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1 Loi fédérale sur l'Assemblée fédérale

Projet

(Loi sur le Parlement, LParl) (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de Commission des institutions politiques du Conseil national du 27 janvier 20221, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi fédérale du 13 décembre 20023 sur l'Assemblée fédérale est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans tout l'acte «Délégation administrative» est remplacée par «Commission administrative».

Art. 2, al. 3bis 3bis

1 2 3

La convocation au sens de l'al. 3 a lieu sans délai lorsque:

a.

le Conseil fédéral a édicté ou modifié une ordonnance en se fondant sur l'art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d'une crise selon l'annexe 1;

b.

un projet d'ordonnance ou d'arrêté fédéral simple au sens de l'art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution ou un projet de loi fédérale urgente au sens de l'art. 165 de la Constitution devient pendant;

FF 2022 301 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 171.10

2022-0288

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Loi sur le Parlement (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise)

c.

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le report ou la fin anticipée de la session au sens de l'art. 33a a été décidé.

Art. 10a

Participation en ligne à des séances du conseil

Lorsque des évènements empêchent certains députés de participer physiquement à des séances d'un conseil, ce dernier peut permettre aux députés concernés de participer en ligne à ses séances, pour autant que le quorum visé à l'art. 159, al. 1, de la Constitution est garanti.

1

Un député peut participer en ligne à des débats de son conseil s'il ne peut y participer physiquement en raison de mesures prises par une autorité ou d'un autre cas de force majeure. Il en informe le président du conseil en temps voulu.

2

Il dispose des mêmes droits que les députés présents physiquement, à l'exception de celui de participer aux élections et aux délibérations à huis clos selon l'art. 4, al. 2.

3

Le nom des députés participant aux séances en ligne est communiqué au conseil et au public.

4

Art. 22, al. 3, deuxième phrase ... Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, de la présente loi sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.

3

Art. 32, al. 3 Lorsque l'Assemblée fédérale ne peut se réunir à Berne, la Conférence de coordination peut désigner un autre lieu.

3

Art. 32a

Séances du conseil tenues en ligne

Si un conseil ne peut se réunir physiquement, le bureau peut décider de tenir certaines séances du conseil en ligne. Les décisions contraires du conseil sont réservées.

1

Les élections et les délibérations à huis clos selon l'art. 4, al. 2, ne peuvent être menées en ligne.

2

Sauf décision contraire du conseil, le bureau détermine les séances qui doivent être menées en ligne ainsi que leur ordre du jour.

3

Art. 33a

Report ou fin anticipée d'une session

La décision prise par un conseil de reporter la session ou d'y mettre fin de manière anticipée nécessite l'approbation de l'autre conseil.

1

Si les conseils ne peuvent se réunir physiquement, la Conférence de coordination peut décider de reporter la session ou d'y mettre fin de manière anticipée.

2

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Art. 37, al. 2, let. c Abrogée Minorité (voir les art. 65, al. 2bis et 140, al. 2) (Pfister Gerhard, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Cottier, Glarner, Marchesi, Moret Isabelle, Romano, Steinemann) Art. 37, al. 2, let. d Abrogée Art. 38

Commission administrative

La Commission administrative est une commission commune aux deux conseils.

Elle se compose de quatre membres permanents de chaque conseil et des présidents des conseils.

1

Minorité (Moret Isabelle, Cottier, Pfister Gerhard, Romano, Silberschmidt) La Commission administrative est une commission commune aux deux conseils. Elle se compose de quatre membres permanents de chaque conseil et des présidents et des premiers vice-présidents des conseils.

1

Conformément à l'art. 43, al. 1 et 2, les membres permanents sont désignés pour une durée de quatre ans et ne peuvent être simultanément membres du bureau de leur conseil. Chaque groupe a si possible droit au moins à un siège. Pour le reste, les membres permanents sont désignés compte tenu de la force numérique des groupes parlementaires. Les membres ne peuvent se faire remplacer.

2

La Commission administrative assume la direction suprême de l'administration du Parlement. Dans le cadre de ses compétences relatives au projet de budget de l'Assemblée fédérale, elle veille en particulier à ce que l'Assemblée fédérale et ses organes disposent des ressources et des infrastructures nécessaires. Elle peut édicter des directives sur l'attribution de ressources humaines ou financières.

