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Feuille Fédérale

Berne, le 16 février 1967

119e année

Volume I

N°7 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les économies à faire dans le domaine des subventions (Du 17 janvier 1967) Monsieur le Président et Messieurs, Les subventions fédérales ont suscité de tout temps des discussions de politique économique, sociale et financière. Mais ces discussions ne s'élèvent le plus souvent qu'à propos de telle ou telle subvention, et plus particulièrement lors de l'élaboration des nouvelles lois et arrêtés fédéraux, qui prévoient très fréquemment des subventions d'encouragement ou d'orientation. Même lorsque le système des subventions est critiqué dans son ensemble, il n'est pas rare qu'on se prononce dans certains cas en faveur de l'octroi de nouvelles contributions ou même qu'on réclame une augmentation de l'aide accordée.

Les aperçus généraux qui sont parfois publiés sur l'évolution des subventions fédérales revêtent le plus souvent un caractère essentiellement statistique.

Rares sont les travaux exhaustifs qui abordent sans parti pris politique les aspects fondamentaux de la question. Pour leur part, les hommes de science ne se sont guère penchés jusqu'ici sur le problème.

Fait typique: les études approfondies en matière de subventions ont été entreprises presque toujours lorsque les finances fédérales se trouvaient dans une phase critique. Ainsi, par la force des choses, les subventions ont été examinées d'un point de vue plus politique que rationnel. Il en va de même aujourd'hui.

Le présent message occupe une place particulière parmi les multiples rapports et propositions que nous soumettons aux chambres année après année et qui, au travers d'une législation en constant développement, tendent à instaurer des subventions toujours plus nombreuses et plus élevées.

La situation n'évolue qu'exceptionnellement en sens inverse; en effet, il est rare que l'ensemble des dépenses consacrées aux subventions fasse l'objet d'un examen et subisse quelque réduction. Et pourtant, l'évolution est si rapide dans ce domaine, et les dépenses existantes sont si difficiles à supprimer, qu'il Feuille fédérale, 119e année. Vol. I.

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paraît indispensable, quoique inhabituel, de s'arrêter parfois en cours de route pour faire le point. Nous vous avions déjà soumis des propositions dans ce sens -- propositions que vous aviez bien accueillies du reste -- dans notre message du 21 mars 1947 concernant des mesures propres à réduire immédiatement les dépenses de la Confédération (FF 1947, I, 1101) et dans celui du 19 mai 1953 concernant les économies à faire dans le domaine des subventions (FF 1953, II, 469).

Pour rétablir l'équilibre des finances de l'Etat, il est nécessaire, aujourd'hui comme hier, de recourir à des mesures extraordinaires. La situation actuelle est même plus compliquée que jadis, car, en assumant ces prochaines années des tâches nouvelles ou plus étendues, la Confédération devra supporter de lourdes charges supplémentaires. A moins d'apporter des réductions substantielles aux dépenses actuelles, et de trouver en outre de nouvelles recettes, la Confédération subira, dès ces toutes prochaines années, des excédents de dépenses qui dépasseront même, et de beaucoup, ceux de la période du service actif.

La nécessité de faire des économies impose un nouvel examen complet de l'activité des pouvoirs publics, dans la mesure où celle-ci entraîne des charges financières. Ce contrôle général doit porter non seulement sur la nature des tâches à accomplir, mais aussi sur la manière dont elles sont assumées, ainsi que sur l'organisation et les méthodes de travail de l'administration. Un nouvel examen de ce genre est en cours ou du moins en préparation; l'ensemble des travaux s'étendra vraisemblablement sur deux à trois ans. Toutefois, dans un domaine très important, à savoir celui des subventions, les résultats de l'examen sont déjà disponibles. Ils font l'objet d'un rapport d'experts qui vous a été transmis au cours de l'automne dernier; ils constituent également la matière du présent message.

Par rapport aux autres dépenses de la Confédération, les subventions fédérales ont évolué comme il suit : .Année Compte

1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Subventions Autres fédérales dépenses *) en milliers de francs

296 385 402 739 659 235 730 315 739 536 877 958 1 005 439 1 192 656

1 340 634 1 545 990 1 941 850 2 536 799 2 944 658 3 204 994 3 851 159 3 727 659

Indice des subventions autres dépenses fédérales 1950=100

100 136 222 246 250 296 339 402

Subventions fédérales en % des autres dépenses

100

22,1

115 145 189 220 239 287 278

26,1 33,9 28,8 25,1 27,4 26,1 32,0

Budget

1 391 096 4476129 469 334 31,1 1966 4 352 731 498 1967 1 475 156 325 33,9 *) y compris la participation cantonale aux recettes de la Confédération.

303 Comparées aux autres dépenses de la Confédération, les charges résultant des subventions ont donc fortement augmenté. Ainsi, le nouvel examen des subventions constitue réellement un facteur important de l'assainissement des finances fédérales. Il est possible, dans ce domaine, de répondre aux appels réclamant des économies. D'ailleurs, en matière de subventions, des examens périodiques s'imposent indépendamment de la situation financière et conjoncturelle du moment, car les fins auxquelles servent les subventions changent considérablement avec le temps. Bien entendu, cette nécessité se fait doublement sentir quand les finances publiques tendent à être déficitaires. Pour éviter que les subventions ne soient distribuées de manière inadéquate, il faudrait s'assurer régulièrement du bien-fondé de chacune d'entre elles.

Lors de l'examen du projet de budget pour 1965, la commission des finances du Conseil national a déposé en décembre 1964 la motion suivante: «En relation avec le budget de 1965, le Conseil fédéral a informé la commission des finances des démarches qu'il a entreprises pour élucider la nécessité des subventions fédérales. Il faut souscrire à ces mesures. Le Conseil fédéral est prié de soumettre aux chambres fédérales, au plus tard avec le budget de 1966, un aperçu de l'ensemble des subventions fédérales, -- qu'il recommande de maintenir sans modifications; -- qu'il prévoit de biffer ou de réduire, dans les limites de ses propres compétences, à partir de 1966; -- qui sont prescrites dans la Constitution, dans des lois fédérales ou des arrêtés fédéraux, et pour lesquelles il serait disposé à proposer aux chambres fédérales une suppression ou une réduction».

Cette motion fut acceptée sans opposition par les chambres, lors de la session de décembre 1964.

PARTIE GÉNÉRALE Le rapport des experts a) Situation au départ Comme le Conseil fédéral et l'administration sont constamment appelés, en raison de leur compétence constitutionnelle et législative, à s'occuper de l'octroi de subventions et des questions s'y rapportant, il leur aurait également appartenu, en principe, de s'atteler au nouvel examen général des subventions exigé par la motion. Or le texte de celle-ci préconisait un contrôle approfondi et systématique, c'est-à-dire bien plus qu'une simple étude administrative.

En réduisant
de manière schématique les subventions allouées ou en décidant dans chaque cas, d'après des critères plutôt subjectifs, de procéder à tel ou tel abattement, les autorités fédérales n'auraient pas exécuté de manière satisfaisante la mission qui leur était confiée. Sans définition préalable des critères d'appréciation applicables aux subventions, il parut donc impossible de classer

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celles-ci en trois catégories, suivant qu'elles devaient être maintenues, réduites ou supprimées. L'élaboration des principes d'une politique cohérente en matière de subventions était une tâche que l'administration aurait difficilement pu assumer avec succès sans le concours des hommes de science. En effet, elle n'avait pas une connaissance suffisamment complète des données théoriques du problème et de ses répercussions sur l'ensemble de l'économie. Au surplus, les subventions ont, dans un Etat fédéral, tant d'incidences sur l'activité des pouvoirs publics que l'administration risquait fort d'être accusée de parti pris.

C'est pour ces raisons que nous avons institué une commission formée de cinq professeurs, qui enseignent l'économie politique ou le droit dans différentes universités suisses. Cette commission s'est fait connaître sous Je nom de son président, le professeur Paul Stocker, de l'université de Berne. Etant donné l'importance et la complexité des problèmes soulevés, il s'est bientôt révélé que nous ne pourrions en aucun cas vous soumettre en même temps que le budget pour 1966 le rapport exigé et les propositions qui en découlent. Le rapport qui nous fut livré à fin juillet 1966 et qui fut remis aux membres des chambres fédérales au cours de l'automne dernier doit en principe être considéré comme une annexe au présent message. Il semble toutefois indiqué, dans la mesure du possible et pour autant que cela facilite l'appréciation des textes que nous vous soumettons, de retracer ci-dessous les grandes lignes de ce rapport. Les propositions concrètes seront ensuite traitées dans la partie spéciale du message, b. Travail de la commission La commission s'est d'emblée refusée à formuler en peu de temps des propositions de réduction. A ses yeux, il était indispensable de saisir et de présenter le problème des subventions dans son contexte général et compte tenu de toutes ses répercussions, dès lors qu'il s'agissait de fixer les lignes directrices d'une politique qui fût conforme à la fois aux besoins d'une expansion économique harmonieuse et aux conditions particulières créées par la structure federative de notre pays. Cette conception de travail, tout à fait nouvelle, a été fort précieuse. Interprétée dans cet esprit, la mission confiée à la commission entraîna, au-delà d'une simple étude sur
les économies possibles, l'élaboration de principes et de directives qui pourront être déterminants pour la politique future en matière de subventions.

Comme elle l'a dit elle-même, la commission ne se proposait nullement d'engager une «croisade» contre les subventions. Adoptant au contraire une attitude de principe favorable à l'égard des subventions, elle estima d'emblée que rien n'autorisait à faire de celles-ci «le souffre-douleur de la politique financière» et souligna en outre qu'il aurait été tout aussi important de soumettre à un examen critique les autres classes de dépenses. Le subventionnement constitue, selon la commission, un instrument parfaitement adéquat de la politique économique et financière, aussi longtemps qu'il est appliqué à bon escient et dé manière conforme à l'objectif visé.

305 La commission ne s'est pas facilité la tâche. Durant quinze séances d'un ou plusieurs jours, elle a soigneusement préparé et mûrement pesé les recommandations qu'elle allait formuler. Disposant d'une vaste documentation et entretenant des contacts étroits avec les départements et les offices spécialisés, la commission n'exécuta pas sa tâche en vase clos. En règle générale, elle n'arrêta d'ailleurs ses décisions définitives qu'au cours de la dernière étape du travail, après avoir entendu les représentants des divers services fédéraux compétents.

Malgré les opinions divergentes qui se sont parfois fait jour sur certains points au sein de la commission, il a toujours été possible, après confrontation de l'état de fait et de la situation souhaitable du point de vue de la politique de subventionnement, d'aboutir à des propositions adoptées d'un commun accord.

Cette constatation permet de conclure que la conception mise au point reposé sur des bases solides.

c. Conception La commission a estimé qu'elle devait confronter ce qu'elle considérait comme la meilleure politique en matière de subventionnement avec la pratique actuellement suivie dans ce domaine par la Confédération. Avant de passer à l'examen de chacune des subventions, il importait de déterminer aussi exactement que possible la politique préconisée, à savoir définir les exigences d'ordre général qui doivent être satisfaites en vue de justifier les dépenses de subventionnement et leur assurer l'effet optimum. La commission a classé ces exigences en huit sous-groupes et les a exposées aux pages 32 et suivantes de son rapport.

La commission relève tout d'abord la grande importance qu'elle attache au problème des objectifs. La gamme des objectifs visés par le subventionnement est trop large et trop diverse pour qu'on puisse porter à leur endroit des jugements d'ordre général. Il s'agit surtout, en l'occurrence, d'examiner si l'objectif initial est toujours valable, ou s'il est devenu provisoirement ou même définitivement caduc. Par leur nature même, les objectifs qu'on s'est assignés sont exposés à de très fortes influences extérieures et sont donc soumis à de constantes variations. Il arrive que des subventions concordent parfaitementj au moment où elles sont instituées, avec les intentions poursuivies, mais perdent leur raison d'être peu
de temps après. Aussi importe-t-il d'examiner constamment si le premier motif du subventionnement subsiste, ou bien s'il ne sert plus que de prétexte à d'autres mobiles moins plausibles et moins dignes d'encouragement.

Il convient de se demander ensuite si la subvention est bien allouée par la.

collectivité appropriée. Etant donné que, dans notre pays, les cantons et les . communes accordent aussi des subventions, la Confédération devrait, selon la commission, renoncer surtout à en accorder dans les secteurs d'activité qui relèvent de la souveraineté cantonale. Si, dans l'intervalle, une tâche subventionnée vient à être pleinement assumée par une autre collectivité, plus rien n'autorise la Confédération à allouer la subvention primitive.

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II importe aussi d'examiner avec soin dans quelle mesure les subventions sont objectivement affectées. Comme la commission en a eu la preuve par plusieurs exemples, l'aide fédérale est bien loin de constituer toujours le meilleur moyen permettant d'atteindre un objectif déterminé. Dans toute une série de cas, le report des frais à «l'échelon suivant du marché» représentait une solution parfaitement acceptable dans le cadre d'une formation réaliste des prix.

L'acquéreur subséquent devrait toujours être amené à payer le prix en usage sur le marché, lorsque sa situation matérielle le permet et que l'on ne doit pas sérieusement craindre que le transfert des frais ne produise des effets secondaires particulièrement fâcheux, qui, en dernière analyse, pourraient affecter le budget de la Confédération encore davantage que la subvention allouée. De toute façon, il importe de ne recourir au subventionnement qu'une fois épuisées toutes les autres sources possibles de financement.

Comme la subvention constitue toujours un instrument, permettant d'influer sur la croissance économique, on veillera aussi à utiliser les possibilités qu'elle offre de régulariser et d'animer l'économie. Ainsi que le relève la commission, cette règle trouve son application lorsque, «s'inspirant de manière conséquente des objectifs assignés, la pratique suivie en matière de subventions oblige les subventionnés à adopter un comportement conforme au but, en annulant les subventions dès que les bénéficiaires prennent une autre attitude».

Il s'agit en fait d'éviter surtout que des structures et des modes d'organisation irrationnels ne se maintiennent grâce aux subventions, et que celles-ci ne deviennent un instrument servant plus à sauvegarder qu'à améliorer les structures.

Un autre problème important est celui des délais. La commission estime que, dans notre pays, on n'admet pas encore suffisamment le caractère transitoire de la subvention. Les experts considèrent qu'il y a naturellement toute une série de subventions qui, par leur nature, ont un caractère permanent. Mais il serait grandement souhaitable, surtout dans le domaine des subventions économiques, que l'on accorde davantage de subventions de durée limitée. Au moment d'instituer une subvention, on devrait incorporer aux dispositions légales y afférentes des modalités prévoyant
son démantèlement progressif.

Selon la commission, une politique de subventionnement qui se veut économiquement appropriée est donc tenue de prévoir des délais dans tous les cas où, «de par la nature de la chose, l'aide revêt un caractère éducatif, de démarrage, d'ajustement ou de relais.» Si l'on veut mettre sur pied un régime approprié de subventions fédérales, il importe également d'en calculer convenablement le taux. La commission souligne qu'il y aurait lieu, à cet égard, d'arrêter dans chaque cas d'espèce des directives claires et précises, et, à défaut, de se demander toujours si les effets recherchés ne pourraient pas être obtenus à moindres frais. «En ce qui concerne en particulier les tâches subventionnées pour lesquelles les considérations d'opportunité économique sont, l'expérience nous l'enseigne, habituellement refoulées à l'arrière-plan par des facteurs émotionnels ou un mode de

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penser par trop conservateur, il faut calculer les taux de telle façon que les milieux directement intéressés à la tâche soient amenés à supporter une part des frais, ce qui les incitera à faire preuve de lucidité et de réserve. » II est par conséquent nécessaire, lors de l'aménagement du régime des subventions, de tenir compte le plus possible de la situation économique et professionnelle des bénéficiaires. Pour ce qui est des subventions allouées aux cantons, l'ajustement consiste en un échelonnement raisonnable des taux, adapté à la capacité financière des cantons destinataires. Quant aux autres subventions, elles doivent en principe être échelonnées selon le statut économique des bénéficiaires. Les circonstances sont certes trop différentes pour que ce principe puisse être appliqué toujours de manière systématique. Mais il faut en tout cas éviter que l'aide financière allouée sur les ressources publiques ne permette aux bénéficiaires de tirer des avantages allant au-delà de ce qui peut être objectivement admis.

Il convient enfin de se préoccuper de l'aspect technique du problème des subventions. La commission estime que, si l'on veut assurer une efficacité optimale du système de versement des subventions, il faut que le mode d'attribution s'inspire systématiquement du principe de rationalité économique. En d'autres termes, il faut que les complications administratives découlant de l'examen des demandes, de l'octroi et du versement des subventions soient en rapport avec les avantagés financiers retirés par les subventionnés. La commission constate qu'il y a, par exemple, disproportion lorsque les frais administratifs atteignent ou même dépassent le montant de la subvention, ou bien lorsque, dans un seul et même domaine, de nombreuses formalités de subventionnement se chevauchent inutilement.

d. Examen critique de l'état de fait A partir des critères énumérés ci-dessus, il s'agissait, au cours d'une deuxième phase, d'examiner si la pratique suivie dans les divers secteurs subventionnés concordait bien avec les principes élaborés en la matière.

Appliquant cette méthode comparative, la commission en est venue à proposer des modifications partout où la pratique suivie en fait ne correspondait pas à la politique souhaitable. Les experts relèvent dans leur rapport qu'il leur a ainsi été possible
de recommander des suppressions et des réductions, en faisant abstraction non seulement de l'origine historique et du fondement juridique des diverses subventions, mais aussi du sort que la politique pouvait réserver aux propositions formulées.

e. Recommandations générales Les résultats du nouvel examen ne suscitèrent pas toujours des propositions concrètes de suppression ou de réduction. Dans bon nombre de cas, la commission s'est bornée à émettre des suggestions et des recommandations d'ordre général ne se rapportant très souvent qu'à un genre déterminé de

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subventions. Les experts ont demandé, par exemple, qu'il soit fait un plus grand usage que jusqu'ici des mesures d'entraide prévues par la loi sur les chemins de fer, que les mesures prises dans le domaine des subventions à la protection des eaux soient dorénavant subordonnées à la création de nouvelles ressources financières, et que, dans le domaine des subventions à l'agriculture, l'accent soit porté sur l'amélioration des structures de production. Le rapport contient en outre diverses propositions de caractère institutionnel, visant notamment à.mieux définir la notion de subvention, à étendre la péréquation financière intercantonale et à renforcer le contrôle des subventions, Ces suggestions ne seront pas perdues de vue; elles seront étudiées de manière approfondie, quoique dans une phase ultérieure, pour trouver dans la mesure du possible une application pratique. Les départements sont chargés de soumettre au Conseil fédéral des propositions à cet effet.

La procédure de consultation

Par circulaire du 6 septembre 1966, les cantons ont été invités à donner leur avis sur le rapport de la commission Stocker. Le délai de réponse étant particulièrement court, l'ensemble du problème fut abordé également lors d'une conférence des présidents des gouvernements cantonaux.

Presque tous les cantons se sont prononcés. La plupart ont exposé leur point de vue en détail, ajoutant parfois qu'une appréciation définitive des questions soulevées ne pourrait être donnée que plus tard.

Parmi les propositions de modifications constitutionnelles qui ne font pas encore l'objet du présent message, celle qui vise à supprimer les subventions à l'école primaire a été acceptée, en règle générale, par les cantons de plaine, mais rejetée par la majorité des cantons de montagne. Les cantons d'Uri, des Grisons, du Valais et du Tessin ont exprimé des craintes quant à la suppression des subventions pour les routes alpestres internationales, qui les touche de près.

Les recommandations concernant des modifications de lois ont suscité des appréciations nuancées. Il est réjouissant de constater que les cantons se montrent en principe favorables aux efforts faits par la Confédération en vue de rétablir l'équilibre de ses finances. Ils admettent de même la nécessité de soumettre à un nouvel examen le régime des subventions. Mais d'autre part ils craignent que, par suite des réductions proposées, le fardeau des subventions fédérales affectées ne retombe en partie sur les cantons et les communes, provoquant ainsi une nouvelle détérioration de leur situation financière. Cette crainte explique la raison pour laquelle les cantons refusent de donner leur accord toutes les fois que la mise en pratique des propositions formulées risque d'entraîner pour eux des charges supplémentaires. Tel est en particulier le cas des subventions aux chemins de fer, à la lutte contre la tuberculose et les épidémies, ainsi qu'à la protection civile. Dans ces secteurs, la majorité.des cantons a donc rejeté les propositions présentées par la commission.

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II est en soi compréhensible que les cantons se préoccupent de leurs finances, d'autant plus que celles-ci traversent, dans nombre d'entre eux, une phase difficile. L'importance des réductions proposées ne devrait toutefois pas être surestimée. En 1965, les cantons ont participé pour 400 millions de francs environ au montant total des subventions, qui s'est élevé approximativement à 1,2 milliard de francs. Même si les propositions de la commission Stocker étaient acceptées en bloc, les économies réalisées seraient de 140 millions de francs au plus. Environ les deux tiers de cette somme porteraient sur des subventions destinées à réduire le prix des denrées alimentaires ou à financer des mesures de politique sociale. La suppression de ce genre de subventions n'affecterait pas directement les cantons, si bien que ceux-ci ne sont pas exposés à subir de trop grands sacrifices. Nous nous sommes néanmoins efforcés de tenir compte, autant que possible, des réserves formulées par les cantons. A cet effet, nous avons supprimé certains points du programme de réduction établi par la commission; d'autre part, nous n'avons donné suite que dans une très faible mesure aux propositions tendant à restreindre l'aide aux chemins dé fer privés et à la protection civile. En ce qui concerne la lutte contre Ja tuberculose et les épidémies, elle continuera, contrairement aux suggestions de la commission, à bénéficier de contributions plus ou moins équivalentes à celles qui ont été accordées jusqu'ici. Nous avons ainsi ténu compte des principales objections des cantons, de sorte que le présent projet ne risque pas d'aggraver sensiblement les charges financières cantonales. Ajoutons à ce propos qu'en cas d'acceptation par le peuple et les cantons, le programme immédiat que nous avons mis au point pour fournir de nouvelles ressources à la Confédération permettra aux cantons de bénéficier d'une augmentation de leur quote-part au produit de l'impôt pour la défense nationale, grâce à la suppression des rabais consentis.

Bon nombre de cantons, et en particulier ceux qui ont une faible capacité financière, préconisent une amélioration de la péréquation financière. Attachant elle aussi une grande importance à ce désir, la commission demande que les subventions et les participations cantonales à certaines ressources fédérales
soient mises davantage au service de la péréquation financière. Nous avons conscience du fait que celle-ci est pour l'instant insuffisante et doit être améliorée.

Un premier progrès a été réalisé dans ce sens lorsque la décision a été prise, sur proposition de la conférence des directeurs cantonaux des finances, de répartir les quotes-parts cantonales à l'impôt pour la défense nationale suivant de nouveaux critères, qui tiennent mieux compte de la capacité financière des cantons/Nous sommes disposés à persévérer dans cette voie, tout en étudiant les possibilités de créer de nouvelles sources de recettes.

La situation actuelle Le rapport des experts nous étant parvenu à la fin du mois de juillet, il ne restait que peu de temps pour l'examiner en détail et tenir compte, dans le budget de 1967, des propositions qu'il contenait. Il nous a toutefois paru qu'en élaborant les principes généraux de la politique à suivre en matière de subven-

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tionnement, la commission avait procédé avec tant de mesure et d'à propos qu'il était juste d'envisager de manière globale la mise en pratique de ses propositions. Bien entendu, nous nous réservions la possibilité de soumettre les suggestions des experts à un examen approfondi, qu'il a été possible d'achever en peu de temps, grâce aux contacts entretenus avec les cantons et à l'étroite collaboration de tous les départements et services intéressés.

Du point de vue juridique, il convient de distinguer comme il suit les diverses classes de subventions: 1. Subventions ne reposant sur aucun fondement juridique particulier ou ne relevant que de là compétence du Conseil fédéral.

2. Subventions dont le montant est fixé selon des lois ou des arrêtés fédéraux ayant ou non une portée générale, 3. Subventions dont le régime est fixé directement par la constitution.

En ce qui concerne la première classe, nous avons déjà tiré dans le projet de budget 1967 les conclusions qui s'imposent. Les chambres fédérales ayant accepté à la majorité des voix notre décision de réduire les subsides servant à diminuer le prix des produits laitiers, l'une des principales recommandations de la commission a été mise en pratique. Quant aux propositions tendant à biffer un nombre assez élevé de subventions mineures, les chambres les ont acceptées en partie telles quelles et se sont rangées pour le reste -- comme nous l'avions fait également -- à l'avis des commissions des finances, qui recommandaient de supprimer une moitié des subventions en 1967 et l'autre moitié en 1968.

La seconde classe de subventions fait l'objet du présent message. Il s'agit, pour les chambrés fédérales, de décider dans quelle mesure elles donneront suite aux propositions de la commission, que nous avons reprises avec certaines modifications.

Quant à la troisième classe, qui comprend les subventions pour l'école primaire et les routes alpestres internationales, elle sera examinée à l'occasion, lors d'une revision partielle de la constitution fédérale. Les économies recommandées par les experts portent sur un montant global de 140 millions de francs environ. Comme il fallait s'y attendre, les milieux intéressés ont le plus souvent mal accueilli l'annonce des réductions. Ça et là une opposition commence à se manifester.

Qu'il nous soit toutefois permis
de relever les points suivants, dont il nous paraît essentiel de tenir compte en vue d'une appréciation objective du problème.

a. En adaptant à certaines exigences les recommandations de la commission, les services fédéraux les ont modifiées quelque peu et ont ainsi ramené à 110 millions de francs le total des économies probables. Il faut déduire de ce montant les 49 millions d'économies que le budget de 1967 a déjà rendues définitives ; 6 millions pourront être économisés grâce à la révision de dispositions constitutionnelles. Le présent message ne porte donc que sur 55 millions. Il importe d'ailleurs de ne pas adopter ces chiffres sans

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réserve; il est difficile de prévoir avec une précision mathématique les effets qui se produiront dans les différents secteurs touchés par les réductions, d'autant plus que certains de ces effets pourront dépendre du hasard.

b. Passant de 1193 millions à 1391 millions, la somme totale des subventions fédérales a augmenté de près de 200 millions de francs entre 1965 et 1966.

