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Traduction

Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Conclue le 9 septembre 2021 Appliquée provisoirement par échange de notes dès le 1er novembre 2021

La Confédération suisse («Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord («Royaume-Uni») (ensemble «les États» et individuellement «l'État») constatant que le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne le 31 janvier 2020 et a cessé d'appliquer l'accord sur la libre circulation des personnes à compter du 1er janvier 2021, reconnaissant l'importance de la coordination des droits de sécurité sociale dont bénéficient les personnes se déplaçant entre les deux États pour travailler, séjourner ou résider, ainsi que les droits dont bénéficient les membres de leur famille et leurs survivants, sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Définitions

Les définitions suivantes sont applicables aux fins de la présente convention: a)

«activité salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

b)

«activité non salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

c)

«service de procréation assistée» désigne un service médical, chirurgical ou obstétrique fourni dans le but d'aider une personne à concevoir un enfant;

RS 0.831.109.367.2 2022-1341

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d)

«prestations en nature» désigne: i) aux fins du chapitre 1 du titre III, les prestations en nature prévues par la législation d'un État qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, ii) aux fins du chapitre 2 du titre III, toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

e)

«fonctionnaire» désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l'État dont relève l'administration qui l'emploie;

f)

«autorité compétente» désigne, pour chaque État, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l'ensemble ou dans une partie quelconque de l'État concerné, les régimes de sécurité sociale;

g)

«institution compétente» désigne: i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ou ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations si cette personne résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'État où se trouve cette institution, ou iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État concerné, ou iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur, en ce qui concerne les matières auxquelles la présente convention s'applique en vertu de l'art. 6, soit l'employeur ou l'assureur concerné, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État concerné;

h)

«État compétent» désigne l'État dans lequel se trouve l'institution compétente;

i)

«allocation de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à la let. (y);

j)

«échange électronique» désigne un système d'échange d'informations de sécurité sociale utilisant la transmission par voie électronique;

k)

«prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille;

l)

«fraude» désigne tout acte délibéré ou toute omission d'agir, accompli dans l'intention soit de: i) recevoir des prestations de sécurité sociale, ou permettre à une autre personne de recevoir des prestations de sécurité sociale, lorsque les conditions d'ouverture du droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État ou des États concernés ou des dispositions de la présente convention ne sont pas remplies,

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ii)

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éviter de payer des cotisations de sécurité sociale, ou permettre à une autre personne d'éviter de payer des cotisations de sécurité sociale, lorsque ces cotisations sont exigées par la législation de l'État ou des États concernés ou par les dispositions de la présente convention;

m) «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État et qui réside dans un autre État où cette personne retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; n)

«base d'affectation» désigne le lieu où un membre d'équipage commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des conditions normales, l'opérateur/la compagnie aérienne n'est pas responsable de l'hébergement du membre d'équipage concerné;

o)

«institution» désigne, pour chaque État, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

p)

«institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent, respectivement, l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l'intéressé et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l'intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État concerné;

q)

«personne assurée» désigne, par rapport aux matières visées aux chapitres 1 et 3 du titre III, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions de la présente convention;

r)

«résidence légale» désigne la résidence ou le séjour en conformité avec les lois sur l'immigration de l'État concerné;

s)

«législation» désigne, pour chaque État, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les matières auxquelles la présente convention s'applique en vertu de l'art. 6, à l'exclusion des dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés à la présente lettre ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au Comité administratif mixte;

t)

«organisme de liaison» désigne toute entité désignée par une autorité compétente, pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l'art. 6, pour répondre aux demandes de renseignements et d'assistance aux fins de l'application de la présente convention et chargée d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV de l'annexe 1;

u)

«prestations pour des soins de longue durée» désigne les prestations en nature ou en espèces ayant pour finalité de répondre aux besoins en soins des personnes qui, en raison d'une déficience, nécessitent une assistance considérable, y compris, mais pas exclusivement, une assistance donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités essentielles de la vie 3 / 82

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quotidienne pendant une période prolongée pour favoriser leur autonomie personnelle; ces termes recouvrent les prestations octroyées aux mêmes fins à une personne qui fournit cette assistance; v)

«membre de la famille» désigne: i) (A) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, (B) pour ce qui est des prestations en nature selon le chapitre 1 du titre III, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État dans lequel réside l'intéressé, ii) si la législation d'un État qui est applicable en vertu du point i) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille, iii) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points i) et ii), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;

w) «ressortissant d'un État membre de l'Union européenne» désigne un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne selon les lois de l'État membre concerné; x)

«obligation du secret professionnel» désigne l'obligation de protéger efficacement ces informations par des mesures appropriées de sécurité, techniques et organisationnelles, et d'empêcher tout accès non autorisé, toute modification non autorisée et toute divulgation non autorisée de ces informations;

y)

«pension» désigne non seulement les rentes, mais également les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;

z)

«période d'emploi» ou «période d'activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

aa) «période d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance; 4 / 82

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bb) «période de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies; cc) «données personnelles» désigne toute donnée concernant ou se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; dd) «réfugié» désigne une personne au sens de l'art. 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 19511; ee) «siège social ou siège d'exploitation» désigne le lieu où sont adoptées les décisions essentielles de l'entreprise et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci; ff) «résidence» (sauf à l'art. 3) désigne le lieu où une personne réside habituellement; gg) «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» désigne les prestations en espèces à caractère non contributif: i) qui sont destinées: (A) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 6, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État concerné, (B) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État concerné, et ii) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives; hh) «régime spécial destiné aux fonctionnaires» désigne tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l'État concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique; ii)

«apatride» désigne une personne au sens de l'art. 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 19542;

jj)

«séjour» désigne le séjour temporaire;

kk) «ressortissant suisse» désigne un citoyen suisse au sens de la Constitution fédérale de la Confédération suisse;

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RS 0.142.301 RS 0.142.40

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ll)

Art. 2

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«ressortissant du Royaume-Uni» désigne: i) un citoyen britannique, ii) une personne qui est un sujet britannique en vertu de la partie IV de la loi de 1981 sur la nationalité britannique et qui a le droit de séjourner au Royaume-Uni et est donc exemptée du contrôle de l'immigration britannique, iii) un citoyen des territoires britanniques d'outre-mer qui acquiert sa citoyenneté en raison d'un lien avec Gibraltar.

Personnes concernées

(1) Telle qu'elle est appliquée par la Suisse, la présente convention s'applique: a)

aux ressortissants du Royaume-Uni, aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou l'autre des États ou des deux, et

b)

aux membres de la famille et aux survivants des personnes visées à la let. a).

(2) Nonobstant le par. 1, la Suisse applique les dispositions de la présente convention, dans la mesure où elles concernent la détermination de la législation applicable aux fins du titre II: a)

aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des États ou des deux, et

b)

aux membres de la famille et aux survivants des personnes visées à la let. a).

(3) Telle qu'elle est appliquée par le Royaume-Uni, la présente convention s'applique: a)

aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des États ou des deux, et

b)

aux membres de la famille et aux survivants des personnes visées à la let. a).

(4) Nonobstant le par. 3, le Royaume-Uni applique les dispositions de la présente convention (à l'exception de l'art. 19), dans la mesure où elles concernent les prestations en nature, uniquement: a)

aux ressortissants du Royaume-Uni, aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou l'autre des États ou des deux, et

b)

aux membres de la famille et aux survivants des personnes visées à la let. a).

Art. 3

Résidence légale

(1) La présente convention s'applique aux personnes résidant légalement en Suisse ou au Royaume-Uni.

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(2) Le par. 1 ne porte pas atteinte aux droits aux prestations en espèces qui se rapportent à des périodes de résidence légale antérieures accomplies par des personnes visées à l'art. 2.

Art. 4

Situations transfrontalières

La présente convention ne s'applique pas aux personnes se trouvant dans une situation dont tous les éléments se cantonnent soit à l'intérieur de la Suisse, soit à l'intérieur du Royaume-Uni.

Art. 5

Champ d'application territorial

Les dispositions de la présente convention s'appliquent d'une part au Royaume-Uni et à Gibraltar et, d'autre part, à la Suisse. En conséquence, les références faites dans la présente convention au «Royaume-Uni» comprennent Gibraltar.

Art. 6

Champ d'application matériel

(1) La présente convention s'applique aux branches de sécurité sociale suivantes: a)

les prestations de maladie;

b)

les prestations de maternité et les prestations de paternité assimilées;

c)

les prestations d'invalidité;

d)

les prestations de vieillesse;

e)

les prestations de survivant;

f)

les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

g)

les allocations de décès;

h)

les allocations de chômage.

(2) Sauf disposition contraire prévue à l'annexe 4, la présente convention s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.

(3) Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États relatives aux obligations de l'armateur.

(4) La présente convention ne s'applique pas: a)

aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qui sont énumérées dans la partie 1 de l'annexe 2;

b)

à l'assistance sociale et médicale;

c)

aux prestations octroyées dans le cas où un État assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d'actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d'un délit, d'un meurtre ou d'attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de

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l'État dans l'exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines; d)

aux prestations pour des soins de longue durée énumérées dans la partie 2 de l'annexe 2;

e)

aux services de procréation assistée;

f)

aux paiements liés à une branche de sécurité sociale énumérée au par. (1) et qui sont: i) versés pour couvrir les frais de chauffage par temps froid, et ii) énumérés dans la partie 3 de l'annexe 2;

g)

aux prestations familiales;

h)

aux prestations suisses de vieillesse, de survivant et d'invalidité en vertu du régime obligatoire de prévoyance professionnelle.

Art. 7

Relations avec d'autres accords

(1) La présente convention s'applique sans préjudice de l'accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, signé le 25 février 2019.

(2) Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme exigeant de l'un ou l'autre État d'agir d'une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords avec des États tiers.

Art. 8

Égalité de traitement

(1) À moins que la présente convention n'en dispose autrement, en ce qui concerne les matières visées à l'art. 6, les personnes auxquelles la présente convention s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations en vertu de la législation d'un État que les ressortissants de celui-ci.

(2) La présente disposition ne s'applique pas à l'exportabilité des prestations en espèces conformément à l'art. 6, par. 1, let. c).

(3) La présente disposition ne s'applique pas à la législation suisse sur: a)

l'assurance vieillesse, survivants et invalidité facultative;

b)

l'assurance vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération suisse ou d'organisations au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, de de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, et

c)

l'assurance vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses employés par des organisations au sens de de l'art. 1a, al. 4, let. b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

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Art. 9

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Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements

À moins que la présente convention n'en dispose autrement, les États veillent à l'application du principe d'assimilation des prestations, des revenus, des faits ou des événements de la manière suivante: a)

lorsque, en vertu de la législation de l'État compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation de l'autre État ou de revenus acquis dans l'autre État;

b)

lorsque, en vertu de la législation de l'État compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État tient compte des faits ou événements semblables survenus dans l'autre État comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.

Art. 10

Totalisation des périodes

À moins que la présente convention n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de l'autre État comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, lorsque sa législation subordonne à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence: a)

l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations;

b)

l'admission au bénéfice d'une législation, ou

c)

l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance.

Art. 11

Levée des clauses de résidence

Les États veillent à l'application du principe d'exportabilité des prestations en espèces conformément aux let. a) et b) ci-après: a)

Les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un État ou de la présente convention ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans l'autre État.

b)

La let. a) ne s'applique pas aux prestations en espèces visées à l'art. 6, par. 1, let. c) et h).

