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Traduction

Protocole modifiant la Convention du 14 avril 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la république de Macédoine du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 19 mai 2021 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du le 14 avril 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après désignée par «la Convention»), signée à Skopje, sont convenus des dispositions suivantes: Art. I Le préambule de la Convention est libellé de la manière suivante: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:»

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FF 2021 ...

RS 0.672.952.01

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la Macédoine du Nord

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Art. II 1. La let. a) du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est libellée de la manière suivante: «a) les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désigne la Macédoine et la Suisse suivant le contexte: (i) Le terme «Macédoine» désigne le territoire de la République de Macédoine du Nord sur lequel elle exerce sa juridiction et ses droits souverains en vue d'explorer, d'exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles en conformité avec sa législation interne et le droit international; (ii) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;» 2. La ch. (ii) de la let. f) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est remplacée par la disposition suivante: «(ii) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;».

Art. III L'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention est libellé de la manière suivante: «1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du par. 2 sont imposables dans l'autre État.

2. Aux fins de cet article et de l'art. 23, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au par. 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, cet autre État contractant procède, dans la mesure
nécessaire pour éliminer la double imposition, à un ajustement approprié s'il est d'accord avec l'ajustement effectué par le premier État; si cet autre État contractant n'est pas d'accord avec cet ajustement, les États contractants éliminent toute double imposition qui en résulte par voie d'accord amiable.

4. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants après cinq ans à

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compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.» Art. IV Les par. 2 et 3 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention sont libellés de la manière suivante: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» Art. V 1. Le par. 4 de l'art. 13 (Gains en capital) devient le par. 5.

2. Le par. 4 suivant est ajouté à l'art. 13 de la Convention: «4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent cependant pas aux gains tirés de l'aliénation: a)

d'actions qui sont cotées sur un marché boursier établi dans l'un des États contractants ou sur un marché boursier reconnu par les autorités compétentes des États contractants; ou

b)

d'actions d'une société dont la valeur est constituée pour plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels cette société exerce son activité»

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3. Le par. 5 de l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.» Art. VI Le par.1 de l'art. 14 (Professions indépendantes) de la Convention est libellé de la manière suivante: «1. Les revenus qu'une personne physique qui est résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.» Art. VII Le par. 2 de l'art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est libellé de la manière suivante: «2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Macédoine, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art.

13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Macédoine.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts, qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 11 sont imposables en Macédoine, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé en Macédoine conformément aux dispositions des art. 10 et 11 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Macédoine, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Macédoine du montant brut des dividendes ou intérêts.

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La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

Les dispositions de la let. a) ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de Suisse lorsque la Macédoine applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions de l'art. 10, par. 2 ou de l'art. 11, par. 2 à ce revenu.»

Art. VIII 1. Le par. 1 de l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est libellé de la manière suivante: «1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.» 2. Les par. 5 et 6 suivants sont ajoutés à l'art. 25 de la Convention: «5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compé-tente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes;

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des États. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d'une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

6. Les États contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les 5 / 10

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membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites à l'art. 26, par. 2.» Art. IX L'art. 26 (Echange de renseignements) de la Convention est libellé de la manière suivante: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de

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communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. X L'art. 27a (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention: «Art. 27a

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'obtention de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. XI 1. Les par. 1 et 2 et du protocole à la Convention deviennent les par. 2 et 3 2. Le par. 1 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «1. Ad art. 4 Eu égard au par. 1 de l'art. 4, il est entendu et confirmé que l'expression «résident d'un État contractant» comprend notamment une institution de prévoyance constituée dans cet État, ainsi qu'une institution constituée et gérée à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d'un État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puissent être exonérés d'impôt selon le droit interne de cet État.» 3. Le par. 4 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «4. Ad art. 26 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; 7 / 10

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(ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'État requérant désire recevoir les renseignements de l'État requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux États contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des États contractants, sur la base de l'art. 26, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. XII 1. Chaque État contractant notifie à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées. Ses dispositions sont applicables: a)

s'agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;

b)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur ou commençant après cette date;

c)

s'agissant de l'art. IX du présent protocole, aux demandes déposées après l'entrée en vigueur du protocole et visant des renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date.

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3. Nonobstant les dispositions des let. a), b) et c) du par. 2, les modifications effectuées par l'art. VIII du présent protocole sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Skopje, le 19 mai 2021 en langues allemande, macédonienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente, le texte anglais fait foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord:

Sibille Suter Tejada

M. Fatmir Besimi

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