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Feuille Fédérale Berne, le 2l décembre 1967

119e année

Volume II

N°51 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de l'accord entre la Confédération suisse et la République socialiste fédérative de Yougoslavie concernant le règlement définitif du service de deux emprunts libellés

en francs suisses (Du 28 novembre 1967) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral qui approuve l'accord conclu le 8 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République socialiste federative de Yougoslavie au sujet du règlement définitif du service de deux emprunts libellés en francs suisses.

I. Historique

Les prétentions suisses envers la Yougoslavie ont été réglées, dans une très large mesure, par l'accord de nationalisation du 27 septembre 1948.

L'indemnité globale de 75 000 000 francs suisses que les autorités yougoslaves s'étaient engagées, par cet accord, à payer a été entièrement versée.

L'accord de nationalisation de 1948 ne s'appliquait pas à la dette extérieure yougoslave. Les titres en mains suisses de cette dette extérieure sont soumis à un règlement différent selon qu'ils sont libellés en francs français, en dollars, en livres Sterlings ou en francs suisses, a. Titres des emprunts d'avant-guerre serbo-yougoslaves libellés en francs français. Un accord concernant le rachat de ces titres de propriété suisse a pu être conclu entre la Suisse et la Yougoslavie le 23 octobre 1959. Le gouvernement yougoslave s'était engagé à mettre à disposition, pour ce rachat, une somme de 6,5 millions de francs suisses. Le dernier paiement a été effectué le 1er juillet 1964.

b. Titres d'emprunts libellés en dollars dont une partie relativement faible seulement se trouve en mains suisses. Au cours des années 1959 et 1964, des Feuille fédérale. 119e année. Vol. II.

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1346 arrangements provisoires furent convenus entre l'association américaine de défense des créanciers d'emprunts et le gouvernement yougoslave au sujet du service de ces emprunts. Interrompu pendant la guerre, ce service fut, conformément à ces arrangements, repris à un taux réduit. A la fin mars 1967, .un accord définitif a été conclu. Il prévoit (1.) la prolongation pour 30 ans de l'échéance des emprunts, (2.) une réduction de moitié environ de l'intérêt et (3.) la création, par la Yougoslavie, d'un fonds d'amortissement devant permettre le rachat des titres sur le marché. Ce fonds d'amortissement doit être alimenté pendant les dix premières années par une somme correspondant à 1 pour cent de la valeur des titres en circulation. Durant la deuxième période de dix ans, cette quote-part doit se monter à 1y 2 pour cent, et durant la dernière et troisième période de dix ans, à 2 pour cent. L'accord contient la clause de la nation la plus favorisée. Cela signifie que dans le cas où le gouvernement yougoslave conclurait un arrangement plus favorable avec un Etat tiers, il serait tenu d'accorder un avantage correspondant aux créanciers américains.

c. Titres d'emprunts libellés en livres Sterlings dont également un très petit nombre seulement se trouve .en mains suisses. La réglementation jusqu'ici applicable à ces titres correspondait à celle prévue pour les emprunts en dollars.

Dans le courant de l'année 1967, un arrangement définitif, semblable à l'accord américano-yougoslave, a été conclu entre l'association de défense des porteurs, britanniques et le gouvernement yougoslave.

d. Titres de deux emprunts libellés en francs suisses, soit : Emprunt 4% 1938, Uprawa Fondowa (Banque nationale hypothécaire), remboursable en 24 demi-annuités du 15 octobre 1938 au. 15 avril 1949, Emprunt Funding 1934, Uprawa Fondowa, remboursable en 12 annuités du 15 avril 1936 au 15 avril 1947, dont environ 8,4 et 1,1 millions de francs suisses, soit au total environ 9,5 millions de francs suisses en valeur nominale, sont encore en circulation. Ces emprunts font l'objet de l'accord négocié avec la Yougoslavie dont il est question dans le présent message.