Art. 12

Non-cumul de prestations

La présente convention ne confère ni ne maintient, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.

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Titre II

Détermination de la législation applicable

Art. 13

Règles générales

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(1) Les personnes auxquelles la présente convention est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

(2) Aux fins de l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins pour une durée illimitée.

(3) Sous réserve des art. 14 à 17: a)

la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État est soumise à la législation dudit État;

b)

les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État dont relève l'administration qui les emploie;

c)

les personnes autres que celles visées aux let. a) et b) sont soumises à la législation de l'État de résidence, sans préjudice d'autres dispositions de la présente convention qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation de l'autre État.

(4) Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État est considérée comme une activité exercée dans cet État. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans l'autre État est soumise à la législation de ce dernier si elle réside dans cet État. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.

(5) L'activité d'un membre de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine assurant des services de transport aérien de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l'État dans lequel se trouve la base d'affectation.

(6) a) Les membres de la famille qui résident ou séjournent avec une personne soumise à la législation d'un État en raison de l'application du par. 3, let. b), de l'art. 14 ou de l'art. 17, sont également soumis à la législation de cet État.

b)

Art. 14

La let. a) ne s'applique pas au membre de la famille qui exerce une activité salariée ou indépendante ou qui est fonctionnaire.

Travailleurs détachés

(1) La personne qui exerce une activité salariée dans un État pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour

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effectuer un travail pour son compte dans l'autre État, demeure soumise à la législation du premier État, à condition que: a)

la durée de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois, et que

b)

cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée.

(2) La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État et qui part effectuer une activité semblable dans l'autre État demeure soumise à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.

Art. 15

Activités dans les deux États

(1) La personne qui exerce une activité salariée dans les deux États est soumise à la législation de l'État de résidence, si cette personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet État.

(2) Si cette personne n'exerce pas une partie substantielle de son activité décrite au par. 1 dans l'État de résidence, la législation applicable à cette personne est déterminée comme suit: a)

si cette personne est employée par un ou plusieurs employeurs qui ont tous leur siège social ou leur siège d'exploitation dans un État, elle est soumise à la législation de cet État;

b)

si cette personne est employée par deux ou plusieurs employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans les deux États, elle est soumise à la législation de l'État autre que l'État de résidence;

c)

si cette personne est employée par un ou plusieurs employeurs dont aucun n'a son siège social ou son siège d'exploitation dans l'un des deux État, elle est soumise à la législation de l'État de résidence.

(3) La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans les deux États est soumise: a)

à la législation de l'État de résidence, si cette personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet État, ou

b)

à la législation de l'État dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si cette personne ne réside pas dans l'un des États où elle exerce une partie substantielle de son activité.

(4) La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans les deux États est soumise à la législation de l'État dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si cette personne exerce une telle activité dans les deux États, à la législation déterminée conformément au par. 1.

(5) Une personne employée comme fonctionnaire par un État et qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'autre État est soumise à la législation du premier État.

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(6) Les personnes visées aux par. 1 à 5 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État concerné.

Art. 16

Assurance volontaire ou assurance facultative continuée

(1) Les art. 13 et 15 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'art. 6, il n'existe dans un État qu'un régime d'assurance volontaire.

(2) Quand, en vertu de la législation d'un État, l'intéressé est soumis à l'assurance obligatoire dans cet État, cette personne ne peut pas être soumise dans l'autre État à un régime d'assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas où s'offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n'est admise qu'au régime qu'elle a choisi.

(3) Toutefois, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant, l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État, même si cette personne est obligatoirement soumise à la législation de l'autre État, dès lors qu'à un moment donné de sa vie active, elle a été soumise à la législation du premier État pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État.

(4) Lorsque la législation d'un État subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État ou à l'exercice d'une activité antérieure salariée ou non salariée, l'art. 9, let. b), ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État sur la base de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

Art. 17

Exceptions

Les autorités compétentes des États contractants ou les organismes désignés par ces autorités peuvent d'un commun accord prévoir des exceptions aux art. 13 à 15 dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes.

Art. 18

Obligations de l'employeur

(1) L'employeur dont le siège social ou le siège d'exploitation est situé en dehors de l'État compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou son siège d'exploitation était situé dans l'État compétent.

(2) L'employeur n'ayant pas de siège d'exploitation dans l'État dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui

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concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l'employeur. L'employeur notifie cet accord à l'institution compétente de cet État.

Titre III Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations Chapitre 1 Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées Art. 19

Redevance pour soins de santé lors de l'immigration

La présente convention s'applique sans préjudice du droit d'un État de percevoir, en vertu de la législation nationale, une redevance pour soins de santé dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour, de travail ou de résidence dans cet État.

Section 1 Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille Art. 20

Résidence dans l'État autre que l'État compétent

La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans l'État qui n'est pas compétent bénéficient dans l'État de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, conformément à la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de ladite législation.

Art. 21

Séjour dans l'État compétent alors que la résidence se trouve dans l'autre État ­ dispositions spécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers

(1) À moins que le par. 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l'art. 20 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, conformément à la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État.

(2) Les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État compétent.

Cependant, lorsque cet État compétent est le Royaume-Uni, les membres de la famille d'un travailleur frontalier qui résident en Suisse ont droit à des prestations en nature au Royaume-Uni uniquement dans les conditions fixées à l'art. 22, par. 1.

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Art. 22

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Séjour hors de l'État compétent

(1) À moins que le par. 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans l'État autre que l'État compétent ont droit aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour conformément à la législation qu'elle s'applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de ladite législation, lorsque: a)

les prestations en nature s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, de l'avis du prestataire des prestations en nature, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour;

b)

la personne ne s'est pas rendue dans cet État aux fins d'y recevoir des prestations en nature, sauf si elle est un passager ou un membre d'équipage à bord d'un navire ou d'un aéronef se rendant dans cet État et que les prestations en nature s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du voyage ou du vol, et

c)

une attestation de droit en cours de validité est présentée conformément à l'art. 22, par. 1, de l'annexe 1.

(2) Le Comité administratif mixte établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans l'autre État, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.

Art. 23

Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature ­ autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l'État de résidence

(1) À moins que la présente convention n'en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans l'autre État aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente.

(2) La personne assurée qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre dans l'autre État aux fins d'y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, conformément à la législation qu'elle applique, comme si cette personne était assurée en vertu de ladite législation. L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.

(3) Les par. 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Art. 24

Prestations en espèces

(1) La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans l'État autre que l'État compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique.

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(2) L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

(3) L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

(4) Les par. 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la législation que l'institution compétente applique définit une période de référence déterminée, qui correspond pour tout ou partie aux périodes que l'intéressé a accomplies sous la législation de l'autre État.

Art. 25

Demandeurs de pension

(1) La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l'examen d'une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du dernier État compétent conserve le droit aux prestations en nature selon la législation de l'État dans lequel elle réside, pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l'assurance prévues dans la législation de l'État visé au par. 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans l'État de résidence.

(2) Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l'institution de l'État qui, dans le cas de l'octroi de la pension, deviendrait compétent par application des art. 26 et 27.

Section 2 Dispositions particulières concernant les titulaires de pension et les membres de leur famille Art. 26

Droit aux prestations en nature pour les personnes qui perçoivent des pensions en vertu de la législation des deux États

La personne qui perçoit des pensions en vertu de la législation des deux États, dont l'un est l'État de résidence, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, des prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet État.

Art. 27

Droit aux prestations en nature pour les personnes qui perçoivent une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un État

(1) La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un État et qui réside dans l'autre État, mais qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'État de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de 15 / 82

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pension y aurait droit en vertu de la législation de l'État compétent en matière de pension, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet État. La charge de ces prestations en nature incombe à l'institution de l'État dont cette personne perçoit une pension.

(2) Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l'institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse.

Art. 28

Membres de la famille résidant dans l'État autre que l'État dans lequel réside le titulaire de pension

Lorsqu'une personne: a)

perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou des deux États, et

b)

réside dans l'État autre que celui où résident les membres de sa famille,

les membres de la famille de cette personne ont droit à des prestations en nature servies par l'institution de leur lieu de résidence selon la législation qu'elle applique, pour autant que le titulaire de pension ait droit à des prestations en nature en vertu de la législation de l'un ou l'autre État. Le coût de ces prestations incombe à l'institution compétente responsable des coûts des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence.

Art. 29

Séjour du titulaire de pension et des membres de sa famille dans l'État autre que l'État de résidence ­ séjour dans l'État compétent ­ autorisation de recevoir les soins nécessaires hors de l'État de résidence

(1) L'art. 22 s'applique mutatis mutandis: a)

à une personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de l'un ou des deux États et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'un des États qui lui servent une pension;

b)

aux membres de sa famille qui séjournent dans l'État autre que celui dans lequel ils résident.

(2) L'art. 21, par. 1, s'applique mutatis mutandis aux personnes visées au par. 1 lorsqu'elles séjournent en Suisse et que l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence se trouve en Suisse.

(3) L'art. 23 s'applique mutatis mutandis au titulaire de pension ou aux membres de sa famille qui séjournent dans l'État autre que celui dans lequel ils résident dans le but de recevoir dans cet État les soins appropriés à leur état.

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(4) À moins que le par. 5 n'en dispose autrement, le coût des prestations en nature visées aux par. 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence.

(5) Le coût des prestations en nature visées au par. 3 est supporté par l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille, si ces personnes résident dans un État qui a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes.

Dans ces cas, aux fins du par. 3, l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille est considérée comme l'institution compétente.

Art. 30

Prestations en espèces servies aux titulaires de pension

(1) Les prestations en espèces sont versées à la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de l'un ou des deux États par l'institution compétente de l'État où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence. L'art. 24 s'applique mutatis mutandis.

(2) Le par. 1 s'applique également aux membres de la famille du titulaire de pension.

Art. 31

Cotisations du titulaire de pension

(1) L'institution d'un État qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des art. 26 à 28 sont à la charge d'une institution dudit État.

(2) Lorsque, dans les cas visés à l'art. 27, par. 2, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l'État dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.

Section 3

Dispositions communes

Art. 32

Dispositions générales

Les art. 26 à 31 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l'intéressé bénéficie de prestations selon la législation d'un État sur la base d'une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l'intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les art. 20 à 24.

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Art. 33

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Règles de priorité en matière de droit à prestations en nature ­ disposition spécifique pour le droit à prestations des membres de la famille dans l'État de résidence

(1) Sauf disposition contraire du par. 2, lorsqu'un membre de la famille dispose d'un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d'un des État ou du présent chapitre, ce droit prévaut sur un droit à prestations en nature dérivé bénéficiant aux membres de la famille.

(2) Lorsque le droit autonome dans l'État de résidence existe directement et uniquement en raison de la résidence de l'intéressé dans cet État, un droit dérivé aux prestations en nature prime sur le droit autonome.

Art. 34

Membres de la famille résidant au Royaume-Uni

Nonobstant l'art. 20, les 26 à 28 et l'art. 33, les membres de la famille résidant au Royaume-Uni d'une personne pour laquelle la Suisse est l'État compétent aux termes du titre II de la présente convention, ou d'un travailleur salarié ou non salarié, d'un fonctionnaire ou d'un titulaire de pension qui réside en Suisse et est assuré selon l'assurance-maladie suisse, ou d'une personne pour laquelle la Suisse est l'État compétent en vertu des art. 27 à 28, ont droit aux prestations en nature comme s'ils étaient assurés uniquement selon la législation du Royaume-Uni et n'ont pas de droit dérivé aux prestations en nature en Suisse.

