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Statuts du consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au système intégré d'observation du carbone (ERIC ICOS) Conclus le ...

Approuvés par l'Assemblée fédérale le ...

Entrés en vigueur pour la Suisse le ...

Traduction1 Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République Française, la République italienne, la République de Finlande, le Royaume des Pays-bas, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, ci-après dénommés les «membres», et la Confédération suisse, ci-après dénommée l'«observateur», considérant que les membres sont convaincus que la lutte contre le changement climatique dû aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) représente un défi mondial et que des recherches et des observations continues et à long terme sont impératives pour améliorer la compréhension des émissions et puits de GES, de leurs incidences sur les systèmes terrestres et des options possibles en vue de les gérer, considérant que l'observation des variables climatiques essentielles, notamment des GES, est indispensable pour soutenir les travaux de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), soulignant que la CCNUCC appelle ses parties à promouvoir et à soutenir par leur coopération l'observation systématique des GES en collaborant au système mondial d'observation du climat (SMOC), qui est la composante de l'observation du climat dans le réseau mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), compte tenu de l'importance des capacités nationales de recherche et d'observation en matière de GES, ainsi que de la nécessité d'établir une coordination au niveau européen, telle qu'une infrastructure de recherche consacrée au système intégré d'observation du carbone (ICOS), considérant que les membres souhaitent permettre des recherches visant à améliorer la compréhension des paramètres régionaux en ce qui concerne les sources et les puits

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Texte original anglais

2022-1224

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Statuts de l'ERIC ICOS

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de GES, les facteurs humains et naturels qui les entraînent et les mécanismes de contrôle, en développant des observations des GES de haute précision et à long terme, considérant que les membres souhaitent donner à de vastes communautés d'utilisateurs l'accès aux données ICOS, établir des liens entre la recherche, l'enseignement et l'innovation en vue de favoriser les développements technologiques, et fournir des données indépendantes en vue de contribuer à l'analyse des inventaires d'émissions, demandant à la Commission européenne de constituer l'infrastructure ICOS en Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC ICOS), sont convenus des dispositions qui suivent:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Nom, siège statutaire et langue de travail

1. Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au système intégré d'observation du carbone (ERIC ICOS).

2. Le siège statutaire de l'ERIC ICOS est situé à Helsinki, en Finlande (ci-après l'«État d'accueil»).

3. La langue de travail de l'ERIC ICOS est l'anglais.

Art. 2

Missions et activités

1. L'ERIC ICOS a pour mission principale d'établir une infrastructure de recherche consacrée au système intégré d'observation du carbone (RI ICOS) et d'en coordonner les activités, de communiquer les informations de la RI ICOS aux communautés d'utilisateurs et d'intégrer et analyser les données provenant des systèmes d'observation des GES.

2. L'ERIC ICOS fournit un accès effectif à des données cohérentes et précises afin de faciliter la recherche pour une analyse à échelle multiple portant sur les émissions de GES, les puits et les processus qui y conduisent, en mettant à disposition des données et des produits de données à long terme à l'aide de protocoles de mesure. L'établissement de liens entre la recherche, l'enseignement et l'innovation doit favoriser les activités de développement technologique et de démonstration liées aux GES. À cette fin, l'ERIC ICOS entreprend et coordonne notamment les activités suivantes, sans que cette liste soit exhaustive: a)

quantification des concentrations atmosphériques et des flux terrestres et océaniques de GES à travers l'Europe et les régions clés d'intérêt européen, y compris l'Atlantique Nord;

b)

facilitation des programmes et projets européens de recherche;

c)

contribution à la mobilité des savoirs et/ou des chercheurs au sein de l'Espace européen de la recherche (EER) et utilisation accrue du potentiel intellectuel dans l'ensemble de l'Europe;

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d)

coordination et soutien au développement de technologies et protocoles pour l'exécution, de manière rentable, de mesures de haute qualité des concentrations et des flux de GES, à promouvoir également au-delà de l'Europe;

e)

contribution à la fourniture en temps utile d'informations pertinentes pour la définition des politiques et décisions en matière de GES;

f)

facilitation de l'analyse visant à évaluer l'efficacité de la séquestration du carbone et/ou des activités destinées à réduire les émissions de GES sur les niveaux mondiaux de la composition de l'atmosphère, y compris l'attribution des sources et des puits par régions géographiques et par secteurs d'activité;

g)

facilitation des objectifs de la RI ICOS en vue d'établir un modèle pour le développement futur de réseaux intégrés et opérationnels similaires d'observation des GES en dehors de l'Europe;

h)

évaluation par des évaluateurs externes, sur le plan scientifique et sur celui de la gestion, des activités ainsi que de l'orientation stratégique et du fonctionnement de toutes les composantes de la RI ICOS.

