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21.073 Message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Macédoine du Nord du 17 novembre 2021

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Macédoine du Nord, en vous priant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 novembre 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Condensé La lutte contre l'évasion fiscale des sociétés multinationales étant devenue une préoccupation majeure de la communauté internationale, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a lancé en 2013, en collaboration avec le G20, un projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). En 2015, ce projet a abouti à la publication de plusieurs rapports.

Certains de ces rapports contiennent des propositions de dispositions visant à modifier les conventions actuelles contre les doubles impositions (CDI), notamment des dispositions portant sur la mise en oeuvre des standards minimaux contre l'utilisation abusive des conventions fiscales et sur l'amélioration du règlement des différends.

Afin de mettre en oeuvre ces modifications rapidement et de manière efficiente, un groupe de plus de 100 États et territoires, parmi lesquels la Suisse, a créé un instrument multilatéral, dit «convention BEPS». Près de 70 États et territoires, dont la Suisse, ont signé cette convention le 7 juin 2017.

Les discussions que les représentants de la Suisse et la Macédoine du Nord ont eues au sujet des conséquences concrètes de la convention BEPS sur la CDI qui unit les deux pays (CDI-MK) ont révélé qu'ils ne sont pas en mesure de s'accorder sur la teneur exacte des modifications que la convention BEPS induit pour la CDIMK. C'est pourquoi il a été décidé que la prise en compte dans la CDI-MK des mesures du projet BEPS relatives aux conventions fiscales se ferait par l'intermédiaire non pas de la convention BEPS, mais d'un protocole de modification bilatéral. Les Parties ont également saisi l'occasion de ces négociations pour mettre à jour la CDI-MK en l'adaptant à leur politique conventionnelle actuelle respective.

Le protocole de modification a été signé le 19 mai 2021. Les cantons et associations intéressées ont accueilli favorablement sa conclusion.

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Message 1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Suisse et la Macédoine du Nord sont liées par une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune1 (CDI-MK), signée le 14 avril 2000. Elle n'a jamais été révisée depuis.

Le 7 juin 2017, la Suisse a signé la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices2 (convention BEPS). Celle-ci contient une série de dispositions visant à modifier les conventions contre les doubles impositions (CDI) en vigueur. Certaines de ces dispositions servent à mettre en oeuvre les standards minimaux fixés dans le cadre des actions 6 (Empêcher l'utilisation abusive des conventions fiscales) et 14 (Accroître l'efficacité des mécanismes de règlement des différends) du Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de l'OCDE3 (plan d'action BEPS).

En vue de signer la convention BEPS, la Suisse et la Macédoine du Nord ont discuté de la mise en oeuvre bilatérale de cette dernière. La Macédoine du Nord n'était pas en mesure de s'accorder avec la Suisse sur la teneur exacte des modifications que la convention BEPS induit pour la CDI-MK. Comme il s'agit pour la Suisse d'une condition nécessaire à l'application de la convention BEPS, les deux États contractants ont décidé d'adapter la CDI-MK aux résultats du plan d'action BEPS non pas au moyen de la convention BEPS, mais au moyen d'un protocole modifiant la CDI-MK (protocole de modification).

Ce protocole a été finalisé lors d'une ronde de négociations à Berne en mars 2019.

Outre la prise en compte des nouvelles mesures du plan d'action BEPS, il adapte notamment la disposition sur l'échange de renseignements sur demande et intègre le nom officiel de la République de Macédoine, devenu «République de Macédoine du Nord» le 12 février 2019.

Consultés sur la conclusion de ce protocole de modification, les cantons et les associations intéressées l'ont accueillie favorablement. Le protocole a été signé le 19 mai 2021 à Skopje.

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RS 0.672.952.01 FF 2018 5443 www.oecd.org > Fiscalité > Conventions fiscales > Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS

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1.2

Appréciation

Le protocole de modification contient des dispositions qui auraient été reprises si la Suisse et la Macédoine du Nord avaient décidé que la CDI était couverte par la convention BEPS. Il existe donc un rapport entre le contenu du protocole et celui de la convention BEPS, mais pas de lien direct.

Dans sa version modifiée par le protocole de modification, la CDI-MK sera conforme aux standards minimaux fixés en matière de conventions fiscales dans le cadre du plan d'action BEPS. En sa qualité de pays membre de l'OCDE, la Suisse s'est en effet engagée à inscrire dans ses CDI toutes les dispositions qui constituent un standard minimal: la conclusion du protocole modifiant la CDI-MK marque une nouvelle étape dans cette direction.