Art. 35

Remboursements entre institutions

(1) Les prestations en nature servies par l'institution d'un État pour le compte de l'institution de l'autre État en vertu du présent chapitre donnent lieu à remboursement intégral.

(2) Les remboursements visés au par. 1 sont déterminés et effectués selon l'annexe 1, soit sur la base de justificatifs des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits le cas échéant.

(3) Les États, et leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Chapitre 2 Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles Art. 36

Droit aux prestations en nature et en espèces

(1) Sans préjudice des dispositions plus favorables des par. 2 et 3 du présent article, les art. 20, 21, par. 1, 22, par. 1, et 23, par. 1, s'appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

(2) La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État autre que l'État compé-

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tent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

(3) L'autorisation prévue à l'art. 23, par. 1, ne peut être refusée par l'institution compétente à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l'État où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.

(4) L'art. 24 s'applique également aux prestations visées dans le présent chapitre.

Art. 37

Frais de transport

(1) L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit jusqu'à son lieu de résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans l'État où réside la victime, pour autant que l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport, en tenant dûment compte des éléments qui le justifient. Une telle autorisation n'est pas requise dans le cas d'un travailleur frontalier.

(2) L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d'une personne décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans l'État où résidait la personne décédée au moment de l'accident, selon la législation qu'elle applique.

Art. 38

Prestations pour maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au même risque dans les deux États

Lorsqu'une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation des deux États, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites.

Art. 39

Aggravation d'une maladie professionnelle

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État, les dispositions suivantes sont applicables: a)

si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé en vertu de la législation de l'autre État une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État assume la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; 19 / 82

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b)

si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé une telle activité en vertu de la législation de l'autre État, l'institution compétente du premier État assume la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État;

c)

les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations servies par les institutions des deux États conformément à la let. b).

Art. 40

Règles pour tenir compte des particularités d'une législation donnée

(1) S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles dans l'État où l'intéressé réside ou séjourne, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

(2) S'il n'existe pas dans l'État compétent d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, les dispositions du présent chapitre sur les prestations en nature s'appliquent néanmoins à une personne qui a droit à ces prestations en cas de maladie, de maternité ou de paternité assimilée en vertu de la législation de cet État lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou souffre d'une maladie professionnelle alors qu'elle réside ou séjourne dans l'autre État. La charge incombe à l'institution compétente pour les prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent.

(3) L'art. 9 s'applique à l'institution compétente dans un État en ce qui concerne l'assimilation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ou constatés ultérieurement sous la législation de l'autre État au moment où il s'agit d'apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de cellesci, à condition: a)

que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté en vertu de la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation, et

b)

que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu à indemnisation en vertu de la législation de l'autre État sous laquelle il est survenu ou constaté.

Art. 41

Remboursements entre institutions

(1) L'art. 35 s'applique aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.

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(2) Les États, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Chapitre 3

Allocations de décès

Art. 42

Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État autre que l'État compétent

(1) Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un État autre que l'État compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l'État compétent.

(2) L'institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un État autre que l'État compétent.

(3) Les par. 1 et 2 s'appliquent également au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Art. 43

Service des prestations en cas de décès du titulaire d'une pension

(1) En cas de décès du titulaire d'une pension due en vertu de la législation d'un État, ou de pensions dues en vertu de la législation des deux États, lorsque ce titulaire résidait dans un État autre que celui où se trouve l'institution responsable du coût des prestations en nature servies en vertu de l'art. 27, les allocations de décès dues en vertu de la législation que cette institution applique sont à sa charge, comme si le titulaire de pension avait résidé, au moment de son décès, dans l'État où cette institution se trouve.

(2) Le par. 1 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille du titulaire de pension.

Chapitre 4

Prestations d'invalidité

Art. 44

Calcul des prestations d'invalidité

Sans préjudice de l'art. 10, lorsque, au titre de la législation de l'État compétent en vertu du titre II de la présente convention, le montant des prestations d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'État compétent n'est pas tenu de prendre en compte de telles périodes accomplies au titre de la législation de l'autre État pour le calcul du montant des prestations d'invalidité dues.

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Art. 45

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Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

Si la législation d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État applique mutatis mutandis, s'il y a lieu, l'art. 48.

Art. 46

Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

Lorsque la législation de l'État qui sert la prestation d'invalidité conformément à la présente convention le prévoit, les prestations d'invalidité sont converties en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation au titre de laquelle elles sont servies et conformément au chapitre 5.

Chapitre 5

Pensions de vieillesse et de survivant

Art. 47

Dispositions générales

(1) Les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu des législations des États auxquelles l'intéressé a été soumis lorsqu'une demande de liquidation a été introduite sauf s'il demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou des deux États.

(2) Si l'intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par les législations des États auxquelles il a été soumis, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu'elles procèdent au calcul conformément à l'art. 49, par. 1, let. a) ou b), les périodes qui ont été accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d'un montant de prestation plus faible.

(3) Le par. 2 s'applique mutadis mutandis lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse.

(4) Un nouveau calcul est effectué d'office à partir du moment où les conditions à remplir en vertu des autres législations viennent à être remplies ou si l'intéressé demande l'octroi d'une prestation de vieillesse dont la liquidation a été différée conformément au par. 1, sauf si les périodes déjà accomplies sous d'autres législations ont déjà été prises en compte conformément au par. 2 ou 3.

Art. 48

Assurance au moment de la réalisation du risque

Lorsque la législation ou un régime spécifique d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l'intéressé bénéficie d'une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet État et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation de l'autre État pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation de l'autre État pour le

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même risque. Toutefois, cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l'art. 54.

Art. 49

Liquidation des prestations

(1) L'institution compétente calcule le montant de la prestation due: a)

en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante);

b)

en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante: i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation de l'autre État avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique, ii) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations des deux États concernés.

(2) Au montant calculé conformément au par. 1, let. a) et b), l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu'elle applique, dans les limites prévues par les art. 50 à 52.

(3) L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État, aux montants les plus élevés calculés conformément au par. 1, let. a) et b).

(4) Lorsque le calcul effectué dans un seul État conformément au par. 1, let. a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au par. 1, let. b), l'institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition: a)

que cette situation soit décrite à l'annexe 3, partie 1;

b)

qu'aucune législation comportant des règles anticumul visées aux art. 50 et 52 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l'art. 52, par. 2, ne soient remplies, et

c)

que l'art. 54 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation de l'autre État, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.

(5) Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s'applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l'annexe 3, partie 2. Dans

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ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l'État concerné.

Art. 50

Règles anticumul

(1) Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre tous les cumuls de prestations de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par une même personne.

(2) Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du par. 1 sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différente.

(3) Aux fins des clauses anticumul prévues par la législation d'un État en cas de cumul de prestations de vieillesse ou de survivant avec une prestation de même nature ou de nature différente ou avec d'autres revenus, les dispositions suivantes sont applicables: a)

l'institution compétente ne tient compte des prestations ou revenus acquis dans l'autre État que si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;

b)

l'institution compétente tient compte du montant des prestations à verser par l'autre État avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles, à moins que la législation qu'elle applique ne prévoie l'application de clauses anticumul après de telles déductions, selon les modalités et procédures définies dans l'annexe 1;

c)

l'institution compétente ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation de l'autre État qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée;

d)

si des clauses anticumul sont applicables en vertu de la législation d'un État du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de même ou de différente nature conformément à la législation de l'autre État, ou de revenus acquis dans l'autre État, la prestation due ne peut être réduite que dans la limite du montant de ces prestations ou de ces revenus.

Art. 51

Cumul de prestations de même nature

(1) Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation des deux États se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation d'un État ne sont pas applicables à une prestation au prorata.

(2) Les clauses anticumul s'appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu'il s'agisse: a)

d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence, ou

b)

d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu'il y a cumul d'une telle prestation:

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i)

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soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre les États pour éviter de prendre en considération la même période fictive plus d'une fois, ou

ii) soit avec une prestation du type visé à la let. a).

Art. 52

Cumul de prestations de nature différente

(1) Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus implique l'application des règles anticumul prévues par la législation des États concernés pour ce qui est de: a)

deux ou plusieurs prestations autonomes, les institutions compétentes divisent les montants de la prestation ou des prestations ou des autres revenus, tels qu'ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations soumises auxdites règles; l'application de la présente let. ne peut toutefois avoir pour effet de priver l'intéressé de son statut de pensionné aux fins de l'application des autres chapitres du présent titre selon les modalités et procédures définies dans l'annexe 1;

b)

une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes prennent en compte la prestation et/ou les prestations ou les autres revenus et tous les éléments prévus pour l'application des clauses anticumul en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence, établi pour le calcul visé à l'art. 49, par. 1, let. b) ii);

c)

une ou plusieurs prestations autonomes et une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes appliquent mutadis mutandis la let. a) en ce qui concerne les prestations autonomes et la let. b) en ce qui concerne les prestations au prorata.

(2) L'institution compétente n'applique pas la division prévue pour les prestations autonomes si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations de nature différente ou d'autres revenus ainsi que tous les éléments de calcul pour une fraction de leur montant déterminé en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'art. 49, par. 1, let. b) ii).

(3) Les par. 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis si la législation d'un ou des deux États prévoit qu'un droit à prestation ne peut pas être acquis dans le cas où l'intéressé bénéficie soit d'une prestation de nature différente, due en vertu de la législation de l'autre État, soit d'autres revenus.

Art. 53

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

(1) Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'art. 49, par. 1, let. b), les règles suivantes sont appliquées: a)

lorsque la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations des deux États, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un État pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend 25 / 82

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en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance; b)

les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans l'annexe 1;

c)

si la législation d'un État prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente: i) détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, ii) utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation de l'autre État, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, le cas échéant, conformément aux procédures prévues à l'annexe 4 pour l'État concerné;

d)

dans l'éventualité où la let. c) n'est pas applicable parce que la législation d'un État prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d'assurance et/ou de résidence, mais d'éléments qui ne sont pas liés au temps, l'institution compétente prend en compte, pour chaque période d'assurance et/ou de résidence accomplie au titre de la législation de l'autre État, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu'elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.

(2) Les dispositions de la législation d'un État concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l'institution compétente de cet État, conformément au par. 1, en ce qui concerne les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation de l'autre État.

Art. 54

Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

(1) Nonobstant l'art. 49, par. 1, let. b), l'institution de l'un des États n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si: a)

la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année, et

b)

compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.

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Aux fins du présent article, on entend par «périodes» toutes les périodes d'assurance, d'emploi salarié, d'activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.

(2) L'institution compétente de chacun des États concernés prend en compte les périodes visées au par. 1 aux fins de l'art. 49, par. 1, let. b) i).

(3) Le présent article ne s'applique pas aux régimes énumérés dans la partie 2 de l'annexe 3.

Art. 55

Nouveau calcul et revalorisation des prestations

(1) Si le mode d'établissement ou les règles de calcul des prestations sont modifiés en vertu de la législation d'un État ou si la situation personnelle de l'intéressé subit une modification pertinente qui, en vertu de ladite législation, conduirait à l'adaptation du montant de la prestation, un nouveau calcul est effectué conformément à l'art. 49.

(2) Si en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de l'État concerné sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou ce montant déterminé doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'art. 49, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul.

