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Traduction

Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Décision n° 2/2021 du comité mixte du commerce SuisseRoyaume-Uni modifiant l'appendice à l'annexe 1 de l'accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Berne le 11 février 2019 Adoptée le 16 juillet 2021 Appliquée provisoirement dès le 1er septembre 2021

Le comité mixte du commerce SuisseRoyaume-Uni réaffirmant le désir de la Suisse et du Royaume-Uni de voir les droits et obligations découlant auparavant des accords commerciaux Suisse-UE visés à l'art. 1 de l'Accord commercial entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord1 (ci-après dénommé «Accord commercial»), fait à Berne le 11 février 2019, continuer de s'appliquer entre eux avec le moins d'interruptions ou de perturbations possibles et d'une manière mutuellement avantageuse; rappelant que l'Accord entre la Confédération Suisse et la Communauté économique européenne2 (ci-après dénommé «Accord de libre-échange»), fait à Bruxelles le 22 juillet 1972, est incorporé à l'Accord commercial et en fait partie intégrante; notant que les règles d'origine de l'Accord de libre-échange incorporé sont établies dans le protocole no 3 de l'Accord de libre-échange relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative tel que modifié lors de l'incorporation à l'appendice à l'annexe 1 de l'Accord commercial; rappelant que l'objectif premier de l'Accord commercial, énoncé à l'art. 3 de celuici, est entre autres de «maintenir les relations commerciales existantes entre les Parties conformément aux accords commerciaux Suisse-UE» et que la possibilité de cumuler des matières originaires de l'UE est importante pour réaliser cet objectif; considérant que le Royaume-Uni n'est pas partie à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (ci-après dénommée «convention PEM»)3 mais que le protocole n°3 de l'Accord de libre-échange incorporé, tel

1 2 3

RS 0.946.293.671 RS 0.632.401 RS 0.946.31

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qu'il se présente dans l'appendice à l'annexe 1 de l'Accord commercial, reflète les dispositions de la convention PEM dans un contexte bilatéral; considérant que, conformément à l'appendice à l'annexe 1 de l'Accord commercial, les annexes I à IVb à l'appendice I de la convention PEM sont incorporées au protocole n° 3 de l'Accord de libre-échange incorporé et en font partie intégrante et qu'elles s'appliquent mutatis mutandis; reconnaissant que les règles révisées seront mises en oeuvre progressivement à compter du 1er septembre 2021 par la plupart des parties à la convention PEM, ce qui entraînera la modification des règles d'origine des accords pertinents, y compris de l'Accord de libre-échange; rappelant la Déclaration commune entre la Suisse et le Royaume-Uni relative à une approche trilatérale des règles d'origine, signée le 11 février 2019, qui reconnaît qu'une approche trilatérale des règles d'origine associant l'Union européenne constitue l'aboutissement privilégié des négociations commerciales entre la Suisse, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette approche permettrait de reproduire la couverture des flux commerciaux existants et d'assurer une reconnaissance ininterrompue des matières originaires de l'une ou l'autre Partie à l'Accord commercial et de l'Union européenne dans le cadre de leurs exportations réciproques, telle que prévue dans les accords commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne; réaffirmant l'approbation des Parties dans la Déclaration commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sans délai le protocole n° 3 de l'Accord de libre-échange, de manière à ce qu'il reflète les résultats du processus de révision de la convention PEM dont sont convenues les parties à ladite convention; considérant que les règles révisées de la convention PEM sont largement similaires aux règles d'origine de l'Accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part; reconnaissant qu'il est souhaitable que le cumul de l'origine soit admis pour les biens qui ont acquis leur caractère originaire par l'application des règles d'origine de l'Accord commercial tout en apportant de la sécurité aux opérateurs économiques
et en vue de continuer à faciliter les échanges entre les Parties; désireux de mettre en oeuvre les règles révisées de la convention PEM dans l'Accord commercial, assurant ainsi la plus grande harmonisation possible des règles d'origine entre les parties et d'autres parties contractantes à la convention PEM; réaffirmant le désir de la Suisse et du Royaume-Uni de promouvoir des chaînes de valeur régionales efficientes en permettant la reconnaissance de matières originaires de Suisse, du Royaume-Uni et de l'Union européenne dans le cadre de leurs exportations réciproques; réaffirmant les objectifs énoncés dans la Déclaration commune entre la Suisse et le Royaume-Uni relative à une approche trilatérale des règles d'origine, signée le 11 février 2019; affirmant l'intention des deux Parties de moderniser les règles d'origine dans l'Accord commercial; 2 / 104

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notant que le Comité mixte SuisseRoyaume-Uni institué en vertu des dispositions de l'Accord de libre-échange incorporé peut décider de modifier une annexe, un appendice, un protocole ou une note de l'Accord de libre-échange incorporé et que les modifications dudit accord sont prises en considération dans l'annexe 1 de l'Accord commercial; décide: 1. L'appendice à l'annexe 1 de l'Accord commercial est remplacé par le texte de l'annexe à la présente Décision.