3. L'ERIC ICOS fonctionne sur une base non économique. Afin de promouvoir davantage encore l'innovation et le transfert de connaissances et de technologies, il peut exercer des activités économiques restreintes à condition que celles-ci soient étroitement liées à sa mission principale et n'en compromettent pas la réalisation.

Chapitre 2

Membres et observateurs

Art. 3

Membres, observateur et organisme représentant

1. Les entités suivantes peuvent devenir membres ou observateurs de l'ERIC ICOS: a)

les États membres de l'Union européenne;

b)

les pays associés;

c)

les pays tiers autres que les pays associés;

d)

les organisations intergouvernementales.

2. Les entités visées au par. 1 peuvent devenir membres de l'ERIC ICOS si elles contribuent au fonctionnement de l'ERIC ICOS et/ou accueillent une installation centrale ICOS et/ou des réseaux nationaux ICOS.

3. Les membres de l'ERIC ICOS comptent au moins un État membre et deux autres pays qui sont soit des États membres, soit des pays associés.

4. Les États membres ou les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale. L'assemblée générale décide de toute modification des droits de vote requis pour faire en sorte que l'ERIC ICOS satisfasse en permanence à cette exigence.

5. Tout membre ou observateur peut être représenté par un ou plusieurs organismes publics, y compris des régions ou des organismes privés chargés d'une mission de service public, de son choix et désignés selon ses propres règles et procédures. Tout 3 / 18

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membre ou observateur informe par écrit le président de l'assemblée générale de tout changement concernant l'organisme représentant.

6. La liste des membres et des observateurs ainsi que des organismes représentants figure à l'annexe 1. L'annexe 1 est mise à jour par le président de l'assemblée générale ou par toute personne autorisée par celui-ci.

Art. 4

Admission de membres et d'observateurs

1. L'admission de membres remplit les conditions suivantes: a)

un organisme visé à l'art. 3, par. 2, présente une demande écrite au président de l'assemblée générale;

b)

la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera à la RI ICOS et participera à la réalisation des missions et activités de l'ERIC ICOS décrites à l'art. 2, et préciser comment il s'acquittera des obligations visées à l'art. 6, par. 2;

c)

l'admission de nouveaux membres nécessite l'approbation de l'assemblée générale.

2. L'admission d'observateurs remplit les conditions suivantes: a)

un organisme visé à l'art. 3, par. 3, présente une demande écrite au président de l'assemblée générale;

b)

la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera à la RI ICOS, indiquer s'il participera à la réalisation des objectifs et des missions de l'ERIC ICOS décrites à l'art. 2, et préciser comment il s'acquittera des obligations visées à l'art. 6, par. 4;

c)

l'admission d'un nouvel observateur nécessite l'approbation de l'assemblée générale.

3. Un observateur peut être admis pour une durée maximale de trois ans. L'assemblée générale, sur demande de l'observateur, peut prolonger cette période initiale une fois pour la même durée. Dans des cas exceptionnels, l'assemblée générale peut accepter plusieurs prolongations du statut d'observateur.

Art. 5

Retrait d'un membre ou d'un observateur/Cessation du statut de membre ou d'observateur

1. Aucun membre ne peut se retirer dans les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC ICOS, à moins que l'assemblée générale accepte la demande du membre de se retirer anticipativement.

2. Après la période visée au par. 1, un membre peut se retirer à la fin d'un exercice financier à condition de notifier son intention de se retirer en envoyant une demande officielle douze mois à l'avance au président de l'assemblée générale.

3. Un observateur peut se retirer à la fin d'un exercice financier à condition de notifier son intention de se retirer en envoyant une demande officielle six mois à l'avance au président de l'assemblée générale.

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4. Un membre ou un observateur qui se retire doit satisfaire à toutes les obligations, y compris les obligations financières, auxquelles il a souscrit avant son retrait.