Malgré les réductions mentionnées, le budget de 1967 prévoit un nouvel accroissement de 84 millions. On voit donc que la portée des économies envisagées dans le domaine des subventions peut être qualifiée de très restreinte.

c. Il ne fait pas de doute que les finances fédérales requièrent des améliorations beaucoup plus substantielles. Dans notre message du 7 novembre 1966 concernant le programme immédiat pour procurer des recettes supplémentaires, nous avons donc proposé des mesures visant à fournir à la Confédération pour environ 400 millions de francs de nouvelles recettes.

Il est par conséquent évident, contrairement aux critiques formulées de divers côtés, que l'accent a été mis sur les nouvelles ressources et non pas sur la réduction des subventions ni sur d'autres économies dont le montant n'a pas encore été déterminé.

d. A en croire les avis exprimés jusqu'ici dans le public, la majorité des citoyens n'acceptera le programme immédiat que si le Conseil fédéral et le parlement se montrent fermement résolus à faire des économies.

Les milieux qui seront appelés à fournir de nouvelles ressources à la Confédération ne se confondent certes pas avec ceux qui devront renoncer aux subventions. Mais l'évolution économique, qui continue d'être favorable, permet -- il importe de le souligner -- a tous les intéressés de faire face dans de bonnes conditions aux sacrifices qu'on attend d'eux. Grâce à cette évolution économique, qui améliore le rendement des impôts et diminue la nécessité d'allouer des subventions, il est possible de répondre, précisément dans le domaine des subventions, aux appels réclamant des économies. Nous ne voyons donc pas de raison interdisant de donner suite à la seconde moitié des présentes recommandations. Nous pensons même qu'en renonçant à faire des économies dans tel ou tel domaine auquel ces recommandations s'étendent, on diminuerait le nombre des secteurs atteints par les réductions, au point de
restreindre non seulement les effets de l'opération, mais aussi le nombre de ceux qui seraient touchés. Ceux-ci auraient alors d'autant plus de peine à accepter les sacrifices qu'on leur imposerait.

PARTIE SPÉCIALE Dans la partie générale, nous avons tenté de dégager les principes qui, selon nous, doivent présider à l'examen des différentes subventions. Bien que nous ayons décidé de ne pas réunir en un seul document les textes législatifs qui devront être soumis au referendum, nous considérons que les problèmes traités forment un tout. En effet, il ne s'agit pas de se demander, à la lumière des

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circonstances particulières à chaque cas, s'il convient d'apporter des modifications à la législation en matière de subventionnement. Il importe plutôt d'établir si les propositions de réduction peuvent être acceptées du point de vue du programme général tendant à assainir les finances fédérales, et de prendre provisoirement son parti des inconvénients que les réductions risquent parfois d'entraîner. II est en effet impossible de diminuer les subventions sans faire de «victimes». Etant donné qu'aujourd'hui les problèmes relatifs aux finances fédérales sont en général abordés avec compréhension -- comme en témoigne l'accueil réservé au budget par les deux chambres et au programme immédiat par le Conseil .national -- on ne saurait craindre de mécontenter quelques subventionnés, en leur imposant des sacrifices somme toute supportables. Il est dans la nature des choses que de telles mesures fassent des mécontents ; mais ce n'est pas une raison pour renoncer à les prendre.

Au surplus, nous aimerions vous citer ici quelques-unes des considérations finales du rapport des experts: «Ce n'est d'ailleurs qu'exceptionnellement qu'elle (la commission) a été amenée à constater l'existence de subventions absolument injustifiées. Ces cas mis à part, il existait toujours des.motifs justifiant plus ou moins l'aide fédérale.

Ceci pourrait facilement donner à croire aux milieux touchés par les propositions de suppression ou d'aboJition progressive de J'aide fédérale que les décisions prises par la commission l'ont été en un climat d'incompréhension. Or en fait et en toute objectivité, il s'agissait de faire la part entre les dépenses évitables et les dépenses indispensables en matière de subventions. En ne considérant les choses que sous un angle restreint, on arrive toujours à trouver des motifs parlant en faveur du maintien des subventions allouées et des taux y afférents. Mais là encore, il importe précisément de ne pas isoler les cas d'espèce de l'ensemble.» Un postulat du Conseil national de juin 1910 demandait déjà au Conseil fédéral de faire examiner par des experts les principes qui étaient à la base du régime de subventions. La complexité des problèmes de notre temps ne permet à aucun gouvernement de se passer du concours des spécialistes et des hommes de science. Nous avons donné une nouvelle forme aux
indications fournies par les experts, et les avons adaptées à un contexte plus vaste. Nous ayons non seulement éliminé et modifié certaines propositions, mais en avons même ajouté.

A. Arrêtés fédéraux n'ayant pas de portée générale Deux propositions de la commission Stocker réclament la modification d'arrêtés fédéraux n'ayant pas de portée générale. Nous les traitons comme il suit avant de passer aux lois et arrêtés de portée générale: 1. Arrêté fédéral du 20 décembre 1946 concernant la compensation de défrichements et de surexploitations forestières (RS 9, 531)

Durant le dernier conflit mondial, des coupes supplémentaires représentant un volume de bois de feu et de service d'approximativement 14 millions de m3

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ont été imposées à la sylviculture suisse. En outre, quelque 10 000 ha de forêts ont été défrichés. L'économie forestière de notre pays a fait ces sacrifices afin de permettre à la Suisse de tenir en des temps difficiles. Pour que les plaies imposées à la forêt pussent guérir le plus rapidement possible, les chambres fédérales édictèrent en 1946 l'arrêté concernant la compensation de défrichements et de surexploitations forestières, qui s'applique aussi bien aux forêts protectrices qu'aux forêts non protectrices. Cet arrêté, qui a institué des contributions supplémentaires allant jusqu'à 25 pour cent, a été pris à une époque où les subventions étaient en général soumises à des réductions en vertu du régime transitoire des finances. En conséquence, les subventions ordinaires allouées conformément à la loi fédérale sur la police des forêts, qui pouvaient atteindre 80 pour cent des dépenses pour les reboisements et les ouvrages de défense et 40 pour cent pour la construction de chemins destinés au transport du bois, ont dû être réduites d'au moins 25 pour cent. Ces dispositions restrictives sont devenues caduques à fin 1958, de telle sorte qu'il est de nouveau possible, depuis lors, d'appliquer aux projets exécutés dans des cantons à faible capacité financière, les taux ordinaires maximums prévus par la loi fédérale sur la police des forêts. U n'est donc plus nécessaire, lorsqu'il s'agit de projets concernant de tels cantons, d'allouer des subventions supplémentaires en vertu de l'arrêté en cause. Ces contributions supplémentaires n'entrent plus en question, pour l'essentiel, que s'il s'agit de projets intéressant des cantons à forte ou moyenne capacité financière, pour lesquels les subventions ordinaires sont soumises à la péréquation financière. Cette situation n'est nullement satisfaisante car une aide supplémentaire ne saurait profiter qu'aux cantons à forte ou moyenne capacité financière. C'est pourquoi la commission Stocker en est arrivée à proposer l'abrogation de l'arrêté fédéral de 1946 afin que la péréquation financière puisse de nouveau jouer dans les limites primitivement prévues.

Selon l'article 4 de l'arrêté, le versement des subventions fédérales prévues en faveur de travaux de reconstitution dans des forêts non protectrices est limité à une période de 20 ans à compter de son entrée
en vigueur. Ce délai a expiré à fin 1966. L'arrêté ne prévoit, en revanche, aucune limitation de durée en ce qui concerne la zone des forêts protectrices, de telle sorte qu'il continue d'agir à rencontre de la péréquation financière dans cette zone. Les 10 000 ha défrichés durant la dernière guerre n'ont, il est vrai, pas été complètement remplacés jusqu'ici, 2000 ha environ manquant encore. Il faut cependant considérer que des subventions supplémentaires ont également été allouées pour la reconstitution des forêts existantes, notamment pour leur desserte; ainsi la diminution des surfaces forestières au cours de la période de guerre n'a pas uniquement été compensée par de nouveaux boisements. En outre, le régime de subventions ordinaires contribue de manière décisive au développement et à l'amélioration de nos forêts protectrices. C'est pourquoi nous vous proposons d'abroger l'arrêté avec effet au 1er janvier 1967.

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' 2. Arrêté fédéral du 8 octobre 1964 concernant la participation aux frais des mensurations cadastrales (RO 1964, 897)

La commission Stocker est de l'avis qu'il faudrait supprimer, lors des remaniements parcellaires agricoles et de forêts privées, l'aide supplémentaire accordée au titre des économies réalisées sur la contribution fédérale à la mensuration cadastrale. Cette aide a été instituée en 1918 pour donner suite à une motion Bertoni. La suppression oblige de modifier l'arrêté fédéral du 8 octobre 1964. En prenant cet arrêté, les chambres fédérales ont établi un régime qui, à divers égards, va au-delà de nos propositions pondérées d'alors et qui n'a pas donné pleine satisfaction dans la pratique. C'est pourquoi nous croyons devoir mettre à profit cette occasion pour réexaminer ces dispositions. En établissant le projet de nouvelle réglementation, nous avons largement tenu compte des propositions que nous faisions dans notre message du 29 novembre 1963.

En conséquence nous n'avons envisagé d'apporter des modifications que dans la mesure où il s'agissait de remédier à des lacunes mises en évidence par l'exécution de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1964 et de permettre la réalisation de principes énoncés dans le rapport Stocker. Nous avons comparé toutes nos propositions aux réglementations en vigueur, auxquelles nous nous permettons de nous référer.

a. Conservation des documents cadastraux Aux termes de l'article 2, 1er alinéa, actuel, la Confédération participe dans la même proportion aux frais de conservation des documents cadastraux, qu'il s'agisse de communes rurales ou de centres urbains. Cette disposition a été introduite dans l'arrêté fédéral du 8 octobre 1964 afin de mettre toutes les communes sur le même pied. Or les offices de mensuration des communes urbaines font payer aux requérants les frais causés par l'exécution de travaux de conservation. Ils ont donc la possibilité de fixer le barème de leurs émoluments ou leurs tarifs pour les travaux exécutés en régie de manière que leurs frais soient couverts. Aujourd'hui déjà, les prestations de la Confédération constituent dans de nombreux cas des contributions à des frais payés par ceux qui les ont occasionnés. Dans les zones urbaines, où les prix du terrain sont très élevés, les frais de conservation ont moins d'importance qu'ailleurs pour les possesseurs de biens-fonds en raison de l'intérêt considérable que représente pour eux la propriété foncière. Il
apparaît dès lors choquant qu'on recoure à une aide de la Confédération dans ces circonstances. Selon le nouveau texte (art. 2, 1er al.), la contribution de la Confédération aux traitements des ingénieursgéomètres officiels occupés dans les offices cantonaux et communaux de mensuration, à l'exclusion de tout autre personnel de mensuration, doit se limiter à la part de leur rétribution correspondant effectivement au temps consacré à des travaux de conservation de la mensuration cadastrale. Dans les zones rurales, la conservation de cette mensuration est en général exécutée par des géomètres exerçant leur profession à titre indépendant, qui sont rémunérés

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pour chaque adjudication selon un tarif forfaitaire, sans qu'il soit tenu compte du personnel qu'ils occupent. Il en résulte, selon la réglementation cantonale, un allégement des prestations des cantons, des communes ou des propriétaires.

A l'époque, on avait déjà examiné s'il ne convenait pas de mettre entièrement à la charge des cantons l'oeuvre de la mensuration cadastrale, dont les frais d'établisssement ont été supportés en majeure partie par la Confédération.

Une telle réglementation s'applique du reste à la tenue du registre foncier lui-même; des contributions de la Confédération ne sont accordées qu'exceptionnellement pour l'établissement de ce registre ou son introduction. Si l'on a néanmoins prévu à l'époque des contributions fédérales aux frais de conservation de la mensuration cadastrale, ce fut dans l'intention de dédommager les cantons qui avaient autrefois établi, sans aucune aide financière de la Confédération, des mensurations cadastrales utilisables pour le cadastre fédéral.

Aujourd'hui, nous désirerions continuer d'accorder une aide fédérale à la conservation des bases de la mensuration (triangulation, nivellement, topographie), à laquelle la Confédération et plus particulièrement le service topographique fédéral sont intéressés mais qui provoque des dépenses importantes.

Le nouveau texte des alinéas 1er et 2 de l'article 2 permettrait de différencier judicieusement cette aide financière selon les régions rurales et urbaines.

b. Contributions majorées aux frais de conservation Si nous proposons d'abroger le 2e alinéa actuel de l'article 2, c'est parce que l'expérience a montré que l'aide spéciale qu'il prévoit en faveur des paysans de la montagne ne répond pas, dans la plupart des cas, à une nécessité absolue.

Dans les régions de montagne, le plus grand nombre des mises à jour résulte de la vente de terrains à bâtir. Une aide de la Confédération ne se justifie pas en raison des prix élevés qui sont réalisés en l'occurrence. D'après l'article 954 du code civil, les cantons ont le droit de percevoir des émoluments pour les travaux de conservation. Les travaux de mise à jour concernant les biens-fonds purement agricoles des régions de montagne sont beaucoup moins fréquents que ceux qui sont exécutés dans les zones de ces régions comprenant le fond des vallées et les localités,
ainsi que dans leurs zones touristiques, A plusieurs reprises, nous avons recommandé l'adoption de tarifs cantonaux d'émoluments en lieu et place de contributions majorées de la Confédération aux frais de la conservation de la mensuration cadastrale dans les communes de montagne.

Ces émoluments pourraient être fixés de manière à grever plus fortement les biens-fonds et constructions de valeur élevée et à réduire d'autant les frais de conservation concernant les biens-fonds de moindre valeur exploités par les paysans de la montagne. Les cantons pourraient établir un régime de compensation; les géomètres-conservateurs seraient indemnisés selon leurs frais tandis que la charge financière incombant aux propriétaires se calculerait d'après l'importance économique de la mutation immobilière. De bonnes expériences ont été faites là où ce régime d'émoluments a été instauré (Berne, Soleure, Principauté de Liechtenstein).

316 e. Abornement Le texte de l'article 3 doit être complété de façon à empêcher que la Confédération ne verse des contributions aux frais d'abornement de maisons de vacances, hôtels, terrains de golf, piscines, téléphériques, monte-pentes, etc.

Les frais causés par la détermination des limites, l'épuration des droits fonciers et l'abôrnement ne sont de toute façon pas compris dans les frais de la mensuration cadastrale, dont la Confédération doit supporter la plus grande partie.

Le but de l'aide de la Confédération est de maintenir dans des limites raisonnables la contribution des paysans de la montagne aux frais de mensuration.

En l'absence de la précision proposée, l'aide de la Confédération risquerait d'être sollicitée pour des travaux d'abornement de propriétés privées du seul fait que ces travaux s'exécutent dans les zones d'économie alpestre des Alpes ou des Préalpes, d. Contributions supplémentaires pour économies réalisées L'affectation de la «somme économisée» sur le coût des mensurations cadastrales aux remaniements de biens-fonds agricoles et de forêts privées (art. 4, 1er et 2e al.) a été prévue par l'arrêté du Conseil fédéral du 23 mars 1918 en vue de donner suite à la motion Bertoni relative à l'encouragement des remaniements parcellaires. Cette affectation est motivée par les considérations suivantes : les frais de mensuration dépendent dans une large mesure du nombre des parcelles ou du nombre des points-limites à lever par hectare. Là où la propriété est fortement morcelée, les frais sont plus élevés que pour les biensfonds de grande étendue. Lorsqu'un remaniement parcellaire est exécuté avant la mensuration cadastrale définitive, les frais sont donc moins élevés que s'il avait fallu lever l'ancien état de propriété. La «somme économisée» représente le montant qui a été épargné sur la contribution de la' Confédération aux frais de mensuration grâce au remaniement parcellaire. Nous pensons, avec la commission Stocker, que le fait de ne pas provoquer certaines dépenses usuelles ne devrait pas entraîner une indemnisation sous une autre forme. On s'accorde actuellement à reconnaître que les remaniements parcellaires sont indispensables à une exploitation rationnelle du sol. Dans de nombreuses régions où un premier remaniement parcellaire avait été exécuté, on envisage de procéder
à un second, voire à un troisième remaniement plus poussé, dont l'exécution n'est retardée que par le surcroît de travail auquel doivent faire face les bureaux de mensuration. Il convient aussi de relever que la Confédération soutient aujourd'hui beaucoup plus fortement les remaniements parcellaires au moyen de crédits destinés aux améliorations foncières et à la sylviculture qu'à l'époque où fut instituée l'aide supplémentaire au titre des économies réalisées sur les mensurations cadastrales. Un encouragement spécial accordé sous forme de contributions supplémentaires pour «économies réalisées» ne saurait donc plus être considéré comme indispensable. La conférence des offices des améliorations foncières est également de l'avis que ces contributions supplémentaires ont perdu leur raison d'être initiale, ce qui permet d'y renoncer. La suppression

317 des calculs compliqués qu'exigé la détermination des sommes économisées représente également une simplification sur le plan administratif. Il importe donc d'abroger les 1er et 2e alinéas.

e. Remaniements parcellaires sans construction de chemins Selon les conceptions actuelles, un remaniement parcellaire sans construction de chemins et autres opérations d'améliorations foncières ne constitue qu'un assainissement incomplet et insuffisant. Il exigera, tôt ou tard, de nouvelles mesures complémentaires. Aucune demande n'ayant été présentée depuis 10 ans par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais quant à l'exécution de remaniements parcellaires sans construction de chemins, l'arrêté fédéral ne doit pas rester grevé d'une disposition spéciale s'y rapportant. Le 3e alinéa de l'article 4 peut donc être abrogé.

/. Avance des frais de mensurations provisoires L'abrogation de l'article 4 rend aussi caduc l'article 5. La contribution de la Confédération fixée par cet article n'était qu'une avance imputée sur la somme économisée. Il n'est pas dans notre intention de réduire la contribution accordée jusqu'ici au financement des mensurations provisoires dans les régions de montagne des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais, où la propriété est fortement morcelée. II est aussi bien dans l'intérêt du remaniement parcellaire que dans celui de la mensuration cadastrale définitive qui suit le remaniement d'encourager le levé des droits de propriété existants, fortement disséminés, à savoir l'établissement des plans cadastraux ainsi que des registres des surfaces et des propriétaires. La mensuration provisoire qui, avec le levé de l'ancien état des droits de propriété, représente un travail de préparation du remaniement parcellaire et, partant, une fraction du travail de l'entreprise d'améliorations foncières, devrait être encouragée à l'avenir au moyen de crédits destinés aux améliorations foncières. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'introduire une disposition spéciale dans la réglementation des contributions allouées pour les mensurations cadastrales.

Au vu des nombreuses modifications ci-dessus, nous proposons d'abroger l'arrêté fédéral du 8 octobre 1964 et de le remplacer par un nouvel arrêté. Il en résultera les amendements suivants: L'article 6 actuel devient l'article 4 nouveau
L'article 7 actuel devient l'article 5 nouveau L'article 8 actuel devient l'article 6 nouveau L'article 9 actuel devient l'article 7 nouveau B. Lois fédérales et arrêtés fédéraux de portée générale Dans la mesure où les propositions de la commission Stocker se rapportent à des régimes de subventions établis par des lois fédérales ou des arrêtés fédéraux de portée générale, nous désirons les traiter comme il suit, compte tenu de l'ordre suivi par le rapport des experts, Feuille fédérale, 119« année. Vol. I.

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Subventions à l'équipement collectif I. Lot fédérale sur les chemins dé fer du 20 décembre 1957 (RO 1958, 341) 1. Indemnisation pour ies prestations en faveur de l'économie générale (art. SI, 7er al.)

La Confédération dédommagé en principe les entreprises de chemins de fer assurant le trafic général des désavantages financiers résultant des prestations générales qui leur sont imposées en faveur de l'économie générale ainsi que des charges étrangères à l'exploitation. Pour les prestations en faveur de l'économie générale, les entreprises concessionnaires de chemins de fer reçoivent à titre d'indemnité globale une contribution annuelle d'un tiers des amortissements prescrits.

La commission ne conteste pas l'existence de prestations fournies en faveur de l'économie générale. Elle justifie sa proposition de supprimer l'indemnité globale en faisant valoir, d'une part, que les désavantages d'ordre financier imposés aux entreprises rentables sont supportables sans compensation et, d'autre part, que les prestations des chemins de fer déficitaires en faveur de l'économie générale pourraient faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de l'aide visant à assurer Je maintien de l'exploitation.

Nous n'entendons pas suivre une proposition allant aussi loin. En principe, une indemnisation paraît justifiée aussi longtemps que les désavantages financiers qui résultent de prestations fournies par les chemins de fer en faveur de l'économie générale ne sont pas compensés par des avantages spéciaux. Or il semble que cette situation n'existe pas encore. II est toutefois équitable de rappeler, outre les prestations des entreprises en faveur de l'économie générale, si volontiers mises en évidence, l'existence d'avantages spéciaux tels que la protection du trafic assurée par la régale des postes et la participation des pouvoirs publics à la couverture des frais d'équipement et des déficits.

Une suppression complète de l'indemnisation aurait pour conséquence une augmentation correspondante du découvert des entreprises déficitaires de chemins de fer et marquerait le début d'une période de déficits pour les entreprises pouvant encore couvrir leurs frais.

De toute façon, les prestations des chemins de fer en faveur de l'économie générale ont été sensiblement allégées, ces dernières années, par les facilités accordées
en ce qui concerne la formation des tarifs, notamment par la réduction des rabais de caractère social. Cela suffisait à justifier une diminution des indemnités. Mais, en réalité, les dépenses de la Confédération au titre de l'indemnisation des entreprises pour les prestations en faveur de l'économie générale n'ont cessé de s'accroître; depuis que ces indemnités sont accordées, leur montant a passé d'environ 6,2 millions de francs à quelque 9,2 millions par an. La raison de cette augmentation doit être recherchée dans les investissements considérables effectués depuis lors, qui ont été financés en partie au

319 moyen de fonds publics, ainsi que dans l'accroissement des amortissements qui en est résulté. D'après notre proposition tendant à ramener de SSVa pour cent à 25 pour cent la contribution globale prévue par l'article 51, 1er alinéa, de la loi sur les chemins de fer, le montant de l'indemnisation se rapprochera de nouveau, dans son ensemble, de ce qu'il était primitivement.

Il est cependant très problématique de calculer l'indemnisation d'après les amortissements. Comme l'étendue des prestations en faveur de l'économie générale n'est pas exactement connue et qu'il en va de même pour les avantages spéciaux dont bénéficient les chemins de fer, nous nous réservons la possibilité de revenir en temps voulu sur l'ensemble du problème de l'indemnisation.

2. Améliorations techniques, adoption d'un autre mode de transport, maintien de l'exploitation (art. 60) La Confédération peut aider les entreprises de chemins de fer concessionnaires à réaliser des améliorations techniques, à couvrir leur déficit d'exploitation, à adopter un autre mode de transport et à réparer des dommages causés par les forces naturelles. Elle contribue en règle générale à raison de 50 pour cent aux améliorations techniques, le taux des subventions étant échelonné entre 60 et 40 pour cent selon la capacité financière des cantons. Les contributions fédérales à la couverture du déficit d'exploitation et aux frais d'adoption d'un autre mode de transport sont généralement allouées dans la proportion de deux tiers. L'aide financière de la Confédération peut être accordée sous formé de subventions ou de prêts; dans la pratique, elle revêt aussi la forme d'une participation au capital social. En cas de dommages causés par une force naturelle, une décision est prise dans chaque cas en ce qui concerne la nature et l'ampleur de l'aide.

Le groupe d'experts envisage, pour alléger les charges de la Confédération, d'accroître jusqu'à un tiers du déficit d'exploitation des entreprises de chemins de fer, la part des cantons à ce découvert selon l'article 58 de la loi sur lés chemins de fer. Il n'en résulterait, somme toute, aucune économie sur les dépenses des pouvoirs publics, mais uniquement un déplacement des charges.

L'aide aux entreprises de chemins de fer concessionnaires qui jouent un rôle important dans le déroulement du trafic général
ne pouvant être supprimée sans répercussions étendues du point de vue des intérêts généraux du pays, on ne saurait attendre des économies appréciables d'une diminution de la participation fédérale aux mesures d'aide prévues par le chapitre VII de la loi sur les chemins de fer. En revanche, il importe de renforcer Ja péréquation financière entre la Confédération et les cantons dans l'application de la loi sur les chemins de fer. En vertu de la loi du 14 juin 1959 concernant la péréquation financière entre cantons (RO1959, 961), seules les contributions de la Confédération à des améliorations techniques prévues par l'article 56 de la loi sur les chemins de fer étaient jusqu'ici calculées selon la capacité financière des cantons* le taux de cette participation oscillant entre 40 et 60 pour cent. A l'avenir, il importerait

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également de graduer selon cette capacité la part des cantons à l'aide prévue par les articles 57 et 58. Nous avons repris du rapport des experts, comme critère supplémentaire d'appréciation, les charges que représentent les chemins de fer pour les cantons. Pour des raisons pratiques, nous ne pouvons toutefois tenir compte que de charges découlant de l'aide accordée aux entreprises concessionnaires de chemins de fer en vertu du droit fédéral (art. 60, 1er al.). Quant à l'aide fourme selon les articles 56 et 58, il convient en principe d'y appliquer la même clé de répartition. La graduation des taux de participation doit être simultanément étendue, cette participation étant de 30 pour cent au .minimum et de 70 pour cent au maximum (art. 60, 2e al.).

Le fait de prendre en considération les charges ferroviaires des cantons pour déterminer leur contribution aura pour conséquence que le taux de participation déjà gradué selon leur capacité financière (faible, moyenne et forte capacité), sera en outre accru ou abaissé dans chaque cas d'après leurs charges ferroviaires. Ainsi, les cantons à faible capacité financière et fortes charges ferroviaires n'auront qu'à fournir la contribution minimale de 30 pour cent alors que les cantons à forte capacité financière et faibles charges ferroviaires participeront à l'aide prévue à raison du taux maximum de 70 pour cent. Entre ces deux extrêmes, se situeront tous les autres degrés de combinaisons.

Compte tenu de la participation maximale de 70 pour cent de la Confédération à l'aide prévue par les articles 56 et 58, il y a lieu de prévoir, en règle générale, une contribution cantonale de 30 pour cent (art. 60, 3e al.) aux mesures assurant l'adoption d'un autre mode de transport en vertu de l'article 57.

A la différence de ce qui est prévu par l'article 56, les cantons et les communes doivent en effet assumer, en l'occurrence, des dépenses supplémentaires pour l'aménagement des routes.

