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Code de procédure civile

Projet

(CPC) (Action des organisations et transaction collective) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 20211, arrête: I Le code de procédure civile2 est modifié comme suit: Art. 5, al. 1, let. j Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: 1

j.

les actions des organisations et les déclarations de force obligatoire des transactions collectives.

Art. 16a

Actions des organisations et transactions collectives

Sont compétents en matière d'actions des organisations les tribunaux du domicile ou du siège du défendeur ou ceux du lieu où il est possible de faire valoir le droit de l'une au moins des personnes concernées.

1

Sont compétents au surplus pour les déclarations de force obligatoire des transactions collectives les tribunaux du siège de l'organisation.

2

Art. 89

Action des organisations

Les associations et autres organisations peuvent agir en leur propre nom pour faire valoir une atteinte aux droits des membres d'un groupe de personnes déterminé, si elles remplissent les conditions suivantes: 1

a.

1 2

elles ont un but non lucratif;

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2

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b.

elles sont constituées depuis douze mois au moins au moment de l'introduction de l'action;

c.

elles sont habilitées à défendre les droits et les intérêts de ce groupe de personnes en vertu de leurs statuts ou de leur acte constitutif, et

d.

elles sont indépendantes des parties auxquelles elles reprochent d'avoir commis une atteinte illicite.

Elles peuvent demander au tribunal: a.

d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente;

b.

de la faire cesser si elle dure encore;

c.

d'en constater le caractère illicite.

Les parties peuvent en outre demander que la décision soit communiquée à des tiers ou qu'elle soit publiée.

3

Les dispositions légales spéciales sur le droit d'action des associations et autres organisations sont réservées dans la mesure où elles admettent ces actions plus largement que la présente loi.

4

Art. 107, al. 1, let. dbis et dter Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: 1

dbis. une action des organisations a été intentée; dter. une partie retire son action individuelle afin de se joindre à une action des organisations (art. 307d, al. 3); Titre suivant l'art. 307a

Titre 8a Procédure applicable aux actions des organisations et aux transactions collectives Chapitre 1 Action des organisations visant à faire valoir un droit à réparation Section 1 Conditions Art. 307b Les associations et autres organisations peuvent agir en leur propre nom pour faire valoir un droit à réparation si les conditions suivantes sont remplies: a.

elles sont autorisées à intenter une action en vertu de l'art. 89, al. 1, ou d'une disposition légale spéciale;

b.

elles sont habilitées à agir, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de cette habilitation par un texte, par au moins dix personnes concernées, et

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c.

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les prétentions soulevées reposent sur des faits ou des fondements juridiques semblables.

Section 2

Admission et procédure

Art. 307c

Admission

L'action de l'organisation est introduite par une demande d'admission. Celle-ci contient au moins: 1

a.

la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;

b.

les conclusions;

c.

l'indication de la valeur litigieuse;

d.

les informations sur l'atteinte invoquée et sur le groupe des personnes concernées;

e.

la confirmation que les conditions prévues aux art. 89 et 307b pour pouvoir intenter une action sont remplies;

f.

la date et la signature.

Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer et statue sur l'admission de l'action.

2

Si le tribunal décide que l'action est admissible, il fixe à l'organisation un délai pour déposer son mémoire et poursuit la procédure.

3

Il publie l'admission de l'action. Dès la publication, et jusqu'à la fin du délai pour se joindre à l'action (art. 307d, al. 1), l'admission d'autres actions d'organisations visant à faire valoir des prétentions en réparation contre le défendeur qui se fondent sur la même atteinte est exclue.

4

Art. 307d

Faculté de se joindre à l'action et lien avec les actions individuelles

Les personnes concernées peuvent se joindre à l'action en habilitant l'organisation demanderesse à mener l'action, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de cette habilitation par un texte, dans un délai de trois mois au moins fixé par le tribunal à compter de l'inscription dans le registre.

1

Le tribunal charge l'organisation demanderesse ou un tiers de tenir un registre des personnes qui se sont jointes à l'action.