Chapitre 6

Prestations de chômage

Art. 56

Dispositions spécifiques pour la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

(1) L'institution compétente d'un État dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de l'autre État comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de l'autre État ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.

(2) L'application du par. 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées: a)

soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance;

b)

soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi;

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c)

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soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée.

Art. 57

Calcul des prestations de chômage

(1) Lorsque le calcul des prestations de chômage repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur de l'intéressé, l'État compétent tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l'intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu'il a exercée sous la législation de l'État compétent.

(2) Si la législation appliquée par l'État compétent prévoit une période de référence spécifique pour déterminer le salaire ou le revenu professionnel utilisé dans le calcul du montant de la prestation, et si l'intéressé a été soumis à la législation de l'autre État pendant tout ou partie de cette période de référence, l'État compétent ne tient compte que du salaire ou du revenu professionnel perçu au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée sous cette législation.

Titre IV

Dispositions diverses

Art. 58

Coopération

(1) Les autorités compétentes des États notifient au Comité administratif mixte toute modification de leur législation relative aux branches de la sécurité sociale visées à l'art. 6, par. 1, qui affecte ou est susceptible d'affecter la mise en oeuvre de la présente convention.

(2) Les autorités compétentes des États se communiquent les mesures prises pour l'application de la présente convention qui ne sont pas notifiées en vertu du par. 1.

(3) Pour l'application de la présente convention, les autorités et institutions des États se prêtent leurs bons offices et agissent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'assistance administrative fournie par ces autorités et institutions est, en règle générale, gratuite. Toutefois, le Comité administratif mixte détermine la nature des frais remboursables et les limites au-delà desquelles leur remboursement est dû.

(4) Aux fins de la présente convention, les autorités et les institutions des États peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

(5) Les institutions et les personnes relevant du champ d'application de la présente convention sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour en assurer la bonne application.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise pour exercer les droits qui leur sont conférés par la présente convention.

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Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État compétent et de l'État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par la présente convention.

(6) Le non-respect de l'obligation d'information prévue au par. 5, troisième alinéa, peut faire l'objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas, dans la pratique, rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par la présente convention.

(7) Les autorités, institutions et juridictions d'un État ne peuvent rejeter les demandes ou autres documents qui leur sont soumis au motif qu'ils sont rédigés dans une langue officielle des États.

Art. 59

Prévention et lutte contre la fraude et les erreurs

(1) Les États, à travers leurs autorités compétentes, s'engagent à prévenir et à combattre la fraude et les erreurs quant aux cotisations ou aux prestations dues en vertu de la présente convention.

(2) Dans le but de prévenir et de combattre la fraude et les erreurs, les organismes de liaison des États peuvent échanger des informations, qui peuvent comprendre les dates de décès des bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation versée conformément à la législation d'un État et qui résident sur le territoire de l'autre État.

Art. 60

Protection des données personnelles

(1) Les données personnelles reçues dans le cadre de la présente convention sont protégées en tant que telles conformément au droit interne de l'État destinataire.

(2) Les données personnelles reçues dans le cadre de la présente convention sont utilisées uniquement aux fins de la présente convention et conformément au droit interne de l'État destinataire.

(3) Si l'un des États souhaite utiliser de telles données personnelles à d'autres fins, il doit obtenir, conformément au droit interne de l'État qui a fourni les données personnelles, le consentement écrit préalable des autorités ou institutions compétentes. Cette utilisation est soumise aux restrictions prévues par cette autorité ou institution.

(4) Lorsque la présente convention prévoit le transfert de données personnelles, ce transfert s'effectue conformément aux règles de l'État transmetteur en matière de transferts internationaux de données personnelles. Le cas échéant, chaque État s'efforcera, tout en respectant les règles de l'État de transfert sur les transferts internationaux de données personnelles, de mettre en place les garanties nécessaires au transfert de données personnelles.

Art. 61

Confidentialité

(1) Toute information communiquée en application de la présente convention est couverte par une obligation de secret professionnel et bénéficie des protections prévues 29 / 82

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par le droit interne de l'État destinataire pour les informations similaires soumises à cette obligation, à moins que l'État qui a fourni l'information ne donne, conformément à son droit interne, son consentement à la divulgation de cette information.

(2) Toute information soumise à une obligation de secret professionnel qui est reçue en vertu de la présente convention est utilisée uniquement aux fins de la présente convention et conformément au droit interne de l'État destinataire.

(3) Lorsque l'un des États souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, il doit obtenir, conformément au droit interne de l'État qui a fourni les informations, le consentement écrit préalable des autorités ou institutions compétentes. Cette utilisation est soumise aux restrictions prévues par cette autorité ou institution.

Art. 62

Traitement des données

(1) Les États utilisent progressivement les nouvelles technologies pour l'échange, l'accès et le traitement des données requises pour l'application de la présente convention.

(2) Chaque État a la responsabilité de gérer sa propre partie des services de traitement électronique de l'information.

(3) Un document électronique envoyé, ou émis, par une institution conformément à la présente convention ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État au motif qu'il est reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des documents électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels documents est présumée être une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.

(4) Un document électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit document comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès non autorisé audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible.

Art. 63

Exemptions

(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation de l'autre État ou de la présente convention.

(2) Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

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Art. 64

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Demandes, déclarations ou recours

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante de l'autre État. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans tarder ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État concerné. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente.

Art. 65

Examens médicaux

(1) Les expertises médicales prévues par la législation d'un État peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire de l'autre État, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues dans l'annexe 1 ou convenues entre les autorités compétentes des États.

(2) Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au par. 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Art. 66

Recouvrement de cotisations et répétition de prestations

(1) Le recouvrement des cotisations dues à un État ainsi que la répétition de prestations indûment servies par un État peuvent être opérés dans l'autre État, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.

(2) Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'autre État, dans les limites et selon la législation et les autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État concernant le recouvrement de cotisations et la répétition de prestations. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cet État dans la mesure où la législation et toutes autres procédures dudit État l'exigent.

(3) En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'un État bénéficient, dans l'autre État, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier État accorde aux créances de même nature.

(4) Les modalités d'application du présent article, y compris les frais à rembourser, seront réglées par l'annexe 1 ou, au besoin, et à titre complémentaire, par voie d'accords entre les États.

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Art. 67

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Droits des institutions

(1) Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État pour un dommage résultant de faits survenus dans l'autre État, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a)

lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État;

b)

lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État reconnaît ce droit.

(2) Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État pour un dommage résultant de faits survenus dans l'autre État, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de leur personnel sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Le par. 1 s'applique également aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

(3) Lorsque, conformément à l'art. 35, par. 3, ou à l'art. 41, par. 2, les États, ou leurs autorités compétentes, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, ou dans le cas où le remboursement est indépendant du montant des prestations réellement servies, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante: a)

lorsque l'institution de l'État de résidence ou de séjour accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

b)

pour l'application de la let. a): i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de résidence ou de séjour, et ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c)

les par. 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation ou par un remboursement indépendant du montant des prestations réellement servies.

Art. 68

Mise en oeuvre de la législation

Les dispositions particulières d'application de la législation d'un État sont mentionnées à l'annexe 4.

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Art. 69

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Établissement et rôle du Comité administratif mixte

(1) Les autorités compétentes des États établissent un comité mixte appelé Comité administratif mixte. Le Comité administratif mixte est composé de représentants de chaque État. Il est coprésidé par un représentant de chaque État.

(2) Le Comité administratif mixte peut: a)

suivre et examiner l'interprétation, la mise en oeuvre et l'application de la présente convention et établir des recommandations à cet égard;

b)

convenir d'arrangements administratifs nécessaires pour l'application de la présente convention;

c)

constituer une enceinte permettant aux États d'échanger des informations ainsi que de débattre des meilleures pratiques et des questions techniques;

d)

constituer une enceinte permettant aux États de résoudre les différends conformément à l'art. 70, par. 2.

(3) Le Comité administratif mixte peut adopter des décisions dans tous les domaines où la présente convention le prévoit.

(4) Le Comité administratif mixte peut, dans l'exercice de ses fonctions, tenir compte des recommandations émises en lien avec d'autres accords internationaux sur la sécurité sociale par lesquels l'un ou l'autre des États est lié.

(5) Le Comité administratif mixte se réunit à la demande de l'un ou l'autre des États, et en tout état de cause au moins une fois par an, sauf si les coprésidents en décident autrement. Les coprésidents adoptent le calendrier et l'ordre du jour des réunions du Comité administratif mixte d'un commun accord.

(6) Les coprésidents peuvent définir le règlement intérieur du Comité administratif mixte.

Art. 70

Résolution des différends

(1) Les États déploient tous les efforts raisonnables pour résoudre tous les différends qui les opposent au sujet de la présente convention.

(2) Si un différend ne peut pas être résolu conformément au par. 1, il est soumis pour examen au Comité administratif mixte conformément à l'art. 69, par. 2, let. d).

(3) Si un différend ne peut pas être résolu après examen par le Comité administratif mixte conformément au par. 2, il est soumis, à la demande de l'un ou l'autre État, à un tribunal d'arbitrage constitué de la manière suivante: a)

chaque État désigne un arbitre dans le mois suivant la demande d'arbitrage.

Les deux arbitres désignent un troisième arbitre, qui n'est ressortissant d'aucun des deux États, dans les deux mois suivant la date à laquelle le dernier État ayant désigné son arbitre a notifié l'autre État de cette nomination;

b)

si, dans la période prescrite, l'un des État ne nomme pas d'arbitre, l'autre État peut demander au président de la Cour internationale de justice ou, si celui-ci a la nationalité de l'un des États, au vice-président ou au haut magistrat suivant de ce tribunal n'ayant pas la nationalité de l'un des États, de procéder à cette 33 / 82

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nomination. Une procédure similaire est adoptée à la demande de l'un ou l'autre État si les deux arbitres ne parviennent pas à un accord sur la nomination du troisième arbitre.

(4) La décision du tribunal d'arbitrage, qui statue à la majorité, est contraignante pour les deux États. Le tribunal d'arbitrage détermine son propre règlement intérieur et ses frais sont convenus et supporté conjointement, à parts égales, entre les deux États.

Art. 71

Annexes

Les annexes (y compris les appendices) font partie intégrante de la présente convention.

Titre V

Dispositions transitoires et finales

Art. 72

Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la réception de la dernière notification écrite des Etats selon laquelle ils ont rempli toutes les conditions légales et constitutionnelles pour l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 73

Application provisoire

(1) En attendant son entrée en vigueur, les États peuvent convenir d'appliquer la présente convention à titre provisoire par échange de notes par la voie diplomatique.

L'application provisoire prend effet le jour suivant la dernière des notifications des États.

(2) Un État peut mettre fin à l'application provisoire de la présente convention en transmettant une notification écrite à l'autre État. Cette dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification.

(3) Lorsque la présente convention est appliquée à titre provisoire, l'expression «entrée en vigueur de la présente convention» dans toute disposition appliquée à titre provisoire est réputée se référer à la date à laquelle cette application provisoire prend effet.

Art. 74

Dénonciation de la convention

Sous réserve de l'art. 75, la présente convention reste en vigueur jusqu'à l'expiration de douze mois à compter de la date à laquelle l'un des deux États reçoit de l'autre État, par voie diplomatique, une notification écrite indiquant son intention de dénoncer la présente convention.

