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Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)»
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» déposée le 8 septembre 20202, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20223, arrête:
Art. 1 L'initiative populaire du 8 septembre 2020 «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» est valable et sera soumis au vote du peuple et des cantons.
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Elle a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit: Art. 78a
Paysage et biodiversité
En complément à l'art. 78, la Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences: 1
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a.
à préserver les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels dignes de protection;
b.
à ménager la nature, le paysage et le patrimoine bâti également en dehors des objets protégés;
c.
à mettre à disposition les surfaces, les ressources et les instruments nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité.
RS 101 FF 2020 8276 FF 2022 737
2022-0738
FF 2022 739
Initiative populaire «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité). AF
FF 2022 739
La Confédération, après avoir consulté les cantons, désigne les objets protégés présentant un intérêt national. Les cantons désignent les objets protégés présentant un intérêt cantonal.
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Toute atteinte substantielle à un objet protégé par la Confédération doit être justifiée par un intérêt national prépondérant; toute atteinte substantielle à un objet protégé au niveau cantonal doit être justifiée par un intérêt cantonal ou national prépondérant.
L'essence de ce qui mérite d'être protégé doit être conservée intacte. La protection des marais et des sites marécageux est réglée par l'art. 78, al. 5.
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La Confédération soutient les mesures prises par les cantons pour sauvegarder et renforcer la biodiversité.
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Art. 197, ch. 124 12. Disposition transitoire ad art. 78a (Paysage et biodiversité) La Confédération et les cantons édictent les dispositions d'exécution relatives à l'art. 78a dans un délai de cinq ans à compter de l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
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Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.