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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans l'industrie suisse de la peinture et de la plâtrerie Modification du 21 octobre 2021 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 5 decémbre 2016 et du 17 octobre 20171 concernant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans l'industrie suisse de la peinture et de la plâtrerie, sont modifiés comme suit (modification du champ d'application): Art. 2 al. 2 et 3 Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s'appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d'entreprise) de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. Sont considérées comme entreprises et parties d'entreprises de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie celles qui 2

a.

appliquent de la peinture, des matériaux de stratification et de structure, posent des papiers peints, des tapis et des tissus de toutes sortes, mettent en place des revêtements sans joints sur les parois et les sols, effectuent des travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, d'aménagements et d'objets, et les protègent contre les intempéries et autres influences (travaux de peinture) ;

b.

réalisent la construction de murs, de plafonds, de sols, posent des revêtements, des éléments d'isolation en tout genre, du crépissage intérieur, des ouvrages en stuc et en crépi, assainissent des constructions, protègent des constructions et des pièces d'oeuvre contre les influences physiques et chimiques, et celles provenant de matériaux de construction dangereux (travaux de plâtrerie).

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s'appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

3

1

BBl 2016 8581; 2017 6349

2021-3646

FF 2021 2642

FF 2021 2642

Sont exclus: a.

les apprentis;

b.

le personnel commercial;

c.

les travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure;

d.

les propriétaires de l'entreprise qui la gèrent en tant que société individuelle ou société en nom collectif;

e.

les actionnaires de sociétés anonymes et les associés S.A.R.L. qui travaillent au sein de la direction de l'entreprise lorsque leur part s'élève à 10 % au moins du capital total.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans l'industrie suisse de la peinture et de la plâtrerie annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Art. 9, al. 9.2 et 9.3

(Perception des cotisations)

9.2

Sont dus, à l'échéance, du 30 septembre 67, % des cotisations annuelles calculées sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis l'année précédente.

9.3

Sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis, le montant résiduel est calculé de manière définitive et facturé avec échéance au 31 mars.

Art. 16, al. 16.2 16.2

(Cotisation LPP supplémentaire)

La cotisation d'épargne LPP supplémentaire est versée directement à l'institution de prévoyance auprès de laquelle le bénéficiaire était assuré LPP en dernier par son employeur. Pour les bénéficiaires qui ne sont plus affiliés à une institution de prévoyance, le Conseil de fondation décide des modalités du versement.

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu'au 31 décembre 2026.

21 octobre 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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