II, Les emprunts libellés en francs suisses Comme ce fut le cas pour tous les autres emprunts yougoslaves émis à l'étranger, le service des titres libellés en francs
suisses fut interrompu du fait de la seconde guerre mondiale. C'est à la fin des années 1950 seulement que la Yougoslavie estima que l'amélioration de sa situation économique lui permettait d'envisager une reprise du service de l'intérêt. Les emprunts en dollars représentant la charge la plus importante, les premiers contacts furent pris avec

1347 l'association de défense des porteurs américains. Ils conduisirent à la .conclusion, en août 1959, d'un premier accord américano-yougoslave. Peu après, la Suisse eut également la possiblité d'engager des négociations avec la Yougoslavie. Elles aboutirent à la signature du protocole provisoire du 20 novembre 1959 par lequel la Yougoslavie se déclarait en principe d'accord de reprendre le service des intérêts des deux emprunts libellés en francs suisses. Cette question fit encore l'objet d'un autre protocole provisoire, le 22 janvier 1965. Les deux protocoles ont réglé le service des intérêts pour la période de sept années allant du 1er juillet 1960 au 1er juillet 1967. L'intérêt fut réduit la première année à 1 pour cent. Il fut par la suite progressivement augmenté pour atteindre, à la fin de la période de 7 ans, 2 pour cent pour l'emprunt 4 pour cent et 2>/£ pour cent pour l'emprunt 5 pour cent. Le rachat successif des coupons restés impayés depuis le 15 octobre 1941 fut en outre prévu.

Des négociations destinées à garantir le paiement des intérêts à partir du 1er juillet 1968 ont eu lieu avec une délégation yougoslave du 21 au 25 août de cette année. Elles avaient pour but d'aboutir à un accord non plus provisoire mais définitif. Celui-ci fut signé le 8 novembre 1967.

L'accord prévoit: a. La réduction de moitié du taux d'intérêt contractuel déjà concédée en principe dans les accords provisoires de 1959 et de 1965, ce qui a pour conséquence de ramener à 21/2 pour cent l'intérêt de l'emprunt 5 pour cent 1934 et à 2 pour cent celui de l'emprunt 4 pour cent 1938, b. La prolongation de 30 ans de l'échéance, c. La création, par la Yougoslavie, d'un fonds devant permettre d'amortir les emprunts sur le marché des titres, au fur et à mesure et de façon anticipée.

Comme cela avait déjà été le cas lors des négociations ayant conduit aux protocoles de 1959 et de 1965, il est apparu que, pour la délégation yougoslave, la réglementation applicable à la Suisse devait suivre celle fixée dans les arrangements conclus avec les détenteurs d'obligations en dollars (v. chiffre Ib).

La clause de la nation la plus favorisée contenue dans l'accord américanoyougoslave empêche pratiquement le gouvernement yougoslave de concéder des conditions plus favorables aux autres créanciers, aux porteurs suisses par
exemple. Les dettes en dollars étant considérablement plus importantes que celles constituées par les titres en francs suisses, tout privilège octroyé .à la Suisse aboutirait à multiplier le montant des indemnités correspondantes alloué aux créanciers américains. Si l'on voulait éviter, du côté suisse, le risque de se trouver sans accord -- ce qui aurait eu pour conséquence de remettre en question le service des emprunts à partir de 1968 -- il ne restait d'autre solution que de s'accommoder du modèle américano-yougoslave, également dans les relations de la Suisse avec la Yougoslavie. Les créanciers britanniques, qui ont dû aussi reconnaître le précédent que constituait lés négociations américano-yougoslaves, se sont vus contraints à une décision identique (v. chiffre le).

1348 Du point du vue suisse, l'accord n'est pas entièrement satisfaisant. En raison cependant de la situation décrite, et comme ce fut déjà le cas en 1959 et en 1965, un règlement plus favorable ne pouvait pas être obtenu. L'association suisse des banquiers, dont un membre du secrétariat faisait partie de la délégation suisse comme représentant des créanciers, est arrivé à la même conclusion.

Les créanciers suisses semblent s'être d'ailleurs aussi fait à l'idée que, compte tenu des circonstances, des conditions plus favorables ne pouvaient pas être obtenues.

Ceci est confirmé par le fait que, depuis 1960, année de la reprise du service de l'intérêt, aucune critique de leur part n'est parvenue à la connaissance de l'association suisse des banquiers et de la société de banque suisse, qui fonctionne en qualité d'office de paiement des emprunts.

