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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective pour la retraite anticipée dans l'artisanat et l'industrie suisse de la pierre naturelle du 7 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective pour la retraite anticipée (CCRA) dans l'artisanat et l'industrie suisse de la pierre naturelle, conclue le 15 septembre 2021, est étendu.

Art. 2 L'extension du champ d'application de la convention collective pour la retraite anticipée (CCRA) est prononcée pour les cantons de Zurich, Berne, Jura, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-I., Saint Gall, Grisons (à l'exception des régions de langue italienne), Argovie, Thurgovie, les districts Goms, Visp, Brig, Raron et Leuk du canton de Valais et les districts Singine et Lac du canton de Fribourg.

1

Les clauses étendues de la CCRA s'appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d'entreprises) qui produisent, travaillent, posent, remplacent, installent, rénovent et/ou assainissent des pierres naturelles (par ex. marbre, granit, grès, calcaire) et/ou des pierres artificielles (par ex. composites de quartz, agglomarbre, produits céramiques de grande taille, pierres artificielles en ciment) et/ou effectuent des travaux de finition (par ex. ponçage, neutralisation, vitrification) sur des pierres naturelles déjà en place.

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RS 221.215.311

2021-4094

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Sont exceptés: a.

les entreprises strictement commerciales, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs;

b.

les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.

Les clauses étendues de la CCRA s'appliquent à tous les travailleurs (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d'entreprises mentionnées à l'al. 2, indépendamment du mode de rémunération et des conditions d'embauche.

3

Sont exceptés: a.

les apprentis;

b.

le personnel administratif et technique;

c.

les cadres supérieurs.

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions (art. 7 CCRA), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les arrêtés du 30 juin 2008, du 19 février 2015, du 2 mai 2017 et du 9 juillet 2018 2 étendant le champ d'application de la convention collective pour la retraite anticipée dans l'industrie suisse du marbre et du granit, sont abrogés.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu'au 31 décembre 2027.

7 décembre 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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FF 2008 5466; 2015 3079; 2017 3379; 2018 4649

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Annexe

Convention collective pour la retraite anticipée dans l'artisanat et l'industrie suisse de la pierre naturelle conclue le 15 septembre 2021 entre l'Association suisse de la pierre naturelle (NVS), d'une part et le Syndicat Unia et le Syndicat Syna, d'autre part

Clauses étendues Art. 6

Provenance des ressources

Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.

1

2

(...)

3

(...)

Art. 7

Cotisations

La cotisation du travailleur correspond à 1,4 % du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.

1

2

La cotisation de l'employeur correspond à 1,8 % du salaire déterminant.

3

Est considéré comme salaire déterminant, le salaire AVS.

Art. 8

Modalités de perception

L'employeur est redevable envers la Fondation Naturstein ou ses organes d'encaissement de la totalité des cotisations de l'employeur et des travailleurs.

1

2

(...)

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Art. 10 1

Modifications des cotisations et/ou des prestations

(...)

Si des mesures visant à garantir les ressources financières ne peuvent être reportées, le conseil de fondation peut remettre l'introduction à une date ultérieure ou revoir les prestations à la baisse. Il doit en informer les parties à la Convention sans délai.

2

3

(...)

Art. 11

Principe

Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée trois ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financières.

Art. 12

Genres de prestations

Seules les prestations suivantes sont versées: a.

des rentes transitoires;

b.

le remboursement des cotisations pour les bonifications de vieillesse LPP;

c.

des prestations de remplacement dans des cas de rigueur.

Art. 13

Rente transitoire

Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes: 1

a.

il est à 3 ans, au plus, de l'âge ordinaire de la retraite AVS;

b.

il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations;

c.

il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.

Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation (al. 1, let. b du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite proportionnellement lorsqu'il a travaillé pendant 10 ans au moins au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCRA mais de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations.

2

Art. 14

Activités permises

Le bénéficiaire d'une rente au sens de la CCRA a l'interdiction d'exercer toute activité pour des tiers dans un des métiers soumis au champ d'application de la présente CCRA.

1

Il peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de 7200.­ francs par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.

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L'assuré au bénéfice d'une rente réduite ou partielle peut avoir une activité salariée pour autant que l'ensemble de ses revenus n'excède pas le montant de la rente transitoire maximale majoré du montant prévu à l'al. 2.