Les 3e et 4e alinéas actuels deviennent les alinéas 4 et 5 dans le projet.

Pour plus de logique, la seconde phrase du 3e alinéa actuel sera incorporée à l'article 61.

II. Arrêté fédéral du 5 juin 1959 concernant le rapprochement des tarifs d'entreprises de chemins de fer concessionnaires de ceux des chemins de fer fédéraux

(RO 1959, 830; 1964, 785)

Le rapprochement des tarifs a pour but de promouvoir l'essor économique de régions défavorisées par leur situation géographique ou pour d'autres raisons. La Confédération prenant à sa charge la diminution effective des recettes des entreprises concessionnaires, leurs tarifs sont rapprochés jusqu'à concurrence de 140 pour cent de ceux des chemins de fer fédéraux dans le trafic général des voyageurs et le trafic des marchandises,"les tarifs applicables à la population indigène sont ramenés au niveau de ceux des chemins de fer fédéraux.

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D'importantes modifications ayant provoqué de sensibles répercussions financières sont intervenues dans le domaine du rapprochement des tarifs depuis l'application de cette mesure au trafic des voyageurs, des bagages et des colis express (1er octobre 1959). L'application du rapprochement tarifaire au trafic des marchandises et des animaux, l'extension du champ d'application aux entreprises de trolleybus concessionnaires ainsi qu'aux téléphériques bénéficiant d'une concession fédérale, les augmentations générales de taxes des entreprises suisses de transport ainsi que l'accroissement du trafic ont fait passer les prestations fédérales pour manque à gagner d'environ 16,5 millions de francs en 1960 à quelque 35 millions en 1965. Durant le même laps de temps, le nombre des entreprises de transport auxquelles sont applicables les dispositions sur le rapprochement tarifaire s'est accru de 30 pour atteindre un total de 58. Pour les années 1964 à 1975, les besoins financiers exigés par le rapprochement des tarifs seraient sensiblement supérieurs et atteindraient même 77 millions de francs en 1975 si l'on admet un taux de croissance annuel de 7 pour cent de l'indemnité pour manque à gagner. Compte tenu de cette tendance dont il importe de ne pas sous-estimer les effets, nous avons reconnu, il y a déjà plus d'un an, la nécessité de revoir la conception de base du rapprochement tarifaire.

Comme la commission Stocker, nous estimons que le rapprochement tarifaire doit en principe être ramené à sa conception initiale, telle que nous la définissions dans notre message du 20 janvier 1959 (FF 1959, I, 109). En d'autres termes, cela signifie qu'il importe avant tout, en matière de trafic des voyageurs, de limiter le rapprochement tarifaire à la population indigène des régions dont le développement économique doit être stimulé. En outre, nous reprenons la proposition que nous avions faite à l'époque et qui tend à permettre une réduction de l'indemnité pour manque à gagner dans le trafic des animaux et des marchandises lorsqu'en raison d'un surplus de trafic, des entreprises de transport réalisent des excédents de recettes à la faveur du rapprochement tarifaire.

En revanche, il convient de renoncer à limiter -- ainsi qu'on le prévoyait initialement -- le champ d'application du rapprochement tarifaire aux entreprises
de chemins de fer dont les tarifs dépassent en moyenne de 50 pour cent ou de 40 pour cent selon l'arrêté du 5 juin 1959, ceux des chemins de fer fédéraux, ainsi qu'aux entreprises ayant une longueur exploitée d'au moins 20 km en règle générale. De même, nous ne désirerions pas mettre en discussion le niveau du tarif rapproché de 140 pour cent applicable au trafic des marchandises et des animaux. Nous proposons aussi de maintenir la mesure prise en vertu de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1963, qui étend le champ d'application du rapprochement tarifaire aux régions du pays se trouvant dans une situation géographique défavorable, hors des zones de montagne, ainsi qu'aux entreprises concessionnaires de trolleybus et de téléphériques. Ces modifications apportées comparativement à notre projet de 1959 sont nécessaires si l'on veut tenir compte des recommandations de la commission Stocker, qui demandent

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de ne pas limiter géographiquement le champ d'application du rapprochement tarifaire. Nous n'entendons pas revenir sur la question de la participation des cantons au versement des indemnités pour manque à gagner, qui avait été soulevée à l'époque, car la recommandation y relative du rapport des experts (p. 134) ne pourrait être réalisée rationnellement que dans des limites fort restreintes, étant donné que le but concret à atteindre, en l'occurrence, est d'encourager le développement des régions défavorisées.

Notre proposition de modification se limite par conséquent aux articles 3 et 4bis (nouveau) au sujet desquels nous donnerons les précisions suivantes : L'idée de limiter à la population indigène le rapprochement tarifaire dans le transport des voyageurs a été vivement défendue par le représentant du Conseil fédéral lors des délibérations des chambres relatives à notre message du 20 janvier 1959. Malgré cela, les chambres fédérales se sont prononcées en faveur de l'extension du rapprochement tarifaire au trafic général. Nous sommes toutefois persuadés, comme par le passé, que les réductions de prix qui en résultent ne sont pas conformes au but visé. Pour le voyageur, la réduction de prix ne joue pratiquement pas de rôle comparativement au coût du billet; c'est surtout le cas lors des voyages à relativement grande distance, pour lesquels le barème kilométrique très dégressif exerce une forte influence sur les prix. Il n'en résulte également aucun avantage pour l'économie des régions du pays dont le développement doit être favorisé. En revanche, les nombreuses réductions de prix dont bénéficient des milieux de la population vivant à l'extérieur des régions de montagne ou dés contrées excentriques, ainsi que des voyageurs venant d'autres pays, coûtent actuellement à la Confédération quelque 18 millions de francs, dépense dont on ne saurait assumer plus longtemps la responsabilité.

Les réductions de taxes découlant du rapprochement des prix de transport dans le trafic général des voyageurs ne sont pas de nature à influer de manière sensible sur le choix du lieu de villégiature. Des facteurs plus importants et indépendants des tarifs des chemins de fer tels que la situation économique générale, l'attrait de la contrée à visiter, des correspondances ferroviaires adaptées aux besoins modernes,
les habitudes de la clientèle etc. exercent une influence beaucoup plus grande. La preuve en est fournie par le fait que le tourisme a réussi à se développer de manière réjouissante bien avant l'entrée en vigueur du rapprochement des tarifs aussi bien aux Grisons que dans l'Oberland bernois, en Suisse centrale, au Valais et au Tessin et que, d'autre part, le nombre des nuitées a plutôt eu tendance à rester stationnaire au cours de ces dernières années en dépit de ces facilités tarifaires.

L'article 3 que contient notre projet : ne renferme donc plus de disposition relative au rapprochement des prix de transport dans le trafic général des voyageurs. L'alinéa 1 prévoit (comme jusqu'ici le 2e alinéa) pour la population indigène une réduction des prix des transports jusqu'au niveau des tarifs des chemins de fer fédéraux. Selon les prescriptions d'exécution -- actuellement l'ordonnance IV du 17 juillet 1964 pour l'exécution de l'arrêté fédéral concer-

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nant le rapprochement tarifaire (RO 1964, 787), c'est au département fédéral des transports et communications et de l'énergie qu'il incombe de grouper les entreprises de transports par régions à l'intérieur desquelles la population indigène a droit à des prix de transport réduits, ainsi que de délimiter les régions entrant en considération selon les communes et les fractions de commune qui les composent.

Le nouvel alinéa 2 de l'article 3 correspond à notre projet initial de 1959, le niveau du tarif applicable aux animaux et aux marchandises étant, il est vrai, maintenu à 140 (CFF=100). Quant à l'alinéa 3, il a été repris de la réglementation actuellement en vigueur après adaptation de son texte aux conditions actuelles.

Il serait possible d'atténuer les désavantages qui pourraient résulter de la modification proposée en remettant la mise en vigueur des mesures y relatives à un moment convenant aux adaptations de tarif nécessaires.

L'article 4 bis (nouveau) correspond textuellement à l'article 5 du projet accompagnant notre message du 20 janvier 1959. Lors des délibérations des chambres, on s'accorda à reconnaître qu'il était justifié de pouvoir réduire l'indemnité pour manque à gagner versée par la Confédération à des entreprises de transport lorsque ces entreprises réalisent, grâce au rapprochement tarifaire, des excédents de recettes provoqués par un accroissement du trafic. Cette disposition fut néanmoins supprimée sur la proposition de la commission du Conseil des Etats parce que son application suscitait des craintes.

Bien que nous soyons, comme par le passé, de l'avis que les sommes en jeu ne sont pas très importantes, nous devons vous prier, pour des considérations de principe, de revenir sur la décision que vous avez prise à l'époque. Il s'agit tout d'abord d'une question d'égalité de traitement, les chemins de fer fédéraux pouvant être tenus, en vertu de l'actuel article 5 de l'arrêté concernant le rapprochement des tarifs, de rembourser des avantages financiers ; il a déjà été fait usage de cette possibilité dans la pratique, le remboursement ayant été opéré sous forme de compensation. Mais il s'agit aussi d'une question d'équité à l'égard d'autres compagnies de chemins de fer privées qui ne bénéficient pas du rapprochement tarifaire. Le but de cette mesure n'est pas, en effet, de
procurer une aide supplémentaire aux chemins de fer privés mais, au contraire, de fournir un appui aux régions du pays défavorisées du point de vue économique.

Nous vous recommandons aussi l'adoption du nouvel article 4 bis (identique a l'article 5 actuel) en tant que prescription prise à titre de précaution, raison pour laquelle il a été rédigé sous forme de disposition non imperative.

Il n'est nullement question de chercher à déterminer, pour chaque entreprise de transport, si l'on a transporté un wagon de plus ou de moins. Nous pensons plutôt à certains cas particuliers pouvant se produire lorsque des exuédtjnls sont manifestement réalisés en raison de l'accroissement du trafic, grâce au rapprochement tarifaire. On vise avant tout, en l'occurrence, des transports

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qui ne sont pas directement en rapport avec l'économie de la région en cause, par exemple des transports concernant la construction de centrales électriques dont la production d'énergie n'est pas destinée à la région.

III. Loi fédérale du 6 décembre 1867 touchant l'entretien des travaux de la Linth (RS4,1070)

II a été conclu le 24 décembre 1849, entre la Confédération et les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris et Saint-GaU, une convention sur le rachat des péages de la Linth. Selon cette convention, la Confédération doit verser une contribution annuelle de 15.143 francs à l'entreprise de la Linth. La commission Stocker a proposé de supprimer cette subvention et de la racheter par le paiement forfaitaire d'un capital. Nous approuvons cette proposition étant donné que, selon la législation sur la police des eaux, la Confédération n'alloue pas, en principe, de subventions pour l'entretien des corrections de torrents et d'autres cours d'eau. Or, comme cela ressort de l'article 2, lettre a, de la loi fédérale du 6 décembre 1867 touchant l'entretien des travaux de la Linth, la contribution allouée par la Confédération à l'entreprise de la Linth est typiquement une subvention d'entretien dans son effet final.

Cette subvention d'entretien a été servie durant cent dix-sept ans par la Confédération, qui a ainsi versé un montant de rachat important. Il est hors de doute que l'aide fédérale a contribué de manière décisive, durant les premières années, à maintenir en parfait état pour les générations ultérieures l'oeuvre réalisée dans la plaine de la Linth. Toutefois, cette aide a naturellement beaucoup perdu de son importance au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis lors; elle ne saurait donc plus être considérée comme indispensable. En 1965, la contribution fédérale ne représentait plus, en effet, que 12 pour cent de l'ensemble des recettes de l'entreprise de la Linth.

Nous avons chargé le service fédéral des routes et des digues d'entamer des pourparlers avec la commission fédérale de la Linth afin d'arriver à liquider cette affaire de manière appropriée. Ces pourparlers permettront aussi de déterminer si la Confédération devra continuer d'exercer, comme c'est le cas sous le régime actuel, une haute surveillance et un contrôle étendus sur l'entreprise de la Linth ou s'il ne serait pas possible de soustraire cette entreprise à la législation fédérale et de régler les questions qui s'y rapportent par un concordat conclu uniquement entre les cantons intéressés.

Pour le moment, il n'y a rien à changer à la législation actuelle concernant la Linth. C'est pourquoi nous ne faisons pas de proposition y relative dans lé présent projet. .

325

Subventions à des secteurs économiques IV. Loi fédérale du 20 mars 1959 sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé) (RO 1959,1033,1965, 461)

/. Semences En vertu de l'article 17, 1er alinéa de la loi sur le blé, la Confédération encourage, notamment à l'aide de subsides, la sélection, l'expérimentation et l'acquisition de variétés de blé de haute valeur, ainsi que la production et la vente de semences indigènes certifiées. Les mesures se rapportant à cet encouragement sont énumérées à l'article 27 de l'ordonnance d'exécution I du 10 novembre 1959 de la loi sur le blé.

Nous citerons en particulier: -- la prime de qualité allouée aux producteurs de semences indigènes certifiées ; -- les subsides de transport destinés à faciliter les échanges de blé de semence entre les associations de sélectionneurs; -- la prime de transaction versée aux syndicats de sélectionneurs pour la vente de semences; -- les suppléments de prix alloués aux producteurs de semences certifiées qui sont domiciliés dans les régions de montagne; ·-- les subsides de transport visant à réduire le coût de ces semences dans les vallées reculées, en montagne.

La commission Stocker propose de ne maintenir, à l'avenir, que la prime de qualité. Nous nous rallions à cette proposition.

La suppression des subsides de transport destinés à faciliter les échanges de blé de semence entre les associations de sélectionneurs, qui sont particulièrement nécessaires lorsque les agriculteurs d'une région affectée par une mauvaise récolte doivent se procurer ailleurs des semences, entraînera une augmentation des prix des semences. C'est également le cas de la suppression des primes de transaction allouées aux syndicats de sélectionneurs à titre de contribution à leurs frais commerciaux; l'activité de ces syndicats n'aura toutefois guère à en souffrir. En outre, lés suppléments de montagne seront également supprimés. La suppression de ces diverses contributions permettra de réduire d'environ 20 pour cent des dépenses évaluées à 1,5 million de francs.

Pour cela, il suffira de modifier légèrement l'article 17,1er alinéa, de la loi sur le blé en y biffant les mots «et la vente». En revanche, il faudra abroger les dispositions de l'article 27, 2e alinéa, de l'ordonnance d'exécution I qui figurent sous lettres b, c, d et e.

2. Tarif spécial applicable au transport du blé étranger

Selon l'article 24 de la loi sur le blé, la Confédération prend des mesures en vue de réduire les charges des meuniers du commerce, à raison des frais de

326 transport du blé étranger à l'intérieur du pays, A cet effet, les chemins de fer fédéraux appliquent un tarif spécial au transport de ce blé. La Confédération leur alloue une indemnité destinée à compenser équitablement les pertes qui en résultent. L'article 47, 3e alinéa, de l'ordonnance I fixe cette indemnité à 2 millions de francs par année.

Le tarif spécial appliqué par les chemins de fer fédéraux au blé étranger permet de réduire les frais de transport dans une proportion de 29 à 42 pour cent selon la distance. Cette égalisation des frais vise à établir ou à maintenir une répartition judicieuse des moulins de commerce sur l'ensemble du territoire afin d'assurer l'approvisionnement du pays en farine et en pain. On peut ainsi empêcher que les moulins ne s'installent à la frontière, à proximité des points d'importation du blé, ce qui serait indésirable du point de vue de l'économie de guerre. Cette mesure influe sur les frais de mouture concernant la production de farine panifiable à raison d'une réduction des frais de transport d'en moyenne 70 centimes par 100 kg de blé importé. Pour les moulins éloignés de la frontière, la péréquation permet de réduire les frais de transport du blé étranger de plus d'un franc par quintal comparativement à ce qui se passe pour les moulins situés à proximité de la frontière. La suppression de cette mesure entraînerait une modification du tarif du transport des céréales panifiables et, par voie de conséquence, une augmentation du prix de revient du blé étranger. Cette conséquence serait toutefois atténuée par le fait que le blé indigène, qui est livré franco à la station ferroviaire du moulin et jouit d'une péréquation totale des frais de transport, représente une proportion des moutures qui s'est fortement accrue ces dernières années. En outre, des mesures visant à permettre une décentralisation de la meunerie suisse sont prévues à la faveur d'une modification, actuellement à l'étude, de l'article 25 de la loi sur le blé.

3. Subsides alloués aux moulins à façon de montagne En vertu de l'article 28 de la loi sur le blé, le Conseil fédéral peut, afin d'encourager la culture du blé dans les régions de montagne, subventionner la construction de moulins à façon ou la restauration d'installations de meunerie qui ne satisfont plus aux exigences du temps. De 1930
à 1965, 371 meuniers ont touché des subsides s'élevant au total à 788.040 francs, ce qui représente une moyenne annuelle de 21.890 francs.

Les moulins à façon mettent en oeuvre le blé des producteurs de la région et sont indispensables au maintien de cette culture. Les installations de mouture mobiles dont fait état le rapport de la commission ne pourraient les remplacer car ces installations n'entrent en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, pour suppléer aux moulins de commerce qui seraient dans l'impossibilité de fonctionner. La culture du blé étant avant tout encouragée dans les régions de montagne par le versement de primes de mouture majorées, il faut toutefois attendre que les moulins à façon arrivent à subsister même s'ils ne touchent plus la subvention à laquelle ils recourent occasionnellement pour la modernisation de leurs installations.

327 Nous vous proposons de renoncer à l'avenir au versement de ces subsides et d'abroger l'article 28 de la loi sur le blé, V. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) (RO 1953, 1095) 1. Formation professionnelle agricole

La commission Stocker s'est demandée, dans son rapport, «si la Confédération ne devrait pas se résoudre à ne plus verser des subventions dans le domaine de la formation professionnelle que pour contribuer aux frais de personnel et de constructions; il en résulterait', par exemple, que les subsides concernant le matériel d'enseignement seraient supprimés».

La suppression de ces subventions ne peut avoir de conséquences importantes pour les bénéficiaires étant donné que leurs charges sont allégées dans une plus forte mesure par d'autres contributions.

Les économies visées par le rapport Stocker se rapportent en premier lieu aux articles 13 et 14 de la loi sur l'agriculture et concernent les points suivants: a. Matériel général d'enseignement (art. 14, 1er al., ch. 1, lettre a) Cet article budgétaire comprend notamment les subventions allouées pour les bibliothèques des écoles, l'équipement de laboratoires et l'achat de matériel destiné à l'enseignement technique et des travaux manuels. Les subventions versées par la Confédération au titre du «matériel général d'enseignement» représentent environ 100 000 francs par an. La suppression de cette subvention aura pour effet d'augmenter quelque peu la participation des cantons aux frais d'entretien de leurs écoles, notamment en ce qui concerne l'acquisition de matériel pour les laboratoires ainsi que pour l'enseignement technique et des travaux manuels.

b. Matériel d'enseignement et manuels pour les élèves (art. 14, 1er al., ch. 4) Cet article comprend le matériel d'enseignement et les manuels destinés aux élèves, qui bénéficient d'une subvention «à la source» consistant en un subside versé à l'éditeur. Il s'agit là d'un système fort simple, qui permet de réduire de manière très sensible les frais d'édition et le prix de vente de ce matériel scolaire. Grâce à ce système, l'association suisse des ingénieurs agronomes, qui assume la responsabilité de publier les livres d'enseignement destinés aux élèves des écoles d'agriculture de l'ensemble de la Suisse, est parvenue à réaliser de notables améliorations en ce qui concerne la présentation et la qualité de ces ouvrages. Leur faible tirage, cependant, pose un grave

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problème à l'éditeur, notamment en ce qui concerne la Suisse romande. Si le livre est exclusivement destiné à l'enseignement, son écoulement est fort lent; si, au contraire, il s'adresse à un cercle plus étendu de lecteurs, il n'est plus adapté à sa destination première. Pour tenir compte de ce fait, l'éditeur a mis sur pied, ces dernières années, des cahiers de cours destinés principalement à l'enseignement, dont le prix est abordable et la valeur pédagogique élevée.

La division de l'agriculture a soutenu ces efforts qui ont été couronnés de succès.

Les efforts entrepris en vue d'améliorer le matériel d'enseignement ayant donné de bons résultats initiaux, il est légitime d'admettre que ces résultats ne seront pas compromis par la suppression des subventions dans ce domaine.

Celle-ci entraînera, il est vrai, un renchérissement des manuels d'enseignement pour les élèves dans la mesure où les cantons n'augmenteront pas leurs prestations en vue de favoriser l'édition et l'acquisition de ce matériel scolaire.

Cet enchérissement devrait toutefois être supportable, compte tenu des conditions actuelles de revenu dans l'agriculture.

L'économie ainsi réalisée serait de quelque 50000 francs par année.

c. Voyages d'études et excursions scolaires (art. 14, 1er al., ch. 1, lettre c) La suppression des subventions prévues à ce titre entraînera une économie d'environ 30 000 francs par année. En revanche, le surcroît de dépenses occasionné aux participants sera de 8 à 10 francs par élève. La formation professionnelle ne sera pas affectée par la suppression de cette contribution.

d. Recherches spéciales (art. 13, 2e al., et art. 14, 1er al., ch. 1, lettre c) La division de l'agriculture soutient parfois la publication de travaux spéciaux visant au développement général de l'agriculture. Cette aide permet, par exemple, d'éditer des ouvrages techniques. Il devrait être possible, dans la plupart des cas, de reporter le surplus de frais d'édition sur les prix de vente sans qu'il en résulte pour l'acheteur une charge trop lourde à supporter. Dans ces conditions, on peut donc suivre les recommandations de la commission et renoncer au versement d'une subvention. L'économie réalisée sera ainsi d'environ 10 000 francs par an.

La réduction des contributions aux frais de personnel et de constructions influera aussi
sur les dépenses occasionnées par le technicum de Zollikofen.

Il n'est cependant pas nécessaire de modifier les dispositions légales puisque l'article 3 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur les technicums agricoles déclare applicables par analogie les dispositions y relatives de la loi sur l'agriculture.

Les économies réalisées en ce qui concerne cet établissement d'enseignement peuvent être évaluées à quelque 30 000 francs.

329

Au total, il sera donc possible de réaliser des économies de l'ordre de 220000 francs dans le domaine de la formation professionnelle agricole.

2. Placement du jus de raisin L'article 42 de la loi sur l'agriculture prescrit que la viticulture doit être adaptée aux besoins du marché indigène et à son pouvoir d'absorption, compte tenu des conditions créées par la nature. A cet effet, le Conseil fédéral prend en particulier des mesures visant à encourager le placement de raisin de table ainsi que les autres formes d'utilisation non alcoolique du raisin. La première campagne de placement de raisin de table remonte à 1942 et la première campagne entreprise en faveur du jus de raisin à 1945, Les mesures prises en vue d'assurer l'utilisation non alcoolique du raisin et l'encouragement accordé à cet effet par la Confédération sous forme de subventions destinées à abaisser les prix se sont, dans l'ensemble, révélés efficaces. La consommation de jus de raisin est passée de 55 000 hectolitres en 1958/1959 à 104000 hectolitres en 1965. Ces mesures ont, de plus, permis d'assurer la vente de raisin de table du pays. Les dépenses de la Confédération en faveur du placement de raisin blanc de table et de jus dé raisin blanc ont évolué comme il suit au cours des dix dernières années: Kg

1956 1960 1963 1964 1965

-- 1701000 --.

1 558 000 --

Raisin blanc Contribution fédérale fr.

c./kg .en moyenne

-- 968000 -- 1 157 000 --

-- 57 -- 74 --

Litres .

Jus de raisin blanc Contribution fédérale fr.

c./litre en moyenne

1851000 844000 46 4018000 2047000 51 5 138 000 2 703 000 53 4 339 000 2 467 000 57 8858000 5590000 63

La commission Stocker propose que la subvention destinée à réduire le prix du jus de raisin blanc soit supprimée d'ici la fin de 1970 au plus tard et que l'on utilise ce délai pour poursuivre le remplacement de cépages blancs par des rouges et produire un raisin dont le jus puisse trouver acquéreur sans subvention.

La suppression de la contribution fédérale destinée à réduire le prix du jus de raisin blanc entraînera probablement une certaine hausse de prix. En revanche, il ne faut pas s'attendre à un fléchissement sensible des ventes.

L'essor économique actuel et la motorisation en constant développement continueront de favoriser la consommation de jus de raisin non fermentes. Il y a lieu de traiter la subvention allouée en faveur du placement de raisin de. table de la même manière que la contribution destinée à réduire le prix du jus de raisin parce que ces subventions visent le même but, à savoir l'encouragement de la vente de produits non fermentes. La suppression de ces contributions

330

n'aura pas d'effets défavorables pour les producteurs lorsque la récolte est normale. Quant aux consommateurs, ils peuvent supporter une hausse du prix du jus de raisin blanc. Nous envisageons de ramener encore de 35 à 30 pour cent du prix à la production la contribution aux frais de la campagne en faveur du jus de raisin qui sera organisée au cours de l'automne 1967.

Les conditions seraient quelque peu différentes en cas de forte production ou de récoltes de qualité insuffisante. Afin d'éviter une chute des prix et d'assurer aux producteurs des prix couvrant leurs frais, la Confédération devrait souvent organiser des campagnes de prise en charge des vins indigènes au cours de l'année suivante. Les dépenses qui en résulteraient pour la Confédération seraient, dans leur ensemble, plus élevées que si l'on avait recouru à une utilisation non alcoolique du raisin. Dans ces conditions, il est même désirable d'écouler le plus possible de raisins sous forme de produits non fermentes.

Nous vous proposons donc -- à la différence de la recommandation de la commission -- de décider que le versement de subventions visant à encourager le placement de raisin de table et à réduire le prix du jus de raisin non fermenté sera limité aux années où des campagnes de mise en valeur des excédents doivent être envisagées. Lé Conseil fédéral doit conserver la possibilité de pratiquer une politique souple dans Je domaine de la mise en valeur des produits.

La possibilité que les droits de douane soient réduits et que les restrictions frappant les importations soient assouplies dans le cadre des efforts visant à réaliser l'intégration économique plaide, au surplus, en faveur dû maintien de la compétence qu'a la Confédération d'encourager le placement du jus de raisin et du raisin de table.