5. L'assemblée générale peut mettre un terme au statut de membre ou d'observateur si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: a)

le membre ou l'observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

b)

le membre ou l'observateur n'a pas remédié à ce manquement au bout d'une période de six mois à compter de la notification écrite du manquement, et

c)

le membre ou l'observateur a eu la possibilité d'exposer à l'assemblée générale sa position à l'égard d'une décision pendante concernant la cessation de son statut.

Art. 6

Droits et obligations des membres et des observateurs

1. Les droits des membres sont les suivants: a)

le droit de nommer des organismes représentants;

b)

le droit d'assister aux réunions de l'assemblée générale et de prendre part au vote;

c)

le droit d'accéder aux services et activités coordonnés par l'ERIC ICOS pour sa communauté de chercheurs.

2. Chaque membre: a)

s'acquitte de la contribution annuelle de membre définie à l'annexe 2;

b)

habilite ses représentants à assister à l'assemblée générale en leur donnant tout pouvoir pour le représenter;

c)

assure l'adoption de normes et outils pertinents dans le cadre des activités du réseau national ICOS;

d)

fournit l'infrastructure et les ressources nécessaires pour les activités des réseaux nationaux ICOS et pour les installations centrales ICOS qu'il accueille;

e)

promeut l'utilisation des données et services coordonnés de l'ERIC ICOS par les chercheurs de son pays, centralise les retours d'information des utilisateurs et inventorie leurs besoins.

3. Les droits des observateurs sont les suivants: a)

le droit de nommer des organismes représentants;

b)

le droit d'assister aux réunions de l'assemblée générale sans droit de vote.

Un observateur peut avoir d'autres droits conférés par l'assemblée générale conformément à la procédure fixée dans les règles internes.

4. Chaque observateur: a)

s'acquitte de la contribution annuelle d'observateur définie à l'annexe 2;

b)

s'acquitte de toute autre obligation négociée entre l'observateur en cause et l'ERIC ICOS et approuvée par l'assemblée générale.

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Chapitre 3

Gouvernance et gestion de l'ERIC ICOS

Art. 7

Gouvernance

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1. L'ERIC ICOS comprend les organes suivants: l'assemblée générale, le conseil consultatif scientifique, le conseil consultatif éthique, et le directeur général soutenu par le comité de l'infrastructure de recherche ICOS. L'assemblée générale peut établir d'autres organes consultatifs qu'elle juge appropriés.

2. Des accords spécifiques décrivant les rôles et responsabilités, et notamment les obligations financières, sont conclus entre l'ERIC ICOS et les organismes chargés de gérer les installations centrales ICOS et les réseaux nationaux ICOS.

Art. 8

Assemblée générale: composition, réunions et procédures

1. L'assemblée générale est l'organe de direction de l'ERIC ICOS et se compose des représentants des membres et des observateurs de l'ERIC ICOS. Chaque membre peut avoir jusqu'à trois représentants. Un observateur peut avoir un représentant au sein de l'assemblée générale.

2. L'assemblée générale élit un président et un vice-président parmi les représentants pour un mandat de deux ans, renouvelable deux fois.

3. L'assemblée générale est convoquée et présidée par le président. En son absence, l'assemblée générale est présidée par le vice-président.

4. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, elle exerce la direction d'ensemble et la supervision de l'ERIC ICOS et décide de l'orientation stratégique et de la structure de la RI ICOS.

5. Une réunion extraordinaire de l'assemblée générale peut être demandée par un tiers au moins des membres.

6. Un membre peut se faire représenter par un autre membre moyennant notification écrite au président de l'assemblée générale. Un membre ne peut représenter qu'un seul autre membre.

7. Les décisions de l'assemblée générale peuvent aussi être prises par procédure écrite.

8. L'assemblée générale adopte son règlement intérieur.

Art. 9

Droits de vote

1. Chaque membre dispose d'au moins une voix, qui est complétée par une voix supplémentaire dans le cas d'un membre accueillant une installation centrale ICOS, le portail de données «Carbon Portal», ou l'administration centrale, et d'une voix supplémentaire dans le cas d'un membre accueillant quatre stations ICOS de classe 1 d'au moins deux types différents (station de surveillance de l'atmosphère, de l'écosystème terrestre ou des océans). Chaque membre dispose de trois voix maximum.

2. Les membres disposant de plusieurs voix ne peuvent pas panacher leurs votes.

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3. Le président ou, en son absence, le vice-président, n'a pas de droit de vote. Le membre dont le président/vice-président est originaire peut désigner un autre représentant.