Le protocole de modification adapte en outre la disposition sur l'échange de renseignements au standard international de l'échange de renseignements fiscaux sur demande.

Sur demande de la Suisse, le protocole de modification prévoit par ailleurs l'introduction d'une clause d'arbitrage. La procédure amiable prévue par la CDI-MK en vigueur ne comporte en effet aucune obligation de résultat. Il n'est donc pas exclu aujourd'hui que dans certains cas la procédure amiable entre les autorités compétentes de la Suisse et de la Macédoine du Nord ne permette pas d'éliminer une double imposition. Or, cette situation n'est pas satisfaisante au égard de la sécurité du droit. La nouvelle clause d'arbitrage permet de combler cette lacune.

Le protocole de modification constitue une solution équilibrée qui contribuera à la poursuite du développement positif des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Macédoine du Nord.

2

Commentaire des dispositions

Art. I, relatif au préambule CDI-MK Cet article donne un nouveau préambule à la CDI-MK, tel qu'il a été élaboré dans le cadre de l'action 6 du plan d'action BEPS et inscrit à l'art. 6, par. 1, de la convention BEPS ainsi que dans le modèle de Convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune4.

Le nouveau préambule établit clairement que la Suisse et la Macédoine du Nord n'avaient pas l'intention, en concluant la CDI, de créer des possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales. En d'autres termes, la CDI-MK vise également à éliminer la double non-imposition. Cette règle n'a pas une portée générale: elle s'applique uniquement si la double non-imposition résulte de la fraude ou de l'évasion fiscales. Il est ainsi tenu compte de l'existence de situa-

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www.oecd.org > Fiscalité > Conventions fiscales > Modèle de convention fiscal concernant le revenu et la fortune

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tions de double non-imposition voulues, concernant par exemple des dividendes distribués à des sociétés du même groupe. En pareil cas, la double non-imposition permet d'éviter des charges économiques indésirables.

Il est nécessaire d'inscrire cette disposition dans le protocole modifiant la CDI-MK pour respecter le standard minimal fixé par l'action 6 du plan d'action BEPS.

Art. II, relatif à l'art. 3 CDI-MK (Définitions générales) Les termes «Suisse» et «Macédoine», ainsi qu'«autorité compétente» de la Suisse, sont mis à jour.

Art. III, relatif à l'art. 7 CDI-MK (Bénéfice des entreprises) L'actuel art. 7 relatif aux bénéfices des entreprises est remplacée par une nouvelle formulation correspondant au libellé actuel du modèle de convention de l'OCDE.

Cette disposition correspond à l'Authorized OECD Approach (AOA), approche selon laquelle les établissements stables sont en grande partie traités comme des entreprises indépendantes. L'attribution des bénéfices se fait selon les principes applicables en matière de prix de transfert développés pour les entreprises associées. Au lieu de répartir le bénéfice global de l'entreprise entre ses parties, c'est le bénéfice de chaque partie de l'entreprise qui est déterminé. Au final, la combinaison des bénéfices des parties de l'entreprise correspond à son bénéfice global. Il est donc possible, par exemple, qu'un établissement stable réalise un bénéfice alors que l'entreprise dans son ensemble subit des pertes, ou vice versa.

Conformément au standard minimal auquel a abouti l'action 14 du plan d'action BEPS «Accroître l'efficacité des mécanismes de règlement des différends», les pays qui le peuvent devraient insérer dans leurs conventions fiscales la seconde phrase de l'art. 25, par. 2, du modèle de convention de l'OCDE, dont la teneur est la suivante: «L'accord [amiable] est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants». Si un pays ne peut pas insérer cette phrase dans ses conventions fiscales, il devrait adopter d'autres dispositions conventionnelles qui limitent le délai pendant lequel un État contractant peut effectuer un ajustement en application de l'art. 7, par. 2, ou de l'art. 9, par. 1, du modèle de convention de l'OCDE, afin d'éviter les ajustements tardifs qui ne peuvent faire l'objet d'un allègement
en vertu de la procédure amiable. Le commentaire de la version du modèle de convention de l'OCDE mise à jour en novembre 2017 mentionne ces dispositions. Mais, encore une fois, un État contractant qui opte pour l'insertion de la seconde phrase de l'art. 25, par. 2, n'est pas tenu d'adopter de dispositions conventionnelles en ce sens.