3

4

La Commission administrative prend ses décisions à la majorité des votants.

5

Elle peut adresser des propositions aux commissions compétentes ou aux bureaux.

Art. 45a

Séances

1 En

règle générale, les séances des commissions ont lieu conformément à une planification annuelle.

Le président peut biffer des séances prévues dans la planification annuelle ou y ajouter de nouvelles séances. Les décisions contraires de la commission sont réservées.

2

Entre les séances ordinaires, la commission se réunit un jour de séance non prévu si la majorité de ses membres approuve, par voie de correspondance, une proposition en ce sens, dans laquelle est désigné un objet dont le traitement est urgent.

3

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Minorité (Marti Samira, Barrile, Flach, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Kälin, Marra, Suter, Widmer Céline) Un tiers des membres d'une commission peut demander la réunion de la commission à une date non prévue dans la planification annuelle, afin que la commission puisse traiter des propositions qu'il considère comme urgentes.

3

Art. 45b 1

Séances numériques

La commission peut tenir des séances numériques si: a.

elle ne peut se réunir physiquement ou

b.

elle doit prendre des décisions urgentes ou des décisions relatives à la procédure.

Une séance numérique ne peut avoir lieu que si le président ainsi que la majorité des membres de la commission ont approuvé cette procédure par voie de correspondance.

2

Les personnes suivantes peuvent prendre part en ligne à une séance de commission qui a lieu en présentiel: 3

a.

les membres de la commission qui ne peuvent légalement pas se faire remplacer, et

b.

les participants à des auditions au sens de l'art. 45, al. 1, let. b et c.

Minorité I (Cottier, Flach, Gredig, Moret Isabelle) a.

les membres de la commission qui ne peuvent légalement pas se faire remplacer, si la commission en décide ainsi, et

Minorité II (Addor, Bircher, Buffat, Glarner, Marchesi, Pfister Gerhard, Romano, Rutz Gregor, Steinemann) a.

Biffer

Minorité III (Addor, Bircher, Buffat, Glarner, Marchesi, Pfister Gerhard, Rutz Gregor, Steinemann) 3

Biffer

Minorité (voir les art. 37, al. 2, let. d et 140, al. 2) (Pfister Gerhard, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Cottier, Glarner, Marchesi, Moret Isabelle, Romano, Steinemann)

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Art. 65, al. 2bis Celui-ci est élu par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) au début de chaque législature.

2bis

Art. 112, al. 3bis S'il s'agit d'un projet d'acte au sens de l'art. 165 ou 173, al. 1, let. c, de la Constitution, elle peut fixer le délai imparti au Conseil fédéral pour donner son avis de sorte qu'il soit possible d'examiner le projet à la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

3bis

Art. 121, al. 1bis et 1ter Si des commissions déposent des motions de teneur identique aux deux conseils une semaine au plus tard avant la prochaine session ordinaire ou extraordinaire, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard jusqu'au traitement des motions pendant cette session.

1bis

1ter Les

motions de commission chargeant le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l'art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d'une crise selon l'annexe 1 sont mises à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire ou de la session en cours. Le Conseil fédéral présente sa proposition par écrit ou oralement.

Art. 122, al. 1, 1bis et 1ter Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l'Assemblée fédérale des travaux qu'il a entrepris et des mesures qu'il entend prendre pour la mettre en oeuvre.

1

1bis

1ter

Le Conseil fédéral rend compte sans délai de ses travaux et mesures:

a.

si une motion de commission adoptée par les conseils chargeant le Conseil fédéral de modifier une ordonnance du Conseil fédéral en vigueur depuis un an au plus ou de modifier un projet d'ordonnance du Conseil fédéral est pendante depuis plus de six mois ou

b.

si une motion de commission chargeant le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l'art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d'une crise selon l'annexe 1 est encore pendante après échéance du délai imparti au Conseil fédéral dans le texte de la motion pour faire rapport.

Le rapport du Conseil fédéral est adressé aux commissions compétentes.