2. La présente Décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant, par le biais d'un échange, de l'accomplissement de ses procédures internes.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Décision, les Parties appliquent la présente Décision à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures internes. L'application provisoire prend effet le 1er septembre 2021, à condition que les Parties se soient notifiées avant cette date l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes à cet effet. Dans le cas contraire, l'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant, par le biais d'un échange, de l'accomplissement de ses exigences et procédures internes afférentes à l'application provisoire.

Signée en double exemplaire en langue anglaise conformément à l'art. 7, par. 4, du règlement intérieur du comité mixte de l'accord commercial SuisseRoyaume-Uni, tel qu'adopté par la décision n° 1/2021 du 8 juin 2021.

Pour la Suisse:

Pour le Royaume-Uni:

Berne, le 16 juillet 2021 Thomas A. Zimmermann

Londres, le 16 juillet 2021 Cathryn Law

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Annexe à la décision n° 2/2021 du comité mixte du commerce SuisseRoyaume-Uni «Appendice à l'annexe 1»

Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Table des matières Titre I

Dispositions générales

Art. 1er

Définitions

Titre II

Définition de la notion de produits originaires

Art. 2

Conditions générales

Art. 3

Produits entièrement obtenus

Art. 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

Art. 5

Règle de tolérance

Art. 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Art. 7

Cumul de l'origine

Art. 8

Conditions d'application du cumul de l'origine

Art. 9

Unité à prendre en considération

Art. 10

Assortiments

Art. 11

Éléments neutres

Art. 12

Séparation comptable

Titre III

Conditions territoriales

Art. 13

Principe de territorialité

Art. 14

Non-modification

Art. 15

Expositions

Titre IV

Ristournes ou exonérations

Art. 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

Titre V

Preuve de l'origine

Art. 17

Conditions générales

Art. 18

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

Art. 19

Exportateur agréé

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Art. 20

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Art. 20bis

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique

Art. 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Art. 22

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Art. 23

Validité de la preuve de l'origine

Art. 24

Zones franches

Art. 25

Exigences à l'importation

Art. 26

Importation par envois échelonnés

Art. 27

Exemption de la preuve de l'origine

Art. 28

Discordances et erreurs formelles

Art. 29

Déclarations du fournisseur

Art. 30

Montants exprimés en euros

Titre VI

Principes de coopération et pièces justificatives

Art. 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine et des documents probants

Art. 32

Règlement des différends

Titre VII

Coopération administrative

Art. 33

Notification et coopération

Art. 34

Contrôle de la preuve de l'origine

Art. 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

Art. 36

Sanctions

Titre VIII

Application du protocole n° 3

Art. 37

Espace économique européen

Art. 38

Liechtenstein

Art. 39

République de Saint-Marin

Art. 40

Principauté d'Andorre

Art. 41

Ceuta et Melilla

Art. 42

Produits en transit ou en entrepôt

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Liste des annexes Annexe I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III

Texte de la déclaration d'origine

Annexe IV

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe V

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

Annexe VI

Déclaration du fournisseur

Annexe VII

Déclaration à long terme du fournisseur

Annexe VIII

Liste des États

Titre I

Dispositions générales

Art. 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

4

a)

«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

b)

«classé», le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

c)

«envoi», les produits qui sont: i) envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire, ou ii) acheminés de l'exportateur au destinataire sous le couvert d'un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d'une facture unique;

d)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'art. VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l'OMC sur la valeur en douane)4;

e)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui

RS 0.632.20 annexe 1A.8

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sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l'entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; f)

«matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;

g)

«marchandises», les matières et les produits;

h)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage;

i)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

j)

«proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu'il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage du prix départ usine du produit ou d'un pourcentage du poids net de ces matières mises en oeuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

k)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

l)

«territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d'une partie;

m) «valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires de l'autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII avec lequel le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice; n)

«valeur des matières non originaires», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en oeuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

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Titre II

Définition de la notion de produits originaires

Art. 2

Conditions générales

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Aux fins de la mise en oeuvre de l'accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie: a)

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l'art. 3;

b)

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans cette partie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 4.

Art. 3

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie: a)

les produits minéraux et l'eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits issus d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits de l'aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d'oeufs, de larves, d'alevins ou de juvéniles;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i)

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à l'al. h);

j)

les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières;

k)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d'exploitation;

m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux al. a) à l).

2. Au par. 1, al. h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes: a)

ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;

b)

ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;

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c)

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ils remplissent l'une des conditions suivantes: i) ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice ou d'un État membre de l'Union européenne, ou ii) ils appartiennent à des sociétés: ­ dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice ou un État membre de l'Union européenne, et ­ qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou un État membre de l'Union européenne, ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces États.

3. Aux fins du par. 2, lorsque la Suisse est concernée, les expressions «partie exportatrice» et «partie importatrice» incluent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Art. 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

1. Sans préjudice du par. 3 et de l'art. 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.

2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au par. 1 est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

3. Le respect des exigences du par. 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d'une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au par. 4 du présent article, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4. Si le par. 3, deuxième alinéa, s'applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en oeuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l'année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l'année fiscale précédente telle qu'elle est définie dans la partie exportatrice; si l'on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.

