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Délai référendaire: 7 avril 2022

Loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 17 décembre 2021

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 20181, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales2 Art. 74, al. 1, let. a et h Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: 1

1 2

a.

abrogée

h.

interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;

FF 2018 2889 RS 173.71

2021-4140

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2. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger3 Art. 28, al. 2 L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans.

2

3. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels4 Art. 56

Prescription

L'action pénale se prescrit par sept ans pour les violations d'accords amiables et de décisions administratives (art. 54).

1

2

Elle se prescrit par quatre ans pour les autres infractions (art. 55).

4. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale5 Préambule vu les art. 122, al. 1, et 188, al. 2, de la Constitution6, Art. 42, al. 1, let. abis 1

Peuvent refuser de déposer: abis. les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal suisse7, n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;

Art. 44, al. 3 Le témoin qui, sans excuse suffisante, n'obtempère pas à la seconde citation ou qui, malgré la menace de sanctions pénales, refuse sans raison légitime de déposer est passible d'une amende de 1000 francs au plus.

3

3 4 5 6 7

RS 211.412.41 RS 251 RS 273 RS 101 RS 311.0

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Art. 76, al. 2, 1re phrase La poursuite pénale a lieu sur plainte de l'ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse. ...

2

5. Code pénal8 Art. 333, al. 6 Abrogé

6. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale9 Préambule vu les art. 65, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution10, Art. 23

Violation du secret

Quiconque viole intentionnellement les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction (art. 14) en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire.

7. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles11 Art. 36, al. 2, partie introductive, 2e phrase ... En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.

...

2

8 9 10 11

RS 311.0 RS 431.01 RS 101 RS 641.51

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8. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales12 Art. 38, al. 2, partie introductive, 2e phrase ... En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.

...

2

9. Loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux13 Préambule vu les art. 87 et 122, al. 1, de la Constitution14, Art. 63 B. Peines I. Atteinte aux droits des tiers

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: 1

2

a.

requiert l'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé en Suisse ou à l'étranger, en célant à l'office l'immatriculation antérieure;

b.

à l'étranger, constitue des droits de gage ou des usufruits ou fait annoter des droits personnels sur un bateau immatriculé en Suisse et porte ainsi préjudice aux ayants droit inscrits au registre suisse.

L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende.

Art. 64 II. Délits en matière de poursuite pour dettes et de faillite

Le propriétaire ou le capitaine ou patron du bateau qui contrevient aux instructions de l'office des poursuites ou des faillites ou de l'administration de la faillite, notamment à la sommation de mettre le bateau à leur disposition, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

10. Loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile15 Préambule vu l'art. 110, al. 1, let. a, de la Constitution16,

12 13 14 15 16

RS 641.61 RS 747.11 RS 101 RS 822.31 RS 101

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Art. 12

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Sanctions

Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une prescription de la présente loi ou aux dispositions d'exécution de celle-ci, ou à une décision particulière qui lui a été notifiée sous menace d'application de la peine prévue dans le présent article.

1

2

Dans les cas graves, l'auteur peut être puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

3

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

11. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité17 Préambule vu l'art. 112 de la Constitution18, Art. 75

Contraventions

Est puni d'une amende, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal19, quiconque: a.

en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;

b.

s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;

c.

ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.

Art. 76

Délits

Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal20, quiconque:

17 18 19 20

a.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;

b.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;

c.

en sa qualité d'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées;

RS 831.40 RS 101 RS 311.0 RS 311.0

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d.

enfreint l'obligation de garder le secret ou, dans l'application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;

e.

en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e;

f.

mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;

g.

omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les garde pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune.

12. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse21 Art. 20, al. 1 et 1bis Le retrait de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge, pour un an au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire: 1

a.

intentionnellement ou par négligence, tue ou blesse grièvement une personne au cours de la chasse ou, intentionnellement, commet ou tente de commettre un délit visé à l'art. 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice;

b.

risque de commettre d'autres actes du même genre.

La mesure peut aussi être ordonnée si l'auteur est irresponsable ou qu'il a une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, du code pénal22.

1bis

Art. 22, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

13. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche23 Art. 16, al. 1, phrase introductive Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, nuit aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en compromet l'existence: 1

21 22 23

RS 922.0 RS 311.0 RS 923.0

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Art. 19, al. 1 et 1bis L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée à l'égard de l'auteur de délits ou de contraventions graves ou réitérées si ce dernier risque de commettre d'autres actes du même genre.

1

La mesure peut aussi être ordonnée si l'auteur est irresponsable ou qu'il a une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, du code pénal24.

1bis

14. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux25 Préambule vu les art. 95, al. 1, et 97, al. 1, de la Constitution26, Art. 44, al. 1, 2 et 3, 1re phrase Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: 1

a.

sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi;

b.

appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.

L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus. ...

3

24 25 26

RS 311.0 RS 941.31 RS 101

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Art. 45, al. 1 et 2 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: 1

a.

contrefait ou falsifie des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux;

b.

utilise de tels poinçons;

c.

fabrique, se procure ou remet à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

2

Art. 46 c. Usage abusif de poinçons

Quiconque fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

2

Art. 47 d. Prescriptions 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté sur les poinçons, de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: infractions; utilisation abusive de marques; a. met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non modification de munis de l'indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, poinçons

des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d'essayeur-juré, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement;

b.

qualifie comme tels ou met dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître;

c.

imite ou utilise abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur-juré d'un tiers;

d.

met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'empreinte d'un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

2

Art. 53 Abrogé

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15. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures27 Préambule vu les art. 54, al. 1, 101 et 133 de la Constitution28, Art. 7, al. 1 et 5, 2e phrase Quiconque enfreint intentionnellement les prescriptions d'exécution de la présente loi est puni d'une peine pécuniaire. Si l'infraction est intentionnelle, le juge peut prononcer en outre, dans les cas graves, une peine privative de liberté d'un an au plus.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

1

... Ce dernier peut prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour la falsification de certificats d'origine et les actes similaires.

5

II Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)29 (ch. I/11) et la modification de la LPP dans le cadre de la modification du 19 juin 202030 du code des obligations31 (Droit de la société anonyme; annexe, ch. 10) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LPP a la teneur suivante: Art. 76

Délits

Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal32, quiconque: 1

27 28 29 30 31 32

a.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;

b.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;

c.

en sa qualité d'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées;

RS 946.201 RS 101 RS 831.40 RO 2020 4005 RS 220 RS 311.0

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d.

enfreint l'obligation de garder le secret ou, dans l'application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;

e.

en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e;

f.

mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;

g.

omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les garde pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune, ou

h.

en tant que membre de l'organe suprême ou chargé de la gestion d'une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, viole l'obligation de voter ou l'obligation de communiquer prévues par ces articles.

Si l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon l'al. 1, let. h, il n'est pas punissable au sens de ladite disposition.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 décembre 2021

Conseil national, 17 décembre 2021

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 2021 Délai référendaire: 7 avril 2022

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