Art. 10

Décisions

1. Pour atteindre le quorum, deux tiers de l'ensemble des membres doivent être représentés.

2. L'assemblée générale décide à l'unanimité des membres représentés sur les questions suivantes: a)

les propositions de modification des statuts de l'ERIC ICOS;

b)

la liquidation et la dissolution de l'ERIC ICOS.

3. L'assemblée générale décide à la majorité des deux tiers des voix des membres représentés sur les questions suivantes: a)

l'approbation des comptes annuels de l'ERIC ICOS;

b)

l'acceptation du rapport annuel d'activité de la RI ICOS;

c)

l'approbation des plans de travail annuels, en prenant en considération les budgets et les plans financiers quinquennaux des installations centrales ICOS;

d)

l'approbation du budget annuel;

e)

l'approbation de la stratégie de l'ERIC ICOS;

f)

l'adoption de son règlement intérieur;

g)

l'adoption des règles internes;

h)

la nomination et la révocation du directeur général, ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de l'infrastructure de recherche ICOS;

i)

la nomination et la révocation du conseil consultatif scientifique de l'ERIC ICOS;

j)

l'approbation des nouveaux membres et observateurs;

k)

la cessation du statut de membre ou d'observateur;

l)

l'approbation des accords essentiels qui revêtent une grande importance pour les activités de la RI ICOS;

m) l'établissement d'organes consultatifs; n)

l'extension du mandat de l'ERIC ICOS.

4. Les décisions de l'assemblée générale sur les questions suivantes exigent a) la majorité des deux tiers des voix des membres représentés et b) la majorité des deux tiers des contributions annuelles de membre versées pour le dernier exercice financier clos: a)

le niveau des contributions annuelles de membre. Toute modification de la structure des contributions entraînant une hausse de la contribution à l'appui de l'une des composantes de la RI ICOS (l'administration centrale, le portail «Carbon Portal» ou une installation centrale ICOS) doit être approuvée par le ou les membres qui accueillent l'installation concernée; 7 / 18

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b)

la décision de reconnaître le caractère essentiel des installations centrales ICOS pour les activités de la RI ICOS;

c)

l'approbation du retrait anticipé d'un membre, visé à l'art. 5, par. 1.

5. Toute autre décision adoptée par l'assemblée générale est prise à la majorité simple des voix des membres représentés.

Art. 11

Directeur général

1. Le directeur général de l'ERIC ICOS est nommé par l'assemblée générale selon une procédure établie par cette dernière. La durée du mandat du directeur général est de cinq ans, renouvelable deux fois.

2. Le directeur général assure la représentation juridique de l'ERIC ICOS.

3. Le directeur général est chargé de la gestion courante de l'ERIC ICOS et de la mise en oeuvre des décisions de l'assemblée générale, y compris le plan de travail annuel et le budget annuel ainsi que de la supervision et de la coordination des activités de la RI ICOS.

4. Le directeur général est basé au siège statutaire de l'ERIC ICOS et est responsable de la gestion du personnel et des activités de l'administration centrale et du portail «Carbon Portal» conformément au budget de l'ERIC ICOS.

Art. 12

Conseil consultatif scientifique

1. L'assemblée générale institue un conseil consultatif scientifique indépendant.

2. La composition et le règlement intérieur du conseil consultatif scientifique sont décidés par l'assemblée générale et inscrits dans les règles internes.

3. Le conseil consultatif scientifique est chargé de: a)

contrôler la qualité scientifique des activités de la RI ICOS;

b)

fournir un retour d'informations et formuler des recommandations en vue de développer les activités de la RI ICOS;

c)

présenter chaque année des recommandations à l'assemblée générale.

Art. 13

Conseil consultatif éthique

1. L'assemblée générale institue un conseil consultatif éthique indépendant chargé de conseiller et de fournir des rapports périodiques sur des questions éthiques. Le conseil consultatif éthique est composé de trois à cinq personnes indépendantes.

2. La composition et le règlement intérieur du conseil consultatif éthique sont décidés par l'assemblée générale et inscrits dans les règles internes.

Art. 14

Comité de l'infrastructure de recherche ICOS

1. Il y a lieu de prévoir un comité de l'infrastructure de recherche ICOS («comité de la RI ICOS») pour l'ERIC ICOS. Le comité de la RI ICOS comprend un représentant

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de l'administration centrale, du portail «Carbon Portal», de chaque installation centrale ICOS et de chaque assemblée des stations de surveillance, cette dernière se composant d'experts scientifiques et techniques provenant des réseaux nationaux ICOS.

