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Projet 3 Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 20181 et le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 17 février 20222 arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal3 Remplacements généraux: «celui qui» est remplacé par «quiconque» et la forme du futur par celle du présent.

Art. 5, al. 1, let. a Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: 1

a.

1 2 3

traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

FF 2018 2889 FF 2022 687 RS 311.0

2022-0764

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Révision du droit pénal en matière sexuelle. LF

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Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 5, al. 1, let. a Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: 1

a.

traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

Art. 66a, al. 1, let. h Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

h.

actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

Minorité (Mazzone, Bauer, Baume-Schneider, Caroni, Vara) Art. 66a, al. 1, let. h Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

h.

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actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

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Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 66a, al. 1, let. h Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

h.

actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

Art. 67, al. 3, let. c, 4, let. a, phrase introductive, et 4bis, let. a S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: 3

c.

atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: 4

a.

traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel 3 / 22

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(art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était: Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: 4bis

a.

a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou qu'il

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 67, al. 3, let. c, 4, let. a, phrase introductive, et 4bis, let. a S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: 3

c.

atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: 4

a.

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traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:

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Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: 4bis

a.

a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou qu'il

Minorité (Bauer) Art. 67, al. 3, let. c, 4, let. a, phrase introductive S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: 3

c.

atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: 4

a.

traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:

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Art. 97, al. 2 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

2

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 97, al. 2 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

2

Art. 101, al. 1, let. e 1

Sont imprescriptibles: e.

les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Minorité (Mazzone, Bauer, Baume-Schneider, Caroni, Vara) Art. 101, al. 1, let. e 1

Sont imprescriptibles: e.

les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'une infraction (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 101, al. 1, let. e 1

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Sont imprescriptibles:

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e.

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les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191) et l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Art. 187, 1er titre et titre marginal, ch. 1, 1bis, 3 et 4 1. Actes d'ordre sexuel avec des enfants

1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans le jour de l'acte et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans.

Minorité (Mazzone, Bauer, Baume-Schneider, Caroni, Vara) 1bis. Biffer 3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

Art. 188

2. Atteinte à la liberté et à l'intégrité sexuelles Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes

1. Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Abrogé

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Art. 189 Atteinte et contrainte sexuelles

Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Quiconque, sans le consentement d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 190 Viol

Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Quiconque, sans le consentement d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

2

Minorité (Engler, Fässler Daniel, Minder, Rieder, Z'graggen) Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration 2

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du corps, est puni d'une peine privative de liberté de plus de deux ans à dix ans.

Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

3

Art. 191 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 191

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement

Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 192 Abrogé Art. 193

Abus de la détresse ou de la dépendance

Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Abrogé

Art. 193a Tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte

Quiconque, dans l'exercice d'une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l'acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l'acte, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 193a Biffer Art. 194 Exhibitionnisme

1

Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende.

Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte.

2

Si l'auteur se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée.

3

Art. 197, al. 4, 5, 8 et 8bis Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4

Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

5

Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui impliquent un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: 8

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a.

si le mineur y a consenti;

b.

si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération; et

c.

si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.

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Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.

8bis

La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: a.

si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;

b.

si les personnes concernées se connaissent personnellement; et

c.

si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.

Art. 197a 5. Transmission 1 Quiconque transmet à un tiers un contenu non public indue d'un contenu non public à sexuel, notamment des écrits, enregistrements sonores caractère sexuel images, objets ou représentations, sans le consentement de

à caractère ou visuels, la personne qui y est identifiable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a rendu le contenu public.

2

Minorité (Bauer) Art. 197a Biffer Art. 198 6. Contraventions contre l'intégrité sexuelle Désagréments d'ordre sexuel

Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, quiconque, de manière grossière, importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par la parole, l'écriture ou l'image, est, sur plainte, puni d'une amende.

Art. 199

Exercice illicite de la prostitution

Quiconque enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, est puni d'une amende.

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Art. 200 7. Commission en commun

Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Art. 264a, al. 1, let. g Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: 1

g.

g. Atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle

viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;

Art. 264e, al. 1, let. b Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé: 1

b.

viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;

2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 20034 Art. 36, al. 2 et 3 En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, CP5 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

2

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) 4 5

RS 311.1 RS 311.0

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En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 195 et 197, al. 3, CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

2

La prescription de l'action pénale en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans est fixée selon l'al. 2 si l'infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que la prescription n'est pas encore échue à cette date.