L'article 42, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture peut, sous sa forme actuelle, être interprété comme si la Confédération était impérativement tenue de verser chaque année des contributions pour «encourager -- conformément à la lettre c -- le placement de raisins de table ainsi que les autres formes d'utilisation non.alcoolique du raisin». Afin de dissiper tout malentendu, nous proposons donc de modifier le 2e alinéa de cet article en ce sens que le versement de contributions destinées à faciliter le placement de ces produits viticoles
serait laissé à la libre appréciation des autorités fédérales. Pour simplifier les choses, nous proposons que le département de l'économie publique soit habilité, en lieu et place du Conseil fédéral, à accorder des subventions, compte tenu des crédits figurant à cet effet au budget. Il conviendrait, pour terminer, d'abroger dans le préambule du 2e alinéa la disposition précisant que le Conseil fédéral ne peut prendre certaines mesures qu'avec l'accord des cantons. Il est cependant prévu que les cantons continueront d'être consultés au préalable.

.î. Assurance du bétail

La Confédération soutient depuis 1894 l'assurance du bétail en allouant des contributions. Depuis I960, ces subventions sont versées en vertu de Far-

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ticle 58 de la loi sur l'agriculture et de l'ordonnance du 17 juillet 1959 sur l'assurance du bétail. Les dépenses de la Confédération ont évolué comme il suit: 1960 1961 1962

1736000 1 808 000 1904000

1963 1964 1965

1915000 1 971000 1914000

Le versement de prestations visait à encourager la création de caisses d'assurance obligatoire ou conditionnellement obligatoire, à peine connues dans certains cantons à la fin du siècle passé, ainsi qu'à consolider ces caisses.

Comme les paysans ne disposaient autrefois que de moyens financiers très restreints, ils ne pouvaient être gagnés à l'idée de la création de telles caisses que si les pouvoirs publics prenaient à leur charge une partie des primes d'assurance.

Depuis lors, l'assurance du bétail a pris une forte extension dans notre pays.

Des caisses d'assurance obligatoire ou conditionnellement obligatoire existent actuellement dans tous les cantons à l'exception des deux Appenzell, de SaintGall, de Schwyz et de Zoug, où l'assurance facultative a connu un grand essor depuis qu'elle est encouragée par la Confédération. Aujourd'hui, l'assurance du bétail est devenue, dans notre pays, une institution solidement établie. Les cantons qui n'ont pas encore institué l'assurance obligatoire ou conditionnellement obligatoire dans les limites de leur territoire pourraient également renoncer à le faire à l'avenir -- qu'un subside fédéral soit accordé ou non ·-- ainsi que l'a montré le récent rejet d'un projet y relatif par le peuple saint-gallois.

La contribution fédérale à l'assurance du bétail est versée aux cantons.

Etant donné qu'elle s'établit d'après le nombre des animaux, mais aussi dans le cas de la zone de montagne selon la participation des cantons, elle varie sensiblement d'un canton à l'autre. Le canton de Saint-Gall reçoit la part la plus faible (6.674 fr. 10) et celui de Berne la part la plus élevée (471.346 fr. 15); le canton des Grisons, à faible capacité financière, vient en second lieu quant à l'importance du montant alloué (411.488 fr. 45). Il est compréhensible que les cantons de montagne à faible capacité financière ne pourraient guère prendre à leur charge, en sus de leurs prestations déjà importantes, tout le montant que représente la contribution fédérale. D'autre part, les conditions de revenu des agriculteurs de ces régions se sont aussi suffisamment améliorées depuis qu'est versée une contribution aux frais d'élevage des détenteurs de bétail bovin des zones de montagne pour qu'ils puissent supporter eux-mêmes des primes d'assurance quelque peu accrues. La charge supplémentaire
qui en résulterait par exploitation, pour l'assurance obligatoire ou conditionnellement obligatoire, serait par exploitation de 6 fr. 65 au moins (plaine du Rhône en Valais) et de 52 fr. 45 au plus (régions de montagne des Grisons), ce qui paraît supportable. Nous partageons donc l'avis de la commission Stocker et estimons qu'il est possible de renoncer aujourd'hui au soutien financier accordé par la Confédération à l'assurance du bétail. Il importe par conséquent d'abroger l'article 58 de la loi sur l'agriculture.

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4. Assurance contre la grêle a. Selon la recommandation émise par la commission Stocker, la participation de la Confédération à l'assurance contre la grêle devrait être supprimée.

Formellement, le versement de subventions fédérales à l'assurance contre la grêle est encore régi par l'ancienne loi du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération. Si l'on a renoncé à fonder l'ordonnance du 28 décembre 1950, actuellement en vigueur, sur la nouvelle législation agricole, c'est qu'on envisageait d'édicter une nouvelle ordonnance qui aurait été prise en vertu de l'article 69 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951. Les subventions fédérales représentent aujourd'hui 8 pour cent des primes d'assurance pour les vignobles et 6 pour cent des primes pour les autres cultures.

Elles atteignent respectivement 14 et 10 pour cent au Tessin et au Val Mesocco pour la vigne et les cultures de tabac, ces régions étant spécialement exposées aux chutes de grêle.

Depuis 1950, la somme assurée a passé d'environ 300 millions de francs à 553 millions en 1965.

Au cours des dix dernières années, la Confédération a versé les montants suivants pour encourager l'assurance contre la grêle : Vignes fr.

1956 1960 1963 1964 1965

229000 278000 210000 319000 204000

Autres cultures fr.

400000 403000 322000 489000 494000

En tout fr.

629000 681000 532000 808000 698000

La suppression de la contribution fédérale à l'assurance contre la grêle se traduira naturellement en premier lieu par une augmentation des primes d'assurance. En 1965, on comptait pour les vignes et autres cultures quelque 73 800 polices d'assurance. La Confédération a participé au paiement de ces primes à raison d'un montant moyen de 12 francs par exploitation pour l'ensemble de la Suisse. La contribution allouée s'écarte selon les cas très sensiblement de cette moyenne. C'est notamment le cas des subventions allouées aux assurés des régions fortement exposées aux chutes de grêle du canton du Tessin et des vallées grisonnes de langue italienne. Les primes d'assurance y ont en effet atteint, selon le genre de culture, jusqu'à 17 pour cent de la valeur assurée, taux majoré parfois de 20 pour cent pour risques accrus.

Au cours des années, le canton du Tessin a plusieurs fois reçu des indemnités supérieures au montant des primes payées. En 1965, la Confédération a versé une contribution d'en moyenne 36 francs par police en faveur des assurés de ce canton. La majoration qui résulterait de la suppression de cette aide paraît supportable, cela surtout parce que les prix des produits tirés des cultures assurées (vin et tabac) sont montés au cours des derniers dix ans.

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Les prestations de la Confédération ont, sans aucun doute, contribué à la grande diffusion qu'a connue l'assurance contre la grêle. Maintenant que les paysans sont généralement conscients de l'importance de cette institution, l'argument faisant état de la valeur éducative de la prime n'a plus guère de valeur. Un encouragement spécial donné par la Confédération ne se justifie donc plus en l'occurrence.

La participation de la Confédération aux frais de l'assurance contre la grêle peut être supprimée dès le 1er janvier 1968 si cette mesure est décidée au cours du 3e trimestre 1967. La société suisse d'assurance pourra ainsi prendre ses dispositions en temps voulu.

b. L'article 69 de la loi sur l'agriculture n'oblige pas seulement la Confédération à subventionner l'assurance contre la grêle, mais l'habilite également à verser des contributions destinées à encourager l'assurance contre les autres dommages que les éléments naturels peuvent causer aux cultures. On s'est déjà demandé à plusieurs reprises s'il importait de faire usage de cette compétence, cela notamment lors de l'examen du postulat déposé le 20 décembre 1956 par la commission du Conseil national pour l'aide extraordinaire aux vignerons et aux arboriculteurs victimes du gel.

L'enquête à laquelle le département fédéral de l'économie publique a procédé durant l'automne 1965 auprès des cantons et des groupements économiques intéressés a montré qu'il n'existe aucune nécessité imperative de soutenir les assurances cantonales contre les dangers causés par les éléments naturels. Les fonds cantonaux de secours pour dommages non assurables ayant amélioré leurs prestations avec l'accord du fonds suisse de secours, il est possible de supprimer cette compétence.

c. L'article 69, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture permet en outre à la Confédération de contribuer aux frais que les cantons assument pour prévenir efficacement les dégâts causés par la grêle pu le gel. Des crédits peuvent, au besoin, être alloués en vue de prévenir efficacement les dommages causés par le gel conformément aux articles 77 et suivants de ladite loi (améliorations foncières).

La recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre les dommages causés par la grêle et le gel est du ressort des instituts compétents de la Confédération (école polytechnique fédérale,
Weissfluhjoch sur Davos, LocarnoMonti, institut central suisse de météorologie).

L'article 69 de la loi sur l'agriculture peut donc être abrogé tout entier.

Nous fondant sur l'exposé qui précède, nous vous proposerons, à la fin du présent message, de classer les deux postulats suivants: n° 7251 du 20 décembre 1956 concernant l'assurance contre les dommages provoqués par le gel aux vignes et cultures fruitières et n° 8967 du 3 juin 1964 concernant l'assurance des terres cultivables contre les dommages causés par les éléments naturels.

Feuille fédérale. 119« année. Vol. I.

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VI. Loi fédérale du 15 juin 1962 tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine (RO 1962,1185)

Selon l'opinion de la commission d'experts, les contributions à la mise en valeur de la laine de mouton ont, dans une très large mesure, perdu la raison d'être qu'elles avaient du point de vue de l'économie de guerre. Le développement de la production de viande doit, à l'avenir, être le seul but d'élevage qu'il convient de reconnaître et d'encourager. C'est pourquoi la commission propose de supprimer les subventions à la mise en valeur de la laine de mouton d'ici la fin de 1967.

Depuis la fin de la guerre, la Confédération encourage le placement de la laine indigène. Au début, cet encouragement consistait à autoriser les intendances de la Confédération à verser à ses fournisseurs de drap d'uniformes et d'autres articles de laine, qui s'engageaient à prendre en charge de la laine de moutons du pays, un supplément atteignant un tiers de la différence entre les prix de la laine du pays et de la laine importée de même qualité. Aujourd'hui, la Confédération prend complètement à sa charge cette différence en vertu de la loi fédérale du 15 juin 1962 tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine. Jusqu'en 1957, la Confédération a dépensé chaque année 150000 francs en moyenne, mais 313 000 francs au maximum; depuis lors, cette contribution s'est encore acrue dans les proportions suivantes: 1958 758 000 francs 1959 732 000 francs 1960 807 000 francs 1961 764 000 francs 1962 913 000 francs 1963 820 000 francs 1964 808 000 francs 1965 1 336 000 francs Ces subventions ont pour but d'assurer le placement de la laine indigène à des prix équitables. Une telle mesure s'imposait du fait que la demande de laine indigène avait sensiblement diminué dès la fin de la guerre et aussi parce que notre élevage ovin devait viser un double but: produire une viande de qualité et une bonne laine. Toutefois, les conditions de climat ne permettent pas ·-- notamment en raison de l'impossibilité de se limiter à une tonte annuelle -- d'améliorer cette qualité au-delà de certaines limites. Aussi, en dépit de tous les efforts entrepris dans ce sens par les producteurs, l'écoulement de la laine du pays se heurte-t-il à des difficultés de plus en plus grandes. L'industrie lainière assujettie à la prise en charge de la laine indigène préfère exporter une grande partie de celle-ci au
prix coûtant ou même à perte parce qu'elle ne peut l'utiliser pour ses fabrications. Le maintien et lé développement de la production de laine du pays ne sont concevables, pour l'essentiel, que du point de vue

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de l'économie de guerre. La laine du pays ne permettant de satisfaire qu'environ 3 pour cent des besoins totaux de cette matière première, on peut toutefois se demander si une mise à contribution aussi forte des deniers publics se justifie encore. La situation étant ce qu'elle est, il nous paraît plus judicieux d'orienter l'élevage ovin vers la production de viande, qui est très demandée.

La suppression de la contribution fédérale aux frais de placement de la laine indigène aura tout d'abord pour effet de réduire le revenu des détenteurs de moutons. Ceux-ci ne pourront plus, en règle générale, écouler leur laine qu'aux cours du marché mondial. Sur les 22 104 détenteurs de moutons que comptait la'Suisse en 1966, 17 630 étaient domiciliés dans les régions de montagne et possédaient 205 153 têtes sur un effectif total de 268 654 moutons, ce qui représente un troupeau de 11,5 têtes par détenteur. Si l'on tient compte du fait que, dans la moyenne des années 1958 à 1965, la Confédération a dépensé 4 francs par animal du genre ovin, la perte par exploitation sera en moyenne d'environ 45 francs par année, II y a lieu de se demander si ce manque à gagner peut être compensé par d'autres mesures. Une compensation ne paraît toutefois justifiée qu'autant que les intérêts de paysans détenteurs de moutons sont touchés par la suppression de la subvention fédérale.

La première possibilité de compensation consisterait à relever les prix indicatifs applicables aux moutons de boucherie, de telle manière que les producteurs tirent le même revenu que précédemment de l'exploitation des moutons. Pour qu'ils ne subissent pas de perte de revenu, il faudrait accroître en moyenne de 30 à 40 centimes par kilo de poids vif les prix payés aux producteurs pour les moutons de boucherie, ce qui serait difficilement réalisable depuis que les importations d'agneaux de boucherie ont été libérées le 1er janvier 1967, De surplus, une telle augmentation serait indésirable du point de vue de la consommation. Aussi les producteurs devraient-ils, selon les circonstances, supporter, du moins partiellement, une certaine perte de recettes sur la laine de leurs moutons.

S'il devait apparaître que la suppression de la subvention fédérale cause un préjudice insupportable aux paysans de montagne détenant des moutons, il importerait d'examiner
s'il y a lieu de prévoir une compensation en recourant à d'autres mesures, La garantie de prix accordée jusqu'ici pour la laine indigène était liée à l'obligation imposée à l'industrie lainière de prendre en charge cette laine, à raison de ses fournitures de drap d'uniformes et d'autres articles de laine aux intendances et aux établissements en régie de la Confédération, ainsi qu'aux arsenaux cantonaux (LF art. 10, 2e al.). Il conviendra d'examiner encore s'il importe de maintenir cette obligation.

Une dernière question se pose. Faut-il conserver la possibilité qu'offre l'article 10 de la loi d'allouer des subventions pour améliorer les prix de la laine indigène ? Il importe de renoncer à cette possibilité car aucun motif ne plaide en faveur du rétablissement de ces prestations dans un avenir rapproché.

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VII. Arrêté fédéral du 22 juin 1949/23 décembre 1953 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers (R01949, 1761; 1954, 573) En vertu de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation et de la loi fédérale du 23 décembre 1953 instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération, 4 millions ont été affectés aux coopératives de cautionnement des arts et métiers. L'arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers ne prévoit pas uniquement l'utilisation de ces moyens financiers, dont un montant de 640 920 francs était encore disponible à fin 1965, mais permet également de faire appel aux ressources générales de la Confédération.

a. Frais d'administration En vertu de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers, la contribution aux frais généraux d'administration peut atteindre au plus la moitié des dépenses pouvant être prises en considération. La contribution de la Confédération n'est allouée qu'à la condition que le canton accorde une subvention au moins égale. La commission propose de n'accorder la subvention fédérale que jusqu'à épuisement du fonds. En outre elle recommande, à titre de solution transitoire, de réduire de 50 à 25 pour cent la participation aux frais d'administration.

Au cours des dernières années, la contribution fédérale a été d'en moyenne 220 000 francs par an. Sa suppression aurait pour conséquence que les coopératives les moins importantes devraient limiter leur activité si elles ne se groupent pas. Les coopératives de cautionnement garantissent surtout des crédits accordés à de petites ou moyennes entreprises artisanales et permettent à de jeunes hommes de métier de s'établir à leur propre compte. En outre elles conseillent les personnes en quête de crédits et s'occupent de celles qu'elles cautionnent. Cette activité entraîne des frais importants qui ne peuvent être mis à la charge des requérants parce que l'allocation de crédits s'en trouverait renchérie de façon excessive. A cela vient encore s'ajouter le fait que les coopératives de cautionnement ne disposent -- à l'exception de quatre grandes coopératives
-- que d'un faible capital social et de réserves limitées. En raison des conditions financières dans lesquelles se trouvent les petites coopératives de cautionnement, il importe de continuer à allouer une contribution aux frais d'administration. Celle-ci devrait toutefois être limitée à 200 000 francs par an.

b. Pertes sur cautionnements Selon l'article 3 de l'arrêté fédéral les pertes sur cautionnements peuvent être remboursées par la Confédération jusqu'à concurrence de 75 pour cent s'il s'agit de cautionnements ordinaires et de 90 pour cent s'il s'agit de cautionnements comportant des risques élevés. La commission propose de n'accorder

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également cette aide que jusqu'à épuisement du fonds. En outre elle recommande à titre de solution provisoire de ramener de manière générale à 50 pour cent les taux de 75 ou 90 pour cent précédemment appliqués à cette contribution.

Au cours des années 1950 à 1965, la participation de la Confédération aux pertes sur cautionnements a atteint en moyenne 100 000 francs par an. Une fois la garantie de la couverture des pertes supprimée, les coopératives de cautionnement devraient accroître leur capital de réserve maintenu à un niveau très bas en raison de la garantie que fournit la Confédération. Or cela ne sera pas possible aux petites coopératives qui ne peuvent servir un intérêt sur les parts sociales. Ces coopératives devraient donc réduire sensiblement leur activité. Pour éviter cet inconvénient, il importe que la Confédération continue d'accorder sa garantie, dans de moins fortes proportions il est vrai. C'est pourquoi il est prévu une participation à la couverture des pertes de 50 pour cent (75 pour cent jusqu'ici) sur les cautionnements ordinaires et de 60 pour cent (90 pour cent jusqu'ici) sur les cautionnements comportant des risques élevés. Cette mesure permettra de réduire sensiblement la contribution de la Confédération.

La participation de la Confédération à la couverture des pertes sur cautionnements sera, cela va sans dire, maintenue pour les prêts garantis jusqu'ici.

La contribution fédérale aux pertes sur cautionnements sera assurée au moyen des ressources générales de la Confédération après épuisement de la part de la provision en faveur des institutions d'aide à l'artisanat qui a été réservée pour les coopératives de cautionnement.

VII a. Aide spéciale destinée à encourager l'artisanat En vertu de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation et de la loi fédérale du 23 décembre 1953 instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération, 2 millions ont été affectés au perfectionnement professionnel, notamment après l'apprentissage. Cette aide spéciale ne peut être accordée qu'aussi longtemps que de telles ressources existent (683 780 francs à fin 1965). Il manque la base juridique qui permettrait de poursuivre l'aide fédérale en recourant aux ressources générales de la
Confédération. La proposition de la commission selon laquelle l'aide destinée à encourager l'artisanat ne devrait être accordée que jusqu'à l'épuisement des ressources du fonds correspond à la conception qu'on se fait actuellement de cette aide.

Celle-ci a servi, selon cette conception, à faire participer équitablement les milieux de l'artisanat à la répartition du milliard des fonds de compensation, mais ne constitue nullement une prestation accordée par la Confédération sur ses ressources générales. Il n'est donc pas nécessaire de modifier la réglementation actuelle en vue de limiter la durée de l'aide fédérale. Les moyens financiers encore à disposition seront, selon toute probabilité, épuisés d'ici une dizaine d'années.

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VIII. Arrêté fédéral du 16 mars 1962 sur le financement de la société coopérative fiduciaire de la broderie (RO 1962, 845)

L'industrie de la broderie possède deux institutions d'entraide réglementées par la législation fédérale : la société coopérative fiduciaire de la broderie et le fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette. Ces deux institutions sont des sociétés coopératives de droit public. Elles ont été créées lors de la grave crise qui a frappé l'industrie de la broderie, en un moment où il s'agissait de fournir à cette industrie l'aide des pouvoirs publics.

L'activité de la société coopérative fiduciaire de la broderie consistait surtout, au début, à assurer l'application des mesures de soutien de la Confédération, qui entraînèrent le versement de subventions d'un montant total de 11,8 millions de francs allouées en vertu de différents arrêtés fédéraux. Après la fin de la seconde guerre mondiale, la situation de l'industrie de la broderie s'améliora rapidement, de telle sorte que les mesures visant à lutter contre la crise purent être supprimées. Aujourd'hui, la société coopérative fiduciaire de la broderie s'occupe surtout de prêter ses services lors de négociations sur les tarifs entre exportateurs et fabricants, puis de surveiller l'application des tarifs et autres conventions ainsi que du maintien et du renouvellement du parc de machines à broder. Le soin lui incombe également d'administrer le fonds de solidarité de la broderie au métier à navette et le fonds de secours de la broderie au métier à main.

En vertu de l'arrêté fédéral du 16 mars 1962 sur le financement de la société coopérative fiduciaire de la broderie, actuellement en vigueur, la Confédération n'alloue une subvention à la société coopérative qu'à la condition que le degré d'emploi moyen des métiers à navette ait été inférieur à 85 pour cent de l'ensemble durant les 12 mois précédents (article 1). La subvention est fixée à 30 000 francs pour un degré d'emploi des métiers à navette de 75 pour cent au moins, mais inférieur à 85 pour cent, et à 37 500 francs pour un degré d'emploi inférieur à 75 pour cent (article 2). Comme le degré d'emploi des métiers a toujours été supérieur à 85 pour cent, il n'a pas été alloué de subventions fédérale.

La situation de l'industrie de la broderie s'est donc sensiblement raffermie.

En conséquence, la commission Stocker propose de supprimer l'aide conditionnelle accordée par la Confédération.
Il y a lieu d'approuver cette recommandation. Etant donné que la suppression de la contribution fédérale ne permettra pas, dans les conditions actuelles, de réaliser une économie et que tout laisse prévoir que la Confédération n'aura pas à supporter de charges financières découlant de sa participation à la coopérative fiduciaire de la broderie jusqu'à l'expiration de l'arrêté fédéral, en 1971, il n'apparaît pas opportun de mettre immédiatement fin à l'aide financière prévue. Nous ne vous proposons donc pas de modifier cet arrêté fédéral. Si les conditions devaient être les mêmes en 1971, nous renoncerions alors à proposer une prorogation de ces mesures.

339 IX. Arrêté fédéral du 23 juin 1948 sur l'organisation du fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette (RO 1948,1137)

Le fonds de solidarité est né de la société coopérative dénommée «caisse de crise des brodeurs-façonniers sur machine à navette», fondée avec l'appui de la Confédération et des cantons intéressés, en vertu de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1932 accordant une aide aux brodeurs précités. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 23 juin 1948 sur l'organisation du fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette, le fonds a principalement pour objet d'indemniser les exploitants qui exécutent des commandes de broderies, à raison des métiers à navette qu'ils possèdent comme propriétaires ou locataires, et qu'ils n'emploient pas faute d'ouvrage. Le fonds est alimenté par les cotisations de l'industrie (exportateurs et fabricants); depuis 1949, la Confédération et les cantons ne versent plus de contributions. En vertu de l'article 4 de l'arrêté fédéral, la Confédération ne pourrait allouer de nouveau des subventions que, si, par suite d'une crise aiguë et prolongée, le fonds de solidarité n'avait plus de ressources suffisantes pour continuer à faire face à ses engagements, compte tenu des prestations pouvant être exigées des intéressés.

Grâce à la persistance d'un degré élevé d'emploi dans l'industrie de la broderie, la fortune du fonds de solidarité a passé de 1,3 million de francs en 1949, à presque 7,2 millions à raison des seules prestations de l'industrie.

En cas de plein emploi, les contributions annuelles des exportateurs et fabricants sont d'approximativement 230 000 francs de telle sorte qu'avec les intérêts qui représentent environ 250 000 francs, ce sont quelque 480 000 francs qui alimentent chaque année le fonds. En 1965, les dépenses représentaient à peu près un quart des recettes. Même si les indemnités pour métiers inemployés devaient augmenter en raison de l'accroissement des taux d'indemnisation intervenu le 1er octobre 1966, il sera possible de compter sur un excédent de recettes aussi longtemps que le degré d'emploi restera approximativement le même. Il est impossible, en raison même de la nature de l'industrie de la broderie, dont l'activité dépend dans une très large mesure des exportations, de prévoir à plus ou moins longue échéance quel sera le niveau de l'emploi.

Compte tenu de l'importance du fonds, on peut cependant compter que l'industrie de la broderie
arrivera à tenir par ses propres moyens durant une période prolongée si une crise venait à se produire.

Les experts n'ont pas établi de proposition tendant à supprimer l'aide conditionnelle prêtée par la Confédération au fonds de solidarité. Ils estiment cependant que la société coopérative fiduciaire de la broderie, le fonds de solidarité de la broderie et le fonds de secours de la broderie aux métiers à main devraient se grouper. Nous approuvons cette suggestion. Comme le fonds de secours de la broderie aux métiers à main est un organisme de droit privé, il incombe aux parties contractantes de décider si elles désirent que leur fonds s'unisse aux deux institutions d'entraide de droit public.

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La fusion des deux coopératives de droit public aurait certainement des avantages sur le plan de l'organisation et permettrait de centraliser l'examen de toutes les questions intéressant l'aide à la broderie. Pour que les recommandations des experts puissent être réalisées, nous chargerons le département fédéral de l'économie publique d'intervenir en faveur d'une fusion de ces organismes.

X. Office national suisse du tourisme

La commission Stocker est consciente du rôle très important que joue l'office national du tourisme en tant qu'organisme central chargé de promouvoir le tourisme suisse et considère que la subvention allouée à cette institution est en principe justifiée. Les dépenses croissantes faites à ce titre ne devraient toutefois être consenties par la Confédération que dans la mesure où les milieux directement intéressés participent dans une juste mesure à la mise de fonds nécessaire. C'est pourquoi la commission propose de subordonner l'octroi de la subvention fédérale à une participation des milieux directement intéressés d'au moins 20 pour cent de cette subvention.

Par notre message du 6 juin 1966, nous vous avons soumis le projet d'un arrêté fédéral augmentant la contribution à l'office national suisse du tourisme.

Selon cet arrêté, la contribution de la Confédération sera portée à 8 millions de francs par an au cours des années 1967 à 1969 et à 10 millions de francs dès 1970. Conjointement à cette aide fédérale, les milieux directement intéressés fourniront une contribution atteignant en tout 2,9 millions de francs par an jusqu'à nouvel ordre. La relation entre la participation de la Confédération et la contribution des milieux directement intéressés que demande la commission d'experts peut donc être considérée comme atteinte durant ces prochaines années, de telle sorte qu'il est superflu, pour le moment, d'introduire une disposition spéciale à ce sujet dans l'arrêté fédéral.