2. Le comité de la RI ICOS établit son règlement intérieur.

3. Le directeur général consulte le comité de la RI ICOS pour toutes les questions générales, y compris la rédaction de propositions pour l'assemblée générale en vue de l'établissement et de la modification des plans de travail annuels relatifs à la RI ICOS afin d'assurer la cohérence, la cohésion et la stabilité des services de l'infrastructure de recherche.

4. Les réunions du comité de la RI ICOS sont convoquées par le directeur général.

Chapitre 4 Contributions, responsabilité, assurances et établissement de rapports Art. 15

Contributions et principes de financement

1. Les membres et les observateurs paient des contributions annuelles comme décrit à l'annexe 2.

2. Les contributions annuelles des membres et des observateurs sont des contributions en espèces. Les principes des contributions figurent à l'annexe 2 et sont détaillés dans le règlement intérieur.

3. Des contributions autres que la contribution annuelle qui doit être versée à l'ERIC ICOS peuvent être apportées par les membres et les observateurs, individuellement ou en coopération avec d'autres membres, observateurs ou tiers.

4. L'ERIC ICOS peut également recevoir des donations, des dons et d'autres contributions après approbation de l'assemblée générale.

5. Les ressources de l'ERIC ICOS sont utilisées aux fins prévues par les présents statuts.

6. L'exercice financier de l'ERIC ICOS commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

7. Les comptes de l'ERIC ICOS sont accompagnés d'un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice écoulé.

8. L'ERIC ICOS est soumis aux exigences légales du droit applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

Art. 16

Responsabilité et assurances

1. L'ERIC ICOS est responsable de ses dettes.

2. La responsabilité financière des membres à l'égard des dettes de l'ERIC ICOS est limitée à leur contribution financière annuelle respective.

3. L'ERIC ICOS souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques de ses activités.

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Art. 17

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Établissement de rapports

1. L'ERIC ICOS élabore un rapport d'activités annuel qui rend compte en particulier des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par l'assemblée générale et transmis à la Commission ainsi qu'aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l'exercice correspondant.

Les rapports sont rendus publics.

2. L'ERIC ICOS informe la Commission de toutes circonstances risquant de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d'entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

Chapitre 5

Politiques

Art. 18

Politique en matière de données et de droits de propriété intellectuelle

1. Les données de la RI ICOS ainsi que les droits de propriété intellectuelle et les autres formes de savoir qui sont liés aux données de la RI ICOS et sont produits et développés dans le cadre de la RI ICOS appartiennent à l'organisme ou à la personne qui les a créés. Les fournisseurs de données autorisent l'ERIC ICOS à utiliser les données de la RI ICOS conformément aux conditions définies dans le document sur la politique en matière de données ICOS.

2. L'ERIC ICOS adopte des règles et des principes communs pour garantir l'accès aux connaissances scientifiques de la RI ICOS. Les fournisseurs de données et les auteurs doivent être mentionnés de façon appropriée.

Art. 19

Politique en matière d'accès des utilisateurs et politique en matière de diffusion

1. L'ERIC ICOS établit des procédures sûres, équitables et transparentes en vue d'assurer l'accès aux données ICOS pour tous les utilisateurs de données.

2. Si l'accès de la recherche aux installations et services de la RI ICOS doit être restreint pour des raisons de capacité, les critères de sélection sont fondés sur l'excellence scientifique des propositions conformément à la procédure prévue dans les règles internes.

3. Les fournisseurs de données et l'ERIC ICOS encouragent les chercheurs à rendre leurs résultats de recherche accessibles à tous et invitent les chercheurs des pays membres à mettre leurs résultats à disposition au moyen de l'ERIC ICOS.

4. Afin d'atteindre différents publics cibles, l'ERIC ICOS utilise différents canaux tels qu'un portail web, des bulletins d'information, des ateliers, la participation à des conférences, la publication d'articles dans des magazines et des quotidiens.

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Art. 20

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Évaluation

1. Tous les cinq ans, un panel indépendant d'évaluateurs externes internationaux du plus haut niveau, désigné par l'Assemblée générale, procède à: a)

une évaluation scientifique des activités de l'ERIC ICOS et une évaluation de leur gestion;

b)

une évaluation des activités de la RI ICOS, de l'orientation scientifique et stratégique et du fonctionnement de toutes les composantes de la RI ICOS.