3

3. Code pénal militaire du 13 juin 19276 Remplacements généraux: «celui qui» est remplacé par «quiconque» et la forme du futur par celle du présent.

Art. 49a, al. 1, let. f Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

f.

contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), exploitation d'une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158);

Minorité (Mazzone, Bauer, Baume-Schneider, Caroni, Vara) Art. 49a, al. 1, let. f Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

f.

6

contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1), exploitation d'une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158);

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Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 49a, al. 1, let. f Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

f.

contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 155), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), exploitation d'une situation militaire (art. 157);

Art. 50, al. 3, let. a, 4, phrase introductive, et 4bis, let. a S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP7 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: 3

a. atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure; S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 159a), si la victime était: 4

Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: 4bis

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a.

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a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154, al. 2 et 3) ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), ou qu'il

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 50, al. 3, let. a, 4, phrase introductive, et 4bis, let. a S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP8 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: 3

a.

atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure;

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 159a), si la victime était: 4

Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: 4bis

a.

a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154, al. 2 et 3) ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 155), ou qu'il

Art. 55, al. 2 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155, 157 et 158 dirigés 2

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contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 55, al. 2 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155 et 157 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

2

Art. 59, al. 1, let. e 1

Sont imprescriptibles: e.

l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 153), le viol (art. 154), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), l'exploitation d'une situation militaire (art. 157) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Minorité (Mazzone, Bauer, Baume-Schneider, Caroni, Vara) Art. 59, al. 1, let. e 1

Sont imprescriptibles: e.

l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 153), le viol (art. 154), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1), l'exploitation d'une situation militaire (art. 157) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 59, al. 1, let. e 1

Sont imprescriptibles: e.

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l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 153), le viol (art. 154), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 155), les actes d'ordre sexuel avec des en-

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fants (art. 156, ch. 1 et 1bis) et l'exploitation d'une situation militaire (art. 157), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Art. 109, al. 1, let. g Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: 1

g.

g. Atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle

viole une personne (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;

Art. 112a, al. 1, let. b Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé: 1

b.

viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;

Art. 153 Atteinte et contrainte sexuelles

Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Quiconque, sans le consentement d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

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Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 154 Viol

Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Quiconque, sans le consentement d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

2

Minorité (Engler, Fässler Daniel, Minder, Rieder, Z'graggen) Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté de plus de deux ans à dix ans.

2

Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

3

Art. 155 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

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Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 155 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement

Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 156, ch. 1, 1bis, 3 et 4 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans le jour de l'acte et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans.

Minorité (Mazzone, Bauer, Baume-Schneider, Caroni, Vara) 1bis. Biffer 3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

Art. 157

Exploitation d'une situation militaire

Quiconque, profitant de sa situation militaire, fait commettre ou subir à une personne un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 158

Tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte

Quiconque, dans l'exercice d'une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une 19 / 22

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personne ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l'acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l'acte, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 158 Biffer Art. 159 Exhibitionnisme

1

Quiconque s'exhibe est puni d'une amende.

2

Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée.

3

4

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 159a, titre marginal et al. 1 Désagréments d'ordre sexuel

Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, 1

quiconque, de manière grossière, importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par la parole, l'écriture ou l'image, est puni d'une amende.

Art. 159b Commission en commun

Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

4. Code de procédure pénale9 Art. 269, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

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a.

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CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 193, al. 1, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al.

1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par.

2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 269, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

a.

CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 193, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 286, al. 2, let. a L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

a.

CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 193, al. 1, 193a, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 286, al. 2, let. a L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

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a.

FF 2022 688

CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 193, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par.

1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch.

2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

5. Procédure pénale militaire du 23 mars 197910 Art. 70, al. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM11 énumérées ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 155, 156 à 158, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177.

2

Minorité (Mazzone, Baume-Schneider, Sommaruga Carlo, Vara) Art. 70, al. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM12 énumérées ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 155, 156, 157, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch.

1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10 11 12

RS 322.1 RS 321.0 RS 321.0

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