2

Les personnes qui ont déjà intenté une action individuelle pour faire valoir leur droit à réparation peuvent retirer cette action pour se joindre à l'action de l'organisation.

3

Art. 307e

Poursuite de la procédure

Le tribunal invite les parties à une audience de conciliation. Les dispositions de la section 4 s'appliquent si les parties s'accordent sur une transaction collective.

1

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3

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Dans le cadre de la conduite du procès, le tribunal peut notamment: a.

modifier le groupe des personnes concernées ou le diviser en sous-groupes;

b.

apporter des rectifications au registre des personnes concernées.

Il peut faire appel à des experts.

Art. 307f

Décision

La décision sur l'action de l'organisation lie les parties et les personnes concernées qui se sont jointes à l'action.

1

Lorsque la décision prévoit le versement d'une indemnité, elle mentionne le montant total, éventuellement subdivisé par groupes, ainsi que les critères de répartition et la manière dont les fonds sont administrés et versés.

2

Si, dans les douze mois qui suivent l'entrée en force de la décision, l'organisation demanderesse n'entreprend pas de démarches pour la faire exécuter, toute personne concernée peut en demander l'exécution pour son compte.

3

Section 3

Publication dans le registre électronique

Art. 307g 1

Le tribunal veille à ce que soient publiées les principales étapes de la procédure.

Les cantons tiennent à cet effet un registre électronique et font en sorte qu'il soit accessible publiquement.

2

Le registre contient les principales informations relatives aux procédures, et en particulier: 3

a.

la désignation des parties et, le cas échéant, de leur représentant;

b.

les conclusions;

c.

les informations sur l'atteinte invoquée et sur le groupe des personnes concernées;

d.

la date et le contenu des décisions;

e.

les délais pour se joindre à une procédure collective, s'en retirer ou se prononcer;

f.

les informations sur les voies de recours et la clôture de la procédure.

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Section 4

Transaction collective

Art. 307h

Demande

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Les parties peuvent en tout temps soumettre au tribunal une demande commune visant à déclarer une transaction collective de force obligatoire pour toutes les personnes concernées par l'atteinte qui se sont jointes à l'action de l'organisation.

1

Les parties peuvent également soumettre au tribunal une demande visant à étendre la force obligatoire d'une transaction collective à toutes les personnes concernées par l'atteinte ayant leur domicile ou leur siège en Suisse qui ne se sont pas jointes à l'action de l'organisation lorsqu'elles n'auront pas déclaré dans un délai de trois mois au moins fixé par le tribunal vouloir se retirer de la transaction, si les conditions suivantes sont remplies: 2

3

a.

le droit à réparation d'une personne concernée prise individuellement porte sur un montant si faible qu'il ne justifie pas une action individuelle, et

b.

une part importante des personnes concernées ne se sont pas jointes à l'action.

La demande contient: a.

la transaction complète;

b.

une désignation précise du groupe des personnes concernées liées par la transaction, éventuellement réparties selon la nature et la gravité de l'atteinte invoquée ou de ses conséquences;

c.

soit le montant de l'indemnité et sa répartition approximative entre les personnes concernées, soit le montant de l'indemnité alloué à chaque personne concernée;

d.

les conditions qui régissent l'indemnisation des personnes concernées;

e.

le cas échéant, la manière dont les fonds seront administrés et versés aux personnes concernées;

f.

les motifs expliquant en quoi la transaction est appropriée.

Art. 307i

Procédure

Le tribunal publie la demande dans le registre électronique et fixe aux personnes concernées un délai raisonnable de trois mois au moins pour se prononcer ou se retirer de la transaction.

1

En cas de transaction avec possibilité de retrait, l'organisation demanderesse ou un tiers désigné par le tribunal tient un registre des personnes concernées qui ont déclaré vouloir se retirer.

2

Les personnes concernées qui ont introduit une action individuelle pour faire valoir leur droit à réparation sont assimilées aux personnes qui ont déclaré vouloir se retirer, sous réserve de l'art. 307d, al. 3.