5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l'année suivant l'année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l'année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d'appliquer cette méthode s'ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d'au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

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6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au par. 4 du présent article sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Art. 5

Règle de tolérance

1. Par dérogation à l'art. 4 et sous réserve des par. 2 et 3, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit déterminé peuvent néanmoins l'être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas: a)

15 % du poids net du produit relevant des chap. 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b)

15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés à l'al. a).

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s'appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l'annexe I.

2. Le par. 1 n'autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l'annexe II.

3. Les par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l'art. 3. Toutefois, sans préjudice de l'art. 6 et de l'art. 9, par. 1, la tolérance prévue par ces dispositions s'applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l'annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.

Art. 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du par. 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'art. 4 soient ou non remplies: a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

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h)

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i)

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; n)

le mélange de sucre et de toute autre matière;

o)

la simple addition d'eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p)

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

q)

l'abattage des animaux, ou

r)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux al. a) à q).

2. Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.

Art. 7

Cumul de l'origine

1. Sans préjudice de l'art. 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers l'autre partie s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de cette autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 6.

Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l'art. 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires de cette autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de cette autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.

3. Sans préjudice de l'art. 2 et à l'exclusion des produits relevant des chap. 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie qui n'est pas la partie exportatrice ou dans l'un des États visés à l'annexe VIII sont considérées comme ayant 11 / 104

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été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

4. Sans préjudice de l'art. 2, en ce qui concerne les produits visés aux chap. 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne et la République de Moldova doivent être considérés comme une seule zone de cumul.

5. Chaque partie étend l'application du par. 3 à l'importation de produits relevant des chap. 50 à 63 de manière unilatérale.

6. Aux fins du cumul au sens des par. 3 et 4, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s'ils y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 6.

7. Les produits originaires des parties ou de l'un des États visés à l'annexe VIII qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers l'autre partie.

Art. 8

Conditions d'application du cumul de l'origine

1. Le cumul prévu à l'art. 7 ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes: a)

un accord commercial préférentiel conforme à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre l'un des États visés à l'annexe VIII participant à l'acquisition du caractère originaire et chaque partie, et

b)

les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole.

2. Nonobstant le par. 1, al. b), le cumul prévu à l'art. 7 peut être appliqué aux biens ayant acquis leur caractère originaire par l'application des règles d'origine conformément à l'appendice I et aux dispositions pertinentes de l'appendice II de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes ou d'autres règles d'origine dont les parties peuvent convenir par la suite.5 3. Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies sont publiés dans une publication officielle de chaque partie, selon ses propres procédures.

Le cumul prévu à l'art. 7 s'applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

5

Les parties conviennent que le présent paragraphe s'applique à l'Accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et à l'Accord de libre-échange du 29 décembre 2020 entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Turquie, à partir de l'application provisoire de la décision no 2/2021 du Comité mixte du commerce SuisseRoyaume-Uni.

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4. La preuve d'origine porte la mention en anglais «CUMULATION APPLIED WITH [nom de la partie ou de l'État visé à l'annexe XVIII concerné, en anglais]» lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l'origine conformément à l'art. 7.

Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l'origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

5. Les parties peuvent décider de déroger à l'obligation d'inclure la mention visée au par. 4.6 6. Les parties conviennent de réexaminer périodiquement la possibilité d'étendre le cumul aux États ayant conclu un accord de libre-échange avec chaque partie. Le premier réexamen a lieu au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la décision n° 2/2021 du Comité mixte du commerce SuisseRoyaume-Uni.

Art. 9

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l'application des dispositions du présent protocole.

2. Lorsque, en application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10

Assortiments

1. Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

2. Nonobstant le par. 1, lorsqu'un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, l'ensemble de l'assortiment sera réputé originaire à condition que la

6

Les parties conviennent de déroger à l'obligation d'inclure sur la preuve d'origine la mention visée à l'art. 8, par. 4.

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valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Art. 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas tenu compte de l'origine des éléments suivants susceptibles d'être utilisés dans sa fabrication: a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils, ou

d)

toute autre marchandise qui n'entre pas et n'est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Art. 12

Séparation comptable

1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l'ouvraison ou la transformation d'un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.

2. Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.

3. La partie exportatrice peut exiger que l'application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l'autorisation subordonnée à toutes conditions qu'elles estiment appropriées et doivent surveiller l'utilisation qui est faite de l'autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l'autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

L'usage de la séparation comptable n'est permis que s'il est garanti qu'à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice n'est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d'une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4. Le bénéficiaire de la méthode visée aux par. 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

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Titre III

Conditions territoriales

Art. 13

Principe de territorialité

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1. Sous réserve des art. 7 et 8 et du par. 3, les conditions énoncées au titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.

2. Si des produits originaires exportés d'une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: a)

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés, et

b)

qu'ils n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou qu'ils étaient exportés.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que: a)

ces matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l'art. 6 avant leur exportation, et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les produits réimportés résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l'application du par. 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Aux fins de l'application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.

6. Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l'art. 4 est appliquée.

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7. Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Art. 14

Non-modification

1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole et déclaré à l'importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que pour assurer leur conservation en l'état ou l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d'être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

2. Il est possible de procéder à l'entreposage des produits ou des envois à condition qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières des pays tiers de transit.

3. Sans préjudice du titre V du présent protocole, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières des pays tiers de fractionnement.

4. En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l'importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment: a)

des documents de transport contractuels tels que des connaissements;

b)

des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

c)

un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières des pays de transit ou de fractionnement, ou

d)

toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Art. 15

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux art. 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie, bénéficient à l'importation du présent accord, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières: a)

qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

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b)

que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire de l'autre partie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent protocole et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV

Ristournes ou exonérations

Art. 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé, originaires d'une partie et pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent protocole, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction prévue au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu'ils sont destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. L'interdiction prévue au par. 1 ne s'applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l'origine couvert par l'art. 7, par. 4 ou 5.

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Titre V

Preuve de l'origine

Art. 17

Conditions générales

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1. Les produits originaires d'une des parties, lorsqu'ils sont importés dans l'autre partie, bénéficient des dispositions du présent accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes: a)

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole;

b)

dans les cas précisés à l'art. 18, par. 1, une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d'origine», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe III du présent protocole.

2. Nonobstant le par. 1, dans les cas visés à l'art. 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice des dispositions du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au par. 1.

3. Sans préjudice du par. 1 du présent article, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l'origine visées au par. 1, al. a) et b), par des déclarations d'origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation nationale des parties.

Le recours à une déclaration d'origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l'objet d'un accord entre les parties, entre une partie et l'un des États visés à l'annexe VIII ou entre des États visés à l'Annexe VIII n'empêche pas l'utilisation du cumul avec une partie ou l'un des États énoncés à l'annexe VIII.

4. Aux fins de l'application de l'art. 7, en cas d'application de l'art. 8, par. 5, l'exportateur établi dans une partie qui délivre une preuve de l'origine sur la base d'une autre preuve de l'origine qui a été exemptée de l'obligation d'inclure la mention visée à l'art. 8, par. 4, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d'application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.

Art. 18

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

1. Une déclaration d'origine visée à l'art. 17, par. 1, al. b), peut être établie: a)

par un exportateur agréé au sens de l'art. 19, ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration d'origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole.

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3. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe III du présent protocole, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 19 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main. Chaque partie autorise l'envoi de la déclaration d'origine par voie électronique directement depuis l'exportateur d'une partie à l'importateur de l'autre partie. Cette approche autorise l'utilisation de signatures électroniques ou de codes d'identification.

6. Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (la «déclaration d'origine a posteriori»), pour autant que sa présentation dans le pays d'importation intervienne dans les deux ans qui suivent l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d'un envoi conformément à l'art. 14, par. 3 et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d'origine a posteriori est établie par l'exportateur de la partie exportatrice des produits.

Art. 19

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (l'«exportateur agréé») à établir des déclarations d'origine quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine.

4. Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l'autorisation. Elles peuvent révoquer l'autorisation si l'exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 2.

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Art. 20

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Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV du présent protocole. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues officielles d'une partie, conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date
de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 20bis

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique

1. En lieu et place des dispositions relatives à la délivrance de certificats de circulation des marchandises, les parties acceptent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique. S'agissant du système numérisé servant à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les exigences formelles relatives aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique sont exposées au par. 3.

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2. Les parties s'informent de la disponibilité de la procédure de délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 par voie électronique et des problèmes techniques ayant trait à la mise en place d'une telle procédure (délivrance, fourniture et vérification d'un certificat électronique).

3. Les par. 1 et 2 de l'annexe IV ne s'appliquent pas si le certificat de circulation des marchandises est émis et validé par voie électronique; les dispositions suivantes s'appliquent: a)

les cachets à l'encre utilisés par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes pour la validation du certificat de circulation des marchandises EUR.1 (case 11) peuvent être remplacés par une image ou des cachets électroniques;

b)

les cases 11 et 12 peuvent contenir des signatures en fac-similé ou des signatures électroniques au lieu des signatures originales;

c)

l'information demandée à la case 11 concernant la forme et le numéro du document d'exportation est indiquée uniquement lorsqu'elle est requise par la législation nationale de la partie exportatrice;

d)

le certificat est pourvu d'un numéro de série ou d'un code permettant de l'identifier, et

e)

il est émis dans l'une des langues officielles des parties ou en anglais.

Art. 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'art. 20, par. 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b)

s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques;

c)

si la destination finale des produits concernés n'était pas connue au moment de l'exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l'envoi, conformément à l'art. 14, par. 3,

d)

si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuroméditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément au présent protocole. L'exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d'application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément au présent protocole, ou

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e)

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si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l'application de l'art. 8, par. 5, et que l'application de l'art. 8, par. 4, est requise lors de l'importation dans l'un des États visés à l'annexe VIII.