III. L'Accord

L'article 1 contient les éléments de la proposition yougoslave. Selon le chiffre 5, un délai expirant le 31 décembre 1968 est accordé aux créanciers pour accepter cette offre. Celle-ci prévoit un intérêt de 2 pour cent pour l'emprunt 4 pour cent 1938 et de 2y2 pour cent pour l'emprunt 5 pour cent 1934. Les coupons restés impayés avant 1960 seront rachetés au cours des prochaines années à raison de 5 pour mille de la valeur nominale des titres. En ce qui concerne l'échéance des emprunts, elle sera reportée de 30 ans, soit jusqu'au 31 décembre 1998. Un montant correspondant à 1 pour cent de la valeur des titres dont les propriétaires auront accepté l'offre yougoslave sera versé chaque année et pendant la première période de dix ans à un fonds d'amortissement. Cette quotepart s'élèvera à ll/2 pour cent pendant la deuxième période et à 2 pour cent pendant la troisième et dernière période de dix ans. Le rachat au moyen du fonds d'amortissement s'effectuera sur le marché libre des titres. Au cours actuel en bourse, qui évolue aux environs de 30 pour cent, le rachat des emprunts au moyen des disponibilités prévues sera réalisé avant la fin de 1998.

Il est prévu à l'article 2 que les questions relatives à l'application de l'accord feront l'objet d'un arrangement spécial entre le secrétariat fédéral des finances de Yougoslavie et la société de banque suisse à Baie, celle-ci étant office de paiement de l'emprunt.

Selon l'article 3, le gouvernement yougoslave supporte l'ensemble des commissions et frais de banque, des frais de publication et des impôts éventuels en relation avec l'accord.

L'article 4 contient la clause de la nation la plus favorisée en faveur des créanciers suisses.

Une clause de sécurité a été insérée à l'article 5 pour le cas où le gouvernement yougoslave ne respecterait pas entièrement ou partiellement les obligations prévues dans l'accord. Les créanciers pourraient, dans ce cas, faire à nouveau valoir en totalité les droits découlant des contrats d'emprunts.

Par l'article 6, le Conseil fédéral renonce à appuyer les .prétentions des créanciers suisses qui refuseraient l'offre yougoslave ou qui feraient valoir à

1349 son sujet des exigences supplémentaires. Cette règle n'est pas nouvelle; elle a déjà été admise dans d'autres accords, et en particulier dans les protocoles provisoires de 1959 et de 1965. Il s'agit, au surplus, d'une condition sans laquelle le présent accord n'aurait pu être conclu.

Selon l'article 7, les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord seront réglés d'entente entre les deux parties.

L'article 8 contient la réserve habituelle relative à la ratification.

Si on tient compte de l'ensemble des circonstances, l'accord doit être considéré comme une solution réaliste et supportable du problème posé par l'interruption du service des emprunts yougoslaves libellés en francs suisses.

Nous vous proposons donc d'approuver l'accord en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral découle de l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 28 novembre 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Bonvin 17769

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1350 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'accord entre la Confédération suisse et la République socialiste federative de Yougoslavie concernant le règlement définitif du service de deux emprunts libellés en francs suisses

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 1967.

arrête: Article unique 1

L'accord du 8 novembre 1967, entre la Confédération suisse et la République socialiste federative de Yougoslavie, relatif au règlement définitif du service de deux emprunts libellés en francs suisses, est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Accord entre la Confédération Suisse et la République Socialiste Federative de Yougoslavie concernant le règlement définitif du service des emprunts suivants, libellés en francs suisses: Emprunt 4% de 1938 OUPRAVA FONDOVA Emprunt funding or 5% de 1934 OUPRAVA FONDOVA.

A la suite des négociations qui ont eu lieu à Berne du 21 au 25 août 1967, les délégations suisse et yougoslave sont convenues de ce qui suit : Article premier Pour les emprunts libellés en francs suisses, ci-après désignés, à savoir: Emprunt 4 % de 1938 OUPRAVA FONDOVA Emprunt funding or 5% de 1934 OUPRAVA FONDOVA, le Gouvernement yougoslave assumera pendant les années 1968 à 1998: 1. Le paiement, à dater du 1er juillet 1968, au titre de l'intérêt courant: Emprunt 4% de 1938 OUPRAVA FONDOVA: 2% (deux pour-cent) l'an Emprunt funding or 5% de 1934 OUPRAVA FONDOVA: 2 Vi % (deux et demi pour-cent) l'an du montant nominal des titres; 2. Le rachat, chaque année, au 1er juillet, de deux des coupons semestriels restés impayés depuis le 15 octobre 1949 jusqu'au 15 avril 1959, sur les obligations des emprunts précités, et cela à raison de 5 °/00 (cinq pour-mille) du montant nominal des titres pour les deux coupons ; 3. La création et le fonctionnement, comme fixés ci-après, d'un fonds d'amortissement (sinking f und) : a. Pour chacune des années 1968-1977, le montant à verser par le Gouver-

