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Loi fédérale Projet sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 20211, arrête: I La loi COVID-19 du 25 septembre 20202 est modifiée comme suit: Art. 12a, al. 2, phrase introductive Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et aux tiers mandatés par le SECO, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l'art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d'abus: 2

Art. 12b, al. 8 Si les conditions mentionnées à l'al. 6, let. a3 ou d4, ou l'obligation visée à l'al. 7, 1re phrase5 ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions6. Si les conditions visées à l'al. 6, let. b7 ou c8 ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent 50 % du montant de la perte de recettes de billetterie au sens de l'al. 49 dans la version du 18 décembre 2020.

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FF 2021 2515 RS 818.102 Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821) Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821) Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821) RS 616.1 Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821) Dans la version du 19 mars 2021 (RO 2020 5821; 2021 153) Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821)

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Art. 15, al. 1, 4 et 5 Le Conseil fédéral peut prévoir le versement d'allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l'épidémie de COVID-19.

1

4

Abrogé

Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à l'art. 24, al. 1, LPGA concernant l'extinction du droit, à l'art. 49, al. 1, LPGA concernant l'applicabilité de la procédure simplifiée et à l'art. 58, al. 1, LPGA concernant la compétence du tribunal des assurances.

5

Art. 19, al. 2 Il règle le décompte, la gestion et l'exécution des prétentions cantonales concernant la participation de la Confédération aux mesures des cantons pour les cas de rigueur pour les années 2020 et 2021 conformément à l'art. 1210.

2

Art. 21, al. 11 La durée de validité de l'art. 15 mentionnée à l'al. 5 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

11

II 1

2

La durée de validité des articles suivant est prolongée jusqu'au 30 juin 2022: a.

art. 12b, al. 1 à 7;

b.

art. 13.

La durée de validité des articles suivants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022: a.

art. 1a;

b.

art. 3, al. 1, 2, let. a à d et f à i, 3 à 6 et 7, let. a à c et e;

c.

art. 3a;

d.

art. 3b;

e.

art. 4;

f.

art. 4a;

g.

art. 5;

h.

art. 6;

i.

art. 7, let. b;

j.

art. 11.

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Dans la version du 19 mars 2021 (RO 2020 3385, 5821; 2021 153)

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III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre11 La durée de validité de l'art. 1, al. 1, let. a, ch. 12a, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

2. Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies12 La durée de validité des articles suivants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022: a.

art. 60a;

b.

art. 62a;

c.

art. 80, al. 1, let. f;

d.

art. 83, al. 1, let. n.

IV La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]13). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

1

Elle entre en vigueur le ..., sous réserve de l'al. 3, et a effet jusqu'au 31 décembre 2022, sous réserve des al. 4 à 6.

2

3

L'art. 15, al. 1, 4 et 5 (ch. I), entre en vigueur le 1er janvier 2022.

4

L'art. 12a, al. 2, phrase introductive (ch. I) a effet jusqu'au 31 décembre 2031.

5

L'art. 12b, al. 8 (ch. I), a effet jusqu'au 31 décembre 2027.

6

L'art. 19, al. 2 (ch. I), a effet jusqu'au 31 décembre 2031.

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RS 314.1 RS 818.101 RS 101

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