Ainsi, comme la CDI-MK ne contient pas la seconde phrase de l'art. 25, par. 2, conformément à la politique conventionnelle suisse, l'art. 7, par. 4, CDI-MK prévoit désormais que les bénéfices attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants ne peuvent plus être ajustés après un délai de 5 ans à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. En ce qui concerne les entreprises associées, une disposition analogue est actuellement déjà prévue à l'art. 9 CDI-MK (par. 3).

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Art. IV, relatif à l'art. 9 CDI-MK (Entreprises associées) L'ancienne version de l'art. 9 est remplacée par la dernière version du modèle de convention de l'OCDE, ce qui revient notamment à ajouter le terme «négligence grave» à la fin du par. 3.

Art. V, relatif à l'art. 13 CDI-MK (Gains en capital) Un nouveau par. 4, qui correspond à la pratique conventionnelle suisse, prévoit désormais, à l'instar d'autres conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse, que les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont la fortune est, directement ou indirectement, composée pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans un État contractant, sont imposables dans cet État. Cette règle connaît deux exceptions, concernant les gains provenant de la cession d'actions cotées en bourse et d'actions d'une société qui tirent plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société en question exerce son activité. Dans ces deux cas, les gains ne sont imposables que dans l'État de résidence de l'aliénateur. Du côté suisse, il a été fixé dans la disposition sur les méthodes pour éliminer les doubles impositions (art. 23, par. 2, let. a) que la Suisse ne doit exempter de tels gains qu'après attestation de l'imposition en Macédoine du Nord.

Art. VI, relatif à l'art. 14 CDI-MK (Professions indépendantes) L'art. 14 est adapté de façon qu'il ressorte clairement qu'il n'est applicable qu'aux personnes physiques.

Art. VII, relatif à l'art. 23 CDI-MK (Méthodes pour éviter la double imposition) Conformément à la politique conventionnelle suisse, le par. 2, let. a, de l'art. 23 CDIMK est complété afin que la Suisse ne soit pas obligée d'exonérer les gains en capital provenant de la vente des sociétés immobilières dans l'hypothèse où ces gains n'ont pas été effectivement imposés en Macédoine du Nord.

En outre, la nouveau par. 3, let. c, de l'art. 23 CDI-MK complète la disposition sur l'élimination des doubles impositions par l'État de résidence par une disposition visant à éliminer la non-imposition ou l'imposition réduite dans les cas de conflits de qualification.

En vertu de cette disposition, la Suisse n'a pas l'obligation d'exclure de l'assiette de l'impôt le revenu ou la fortune d'un de ses résidents si la Macédoine du Nord ne l'impose pas ou, en cas de dividendes ou
intérêts, si elle ne procède qu'à une imposition réduite parce qu'elle est d'avis que la CDI-MK l'oblige à exonérer ou à imposer de façon réduite ce revenu. Il se peut par exemple que la Macédoine du Nord traite le revenu d'un résident de la Suisse comme un gain en capital, alors que la Suisse considère qu'il s'agit d'un revenu provenant d'une activité lucrative dépendante exercée en Macédoine du Nord. Sans cette nouvelle disposition, la Suisse exclurait ce revenu de l'assiette de l'impôt bien que la Macédoine du Nord, en raison de sa qualification fiscale du revenu, considère que le droit d'imposer revient à la Suisse (art. 13, par. 5,

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CDI-MK). En vertu de la nouvelle disposition, la Suisse n'aura plus l'obligation d'exclure le revenu (art. 23, par. 2, let. a, CDI-MK) et pourra l'imposer comme revenu de l'activité lucrative dépendante.

Cette disposition vise à lutter contre une double exemption involontaire en raison d'une différence de qualification de la situation ou en raison d'une interprétation différente des termes de la CDI-MK par les deux pays. Elle est prévue dans le modèle de convention de l'OCDE (art. 23A, par. 4). Elle ne constitue pas un standard minimal du plan d'action BEPS.

Art. VIII, relatif à l'art. 25 CDI-MK (Procédure amiable) D'une part, cet article prévoit la modification de l'art. 25, par. 1, CDI-MK, qui régit les demandes de procédure amiable. Elle porte en particulier sur la question de savoir auprès de quelle autorité compétente une demande de procédure amiable doit être introduite.

Selon la disposition en vigueur, si une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la CDI-MK, c'est à l'Etat contractant dont elle est un résident quelle doit adresser une demande de procédure amiable, le cas échéant.