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Art. 75

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Dispositions après dénonciation de la convention

(1) En cas de dénonciation de la présente convention conformément à l'art. 74, les droits aux prestations en espèces acquis par une personne selon les dispositions de la présente convention sont maintenus si: a)

elle bénéficie desdites prestations en espèces à la date de la dénonciation, ou

b)

à la date de la dénonciation ou avant, elle a introduit une demande pour ces prestations en espèces et aurait le droit de les recevoir, ou

c)

la seule raison pour laquelle elle n'a pas droit à ces prestations en espèces est qu'elle n'a pas introduit de demande à cet effet à la date de la dénonciation ou avant.

(2) Avant l'expiration du délai visé à l'art. 74 et sans préjudice des garanties visées au par. 1, les États entament des discussions sur les mesures consécutives et transitoires appropriées pour la protection des personnes concernées par la dénonciation de la présente convention.

Art. 76

Disposition transitoire

(1) Aucune disposition de la présente convention ne confère de droit à une prestation pour une période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(2) Sont également pris en considération pour la détermination du droit aux prestations en vertu de la présente convention: i)

toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'activité salariée ou non-salariée, ou de résidence accomplie sous la législation des États avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, et

ii)

les événements assurés survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(3) La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité forfaitaire.

Art. 77

Relation avec la Convention de 1968

(1) La Convention de 1968 entre la Suisse et le RoyaumeUni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord (la Convention de 1968)3 continue à s'appliquer à l'Île de Man, Jersey, Guernesey, Alderney, Herm et Jethou.

(2) La Convention de 1968 cesse de s'appliquer à l'Angleterre, à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve du par. 3.

(3) Les dispositions de la Convention de 1968 continuent à s'appliquer en ce qui concerne: a)

3

l'octroi de prestation, de pension ou d'allocation antérieure à la date visée au par. 2;

RS 0.831.109.367.1

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b)

les demandes de prestations, de pensions ou d'allocations qui ont été déposées avant la date visée au par. 2 mais qui n'ont pas encore été déterminées;

c)

les demandes de prestation, de pension ou d'allocation déposées après la date visée au par. 2, mais uniquement si la demande concerne un droit à cette prestation, pension ou allocation pour une période antérieure à cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Fait en double exemplaire à Londres, le 9 septembre 2021, en langues anglaise et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Alain Berset

Nigel Adams

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Annexe 1

Modalités d'application Titre I Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent, en sus de celles contenues dans l'art. 1 de la présente convention: a)

«arrangements administratifs» désigne les arrangements nécessaires à l'application de la présente convention convenus de temps à autre par le Comité administratif mixte en vertu de l'art. 69, par. 2, let. b), de la présente convention;

b)

«document» désigne un ensemble de données, quel que soit le support utilisé, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en oeuvre de la présente convention;

c)

«Comité administratif mixte» désigne le comité établi par l'art. 69 de la présente convention;

d)

«transmission par voie électronique» désigne la transmission de données au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique.

Chapitre 2 Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données Art. 2

Portée et modalités des échanges entre les institutions

(1) Aux fins de la présente annexe, les échanges entre les autorités des États et les institutions et personnes couvertes par la présente convention reposent sur les principes du service public, de l'efficacité, de l'assistance active, de la fourniture rapide et de l'accessibilité, y compris l'accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.

(2) Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s'applique la présente convention. Ces données sont transmises entre les États soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.

(3) Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire d'un État autre que celui dans lequel est située l'institution désignée conformément à la présente annexe doivent être retransmis dans 37 / 82

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les meilleurs délais par la première institution à l'institution de l'autre État désignée conformément à la présente annexe, la date de leur transmission initiale étant indiquée.

Cette date a force contraignante à l'égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions des États ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d'avoir pris une décision, du simple fait d'une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions des États.

(4) Lorsque le transfert des données a lieu par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c'était l'institution de cet État qui l'avait reçue.

Art. 3

Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions

(1) Les États veillent à ce que l'on mette à la disposition des personnes concernées les informations nécessaires pour les renseigner sur les dispositions instaurées par la présente convention et la présente annexe, de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.

(2) Les personnes auxquelles s'applique la présente convention sont tenues de transmettre à l'institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l'établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu'à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

(3) Dans la mesure nécessaire à l'application de la présente convention et de la présente annexe, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans tarder et, en tout état de cause, dans les délais fixés par la législation de l'État en question.

(4) L'institution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre État, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État de résidence ou de séjour. Lorsqu'elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.

Art. 4

Formulaires, documents et méthodes d'échange de données

(1) Sous réserve de l'appendice 1, la structure, le contenu et le format des formulaires et documents délivrés au nom des États aux fins de la mise en oeuvre de la présente convention sont approuvés par les États par l'intermédiaire du Comité administratif mixte.

(2) La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison peut, sous réserve de l'accord des États par l'intermédiaire du Comité administratif mixte, s'effectuer par la voie de l'échange électronique. Dans la mesure où les formulaires et documents visés au par. 1 sont échangés par voie électronique, ils respectent les règles applicables à ce système.

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(3) Lorsque la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison ne s'effectue pas par la voie de l'échange électronique, les institutions et les organismes de liaison concernés utilisent les modalités qui conviennent à chaque cas, et privilégient autant que possible le recours à des moyens électroniques.

(4) Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible le recours à des moyens électroniques.

Art. 5

Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans l'autre État

(1) Les documents établis par l'institution d'un État qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application de la présente convention et de la présente annexe, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions de l'autre État aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État qui les a établis.

(2) En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

(3) En application du par. 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d'un document ou d'une pièce justificative, ou encore sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l'institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.

(4) À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes de chaque État peuvent saisir le Comité administratif mixte.

Art. 6

Application provisoire d'une législation, octroi provisoire de prestations et calcul provisoire de prestations et de cotisations

(1) Sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les institutions ou les autorités des États ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation d'un État, l'ordre de priorité se déterminant comme suit: a)

la législation de l'État où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n'exerce son ou ses activités que dans un seul des États;

b)

la législation de l'État de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non salariée dans les deux États ou si elle n'exerce aucune activité salariée ou non salariée;

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c)

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dans tous les autres cas, la législation de l'État dont l'application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans les deux États.

(2) En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités des États au sujet de la détermination de l'institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

(3) À défaut d'un accord entre les institutions ou les autorités concernées, les autorités compétentes de chaque État peuvent saisir le Comité administratif mixte.

(4) Lorsqu'il est établi que la législation applicable n'est pas celle de l'État dans lequel l'affiliation provisoire a eu lieu ou que l'institution qui a servi les prestations à titre provisoire n'était pas l'institution compétente, l'institution reconnue comme compétente est réputée l'être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n'avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l'affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.

(5) Si nécessaire, l'institution reconnue comme compétente et l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre 2, de la présente annexe.

(6) Les prestations en nature qu'une institution a servies à titre provisoire conformément au par. 2 sont remboursées par l'institution compétente conformément au titre IV de la présente annexe.

(7) Sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsqu'une personne est admissible au bénéfice d'une prestation ou est tenue au paiement d'une cotisation conformément à la convention, et que l'institution compétente ne dispose pas de l'ensemble des éléments concernant la situation dans l'autre État permettant d'effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution peut procéder à la liquidation provisoire de cette prestation,
ou au calcul provisoire de cette cotisation, si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.

(8) Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l'ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à l'institution concernée.

Art. 7

Périodes d'assurance ou de résidence

(1) Lorsque la seule raison pour laquelle une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ne serait pas considérée comme une telle période aux fins de la présente convention est le fait qu'une personne ne relève pas du champ d'application de la présente convention, telle qu'elle est appliquée par la Suisse en vertu de l'art. 2, par. 1, de la présente convention, en raison de sa nationalité, cette

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période sera considérée comme telle pour l'application de la présente convention par le Royaume-Uni en ce qui concerne les prestations autres que les prestations en nature.

(2) Le présent article s'applique également à de telles périodes accomplies par les membres de la famille d'une personne qui ne relève pas du champ d'application de la présente convention telle qu'appliquée par la Suisse en vertu de l'art. 2, par. 1, de la présente Convention, en raison de leur nationalité.

Chapitre 3 Autres dispositions générales d'application de la convention Art. 8

Autres procédures entre autorités et institutions

(1) Les autorités compétentes des États peuvent convenir d'autres procédures que celles qui sont prévues par la présente annexe, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.

(2) Les accords conclus à cette fin sont approuvés par les États par l'intermédiaire du Comité administratif mixte.

Art. 9

Non-cumul de prestations

Nonobstant d'autres dispositions de la présente convention, lorsque des prestations dues au titre de la législation des États sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'État concerné sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

Art. 10

Éléments pour la détermination de la résidence

(1) En cas de divergence de vues entre les institutions des États au sujet de la détermination de la résidence d'une personne à laquelle la présente convention s'applique, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant: a)

la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États;

b)

la situation de ladite personne intéressée, y compris: i) la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable et la durée de tout contrat d'emploi, ii) sa situation familiale et ses liens de famille, iii) l'exercice d'activités non lucratives, iv) lorsqu'il s'agit d'étudiants, la source de leurs revenus, v) sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci, 41 / 82

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vi) l'État où la personne est censée résider aux fins de l'impôt.

(2) Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu'ils sont énoncés au par. 1 ne permet pas aux institutions concernées de s'accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu'elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.

(3) Le centre d'intérêt d'un étudiant qui se rend dans l'autre État pour y suivre un cycle d'études à temps plein n'est pas considéré comme se trouvant dans l'État d'études pendant toute la durée du cycle d'études dans cet État, sans préjudice de la possibilité de réfuter cette présomption.

(4) Le par. 3 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille de l'étudiant.

Art. 11

Totalisation des périodes

(1) Aux fins de l'application de l'art. 10 de la présente convention, l'institution compétente s'adresse aux institutions de l'autre État à la législation duquel la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.

(2) Les périodes respectives d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d'un État s'ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de l'autre État, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'application de l'art. 10 de la présente convention, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

(3) Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie en vertu d'une assurance obligatoire au titre de la législation d'un État coïncide avec une période d'assurance accomplie sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation de l'autre État, seule la période accomplie sur la base d'une assurance obligatoire est prise en compte.

(4) Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation de l'autre État, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte.

(5) Toute période assimilée en vertu des législations des deux États n'est prise en compte que par l'institution de l'État à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n'aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation de l'un ou de l'autre État avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

(6) Dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un des deux États ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de l'autre État et il en est

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tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.

Art. 12

Règles de conversion des périodes

(1) Lorsque les périodes accomplies sous la législation d'un des deux États sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation de l'autre État, la conversion nécessaire aux fins l'art. 10 de la présente convention, s'effectue selon les règles suivantes: a)

la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l'institution de l'État sous la législation duquel la période a été accomplie;

b)

lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d'autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:

Régime fondé sur

1 jour correspond à

1 semaine correspond à

1 mois correspond à

1 trimestre correspond à

Nombre maximal de jours dans une année civile

5 jours

9 heures

5 jours

22 jours

66 jours

264 jours

6 jours

8 heures

6 jours

26 jours

78 jours

312 jours

7 jours

6 heures

7 jours

30 jours

90 jours

360 jours

c)

lorsque les périodes sont exprimées dans d'autres unités que les jours, i) trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement, ii) un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement, iii) pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé à la let. b);

d)

lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l'unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux let. b) et c). Les fractions d'années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;

e)

si la conversion effectuée conformément au présent par. aboutit à une fraction d'unité, le résultat est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.

(2) L'application du par. 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d'une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au par. 1, let. b), cinquante-deux a, douze mois ou quatre trimestres.

Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation de l'État où elles ont été accomplies, l'application du par. 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l'éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.

