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Délai référendaire: 7 avril 2022

Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation) Modification du 17 décembre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 20211, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2 est modifiée comme suit: Art. 4, let. a, ch. 2 Les organes de recherche au sens de la présente loi sont: a.

les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche: 2. les Académies suisses des sciences, comprenant: ­ l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) ­ l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) ­ l'Académie des sciences médicales (ASSM) ­ l'Académie des sciences techniques (ASST) ­ le centre de compétence Science et Cité ­ le centre de compétence TA-SWISS;

Art. 7, al. 3 Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.

3

1 2

FF 2021 480 RS 420.1

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Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation)

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Art. 10, al. 6, 2e et 3e phrases ... Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée. Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.

6

Art. 11, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1, 2, phrase introductive et let. a à c, 3 et 7 Les Académies suisses des sciences sont l'organe d'encouragement de la Confédération chargé de renforcer la coopération dans toutes les disciplines scientifiques et entre ces dernières et d'ancrer la science dans la société.

1

Elles utilisent notamment aux fins suivantes les contributions fédérales qui leur sont allouées: 2

a.

ne concerne que le texte allemand

b.

ne concerne que le texte allemand

c.

ne concerne que le texte allemand

Les différentes institutions visées à l'art. 4, let. a, ch. 2, coordonnent leurs activités d'encouragement dans le cadre des Académies suisses des sciences et assurent notamment la coopération avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

3

Le SEFRI conclut périodiquement une convention de prestations avec les Académies suisses des sciences sur la base des arrêtés financiers votés par l'Assemblée fédérale. Il peut y charger les Académies et les différentes institutions visées à l'art. 4, let. a, ch. 2, de la réalisation d'évaluations, de la conduite de projets scientifiques, de l'exploitation de structures au sens de l'al. 6 et d'autres tâches spéciales dans le cadre des tâches et des compétences qui leur sont dévolues en vertu des al. 2 à 6.

7

Art. 16, al. 1, 2 et 6 1

Ne concerne que les textes allemand et italien.

2

La recherche de l'administration peut comprendre les mesures suivantes: a.

l'octroi de mandats de recherche (recherche contractuelle);

b.

l'exploitation d'établissements fédéraux de recherche;

c.

la réalisation de programmes de recherche propres, notamment en collaboration avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles, les institutions chargées d'encourager la recherche, Innosuisse et les autres organismes d'encouragement;

d.

l'allocation de contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche.

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Dans le cadre des mesures visées à l'al. 2, let. c et d, les unités administratives compétentes allouent des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead). Le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.

6

Art. 18, al. 2, let. a, bbis et d 2

Elle peut également soutenir: a.

les mesures visant à développer et à renforcer l'entrepreneuriat fondé sur la science;

bbis. les mesures visant à encourager les personnes hautement qualifiées dans le domaine de l'innovation; d.

l'information sur les possibilités d'encouragement aux niveaux national et international.

Art. 19, al. 1, 1bis, 2, let. a et d, 2bis, 2ter, 3, 3bis, 3ter et 5 En tant qu'organe fédéral d'encouragement de l'innovation fondée sur la science au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse3, Innosuisse peut encourager les projets d'innovation qui sont menés par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles (partenaires de recherche) conjointement avec des partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur (partenaires chargés de la mise en valeur).

1

La contribution d'Innosuisse sert à couvrir les coûts de projet directs des partenaires de recherche. Innosuisse peut prévoir dans son ordonnance sur les contributions la possibilité d'allouer également des contributions à des partenaires chargés de la mise en valeur lorsque de telles contributions sont exigées pour une coopération internationale dans le domaine de l'innovation fondée sur la science.

1bis

Les contributions sont uniquement accordées si les conditions suivantes sont remplies: 2

a.

abrogée

d.

les partenaires chargés de la mise en valeur participent au projet à hauteur de 40 % à 60 % de son coût total direct par des prestations propres ou des prestations en faveur des partenaires de recherche;

Dans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer au partenaire chargé de la mise en valeur une participation inférieure à 40 % si l'une des conditions suivantes est remplie: 2bis

a.

3

le projet présente des risques de réalisation supérieurs à la moyenne mais simultanément un potentiel de succès économique supérieur à la moyenne ou de grande utilité sociale;

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b.

les résultats escomptés possèdent le potentiel de bénéficier non seulement au partenaire chargé de la mise en valeur, mais aussi à un grand nombre d'utilisateurs non associés au projet;

c.

le partenaire chargé de la mise en valeur n'est pas en mesure, au moment de l'octroi de la contribution, de contribuer financièrement au projet à la hauteur requise, mais présente un potentiel de mise en valeur des résultats du projet supérieur à la moyenne;

d.

le projet est réalisé dans le cadre d'un programme spécial à durée limitée en vertu de l'art. 7, al. 3.