La modification de l'art. 25, par. 1, CDI-MK permet à une personne de ne plus être limitée dans le choix de l'autorité compétente à laquelle adresser sa demande d'ouverture d'une procédure amiable. Dorénavant, elle pourra soumettre son cas aux autorités compétentes de chacun des deux États contractants, selon son choix. Ceci correspond à la teneur actuelle du modèle de convention de l'OCDE.

D'autre part, cet article ajoute deux nouveaux paragraphes (par. 5 et 6) à l'art. 25. Il y inclut ainsi une clause d'arbitrage. La procédure d'arbitrage prévue est obligatoire pour l'autorité compétente: si, dans un délai de trois ans, les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la procédure amiable, la personne concernée peut demander par écrit que les questions non résolues soient soumises à l'arbitrage. Toutefois, si un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des deux États contractants a déjà rendu une décision sur les questions à résoudre, il n'est pas possible de demander l'ouverture d'une procédure d'arbitrage.

La décision arbitrale est définitive et
contraignante pour les deux États contractants.

Les autorités compétentes ont l'obligation de mettre en oeuvre cette décision par un accord amiable. Si une personne directement concernée par l'affaire n'accepte pas l'accord amiable qui met en oeuvre cette décision et décide par exemple de porter l'affaire devant un tribunal, le caractère contraignant de la décision arbitrale prend fin.

Ce mécanisme permet de tenir compte des intérêts des contribuables qui subissent une double imposition et garantit la sécurité du droit.

Le nouveau par. 6 de l'art. 25 CDI-MK est consacré à la confidentialité. Afin de garantir que la procédure d'arbitrage remplit son but sans compromettre la confidentialité de la procédure amiable, ce paragraphe prévoit que les dispositions de l'art. 26, par. 2, CDI-MK en matière de confidentialité s'appliquent aux membres de la commission d'arbitrage.

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La clause d'arbitrage de la CDI-MK correspond à la version du modèle de convention de l'OCDE (art. 25, par. 5). La convention BEPS comporte également une clause d'arbitrage (partie VI). Les délégations de négociation de la Suisse et de la Macédoine du Nord sont cependant convenues qu'une disposition aussi détaillée aurait donné à la procédure d'arbitrage un poids formel inapproprié dans la CDI-MK. Elles ont donc décidé d'inclure la version du modèle de convention de l'OCDE, et non celle de la convention BEPS, dans la CDI-MK. Les modalités de la procédure d'arbitrage seront réglées dans un accord amiable entre les autorités compétentes des deux États.

Art. IX, relatif à l'art. 26 CDI-MK (Echange de renseignements) Le protocole de modification remplace la disposition existante en matière d'échange de renseignements par une nouvelle disposition conforme au standard international concernant l'échange de renseignements sur demande. Les explications ci-après concernent certains points de l'art. 26 CDI-MK ainsi que les dispositions y relatives du protocole à la convention (ch. 4).

Comme dans les CDI que la Suisse a conclues avec de nombreuses Etats, et comme le préconise le modèle de convention de l'OCDE, les dispositions sur l'échange de renseignements visent tous les impôts.

Les dispositions de l'art. 26 sont précisées au ch. 4 du protocole à la convention (art. XI, par. 3, du protocole de modification). Cette disposition règle en détail les exigences auxquelles une demande de renseignements doit répondre (let. b). Il faut notamment identifier la personne concernée (ce renseignement peut découler de tout élément qui permet une identification) et donner, pour autant qu'ils soient connus, le nom et l'adresse de la personne (p. ex. une banque) que l'État requérant présume être en possession des renseignements demandés. Le protocole à la convention précise également que ces conditions ne doivent pas être interprétées de manière formaliste (let. c).

D'après le standard international en la matière, l'échange de renseignements est limité à des demandes concrètes. Font également partie de ces demandes, les demandes concrètes qui visent un groupe de contribuables définis précisément, dont on peut déduire qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations fiscales dans l'État requérant. La CDI-MK prévoit que la Suisse
peut donner suite à ces demandes. En donnant sur le groupe de contribuables des informations détaillées qui permettent à l'État requis de déterminer quelles sont concrètement les personnes concernées, l'État requérant satisfait à l'obligation d'identifier les contribuables concernés par la demande de renseignements (let. b). Cette interprétation est basée sur la clause d'interprétation (let. c en relation avec la let. b), qui oblige les États contractants à interpréter les exigences d'une demande de manière à permettre un échange de renseignements qui soit le plus large possible, sans pour autant autoriser la pêche aux renseignements. Les conditions procédurales pour répondre aux demandes groupées sont réglées dans la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale (RS 651.1).