Minorité (voir les art. 37, al. 2, let d et 65, al. 2bis) (Pfister Gerhard, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Cottier, Glarner, Marchesi, Moret Isabelle, Romano, Steinemann)

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Art. 140, al. 2, première phrase Une commission de l'Assemblée fédérale (Chambre réunies) examine la nomination à confirmer....

2

Art. 151, al. 2bis Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur les projets d'ordonnance et de modification d'ordonnance qu'il édicte en se fondant sur l'art. 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d'une crise selon l'annexe 1. Si le projet contient des informations classifiées «confidentiel» ou «secret», il informe la Délégation des finances et la Délégation des Commissions de gestion au lieu de consulter les commissions compétentes.

2bis

II La présente loi est complétée par l'annexe 1 ci-jointe.

III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte «Délégation administrative» est remplacée par «Commission administrative».

2. Loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires5 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte «Délégation administrative» est remplacée par «Commission administrative».

3. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte «Délégation administrative» est remplacée par «Commission administrative».

4 5 6

RS 170.32 RS 171.21 RS 172.010

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4. Loi du 18 mars 2005 sur la consultation7 Art. 3a, al. 1, let. c Il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: 1

c.

le projet porte sur l'édiction ou la modification d'une loi fédérale au sens de l'art. 165 de la Constitution ou d'une ordonnance au sens de l'art. 173, al. 1, let. c, de l'art. 184, al. 3, ou de l'art. 185, al. 3, de la Constitution.

Art. 10

Consultation informelle en cas d'urgence

Si, conformément à l'art. 3a, al. 1, let. c, aucune consultation n'est menée, l'autorité compétente sollicite, dans la mesure du possible, l'avis des gouvernements cantonaux et des milieux tout particulièrement concernés par le projet.

Minorité I (voir ch. 6 et 7) (Glättli, Flach, Gredig, Gysin Greta, Kälin)

5. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral8 Art. 32, al. 1, let. a Abrogée Art. 34

Recours contre des ordonnances

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les ordonnances du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale au sens des art. 184, al. 3, et 185, al. 3, ou 173, al. 1, let. c, de la Constitution.

Minorité II (Addor, Bircher, Buffat, Marchesi, Steinemann) Art. 34

Recours contre des ordonnances

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les ordonnances du Conseil fédéral au sens des art. 184, al. 3, et 185, al. 3, de la Constitution.

7 8

RS 172.061 RS 173.32

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Titre précédant l'art. 43a Section 1a Dispositions particulières applicables aux recours contre des ordonnances Art. 43a Le recours contre une ordonnance au sens de l'art. 34 doit être déposé dans les 30 jours qui suivent sa publication dans le recueil officiel du droit fédéral.

1

Il n'a un effet suspensif que si le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.

2

3

L'art. 22a PA sur les féries n'est pas applicable.

4 Un

échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.

Minorité I (voir ch. 5 et 7) (Glättli, Flach, Gredig, Gysin Greta, Kälin)

6. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 Art. 72, let. a Abrogée Art. 73, let. c Abrogée Art. 79 Abrogé Minorité I (voir ch. 5 et 6) (Glättli, Flach, Gredig, Gysin Greta, Kälin)

7. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral10 Art. 46, al. 2, let. f 2

L'al. 1 ne s'applique pas: f.

9 10

aux procédures contre les décisions au sens de l'art. 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF).

RS 172.021 RS 173.110

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Art. 83, let. a Abrogée IV 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe 1 (art. 2, al. 3bis, 121, al. 1ter, 122, al 1bis, 151, al. 2bis) Les dispositions suivantes prévoient «une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d'une crise»:

11 12 13 14 15 16

1.

L'art. 55 de la loi sur l'asile du 26 juin 199811,

2.

L'art. 62 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 188912,

3.

L'art. 31 à 34 de la loi sur l'approvisionnement du pays du 17 juin 201613,

4.

L'art. 6 et de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 198614,

5.

L'art. 48 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 199715

6.

L'art. 6 et 7 et de la loi sur les épidémies du 28 septembre 201216

RS 142.31 RS 281.1 RS 531 RS 632.10 RS 784.10 RS 818.101

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