2. Aux fins de l'application du par. 1, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l'exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Nonobstant l'art. 20, par. 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Art. 22

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Nonobstant l'art. 20, par. 3, le duplicata délivré conformément au par. 1 est revêtu de la mention suivante: «DUPLICATE».

3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Art. 23

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d'établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration de cette date limite.

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Art. 24

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Zones franches

1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent pas l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.

2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d'une partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII sont importés dans une zone franche sous le couvert d'une preuve de l'origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l'origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux dispositions du présent protocole.

Art. 25

Exigences à l'importation

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Art. 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2a) pour l'interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Art. 27

Exemption de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes: a)

elles présentent un caractère occasionnel;

b)

elles portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles, et

c)

par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l'objet d'aucune opération de type commercial.

3. La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

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Art. 28

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Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus des documents visés au par. 1 si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

Art. 29

Déclarations du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en oeuvre, conformément à l'art. 7, par. 3 ou 4, des marchandises importées de l'autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans une partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en oeuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans une partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (la «déclaration à long terme du fournisseur»). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'une durée maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l'annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment
de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

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5. La déclaration du fournisseur visée aux par. 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues officielles de la partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII, conformément au droit interne de la partie ou de l'État où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Art. 30

Montants exprimés en euros

1. Aux fins de l'application de l'art. 18, par. 1, al. b), et de l'art. 27, par. 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'une partie équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par cette partie.

2. Un envoi bénéficie de l'art. 18, par. 1, al. b), ou de l'art. 27, par. 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l'année suivante. Les parties se notifient les montants considérés .

4. Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au par. 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contrevaleur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte à la demande d'une partie. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

Titre VI

Principes de coopération et pièces justificatives

Art. 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur qui a établi une déclaration d'origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version

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électronique de ces preuves de l'origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d'au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l'établissement de la déclaration d'origine.

2. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'art. 29, par. 6, pendant un délai d'au moins trois ans.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'art. 29, par. 6, pendant un délai d'au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3. Aux fins du par. 1, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants: a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la partie ou l'État concerné visé à l'annexe VIII conformément à sa législation nationale;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie ou l'État concerné visé à l'annexe VIII, établis ou délivrés dans cette partie ou cet État conformément à sa législation nationale;

d)

les déclarations d'origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans une partie conformément au présent protocole;

e)

preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des art. 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4. Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l'art. 20, par. 2, pendant au moins trois ans.

5. Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d'origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.

6. Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans cette partie ou cet État par les matières mises en oeuvre, sont considérées comme un document, tel que visé aux art. 18, par. 3, 20, par. 4, et 29, par. 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de cette partie ou de cet État et satisfont aux autres conditions prévues dans le présent protocole.

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Art. 32

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Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux art. 34 et 35 ou en relation avec l'interprétation du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Titre VII

Coopération administrative

Art. 33

Notification et coopération

1. Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d'autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d'origine.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d'origine, des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

Art. 34

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Lorsqu'elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, et, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4. Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du

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contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une des parties et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d'une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du par. 1, les autorités douanières de la partie visée au par. 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de l'autre partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

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Art. 36

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Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées au présent protocole.

Titre VIII Art. 37

Application du protocole n° 3 Espace économique européen

Les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen, fait à Bruxelles le 17 mars 1993, doivent être considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (les «parties contractantes à l'accord EEE») lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers l'une des parties, à condition que les accords commerciaux préférentiels visés à l'art. 8 soient applicables entre chaque partie et les parties contractantes à l'accord EEE.

Art. 38

Liechtenstein

Sans préjudice de l'art. 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l'existence de l'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Art. 39

République de Saint-Marin

Sans préjudice de l'art. 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l'existence de l'union douanière entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l'Union européenne.

Art. 40

Principauté d'Andorre

Sans préjudice de l'art. 2, un produit originaire de la Principauté d'Andorre relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l'existence de l'union douanière entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre, comme originaire de l'Union européenne.

Art. 41

Ceuta et Melilla

1. Aux fins du présent protocole, le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d'une partie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise

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et aux adaptations des traités7. Les parties accordent aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.

3. Aux fins du par. 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'annexe V.

Art. 42

Produits en transit ou en entrepôt

Les dispositions de la présente annexe peuvent s'appliquer aux produits qui, à la date d'application provisoire ou, si cette date est antérieure, à celle de l'entrée en vigueur de la décision n° 2/2021 du Comité mixte du commerce SuisseRoyaume-Uni sont en transit ou sous surveillance douanière dans un entrepôt douanier ou une zone franche.

Pour ce type de produits, une preuve d'origine peut être établie a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date d'application provisoire de la décision, à condition que les dispositions du présent protocole et en particulier l'art. 14 soient respectées.

7

JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 23.