XI. Arrêté fédéral du 26 septembre 1931 concernant l'aide à l'industrie horlogère (RS 10, 432)

Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour vous soumettre dans les limites de ce projet une question qui n'a pas été abordée dans le rapport de la commission Stocker, mais qui est indirectement en relation avec la réduction des subventions. Il ne s'agit que d'une affaire de relativement peu d'importance, qu'il ne serait guère justifié de demander aux chambres fédérales de traiter séparément.

En vertu de l'arrêté fédéral du 26 septembre 1931 concernant l'aide à l'industrie horlogère, le Conseil fédéral a participé pour un montant de 6 millions de francs à la société générale de l'horlogerie suisse S.A. (ASUAO). Il était prévu que cette participation était directement destinée à des amortissements sur l'actif surestimé de l'ASUAG. C'est pourquoi la Confédération reçut pour sa

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mise de fonds de 6 millions six mille actions d'une valeur nominale d'un franc seulement (cf. art. 1er à 3 de l'AF). Bien qu'aux termes de l'article 4, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral, le dividende servi sur ces actions soit calculé sur le «capital de six millions de francs versé par elle à titre de subvention », la Confédération est désavantagée comparativement au capital social constitué par les fonds privés. Alors qu'un dividende de 4Vi pour cent du bénéfice net est versé sur le capital social constitué par les fonds privés, la Confédération doit se contenter d'un dividende de 2 pour cent seulement. Le solde du bénéfice net qui reste après ces opérations est réparti proportionnellement entre le capital social constitué par les fonds privés et le capital de 6 millions de francs fourni par la Confédération à titre de subvention. D'autre part, le dividende total revenant au capital social constitué par les fonds privés ne doit pas dépasser le taux de 6 pour cent, L'ASUAG peut donc verser un dividende de 6 pour cent au maximum aux actionnaires privés et de 3]/2 pour cent au plus à la Confédération. En cas de liquidation de la société, le solde pouvant rester après remboursement du capital social constitué par les fonds privés et le capital versé par la Confédération à titre de subvention sera en revanche réparti proportionnellement aux mises de fonds des deux groupes d'actionnaires.

Si la Confédération vient en second rang, c'est qu'il s'agissait, à l'époque, de consolider une entreprise qui avait encore besoin d'être très fortement soutenue. La Confédération a sciemment relégué à l'arrière-plan les considérations purement financières mais a, il est vrai, exigé, en tant que condition attachée au versement de sa contribution, que le dividende servi aux actionnaires privés soit limité à 6 pour cent (cf. notre message du 11 septembre 1931, FF 1931, H, 193 s., notamment les p. 215, 216 et 224). Grâce à cette politique ainsi qu'à l'évolution ultérieure des conditions économiques, la situation de l'ASUAG s'est pleinement consolidée sur le plan économique. Il n'existe actuellement plus aucune raison de maintenir la Confédération dans une situation moins favorisée que les actionnaires privés, ainsi que le veut l'article 4 de l'arrêté fédéral, ni aucun motif de renoncer au rendement normal du capital qu'elle
a investi dans l'entreprise. En outre, il y a également lieu de donner suite au désir des actionnaires privés et de supprimer la limitation du dividende au taux de 6 pour cent.

Supposé que l'ASUAG serve à l'avenir un dividende de 10 pour cent, la Confédération retirerait 600 000 francs au lieu des 210 000 francs qu'elle reçoit actuellement.

L'ASUAG est d'accord sur cette proposition, dont le texte se réfère à l'article 661 du code des obligations.

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Subventions sociales XII. Loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accident (RS 8, 283; RO 1959, 888; RO 1964, 961) 1, Assurance-maladie Au cours des années cinquante, la contribution fédérale aux caisses d'assurance-maladie a été de 30 à 50 millions de francs. Elle s'est ensuite élevée à 63 millions en 1962 et à 115 millions en 1964, pour atteindre 146 millions en 1965. Dans le budget pour 1967, elle figure à raison de 227 millions. Il est donc compréhensible que la commission Stocker ait émis quelqyes recommandations en vue d'obtenir des économies.

a. Graduation des subventions fédérales selon l'état de fortune des caisses d'assurance-maladie La commission a tout d'abord suggéré de réexaminer si la Confédération ne pourrait pas graduer ses contributions d'après l'état de fortune des caisses.

Sous l'empire des dispositions actuelles sur Fassurance-maladie, qui accordent une large autonomie aux caisses en ce qui concerne le taux des primes, ainsi qu'en raison des réserves minimales qu'exigé la Confédération, cette proposition ne se révèle pas réalisable a court terme. En outre, il est fort douteux qu'elle permette, à longue échéance, d'alléger les charges de la Confédération.

Une telle solution comporterait avant tout le désavantage de frapper les caisses ayant pris soin de constituer de solides réserves grâce à une gestion financière prudente et à une politique prévoyante en matière de primes. Les bénéficiaires de la mesure seraient, en revanche, les caisses qui n'ont adapté qu'avec hésitations leurs primes à l'accroissement des charges. Cette inégalité de traitement pourrait engager les caisses disposant de fortes réserves à aménager leur système de primes de manière à arriver rapidement à jouir également de contributions aussi élevées que possible.

Très importante est en outre la prescription que contient l'article 3, 4e alinéa, de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, en vertu duquel les caisses doivent offrir toute sécurité quant à l'exécution de leurs engagements.

Pour assurer l'application de cette disposition, nous avons fixé dans l'ordonnance V sur l'assurance-maladie du 2 février 1965 le montant minimum des réserves que doivent constituer les caisses. La réserve d'une caisse de moyenne grandeur comptant de 501 à 2000 membres doit, par
exemple, atteindre le montant des dépenses annuelles. Lorsqu'il s'agit de petites caisses, la réserve sera proportionnellement beaucoup plus forte. Inversement, nous n'exigeons de caisses comptant plus de 22000 membres qu'une réserve ne représentant

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que 40 pour cent de leurs dépenses annuelles. Etant donnée l'importance des obligations incombant aux caisses, une plus forte dotation est souhaitable. Il se trouve toutefois qu'à l'heure actuelle les deux cinquièmes environ des caisses n'ont pas encore atteint le minimum prescrit. A ce point de vue également, une différenciation de la contribution fédérale ne se révèle pas indiquée.

Il convient aussi de considérer qu'aujourd'hui de nombreuses caisses reçoivent des contributions d'employeurs, de cantons et de communes. Ces prestations ne sont pas prescrites par le droit fédéral. Or, si la Confédération venait à graduer sa contribution, il serait à craindre que ces prestations volontaires ne disparaissent progressivement.

b. Suppression des subventions fédérales profitant à des assurés dans une situation très aisée Une autre proposition de la commission voulant que les subventions qui profitent à des assurés jouissant d'une très bonne situation financière soient abolies, est en étroite relation avec les problèmes très complexes que pose une différenciation des tarifs des caisses. Aux termes de l'article 22, 3e alinéa, de la loi revisée, les conventions passées entre caisses et médecins peuvent prévoir 2 à 3 catégories de taxes échelonnées selon le revenu et la fortune des assurés. Il incombe aux cantons de fixer les limites de revenu et de fortune déterminant le cercle des assurés qui se trouvent dans une situation très aisée. Comme on le sait, les cantons ont prévu des limites fort différentes. Si la contribution fédérale était supprimée pour les personnes se trouvant dans une situation très aisée, il en résulterait de notables inégalités. Il serait, à la rigueur, possible de l'éviter en donnant à la Confédération la compétence de fixer les dites limites en lieu et place des cantons. Toutefois, en raison des différences d'ordre économique existant entre les cantons, la Confédération a sciemment conféré cette compétence aux cantons lors de la dernière révision de la loi. Pour le reste, il serait nécessaire, si la Confédération était compétente en la matière, de procéder à des enquêtes approfondies qui ne pourraient être exécutées à brève échéance.

Indépendamment de cet obstacle majeur, il importe de ne pas perdre de vue les complications administratives qui résulteraient de la modification
proposée. La Confédération n'exerce pas, actuellement, de surveillance sur la détermination par les caisses du cercle des assurés qui se trouvent dans une situation très aisée parce que la répartition en groupes des assurés n'affecte pas le taux de subvention. En revanche, si le versement de subventions était subordonné à cette répartition, la Confédération ne pourrait s'abstenir de procéder à des contrôles y relatifs. Il ne serait évidemment pas possible d'éviter une extension de l'appareil administratif, l'effectif actuel des assurés étant d'environ 4,6 millions.

f,. Rédur.tìnn du nombre des caisses d'assurance-maladie La commission admet qu'une diminution plus accentuée du nombre fort élevé des caisses d'assurance-maladie permettrait de réduire les frais d'adminis-

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tration, mais renonce à présenter des propositions concrètes étant donnée la complexité de la matière.

Il s'agit là d'un problème connu du Conseil fédéral. Tout d'abord il importe de relever que l'article 34Ä/V de la constitution fédérale prescrit qu'il doit être tenu compte des caisses existantes. Une solution tendant à une centralisation supposerait donc une revision partielle de la constitution. Mais on constate aujourd'hui déjà un certain mouvement de concentration qui doit être attribué au développement des prestations légales et aux complications administratives qui en résultent, à la concurrence entre les caisses, au manque de personnel ainsi qu'à d'autres causes semblables. En 1966 seulement, le nombre des caisses s'est abaissé d'un millier à environ 900. Pour le reste, l'office fédéral des assurances sociales cherche à obtenir qu'on s'abstienne autant que possible de créer de nouvelles caisses, cela en exigeant un nombre .minimum d'assurés ou en engageant, par exemple, des entreprises à conclure des assurances collectives.

Dans la mesure ou le processus de concentration ne se poursuit pas de lui-même, on ne pourrait, dans l'état de choses et la situation juridique actuels, obtenir à brève échéance une concentration plus poussée, si souhaitable qu'elle soit. Le Conseil fédéral et l'administration continueront à prêter toute leur attention à ce problème. Il ne saurait être question de consulter, ainsi que les experts le suggèrent, la «commission d'étude des prix et des structures économiques» car le problème ne se situe pas dans les limites du champ d'activité de cet organisme. Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever qu'en général les frais d'administration des grandes caisses sont proportionnellement supérieurs à ceux des petites. En 1965, ces frais atteignaient 11,9 pour cent des dépenses totales des grandes caisses d'assurance alors que ce taux n'était que de 9,9 pour cent en ce qui concerne les petites caisses. La cause de cette différence réside principalement dans le fait que les petites caisses sont en partie gérées par des personnes exerçant cette activité à titre secondaire ou bénévole.

d. Incorporation de l'assurance contre la tuberculose dans l'assurance-maladie La commission propose également d'incorporer l'assurance contre la tuberculose dans l'assurance-maladie. Il y a lieu de préciser à ce sujet que les prestations supplémentaires (facultatives) en cas de tuberculose étaient, jusqu'à la dernière revision de la loi, l'objet d'une réglementation distincte dans le cadre de la loi sur la lutte contre la tuberculose. En 1964, les prestations supplémentaires ont toutefois été incorporées dans le régime ordinaire de l'assurance-maladie. Le désir exprimé par les experts se trouve donc réalisé.

Cette modification ne ressortait pas encore, il est vrai, de l'aperçu des subventions fédérales qui a été établi par l'administration en mai 1965 et qui a servi de base de travail à la commission Stocker.

345 Uoe différence continue, il est vrai, d'exister en ce sens que les prestations servies en cas de tuberculose bénéficient de subventions fédérales plus élevées, représentant 40 pour cent des frais dans l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques et 36 pour cent dans l'assurance d'une indemnité journalière.

Si cette réglementation s'est révélée opportune, c'est parce que les caissesmaladie doivent, en cas de tuberculose, fournir des prestations supplémentaires tant en ce qui concerne la durée de leur versement que leur ampleur. Le rapport des experts ne laisse pas clairement entendre si cette réglementation spéciale doit être suppprimée ou non. Dans l'affirmative, les caisses ne pourraient plus guère être tenues de fournir des prestations d'assurance plus élevées en cas de tuberculose. Or cela aurait des conséquences défavorables pour les assurés ayant besoin d'une protection spécialement étendue en matière d'assurance à cause de la longue durée de la maladie qu'ils ont contractée. Une telle modification ne pourrait être envisagée, à notre avis, qu'une fois que seront connus les effets de la nouvelle réglementation édictée il y a deux ans seulement et entrée pratiquement en vigueur le 1er janvier 1966; alors seulement les prestations en cas de tuberculose pourraient être soumises à un nouvel examen approfondi, compte tenu de l'ensemble du système de prestations. Pour des raisons d'ordre chronologique, la question ne saurait donc être traitée dans le présent rapport.

e. Augmentation de la participation aux frais et de la franchise Les experts sont finalement de l'avis qu'on pourrait envisager une augmentation de la participation des assurés aux frais et de la franchise. Par franchise on entend le montant fixe de frais devant être supporté par l'assuré pour chaque cas de maladie.

Il n'est pas exclu, en principe, qu'on arrive à alléger dans une certaine mesure les charges financières des pouvoirs publics en accroissant la participation des assurés aux frais, ainsi que la franchise. Les caisses d'assurancemaladie ont déjà été obligées durant la crise économique et financière des années trente d'exiger une participation déterminée des assurés aux frais; cette mesure a été prise non en vue d'alléger les charges de la Confédération mais de réduire celles des caisses.

Une modification à brève
échéance de la réglementation y relative ne se révèle toutefois pas possible. Ce qui compte, en l'occurence, c'est que sous le régime actuel un accroissement de la participation aux frais et de la franchise n'allégerait pas les charges de la Confédération. Pour des raisons pratiques, les contributions de base allouées aux caisses par la Confédération sont en effet calculées selon les frais médicaux et pharmaceutiques bruts. Une autre réglementation bouleverserait le système de calcul des subventions; or la continuité respectée jusqu'ici a été favorable au développement des caisses. En outre, les dispositions régissant actuellement la participation des assurés aux

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frais et la franchise ne datent que de peu. Il paraît donc indiqué de recueillir des expériences à cet égard avant de vouloir soumettre ces dispositions à une nouvelle revision.

Les propositions faites par les experts dans le domaine de l'assurancemaladie mettent en évidence des problèmes parfois complexes et difficiles qui devront effectivement être réexaminés en temps voulu et, le cas échéant, peutêtre résolus d'autre manière. Aucune de ces propositions n'apparaît toutefois immédiatement réalisable.

Dans notre message du 5 juin 1961 concernant la revision de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, nous estimions à 99 millions de francs les contributions à allouer en Ì964 aux caisses-maladie et comptions avec une augmentation annuelle de ces prestations de 3 à 4 millions à partir de 1966. Sous l'effet de l'extraordinaire accroissement des frais médicaux et pharmaceutiques au cours de ces dernières années, mais aussi en raison de l'extension considérable que les chambres ont donnée au régime des prestations que nous proposions à l'époque, les contributions actuellement allouées aux caissesmaladie représentent plus du double de nos estimations. En outre, cet accroissement des frais a entraîné des charges supplémentaires pour les caisses d'assurance-maladie. Pour obtenir dans ce domaine également une diminution des dépenses, nous nous sommes toutefois demandé si une autre mesure, se situant dans le champ des suggestions faites par les experts, ne serait pas de nature à alléger à bref délai les charges de la Confédération. Après avoir examiné de manière approfondie la question, sous tous ses aspects, nous en sommes arrivés à la conclusion que ce sont les subsides par assuré, calculés d'après les frais médicaux et pharmaceutiques en vertu de l'article 35, 1er alinéa, lettre a, de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents qui pourraient le mieux être réduits. Pour 1967, environ 170 millions de francs sont portés à ce titre au budget. Selon nos estimations, il aurait été possible, en appliquant les propositions de la commission, d'obtenir une économie d'approximativement 6 millions; cela nous paraît soutenable comparativement au montant total des dépenses faites dans ce domaine. Pour réaliser cette économie, compte tenu de notre proposition, il faudrait réduire
de 3,5 pour cent les subsides alloués par assuré.

Cette proposition est dans une certaine mesure en relation directe avec notre programme immédiat visant à créer de nouvelles recettes (message du 7 novembre 1966). Nous exposions dans notre message qu'en cas de rétablissement de l'impôt sur le chiffre d'affaires pour les médicaments, il conviendrait d'examiner en traitant les mesures d'économie proposées comment il serait possible de tenir compte de la charge supplémentaire imposée aux caisses. Or l'impôt qui devait frapper les médicaments a de nouveau été biffé de la uste des articles imposables par le Conseil national lors de sa session de décembre.

Si le Conseil des Etats se rallie à la décision du Conseil national, le printemps prochain, il sera superflu de veiller à ce que la réduction de subsides prévue

347 concorde avec le programme financier immédiat. Nous vous proposons, en pareil cas, de réduire de 3,5 pour cent les subsides par assuré et d'apporter les modifications nécessaires dans la loi.

2. Assurance contre les accidents non professionnels La commission propose en outre de supprimer la contribution fédérale à l'assurance contre les accidents non professionnels des personnes assurées auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Cette contribution représentait initialement un quart de la prime globale. La participation fédérale à l'assurance contre les accidents non professionnels a subi des réductions de plus en plus fortes depuis 1934, en vertu des différents arrêtés fondés sur les pouvoirs extraordinaires. Elle a même été supprimée de 1938 à 1945 inclusivement. A partir de 1946, la Confédération a de nouveau accordé à cette assurance une contribution qui s'est élevée à un million de francs jusqu'en 1959. Par la loi du 19 juin 1959 modifiant diverses subventions en matière d'assurance-accidents, la contribution fédérale à l'assurance contre les accidents non professionnels a été fixée à un huitième de la prime globale, avec effet au 1er janvier 1960. Ce changement de taux s'est opéré dans les limites de la nouvelle réglementation adoptée quant aux rapports financiers entre la Confédération et la caisse nationale, compte tenu de la situation favorable dans laquelle se trouvaient alors les finances fédérales. Une subvention fédérale de 25 millions de francs a été inscrite à ce titre au budget de 1967. En raison de la portée qu'a la proposition de réduction présentée par la commission d'experts, nous avons procédé à un examen spécialement approfondi de la question. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une suppression de la contribution fédérale apparaît justifiée.

A l'époque, le versement d'une contribution avait surtout été déterminé par le fait que les personnes assurées auprès de la caisse nationale appartenaient en général plutôt à des milieux peu aisés et que l'assurance était obligatoire. La situation s'est cependant modifiée de façon très sensible depuis que la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents a été édictée en 1911. Les conditions de revenu des personnes assurées auprès de la caisse nationale se sont améliorées de manière réjouissante
et ne se distinguent plus guère, aujourd'hui, de celles des autres milieux de la population qui ne sont pas obligatoirement assurés auprès de cette caisse et qui doivent par conséquent supporter eux-mêmes les risques d'accidents non professionnels ou s'assurer uniquement à leurs frais.

Si la contribution fédérale à l'assurance contre les accidents non professionnels a, par le passé, pu créer une compensation désirable entre la situation matérielle des différents milieux de la population, elle est plutôt actuellement la source d'inégalités. En outre, le caractère obligatoire de l'assurance ne doit plus être considéré comme un désavantage. Les compagnies privées d'assurance ont donné un tel essor à l'assurance volontaire que des milieux étendus de la population non assurés auprès de la caisse nationale sont assurés contre les accidents non professionnels. Finalement, la nature des accidents non professionnels revêt

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une certaine importance. Ainsi que les statistiques le montrent, de nombreux accidents non professionnels se produisent durant le congé de fin de semaine, sur les routes ou en raison de la pratique des sports. S'il convient de saluer avec faveur une saine utilisation des loisirs, stimulant l'entraînement physique et les activités de l'esprit, ce n'est pas à la Confédération d'assumer même partiellement les risques précités.

La situation financière de l'assurance contre les accidents non professionnels joue également un rôle en l'occurrence. Depuis quelques années, cette assurance a pu constituer de fort appréciables réserves en son fonds de compensation; ces réserves, qui s'élevaient à 21 millions de francs à fin 1964, ont même atteint approximativement 30 millions l'année d'après. Selon les indications de la caisse nationale, il serait en principe nécessaire d'accroître les primes d'environ 15 pour cent afin de compenser les effets de la suppression de la contribution fédérale. Etant donné l'évolution favorable des risques et le niveau du fonds de compensation, il suffirait toutefois, d'après les appréciations qu'il est possible d'émettre actuellement, de n'accroître les primes que dans une plus faible mesure. En outre, cette augmentation n'entrerait pas immédiatement en vigueur, mais seulement après une période transitoire de durée appropriée.

La caisse nationale fait remarquer toutefois, à bon droit, que le fonds de compensation ne devrait en aucun cas être complètement utilisé étant donné qu'il constitue une réserve pour risques de fluctuations économiques. En outre cette assurance exclut encore aujourd'hui la couverture de certains risques, ce qui ne paraît pas justifié du point de vue social.

Compte tenu des différents points de vue en présence, nous vous proposons de modifier l'article 108, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance en cas .de maladie et d'accidents de telle manière que les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels soient à l'avenir complètement à la charge des assurés.

XIII. Loi fédérale du 22 juin 1951 sur Fassurance-chômage (RO 1951, 1167) En vertu de l'article 43 de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurancechôniage, la Confédération alloue aux caisses reconnues des subventions calculées à raison des dépenses qui y donnent droit, leur taux
étant déterminé selon les charges imposées aux caisses (1er et 2e al.)- Le taux maximum de 40 pour cent est atteint pour une proportion d'assurés complément indemnisés de 65 pour cent. La subvention ainsi calculée doit toutefois être réduite lorsque le capital social dépasse, par assuré, la limite de vingt-cinq fois l'indemnité journalière moyenne; si le capital social dépasse la limite de quarante fois cette indemnité, aucune subvention n'est allouée (3e et 4e al.).

Suivant la suggestion du groupe d'experts, nous vous proposons de supprimer la subvention versée aux caisses ayant un capital social représentant de vingt-cinq à quarante fois l'indemnité journalière moyenne. Cela exige une

349 modification du 3e alinéa et la suppression du 4e alinéa de l'article 43 de la loi sur l'assurance-chômage. Ainsi les caisses seraient également privées des subventions cantonales -- égales à celles de la Confédération -- que les cantons sont tenus d'allouer, conformément à l'article 44,1er alinéa de la loi, aux caisses dont l'activité s'étend à leur territoire.

Sur les 182 caisses existant à fin 1965, 87 (groupant 135 905 assurés) disposaient d'un capital social supérieur à la limite de quarante fois l'indemnité journalière moyenne et ne recevraient donc pas de subvention fédérale ni cantonale. D'autre part, 39 caisses (groupant 189 346 assurés) possédaient un capital social inférieur à la limite de vingt-cinq fois l'indemnité journalière moyenne; 22 d'entre elles bénéficièrent en tout de 114 045 francs 65 de subventions fédérales. Ces deux groupes de caisses ne seraient pas touchés par la mesure proposée aussi longtemps que leur capital social par assuré ne descendra pas au-dessous de la limite fixée ou ne la dépassera pas. Un total de 56 caisses (groupant 237 141 assurés) avait à l'époque un capital social par assuré oscillant entre la limite inférieure de vingt-cinq fois et la limite supérieure de quarante fois l'indemnité journalière moyenne par assuré. Toutefois, en 1965, seules 11 d'entre ces caisses auraient été touchées par la mesure prévue parce que les 45 autres n'ont pas dû verser d'indemnité de chômage et n'avaient par conséquent pas droit à des subventions fédérales ou cantonales. Les 11 caisses précitées ont reçu en 1965 des subventions fédérales d'un montant de 2717 francs.

Les caisses dont le capital social par assuré dépasse la limite de vingt-cinq fois l'indemnité journalière moyenne sont généralement en mesure, dans la situation actuelle, de s'acquitter de leurs obligations sans subventions de la Confédération et des cantons. La modification proposée paraît donc supportable.

XIV. Loi fédérale du 22 juin 1951 sur le service de l'emploi (RO 1951, 1217) La commission recommande de supprimer de manière générale les subventions de cette nature sans examiner de plus près les différents cas.

1. Subventions au service public de l'emploi En vertu de l'article 13, 1er alinéa, de la loi sur le service de l'emploi, la Confédération allouait jusqu'ici au service public de l'emploi
des subventions couvrant une part des frais de personnel et de matériel des offices du travail égale à 10 pour cent pour les cantons à forte capacité financière, à 20 pour cent pour les cantons à capacité financière moyenne et à 30 pour cent pour ceux à faible capacité financière. Ces subventions ont été, en 1965, de 397 815 francs 95 dans le premier cas, de 367 978 francs 60 dans le second et de 144 036 francs dans le troisième.

Feuille fédérale, 119« année. Vol. I.

24

350 Dans la situation actuelle des finances de la Confédération, nous sommes, comme les experts, de l'avis que les frais du service public de l'emploi, à savoir des offices du travail, devraient être supportés uniquement par les cantons, que ces offices s'occupent de placement proprement dit ou, ainsi que c'est actuellement le cas, surtout de questions relatives à la main-d'oeuvre étrangère.

En période d'intense activité économique comme en cas de fléchissement du degré d'emploi, les cantons ont le plus grand intérêt à ce que l'ordre soit maintenu sur le marché du travail et à ce que le service de pJacement soit très bien organisé.

Etant donné que les subventions étaient graduées jusqu'ici selon la capacité financière des cantons, nous estimons qu'il y a lieu d'en tenir compte et d'échelonner chronologiquement leur réduction de telle manière que les subventions de 10 pour cent aux cantons à forte capacité financière soient immédiatement supprimées, celles de 20 pour cent aux cantons à capacité financière moyenne réduites de 10 pour cent et accordées durant deux ans seulement, alors que les subventions de 30 pour cent aux cantons à faible capacité financière seraient ramenées à 20 pour cent pendant les deux premières années, puis abaissées à 10 pour cent pour les. deux années suivantes. A l'échéance de ces délais, les subventions allouées aux cantons à capacité financière moyenne ou faible seraient également supprimées.

Les 1er et 3e alinéas de l'article 13 de la loi fédérale sur le service de l'emploi doivent donc être supprimés et remplacés par les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus. Il en résulterait pour la Confédération une économie d'environ 630000 francs pour chacune des années 1967 et 1968, puis de 860000 francs pour chacune des deux années suivantes. Dès 1971, la Confédération n'accorderait plus de subventions au service public de l'emploi.