Le panel accorde une attention particulière au respect des besoins des utilisateurs.

2. Les résultats des évaluations visées au par. 1 sont communiqués à l'assemblée générale.

Art. 21

Emploi

L'ERIC ICOS applique une politique d'égalité des chances. Toutes les offres d'emploi dans l'ERIC ICOS font l'objet d'une annonce publique.

Art. 22

Passation de marchés et exonération fiscale

1. L'ERIC ICOS traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu'ils soient établis ou non dans l'Union européenne. La politique de marchés publics de l'ERIC ICOS respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2. Le directeur général est responsable de tous les marchés publics de l'ERIC ICOS.

Les appels d'offres sont rendus publics sur le site internet de l'ERIC ICOS et sur le territoire des membres et des observateurs. La décision d'attribution du marché fait l'objet d'une publication et est accompagnée d'une justification détaillée. L'ERIC ICOS établit sa politique en matière de marchés publics.

3. Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC ICOS le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC ICOS ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.

4. La politique de l'ERIC ICOS en matière de marchés publics est appliquée, dans la mesure du possible, pour l'ensemble de la RI ICOS.

5. Les exonérations fiscales fondées sur l'art. 143, par. 1, point g), et l'art. 151, par. 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil2 et conformes aux art. 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil3 sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l'ERIC ICOS, dont la valeur est supérieure à 250 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l'ERIC ICOS. Les exonérations fiscales s'appliquent

2 3

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

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aux activités de nature non économique. Elles ne s'appliquent pas aux activités à caractère économique. Les marchés passés par les membres à titre individuel ne bénéficient pas de ces exonérations. Aucune autre limite ne s'applique.

Chapitre 6

Durée, liquidation, litiges, dispositions constitutives

Art. 23

Durée

L'ERIC ICOS est institué pour une période initiale de vingt ans qui peut être prolongée par décision de l'assemblée générale.

Art. 24

Liquidation et insolvabilité

1. La liquidation de l'ERIC ICOS doit faire l'objet d'une décision de l'assemblée générale, conformément à l'art. 10, par. 2, point b), et être notifiée à la Commission européenne dans les dix jours suivant son adoption.

2. Les actifs restant après paiement des dettes de l'ERIC ICOS sont répartis entre les membres proportionnellement à la contribution cumulée qu'ils ont versée à l'ERIC ICOS au cours des cinq années consécutives avant la liquidation.

3. L'ERIC ICOS informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

4. L'ERIC ICOS cesse d'exister le jour de la publication de l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne.

5. À tout moment, si l'ERIC ICOS est incapable de payer ses dettes, il en informe immédiatement la Commission.

Art. 25

Règles internes

Les présents statuts sont mis en oeuvre par des règles internes à adopter par l'assemblée générale.

Art. 26

Modification des statuts

1. Des propositions de modification des statuts peuvent être présentées à l'assemblée générale par un membre ou par le directeur général.

2. Les modifications proposées sont adoptées par l'assemblée générale et soumises à la Commission européenne conformément à l'art. 11 du règlement (CE) no 723/2009.

Art. 27

Droit applicable

La création et le fonctionnement interne de l'ERIC ICOS sont régis par: a)

le droit de l'Union et en particulier le règlement (CE) no 723/2009;

b)

le droit de l'État d'accueil pour les matières non couvertes (ou couvertes en partie seulement) par le droit de l'Union;

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c) Art. 28

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les présents statuts et leurs modalités d'application.

Litiges

1. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l'ERIC ICOS, ou entre des membres et l'ERIC ICOS, et sur tout litige auquel l'Union est partie.

2. La législation de l'Union sur la juridiction compétente s'applique aux litiges entre l'ERIC ICOS et des tierces parties. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l'Union européenne, le droit de l'État d'accueil détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés.

Art. 29

Disponibilité des statuts

Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l'ERIC ICOS ainsi qu'à son siège statutaire.

Art. 30

Dispositions constitutives

1. L'État d'accueil convoque une réunion constitutive de l'assemblée générale dans les plus brefs délais après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC ICOS.

2. Avant la tenue de la réunion constitutive, et au plus tard dans les quarante-cinq jours civils qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC ICOS, les organisations internationales de l'État d'accueil notifient aux membres fondateurs et aux observateurs, dont la liste figure à l'annexe 1, toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'ERIC ICOS. Si aucun membre ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par l'État d'accueil.