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(3) La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.

(4) Lorsqu'une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu'elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.

Titre II

Détermination de la législation applicable

Art. 13

Précisions relatives aux art. 14 et 15 de la convention

(1) Aux fins de l'application de l'art. 14, par. 1, de la présente convention, une «personne qui exerce une activité salariée dans un État pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans l'autre État»: a)

peut être une personne recrutée pour être détachée dans l'autre État, à condition qu'elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'État où est établi son employeur;

b)

doit avoir été soumise à la législation de l'État où est établi son employeur pendant une durée minimale préalable. La durée minimale préalable est convenue par le Comité administratif mixte.

(2) Aux fins de l'application de l'art. 14, par. 1, de la présente convention, les termes «y exerçant normalement ses activités» désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question. Les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.

(3) Aux fins de l'application de l'art. 14, par. 2, de la présente convention, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l'État dans lequel celleci est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant une durée minimale avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d'activité temporaire dans l'autre État, continuer à remplir dans l'État où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.

La durée minimale pendant laquelle cette personne doit avoir déjà exercé son activité est convenue par le Comité administratif mixte.

(4) Aux fins de l'application de l'art. 14, par. 2, de la présente convention, le critère pour déterminer si l'activité que part effectuer un travailleur non salarié dans l'autre État est «semblable» à l'activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l'activité et non de la qualification d'activité salariée ou non salariée que cet autre État pourrait lui donner.

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(5) Aux fins de l'application de l'art. 15 de la présente convention, une personne qui «exerce normalement une activité salariée dans les deux États» désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes, dans les deux États.

(6) Aux fins de l'art. 15 de la présente convention, un membre de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine assurant normalement des services de transport aérien de voyageurs ou de fret dans les deux États est soumis à la législation de l'État dans lequel est située la base d'affectation, telle qu'elle est définie à l'art. 1 de la présente convention.

(7) Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable prévue à l'art. 15 de la présente convention. L'art. 15 de la présente annexe s'applique à tous les cas prévus par le présent article.

(8) Aux fins de l'application de l'art. 15, par. 3, de la présente convention, une personne qui «exerce normalement une activité non salariée dans les deux États» désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées distinctes, quelle qu'en soit la nature, dans ces États.

(9) Pour distinguer les activités visées aux par. 5 et 8 des situations décrites à l'art.

14, par. 1, de la présente convention, la durée de l'activité exercée dans un ou les deux États (qu'elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en particulier dans le cas d'une activité salariée, le lieu de travail tel qu'il est défini dans le contrat d'engagement.

(10) Aux fins de l'application de l'art. 15, par. 1 et 3, de la présente convention, une «partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée» exercée dans un État signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

(11) Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent: a)

dans le cas d'une activité salariée, le temps de travail ou la rémunération, et

b)

dans le cas d'une activité non salariée, le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés ou le revenu.

Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25% des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État concerné.

(12) Aux fins de l'application de l'art. 15, par. 3, let. b), de la présente convention, le «centre d'intérêt» des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances.

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(13) Pour déterminer la législation applicable au titre des par. 10, 11 et 12, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.

Art. 14

Procédures pour l'application de l'art. 13, par. 3, let. b), de l'art. 13, par. 4, et de l'art. 14 de la convention (sur la fourniture d'informations aux institutions concernées)

(1) Sauf disposition contraire de l'art. 15 de la présente annexe, lorsqu'une personne exerce son activité en dehors de l'État compétent, l'employeur ou, si la personne n'exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c'est possible, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable. Cette institution délivre l'attestation visée à l'art. 17, par. 2, de la présente annexe à la personne concernée et met sans tarder à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État où l'activité est exercée, des informations sur la législation applicable à cette personne, conformément à l'art. 13, par. 3, let. b), ou à l'art. 14 de la présente convention.

(2) Un employeur, au sens de l'art. 13, par. 4, de la présente convention, qui occupe un travailleur salarié à bord d'un navire battant pavillon de l'autre État, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable. Cette institution met sans tarder à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l'activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l'art. 13, par. 4, de la présente convention.

Art. 15

Procédure pour l'application de l'art. 15 de la convention

(1) La personne qui exerce des activités dans les deux États en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence.

(2) L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'art. 15 de la présente convention et de l'art. 13 de la présente annexe. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État où une activité est exercée.

(3) La détermination provisoire de la législation applicable visée au par. 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification aux institutions désignées par les autorités compétentes du ou des États concernés, conformément au par. 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du par. 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.

(4) Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande 46 / 82

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d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes du, ou des États ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu des dispositions de l'art.

15 de la présente convention et des dispositions pertinentes de l'art. 13 de la présente annexe.

Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus et l'art. 6 de la présente annexe s'applique.

(5) L'institution compétente de l'État dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans tarder la personne concernée.

(6) Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au par. 1, le présent article est appliqué sur l'initiative de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence dès qu'elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l'intermédiaire d'une autre institution concernée.

Art. 16

Procédure pour l'application de l'art. 17 de la convention

L'employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier de dérogations aux art.

13 à 15 de la présente convention en fait la demande, préalablement si c'est possible, à l'autorité compétente ou à l'entité désignée par l'autorité de l'État dont l'application de la législation est demandée par le travailleur salarié ou la personne concernée.

Art. 17

Information des personnes concernées et des employeurs

(1) L'institution compétente de l'État dont la législation devient applicable en vertu du titre II de la présente convention informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités requises par cette législation.

(2) À la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable en vertu du titre II de la présente convention atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions.

Art. 18

Coopération entre les institutions

(1) Les institutions concernées communiquent à l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II de la présente convention les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.

(2) L'institution compétente de l'État dont la législation devient applicable à une personne en vertu du titre II de la présente convention met à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État à la législation duquel la personne était soumise en dernier lieu les informations indiquant la date à laquelle l'application de cette législation prend effet.

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Art. 19

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Coopération en cas de doute quant à la validité des documents délivrés en ce qui concerne la législation applicable

En cas de doute sur la validité du document attestant de la situation de la personne aux fins de la législation applicable ou sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait ou la rectification dudit document. L'institution requérante justifie sa demande et fournit les pièces justificatives pertinentes qui ont donné lieu à la demande.

Titre III Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations Chapitre 1 Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées Art. 20

Dispositions générales d'application

(1) Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d'octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d'un État autre que celui de l'institution compétente.

(2) Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que toutes les informations nécessaires, y compris, mais sans s'y limiter, les informations relatives au bénéfice de prestations et à l'historique des cotisations, soient mises à la disposition des personnes assurées pour faciliter l'octroi des prestations dans l'autre État.

(3) Sans préjudice l'art. 9, let. a), de la présente convention, un État peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l'art. 25 de la présente convention uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État, d'une part, ou conformément aux art. 26 à 31 de la présente convention uniquement lorsqu'elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État, d'autre part.

Art. 21

Résidence dans un État autre que l'État compétent

Procédure et portée du droit (1) Aux fins de l'application de l'art. 20 de la présente convention, la personne assurée ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire dans les meilleurs délais auprès de l'institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l'État de résidence est attesté par un document délivré par l'institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l'institution du lieu de résidence.

(2) Le document visé au par. 1 reste valable jusqu'à ce que l'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de son annulation.

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L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du par. 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.

(3) Le présent article s'applique mutatis mutandis aux personnes visées aux art. 25, 27 et 28 de la présente convention.

Remboursement (4) Lorsqu'une personne ou les membres de sa famille: a)

ont reçu le document visé au par. 1;

b)

ont enregistré ce document auprès de l'institution de leur lieu de résidence, conformément au par. 1, et

c)

qu'une redevance pour soins de santé a été acquittée par, ou pour le compte de, cette personne ou des membres de sa famille à l'État de résidence, dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour, de travail ou de résidence dans cet État,

cette personne ou les membres de sa famille peuvent demander à l'institution de l'État de résidence le remboursement (intégral ou partiel, selon le cas) de la redevance pour soins de santé acquittée.

(5) Lorsqu'une demande est présentée conformément au par. 1, l'institution de l'État de résidence statue sur cette demande dans un délai de trois mois civils à compter du jour de la réception de la demande, et effectue tout remboursement conformément au présent article.

(6) Lorsque la durée de validité du document visé au par. 1 est inférieure à la période pour laquelle la redevance pour soins de santé a été acquittée, le montant remboursé ne peut excéder la part de la redevance pour soins de santé qui correspond à la période pour laquelle le document a été délivré.

(7) Lorsque la redevance pour soins de santé a été acquittée par une autre personne pour le compte d'une personne relevant du présent article, le remboursement peut être effectué au bénéfice de cette autre personne.

Art. 22

Séjour hors de l'État compétent

Procédure et portée du droit (1) Aux fins de l'application de l'art. 22 de la présente convention, la personne assurée présente au prestataire de soins de l'État de séjour un document, délivré par l'institution compétente, attestant ses droits à des prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas de ce document, l'institution de son lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s'adresse à l'institution compétente pour en obtenir un.

(2) Ledit document satisfait aux exigences énoncées à l'appendice 2.

(3) Les prestations en nature visées à l'art. 22, par. 1, de la présente convention visent les prestations en nature servies dans l'État de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne 49 / 82

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soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l'État compétent pour y recevoir le traitement nécessaire.

Procédure et modalités de prise en charge des frais et de remboursement des prestations en nature (4) Si la personne assurée a effectivement supporté le coût de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l'art. 22 de la présente convention, et si la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour permet le remboursement de ces frais à une personne assurée, elle peut adresser une demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour. Dans ce cas, celle-ci lui rembourse directement le montant des frais correspondant à ces prestations dans les limites et conditions des tarifs de remboursement prévus par sa législation.

(5) Si le remboursement de ces frais n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente, conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l'objet de remboursements à l'institution du lieu de séjour si l'art. 44 de la présente annexe avait été d'application dans le cas en question.

L'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande toutes les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants.

(6) Par dérogation au par. 5, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition.

(7) Si la législation de l'État de séjour ne prévoit pas le remboursement dans le cas en question conformément aux par. 4 et 5, l'institution compétente peut rembourser les frais dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, sans l'accord de la personne assurée.

(8) Le montant remboursé à la personne assurée ne dépasse pas, en tout état de cause, celui des frais qu'elle a effectivement supportés.

(9) Lorsqu'il s'agit de dépenses substantielles, l'institution compétente peut verser à la personne assurée une avance appropriée, dès que celle-ci introduit auprès d'elle la demande de
remboursement.

Membres de la famille (10) Les par. 1 à 9 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Remboursement pour les étudiants (11) Lorsqu'une personne: a)

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est titulaire d'une attestation de droit en cours de validité, visé à l'appendice 1, délivré par l'institution compétente;

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b)

a été admise par un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que l'État compétent («État d'études») à suivre un cycle d'études à temps plein menant à un diplôme de l'enseignement supérieur reconnu par cet État, y compris des diplômes, certificats ou titres de doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur pouvant couvrir un cycle préparatoire préalable à ce type de formation, conformément au droit national en vigueur, ou une formation obligatoire;

c)

n'exerce pas ou n'a pas exercé d'activité salariée ou non salariée dans l'État d'études pendant la période à laquelle se rapporte la redevance pour soins de santé, et

d)

qu'une la redevance pour soins de santé a été versée par cette personne, ou pour son compte, à l'État d'études dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour ou de résidence, aux fins d'y suivre un cycle d'études à temps plein;

cette personne peut demander à l'institution de l'État d'études le remboursement (intégral ou partiel, selon le cas) de la redevance pour soins de santé acquittée.

