1162 Délai d'opposition: 4 octobre 1967

Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances # S T #

(Du 28 juin 1967)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 10 et 11, et l'article 102, chiffres 14 et 15, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19661), arrête: I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances Article premier Position du Contrôle fédéral des finances

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Le Contrôle fédéral des finances est l'organe administratif supérieur de la Confédération en matière de surveillance financière.

Il seconde: a. L'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; b. Le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale.

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Organisation du Contrôle fédéral des finances

Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Administrativement, il constitue une division du département fédéral des finances et des douanes.

Art. 2 1 Le Contrôle fédéral desfinancesa à sa tête un directeur, auquel sont attribués le personnel spécialisé et le personnel de chancellerie nécessaires.

2 Le directeur est nommé par le Conseil fédéral. La nomination doit être confirmée par la délégation des finances des chambres fédérales.

!) FF 1966, II, 724.

1163 3 Le Conseil fédéral fixe l'effectif du personnel spécialisé du Contrôle fédéral des finances après consultation de la délégation des finances.

Art. 3 Le Contrôle fédéral des finances peut faire appel à des experts si la tâche à exécuter requiert des connaissances particulières.

Art. 4 Le directeur du Contrôle fédéral des finances a qualité pour autoriser le témoignage et la production des pièces officielles dans une procédure judiciaire. Il doit, au préalable, obtenir l'autorisation du chef du département dans le ressort duquel l'affaire est traitée.

Appel à des experts

Autorisation de témoigner et de produire des puces

II. Tâches, champ et exercice du contrôle

Art. 5 Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière en s'assurant de la juste application du droit, de l'emploi efficace et ménager des fonds et de l'exactitude des écritures comptables.

Art. 6 1 Le Contrôle fédéral desfinancesa notamment pour tâche : a. D'examiner de façon permanente l'ensemble de la gestion financière de la Confédération portant sur toutes les phases de l'exécution budgétaire, y compris l'établissement du compte d'Etat; b. De surveiller les contrôles que doivent tenu: les services pour leurs crédits et leurs engagements; c. De contresigner les ordonnances à enregistrer au compte d'Etat; d. De contresigner les assignations de paiement ou de virement;

Caractère du contrôle financier

Tâches particulières

e. De vérifier les comptabilités et de s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité.

2 Le Contrôle fédéral des finances veille à ce que les services fassent un emploi judicieux et opportun des crédits qui leur sont accordés.

Art. 7 1 Le Contrôle fédéral des finances participe à l'élaboration de prescriptions sur les contrôles et revisions, la comptabilité, le service des paiements et les inventaires. Il donne son avis sur toutes les questions qui touchent la surveillance financière.

Expertises etcOESUltationa

1164 2

Champ du contrôle ·

Documentation

Obligation de renseigner et de collaborer

II peut être fait appel au Contrôle fédéral des finances lors des délibérations des organes chargés de préparer le budget, d'examiner le compte d'Etat ou de statuer sur certaines demandes de crédit.

Art. 8 1 Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral desfinances: a. Les départements avec les services qui leur sont subordonnés ; b. La chancellerie fédérale; c. Les entreprises de la Confédération qui sont autonomes du point de vue comptable; d. Les collectivités, établissements et organismes ne faisant pas partie de l'administration fédérale auxquels la Confédération confie l'exécution de tâches publiques ou octroie des prestations financières (subventions, prêts, avances), 3 Les tribunaux fédéraux sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela concerne la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.

3 Le Contrôle fédéral des finances exerce également la surveillance financière lorsqu'un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts.

Art. 9 1 La chancellerie fédérale communique au Contrôle fédéral des finances toutes les décisions de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui ont trait à la gestion financière de la Confédération.

2 Les départements et leurs services, ainsi que les tribunaux fédéraux sont tenus de communiquer au Contrôle fédéral des finances les instructions arrêtées en exécution de telles décisions.

3 A la demande du Contrôle fédéral des finances, les départements et leurs services lui remettent tous les dossiers relatifs à des actes juridiques et à des déclarations de nature obligatoire, en tant qu'ils peuvent avoir une influence sur la gestion financière de la Confédération.

Art. 10 1 Le Contrôle fédéral des finances est en droit, sans tenir compte d'une éventuelle obligation de garder le secret, de demander des renseignements complémentaires et de prendre connaissance des dossiers. Le secret postal et télégraphique demeure toujours garanti.

2 Les autorités, organismes et institutions soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances doivent en outre lui prêter leur plein appui lors de l'exécution de ses vérifications.

1165 Art. H 1

Les services d'inspection et de revision de l'administration Relations srale, des tribunaux fédéraux et des entreprises annexes sont aVpCan"S*9 fédérale, responsables du contrôle financier dans leur champ d'activité. Ils d'inspection communiquent leurs rapports au Contrôle fédéral des finances et . " reY'8 °n l'informent de tout fait dont l'organe administratif supérieur de vérification des comptes doit avoir connaissance.

2 Le Contrôle fédéral des finances s'assure de l'efficacité du contrôle et pourvoit à la coordination; il peut faire des propositions au Conseil fédéral au sujet de la subordination, de l'organisation et des méthodes de travail des services d'inspection et de revision.

III. Procédure en cas de contestations, établissement de rapports et relations de service

Art. 12 1

Le Contrôle fédéral des finances fait ses constatations et donne son appréciation par écrit. En cas de contestation formelle ou matérielle, il informe le service contrôlé; il peut en outre formuler une proposition.