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b.

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c.

d.

nement yougoslave audit fonds d'amortissement sera de 1 % l'an, calculé sur le montant nominal des obligations enregistrées jusqu'au 31 décembre 1968, selon chiffre 5 ci-dessous, et soumises au présent Accord. Durant les années.1978-1987, cette somme sera de 1 % % l'an du montant nominal mentionné ci-dessus et, à partir de 1988 et jusqu'à l'échéance, de 2% l'an.

Le montant correspondant à l'année 1968 sera déposé au fonds d'amortissement, au plus tard le 1er avril 1969. Les montants dus pour les années suivantes seront versés par moitié, les 1er avril et 1er octobre de chaque année.

Le Gouvernement yougoslave pourra, chaque année, et à sa convenance, remettre au fonds d'amortissement des obligations soumises au présent Accord, qui seront décomptées à leur prix d'achat. Les titres ainsi remis seront considérés comme ayant été remboursés par le fonds d'amortissement.

Les avoirs versés au fonds d'amortissement pourront au gré du Gouvernement yougoslave être utilisés pour des rachats sur le marché jusqu'au cours de 100% ou par des tirages au sort au pair. Les obligations tirées au sort cesseront de porter intérêt à partir de leur date de remboursement.

Les cours de change des monnaies avec lesquelles les obligations auront été acquises, suivant le mode prévu à la lettre b, de même que les dates et les conditions de remboursement des obligations tirées au sort, seront fixés dans l'arrangement prévu à l'article 2 ci-après.

4. Les obligations des emprunts susmentionnés viendront à échéance le 31 décembre 1998.

5. Un délai expirant le 31 décembre 1968 sera accordé aux porteurs pour accepter les conditions de règlement définitif faisant l'objet du présent Accord.

Article 2 Les modalités techniques d'application du présent Accord seront fixées d'un commun accord dans un arrangement entre le Secrétariat fédéral des finances de la République Socialiste Federative de Yougoslavie et la Société de Banque Suisse, à Baie.

Article 3 Le Gouvernement yougoslave supportera toutes les commissions et frais bancaires, frais de publication et impôts éventuels payables en Suisse en relation avec l'application du présent Accord.

Article 4 Au cas où le Gouvernement yougoslave accorderait aux porteurs d'autres pays, après l'entrée en vigueur de cet Accord, un traitement substantiellement

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plus favorable en ce qui concerne des emprunts émis avant la deuxième guerre mondiale et de nature identique à ceux visés par le présent Accord, ces derniers bénéficieront des mêmes conditions.

Article 5 Au cas où le Gouvernement yougoslave ne pourrait assumer tout ou partie des obligations découlant du présent Accord, les droits découlant des contrats originaux d'émission se trouveraient rétablis, compte tenu des sommes déjà payées en application de cet Accord et des protocoles provisoires des 20 novembre 1959 et 22 janvier 1965.

Article 6 Le Gouvernement suisse ne soutiendra pas les revendications de ses ressortissants qui refuseraient éventuellement le règlement faisant l'objet du présent Accord. De même, le Gouvernement suisse n'appuiera pas les revendications éventuelles des porteurs dont les titres sont visés par le présent Accord, tendant au paiement par le Gouvernement yougoslave de sommes supplémentaires à celles qui leur reviennent en exécution de cet Accord.

Article 7 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Article 8 Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification par les deux Gouvernements.

Fait à Berne, en langue française, en double exemplaire, le 8 novembre 1967.

Le Président de la délégation suisse: (signé) Nussbaumer

Le Président de la délégation yougoslave: (signé) Karadzinovic Bozidar

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