2. Services paritaires de placement Aux termes de l'article 14 de la loi sur le service de l'emploi, la Confédération peut allouer aux bureaux paritaires de placement des subventions représentant 30 pour cent au plus des frais de personnel et de matériel de ces bureaux. En vertu de cette disposition, des subventions ont notamment été versées en 1965 aux services de placement suivants: Fr.

Service technique suisse de placement Service
suisse de placement pour le personnel commercial Succursale de Paris du service suisse de placement pour le personnel commercial Service paritaire suisse de placement pour les musiciens

15 192 96 639 41 050 45 732

a. La situation actuelle du marché du travail permet de renoncer, sans qu'il en résulte des désavantages particuliers pour les salariés en quête d'emploi, au versement de subventions au service technique suisse de placement comme

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au service suisse de placement pour le personnel commercial. Il est loisible aux groupements professionnels d'employeurs et de travailleurs dont relèvent ces services de placement de continuer à assumer le placement de personnel sur une base paritaire en cherchant à remplacer la subvention fédérale par une autre source de financement. Il serait aussi concevable que l'activité de ces services soit limitée à certains domaines du placement, par exemple au placement à l'étranger; il pourrait notamment en aller ainsi du service suisse de placement pour le personnel commercial.

b. La subvention fédérale de 41 050 francs allouée à la succursale de Paris du service suisse de placement pour le personnel commercial couvre l'ensemble des dépenses de cette institution, qui s'occupe principalement du placement de stagiaires. L'activité de cette succursale s'est développée de manière réjouissante au cours des dernières années; le nombre des placements qu'elle a opérés s'est constamment accru et s'est élevé à 531 en 1965. Si la subvention fédérale venait à être supprimée, cette institution devrait suspendre son activité. Il importerait, dans l'intérêt de centaines de jeunes Suisses, qu'elle puisse poursuivre son activité, ce qui exige le maintien d'une subvention fédérale.

c. II serait encore bien moins possible de renoncer à allouer une subvention au service paritaire suisse de placement pour les musiciens. Ce service paritaire a été institué sur l'initiative de la Confédération parce que le marché du travail est de nature très particulière dans ce domaine et que les cantons n'auraient pas été en mesure de s'acquitter de manière satisfaisante de la tâche confiée à ce service. Le placement de musiciens exige en effet une connaissance continuelle du marché du travail dans l'ensemble de la Suisse. La suppression de la subvention fédérale mettrait fin à l'existence de cette institution paritaire.

La Confédération devrait alors assurer elle-même le placement des musiciens et engager le personnel spécialisé qui lui permettrait de s'acquitter de cette nouvelle tâche. Aux termes de l'article 6 de la loi, le service public de l'emploi embrasse toutes les branches de l'activité économique et est ouvert gratuitement à tous les employeurs et travailleurs. Un service public de placement pour les musiciens reviendrait
sensiblement plus cher que le versement d'une subvention au service paritaire, le service public de l'emploi n'étant pas autorisé à percevoir des taxes. Pour ces raisons, il importerait de continuer à allouer une subvention au service paritaire suisse de placement pour les musiciens.

d. Comme l'article 14 est une disposition non imperative qui se borne à autoriser la Confédération à allouer les subventions précitées, il n'est pas nécessaire de le modifier. Le Conseil fédéral procédera de soi-même aux économies en cause selon ce qui vient d'être exposé. D'autre part, il doit conserver la compétence de subventionner les bureaux paritaires de placement quand les circonstances l'exigent et lorsque ces bureaux assument des tâches dont le service public de placement ne pourrait se charger sans autres difficultés.

L'article 14 devrait donc être maintenu sans modification.

352 3. Subventions à des mesures de reclassement professionnel Aux termes de l'article 4, 4e alinéa, de la loi, la Confédération peut encourager par des subsides la réintégration de personnes en quête de travail dans leur profession, ainsi que leur rééducation professionnelle. Ces subventions couvrent 10 à 30 pour cent des dépenses nécessaires (art. 13, 2e al.). Bien que le rapport des experts ne fasse pas état des subventions allouées en vue de soutenir ces mesures, nous avons examiné s'il ne serait pas possible d'y renoncer. Il s'agit, en l'occurence, d'une disposition non imperative dont il n'a été fait jusqu'ici qu'un usage extrêmement restrictif. Au cours des cinq dernières années, les subventions versées à ce titre n'ont représenté qu'un montant de 15 à 20 000 francs par an. Même si cette compétence du Conseil fédéral ne revêt pas une grande importance à l'heure actuelle, il ne serait pas indiqué de la supprimer. En outre, il est concevable que la réduction de l'effectif des travailleurs étrangers puisse entraîner dans certains domaines de l'économie ou certaines régions du pays des modifications structurelles propres à exiger le reclassement de travailleurs.

Nous proposons en conséquence de maintenir cette possibilité d'allouer des subventions. Le 2e alinéa de l'article 13 doit donc être maintenu, mais sa rédaction revue pour tenir compte de la suppression du reste de cet article.

Subventions en matière d'hygiène publique XV. Loi fédérale du 13 juin 1928/23 décembre 1953 sur la lutte contre la tuberculose (RS 4, 377; RO 1954, 575) La commission d'experts propose de supprimer progressivement les subventions fédérales aux «dépenses des cantons et communes». En outre, elle suggère qu'à l'avenir «la Confédération ne contribue plus aux frais de construction que pour les maisons destinées au personnel».

Il apparaît justifié de supprimer les subventions que la Confédération alloue aux cantons et aux communes pour leurs dépenses au titre des mesures imposant l'obligation de déclarer la tuberculose (art. 2 de la loi), tendant à prévenir la propagation de la maladie (art. 3), exigeant la désinfection de locaux (art. 5), visant à soutenir les membres du corps enseignant et du personnel de garde éloignés de l'école ou de l'établissement (art. 6, 3e al.), concernant les inspections de logements (art. 11) et demandant que la population soit instruite de la nature, des dangers et de la prophylaxie de la tuberculose (art. 12). La suppression des contributions fédérales versées à ce titre ne serait pas la source de difficultés pour les cantons et les communes, II en va différemment des examens bactériologiques (art. 4). Ceux-ci permettent notamment de déceler les personnes atteintes de «tuberculose ouverte» et exposant leur entourage à la contagion. L'importance des examens de

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dépistage du bacille de Koch ressort du simple fait que les dépenses qui en résultent et donnent droit à subvention atteignent environ 400 000 francs par an. Au cours des trois dernières années, la subvention fédérale allouée à ce titre (20 à 25 pour cent) a été d'en moyenne 80 000 francs. Il y aurait donc lieu de continuer à soutenir l'application de cette importante mesure d'ordre épidémiologique par le versement d'une subvention fédérale.

La surveillance régulière, sur le plan du dépistage de la tuberculose, des enfants et élèves, des membres du corps enseignant et du personnel de garde dans les écoles et les établissements similaires (art. 6, 1er et 2e al.) joue encore un rôle important à l'heure actuelle. Le service médical scolaire dépiste les enfants qui réagissent négativement à la tuberculine et les fait, si possible, vacciner; il contribue également à déceler les foyers de tuberculose dans la population. Il faut donc éviter que les communes à faible capacité financière ne négligent le service médical scolaire. Ainsi que l'expérience l'a montré, la subvention fédérale constitue souvent une condition préalable dont dépend le versement d'un subside cantonal. De 1963 à 1965, elle a été quelque peu supérieure à 40 000 francs (à l'exclusion des dépenses pour le personnel). Tout aussi nécessaires sont les examens (radiophotographies, radioscopies) et les vaccinations préventives que tes cantons et les communes -- ou en leur nom les dispensaires -- organisent en séries. Les subventions versées dans ce domaine par la Confédération ont oscillé entre 100 000 et 150 000 francs par an au cours de ces trois dernières années. IL importe donc de ne pas supprimer les subventions que la Confédération alloue en faveur du service médical scolaire, des examens médicaux en série et des vaccinations préventives.

Limiter aux logements destinés au personnel les subventions fédérales allouées dans le domaine de la construction, comme le propose la commission Stocker, équivaudrait à réléguer à l'arrière-plan les exigences du traitement de la tuberculose, pourtant encore aussi sévères qu'autrefois. Les besoins en lits ont, il est vrai, diminué dans les sanatoriums. Un certain nombre de sanatoriums de montagne ont aujourd'hui changé de destination; ceux qui existent encore se transforment de plus en plus en
établissements polyvalents dans lesquels une division séparée est réservée aux malades non tuberculeux. Les transformations de bâtiments que cette séparation impose ainsi que l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la division pour non-tuberculeux ne sont évidemment pas subventionnés.

La transformation de sanatoriums en établissements médicaux polyvalents a rendu plus économique l'exploitation de ces établissements et a facilité le recrutement du personnel, en particulier celui de médecins et de personnel soignant qualifiés, pour le plus grand bien des tuberculeux. Il est clair que les divisions des établissements polyvalents réservées aux tuberculeux doivent aussi satisfaire aux exigences posées par les traitements et les méthodes curatives modernes en ce qui concerne leur aménagement et leur équipement; les établissements de traitement pour tuberculeux ne subsisteront sans doute finalement que sous forme d'établissements polyvalents car les sanatoriums réservés

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exclusivement aux tuberculeux sont en grande partie déjà disparus. La Confédération devrait donc continuer de participer à la modernisation des constructions et à l'équipement des établissements et institutions mentionnés à l'article 10, lettre c, de la loi. En revanche, la construction, l'agrandissement ou l'acquisition de tels établissements et institutions ne bénéficieraient plus d'une contribution, supposé que de tels cas puissent encore se présenter. Par modernisation des constructions, il faut entendre les travaux de bâtiment permettant d'améliorer l'exploitation de l'établissement, à condition qu'ils soient indispensables et n'entraînent pas une augmentation du nombre des lits. Quant à l'équipement, il embrasse l'acquisition d'appareils et de mobiliers nouveaux, mais non l'achat de matériel de remplacement et d'exploitation, qui rentre dans les dépenses d'exploitation. La participation de la Confédération aux travaux de bâtiment et aux frais d'exploitation d'institutions destinées à prévenir l'apparition de la tuberculose et à fortifier l'organisme des individus menacés, dont fait état l'article 10, lettre a, de la loi, peut être limitée aux préventoriums actuels. Dans ce cas également, les dépenses visant à l'augmentation du nombre de lits ne pourront être portées en compte. Aucune subvention ne devra plus être allouée aux maisons et colonies de vacances ainsi qu'aux écoles de plein air pour des travaux de construction ou leurs dépenses d'exploitation.

XVI. Loi fédérale du 2 juillet 1886 concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général

(RS 4, 359)

II nous est impossible de nous rallier sans réserves à l'opinion exprimée dans son rapport par la commission Stocker. Celle-ci voudrait que, dans ce domaine, les subventions «soient des mesures d'encouragement qui, sans préjudice pour les fins poursuivies, doivent pouvoir être abolies peu à peu ou prises à charge par d'autres bailleurs de fonds». Ces subventions fédérales doivent contribuer à permettre que des mesures prises dans certains cantons et certaines communes, mais intéressant l'ensemble du pays, soient appliquées de manière aussi uniforme que possible sur tout le territoire de la Confédération.

Elles visent à empêcher que, dans certaines régions, on néglige de prendre ou qu'on applique insuffisamment les mesures nécessaires et qu'on mette ainsi en danger la santé de toute la population. La partie de beaucoup la plus grande des subventions que la Confédération alloue en faveur de la lutte contre les maladies transmissibles est consacrée aux vaccinations préventives, aux examens bactériologiques et sérologiques, ainsi qu'à la construction de divisions et de stations d'isolement. Ces subventions fédérales peuvent entraîner le versement de subventions correspondantes des cantons aux communes.

Grâce aux vaccinations préventives antipoliomyélitiques pratiquées de manière générale dans tout le pays, avec l'aide de la Confédération, il n'a pas été enregistré, pour la première fois depuis 50 ans, un seul cas de cette maladie en 1965; l'année suivante, deux cas ont été constatés. L'application d'une mesure aussi efficace ne devrait être entravée d'aucune manière par des difficultés

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d'ordre financier. Cette remarque concerne également les divisions et stations d'isolement devant être tenues prêtes à toute éventualité. La variole, qui menace continuellement de s'introduire dans notre pays, peut se propager facilement, même dans un hôpital, si la division d'isolement ne répond pas à toutes les exigences techniques.

Après un examen approfondi de la question, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'on ne saurait actuellement prendre la responsabilité de renoncer, comme la commission d'experts le propose, à allouer des subventions en faveur des mesures visant à prévenir et combattre les épidémies. Le danger de voir éclater certaines épidémies est plus grand à l'heure actuelle qu'il y a vingt ou trente ans. La pollution des eaux et l'afflux constant d'excréteurs non dépistés parmi les travailleurs étrangers entrant en Suisse grossit la menace de fièvre typhoïde; le cas de Zermatt en, est un exemple frappant, qu'il ne faudrait pas oublier trop vite. Le danger d'importation de la variole s'est extraordinairement accru en raison de l'augmentation de la densité du trafic aérien et de la rapidité de plus en plus grande des moyens de transport. En outre le choléra toujours présent en Asie a, au cours de ces dernières années, de plus en plus gagné du terrain dans sa progression vers l'ouest et a récemment atteint l'Irak. Plusieurs pays de l'ouest de l'Europe ont connu, ces années passées, des flambées de variole sur leur propre territoire.

La loi fédérale concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général est en voie d'être complètement revisée. A cette occasion, la question des subventions allouées par la Confédération en faveur de ces mesures est également réexaminée de façon approfondie. La commission d'experts chargée de cette revision est de l'avis qu'il est indispensable de disposer de l'aide financière de la Confédération pour soutenir les mesures les plus importantes auxquelles il faut actuellement recourir pour combattre les maladies transmissibles et plus particulièrement leurs poussées épidémiques.

Les vaccinations préventives, les examens microbiologiques (bactériologiques et virologiques), la construction, la transformation et l'aménagement de divisions ou de stations d'isolement pour les personnes atteintes ou suspectes de maladies infectieuses
comptent au nombre de ces mesures.

En revanche, il n'y a plus lieu d'allouer des subventions pour l'achat d'installations et d'appareils de désinfection ni pour l'exécution de travaux de désinfection. Ces tâches d'une importance et d'une ampleur limitées peuvent être exclues du régime de subventions par simple amendement des dispositions d'exécution à condition qu'il ne s'agisse pas de lutter contre de graves maladies infectieuses, que la loi désigne comme «épidémies offrant un danger général», telles que la variole, le typhus exanthématique, le choléra et la peste.

Il n'est donc pas nécessaire de modifier à cet effet la loi dès aujourd'hui; il suffit d'amender l'arrêté du Conseil fédéral du 22 avril 1947/6 mai 1960 réglant l'application de la loi fédérale qui concerne les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général et d'autres maladies transmissibles, le règlement du 22 avril 1947/21 décembre 1956/6 mai 1960 concernant le paie-

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ment de subsides fédéraux aux cantons et aux communes pour combattre les maladies transmissibles, ainsi que l'arrêté du Conseil fédéral du 6 mai 1960 fixant le taux des subsides accordés dans le domaine de l'hygiène publique,

Subventions à l'instruction et à la recherche XVII. Loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle (RO 1965, 325)

Les associations professionnelles éditent, en vue de leur emploi dans l'enseignement professionnel, des manuels que les apprentis doivent acheter. Dans les professions où le nombre des apprentis est minime, le tirage limité de ces ouvrages entraîne un coût relativement élevé par exemplaire. Ce prix a pu être abaissé grâce à une subvention fédérale de 30 pour cent. En raison des salaires qu'il est actuellement usuel de payer aux apprentis, on peut assumer la responsabilité de supprimer cette subvention ainsi que le recommande la commission d'experts. Les apprentis se trouvant dans une situation matérielle difficile ne seront guère touchés par cette mesure car ils peuvent être mis aujourd'hui au benèfice de bourses. En 1965, les subventions fédérales allouées pour le matériel d'enseignement n'ont représenté que 30 000 francs. Cela montre que cette aide n'a pas une grande importance. Il est donc possible de renoncer au versement de cette subvention, ce qui exige une modification de l'article 48, 3e alinéa, lettre d, de la loi.

L'article 48, 3e alinéa, lettre d, de la loi ne prévoit le versement d'une subvention qu'en faveur de manuels d'enseignement et de périodiques publiés par des associations professionnelles. Les contributions allouées pour le matériel général d'enseignement, qui atteignent le montant de plusieurs millions de francs par an, parce1 que ce matériel comprend aussi des appareils et des machines coûteux, ne sont pas prévues par la loi mais par l'ordonnance y relative. On examine encore dans quelle mesure il serait également possible de supprimer ces subventions et, le cas échéant, de régler la question par une modification de l'ordonnance.

Subventions à la défense nationale XVIII. Loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile (RO 1962,1127) et XIX. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile (RO 1964, 483)

Si la commission d'experts n'a en principe rien à objecter en ce qui concerne les subventions allouées dans le domaine de la protection civile, elle a cependant fait les deux propositions suivantes après avoir réexaminé cette catégorie de contributions :

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-- l'entretien de matériel et de construction ne devrait pas bénéficier de subventions, -- les taux applicables au versement devraient être ramenés au niveau prévu dans nos messages relatifs à la loi fédérale sur la protection civile et à la loi fédérale sur les constructions de protection civile.

La première de ces deux propositions peut être immédiatement réalisée.

Il suffit pour cela d'introduire dans l'article 68,1er alinéa, de la loi sur la protection civile une disposition supplémentaire précisant que la Confédération n'accorde pas de subventions pour l'entretien des constructions et du matériel des organismes de la protection civile, et de modifier de manière appropriée l'énumération des frais donnant droit au versement de la subvention telle qu'elle figure à l'article 70, 2e alinéa, de la loi. En ce qui concerne les constructions de protection, l'article 9, 2° alinéa, de la loi sur les constructions de protection civile exclut déjà expressément le versement de contributions fédérales à leur entretien. En renonçant de manière générale au versement de subventions pour l'entretien de constructions et de matériel, on met d'ailleurs fin à l'inégalité flagrante de traitement découlant des clauses des deux lois.

Un examen de la proposition des experts demandant que les taux de subvention soient ramenés au niveau prévu par nos messages a permis de constater qu'une réduction immédiate de ces taux ne manquerait pas d'entraîner de graves difficultés. C'est pourquoi nous nous sommes décidés à procéder par étapes et de façon différenciée.

Il importe tout d'abord de rappeler que la législation concernant la protection civile prévoit de nombreux taux différents de subventions qui, en outre, s'appliquent -- en vertu de clauses générales telles que celle de l'article 69, 1er et 2e alinéas, de la loi sur la protection civile -- à un grand nombre de tâches matériellement fort variées. Une autre difficulté, de nature plus formelle, réside dans le fait que différents taux de subventions ont été modifiés au cours des débats des chambres fédérales ou que de nouvelles dispositions ont même été introduites dans le projet, comme l'actuel article 6, 2e alinéa, de la loi sur les constructions de protection civile, qui prescrit le versement de subventions pour les constructions exécutées dans les hôpitaux. Ce serait
donc s'en tenir à une base trop étroite que de se référer uniquement à nos messages. Comme on le sait, la législation relative à l'application de l'article 22bis de la constitution fédérale adopté le 24 mars 1959 par le peuple et les cantons, a été mise sur pied en un bref laps de temps, sous la pression des circonstances; la gravité de la situation internationale exigeait en effet que les plus grandes lacunes existant dans le domaine de la protection civile fussent rapidement comblées.

Il n'a été possible d'entreprendre qu'ultérieurement la mise au point d'une conception de la protection civile fondée sur une base scientifique. Les directives contenues dans notre arrêté du 2 juillet 1965 ont permis de donner un mandat adéquat à la commission fédérale d'études pour la protection civile. Il conviendra de confronter les considérations de caractères scientifique et technique

358 auxquelles cette commission aboutira avec les aspects politiques et financiers pour en tirer la conception de base recherchée. Alors seulement, il sera possible de se prononcer de manière définitive sur la question d'une nouvelle répartition des charges financières entre les différentes collectivités publiques et personnes supportant le poids de la protection civile.

En conséquence, il conviendrait, au cours d'une première phase, de ne procéder à des adaptations de taux de subventions que dans la mesure où l'on ne préjugerait pas les décisions fondamentales à prendre en la matière. Il s'agit également de tenir compte du rôle de la protection civile dans la défense civile du pays tel que nous l'avons défini dans notre rapport du 6 juillet 1966 sur la conception de la défense nationale militaire du pays, que vous avez approuvé.

En revanche, lorsque les mesures envisagées ne sont pas de nature à porter atteinte à un développement rapide et hautement désirable de la protection civile, nous estimons même indispensable d'aller au-delà des propositions des experts afin d'obtenir une concentration des moyens financiers disponibles et de supprimer les subventions sans tenir compte des propositions contenues dans nos projets.

Cette manière différenciée d'apprécier la situation nous permet de faire les propositions suivantes: Loi sur la protection civile: 1. L'article 69, 2e alinéa, serait abrogé dans la mesure où il concerne l'acquisition volontaire d'équipement et de matériel. Seule bénéficierait donc dorénavant de subventions l'instruction volontaire, puisque l'acquisition volontaire d'équipement et de matériel n'entrerait plus en considération.

2. L'article 69, 5e alinéa, serait abrogé. Aux termes de cette disposition, la Confédération supporte les frais supplémentaires des cantons et des communes qui résultent des mesures de protection civile rendues nécessaires par ses installations. Cette prescription, qui ne figurait pas dans notre projet, ne s'est pas révélée très heureuse en pratique. Indépendamment du fait que les conditions dont dépend son application peuvent être fixées unilatéralement par les cantons, sans que la Confédération puisse intervenir, il n'est guère possible de déterminer objectivement si des installations de la Confédération peuvent créer des risques importants. Même si l'on
pouvait répondre affirmativement à cette question dans certains cas, il serait sans doute peu raisonnable de vouloir créer dans de petites communes, non astreintes à la protection civile et ne disposant ni du personnel ni des moyens matériels nécessaires, une organisation de protection qui ne serait pas en mesure d'intervenir très efficacement en cas de danger. D'autres mesures seraient certainement mieux appropriées en de tels cas.

Loi fédérale sur les constructions de protection civile: 3. Le taux de la subvention allouée en faveur d'abris privés obligatoirement aménagés lors de la construction ou de la transformation d'immeubles

359

devrait être ramené au niveau prévu par notre projet. L'article 6, 1er alinéa, aurait en conséquence la teneur suivante: «La Confédération alloue une subvention de 15 à 25 pour cent des frais qui résultent des mesures de construction prévues à l'article 2, 1er alinéa; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'au moins 35 à 45 pour cent, de sorte que les subventions atteignent, au total, au moins 60 pour cent des frais. » La réduction des subventions ne serait donc pas opérée au détriment des cantons et des communes. En revanche, les propriétaires d'immeubles devraient dorénavant supporter 40 pour cent des frais au lieu de 30 pour cent comme jusqu'ici. Leur situation serait cependant encore sensiblement meilleure qu'elle l'était sous le régime en vigueur jusqu'au 25 mai 1964, qui leur imposait une participation de 70 pour cent des frais. Le coût de l'aménagement d'abris privés ne doit en outre pas dépasser 5 pour cent du total des frais de construction, non compris le coût du terrain (art. 8,-1 er al.); la décision qui reste à prendre en matière de conception de la protection civile devra, cela va sans dire, tenir également compte de cet aspect.

4. L'article 7, 3e alinéa, serait abrogé. Cela signifie que la Confédération renoncerait à allouer des subventions en faveur de mesures de protection qui sont exécutées dans des constructions destinées à des administrations cantonales et communales (subventions non prévues dans notre message relatif à la loi sur les constructions de protection civile). Seule serait touchée par cette mesure la construction d'abris spéciaux destinés aux autorités mais non l'aménagement obligatoire d'abris dans des bâtiments administratifs en construction ou les mesures de construction ordinaires volontairement exécutées dans d'anciens bâtiments. La suppression de ces subventions ne frapperait donc que les dépenses des administrations cantonales et communales allant au-delà de celles qu'exigent les mesures normales de protection. Il conviendrait d'ailleurs, ne serait-ce que par respect de la structure federative de notre Etat, que la Confédération ne s'immisce pas dans les affaires d'ordre purement cantonal ou communal, que ce soit en édictant des dispositions ou en allouant des subventions.

Autres subventions XX. Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation (FF 1966, II, 463) Dans son rapport, la commission d'experts constate que l'exécution des peines est une tâche qui relève typiquement de la compétence des cantons.

Elle ne perd pas de vue, toutefois, que le code pénal prescrit la création d'établissements pour l'exécution des peines et fixe certains critères précis touchant l'aménagement et l'exploitation de ces établissements, mesures qui ne peuvent manifestement être exécutées qu'avec l'aide financière de la Confédération.

360

La commission estime en outre que la construction d'établissements de détention serait vraisemblablement retardée si l'on réduisait ou supprimait cette aide. C'est pourquoi elle propose de maintenir le régime de subventions prévu dans notre message du 1er mars 1965 à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi revisant partiellement le code pénal, et fixé aux articles 386-390 du projet. En revanche, elle n'accepte pas les propositions faites par les chambres fédérales, qui ont acquis force de loi dans l'intervalle (cf. loi fédérale du 6 octobre 1966 sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation). Allant au-delà de notre projet, les chambres ont porté de 50 à 70 pour cent le taux de la subvention fédérale aux établissements d'éducation au travail, et prescrit le versement de subventions d'exploitation aux maisons d'éducation au travail et aux établissements pour enfants et adolescents.

Comme les experts, nous sommes de l'avis qu'une suppression de l'aide financière de la Confédération ne serait plus guère concevable. Notre projet de loi revisant partiellement le code pénal suisse considérait également qu'il importait de maintenir pour l'essentiel le régime de subventions en vigueur à l'époque et même d'y apporter des améliorations sur quelques points. Dans notre message y relatif du 1er mars 1965, nous avons déjà mentionné la motion présentée par les chambres fédérales, qui demandait un examen général des subventions fédérales. A ce propos, nous exposions que les subventions allouées en faveur des établissements servant à l'exécution des peines et mesures ne devaient pas être considérées de manière isolée, mais uniquement compte tenu de tout le système de subventions de la Confédération et de la répartition des tâches entre celle-ci et les cantons. Il en résultait que des limites étaient fixées à l'extension de l'aide fédérale. Nous sommes persuadés, comme par le passé, que les propositions d'amélioration que nous vous avions présentées dans notre message constituent une solution équilibrée de telle sorte qu'il conviendrait de reconsidérer les améliorations supplémentaires décidées. De plein accord avec la commission d'experts, nous vous proposons donc d'annuler l'augmentation de la contribution versée aux
établissements d'éducation au travail et de restituer au Conseil fédéral la compétence d'allouer des subventions d'exploitation en rétablissant dans la loi une disposition de caractère non impératif.