L'art. 26 CDI-MK ne prévoit pas l'échange de renseignements spontané ou automatique.

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La nouvelle clause est applicable aux renseignements concernant les périodes fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du protocole de modification, ou après cette date.

Art. X, relatif à l'art. 27a CDI-MK (Droits aux avantages) Cet article introduit une clause anti-abus se référant aux buts principaux d'un montage ou d'une transaction. En vertu de cette clause, un avantage fondé sur la CDI-MK n'est pas accordé si l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage est conforme à l'objet et au but des dispositions correspondantes de la CDI-MK.

Cette clause anti-abus est certes nouvelle, mais elle correspond en substance aux dispositions anti-abus qui figurent dans la plupart des CDI que la Suisse a conclues jusqu'en 2017. Elle s'en différencie par le fait qu'elle n'est pas limitée à certains types de revenus, tels que les dividendes, les intérêts ou les redevances de licence, mais s'applique à toutes les dispositions de la convention. Ainsi, les abus sont réservés pour tout avantage fondé sur la convention.

La teneur de la présente disposition diffère sur un autre point de celle des clauses antiabus que la Suisse a adoptées jusqu'en 2017: elle ne se limite pas aux situations dans lesquelles le but principal du montage ou de la transaction est de tirer des avantages de la convention, mais englobe également celles dans lesquelles l'obtention de ces avantages en est simplement un des buts principaux. Cette divergence ne devrait cependant rien changer en pratique, car la deuxième partie de la clause prévoit que les avantages fondés sur la convention sont quand même accordés s'ils sont conformes à l'objet et au but des dispositions correspondantes de la CDI-MK, ce qui devrait en principe être le cas si l'obtention de l'avantage n'était pas le but principal du montage ou de la transaction.

Cette clause anti-abus a été élaborée dans le cadre de l'action 6 du plan d'action BEPS.

Elle est inscrite dans le modèle de convention de l'OECD (art. 29, par. 9). Pour respecter le standard minimal fixé dans le cadre de l'action 6 du plan d'action BEPS, il suffit d'inscrire la clause anti-abus dans la CDI. Aucune autre disposition anti-abus n'est requise.

Art. XII (Entrée
en vigueur) Les dispositions du protocole de modification s'appliquent aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du protocole de modification ou après cette date. Cela vaut également pour les dispositions relatives à l'échange de renseignements.

L'art. VIII, qui porte sur l'introduction des procédures amiables et l'arbitrage, s'applique cependant dès l'entrée en vigueur du protocole de modification, quelle que soit la période fiscale concernée.

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Conséquences financières

Le protocole de modification ne prévoit pas de modification des critères d'attribution du droit d'imposition entre la Suisse et la Macédoine du Nord. Il contient principalement des dispositions destinées à empêcher l'utilisation abusive de la CDI-MK et à améliorer la procédure amiable de règlement des différends en cas de double imposition. Il ne devrait donc pas avoir d'effet notable sur les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes. La CDI-MK modifiée peut être mise en oeuvre avec les ressources humaines actuellement disponibles.

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Aspects juridiques

Le protocole modifiant la CDI-MK se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)5, qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères.

L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver les traités, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité (voir également l'art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6). Dans le cas d'espèce, il n'existe pas de loi ou de traité qui délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure un traité tel que le protocole modifiant la CDI-MK. C'est donc le Parlement qui est compétent pour approuver ce dernier.

L'art. 141, al. 1, let. d, Cst. dispose qu'un traité international est notamment sujet au référendum s'il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) 7, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Le protocole modifiant la CDI-MK contient des dispositions qui créent des obligations pour les autorités suisses et confèrent des droits à celles-ci et aux personnes privées (physiques et morales). Il contient donc des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 22, al. 4, LParl et 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L'arrêté fédéral portant approbation du protocole modifiant la CDI-MK est ainsi sujet au référendum en matière de traités internationaux au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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Procédure de consultation

Le protocole modifiant la CDI-MK est sujet au référendum, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En vertu de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)8, il aurait donc dû être soumis à consultation. Une

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RS 101 RS 172.010 RS 171.10 RS 172.061

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procédure d'information a été organisée en février 2020. Dans ce cadre, une note explicative a été adressée aux cantons et aux milieux concernés par la conclusion de conventions contre les doubles impositions. Le protocole modifiant la CDI-MK a été bien accueilli et n'a pas rencontré d'opposition. Les positions des milieux intéressés étant ainsi connues et documentées, il a été possible, en vertu de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, de renoncer à une consultation.

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