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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble Prorogation et modification du 29 mars 2022 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 20 août 2013, du 28 mars 2014, du 27 mai 2016, du 22 novembre 2016, du 14 novembre 2017, du 15 mars 2018, du 24 mars 2020, du 13 août 2020 et du 9 août 20211, qui étendent la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble, est prorogée.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour l'industrie suisse du meuble annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Art. 6, 6.2 6.2

Les catégories de salaires se définissent comme suit: Catégorie de salaire A1 Catégorie de salaire A2 Catégorie de salaire B1 Catégorie de salaire B2

1

FF 2013 6311, 2014 3101, 2016 4481 8517, 2017 7303, 2018 1503, 2020 2755 6811, 2021 1861

2022-1106

FF 2022 918

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Catégorie de salaire A1 Professionnelles et professionnels titulaires d'un brevet fédéral (BF), ainsi que professionnelles et professionnels ayant une activité nécessitant une qualification supérieure à celle de l'apprentissage (chefs et cheffes de département, contremaîtres, chefs et cheffes machinistes, détenteurs et détentrices de la maîtrise de tapissier-décorateur, etc.)

Catégorie de salaire A2 Travailleuses et travailleurs titulaires d'un certificat de fédéral de capacité (CFC) spécifique à la branche ayant duré au moins 3 ans (resp. procédure de qualification selon l'art. 40 LFPR) ainsi que les travailleuses et travailleurs avec une formation correspondante.

Catégorie de salaire B1 Travailleuses et travailleurs détenteurs d'une attestation professionnelle, stagiaires et travailleuses et travailleurs effectuant des tâches qui supposent un long temps de formation ainsi que des capacités et des connaissances précises sur les matériaux et les moyens d'exploitation, de même que travailleuses et travailleurs qualifiés ne répondant pas aux exigences de la catégorie A2.

Catégorie de salaire B2 Personnel non qualifié, travailleuses et travailleurs occupés en qualité d'auxiliaires.

Art. 15, 15.1 15.1

Les travailleuses et travailleurs ont droit à l'indemnisation des absences suivantes: ­ en cas de mariage des travailleuses et travailleurs

1 jour

­ en cas de congé de paternité

10 jours

­ en cas de décès du partenaire et des propres enfants

3 jours

­ en cas de décès des parents, des beaux-parents et des frères et soeurs*

3 jours

­ en cas de décès des petits-enfants, des beaux-frères et bellessoeurs et des grands-parents*

1 jour

­ déménagement des travailleuses et travailleurs ayant leur propre logement, pour autant que les rapports de travail n'aient pas été dénoncés (max. 1× par année)

1 jour

­ lors d'inspections militaires d'armes et d'équipement au moins pour les autres absences, les dispositions de l'art. 324a CO sont applicables.

½ jour * Un partenariat enregistré équivaut au mariage

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Annexe

Modèle au niveau des salaires Base horaire: 178 Cat.

art. 6 CCT

Professionnelles/ Professionnels Titulaires d'un brevet fédéral (FA) etc.

Travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) etc.

Travailleuses et travailleurs détenteurs d'une attestation professionnelle (AFP), stagiaires etc.

Personnel non qualifiés Personnel non qualifié, travailleuses et travailleurs occupés en qualité d'auxiliaires.

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18e année d'âge Salaire mensuel

19e année d'âge

Salaire horaire mensuel

2e année d'expérience

3e année d'expérience

4e année d'expérience

de la 5e année d'expérience

Salaire mensuel

Salaire horaire mensuel

Salaire horaire mensuel

Salaire horaire mensuel

horaire

4 384.­

24.63 4 593.­

25.80 4 802.­

26.98 5 063.­

28.44 5 324.­

29.91

4 142.­

23.27 4 235.­

23.79 4 324.­

24.29 4 417.­

24.81 4 556.­

25.60 4 696.­

26.38

23.16 4 206.­

23.63 4 289.­

24.10

A1 A2

20e année d'âge 1re année d'expérience Salaire horaire mensuel horaire

B1

3 875.­

21.77 3 875.­

21.77 3 957.­

22.23 4 040.­

22.70 4 123.­

B2

3 665.­

20.59 3 665.­

20.59 3 739.­

21.01 3 850.­

21.63

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III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2022 et a effet jusqu'au 31 décembre 2023.

29 mars 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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