Dans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer une participation supérieure à 60 % de la part du partenaire chargé de la mise en valeur si l'une des conditions suivantes est remplie: 2ter

a.

le projet présente de faibles risques de réalisation et simultanément un potentiel de succès économique supérieur à la moyenne pour le partenaire chargé de la mise en oeuvre;

b.

la capacité économique du partenaire chargé de la mise en valeur ou les caractéristiques du projet justifient une participation plus élevée, notamment si le partenaire chargé de la mise en valeur ne finance pas lui-même entièrement sa participation parce qu'il reçoit d'autres aides par ailleurs.

Elle peut encourager des projets d'innovation qui sont menés par des partenaires de recherche sans partenaire chargé de la mise en valeur lorsque ces projets présentent un potentiel d'innovation important mais n'ayant toutefois pas encore été suffisamment déterminé.

3

Elle peut encourager des projets d'innovation de jeunes entreprises lorsque les travaux sur le projet sont nécessaires pour préparer ces entreprises à leur première entrée sur le marché. La contribution d'Innosuisse sert à couvrir partiellement ou entièrement aussi bien les coûts directs du projet à la charge de la jeune entreprise elle-même que les coûts des prestations fournies par des tiers. Innosuisse fixe les critères déterminant le montant des prestations propres des jeunes entreprises dans son ordonnance sur les contributions. Ce faisant, elle tient compte notamment des critères visés aux al. 2bis et 2ter.

3bis

Dans la mesure où les entreprises suisses se voient refuser l'accès aux offres d'encouragement de la Commission européenne destinées aux projets individuels, Innosuisse peut encourager les projets d'innovation de jeunes entreprises et de petites et moyennes entreprises, lorsqu'ils présentent un potentiel d'innovation important, afin d'assurer une commercialisation rapide et efficace et une croissance correspondante.

La contribution d'Innosuisse sert à couvrir partiellement ou entièrement aussi bien les coûts directs du projet à la charge de l'entreprise elle-même que les coûts des prestations fournies par des tiers. Innosuisse fixe les critères d'encouragement et les critères déterminant le montant des prestations propres des entreprises dans son ordonnance sur les contributions.

3ter

Elle encourage tout particulièrement des projets au sens des al. 1, 3, 3bis, 3ter et 4 qui apportent une contribution à l'utilisation durable des ressources.

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Art. 20

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Encouragement de l'entrepreneuriat fondé sur la science

Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.

1

Elle peut encourager la création et le développement d'entreprises fondées sur la science: 2

a.

par le coaching de jeunes entreprises et de leurs créateurs;

b.

par des mesures destinées à faciliter l'accès aux marchés internationaux par la participation à des programmes d'internationalisation ou à des salons internationaux;

c.

par des contributions à des organisations, à des institutions ou à des personnes qui soutiennent la création et le développement de jeunes entreprises;

d.

par des offres d'information et de conseil.

Elle désigne les prestataires des mesures au sens de l'al. 2, let. a, au moyen d'une procédure de sélection et établit une liste publique des prestataires à disposition.

3

Art. 20a

Encouragement de personnes hautement qualifiées

Innosuisse peut soutenir des personnes hautement qualifiées issues d'établissements de recherche du domaine des hautes écoles, d'établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles ou de petites et moyennes entreprises dans l'acquisition de compétences en matière d'innovation.

1

2

À cet effet, elle peut allouer à ces personnes des contributions leur permettant: a.

de réaliser des études de faisabilité ou des projets analogues;

b.

de participer à des programmes de formation continue;

c.

d'effectuer des séjours d'immersion pour promouvoir les échanges entre la science et la pratique.

Les contributions peuvent être versées aux personnes hautement qualifiées pour couvrir les coûts directs de projet, droits de participation ou frais de subsistance, ou, s'agissant des séjours d'immersion, à leur employeur pour couvrir les coûts de maintien du salaire. Elles peuvent aussi être allouées sous la forme de bourses ou de prêts sans intérêt.

3

Les contributions ne sont allouées que si l'objectif d'encouragement visé ne peut être atteint dans le cadre d'un projet d'innovation au sens de l'art. 19 ou au moyen d'une mesure au sens de l'art. 20, al. 1 ou 2.

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Art. 21

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Encouragement du transfert de savoir et de technologie et de la diffusion d'information

Innosuisse peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie: 1

a.

par l'encouragement de la mise en réseau des acteurs de l'innovation fondée sur la science, afin de favoriser l'émergence de projets d'innovation;

b.

par des mesures destinées à renforcer la capacité d'innovation des petites et moyennes entreprises, telles que le mentorat dans le domaine de l'innovation, des offres de formation continue ou la mise à disposition de plateformes d'échanges;

c.

par des mesures de soutien à l'éclaircissement de questions liées à la propriété intellectuelle;

d.

par des mesures de coordination ou de formation dans le cadre de la réalisation de projets d'innovation au sens de l'art. 19.

Elle peut désigner les prestataires du mentorat au sens de l'al. 1, let. b, au moyen d'une procédure de sélection et établir une liste publique des prestataires à disposition.

2

Elle peut promouvoir, dans son domaine de compétence, l'information sur les possibilités d'encouragement aux niveaux national et international et sur le dépôt des demandes, notamment par des contributions à des tiers qui proposent de telles offres d'information.