(12) Lorsqu'une demande est présentée conformément au par. 11, l'institution de l'État d'études traite et règle cette demande dans un délai raisonnable mais au plus tard dans les six mois civils à compter de la date de réception de la demande, et effectue tout remboursement conformément au présent article.

(13) Lorsque la durée de validité de l'attestation de droit visée au par. 11, let. a), est inférieure à la période pour laquelle la redevance pour soins de santé a été acquittée, le montant de la redevance pour soins de santé remboursé est le montant acquitté qui correspond à la période de validité de ce document.

(14) Lorsque la redevance pour soins de santé a été acquittée par une autre personne pour le compte d'une personne à laquelle le présent article s'applique, le remboursement peut être effectué à cette autre personne.

(15) Les par. 11 à 14 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de cette personne.

(16) Le présent article entre en vigueur douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(17) Une personne qui remplissait les conditions énoncées au par. 11 au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente convention et la date indiquée au par. 16 peut, à l'entrée en vigueur du présent article, introduire une demande de remboursement au titre du par. 11 concernant cette période.

(18) Par dérogation à l'art. 8, par. 1 de la présente convention, des frais peuvent être imposés par l'État d'études, conformément à son droit national, concernant des prestations en nature qui ne remplissent pas les critères énoncés à l'art. 22, par. 1, let. a), et qui sont servies à une personne pour laquelle un remboursement a été effectué pendant son séjour pour la période à laquelle ce remboursement se rapporte.

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Art. 23

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Soins programmés

Procédure d'autorisation (1) Aux fins de l'application de l'art. 23, par. 1, de la présente convention, la personne assurée présente à l'institution de son lieu de séjour un document délivré par l'institution compétente. Aux fins du présent article, on entend par «institution compétente» l'institution qui prend en charge les frais des soins programmés; dans les cas visés aux art. 29, par. 5, de la présente convention, dans lesquels les prestations en nature servies dans l'État de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l'institution compétente désigne l'institution du lieu de résidence.

(2) Lorsqu'une personne assurée ne réside pas dans l'État compétent, elle demande une autorisation à l'institution de son lieu de résidence, qui la transmet sans délai à l'institution compétente.

Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence certifie, dans une déclaration, si les conditions énoncées à la deuxième phrase de l'art. 23, par. 2, de la présente convention sont remplies dans l'État de résidence.

L'institution compétente peut refuser de délivrer l'autorisation demandée uniquement si, conformément à l'appréciation de l'institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à la deuxième phrase de l'art. 23, par. 2, de la présente convention ne sont pas remplies dans l'État de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l'État compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie de la personne concernée.

L'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de sa décision.

En l'absence de réponse dans les délais fixés par sa législation nationale, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.

(3) Lorsqu'une personne assurée ne résidant pas dans l'État compétent requiert d'urgence des soins à caractère vital et que l'autorisation ne peut être refusée conformément à la deuxième phrase de l'art. 23, par. 2, de la présente convention, l'autorisation est accordée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, qui en est immédiatement informée par l'institution du lieu de résidence.

L'institution compétente accepte les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité
de soins urgents et à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l'institution du lieu de résidence qui délivre l'autorisation.

(4) À tout moment au cours de la procédure d'octroi de l'autorisation, l'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix dans l'État de séjour ou de résidence.

(5) Sans préjudice de toute décision concernant l'autorisation, l'institution du lieu de séjour informe l'institution compétente lorsqu'il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement couvert par l'autorisation existante.

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Prise en charge financière des prestations en nature servies à la personne assurée (6) Sans préjudice du par. 7, l'art. 22, par. 4 et 5, de la présente annexe s'applique mutatis mutandis.

(7) Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l'institution compétente est tenue de rembourser à l'institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au par. 6 (coût réel) est inférieur à celui qu'elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l'État compétent (coût théorique), l'institution compétente rembourse, sur demande, le coût du traitement qu'elle a supporté à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des coûts effectivement supportés par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l'État compétent.

Prise en charge des frais de voyage et de séjour dans le contexte de soins programmés (8) Dans les cas où la législation nationale de l'institution compétente prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, ces frais pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner, sont pris en charge par cette institution lorsqu'une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État.

Membres de la famille (9) Les par. 1 à 8 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Art. 24

Prestations en espèces relatives à une incapacité de travail en cas de séjour ou de résidence dans l'État qui n'est pas l'État compétent

Procédure à suivre par la personne assurée (1) Lorsque la législation de l'État compétent requiert que la personne assurée présente un certificat pour bénéficier de prestations en espèces relatives à une incapacité de travail, en vertu de l'art. 24, par. 1, de la présente convention, la personne assurée demande au médecin de son État de résidence ayant constaté son état de santé d'attester son incapacité de travail et sa durée probable.

(2) La personne assurée transmet le certificat à l'institution compétente dans les délais prévus par la législation de l'État compétent.

(3) Lorsque les médecins traitants de l'État de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail et que ceux-ci sont exigés en vertu de la législation de l'État compétent, la personne concernée s'adresse directement à l'institution de son lieu de résidence. Ladite institution fait immédiatement procéder à une évaluation médicale de l'incapacité de travail de la personne et à l'établissement du certificat visé au par. 1.

Le certificat est transmis sans délai à l'institution compétente.

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(4) La transmission du document visé aux par. 1, 2 et 3 ne dispense pas la personne assurée de respecter les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l'égard de son employeur. Le cas échéant, l'employeur ou l'institution compétente peut demander au salarié de participer à des activités conçues pour favoriser et aider son retour à l'emploi.

Procédure à suivre par l'institution de l'État de résidence (5) À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence soumet la personne concernée aux contrôles administratifs ou aux examens médicaux nécessaires, conformément à la législation appliquée par cette dernière institution. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis sans délai par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente.

Procédure à suivre par l'institution compétente (6) L'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.

(7) L'institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et, au besoin, en avise l'institution du lieu de résidence.

(8) Aux fins de l'application de l'art. 24, par. 1, de la présente convention, les mentions du certificat d'incapacité de travail d'une personne assurée établi dans l'État qui n'est pas compétent sur la base des constatations médicales du médecin ou de l'organisme de contrôle ont la même valeur juridique qu'un certificat établi dans l'État compétent.

(9) Si l'institution compétente refuse les prestations en espèces, elle notifie sa décision à la personne assurée et en avertit simultanément l'institution du lieu de résidence.

Procédure en cas de séjour dans un État autre que l'État compétent (10) Les par. 1 à 9 qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans l'État qui n'est pas l'État compétent.

Chapitre 2 Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles Art. 25

Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans l'État qui n'est pas l'État compétent

(1) Aux fins de l'application de l'art. 36 de la présente convention, les procédures définies aux art. 21 à 24 de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis.

(2) Lorsqu'elle sert des prestations particulières en nature en liaison avec un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l'État 54 / 82

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de séjour ou de résidence, l'institution dudit État en informe sans délai l'institution compétente.

Art. 26

Procédure en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans l'État qui n'est pas l'État compétent

(1) Lorsqu'un accident du travail survient ou lorsqu'une maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire de l'État qui n'est pas l'État compétent, et si la déclaration ou la notification est prévue par la législation nationale, la déclaration ou la notification de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est effectuée conformément à la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toute autre disposition légale en vigueur sur le territoire de l'État où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, qui reste applicable dans un tel cas. La déclaration ou notification est adressée à l'institution compétente.

(2) L'institution de l'État sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l'institution compétente les certificats médicaux établis sur le territoire dudit État.

(3) Si, en cas d'accident survenu sur le chemin du travail ou au retour sur le territoire de l'État qui n'est pas l'État compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État afin de déterminer s'il existe des droits aux prestations pertinentes, une personne peut être désignée à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités dudit État. Les institutions coopèrent entre elles afin d'apprécier toutes les informations pertinentes et de consulter les rapports et tous autres documents relatifs à l'accident.

(4) À l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la personne blessée ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente à sa demande. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente.

(5) À la demande de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, l'institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente.

Art. 27

Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

(1) Lorsque l'institution compétente conteste que, dans le cadre de l'article de l'art. 36, par. 2, de la présente convention, législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles soit applicable, elle en avise sans délai l'institution du lieu de résidence ou de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie.

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(2) Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise sans délai l'institution du lieu de résidence ou de séjour ayant servi les prestations en nature.

S'il n'est pas établi qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des prestations en nature continuent d'être servies au titre de l'assurance maladie si la personne concernée y a droit.

S'il est établi qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations en nature dont la personne concernée a bénéficié au titre de l'assurance maladie sont considérées depuis la date de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle comme des prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

(3) L'art. 6, par. 6, de la présente annexe s'applique mutatis mutandis.

Art. 28

Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans les deux États

(1) Dans le cas visé à l'art. 38 de la présente convention, la déclaration ou notification de la maladie professionnelle est transmise à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles du dernier État sous la législation duquel la personne concernée a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée.

Lorsque l'institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation de l'autre État, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État.

(2) Lorsque l'institution de l'État sous la législation duquel la personne concernée a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que cette personne, ou ses survivants, ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que la personne concernée n'a jamais exercé dans ledit État une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet État ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l'institution de l'État sous la législation duquel la personne concernée a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé.

Art. 29

Échange d'informations entre institutions et versement d'avances en cas de recours contre une décision de rejet

(1) En cas de recours contre une décision de rejet prise par l'institution d'un État sous la législation duquel la personne concernée a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure

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prévue l'art. 28, par. 2, de la présente annexe, et de l'aviser ultérieurement lorsqu'une décision définitive intervient.

(2) Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à la personne concernée, conformément à la procédure prévue aux art. 53 et 54 de la présente annexe.

(3) L'art. 6, par. 6, de la présente annexe s'applique mutatis mutandis.

Art. 30

Aggravation d'une maladie professionnelle

Dans les cas visés à l'art. 39 de la présente convention, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État auprès de laquelle elle fait valoir des droits à prestations des renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Art. 31

Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

Lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que la personne concernée était soumise à la législation d'un État qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État en cause: a)

fournit, à la demande de l'institution compétente de l'autre État, des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité est la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution de l'autre État;

b)

tient compte, conformément aux dispositions de la législation applicable, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

Art. 32

Introduction et instruction des demandes de rentes ou d'allocations supplémentaires

Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État, la personne concernée ou ses survivants résidant sur le territoire de l'autre État adressent, le cas échéant, une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet à l'institution compétente.

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La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu'applique l'institution compétente.

Chapitre 3

Allocations de décès

Art. 33

Demande d'allocation de décès

Aux fins de l'application des art. 42 et 43 de la présente convention, la demande d'allocation de décès est adressée soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence du demandeur, qui la transmet à l'institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu'applique l'institution compétente.

Chapitre 4 Prestations d'invalidité et pensions de vieillesse et de survivants Art. 34

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

(1) Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l'art. 49, par. 1, let. b), de la présente convention, les règles prévues à l'art. 11, par. 3, 4, 5 et 6, de la présente annexe s'appliquent.

(2) Lorsque des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée n'ont pas été prises en compte en vertu de l'art. 11, par. 3, de la présente annexe, l'institution de l'État sous la législation desquels ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l'art. 49, par. 1, let. b), de la présente convention, est majoré du montant correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée.

(3) L'institution d'un État calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'art. 50, par. 3, let. c), de la présente convention, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension de l'autre État.