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Annexe I

Notes introductives à la liste de l'annexe II Note 1 ­ Introduction générale Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du titre II, art. 4 du présent protocole. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits: a)

respect d'une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation;

b)

réalisation d'une ouvraison ou d'une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en oeuvre;

c)

réalisation d'une opération spécifique d'ouvraison ou de transformation;

d)

ouvraison ou transformation mettant en oeuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 ­ Structure de la liste 2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne (2).

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).

2.3.

Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).

2.4.

Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l'exportateur de choisir celle qu'il veut utiliser.

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Note 3 ­ Exemples de la manière d'appliquer les règles 3.1.

Les dispositions du titre II, art. 4, du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine d'une partie.

3.2.

En application du titre II, art. 6, du présent protocole, les opérations d'ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n'est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve du titre II, art. 6, du présent protocole, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l'utilisation (c'est-à-dire l'importation) de céréales du chap. 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n'est pas limitée.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ...» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.

3.4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

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3.5.

Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6.

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 ­ Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles 4.1.

Les marchandises agricoles relevant des chap. 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d'une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2.

Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l'objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l'isoglucose ou le sucre inverti) mis en oeuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 ­ Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles 5.1.

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

5.3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

5.5.

L'impression (lorsqu'elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un 33 / 104

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substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6.

L'impression (en qualité d'opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 ­ Tolérances applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles 6.1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes: ­ la soie; ­ la laine; ­ les poils grossiers d'animaux; ­ les poils fins d'animaux; ­ le crin; ­ le coton; ­ les matières servant à la fabrication du papier et le papier; ­ le lin; ­ le chanvre; ­ le jute et les autres fibres libériennes; ­ le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»; ­ le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales; ­ les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène; ­ les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester; ­ les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide; ­ les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile; ­ les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide;

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les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène; les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène); les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle); les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments; les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose; les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments; les filaments conducteurs électriques; les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène; les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester; les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide; les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile; les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide; les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène; les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène); les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle); les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues; les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose; les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues; les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés; les produits du nº 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée; les autres produits de la position 5605; les fibres de verre; les fibres métalliques; les fibres minérales.

6.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.

Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme 35 / 104

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étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 ­ Autres tolérances applicables à certains produits textiles 7.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 -- Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27 8.1.

Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex 2707 et 2713 sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation.

8.2.

Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710, 2711 et 2712 sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs;

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f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation; j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques; m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du n° ex 2710; o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

8.3.

Au sens des nos ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l'origine.

Note 9 ­ Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits 9.1.

les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, ani-

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males et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d'un organisme vivant.

9.2.

les produits relevant des chap. 29 (à l'exclusion de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l'exclusion de: 3302 10, 3301) 34, 35 (à l'exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l'exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l'exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chap. 29 à 39.

9.3.

les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l'art. 4, par. 1, pour les produits relevant des chap. 28, 29 (à l'exclusion de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l'exclusion de: 3302 10, 3301) 34, 35 (à l'exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l'exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l'exclusion de: 3916-3926):

­

Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS».

­

Ne sont pas pris en considération aux fins de l'obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants; b) l'élimination de solvants (y compris l'eau), ou c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie cidessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

­

Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l'origine.

­

Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu'elle a lieu sur le territoire de l'une des parties ou des deux, sous réserve que l'un des critères suivants soit rempli: a) purification d'une marchandise entraînant l'élimination d'au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes, ou b) réduction ou élimination des impuretés permettant d'obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après: i) substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires, ii) produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d'analyse, de diagnostic ou en laboratoire,

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iii) éléments et composants à usage microélectronique, iv) produits à usages optiques spécifiques, v) utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur), vi) supports utilisés dans les processus de séparation, ou vii) usages de qualité nucléaire.

­

Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l'usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

­

Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

­

Séparation des isomères: l'isolement ou la séparation des isomères d'un mélange d'isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

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Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux, miel naturel, produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des OEufs et laitances de poissons impropres à l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; Écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d'agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

ex 0511 91

40 / 104

La totalité des oeufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus.

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en oeuvre qui relèvent des chap. 8, 10 et 11, positions 0701, 0714, 2302 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l'exclusion des: Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Huile d'olive et ses fractions

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 1302

1504 à 1506

1508 1509 et 1510

41 / 104

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final.

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en oeuvre doivent être entièrement obtenues.

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Huiles de graines de tournesol et leurs fractions: ­ destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ­ autres

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 1512

1515 ex 1516 1520

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en oeuvre doivent être entièrement obtenues.

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: ­ maltose ou fructose chimiquement purs ­ Autres

42 / 104

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108, 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final.