Il convient en outre de mentionner ici une suggestion de la commission d'experts qui, bien qu'émise sur un autre plan, est également en étroite relation avec les subventions allouées dans le domaine de l'exécution des peines. La commission propose que les subventions versées actuellement par l'office fédéral des assurances sociales au titre des «oeuvres en faveur des infirmes», dont bénéficient en bonne partie les établissements pour enfants difficiles et les stations d'observation, soient incorporées dans les subventions d'exploitation prévues par le code pénal, dans la mesure où de telles subventions devraient être versées.à l'avenir. Nous prendrons, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour qu'il soit tenu compte de cette proposition.

361

XXI. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (RS 6, 8) Le groupe d'experts propose que les subventions fédérales allouées aux associations centrales suisses de lutte contre l'alcoolisme soient réparties à l'avenir par le secrétariat antialcoolique suisse et payées par la régie fédérale des alcools sur ses propres ressources. Il y aurait donc lieu de prévoir un montant correspondant1 dans le budget de la régie des alcools. Cette proposition appelle les remarques suivantes : 1. La loi sur l'alcool ne comprend aucune disposition qui autorise le versement de subventions destinées à la lutte contre l'alcoolisme. Il est toutefois possible de compléter cette loi de la manière proposée en se fondant sur l'article 32 bis, 2e alinéa de la constitution, qui précise que la législation fédérale sur l'alcool doit tendre à réduire la consommation d'eau-de-vie. L'accent est cependant mis, en l'occurrence, sur la diminution de la production et de l'importation de l'eau-de-vie. C'est pourquoi la loi sur l'alcool a principalement établi des dispositions visant à atteindre ces buis et prévu également dans ces limites des mesures tendant à réduire la fabrication de l'eau-de-vie par le rachat des alambics et par l'encouragement de l'utilisation des matières premières autrement que par la distillation. Mais la loi sur l'alcool tend encore d'autre manière à la diminution de la consommation d'eau-de-vie, notamment par l'établissement de prescriptions restrictives concernant la livraison de boissons distillées et la vente de celles-ci dans le commerce privé. Selon la disposition constitutionnelle précitée, il doit être possible d'introduire dans la loi sur l'alcool d'autres mesures propres à entraîner une diminution de la consommation d'eau-de-vie.

E est hors de doute que les efforts visant à combattre l'alcoolisme, notamment les mesures de caractère prophylactique, contribuertt de manière importante à diminuer la consommation d'eau-de-vie. II paraît donc justifié et nécessaire d'introduire dans la loi sur l'alcool une norme de compétence y relative. C'est pourquoi nous en arrivons à la conclusion que la proposition des experts est réalisable et qu'il doit être possible de la sorte d'arriver à supprimer dans le budget de la Confédération les contributions allouées jusqu'ici à différentes associations antialcooliques.
2. Le Conseil fédéral et les chambres ont expressément reconnu, en se prononçant sur l'initiative populaire relative à la lutte contre l'alcoolisme, que l'alcool constitue une sérieuse menace pour notre pays. S'ils ont recommandé aux citoyens de refuser l'initiative, c'est uniquement parce que les moyens proposés ne pouvaient être considérés comme appropriés. Mais l'accent a été mis sur le fait qu'il importait d'intensifier la lutte contre l'alcoolisme. Une première occasion de le faire s'offre donc en l'espèce. L'issue de la consultation populaire du 16 octobre 1966 ne change rien à la situation. La campagne qui a précédé cette votation a, au contraire, montré que même les adversaires de l'initiative reconnaissaient la nécessité de combattre plus énergiquement l'alcoolisme.

362

Le fait que la consommation d'eau-de-vie doit être considérée comme l'une des principales causes de l'alcoolisme plaide également en faveur de l'introduction d'une norme de compétence dans la loi sur l'alcool. Il semble donc opportun que l'on alloue, sur les recettes provenant de l'imposition des boissons distillées, des contributions aux associations et institutions dont l'activité vise à combattre l'alcoolisme. Il est indiscutable que cette activité contribue efficacement à réduire la consommation d'eau-de-vie. La disposition de l'article 32 bis de la constitution prévoyant que le dixième au moins de la part des cantons aux recettes nettes que la Confédération retire de l'imposition des boissons distillées doit être consacré à la lutte contre l'alcoolisme (dîme de l'alcool), a précisément ce but.

L'obligation imposée aux cantons d'employer au moins dix pour cent de leur part aux recettes nettes que la Confédération retire de l'imposition des boissons distillées pour combattre l'alcoolisme montre clairement que cette tâche incombe tout particulièrement aux cantons. Cela ne doit toutefois pas empêcher la Confédération de fournir également sa contribution à la lutte contre l'alcoolisme. Les subventions fédérales doivent compléter de manière heureuse les mesures prises par les cantons. En fait, la situation est telle que les cantons soutiennent en premier lieu les institutions antialcooliques cantonales au moyen de la «dîme de l'alcool» et qu'en dépit de nos recommandations, les efforts entrepris sur le plan fédéral ne sont le plus souvent que trop faiblement encouragés à l'aide de cette «dîme». C'est pourquoi la Confédération a été amenée à allouer par voie budgétaire à quelques associations centrales des subventions qui ne dépassent naturellement pas un montant modique.

Une réglementation légale telle que celle que nous prévoyons doit permettre de verser à des institutions d'utilité publique, mais aussi à d'autres groupements dont l'activité s'étend à l'ensemble de la Suisse ou à plusieurs cantons, une subvention correspondant à l'importance de leur activité.

Il importe en outre de considérer que les cantons utilisent surtout la «dîme de l'alcool» pour soutenir des institutions dont le but est de combattre les effets de l'alcoolisme (assistance) de telle sorte que les mesures visant à lutter
contre les causes, donc les mesures de prévention, ne bénéficient pas de tout l'appui nécessaire. Cette lacune doit être comblée par la réglementation proposée, qui ne prévoira le versement de contributions fédérales qu'en faveur des mesures de prophylaxie. Il conviendra toutefois que l'aide fournie sur les ressources de la «dîme de l'alcool» aux institutions s'occupant de la prévention antialcoolique sur le plan cantonal ne subisse aucun préjudice.

3. Il y a encore lieu de faire les remarques suivantes au sujet du projet d'un nouvel article 43a de la loi fédérale sur l'alcool: Le 1er alinéa établit le principe que la Confédération est tenue de soutenir par des subsides les efforts des organismes et institutions qui, sur le plan suisse ou intercantonal, luttent contre l'alcoolisme par des mesures préventives. Cette aide doit en particulier permettre d'encourager d'une manière plus soutenue que

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ce n'était le cas jusqu'ici des mesures entraînant de fortes dépenses telles que la création de films de vulgarisation et l'organisation d'expositions. Il sera également possible de soutenir de manière appropriée des recherches relatives à l'alcool. Les efforts visant à favoriser une saine alimentation de la population devront également être pris en considération en l'occurrence.

Aux termes du 2e alinéa, les subsides prévus seront versés par la régie des alcools et prélevés sur ses ressources. A cet effet, il sera porté chaque année à son budget un montant global correspondant aux besoins. Les subsides seront fixés par la régie des alcools à moins que le Conseil fédéral ne se réserve la compétence de décider dans certains cas. La régie peut charger un organisme compétent de répartir les subsides entre certaines association; le secrétariat antialcoolique suisse, à Lausanne, pourrait actuellement entrer en ligne de compte pour assumer cette tâche. Il importera de recourir de manière appropriée à la collaboration de la commission fédérale contre l'alcoolisme, qui s'occupe de l'ensemble du problème de l'alcoolisme et de la lutte antialcoolique.

Le 3e alinéa vise à préciser que la réglementation allouant des subsides fédéraux en faveur des efforts entrepris pour combattre l'alcoolisme ne doit en rien porter préjudice à l'institution de la «dîme de l'alcool» prévue par l'article 32 bis de la constitution et que cette institution doit être maintenue sans changements.

CONSIDRÉATÏONS FINALES Notre périple qui nous a menés, avec l'aide du rapport de la commission d'experts, à travers quelques chapitres des subventions fédérales, a montré que les conditions sont souvent quelque peu compliquées dans ce domaine et que les économies à réaliser diffèrent fortement quant à leur importance.

Nous en arrivons à vous proposer de modifier ou d'abroger deux arrêtés fédéraux n'ayarit pas une portée générale, puis de modifier 16 lois et arrêtés fédéraux de portée générale. Quelques dispositions nouvelles ou même édictées tout récemment figurent également au nombre de ces textes légaux. Il a été indispensable de procéder ainsi pour satisfaire aux exigences d'une conception générale et pour exécuter le mandat qui nous a été donné par votre motion.

Vous trouverez ci-joints nos propositions et les textes légaux correspondants
qui sont actuellement en vigueur.

Nous nous sommes demandé s'il y aurait lieu de grouper ces deux catégories de textes en deux réglementations collectives, comme ce fut déjà le cas lorsque fut édictée la loi fédérale du 23 décembre 1953 instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération (RO 1954, 573).

Ce mode de procéder ne porterait pas atteinte au principe de l'unité de la matière, que le Tribunal fédéral demande, dans sa jurisprudence la plus récente, de respecter également en matière législative (ATF 90,1, 69; Revue de la société des juristes bernois 1965, 339 à 340). En effet, le programme qui vous est proposé a été conçu comme un tout et ne vise qu'un seul but, qui est

364

de ramener les subventions fédérales, à un niveau correspondant aux possibilités financières de la Confédération. Nous estimons toutefois qu'il est préférable de vous proposer un projet pour chaque modification.

Les dispositions constitutionnelles sur lesquelles reposent les divers lois et arrêtés fédéraux fournissent également, cela va sans dire, la base légale permettant d'apporter les modifications à ces lois et arrêtés/ La constitutionnalité du projet est ainsi garantie.

Nous vous recommandons donc d'adopter les projets d'arrêtés ci-annexés.

Simultanément, nous vous proposons de classer la motion des Conseils législatifs ad 9059, concernant l'aperçu des subventions fédérales, de même que les postulats du Conseil national n° 7251 concernant l'assurance contre les dommages provoqués par le gel aux vignes et cultures fruitières et n° 8967 concernant l'assurance des terres cultivables contre les dommages causés par les éléments naturels.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 17 janvier 1967.

Au nom dû Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Bonvin 17301

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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Tableaux comparatifs des textes en vigueur et des textes proposés

Feuille fédérale, 119e année. Vol. I.

25

366

(Ancien texte des dispositions qui font l'objet des modifications proposées)

1.

Arrêté fédéral concernant la compensation de défrichements et de surexploitations forestières

Voir RS 9, 531.

367

(Projet)

Arrêté fédéral abrogeant celui qui concerne la compensation de défrichements et de surexploitations forestières L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête: Article premier L'arrêté fédéral du 20 décembre 19461) concernant la compensation de défrichements et de surexploitations forestières est abrogé.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas de portée générale et entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1967.

!) RS 9, 531.

368

(Ancien texte)

2.

Arrêté fédéral concernant la participation aux frais des mensurations cadastrales

(Les articles ou alinéas ne figurant pas ci-dessous sont repris tels quels dans le nouvel arrêté)

369

(Projet)

Arrêté fédéral concernant la participation aux frais des mensurations cadastrales

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 42ter de la constitution; vu l'article 39 du titre final du code civil; vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête: Article premier 1

La Confédération participe aux frais des mensurations cadastrales effectuées conformément aux instructions fédérales et approuvées par le Conseil fédéral en versant aux cantons les contributions suivantes : a. Pour la triangulation de IVe ordre: dans les régions de montagne, lorsque les conditions de transport sont difficiles, 75 à 85 pour cent, dans les autres régions, 65 à 7-5 pour cent des frais d'établissement; b. Pour les mensurations cadastrales dans les régions urbaines* effectuées avec une précision spéciale (instruction I), 40 à 50 pour cent des frais; c. Pour les mensurations cadastrales effectuées avec une précision normale (instruction II), 65 à 75 pour cent des frais; d. Pour les mensurations cadastrales exécutées avec un degré de précision inférieur (instruction III), 75 à 85 pour cent des frais.

2 La Confédération couvre dans la même mesure les frais des travaux exécutés en vue de compléter les mensurations existant au 1er janvier 1907, à condition que ces mensurations et leurs travaux complémentaires soient conformes aux prescriptions fédérales.

3 Le Conseil fédéral désigne les régions bénéficiant du taux de contribution supérieur prévu pour la triangulation de IVK ordre et décide d'après quelles prescriptions et à quel degré de précision sera effectuée la mensuration de chaque région.

370

Art. 2 *La Confédération verse aux cantons 15 à 25 pour cent de la part des traitements ou des honoraires payés aux ingénieurs géomètres, techniciens et dessinateurs pour la conservation des documents cadastraux.

2 Avec l'accord du département des finances et des douanes, le département de justice et police peut, à la demande du canton, porter le taux ci-dessus à 50 pour cent au maximum pour les communes de montagne financièrement faibles.

Art. 3 Lors de l'introduction de la mensuration cadastrale dans les zones d'économie alpestre des Alpes et des Préalpes, le département de justice et police accorde, à la demande du canton, une contribution de 25 à 35 pour cent des frais de l'abornement des limites politiques et de propriété, si le canton verse un montant équitable.

Art. 4 1 Afin d'encourager les remaniements de biens-fonds agricoles et de forêts privées, la somme économisée, par le fait d'un remaniement parcellaire, sur la contribution fédérale pour la mensuration cadastrale, sera affectée, à titre d'allocation spéciale, aux frais du remaniement.

2 Lorsque le remaniement parcellaire bénéficie d'une subvention fédérale en vertu de l'article 91 de la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture ou de l'article 42, 1er alinéa, lettre d, de la loi du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (teneur du 23 septembre 1955), cette subvention est augmentée, pour chaque opération, du montant épargné sur la contribution fédérale relative à la mensuration cadastrale. Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre par les départements de l'intérieur (inspection des forêts, chasse et pêche), de justice et police (direction des mensurations cadastrales) et de l'économie publique (office des améliorations foncières) pour fixer et verser les montants ainsi épargnés.

3 La Confédération verse une contribution de 70 pour cent des frais de remaniements parcellaires sans construction de chemins et sans autres ope-

371

Art. 2 La Confédération verse aux cantons 15 à 25 pour cent de la part des traitements des ingénieurs géomètres officiels des offices cantonaux ou communaux de mensuration, afférente aux travaux de conservation de la mensuration cadastrale.

2 Si les travaux de conservation sont exécutés par des ingénieurs géomètres officiels pratiquant librement, la Confédération verse 15 à 25 pour cent des frais calculés selon le tarif forfaitaire de conservation, , 3 La Confédération prend à sa charge 40 à 50 pour cent des frais d'une seconde mensuration rendue nécessaire par un remaniement parcellaire agricole ou sylvicole, si les frais de remaniement et de mise à jour ne sont pas supportés par l'entreprise qui construit une voie ferrée ou une route. Si la Confédération n'a pas participé aux frais de la mensuration rendue caduque par le remaniement parcellaire, les contributions prévues à l'article premier pour les nouvelles mensurations sont applicables.

4 Lorsque des'phénomènes naturels rendent nécessaires des travaux de conservation importants ayant le caractère d'une nouvelle mensuration, la participation ou la contribution fixée aux articles premier et 3 peut être versée à la demande du canton.

x

Art. 3 Lors de l'introduction de la mensuration cadastrale dans les zones d'économie alpestre des Alpes et des Préalpes, le département de justice et police accorde, à la demande du canton, une contribution de 25 à 35 pour cent des frais de l'abornement des limites politiques et de propriété des biens-fonds affectés à l'agriculture, si le canton verse un montant équitable.

Art. 4 Les contributions fixées à l'article 2, 1er alinéa, sont versées pour les frais de mise à jour des mensurations cadastrales antérieures à l'entrée en vigueur des instructions fédérales, exécutées conformément aux instructions du concordat des géomètres, aux instructions cantonales ou aux instructions fédérales pour le levé de détail des forêts, et approuvées définitivement ou provisoirement par le Conseil fédéral.

372

rations d'améliorations foncières dans les régions de montagne des vallées méridionales où la propriété est fortement morcelée, lorsque ces remaniements, avec l'accord du département de l'économie publique, sont exécutés avec la mensuration cadastrale.

Art. 5 A la demande du canton, la Confédération verse une avance de 50 pour cent des frais de mensurations provisoires, comportant un degré de précision moins élevé, dans les régions de montagne des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais où la propriété est fortement morcelée ou nécessite un remaniement parcellaire. Cette avance est versée s'il est établi que les plans et les registres sont constamment tenus à jour, qu'ils sont utilisés comme institutions provisoires du registre foncier et serviront en temps voulu de base pour l'exécution du remaniement parcellaire. L'avance fédérale pour la mensuration cadastrale provisoire sera imputée sur la somme économisée lors du remaniement parcelaire (art. 4).

373

Art. 5 Les frais de mensuration d'après lesquels se détermine la participation de la Confédération correspondent aux prix fixés dans les contrats de mensuration et de mise à jour ou dans les conventions tarifaires, à la condition que les contrats et les tarifs aient été approuvés par le département de justice et police.

Art. 6 La Confédération peut, à la demande du canton intéressé, exécuter la triangulation de IVe ordre ou sa mise à jour ou se charger de la direction et de la vérification des mensurations, en fixant par voie d'ententes spéciales la part de frais incombant au canton.

Art. 7 1 Le présent arrêté n'est pas de portée générale.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur et il est chargé de son exécution.

3 A cette date, l'arrêté fédéral du 8 octobre 1964l) concernant la participation de la Confédération aux frais des mensurations cadastrales est abrogé.

4 La Confédération participe conformément à l'article 2, 3e alinéa, aux frais des mises à jour non encore approuvées par elle à l'entrée en vigueur du présent arrêté et rendues nécessaires par un remaniement parcellaire.

!) RO 1964, 897,

374

(Ancien texte)

Loi fédérale sur les chemins de fer

Art. 51, 1er al.

1 A titre d'indemnité globale pour leurs prestations en faveur de l'économie générale, la Confédération verse aux entreprises concessionnaires 'de chemins de fer une contribution annuelle de 33^ pour cent aux amortissements prescrits à l'article 66, 2e alinéa.

Art. 60 Les cantons intéressés contribueront d'une façon appropriée aux mesures dont il est question à l'article 56.

2 L'aide de la Confédération prévue aux articles 57 et 58 présuppose la coopération des cantons intéressés. En règle générale, ceux-ci doivent fournir un montant égal à la moitié de celui qui est à la charge de la Confédération.

Exceptionnellement, la part cantonale peut être réduite dans une mesure appropriée à la puissance financière des cantons intéressés.

3 Lorsque plusieurs cantons doivent participer à l'aide, la part incombant à chacun d'eux est fixée d'après le nombre des stations situées sur son territoire et leur importance pour le trafic de la ligne, ainsi que d'après la longueur du tronçon exploité dans le canton. Si les cantons ne peuvent s'entendre sur la répartition des parts incombant à chacun d'eux, le Conseil fédéral décide.

4 II appartient aux cantons de faire participer à l'aide les communes et autres corporations de droit public.

1

375

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur les chemins de fer

L'Assemblée fédérale de la Confédération misse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête: La loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 l) est modifiée comme il suit :

Art. 51, 1« al.

A titre d'indemnité globale pour leurs prestations en faveur de l'économie générale, la Confédération verse aux entreprises concessionnaires de chemins de fer une contribution annuelle de 25 pour cent aux amortissements prescrits à l'article 66, 2e alinéa.

1

Art. 60 L'aide de la Confédération prévue aux articles 56, 57 et 58 v. Panicipaiioa suppose la coopération des cantons intéressés. Les contributions des can'Dn5 des cantons seront fixées en fonction de leur capacité financière et des charges qui leur incombent en raison de l'aide qu'ils apportent, conformément au droit fédéral, aux entreprises concessionnaires.

2 Les cantons intéressés participeront à raison de 30 pour cent au minimum et de 70 pour cent au maximum à l'aide prévue aux articles 56 et 58, 3 En règle générale, les cantons intéressés participeront à raison de 30 pour cent à l'aide prévue à l'article 57.

4 Lorsque plusieurs cantons doivent participer à l'aide, la part incombant à chacun d'eux est fixée d'après le nombre des stations 1

!) RO 1958, 341.

376

Ar. 61 Le Conseil fédéral décide, compte tenu de toutes les circonstances et de tous les besoins, si une entreprise peut bénéficier d'une prestation de la Confédération suivant la présente loi; il fixe, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par l'Assemblée fédérale, la nature et l'étendue de cette prestation, ainsi que les conditions auxquelles elle est subordonnée.

377

situées sur son territoire et leur importance pour le trafic de la ligne ainsi que d'après la longueur du tronçon exploité dans le canton.

5 II appartient aux cantons de faire participer à l'aide les communes et autres corporations de droit public.

. .

Art. 61 Le Conseil fédéral décide, compte tenu de toutes les circonstances et de tous les besoins, si une entreprise peut bénéficier d'une prestation de la Confédération suivant la présente loi; il fixe, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par l'Assemblée fédérale, la nature et l'étendue de cette prestation, ainsi que les conditions auxquelles elle est subordonnée. E. fixe également, après avoir consulté les cantons, le montant de leurs quote-parts.

II Les demandes d'aide en vue du maintien de l'exploitation (art. 58), qui se rapportent aux résultats d'années précédentes, seront traitées d'après les dispositions légales précédemment en vigueur.

III Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

vi. Décision d "édiTM

378

(Ancien texte)

n Arrêté fédéral sur le rapprochement des tarifs d'entreprises de chemins de fer concessionnaires de ceux des chemins de fer fédéraux

Art. 3 Sur les lignes des entreprises que le Conseil fédéral aura désignées en vertu de l'article 2, 2e alinéaa), les prix de transport sont calculés d'après les taxes applicables aux chemins de fer fédéraux et les distances effectives, celles-ci étant majorées de 40 pour cent. Lorsque le supplément de distance appliqué pour des parcours de ces entreprises est égal ou inférieur à 40 pour cent au moment de l'entrée en' vigueur du présent arrêté, la distance tarifaire reste inchangée.

2 Pour la population indigène des régions de montagne desservies par des entreprises que le Conseil fédéral aura désignées en vertu de l'article 2, 2e alinéa *), les prix de transport sont calculés, sur les lignes de ces entreprises, d'après les taxes applicables aux chemins de fer fédéraux et les distances effectives.

1

*) Selon TAF du 27 septembre 1963, l'ancien alinéa 3 devient alinéa 2.

379

(Projet)

Arrêté fédéral modifiant celui qui concerne le rapprochement des tarifs d'entreprises de chemins de fer concessionnaires de ceux des chemins de fer fédéraux

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

L'arrêté fédéral du 5 juin 1959 *) sur le rapprochement des tarifs d'entreprises de chemins de fer concessionnaires de ceux des chemins de fer fédéraux est modifié comme il suit :

Art. 3 1

Pour la population indigène des régions de montagne ou des importance zones géographiquement défavorisées qui sont desservies par des ^*^^ï entreprises que le Conseil fédéral aura désignées en vertu de l'article 2, 2e alinéa, les prix de transport de ces entreprises sont calculés d'après les taxes applicables aux chemins de fer fédéraux et les distances effectives.

2 Sur les lignes des entreprises que le Conseil fédéral aura désignées en vertu de l'article 2, 2e alinéa, les prix de transport pour les marchandises et les animaux sont calculés d'après les taxes applicables aux chemins de fer fédéraux et les distances effectives, celles-ci étant majorées de 40 pour cent. Lorsque le supplément de distance appliqué pour des parcours de ces entreprises est égal ou inférieur à 40 pour cent lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la distance tarifaire reste inchangée.

l

) RO 1959, 830; 1964, 785.

380 3 Dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque le rapprochement tarifaire a pour effet de compliquer considérablement l'exploitation des entreprises ou de modifier sensiblement l'itinéraire actuel ou la formation des prix de transport appliqués dans le trafic direct des marchandises, le Conseil fédéral peut fixer la mesure du rapprochement tarifaire de chaque entreprise. Les prix ne doivent pas être inférieurs à ceux qui résultent de l'application des 1er et 2e alinéas.

381 3

Dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque le rapprochement tarifaire a pour effet de compliquer considérablement l'exploitation d'entreprises ayant des tarifs rapprochés ou de modifier sensiblement l'itinéraire actuel ou la formation des prix de transport appliqués dans le trafic direct des marchandises, le Conseil fédéral peut fixer la mesure du rapprochement tarifaire de chaque entreprise. Les prix ne doivent pas être inférieurs à ceux qui résultent de l'application des 1er et 2e alinéas.

Art. 4 bis (nouveau) Lorsque le rapprochement tarifaire a pour effet d'augmenter Augmentation les transports d'animaux et de marchandises par les entreprises TMud,ÏSu,£f que le Conseil fédéral aura désignées en vertu de l'article 2, 2e ali- marchandises néa, et de procurer à ces entreprises les recettes supplémentaires correspondantes, l'indemnité de la Confédération peut être diminuée si, compte tenu du surcroît de frais, il en résulte un excédent.

Si, en revanche, l'augmentation du trafic n'est pas due au rapprochement tarifaire, la Confédération verse sa contribution sur la base des recettes d'exploitation réelles.

2 Si le trafic diminue, la Confédération verse sa contribution sur la base des recettes d'exploitation réduites.

1

II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Feuille fédérale, 119« année. Vol. I.

26

382

(Ancien texte)

IV

Loi fédérale sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé)

Art. 17,1er al.

La Confédération encourage, notamment à l'aide de subsides, la sélection, l'expérimentation et l'acquisition de variétés de blé, de haute valeur, ainsi que la production et la vente de semences indigènes certifiées.