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Annexe 1

Les membres et les observateurs ainsi que leurs organismes représentants La présente annexe dresse la liste des membres et des observateurs, ainsi que des organismes qui les représentent.

Membres Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

Royaume de Belgique

Service public de programmation de la politique scientifique fédérale (BELSPO)

République tchèque

Global change research institute of the Czech Academy of Sciences

République de Finlande

Ministère de l'éducation et de la culture; Ministère des transports et des communications

Royaume de Danemark

Agence danoise de la science, de la technologie et de l'innovation

République française

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Institut national de la recherche agronomique (INRA)

République fédérale d'Allemagne

Ministère fédéral des transports (BMVI)

République italienne

Consiglio nazionale delle riserche ­ dipartimento di scienze del sistema terra e tecnologie ambientali (CNR-DTA); Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC); ICOS-IT, Joint Research Unit

Royaume des Pays-Bas

Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Royaume de Norvège

Conseil norvégien de la recherche (Forskningsrådet)

Royaume de Suède

Conseil suédois de la recherche (Vetenskapsrådet)

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Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord

The natural environment research council

Royaume d'Espagne

Agence d'état espagnole de la météorologie

Observateurs Pays ou organisation intergouvernementale Organisme représentant

Confédération Suisse

ETH Zurich

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Annexe 2

Contributions annuelles Remarques préliminaires Les ressources des réseaux nationaux ICOS sont organisées au niveau national, et le financement n'est pas inclus dans les contributions d'accueil. Les installations centrales ICOS, exploitées en dehors de l'ERIC ICOS en tant que consortiums nationaux ou multinationaux, sont financées en grande partie par les pays d'accueil et dans une moindre mesure par l'ERIC ICOS, par redistribution des contributions annuelles. Les activités intégrées de l'ERIC ICOS sont financées par les contributions annuelles et par les contributions d'accueil.

Principes La contribution annuelle de membre versée à l'ERIC ICOS est fondée sur les variables suivantes: ­

contribution de base commune (50 % des contributions communes),

­

contribution commune sur la base du RNB (50 % des contributions communes),

­

contributions sur la base des stations.

Les pays d'accueil s'engagent à verser une contribution d'accueil à l'ERIC ICOS (administration centrale, portail «Carbon Portal»).

L'observateur versera une contribution annuelle d'observateur calculée selon la même méthode que pour les membres.

Tout membre ou observateur qui adhère à l'ERIC ICOS verse la totalité de la contribution annuelle pour l'année de son adhésion.

Les contributions annuelles des organisations intergouvernementales sont fixées par l'assemblée générale.

Le budget et les activités de l'ERIC ICOS sont adaptés de manière à correspondre aux recettes.

Engagement pour la deuxième période quiquennalle et les suivantes a)

Les obligations de paiement des membres à partir de la deuxième période quinquennale sont définies par l'art. 5 des statuts.

b)

La structure attendue des recettes de l'ERIC ICOS pour la deuxième période quinquennale et pour les périodes quinquennales suivantes sera mise à jour avant le début d'une nouvelle période quinquennale et les chiffres seront disponibles dans les documents de l'assemblée générale. Les chiffres sont basés sur les pays participants au début de la période.

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c)

Si de nouveaux pays rejoignent l'ERIC ICOS, les contributions communes des membres et observateurs existants ne changent pas. Au lieu de cela, les contributions communes totales augmentent conformément aux principes énoncés ci-dessus. La contribution sur la base des stations du nouveau membre ou observateur est déterminée par le nombre et la classe des stations que le pays contribue à l'ICOS.

d)

Vers la fin d'une période de cinq ans, l'Assemblée générale peut décider de modifier la composition des contributions annuelles. Si aucune décision n'est prise, la composition existante de la contribution annuelle des membres est reportée à la période quinquennale suivante.

e)

La contribution relative maximale des pays hôtes du siège ou du portail carbone ne doit pas dépasser 80 % de la dotation annuelle de chaque composante.

f)

Le budget global de l'ICOS RI pour la période quinquennale est indiqué dans le plan financier et est approuvé par l'Assemblée générale, qui prend également note des contributions spéciales envisagées par les pays ou organisations hôtes aux installations centrales et des contributions financières aux réseaux nationaux.

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