Consta taliom. contestations et propositions

2 Lorsqu'une contestation ou une proposition ne peut pas être liquidée dans le délai fixé par le Contrôle fédéral des finances, celui-ci soumet l'affaire au service supérieur. Le Conseil fédéral décide en dernier ressort.

3

Les rapports concernant les vérifications opérées auprès d'organismes et de personnes étrangers à l'administration fédérale sont remis par le Contrôle fédéral des finances au service de la Confédération qui est responsable de la gestion des fonds contrôlés.

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Tout paiement ou tout nouvel engagement se rapportant à une affaire faisant l'objet d'une contestation ou d'une proposition du Contrôle fédéral des finances est suspendu jusqu'au règlement définitif.

Art, 13 Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, le Contrôle fédéral des finances constate des défauts d'organisation ou des lacunes dans les méthodes de travail, il en ^informe la centrale pour les questions d'organisation de l'administration fédérale.

Obligation d*informer la centrale pour les questions d'organisation de l'administration fédérale

1166 Art. 14 Envoi des Tous les dossiers relatifs aux affaires traitées par le Contrôle dïiégatioifdéV fédéral dés finances sont remis à la délégation des finances des finances des chambres fédérales. Lorsque les revisions se^ prolongent, des chambres 0 5 fédérales . rapports intermédiaires doivent lui être adressés.

Art. 15 Relations de service

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Le Contrôle fédéral desfinancescorrespond directement avec les commissions des finances et la délégation des finances des chambres fédérales, le Conseil fédéral, la chancellerie fédérale, les départements et leurs services, les tribunaux fédéraux, les entreprises de la Confédération qui sont autonomes du point de vue comptable ainsi qu'avec les organismes et les personnes étrangers à l'administration fédérale qui sont soumis à sa surveillance financière.

2 Le Contrôle fédéral des finances fait part au chef du département fédéral des finances et des douanes de toutes les affaires qu'il traite directement avec les chefs des autres départements, le chancelier de la Confédération ou avec le Conseil fédéral.

IV. Rapports avec les cantons

Limites de la surveillance delà Confédération

procédure

Art. 16 Dans les limites de ses attributions, le Contrôle fédéral des finances vérifie l'emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu'une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle.

2 Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l'accord du gouvernement cantonal, contrôler l'emploi des prestations fédérales.

3 Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification.

4 Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l'exécution de ses vérifications.

1

Art. 17 . · Si le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités lors des vérifications qu'il opère conformément à l'article 16, 1er alinéa, auprès des cantons ou des offices qui leur sont soumis, il en fait part au service fédéral compétent. Celui-ci traite l'affaire jusqu'à sa conclusion avec les services cantonaux. Dans les 1

1167 rapports entre le service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances, les dispositions sur la procédure en cas de contestations (art. 12) sont applicables par analogie.

2 Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités dans le cas de l'article 16, 2e alinéa, il en informe aussi bien le gouvernement cantonal que le service fédéral compétent et fait les propositions nécessaires.

Y. Secrétariat des commissions des finances et de la délégation des finances des chambres fédérales

Art. 18 1

Le secrétaire des commissions des finances et de la délégation des finances des chambres fédérales dirige le secrétariat commun selon les dispositions des articles 48 à 50 de la loi sur les rapports entre les conseils du 23 mars 19621). Il dispose, à cet effet, des mêmes droits que le Contrôle fédéral des finances pour obtenir la documentation, demander des renseignements, consulter des dossiers et requérir des appuis. Il assure la liaison entre les commissions des finances et la délégation des finances d'une part, le Contrôle fédéral des finances et les autorités et services soumis à la surveillance financière d'autre part.

2 Le secrétaire est nommé par le Conseil fédéral. La nomination doit être confirmée par la délégation des finances. Le secrétariat est rattaché administrativement au Contrôle fédéral des finances, qui met à sa disposition le personnel nécessaire. L'article 2, 3e alinéa, est applicable.

3 Les commissions des finances et la délégation des finances ordonnent, au surplus, la gestion du secrétariat dans leur règlement,

Secrétariat des commissions des finances et de la délégation des finances des chambres fédérales

VI. Dispositions finales

Art. 19 Les chemins de fer fédéraux et la. caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ne sont pas soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances. En ce qui concerne la banque nationale suisse, l'activité du Contrôle fédéral des finances est limitée aux mesures prévues dans la loi sur la banque nationale au sujet de la confection, de la livraison, du retrait et de la destruction des billets.

2 D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.

1

*) RO 1962, 811 ; 1966,1375.

Réglementations particulières

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Rapporta avec les commissions de l'alcool et la délégation des alcools des cïi ambres fédérales

Art. 20 Les prescriptions de la présente loi qui règlent les rapports entre le Contrôle fédéral des finances et les commissions des finances des chambres fédérales, ainsi que leur délégation, sont applicables par analogie aux commissions de l'alcool des chambres fédérales et à leur délégation.

Art. 21

Prescriptions d'exécution

Entrée en vigueur et clause abrogatoire

Toutes prescriptions assurant l'exécution de la présente loi feront l'objet d'un arrêté fédéral de portée générale, non soumis au referendum.

Art. 22 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Est abrogé à la même date le règlement pour le contrôle fédéral des. finances (approuvé par l'Assemblée fédérale le 2 avril 1927). *) Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 juin 1967.

Le président, Schaller Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 juin 1967.

Le président, Rohner Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 juin 1967.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, 17172

Ch. Oser

Date de la publication: 6 juillet 1967 Délai d'opposition: 4 octobre 1967 ^RSo, 21.

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Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances (Du 28 juin 1967)

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06.07.1967

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