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Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au Fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association Suisse Cuir et Textile du 17 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association Suisse Cuir et Textile, au sens du règlement du 16 avril 20212 qui figure en annexe, est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

17 novembre 2021

Au nom Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2021-3814

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Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association Suisse Cuir et Textile (fonds en faveur de la formation professionnelle ASCT)

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement institue un fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association Suisse Cuir et Textile (ASCT) au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, sous le nom «fonds en faveur de la formation professionnelle ASCT» (fonds).

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans les métiers du cuir et du textile, spécialisations véhicules et technique, sport équestre et maroquinerie, et ce au niveau de toute la Suisse.

1

Les entreprises soumises au fonds versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises de la branche du cuir et du textile, indépendamment de leur forme juridique, qui effectuent les activités propres à la branche suivantes: 1

a.

3

2/8

fabrication, entretien, réparation, vente et négoce si l'entreprise possède son propre atelier: RS 412.10

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1.

2.

3.

b.

d'articles en cuir ou en textile pour les véhicules routiers, aériens, ferroviaires et maritimes, d'articles en cuir ou en textile pour les sports équestres et pour l'agriculture, d'articles de maroquinerie tels que les sacs, les chemises, les étuis et les portefeuilles;

activités d'expert en sinistres dans le domaine du cuir et textile.

Ce fonds n'est pas valable pour les entreprises ou parties d'entreprises qui se consacrent uniquement au commerce de détail d'articles de maroquinerie tels que les sacs, les chemises, les étuis et les portefeuilles.

2

Art. 5

Champ d'application personnel

Ce fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche en fonction des diplômes de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue à des fins professionnelles énumérés ci-dessous: 1

a.

diplômes de la formation professionnelle initiale: 1. artisane / artisan du cuir et du textile avec certificat fédéral de capacité (CFC), spécialisation sport équestre, spécialisation véhicules et technique ou spécialisation maroquinerie, 2. sellière / sellier CFC, 3. garnisseuse / garnisseur en carrosserie CFC, 4. portefeuillère / portefeuiller CFC;

b.

diplômes de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue à des fins professionnelles: 1. maître du cuir et du textile avec examen professionnel supérieur (EPS), spécialisation sports équestres, spécialisation véhicules et technique ou spécialisation maroquinerie, 2. sellière / sellier EPS, 3. maître garnisseuse / garnisseur en carrosserie EPS.

Il s'applique également aux personnes qui, dans les entreprises ou parties d'entreprises, ne possèdent pas les diplômes visés à l'al. 1 et aux personnes formées à l'exercice d'activités spécifiques à la branche conformément à ces diplômes.

1

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises entrant dans ses champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel.

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Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue, dans toute la Suisse, au financement des mesures ci-après: a.

développement, production, suivi, mise à jour et traduction des documents, des supports d'enseignement et du matériel pédagogique;

b.

développement, suivi et mise à jour des ordonnances et règlements sur la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

c.

défraiement des enseignants spécialisés, des instructeurs des cours et des membres de la Commission pour la formation et la formation continue;

d.

indemnisation de l'organisation des cours et examens obligatoires dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles;

e.

promotion et encouragement de la relève dans les domaines de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure;

f.

développement, suivi et mise à jour des procédures d'évaluation;

g.

participation aux compétitions suisses et internationales des métiers;

h.

couverture des dépenses d'organisation, d'administration et de contrôle engagées par l'ASCT.

Section 4

Financement

Art. 8

Bases

La base servant au calcul des contributions en faveur du fonds est l'entreprise visée à l'art. 4 concernée et le nombre total de personnes qui, en son sein, exercent des activités propres à la branche conformément à l'art. 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration ou la remplit de manière manifestement fausse, sa contribution est calculée selon une estimation.

2

Pour les membres actifs de l'ASCT, ces contributions sont incluses dans les cotisations de membre.

3

Art. 9 1

Contributions

Les contributions se composent: a.

4/8

de la contribution de base annuelle à verser par chaque entreprise visée à l'art. 4: 200 francs;

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b.

des contributions annuelles pour chaque personne visée à l'art. 5:

50 francs.

Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de contributions.

2

3

Aucune contribution n'est due pour les personnes en formation.

Pour les employés à temps partiel, des contributions sont dues uniquement si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.

4

Les contributions des entreprises non membres de l'ASCT en faveur du fonds ne peuvent pas être supérieures aux contributions correspondantes des membres de l'association.

5

6

Les contributions doivent être versées chaque année.

Les contributions visées à l'al. 1 sont réputées indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation (état au 1er février 2021). Ils sont ajustés tous les deux ans en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

7

Art. 10

Dispense de l'obligation de verser des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande motivée auprès du secrétariat de l'ASCT.

1

La dispense de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr5 en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle6.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations visées à l'art. 7, en tenant compte de la constitution appropriée de réserves.

1

Les réserves ne peuvent dépasser 50 % du total des contributions reçues sur une moyenne de six ans.

2

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Comité

Le comité de l'ASCT est l'organe dirigeant du fonds. Il assume la responsabilité globale du fonds et gère celui-ci sur le plan stratégique.

1

2

4 5 6

Il a notamment les missions suivantes:

RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101

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a.

élection des membres de la commission du fonds;

b.

fixation périodique du catalogue des prestations, du budget et du montant alloué à la constitution de réserves;

c.

édiction du règlement d'exécution.

Art. 13

Commission du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'ASCT

La commission du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'ASCT gère le fonds sur le plan opérationnel. Les tâches de la commission peuvent être déléguées au secrétariat de l'ASCT.

1

2

3

La commission décide: a.

de la subordination des entreprises au fonds;

b.

de l'exemption du versement des contributions en cas de recoupement avec le paiement de contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de ce dernier;

c.

de la fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard.

Elle approuve le budget et supervise le secrétariat.

Elle prépare en permanence les activités prévues au cours d'un exercice dans le domaine de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure et les soumet au comité pour examen et approbation.

4

Art. 14

Secrétariat

Le secrétariat est responsable de l'encaissement des contributions, du versement des contributions pour les prestations visées à l'art. 7, de l'administration, de la comptabilité et du recouvrement.

1

2

Il exécute le présent règlement dans les limites de ses compétences.

Art. 15

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé selon une comptabilité distincte, avec un compte de résultat, un bilan et un centre de coûts propres.

1

La comptabilité du fonds est contrôlée par un organe de révision indépendant, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations7, dans le cadre de la révision ordinaire annuelle des comptes de l'ASCT.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

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Art. 16

Surveillance

Le fonds est soumis à la surveillance du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr8.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de l'organe de révision sont transmis au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 17

Approbation

Le présent règlement a été approuvé par l'assemblée générale de l'ASCT le 16 avril 2021, conformément l'art. 10 des statuts de l'ASCT du 24 octobre 2015.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 19

Dissolution

1

Le comité peut dissoudre le fonds, avec l'approbation du SEFRI.

2

Le solde éventuel du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

Zofingen, le 16 avril 2021

Le président de l'ASCT: Urban Truniger Le directeur de l'ASCT: David Clavadetscher

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