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: ­ le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final ou ­ la valeur du sucre mis en oeuvre n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l'exclusion des:

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l'exclusion des:

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: ­ le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final ou ­ la valeur du sucre mis en oeuvre n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ extraits de malt ­ Autres

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: ­ le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et ­ le poids des matières mises en oeuvre relevant des chap. 2, 3 et 16 ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108 Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: ­ le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et ­ le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en oeuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1904

1905

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

2002 et 2003 2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

ex 2008

Les produits, autres que: ­ Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool ­ Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; coeurs de palmier; maïs ­ Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2009

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

2103

­ Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés ­ Farine de moutarde et moutarde préparée

45 / 104

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées Fabrication à partir de matières de toute position

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: ­ le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final et ­ le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en oeuvre n'excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

2202 2207 et 2208

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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en oeuvre qui relèvent des nos 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non dont relève le produit alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique su- Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 périeur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons et 2208, dans laquelle toutes les matières mises en oeuvre qui relèvent spiritueuses des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 23 2309

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières des chap. 2 et 3 mises en oeuvre sont entièrement obtenues, ­ le poids des matières mises en oeuvre qui relèvent des chap. 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n'excède pas 20 % du poids du produit final, ­ le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en oeuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final, et ­ le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en oeuvre n'excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion de:

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

ex 2402

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

ex 2403

Produits destinés à l'inhalation par diffusion chauffée ou d'autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en oeuvre n'excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en oeuvre Fabrication dans laquelle toutes les matières de la position 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19, dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du nº 2401 utilisées sont entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du n° 2401 utilisées sont entièrement obtenues

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) (magnésite) peut être utilisé

ex 2519

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion de:

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques(1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques(1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques(1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques(1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques(1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion de:

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques(1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Traitement(s) spécifique(s)(4) ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques(1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; Traitement(s) spécifique(s)(4) matières inflammables ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 3811

ex 3824 99 et ex 3826 00

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: ­ Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Biodiesel

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Traitement(s) spécifique(s)(4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

ex 4012

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: ­ Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

4303

­ Autres Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

ex Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion des:

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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302 Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ­ Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

ex 4410 à ex 4413 ex 4415 ex 4418

ex 4421

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­ Baguettes et moulures Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de planches non coupées à dimension Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

(2)

Filage de fibres naturelles ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique 5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante) ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

(2)

Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique 5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante) ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

(2)

Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique 5208 à 5212

Tissus de coton

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante) ex Chapitre 53 5306 à 5308

5309 à 5311

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

(2)

(2)

Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou Impression (en tant qu'opération indépendante) 5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

(2)

Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique 5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante)

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

5501 à 5507 5508 à 5511

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques.

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

(2)

5512 à 5516

(2)

Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante)

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

(2)

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: ­ Feutres aiguilletés

Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Flocage accompagné de teinture ou d'impression ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en oeuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu.

Toutefois: ­ des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, ­ des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou ­ des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501,

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles ­ Autres

(2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu, ou Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles 5603 5603 11 à 5603 14

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels

5603 91 à 5603 94

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels

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Fabrication à partir ­ de filaments à orientation déterminée ou aléatoire ou ­ de substances ou de polymères d'origine naturelle, synthétique ou artificielle, suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé Fabrication à partir ­ de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire et/ou ­ de fils coupés d'origine naturelle, synthétique ou artificielle, suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: ­ Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ­ Autres

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles (2)

Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique 5605

5606

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Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

(2)

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Détordage combiné à un guipage ou Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou Flocage combiné à une teinture Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex Chapitre 58

68 / 104

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies à l'exclusion des:

(2)

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

5805 5810

5901

69 / 104

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante) Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Flocage combiné à une teinture ou une impression

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose ­ Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles ­ Autres Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902

5903

5904

5905

70 / 104

Tissage Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante)

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit (2) ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification découpés ou à une métallisation De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

Revêtements muraux en matières textiles: Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une ­ Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière métallisation plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières (2) ­ Autres Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante) 5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902: ­ Étoffes de bonneterie

­ autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles ­ Autres

71 / 104

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à un caoutchoutage ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en oeuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en oeuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Impression (en tant qu'opération indépendante)

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: ­ Manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie ­ Autres Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit (2) Produits et articles textiles pour usages techniques: Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5909 à 5911

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en oeuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combinée à une bonneterie ou Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: ­ Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme ­ Autres

(2)(3)

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Tricotage et confection en une seule opération Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

(2)(3)

6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

(3)

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

(2)(3)

ex Chapitre 62

74 / 104

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante) Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit ex 6212

6213 et 6214

75 / 104

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

(2)(3)

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante)

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: (2)(3) ­ Brodés Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante) (2)(3) ­ Autres Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Confection précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante)

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212: ­ Brodés

(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante) Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

­ Triplures pour cols et poignets, découpées

­ Autres

(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit (3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion à l'exclusion des: de celle dont relève le produit Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement: (2) ­ En feutre, en non-tissés Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ­ Autres: (2)(3) ­ Brodés Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)(3) ­ Autres Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) (2) Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres Sacs et sachets d'emballage naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection (y compris une coupe de tissu) Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: (2)(3) ­ En non-tissés Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) (2)(3) ­ Autres

6301 à 6304

6305

6306

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

78 / 104

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406 Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

79 / 104

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 7102, ex 7103 et ex 7104 7106, 7108 et 7110

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Métaux précieux: ­ Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

­ Sous formes mi-ouvrées ou en poudre Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7208 à 7212 7213 à 7216

