pas celui de la rente extraordinaire ou de l'allocation pour impotent qui serait accordée dans un cas analogue. Le paiement en incombe à la caisse de compensation compétente pour servir les rentes aux ressortissants suisses résidant à l'étranger.

1

Art. 78, 1er al.

Les contributions des pouvoirs publics s'élèvent à la moitié des dépenses annuelles de l'assurance. Elles sont réduites dans la mesure où l'avoir de l'assurance auprès du fonds de compensation prévu à l'article 107 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants excède, à la fin de l'année comptable, un cinquième des dépenses annuelles de l'assurance.

1

II Les mineurs inaptes à recevoir une instruction qui touchaient une contribution immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont mis au bénéfice de la prestation prévue à l'article 20 pour les mineurs impotents ; le nouveau montant ne doit cependant pas être inférieur à celui touché précédemment.

1

2 Jusqu'à la revision de la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Régime des allocations aux militaires), les indemnités journalières au sens de l'article 22 de la loi seront majorées de dix pour cent. Les indemnités revenant à des assurés

520

pour la période précédant ou suivant immédiatement l'entrée en vigueur de la présente loi seront recalculées; le nouveau montant ne devra toutefois pas être inférieur à l'ancien.

3 Les allocations pour impotents qui ont été allouées immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi à des ressortissants suisses à l'étranger continueront à être versées conformément aux dispositions légales précédemment en vigueur.

III

La loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée et complétée comme suit: Art. 22 bis, 2e al. (nouveau) 3 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ainsi que les femmes qui bénéficient d'une rente de veuve remplaçant une rente pour couple ont droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants qui auraient droit à une rente d'orphelin simple donnent droit à une rente simple pour enfant; ceux qui auraient droit à une rente d'orphelin double donnent droit à une rente double pour enfants. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouées antérieurement à celle-là ne donnent pas droit à la rente complémentaire. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, notamment au sujet du droit de la femme mariée aux rentes complémentaires pour enfants.

Art. 25, 2e al., dernière phrase abrogée Art. 26, 2e al., dernière phrase abrogée

Art. 42, 5e al.

Les épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exceptés de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat dans lequel ils résident, sont assimilées aux épouses de ressortissants suisses domiciliées en Suisse.

5

IV 1

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

a II est chargé de l'exécution.

521 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 octobre 1967.

Le président, Rohner Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 octobre 1967.

Le président, Schaller Le secrétaire, Ch, Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1967.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, "ses

Ch. Oser

Date de la publication: 14 octobre 1967 Délai d'opposition: 12 janvier 1968

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Loi modifiant celle sur l'assurance-invalidité (Du 5 octobre 1967)

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14.10.1967

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