3

Art. 22

Coopération internationale en matière d'innovation

Innosuisse peut encourager la coopération internationale dans le domaine de l'innovation fondée sur la science.

1

Elle peut, dans le cadre des instruments visés aux art. 19 à 21, établir des coopérations avec des organisations ou des agences d'encouragement étrangères.

2

3

Elle peut participer à des activités d'encouragement au sens de l'art. 28, al. 2, let. c.

Art. 22a

Coopération avec d'autres organes de recherche

Dans le cadre des instruments visés aux art. 19 à 21, Innosuisse peut mettre en oeuvre des mesures d'encouragement conjointement avec d'autres organes de recherche.

1

Les parties concernées arrêtent dans des règlements communs les modalités de la mise en oeuvre et les conditions applicables à l'encouragement.

2

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Art. 23, al. 1bis et 2 S'il est prévu de fixer pour les centres de compétences technologiques soutenus par la Confédération (art. 15, al. 3, let. c) un taux maximal de contribution supérieur à celui appliqué aux autres établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, le Conseil fédéral soumet au Parlement une proposition en ce sens au moyen du plafond de dépenses visé à l'art. 36, let. c.

1bis

2

Au surplus, le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.

Art. 29, al. 1, let. b et c Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: 1

b.

contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: 1. établissements de recherche du domaine des hautes écoles, 2. établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, 3. autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche;

c.

contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation;

Art. 55, al. 3 Le CSS arrête son organisation et sa gestion par voie d'ordonnance. Celle-ci est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

3

II La modification d'un autre acte est réglée dans l'annexe.

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 2021

Conseil des États, 17 décembre 2021

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 2021 Délai référendaire: 7 avril 2022

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Annexe (ch. II)

Modification d'un autre acte La loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse4 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 2 et 4 Elle assure l'encouragement de l'innovation au sens des art. 18, al. 1 et 2, et 19 à 23, LERI.

2

Elle assure, dans son domaine de compétence, la diffusion de l'information sur les programmes nationaux et internationaux ainsi que sur le dépôt des demandes. Elle peut développer à cet effet des offres d'information conjointement avec des tiers.

4

Art. 4

Participation à des entités juridiques

Dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral, Innosuisse peut participer à des entités juridiques de droit privé ou public à but non lucratif.

Art. 6, al. 2, 2e, 3e et 4e phrases ... Il les nomme périodiquement pour un mandat de 4 ans renouvelable. La durée de fonction est limitée à 8 ans pour les membres du conseil d'administration et à 12 ans pour le président, compte tenu de la durée de fonction écoulée en qualité de simple membre. La 4e phrase ne concerne que les textes allemand et italien.

2

Art. 8, al. 2, let. b, bbis et c 2

Elle accomplit notamment les tâches suivantes: b.

elle prend les décisions dans le domaine visé aux art. 3, al. 4, de la présente loi, et 21, al. 1, let. b et c, et 3, LERI5;

bbis elle décide de l'entrée en matière sur les demandes d'encouragement dans les domaines visés à l'art. 3, al. 2 et 3; elle n'entre pas en matière sur les demandes qui ne satisfont pas aux exigences formelles ou qui sont manifestement lacunaires, et rend une décision; c.

4 5

concernant les demandes sur lesquelles il est possible d'entrer en matière, elle prépare à l'intention du conseil de l'innovation les bases nécessaires aux décisions de ce dernier au sens de l'art. 10, al. 1, et lui soumet une proposition qui tient compte des moyens disponibles; si le conseil de l'innovation ne suit pas sa proposition et si aucun accord n'est trouvé, elle soumet les divergences au conseil d'administration; RS 420.2 RS 420.1

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Art. 9, al. 4 Les membres sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable. La durée de fonction des membres du conseil de l'innovation est limitée à 8 ans.

4

Art. 10, al. 1, let. a et c 1

Le conseil de l'innovation accomplit les tâches suivantes: a.

il décide des demandes d'encouragement dans les domaines visés à l'art. 3, al. 2 et 3, pour autant que la décision ne relève pas d'un autre organe; si ses décisions s'écartent des propositions de la direction au sens de l'art. 8, al. 2, let. c, il les motive à son intention;

c.

il choisit les fournisseurs de prestations au sens des art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI6;

Art. 19, al. 2, 1re phrase, et 3 2

Les réserves ne peuvent excéder 15 % du budget annuel. ...

Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire du taux maximal visé à l'al. 2 si les engagements non portés au bilan d'Innosuisse au titre de contributions à l'innovation justifient une telle mesure.

3

Art. 23, let. bbis, bter et c Le conseil d'administration détermine dans l'ordonnance sur les contributions notamment: bbis. les cas dans lesquels il est possible d'allouer des contributions à des partenaires chargés de la mise en valeur en vertu de l'art. 19, al. 1bis, LERI7; bter. les critères déterminant le montant des prestations propres à fournir par les jeunes entreprises et les petites et moyennes entreprises visées à l'art. 19, al. 3bis et 3ter, LERI; c.

6 7

la procédure de sélection des prestataires visés aux art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI;

RS 420.1 RS 420.1

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