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

7217 7218 91 et 7218 99 7219 à 7222

Fils en fer ou en aciers non alliés Demi-produits

7223

80 / 104

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir de demi-produits du n° 7207 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du n° 7206 Fabrication à partir de demi-produits du n° 7207 Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du n° 7218 Fabrication à partir de demi-produits du n° 7218

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

7224 90

Demi-produits

7225 à 7228 7229

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

ex 7301 7302

Palplanches Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

7304, 7305 et 7306 ex 7307 7308

81 / 104

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de demi-produits du n° 7224 Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication à partir des matières du n° 7207 Fabrication à partir des matières du n° 7206

Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224 Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

7403 7408

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: Fil de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication: ­ à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication: ­ à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

7602

Déchets et débris d'aluminium

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit Fabrication: ­ à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et ­ dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8206

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l'exclusion des:

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Palans; treuils et cabestans; crics et vérins: Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du n° 8431, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408 8425 à 8430

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8444 à 8447

8456 à 8465

85 / 104

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles: Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du n° 8446 ou 8447 Métiers à tisser: Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux Tours travaillant par enlèvement de métal Machines-outils:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du n° 8448, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du n° 8466, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8470 à 8472

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du n° 8473, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement de celle dont relève le produit, ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et ou accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Moteurs et machines génératrices, électriques Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du n° 8503, Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même de celle du produit et du n° 8522, incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501 à 8502

8519, 8521

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

8525 à 8528

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Appareils récepteurs pour la radiodiffusion Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du n° 8529, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

8542 31 à 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

8544 à 8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l'électricité, câbles de fibres optiques Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du n° 8538, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit; Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion de

9001 50

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle l'une des opérations suivantes est réalisée: ­ usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture; ­ revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l'utilisateur et assurer sa sécurité ou

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Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

(1) (2) (3) (4)

Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

Voir la note introductive 7.

Voir la note introductive 9.

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Annexe III

Texte de la déclaration d'origine La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation N° ............(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..........................(2) preferential origin.

Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ............(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ..........................(2).

Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ............(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ..........................(2) Ursprungswaren sind.

Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ............ (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .......................... (2).

........................................................................................................................................

(Lieu et date)(3) ........................................................................................................................................

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4) (1)

(2)

(3) (4)

Lorsque la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace doit être laissé blanc.

L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

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Certificat de circulation EUR.1

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Notes 1.

Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2.

Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3.

Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

Demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

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Annexe IV

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Règles d'impression 1.

Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément.

Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat.

Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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Déclaration de l'exportateur Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Présente les pièces justificatives suivantes(1): ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

........................................................................................................................................

(Lieu et date) ........................................................................................................................................

(Signature) (1)

Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

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Annexe V

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla Article unique 1. Sous réserve qu'ils respectent le principe de non-modification énoncé à l'art. 14 de l'appendice A, sont considérés comme: 1)

produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que: i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 4 du présent protocole, ou ii) ces produits soient originaires de l'une des parties, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 6 du présent protocole;

2)

produits originaires de l'une des parties: a) les produits entièrement obtenus dans l'une des parties; b) les produits obtenus dans l'une des parties dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus dans l'une des parties, à condition que: i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 4 du présent protocole, ou ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 6 du présent protocole.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'indiquer le nom de la partie exportatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

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Annexe VI

Déclaration du fournisseur La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'autre partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que: 1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la partie concernée] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises: Désignation des marchandises fournies(1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées(2)

Valeur des matières non originaires utilisées(2)(3)

Valeur totale

2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la partie concernée ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII]; 3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la partie concernée] conformément à l'art. 13 du présent protocole et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

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Désignation des marchandises fournies

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Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée](4)

(Lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)

(2)

(3)

(4)

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples: La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

Les termes «valeur des matières non originaires» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la
partie concernée].

La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

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Annexe VII

Déclaration à long terme du fournisseur La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'autre partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à(1) ................ déclare que: 1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la partie concernée] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises: Désignation des marchandises fournies(2)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées(3)

Valeur des matières non originaires utilisées(3)(4)

Valeur totale

2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la partie concernée ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII]; 3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la partie concernée] conformément à l'art. 13 du présent protocole et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous: Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée](5)

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du ...........................................................................................

au .........................................................................(6)

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Je m'engage à informer immédiatement ..........................(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

(Lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nom et adresse du client.

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples: La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

Les termes «valeur des matières non originaires» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières
dans [indiquer le nom de la partie concernée].

La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

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Ac. commercial avec le Royaume-Uni. D n° 2/2021

FF 2022 658

Annexe VIII

Liste des États 1.

République algérienne démocratique et populaire

2.

République arabe d'Égypte

3.

Union européenne

4.

Islande

5.

État d'Israël

6.

Royaume hachémite de Jordanie

7.

République libanaise

8.

Royaume du Maroc

9.

Royaume de Norvège

10.

Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

11.

République arabe syrienne

12.

République tunisienne

13.

République de Turquie

14.

République d'Albanie

15.

Bosnie et Herzégovine

16.

République de Macédoine du Nord

17.

Monténégro

18.

République de Serbie

19.

République du Kosovo

20.

Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé

21.

République de Moldova

22.

Géorgie

23.

Ukraine

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