1

Art. 24 La Confédération prend des mesures, en vue de réduire les charges des meuniers de commerce, à raison des frais de transport du blé étranger à l'intérieur du pays. A cet effet, les chemins de fer fédéraux appliquent un tarif spécial au transport de ce blé. La Confédération leur alloue une indemnité destinée à compenser équitablement les pertes qui en résultent.

Art. 28 Afin d'encourager la culture du blé dans les régions de montagne, le Conseil fédéral peut subventionner la construction de moulins à façon ou la restauration des installations de meunerie qui ne satisfont plus aux exigences du temps.

383

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

1 La loi fédérale du 20 mars 19591) sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé) est modifiée comme il suit: Art. 17, 1er al.

La Confédération encourage, notamment à l'aide de subsides, la sélection, l'expérimentation et l'acquisition de variétés de blé, de haute valeur, ainsi que la production de semences indigènes certifiées.

1

Art. 24 abrogé

Art. 28 Abrogé II Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

*) RO 1959,1033; 1965, 461.

384 (Ancien texte)

Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture)

Art. 13, 2e al.

Le Conseil fédéral peut subventionner des travaux spéciaux qui présentent un intérêt tout particulier et visent à améliorer l'agriculture, ainsi que des voyages d'études du personnel enseignant.

2

Art. 14,1er al., chiffre 1, lettres a et c, et chiffre 4 a. Les contributions allouées aux écoles et cours mentionnés dans les articles 6 et 7 ne doivent pas excéder la moitié des dépenses afférentes aux traitements et au matériel général d'enseignement. Elles ne seront accordées que si les élèves d'autres communes et d'autres cantons sont acceptés, réserve faite des frais d'internat, aux mêmes conditions que les élèves de la localité ou les ressortissants du canton ; c. Les contributions allouées pour des voyages d'études ou des recherches spéciales ne doivent pas dépasser cinquante pour cent des dépenses qui ne sont pas couvertes par d'autres ressources. Les subventions destinées aux courses des écoles professionnelles peuvent s'élever à la moitié des frais de transport au maximum.

4. Pour le matériel et les manuels d'enseignement délivrés aux élèves et approuvés par l'autorité fédérale compétente, les contributions pouvant atteindre un tiers du prix de revient au plus.

385

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

La loi du 3 octobre 1951 ^ sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) est modifiée comme il suit:

Art. 13, 2e al.

Le Conseil fédéral peut subventionner des voyages d'études du personnel enseignant.

a

Art. 14, 1er al., chiffre 1, lettres a et c, et chiffre 4 a. Les contributions allouées aux écoles et cours mentionnés dans les articles 6 et 7 ne doivent pas excéder la moitié des dépenses afférentes aux traitements. Elles ne sont accordées que si les élèves d'autres communes et d'autres cantons sont acceptés, réserve faite des frais d'internat, aux mêmes conditions que les élèves de la localité ou les ressortissants du canton; c. Les contributions allouées pour des voyages d'études ne doivent pas dépasser 50 pour cent des dépenses qui ne sont pas couvertes par d'autres ressources.

Chiffre 4: abrogé *) RO 1953,1095.

386

Art. 42, 2e al.

A cet effet, le Conseil fédéral, avec l'accord des cantons et après avoir entendu les groupements professionnels intéressés, prendra des mesures pour: a. Encourager la production de qualité; b. Réduire la production du vin de qualité insuffisante et la remplacer par des variétés de valeur; .

c. Encourager le placement de raisins de table, ainsi que les autres formes d'utilisation non alcoolique du raisin ; d. Encourager le contrôle des vendanges.

2

Art. 58 La Confédération verse des contributions, égales au moins aux prestations cantonales, en faveur des caisses d'assurance coopérative du bétail organisées par les cantons, 2 Sous la même condition d'une prestation cantonale, la Confédération peut aussi participer aux frais des assurances du bétail organisées par des sociétés privées qui se soumettent à la surveillance de l'Etat.

3 Les contributions fédérales seront en outre fixées compte tenu du rôle économique de la production animale dans les différentes régions du pays, ainsi que des mesures prises pour prévenir et combattre les maladies.

4 Le Conseil fédéral peut participer à l'assurance complémentaire de reproducteurs d'élite à la condition que des primes plus élevées soient versées par les intéressés eux-mêmes.

Art. 69 1 La Confédération participe aux dépenses faites par les cantons pour l'assurance contre les dommages causés par la grêle. Elle peut, en outre, contribuer aux frais assumés par les cantons pour prévenir efficacement les dégâts provoqués par la grêle ou le gel et pour assurer contre d'autres dommages que peuvent causer aux plantes les forces naturelles.

2 Pour faciliter l'assurance des terres cultivées contre les dommages causés par des forces naturelles, la Confédération peut allouer des contributions convenables aux cantons qui assurent contre de tels dommages ou aux établissements qui, sous la surveillance des cantons, pratiquent cette assurance; ces contributions sont prélevées sur le quart des recettes brutes des maisons de jeu qui est versé à la Confédération.

1

387

Art. 42, 2e al, A cet effet, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons et les groupements professionnels intéressés, prendra des mesures pour : a. Encourager la production de qualité; b. Réduire la production de vin de qualité insuffisante et encourager la plantation de cépages de choix; c. Encourager le contrôle de la maturation et de la vendange.

Le département fédéral de l'économie publique peut en outre, compte tenu des conditons du marché, encourager l'utilisation non alcoolique du raisin.

2

Art. 58 Abrogé

Art. 69 Abrogé

II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

388

(Ancien texte)

VI

Loi fédérale tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine

Art. 10 1 Afin de maintenir la production de la laine dans le pays, la Confédération facilite le placement de la laine de mouton.

3

L'industrie lainière peut être astreinte à acquérir de la laine indigène au prix de la laine importée de même qualité, en proportion de ses fournitures de drap d'uniformes et d'autres articles de laine aux intendances et aux établissements en régie de la Confédération, ainsi qu'aux arsenaux cantonaux.

389

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête: I er

L'article 10, 1 alinéa, de la loi du 15 juin 1962 *) tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine, est abrogé.

II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

!)RO 1962, 1185.

390 (Anden texte)

v« Arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers modifié par la loi fédérale instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération

Art. 2, 1er al.

1 La contribution aux frais généraux d'administration ne sera allouée aux coopératives de cautionnement qu'à raison des dépenses indispensables à l'exécution de leurs tâches; elle, pourra atteindre au plus la moitié des dépenses pouvant être prises en considération qui ne seront pas couvertes par les recettes ordinaires. Cette contribution tiendra raisonnablement compte du montant des engagements qui découlent des cautionnements en cours.

Art. 3 Remboursement partiel des pertes sur cautionnements 1

Les pertes sur cautionnements pourront être remboursées dans les limites suivantes : a. 75 pour cent au plus s'il s'agit de cautionnements ordinaires; b. 90 pour cent au plus s'il s'agit de cautionnements comportant des risques élevés.

2 Les pertes subies ne seront remboursées que si la coopérative de cautionnement a observé les prescriptions régissant la matière et fait preuve de toute la diligence qu'on peut attendre d'elle.

391 (Projet)

Arrêté fédéral modifiant l'arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

I L'arrêté fédéral du 22 juin 1949/23 décembre 1953 J) tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers est modifié comme il suit : Art. 2, 1er al.

1 La contribution aux frais d'administration ne sera allouée aux coopératives de cautionnement qu'à raison des dépenses indispensables à l'exécution de leurs tâches. Elle pourra atteindre au plus la moitié des dépenses qui peuvent être prises en considération et ne sont pas couvertes par les recettes ordinaires.

Elle n'excédera pas 180000 francs par an pour les coopératives affiliées à l'Union suisse des coopératives de cautionnement des arts et métiers, et 20 000 francs par an pour la coopérative de cautionnement des femmes suisses (SAFFA).

Art. 3

Remboursement partiel des pertes sur cautionnements 1 Les pertes sur cautionnements pourront être remboursées dans les limites suivantes: a. 50 pour cent au plus s'il s'agit de cautionnements ordinaires, b, 60 pour cent au plus s'il s'agit de cautionnements comportant des risques élevés.

2 Les pertes subies ne seront remboursées que si la coopérative de cautionnement a observé les prescriptions régissant la matière et fait preuve de toute la diligence qu'on peut attendre d'elle.

^RO 1949,1761; 1954, 576.

392

Art. 4 II sera ouvert chaque année au budget de la Confédération un crédit en faveur des coopératives de cautionnement.

1bta La partie de ce crédit destinée à couvrir les pertes subies sur les cautionnements consentis sera provisoirement couverte par la somme de 4 millions de francs affectée aux coopératives de cautionnement des arts et métiers par l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce.

1

393

Art. 4 II sera ouvert chaque année au budget de la Confédération un crédit en faveur des frais d'administration et des pertes sur cautionnements supportés par les coopératives. Jusqu'à épuisement de la part de la provision en faveur des institutions d'aide à l'artisanat qui a été réservée pour les coopératives de cautionnements des arts et métiers en vertu de l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des restitutions d'aide à l'artisanat et au commerce, la contribution de la Confédération sera prélevée sur cette part du fonds.

n Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

394

(Ancien texte)

XI

Arrêté fédéral concernant l'aide à l'industrie horlogère

Art. 4 Le bénéfice net de la société ) sera employé conformément aux dispositions suivantes: Après la couverture des frais généraux et après les amortissements nécessaires, Je bénéfice net servira à distribuer au capital social constitué par les fonds privés un dividende à concurrence de quatre et demi pour cent.

S'il reste un excédent et que celui-ci ne soit pas employé à des amortissements extraordinaires et à la constitution de réserves extraordinaires, il servira à distribuer à la Confédération un dividende à concurrence de deux pour cent du capital de six millions de francs versé par elle à titre de subvention.

Tout solde restant du bénéfice net sera ensuite réparti proportionnellement entre le capital social constitué par les fonds privés et le capital de six millions de francs fourni par la Confédération à titre de subvention.

Le dividende total revenant au capital social constitué par les fonds privés ne dépassera pas le taux de six pour cent.

J

Art. 5 En cas de liquidation de la société, le capital social constitué par les fonds privés sera remboursé en premier lieu, jusqu'à concurrence de sa valeur nominale. La Confédération sera désintéressée ensuite, jusqu'à concurrence des. six millions de francs qu'elle a versés. Le solde, s'il y en a un, sera réparti proportionnellement entre le capital social constitué par les fonds privés et le capital fourni par la Confédération à titre de subvention.

J

) Société générale de l'horlogerie suisse S.A.

395 (Projet)

Arrêté fédéral modifiant celui qui concerne l'aide à l'industrie horlogère L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

I Les articles 4 et 5 de l'arrêté fédéral du 26 septembre 1931 *) concernant l'aide à l'industrie horlogère sont abrogés et remplacés par la disposition suivante : Art. 4 Les parts de la Confédération au bénéfice et au produit de liquidation sont calculées au prorata de la contribution de six millions de francs versée par elle.

n Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

i)RS10,431.

396

(Ancien texte) XII Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents

Art. 35, 1er al., lettre a La Confédération alloue aux caisses les subsides annuels suivants : a. Pour l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, des subsides par assuré fixés de façon à représenter, pour les hommes, 10 pour cent, pour les femmes, 35 pour cent et, pour les enfants jusques et y compris l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans, 30 pour cent, de la moyenne suisse des frais médicaux et pharmaceutiques de l'année précédente, calculée pour chacune de ces catégories. Lorsque les caisses ne prennent pas en charge au moins les médicaments dont le paiement est recommandé par le Conseil fédéral selon l'article 12, 6e alinéa, dernière phrase, lesdits subsides seront diminués, pour chaque catégorie, de 2 francs.

1

Art. 108, 2' al.

Les primes pour les accidents non professionnels sont à la charge de l'assuré pour sept huitièmes et de la Confédération pour un huitième.

3

Art. 114 Le subside fédéral pour les accidents non professionnels est provisoirement évalué par la caisse nationale pour une année entière et perçu d'avance, 2 Après la fin de l'année, le subside fédéral est définitivement calculé par la caisse nationale d'après le total effectif des primes pour les accidents non professionnels; l'insuffisance ou l'excès de la somme perçue donne lieu à perception complémentaire ou à compensation.

1

397

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête: La loi fédérale du 13 juin 1911 *) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme il suit : Art. 35, 1er aj^ jettre a 1

La Confédération alloue aux caisses les subsides annuels suivants : a. Pour l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, des subsides par assuré fixés de façon à représenter, pour les hommes 10 pour cent, pour les femmes 35 pour cent, et, pour les enfants jusques et y compris l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans, 30 pour cent de la moyenne suisse des frais médicaux et pharmaceutiques bruts de l'année précédente, calculée pour chacune de ces catégories, moins 3,5 pour cent. Lorsque les caisses ne prennent pas en charge au moins les médicaments dont le paiement est recommandé par le Conseil fédéral selon l'article 12, 6e alinéa, dernière phrase, lesdits subsides seront diminués, pour chaque catégorie, de 2 francs.

Art. 108, 2e al.

Les primes pour les accidents non professionnels sont à la charge de l'assuré.

Art. 114 Abrogé 2

II Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

!) RS 8, 283 ; RO 1959, 888 ; 1964, 961.

Fiutile feditale. 119« année. Vol. I.

·

27

398 (Ancien texte)

xra Loi fédérale sur l'assurance-chômage

Art. 43, 3e al.

3 Lorsque le capital social, augmenté des subventions fédérales et cantonales calculées selon le 2e alinéa, dépasse, par assuré, la limite de vingt-cinq fois l'indemnité journalière moyenne, la subvention doit être réduite de manière à ramener le capital à cette limite; la subvention ne peut toutefois descendre audessous de quinze pour cent.

Art. 44, 4e al.

4 Si, malgré la réduction à quinze pour cent opérée en vertu du 3e alinéa, le capital social dépasse la limite de vingt-cinq fois l'indemnité journalière moyenne, le taux de la subvention est réduit d'un pour cent, autant de fois que cette limite est dépassée d'un montant égal à deux indemnités journalières moyennes. S'il dépasse la limite de quarante fois cette indemnité, aucune subvention n'est allouée.

399

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur P assurance-chômage L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

La loi fédérale du 22 juin 1951 *) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit: Art. 43, 3e al.

· 3 Lorsque le capital social dépasse, par assuré, la limite de cinquante fois l'indemnité journalière moyenne, il n'est pas alloué de subvention.

Art. 43, 4e al.

Abrogé

II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

1)RO 1951,1167.

400

(Ancien texte) XIV

Loi fédérale sur le service de l'emploi

Art. 13 La Confédération alloue des subventions qui couvrent 10 à 30 pour cent des frais de personnel et de matériel des offices du travail, les frais de loyer, de mobilier et d'aménagement des locaux n'entrant pas en ligne de compte. Ces subventions sont accordées: a. Aux offices cantonaux du travail ; b. Aux offices du travail des communes de plus de 12 000 habitants, dont les préposés exercent leurs fonctions à titre d'activité principale, à condition que la situation du marché de l'emploi et l'organisation du service de l'emploi dans le canton justifient cette aide ; c. Pour contribuer à couvrir les dépenses faites par les cantons en vue d'assurer le fonctionnement du service public de l'emploi dans les communes qui ne bénéficient pas de subsides en vertu de la lettre b, à condition que les mesures prises répondent aux exigences de la politique nationale suivie quant au marché de l'emploi et que les cantons ne puissent être tenus de supporter eux-mêmes tous les frais.

2 Pour faciliter l'application des mesures prévues à l'article 4, 4e alinéa, la Confédération alloue des subventions couvrant 10 à 30 pour cent des dépenses nécessaires, à condition que le versement du reste soit assuré.

3 Le taux des subventions prévues aux 1er et 2e alinéas est échelonné selon la capacité financière des bénéficiaires.

1

401

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur le service de l'emploi L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête: I L'article 13 de la loi fédérale du 22 juin 1951x) sur le service de l'emploi est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art, 13 Pour les mesures prévues à l'article 4, 4e alinéa, la Confédé- subventions " ration alloue des subventions couvrant, selon la capacité financière de des cantons, 10 à 30 pour cent des dépenses nécessaires, à condi- réintégration tion que le versement du reste soit assuré.

II La Confédération alloue des subventions au service public de l'emploi selon les taux suivants: a. Aux cantons à forte capacité financière, 10 pour cent des frais portés en compte en 1967 et 1968; b. Aux cantons à faible capacité financière, 20 pour cent des frais portés en compte en 1967 et 1968 et 10 pour cent des frais portés en compte en 1969 et 1970.

m Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

*) RO 1951, 1217.

402

(Ancien texte) XV

Loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose

Art. 14 La Confédération alloue aux cantons, pour l'application des mesures prévues aux articles 2 à 5, 6, 1er et 2e alinéas, 11 et 12, des subventions de 20 à 25 pour cent de leurs dépenses ; pour les dépenses résultant de l'application de l'article 6, 3e alinéa, le taux des subventions est de 50 pour cent. Dans le cas de l'article 6,1er et 2e alinéas, ces subventions ne sont pas allouées pour les dépenses concernant le personnel.

2 La Confédération subventionne dans la mesure fixée ci-après les institutions mentionnées à l'article 10, créées et entretenues par les cantons, les communes, les caisses maladie, les associations de caisses maladie, ainsi que toute oeuvre d'assistance antituberculeuse due à l'initiative privée: a. La construction, l'agrandissement et l'acquisition d'établissements ou d'installations mentionnés aux lettres a et c de l'article 10 bénéficient de subventions de 20 à 25 pour cent des dépenses; les plans, devis et contrats d'achat doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral; b. Les établissements mentionnés aux lettres a et c de l'article 10 reçoivent, pour leurs frais d'exploitation, une subvention basée sur le nombre des journées de maladie de tuberculeux; suivant la nature de l'établissement, ces subventions sont de 10 à 12 pour cent du coût net de la journée, mais ne sont accordées que pour les malades de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse; c. Les institutions visées à la lettre b de l'article 10, ainsi que les ligues antituberculeuses reçoivent, pour leur oeuvre d'assistance, des subventions de 25 à 33 pour cent de leurs dépenses nettes.

1

403

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur la lutte contre la tuberculose L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête: I L'article 14 de la loi fédérale du 13 juin 1928/23 décembre 1953 *) sur la lutte contre la tuberculose est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 14 La Confédération alloue les subventions suivantes : Pour les examens bactériologiques: aux cantons et aux communes 20 à 25 pour cent des dépenses prouvées et reconnues; les examens qu'une assurance est tenue de payer n'entrent pas en ligne de compte; Pour la surveillance médicale des écoles, établissements d'éducation, asiles d'enfants et institutions similaires, à l'exclusion des frais de personnel: aux cantons et aux communes 20 à 25 pour cent des dépenses prouvées et reconnues; Pour les campagnes de dépistage de la tuberculose et pour les vaccinations préventives contre cette maladie: aux cantons et aux communes 20 à 25 pour cent, et aux organisations antituberculeuses privées et d'utilité publique 25 pour cent des dépenses prouvées et reconnues; Aux organisations antituberculeuses privées et d'utilité publique: 25 à 33 pour cent des dépenses nettes occasionnées par leur oeuvre d'assistance, à l'exclusion des mesures mentionnées à la lettre c; Pour la transformation et l'équipement des préventoriums, sanatoriums, hôpitaux pour tuberculeux, divisions ou stations hospitalières pour tuberculeux, foyers familiaux et foyers-ateliers d'utilité publique existant lors de l'entrée en vigueur du présent article, ainsi que pour la construction, la transformation, l'acquisition et l'équipement de maisons ou logements en faveur de leur personnel, dans la mesure où ces établissements sont destinés

1

a.

b.

c.

d.

e.

i) RS 4, 377; RO 154, 573.

404

3 Une ordonnance du Conseil fédéral détermine les conditions mises à ces subventions. Celles-ci sont payées aux intéressés par l'intermédiaire et sur le préavis des autorités cantonales. Cependant, le Conseil fédéral peut verser directement les subventions aux oeuvres antituberculeuses dont l'activité s'étend sur plusieurs cantons.

405

à soigner les tuberculeux: 20 à 25 pour cent des dépenses prouvées et reconnues; la subvention est accordée au répondant; /. Pour les frais d'exploitation annuels des établissements et institutions mentionnées à la lettre e, à l'exclusion des préventoriums : 10 à 12 pour cent des frais nets, dans la mesure où ces établissements ou institutions sont destinés à soigner les tuberculeux; la subvention est accordée au répondant; g. Pour les frais d'exploitation annuels des préventoriums d'utilité publique: 10 pour cent des frais nets, dans la mesure où ces établissements sont destinnés à soigner les enfants menacés ou suspects de tuberculose; la subvention est accordée au répondant.

2

Une ordonnance du Conseil fédéral détermine les conditions mises à ces subventions. Celles-ci sont payées aux intéressés par l'intermédiaire et sur le préavis des autorités cantonales. Cependant, le Conseil fédéral peut verser directement les subventions aux oeuvres antituberculeuses dont l'activité s'étend sur plusieurs cantons.

n Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

406 (Ancien texte)

xvn Loi fédérale sur la formation professionnelle

Art. 48, 3e al., lettre d d. Publication de manuels d'enseignement; publication, par des associations professionnelles, de périodiques servant à l'orientation ou à la formation professionnelles.

407 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur la formation professionnelle

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

La loi fédérale du 20 septembre 1963 1) sur la formation professionnelle est modifiée comme il suit: Art. 48, 3e al, lettre d d. Publication, par des associations professionnelles, de périodiques servant à l'orientation ou à la formation professionnelles.

II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

!) RO 1965, 325.

408

(Ancien texte)

XVIII Loi fédérale sur la protection civile

Art. 68, 1er al.

1 Les communes et les établissements doivent construire les installations et dispositifs nécessaires à leurs organismes de protection.

Art. 69, 2e et 5e al.

2 La Confédération verse également des subventions de 55 à 65 pour cent des frais d'instruction et d'acquisition d'équipement et de matériel faites volontairement suivant ses prescriptions.

5 La Confédération supporte en outre les frais supplémentaires des cantons et des communes résultant des mesures de protection civile rendues nécessaires par ses installations.

Art. 70, 2e al.

2 Les cantons supportent les frais restant après déduction des subventions fédérales, notamment les frais des cours, exercices et rapports organisés par eux, ainsi que les frais d'entreposage et d'entretien de leur propre matériel, de même que des équipements et du matériel que leur a confiés la Confédération.

409 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur la protection civile L'Assemblée fédérale de la Confédération misse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

I La loi fédérale du 23 mars 1962 *) sur la protection civile est modifiée comme il suit : Art. 68, 1er al.

1 Les communes et les établissements doivent construire les installations et dispositifs nécessaires à leurs organismes de protection. La Confédération n'alloue aucune subvention aux frais d'entretien.

Art. 69, 2e et 5e al.

La Confédération verse également des subventions de 55 à 65 pour cent des frais résultant de l'instruction donnée volontairement selon ses prescriptions.

2

5

Abrogé.

Art. 70, 2B al.

Les cantons supportent les frais restant après déduction des subventions fédérales, notamment les frais des cours, exercices et rapports organisés par eux, ainsi que les frais d'entreposage de leur propre matériel, de même que des équipements et du matériel que leur a confiés la Confédération.

a

II Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

O RO 1962, 1127.

410

(Ancien texte)

XIX Loi fédérale sur les constructions de protection civile

Art. 6, 1er al.

1 La Confédération alloue une subvention de 25 à 35 pour cent des frais qui résultent des mesures de construction prévues à l'article 2, 1er alinéa; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'au moins 35 à 45 pour cent, de sorte que les subventions atteignent, au total, au moins 70 pour cent des frais.

Art. 7, 3« al.

3 Si des constructions, telles qu'elles sont prévues à l'article 2, sont exécutées pour des administrations cantonales et communales, la Confédération alloue des subventions conformément à l'article 6, 3e alinéa.

411 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur les constructions de protection civile L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête;

La loi fédérale du 4 octobre 1963 *) sur les constructions de protection civile est modifiée comme il suit: Art. 6, 1er al.

1 La Confédération alloue une subvention de 15 à 25 pour cent des frais qui résultent des mesures de construction prévues à l'article 2, premier alinéa; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'au moins 35 à 45 pour cent, de sorte que les subventions atteignent, au total, au moins 60 pour cent des frais.

Art. 7, 3e al.

Abrogé II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

!) RO 1964, 483.

412

(Ancien texte)

XX

Loi fédérale sur les subventions de la Confédération aux établissements serrant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation

Article premier alinéa 3 3 La subvention ne dépasse pas 70 pour cent : a. Pour les maisons d'éducation destinées aux adolescents particulièrement difficiles ; b. Pour les établissements d'éducation au travail au sens du code pénal suisse.

Art. 2 La Confédération verse des subventions d'exploitation pour les dépenses spéciales en faveur de mesures éducatives des maisons d'éducation au travail et des établissements pour enfants et adolescents mentionnées à l'article premier.

413

(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1966 :l) sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation est modifiée comme il suit:

Article premier 2e al., lettre h (nouveau)

h. Pour les établissements d'éducation au travail, au sens du code pénal suisse.

3e al., lettre b Abrogé

Art. 2 La Confédération peut verser des subventions d'exploitation pour les dépenses spéciales en faveur de mesures éducatives des maisons d'éducation au travail et des établissements pour enfants et adolescents mentionnés à l'article premier.

II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

!) RO 1967, 31.

Feuille fédérale, 119= année. Vol. I.

28

414

(Ancien texte)

XXI

Loi fédérale sur l'alcool

Voir RS 6, 853.

415 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur l'alcool L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 32 for de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967, arrête:

ï La loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932l) est complétée comme il suit: Chapitre V a Autres mesures pour diminuer la consommation des eaux-de-vie

Art. 43 a Afin de diminuer la consommation des eaux-de-vie, la Confédération soutient par des subsides les efforts des organisations et institutions qui, sur le plan suisse ou intercantonal, luttent contre l'alcoolisme par des mesures préventives. De tels subsides peuvent être affectés notamment à l'information et à la recherche.

1

2

Les subsides sont versés par la régie; à cet effet, un montant global approprié est porté à son budget. La régie peut charger un organe compétent de répartir tout ou partie des subsides.

3 L'octroi de subsides pour combattre l'acoolisme, accordes par les cantons en vertu de la dîme de l'alcool, est réservé.

II Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

17301

*) RS 6, 853

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les économies à faire dans le domaine des subventions (Du 17 janvier 1967)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Jahr

1967

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

07

Cahier Numero Geschäftsnummer

9601

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.02.1967

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301-415

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