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Décision de portée générale sur les mesures d'enrayement de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) dans le canton du Tessin et dans le canton des Grisons du 27 avril 2022

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 16, al. 1 et 3, de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1; considérant le fait que la propagation de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) dans le canton du Tessin et dans certaines parties du canton des Grisons (Misox) a progressé au point tel qu'une éradication de l'organisme de quarantaine n'est plus possible et que la délimitation d'une zone infestée est justifiée; considérant le fait qu'il existe un risque particulièrement élevé de propagation de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) au-delà de la zone infestée par l'intermédiaire de son vecteur principal, la cicadelle de la vigne, Scaphoideus titanus, lequel doit être réduit au moyen de mesures appropriées; considérant le fait qu'il existe un risque particulièrement élevé de propagation de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) au-delà de la zone infestée par la mise en circulation de végétaux, lequel doit être réduit au moyen de mesures appropriées; considérant le fait que les seuls produits phytosanitaires autorisés sur les surfaces de promotion de la biodiversité sont les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N; considérant le fait que la stratégie de lutte menée ces dernières années par le canton du Tessin doit être poursuivie; considérant le fait qu'après une interruption de deux ans dans la lutte contre Scaphoideus titanus, les populations de cet insecte se sont reconstituées; considérant le fait qu'il est nécessaire de surveiller la présence de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) dans la zone infestée et de réduire au minimum la prévalence de l'agent pathogène afin de protéger les zones encore indemnes; considérant que la liste des communes concernées doit être adaptée,

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RS 916.20

2022-1257

FF 2022 994

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décide:

1. Délimitation d'une zone infestée et d'une zone tampon 1

Les communes du canton du Tessin et du canton des Grisons figurant à l'annexe 1 constituent ensemble une zone infestée.

2 Les

communes du canton du Tessin et du canton des Grisons figurant à l'annexe 2 constituent une zone tampon entre la zone indemne et la zone infestée.

2. Mesures dans la zone infestée Le service phytosanitaire cantonal informe les exploitations et le public au moyen de matériel d'information approprié sur la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) et sur les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision.

1

Les propriétaires ou les exploitants de parcelles de vignes et de vignes isolées doivent traiter leurs plants de vigne une fois par an avec un produit phytosanitaire contre le vecteur de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), Scaphoideus titanus. Le Service phytosanitaire fédéral fixe les produits pyhtosanitaires avec lesquels il est permis de procéder au traitement. Le service phytosanitaire cantonal communique au plus tard un mois avant le traitement, dans le «bulletin phytosanitaire», les noms des produits pouvant être employés et la manière dont le traitement doit être exécuté. Sur les surfaces de promotion de la biodiversité qui sont déclarées comme surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, il faut, parmi les produits dont les noms ont été communiqués, employer un produit phytosanitaire conformément à l'annexe 4, ch. 14.1.4, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture2.

2

Les propriétaires ou les exploitants de parcelles de vignes et de vignes isolées doivent inspecter visuellement leurs plants de vigne régulièrement entre le 1er août et le 30 septembre pour détecter les symptômes de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma).

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Si un propriétaire ou un exploitant de parcelles de vignes et de vignes isolées soupçonne ou constate la présence de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), il doit le signaler le plus rapidement possible au Service phytosanitaire cantonal.

4

En cas de constat d'une infestation par la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) sur des plants de vigne, ces plants doivent être complètement enlevés et détruits de manière professionnelle dans les plus brefs délais.

5

Dans les vignes où la présence du Grapevine flavescence dorée phytoplasma a été confirmée par une analyse génétique portant sur trois échantillons provenant de trois ceps différentset symptomatique et où le nombre de ceps symptomatiques dépasse 20 % du nombre total de ceps, tous les plants doivent être complètement enlevés et détruits de manière professionnelle au plus tard le 15 mars de l'année suivante.

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RS 910.13

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Les propriétaires de vignes non cultivées doivent entretenir celles-ci par des mesures de taille et de protection des végétaux ou les arracher.

