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Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Mesures visant à freiner la hausse des coûts ­ objectifs en matière de coûts) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 20211, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 213, al. 2, let. d, et al. 4 Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement: 2

d.

fixer des objectifs en matière de coûts au sens de l'art. 54.

Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des cantons, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.

4

Art. 46a

Adaptation d'une convention tarifaire qui ne remplit plus les exigences légales

Si l'autorité d'approbation constate qu'une convention tarifaire approuvée ne remplit plus les exigences de l'art. 46, al. 4, elle peut inviter les partenaires tarifaires à l'adapter.

1

Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur une adaptation de la convention tarifaire dans un délai d'un an, elle révoque l'approbation qu'elle a donnée et fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.

2

1 2 3

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Art. 49, al. 2bis Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations des structures lorsque celles-ci s'avèrent inappropriées et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision des structures.

2bis

Art. 53, al. 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.

1

Titre précédant l'art. 54

Section 5

Mesures visant à maîtriser les coûts

Art. 54

Objectifs en matière de coûts

Le Conseil fédéral fixe le pourcentage que l'augmentation des coûts des prestations au sens de la présente loi ne doit pas dépasser par rapport à l'année précédente (objectif en matière de coûts): 1

2

a.

pour l'ensemble des prestations dans toute la Suisse;

b.

pour les prestations suivantes dans toute la Suisse: 1. les analyses, 2. les médicaments, 3. les moyens et appareils diagnostiques et thérapeutiques, 4. les prestations pour lesquelles les partenaires tarifaires ont conclu des conventions tarifaires au sens de l'art. 46, al. 4, qui fixent un tarif uniforme pour l'ensemble de la Suisse.

Il fixe sur la base des objectifs en matière de coûts visés à l'al. 1: a.

l'objectif en matière de coûts assigné à chaque canton pour l'ensemble des prestations, à l'exception de celles visées à l'al. 1, let. b;

b.

une marge de tolérance, identique pour tous les cantons, par rapport à l'objectif de la let. a;

c.

des valeurs de référence pour la répartition, entre les différentes catégories de coûts dans les cantons, de l'augmentation des coûts qui respecte l'objectif en matière de coûts.

Lorsqu'il fixe les objectifs en matière de coûts et la marge de tolérance, le Conseil fédéral se fonde sur les besoins médicaux et tient compte notamment des éléments suivants: 3

a.

l'évolution économique et l'évolution générale des salaires et des prix;

b.

la démographie et le taux de morbidité de la population résidante;

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c.

les progrès médico-techniques;

d.

le potentiel de gain d'efficience.

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Il consulte les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs avant de fixer les objectifs en matière de coûts.

4

Le droit des assurés à la prise en charge des coûts des prestations assurées est garanti dans tous les cas.

5

Les effets des objectifs en matière de coûts sur l'évolution des coûts et de la qualité sont régulièrement contrôlés.

6

Art. 54a

Catégories de coûts

Le Conseil fédéral attribue les différents domaines de prestations à des catégories de coûts. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.

1

Les prestations visées à l'art. 54, al. 1, let. b, forment des catégories de coûts distinctes. Les prestations au sens de l'art. 54, al. 1, let. b, ch. 4, peuvent être réparties entre plusieurs catégories de coûts.

2

Le Conseil fédéral peut exclure de l'attribution à une catégorie de coûts des domaines de prestations dont l'influence sur l'évolution globale des coûts est minime.

3

Art. 54b

Objectifs des cantons en matière de coûts

Chaque canton fixe, en tenant compte des critères visés à l'art. 54, al. 3, ses objectifs en matière de coûts: 1

a.

pour l'ensemble des prestations, à l'exception de celles visées à l'art. 54, al. 1, let. b;

b.

pour les différentes catégories de coûts, à l'exception de celles visées à l'art. 54a, al. 3.

Les cantons peuvent s'écarter des valeurs de référence au sens de l'art. 54, al. 2, let. c, pour autant qu'ils respectent, compte tenu de la marge de tolérance, l'objectif global cantonal que le Conseil fédéral a fixé.

2

Ils consultent les fournisseurs de prestations et les assureurs avant de fixer les objectifs en matière de coûts.

3

Ils communiquent à l'office les objectifs en matière de coûts qu'ils ont fixés. Celuici contrôle que les objectifs ont été atteints. Il communique ses conclusions aux cantons et les publie sous une forme appropriée.

4

Art. 54c 1

Délais et conséquences en cas de non-respect des délais

Le Conseil fédéral fixe dans les délais suivants les objectifs en matière de coûts: a.

pour l'ensemble des prestations, au plus tard 12 mois avant le début de l'année civile à laquelle ils doivent s'appliquer; 3/6

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b.

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pour les catégories de coûts visées à l'art. 54, al. 1, let. b, au plus tard 6 mois avant le début de l'année civile à laquelle ils doivent s'appliquer.

Lorsqu'il fixe les objectifs en matière de coûts pour une année civile, il publie simultanément les objectifs provisoires en matière de coûts pour l'ensemble des prestations pour les 3 années qui suivent. Il peut s'en écarter lorsque de nouvelles connaissances le justifient.

2

Chaque canton fixe ses objectifs en matière de coûts 6 mois au plus tard avant le début de l'année civile à laquelle ils doivent s'appliquer.

3

Si un canton ne fixe pas ses objectifs en matière de coûts dans les délais, les objectifs fixés par le Conseil fédéral et les valeurs de référence au sens de l'art. 54, al. 2, let. c, s'appliquent sans marge de tolérance.

4

Art. 54d

Mesures en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts

Si les augmentations effectives des coûts dans une catégorie de coûts sur une année dépassent les objectifs pour cette catégorie, le gouvernement cantonal ou le Conseil fédéral vérifient dans leur domaine de compétence respectif si des mesures prévues par la présente loi sont nécessaires pour corriger une évolution indésirable dans cette catégorie de coûts, notamment: 1

a.

si les conventions tarifaires approuvées continuent de remplir les exigences de l'art. 46, al. 4, et si des mesures au sens de l'art. 46a sont nécessaires;

b.

si les tarifs fixés continuent de remplir les exigences de l'art. 46, al. 4, et s'ils doivent être adaptés.

Lorsqu'elle décide de telles mesures, l'autorité compétente tient notamment compte de l'évolution des coûts et des résultats des mesures prises les années précédentes, ainsi que des événements extraordinaires.

2

3

Les cantons communiquent à l'office les mesures prises. Ce dernier les publie.

Chaque canton et la Confédération établissent et publient périodiquement un rapport dans lequel ils comparent l'évolution des coûts avec les objectifs en matière de coûts et décrivent les mesures prises.

4

Art. 54e

Commission fédérale des objectifs en matière de coûts dans l'assurance obligatoire des soins

Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale des objectifs en matière de coûts dans l'assurance obligatoire des soins.

1

La commission conseille le Conseil fédéral lorsqu'il fixe les objectifs en matière de coûts, la marge de tolérance et les catégories de coûts.

2

Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission. Il veille à une représentation appropriée des cantons, des fournisseurs de prestations, des assureurs, des assurés et des spécialistes.

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II Disposition transitoire de la modification du ...

Les objectifs en matière de coûts sont fixés pour la première fois pour l'année calendaire qui commence deux ans après l'entrée en vigueur de la modification du ....

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle constitue le contre-projet indirect à l'initiative populaire du 10 mars 2020 « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) »4.

2

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » a été retirée ou rejetée.

3

4

4

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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