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Délai référendaire: 7 juillet 2022

Loi fédérale sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite (Modification du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal, du code pénal militaire, de la loi sur le casier judiciaire et de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct) du 18 mars 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20191, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations2 Art. 684a 1 Le transfert d'actions est nul si la société n'a plus d'activité commerIII. Sociétés surendettées sans activité commer- ciale ni d'actifs réalisables et si elle est surendettée.

ciale ni actifs 2 Si, dans le cadre d'une réquisition, le registre du commerce a un soup-

çon fondé d'un tel transfert d'actions, il somme la société de produire les derniers comptes annuels signés; si la société dispose d'un organe de révision, elle produira les derniers comptes annuels révisés. Si la société ne donne pas suite à cette demande ou si les comptes annuels viennent confirmer le soupçon, l'inscription au registre du commerce est refusée.

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L'art. 934 est réservé.

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Art. 727a, al. 2, 2e phrase, et 2bis ... La renonciation ne vaut que pour les exercices futurs et son inscription au registre du commerce doit être requise avant le début de l'exercice.

2

L'inscription de la renonciation au registre du commerce doit être accompagnée des comptes annuels du dernier exercice écoulé.

2bis

Art. 787a d. Sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs

S'agissant de la cession de parts sociales de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables, les prescriptions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie.

Art. 928a, al. 2bis à 2quater L'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce veille à ce que la base de données centrale des personnes ne comporte pas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 du code pénal3, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 19274 ou de l'art. 16a, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 20035. Elle vérifie notamment si les fonctions enregistrées dans la base de données centrale des personnes sont compatibles avec les interdictions d'exercer une activité communiquées en vertu de l'art. 64a de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire6.

2bis

Si elle constate une incompatibilité, elle informe l'office cantonal du registre du commerce compétent.

2ter

L'office cantonal du registre du commerce somme l'entité juridique de prendre les mesures nécessaires.

2quater

Art. 928b, al. 1, 1re phrase, 2, 1re phrase, et 3, 2e phrase L'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce gère les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes inscrites dans les registres des cantons. ...

1

La saisie dans la base de données centrale des entités juridiques incombe à l'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce. ...

2

... L'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce fait en sorte que les données des personnes physiques puissent faire gratuitement l'objet d'interrogations spécifiques sur Internet.

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Art. 942, al. 3 Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l'office du registre du commerce et les notifient à l'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce.

3

2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 Art. 11, titre, al. 2 et 3 H. Préposés et employés

Les préposés aux faillites sont tenus de communiquer aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits devant être poursuivis d'office qu'eux-mêmes ou un de leurs subordonnés constatent dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur sont signalés et peuvent constituer un cas suspect.

2

Aux mêmes conditions, toute personne agissant pour l'office des faillites est de plus habilitée à dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions constatées devant être poursuivies d'office.

3

Art. 43, ch. 1 et 1bis Abrogés Art. 222a Bbis. Livraison et ouverture d'envois postaux

L'office des faillites peut demander aux fournisseurs de services postaux de lui donner accès, pour la durée de la faillite, aux envois postaux adressés au débiteur et de les lui remettre.

1

L'office des faillites peut ouvrir les envois postaux qui lui sont remis, sauf s'il apparaît clairement que leur contenu ne revêt aucune importance pour le traitement de la faillite.

2

3

Le débiteur a le droit d'assister à l'ouverture des envois postaux.

Art. 230, al. 2 L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.

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RS 281.1

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3. Code pénal8 Art. 67a, al. 2 L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.

2

4. Code pénal militaire du 13 juin 19279 Art. 50a, al. 2 L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 50 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.

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5. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10 Art. 47, let. e Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 39), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: e.

l'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce:

pour effectuer les vérifications en vertu de l'art. 928a, al. 2bis, du code des obligations (CO)11.

Insérer avant le titre du titre 8 Art. 64a

Communication à l'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce

Le Service du casier judiciaire communique périodiquement à l'autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce la liste de toutes les interdictions d'exercer en vigueur, inscrites dans VOSTRA et ordonnées contre des personnes inscrites 1

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dans la base de données centrale des personnes visés à l'art. 928b CO12, lorsque ces indications sont pertinentes pour la vérification en application de l'art. 928a, al. 2bis, CO.

Les données visées à l'al. 1 sont transmises par une interface électronique entre la base de données centrale des personnes et VOSTRA. Elles sont sélectionnées de manière automatisée sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

2

6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct13 Art. 112, al. 4 Si une personne morale n'a pas remis ses comptes annuels conformément à l'art. 125, al. 2, let. a, les autorités fiscales en informent l'office cantonal du registre du commerce dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais correspondants.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 mars 2022

Conseil national, 18 mars 2022

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 mars 2022 Délai référendaire: 7 juillet 2022

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