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Les transferts de végétaux de Vitis sp. destinés à être plantés en dehors de la zone infestée ne sont autorisés que: 8

a)

s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'art. 75 OSaVé, et

b)

si un traitement à l'eau chaude à au moins 50° C pendant 45 minutes a été exécuté au cours des douze derniers mois. Pour pouvoir procéder au traitement à l'eau chaude, il faut soumettre une demande à l'Office fédéral de l'agriculture, dans laquelle on indiquera le nombre de végétaux, la quantité de boutures de porte-greffes et, le cas échéant, la quantité de boutures de portegreffes (bois américain); la planification du traitement (date et lieu) se fait en accord avec le Service phytosanitaire fédéral, qui assure également la surveillance du traitement.

Le service phytosanitaire cantonal effectue une surveillance appropriée dans la zone infestée afin de suivre la présence de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) et de contrôler l'exécution des mesures d'enrayement.

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3. Mesures dans la zone tampon Le service phytosanitaire cantonal informe les exploitations et le public au moyen de matériel d'information approprié sur la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) et sur les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision.

1

Les propriétaires ou les exploitants de parcelles de vignes et de vignes isolées doivent traiter leurs plants de vigne une fois par an avec un produit phytosanitaire contre le vecteur de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), Scaphoideus titanus. Le Service phytosanitaire fédéral fixe les produits pyhtosanitaires avec lesquels il est permis de procéder au traitement. Le service phytosanitaire cantonal communique au plus tard un mois avant le traitement, dans le «bulletin phytosanitaire», les noms des produits pouvant être employés et la manière dont le traitement doit être exécuté. Sur les surfaces de promotion de la biodiversité qui sont déclarées comme surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, il faut, parmi les produits dont les noms ont été communiqués, employer un produit phytosanitaire conformément à l'annexe 4, ch. 14.1.4, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture3.

2

Les propriétaires ou les exploitants de parcelles de vignes et de vignes isolées doivent inspecter visuellement leurs plants de vigne régulièrement entre le 1er août et le 30 septembre pour détecter les symptômes de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma).

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Si un propriétaire ou un exploitant de parcelles de vignes et de vignes isolées soupçonne ou constate la présence de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), il doit le signaler le plus rapidement possible au Service phytosanitaire cantonal.

4

Les propriétaires de vignes non cultivées doivent entretenir celles-ci par des mesures de taille et de protection des végétaux ou les arracher.

5

Le service phytosanitaire cantonal effectue une surveillance appropriée dans la zone infestée afin de suivre la présence de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) et de contrôler l'exécution des mesures d'enrayement.

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4. Abrogation des dispositions en vigueur La décision de portée générale de l'Office fédéral de l'agriculture du 1er mars 2022 sur les mesures d'enrayement de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) dans le canton du Tessin et dans le canton des Grisons est abrogée.

5. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4.

Voies de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire.

Y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

27 avril 2022

Office fédéral de l'agriculture Le directeur: Christian Hofer

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RS 172.021

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Annexe 1 (ch. 1, al. 1)

Communes du canton du Tessin et du canton des Grisons qui sont situées dans la zone infestée en rapport avec la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) Canton

Communes

des Grisons Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin

San Vittore Agno Alto Malcantone Aranno Arbedo-Castione Arogno Ascona Astano Avegno-Gordevio Balerna Bedano Bedigliora Bellinzona Biasca Bioggio Bissone Bodio Breggia Brione S/Minusio Brissago Brusino Arsizio Cademario Cadempino Cadenazzo Canobbio Capriasca Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Comano Cugnasco Gerra 5/8

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Canton

Communes

Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin

Cureglia Curio Gambarogno Gordola Grancia Gravesano Isone Lamone Lavertezzo Locarno Losone Lugano Lumino Magliaso Manno Maroggia Massagno Melano Melide Mendrisio Mezzovico-Vira Miglieglia Minusio Monteceneri Morbio Inferiore Morcote Muralto Muzzano Neggio Novaggio Novazzano Origlio Orselina Paradiso Pollegio Ponte Capriasca Porza Pura

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Canton

Communes

Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin

Riva San Vitale Riviera Ronco S/Ascona Rovio Sant'antonino Savosa Serravalle Sorengo Stabio Tenero-Contra Terre Di Pedemonte Torricella-Taverne Tresa Vacallo Vernate Vezia Vico Morcote

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Annexe 2 (ch. 1, al. 2)

Communes du canton du Tessin et du canton des Grisons qui sont situées dans la zone tampon en rapport avec la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) Canton

Communes

des Grisons des Grisons Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin Tessin

Grono Roveredo Acquarossa Centovalli Faido Giornico Maggia Mergoscia Onsernone Personico Verzasca

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