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Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

Projet

(LPN) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20221, arrête: I La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte allemand.

Art. 1, let. d, dter et f Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but: d.

de protéger et de mettre en réseau la faune et la flore indigènes ainsi que leurs milieux naturels en tenant compte de leur diversité biologique;

dter. de garantir les prestations que la diversité biologique et la diversité, la particularité et la beauté des paysages fournissent à l'homme et à l'environnement; f.

1 2

d'encourager une culture du bâti de qualité.

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Titre précédant l'art. 12h

Chapitre 1a Prise en compte des inventaires fédéraux dans l'accomplissement des tâches cantonales Art. 12h Les cantons tiennent compte des inventaires fédéraux visés à l'art. 5 lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts dans le cadre de l'établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs et des plans d'affectation au sens des art. 6 à 12 et 14 à 20 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)3.

Insérer avant le titre du chapitre 3

Chapitre 2a Encouragement d'une culture du bâti de qualité Art. 17b Culture du bâti

Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par l'art. 2, la Confédération veille à garantir une culture du bâti de qualité. Celleci se caractérise, pour toutes les activités qui transforment l'espace, par une approche globale axée sur la qualité en matière de planification, de conception et d'exécution.

1

La Confédération coordonne les activités des services fédéraux concernant la culture du bâti et définit à cet égard des objectifs stratégiques cohérents et des mesures concrètes.

2

Elle complète, par ses efforts en la matière, les activités des cantons visant à encourager une culture du bâti de qualité.

3

Art. 17c Aides financières 1 La Confédération peut allouer des aides financières aux organisations et autres formes d'importance nationale pour les activités d'intérêt public qu'elles exerde soutien

cent au titre de l'encouragement d'une culture du bâti de qualité.

Elle peut également allouer des aides financières pour les activités suivantes dans le but d'encourager une culture du bâti de qualité: 2

3

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a.

des projets de recherche;

b.

la formation et la formation continue de spécialistes;

c.

les relations publiques.

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Le financement se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture4.

3

La Confédération peut soutenir par d'autres prestations, notamment la fourniture de conseils, d'informations ou de connaissances ou la mise en place de collaborations, les efforts déployés en faveur d'une culture du bâti de qualité.

4

Insérer après l'art. 18 Art. 18bis Infrastructure écologique

La Confédération et les cantons assurent un réseau fonctionnel des milieux naturels ou proches de l'état naturel de grande valeur écologique (infrastructure écologique).

1

L'infrastructure écologique se compose de zones désignées en vertu du droit fédéral et consacrées à la protection des milieux naturels et des espèces (aires centrales) ainsi que de surfaces qui relient ces aires centrales de manière fonctionnelle (aires de mise en réseau). Le Conseil fédéral détermine les catégories de zone qui constituent les aires centrales.

2

La part des aires centrales doit s'élever à au moins 17 % du territoire national à partir de 2030.

3

La Confédération établit, en collaboration avec les cantons, une planification au sens de l'art. 13 LAT5 pour l'infrastructure écologique.

Elle détermine en particulier l'ampleur et la qualité des aires de mise en réseau.

4

Art. 18b, al. 1 et 1bis Les cantons désignent les biotopes d'importance régionale et locale.

Ils tiennent compte notamment des possibilités de mise en réseau de ces biotopes entre eux et avec les biotopes d'importance nationale ainsi que de la conservation d'espèces pour lesquelles la Suisse porte une responsabilité particulière.

1

Ils veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.

1bis

Art. 22, al. 3 Abrogé

4 5

RS 442.1 RS 700

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Art. 24a, al. 1, let. b 1

Sera puni d'une amende jusqu'à 20 000 francs celui qui: b.

aura enfreint une disposition d'exécution édictée en vertu des art. 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d et 25b et dont la violation a été déclarée punissable;

Art. 24c Abrogé Art. 24e, phrase introductive Indépendamment d'une procédure pénale, celui qui porte atteinte à un objet d'importance nationale (art. 5), à un site naturel, une curiosité naturelle, un site évocateur du passé ou un monument acquis ou sauvegardé par la Confédération, (art. 15 et 16), à un milieu naturel digne de protection (art. 18, al. 1bis), à un biotope d'importance nationale, régionale ou locale (art. 18a et 18b) ou à la végétation des rives (art. 21) peut être tenu: Art. 24i Délégation de tâches d'exécution

Les autorités d'exécution peuvent déléguer à des collectivités de droit public ou à des particuliers le soin d'accomplir des tâches d'exécution contre indemnisation, notamment en lien avec la surveillance de l'état et de l'évolution de l'infrastructure écologique du point de vue quantitatif et qualitatif.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture6 Art. 27, al. 3, let. c L'Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d'engagement suivants: 3

c.

un crédit d'engagement au sens des art. 16a et 17c, al. 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7 pour la protection du paysage, la conservation des monuments historiques et l'encouragement d'une culture du bâti de qualité.

2. Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire8 Art. 8c

Contenu du plan directeur dans le domaine de la diversité biologique

Les cantons indiquent dans leurs plans directeurs les aires centrales et les aires de mise en réseau de l'infrastructure écologique au sens de l'art. 18bis, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage9.

3. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture10 Art. 70a, al. 2, let. d 2

Sont requises les prestations écologiques suivantes: d.

6 7 8 9 10 11

une exploitation conforme aux prescriptions des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale au sens des art. 18a et 18b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)11;

RS 442.1 RS 451 RS 700 RS 451 RS 910.1 RS 451

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Art. 73, al. 2, 2e phrase ... Il fixe en outre les exigences auxquelles doivent répondre les surfaces de promotion de la biodiversité pour être prises en compte en tant qu'aires centrales au sens de l'art. 18bis, al. 2, LPN12.

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