3

Le tribunal peut procéder à des investigations, établir des faits ou faire appel à des experts pour juger du caractère approprié de la transaction.

4

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Si le tribunal n'entend pas approuver la transaction, il donne aux parties la possibilité d'en reconsidérer les termes avant de rendre sa décision.

5

Art. 307j

Approbation

Le tribunal approuve la transaction et la déclare de force obligatoire pour les parties et toutes les personnes concernées qui sont liées par la transaction lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

l'indemnité et sa répartition sont proportionnées à l'atteinte ainsi qu'à la nature et à la gravité du dommage invoqué, au vu de l'issue probable du procès, à la fois dans l'ensemble et pour les personnes concernées prises individuellement;

b.

le nombre ou le pourcentage minimal de personnes liées par la transaction qui a éventuellement été convenu par les parties a été atteint;

c.

la transaction n'est pas contraire au droit impératif;

d.

les dispositions sur la prise en charge des frais de procédure ou d'autres frais ne sont ni disproportionnées ni inéquitables;

e.

les intérêts des personnes concernées qui sont liées par la transaction semblent globalement préservés de manière appropriée.

En cas de transaction avec possibilité de retrait, la décision par laquelle la transaction est approuvée et déclarée de force obligatoire ne peut être attaquée par les personnes concernées.

2

Chapitre 2

Transaction collective sans action des organisations

Art. 307k

Conditions

Les associations et autres organisations peuvent, indépendamment de toute action d'une organisation, conclure une transaction collective avec les personnes auxquelles elles reprochent d'avoir commis une atteinte illicite et soumettre au tribunal une demande commune visant à déclarer cette transaction de force obligatoire pour toutes les personnes concernées ayant leur domicile ou leur siège en Suisse qui n'auront pas déclaré dans un délai de trois mois au moins fixé par le tribunal après l'inscription dans le registre électronique vouloir se retirer de la transaction, si les conditions suivantes sont remplies: a.

elles peuvent intenter une action en vertu de l'art. 89, al. 1, ou d'une disposition légale spéciale;

b.

les prétentions des membres du groupe concerné reposent sur des faits ou des fondements juridiques semblables, et

c.

le droit à réparation d'une personne concernée prise individuellement porte sur un montant si faible qu'il ne justifie pas une action individuelle.

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Art. 307l

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Procédure

Les art. 307h, al. 3, 307i et 307j s'appliquent par analogie à la demande, à la procédure et à l'approbation de la transaction.

1

En plus d'inscrire la demande dans le registre électronique, le tribunal demande aux parties d'informer à leurs frais toutes les personnes concernées connues sur la procédure et sur la possibilité de se prononcer ou de se retirer de la transaction.

2

La décision d'approuver la transaction et de la déclarer de force obligatoire a les effets d'une décision entrée en force pour toutes les personnes concernées, à moins qu'elles n'aient déclaré se retirer de la transaction.

3

La décision par laquelle la transaction est approuvée et déclarée de force obligatoire ne peut être attaquée par les personnes concernées.

4

Art. 400, al. 2bis Il met à la disposition du public des informations concernant les registres cantonaux des procédures collectives et une liste de ces registres.

2bis

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations3 Art. 135, ch. 3 et 4 La prescription est interrompue:

3

3.

lorsqu'une action des organisations est intentée ou qu'une demande pour faire admettre une action des organisations visant à faire valoir un droit à réparation du fait de l'atteinte invoquée est déposée;

4.

lorsqu'une transaction collective concernant des prétentions soulevées par des personnes concernées par l'atteinte invoquée est conclue.

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2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4 Art. 8d Xa. Action des organisations et transaction collective

Sont compétents en matière d'actions des organisations les tribunaux suisses du lieu où il est possible de faire valoir le droit de l'une au moins des personnes concernées.

1

Sont compétents au surplus pour les déclarations de force obligatoire des transactions collectives les tribunaux suisses du siège de l'organisation.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

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