3

Art. 15

Rente transitoire complète

La rente transitoire complète consiste en: 75 % du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc.

(salaire de base déterminant pour la rente).

1

La rente transitoire ne peut cependant être inférieure ou supérieure aux limites suivantes: 2

3

a.

75 % du salaire de base déterminant pour la rente mais au minimum 3500.­ francs par mois,

b.

75 % du salaire de base déterminant pour la rente mais au maximum 4500.­ francs par mois,

(...)

Art. 16

Rente transitoire réduite

Reçoit une rente transitoire réduite de 1/20 par année manquante, celui qui remplit les conditions de l'art. 13 al. 2.

1

Pour les personnes qui ont exercé par année une activité soumise à la CCRA inférieure à 100 % à cause d'un engagement saisonnier, de l'exercice de différentes fonctions dans l'entreprise selon le champ d'application de la CCRA ou qui sont employées à temps partiel, les prestations seront réduites. La somme de toutes les prestations précédentes, y compris celles de la Caisse, ne peut cependant pas dépasser la rente maximale à laquelle l'assuré aurait droit s'il avait travaillé à 100 %. La Caisse est habilitée à réduire ses prestations en conséquence.

2

L'assuré qui bénéficie de prestations de la part de l'assurance maladie perte de gain, de l'AI ou de l'assurance accident ne peut prétendre à des prestations de retraite anticipée que pour sa capacité de gain résiduelle.

3

Art. 17

Subsidiarité

Les rentes transitoires peuvent être réduites si elles se cumulent avec d'autres prestations contractuelles ou légales. (...)

Art. 18

Compensation des bonifications de vieillesse LPP

La Fondation Naturstein (art. 22) prend en charge les cotisations à l'Institution de Prévoyance durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 % du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum les 10 % du gain assuré à l'institution de prévoyance.

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Art. 19

Maintien de l'affiliation à l'institution de prévoyance professionnelle

L'ayant droit doit indiquer à la fondation s'il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s'il compte s'assurer auprès de l'institution supplétive LPP.

1

Les entreprises assujetties entreprennent toutes les démarches qu'on peut attendre d'elles afin que l'ayant droit puisse rester assurer en tant que membre externe de l'institution de prévoyance professionnelle. À cet égard, les parties à la Convention leur apportent leur soutien.

2

Art. 20

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur

Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l'industrie de la pierre naturelle contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l'assureur perte de gain maladie).

1

Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation Naturstein.

2

Art. 21

Procédure de demande et contrôles

Pour recevoir des prestations, l'ayant droit présente une demande et rend plausible sa légitimité.

1

Les prestations de la Fondation Naturstein versées sans qu'il y ait eu un droit selon la présente Convention doivent être remboursées.

2

3

(...)

Art. 22

Fondation Naturstein

Les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b du Code des Obligations.

1

Elles fondent à cet effet une Fondation (dénommée Fondation Naturstein) dans le but d'appliquer et de faire appliquer la présente CCRA et elles lui confèrent tous les droits nécessaires.

2

La Fondation Naturstein peut céder à des tiers les activités de contrôle et d'encaissement, notamment à la Commission professionnelle paritaire formée pour le contrôle de la CCT de l'artisanat et l'industrie suisse de la pierre naturelle.

3

4

(...)

Art. 23 1

Conseil de fondation (Fondation Naturstein)

Le conseil de fondation est responsable de l'administration.

Le conseil de fondation a la responsabilité des contrôles. Il peut faire exécuter ces contrôles par des instances compétentes.

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(...)

4

(...)

Art. 24

Sanctions en cas de violation de la Convention

Les atteintes aux obligations découlant de cette Convention peuvent être sanctionnées, par les instances d'application, d'une amende conventionnelle allant jusqu'à 20 000.­ francs. L'al. 2 demeure réservé.

1

Les violations conventionnelles consistant en l'absence de décompte de cotisations ou en un décompte insuffisant, peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants.

2

3

Les contrevenants supportent les frais de contrôle et de procédure.

Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles.

4

5

Les amendes conventionnelles servent à la couverture de frais.

Art. 25

Compétence

L'interprétation relative à la présente CCRA est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire de l'artisanat et l'industrie suisse de la pierre naturelle.

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(...)

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