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Désignation de normes techniques concernant les installations de radiocommunication en vertu de l'ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) 1. Contexte 1.1.

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En vertu de l'art. 31, al. 2, let. a, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC), l'Office fédéral de la communication (OFCOM) est habilité, en accord avec le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), à désigner les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles concernant les installations de radiocommunication. Il désigne dans la mesure du possible des normes harmonisées au niveau international. Les exigences essentielles sont présumées satisfaites si les normes désignées sont appliquées.

RS 784.10

2022-1040

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1.2.

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Les normes techniques harmonisées désignées par la Commission européenne dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2014/53/UE2 figurent dans sa communication 2018/C 326/043. La Commission a actualisé cette communication par les décisions d'exécution (UE) 2020/1674, (UE) 2020/5535, (UE) 2020/15626, (UE) 2021/11967 et (UE) 2022/4988.

Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE; JO L 153 du 22.05.2014, p. 62.

JO C 326 du 14.09.2018, p. 114 Décision d'exécution (UE) 2020/167 de la Commission du 5 février 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l'appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 34 du 6.2.2020, p. 46.

Décision d'exécution (UE) 2020/553 de la Commission du 21 avril 2020 modifiant la décision d'exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées pour certains équipements de réseaux cellulaires de télécommunications mobiles internationales, JO L 127 du 22.4.2020, p. 22.

Décision d'exécution (UE) 2020/1562 de la Commission du 26 octobre 2020 modifiant la décision d'exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains équipements radioélectriques pour les systèmes perfectionnés de guidage et de contrôle des mouvements en surface, les radars de surveillance primaire, les récepteurs de radiodiffusion sonore, les équipements de télécommunications mobiles internationales et les systèmes radioélectriques fixes, JO L 357 du 27.10.2020, p. 29.

Décision d'exécution (UE) 2021/1196 de la Commission du 19 juillet 2021 modifiant la décision d'exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains équipements radioélectriques pour les dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs, les dispositifs d'identification par radiofréquences, les équipements radioélectriques destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop, les dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau, les applications industrielles sans fil et la radiocommunication à large bande pour les navires et les installations en mer, JO L 258 du 20.07.2021, p. 53­58.

Décision d'exécution (UE) 2022/498 de la Commission du 22 mars 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux balises d'avalanche, aux systèmes et stations terriennes de communications par satellite, aux stations terriennes mobiles terrestres, aux stations terriennes mobiles maritimes, aux équipements pour
réseaux cellulaires IMT, aux systèmes radioélectriques fixes, aux émetteurs TV numériques terrestres, aux systèmes de communication mobile à bord des aéronefs, aux équipements radioélectriques multiple-gigabit/s, aux récepteurs de radiodiffusion sonore, aux pilotes de boucle d'induction en audiofréquence, aux radars de surveillance primaire et au matériel radioélectrique TETRA, JO L 101 du 29.03.2022, p. 34­42.

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2. Désignation 2.1.

L'OFCOM désigne par la présente, en accord avec le SECO: a. les normes techniques mentionnées dans les publications de l'UE conformément au ch. 1.2; b. les normes techniques suivantes, qu'il a élaborées lui-même:

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Exigence essentielle OIT

NT-3002 V1.3.0 v1.2.0 Norme technique concernant les réémetteurs PMR 12.06.2017 destinés à être exploités dans les tunnels, galeries couvertes, immeubles et dans les garages souterrains

art. 7, al. 2

NT-3003 V1.1.0 v1.0.0 Norme technique concernant les réémetteurs DAB 12.06.2017 bande III de faible puissance destinés à être exploités à l'intérieur d'immeubles

art. 7, al. 2

NT-3004 V1.1 v1.0 Norme technique concernant les radars destinés à la 12.06.2017 surveillance des glissements de terrains et des coulées de débris, à la détection d'avalanches et à d'autres applications de sécurité similaires, ainsi qu'à la détection des oiseaux migrateurs

art. 7, al. 2

2.2.

La désignation de normes harmonisées ne comprend ni l'avant-propos national, ni les annexes nationales ni les éléments similaires.

3. Remplacement de la désignation précédente La présente désignation remplace celle du 10 août 20219.

4. Consultation et obtention Les normes désignées peuvent être consultées ou obtenues comme suit:

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a.

consultation gratuite ou obtention contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, Case postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

b.

obtention contre paiement auprès de l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berne, www.asut.ch.

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5. Correspondance avec les exigences essentielles Pour savoir quelles exigences essentielles de l'OIT la norme technique permet de concrétiser, on se référera à la communication 2018/C 326/04, aux décisions d'exécution (UE) 2020/167, (UE) 2020/553, (UE) 2020/1562, (UE) 2021/1196 et (UE) 2022/498 ainsi qu'au tableau suivant: Exigence essentielle visée dans l'ordonnance OIT

Exigence essentielle visée dans la directive 2014/53/UE

Art. 7, al. 1, let. b Art. 7, al. 2 Art. 7, al. 3, let. a Art. 7, al. 3, let. b Art. 7, al. 3, let. c Art. 7, al. 3, let. d Art. 7, al. 3, let. e Art. 7, al. 3, let. f Art. 7, al. 3, let. g Art. 7, al. 3, let. h Art. 7, al. 3, let. i

Art. 3.1.b Art. 3.2 Art. 3.3.a Art. 3.3.b Art. 3.3.c Art. 3.3.d Art. 3.3.e Art. 3.3.f Art. 3.3.g Art. 3.3.h Art. 3.3.i

12 avril 2022

Office fédéral de la communication: Bernard Maissen

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