Lorsque la législation appliquée par l'institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d'assurance, un montant notionnel peut être établi. Le Comité administratif mixte fixe les modalités pour l'établissement de ce montant notionnel.

Art. 35

Introduction des demandes de pensions de vieillesse et de survivants

(1) Le demandeur adresse une demande soit à l'institution de son lieu de résidence ou à l'institution de l'État dont la législation était applicable. Si la personne concernée n'a été soumise à aucun moment à la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l'institution de l'État dont la législation était applicable.

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(2) La date d'introduction de la demande vaut à l'égard des institutions concernées.

Art. 36

Pièces et indications à joindre à la demande

(1) La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution visée à l'art. 35, par. 1, de la présente annexe et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d'assurance (institutions, numéros d'identification), d'activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d'exercice) et de résidence (adresses) susceptibles d'avoir été accomplies en vertu d'une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.

(2) Si, conformément à l'art. 47, par. 1, de la présente convention, le demandeur demande qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation de l'un ou l'autre État, il le précise dans sa demande et indique au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d'exercer ce droit, les institutions concernées lui communiquent, à sa demande, l'ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d'évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.

(3) Si le demandeur retire une demande de prestations prévue par la législation d'un État, ce retrait n'est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations au titre de la législation de l'autre État.

Art. 37

Examen des demandes par les institutions concernées

Institution de contact (1) L'institution à laquelle la demande de prestations est adressée ou retransmise conformément à l'art. 35, par. 1, de la présente annexe est dénommée ci-après «institution de contact». L'institution du lieu de résidence n'est pas désignée par les termes «institution de contact» dès lors que la personne concernée n'a, à aucun moment, été soumise à la législation qui est appliquée par cette institution.

Il incombe à cette institution d'instruire la demande de prestations au titre de la législation qu'elle applique; en outre, en sa qualité d'institution de contact, elle favorise les échanges de données et de décisions ainsi que les opérations nécessaires pour l'instruction de la demande par les institutions concernées, donne au demandeur toute information utile sur les aspects de l'instruction qui relèvent de la présente convention et le tient informé de son déroulement.

Instruction des demandes de pension de vieillesse et de survivant (2) L'institution de contact transmet sans délai les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur à l'institution de l'autre État afin qu'elle puisse commencer simultanément à instruire la demande. L'institution de contact notifie à l'institution de l'autre État les périodes d'assurance ou de résidence soumises à sa législation

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qu'elle applique. Elle indique également les documents qui doivent être présentés ultérieurement et complète la demande dans les meilleurs délais.

(3) L'institution de l'autre État notifie à l'institution de contact, dans les meilleurs délais, les périodes d'assurance ou de résidence soumises à sa législation.

(4) L'institution de l'autre État procède au calcul du montant des prestations conformément à l'art. 49 de la présente convention et notifie à l'institution de contact sa décision, le montant des prestations dues, ainsi que toute information requise aux fins des art. 50 à 52 de la présente convention.

(5) Si une institution constate, sur la base des informations visées aux par. 2 et 3 du présent article, qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 54, par. 2 ou 3, de la présente convention, elle en avise l'institution de contact.

(6) Nonobstant l'art. 2, par. 1, de la présente convention, l'institution suisse notifie également à l'institution de contact du Royaume-Uni les périodes d'assurance accomplies sous la législation suisse aux fins de l'application de la Convention par le Royaume-Uni à: a)

une personne qui ne relève pas du champ d'application de la présente convention telle qu'appliquée par la Suisse en vertu de l'art. 2, par. 1, de la présente convention, en raison de sa nationalité, et

b)

les membres de la famille d'une personne décrite à la let. a).

Art. 38

Notification des décisions au requérant

Chaque institution notifie au demandeur la décision qu'elle a prise conformément aux dispositions de la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s'y attachent.

Art. 39

Acomptes provisoires et avances sur prestations

(1) Nonobstant les par. 7 et 8 de l'art. 6 de la présente annexe, une institution qui constate, au cours de l'instruction d'une demande de prestations que le demandeur a droit à une prestation indépendante au titre de la législation applicable, conformément à l'art. 49, par. 1, let. a), de la présente convention, verse cette prestation sans délai.

Ce paiement est considéré comme provisoire si le résultat de la procédure d'instruction de la demande peut avoir une influence sur le montant accordé.

(2) Chaque fois qu'il ressort des informations disponibles que le demandeur a droit au versement d'une prestation par une institution en vertu de l'art. 49, par. 1, let. b), de la présente convention, ladite institution lui verse une avance dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'art.

49, par. 1, let. b), de la présente convention.

(3) Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu des par. 1 ou 2 en informe le demandeur sans délai en attirant expressément son attention sur le caractère provisoire de la mesure et sur les droits de recours éventuels, conformément à sa législation.

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Art. 40

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Nouveau calcul des prestations

(1) En cas de nouveau calcul des prestations en application de l'art. 47 par. 4 et de l'art. 55 par. 1 de la présente convention, l'art. 39 de la présente annexe s'applique mutatis mutandis.

(2) En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans délai à l'intéressé et informe chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit.

Art. 41

Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions

(1) En vue de faciliter et d'accélérer l'instruction des demandes et le versement des prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise: a)

échangent ou mettent à la disposition des institutions de l'autre État les éléments d'identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d'accéder directement aux éléments d'identification les concernant;

b)

suffisamment tôt avant l'âge minimal d'ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer par la législation nationale, échangent ou mettent à la disposition des intéressés et des institutions de l'autre État les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants) sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s'informer sur leurs droits à prestations éventuels.

(2) Pour l'application du par. 1, les États, par l'intermédiaire du Comité administratif mixte, fixent les éléments d'information à échanger ou à communiquer et établissent les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques, de l'organisation administrative et technique et des moyens technologiques à disposition des régimes nationaux de pension des deux États.

Art. 42

Détermination du degré d'invalidité

Chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix pour déterminer le degré d'invalidité. Cependant, l'institution d'un État prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'autre institution comme s'ils avaient été établis sur son propre territoire.

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Chapitre 5

Prestations de chômage

Art. 43

Totalisation des périodes et calcul des prestations

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(1) L'art. 11, par. 1, de la présente annexe s'applique mutatis mutandis à l'art. 56 de la présente convention. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l'institution compétente un document délivré par l'institution de l'État à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

(2) Aux fins de l'application de l'art. 57 de la présente convention, l'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de famille de la personne concernée qui résident dans un autre État, comme s'ils résidaient dans l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans l'État de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.

Titre IV Dispositions financières Chapitre 1 Remboursement du coût des prestations en application des art. 35 et 41 de la convention Section 1 Remboursement sur la base des dépenses réelles Art. 44

Principes

(1) Aux fins de l'application des art. 35 et 41 de la présente convention, le montant effectif des dépenses exposées pour les prestations en nature, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui les a servies, est remboursé à cette dernière institution par l'institution compétente, sauf en cas d'application de l'art. 54 de la présente annexe.

(2) Si tout ou partie du montant effectif des dépenses exposées pour les prestations visées au par. 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. Le Comité administratif mixte apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

(3) Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au par. 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

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Section 2

Remboursement sur la base de forfaits

Art. 45

Forfait pour les prestations en nature

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Dans le cas du Royaume-Uni et, le montant des prestations en nature servies: a)

sous réserve de l'art. 34 de la présente convention, aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État que la personne assurée, en vertu de l'art. 20 de la présente convention, et

b)

aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu des art. 27, par. 1 et 28 de la présente convention,

est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.

Art. 46

Méthode de calcul des forfaits mensuels et du forfait total

(1) Pour le Royaume-Uni en tant qu'État créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant par 12 le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d'âge (i), et en appliquant au résultat un abattement (X), conformément à la formule suivante: Fi = Yi*1/12*(0.85) dans laquelle: ­

l'indice (i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d'âge retenues pour le calcul des forfaits: ­ i = 1: personnes de moins de 20 ans, ­ i = 2: personnes de 20 à 64 ans, ­ i = 3: personnes de 65 ans et plus, ­ Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d'âge i, tel qu'il est défini au par. 2,

(2) Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d'âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions du Royaume-Uni à toutes les personnes de la classe d'âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d'âge durant l'année civile en question.

(3) Pour le Royaume-Uni en tant qu'État débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d'âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées en Suisse dans cette classe d'âge.

Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées en Suisse est égal à la somme des mois civils d'une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence en Suisse, admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge du Royaume-Uni. Ces mois sont déterminés au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base 63 / 82

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des documents justificatifs des droits des personnes concernées fournis par l'institution compétente.

(4) Le Comité administratif mixte peut convenir d'une proposition comportant les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche le plus possible des dépenses réellement exposées.

(5) Le Comité administratif mixte convient des méthodes de détermination des éléments de calcul des forfaits visés aux par. 1 à 4.

Art. 47

Notification des coûts moyens annuels

Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d'âge relatif à une année déterminée est notifié au Comité administratif mixte au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l'année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne que le Comité administratif mixte a déterminé en dernier lieu pour une année précédente sera retenu.

Section 3

Dispositions communes

Art. 48

Procédure de remboursement entre institutions

(1) Les remboursements entre les États s'effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu'elle est en mesure de le faire. La contestation d'une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.

(2) Les remboursements prévus aux art. 35 et 41 de la présente convention entre les institutions de la Suisse et du Royaume-Uni s'effectuent par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.

Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l'art.

35 et pour ceux visés à l'art. 41 de la présente convention.

Art. 49

Délais d'introduction et de paiement des créances

(1) Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l'institution créditrice.

(2) Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l'année concernée ont été approuvés par le Comité administratif mixte. Les inventaires visés à l'art. 46, par. 3 de la présente annexe, sont présentés au plus tard à la fin de l'année suivant l'année de référence.

(3) Dans le cas visé à l'art. 6, par. 5, deuxième alinéa, de la présente annexe, le délai prévu aux par. 1 et 2 du présent article ne commence pas à courir tant que l'institution compétente n'a pas été déterminée.

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(4) Les créances introduites après l'expiration des délais mentionnés aux par. 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

(5) Les créances sont payées par l'institution débitrice à l'organisme de liaison de l'État créditeur visé à l'art. 48 de la présente annexe dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l'institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.

(6) Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.

(7) Le Comité administratif mixte facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au par. 6 et, à la demande motivée d'une des Parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

Art. 50

Intérêts de retard et acomptes

(1) À compter de la fin de la période de 18 mois prévue à l'art. 49, par. 5, de la présente annexe, l'institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l'institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d'un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l'art. 49, par. 1 ou 2, de la présente annexe. Pour les parties de la créance non couvertes par l'acompte, un intérêt ne peut être imputé qu'à compter de la fin de la période de 36 mois prévue à l'art. 49, par. 6, de la présente annexe.

(2) L'intérêt est calculé sur la base du taux de référence convenu par le Comité administratif mixte. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.

(3) Aucun organisme de liaison n'est tenu d'accepter un acompte versé conformément au par. 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l'institution créditrice n'est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question autre qu'au titre de la deuxième phrase du par. 1.

Art. 51

Relevé des comptes annuels

Les États se notifient mutuellement le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice) d'une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice) d'autre part.

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Chapitre 2 Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement Section 1 Principes Art. 52

Dispositions communes

Aux fins de l'application de l'art. 66 de la présente convention et dans le cadre qu'il définit, le recouvrement des créances s'effectue, dans la mesure du possible, par la voie de la compensation soit entre les institutions des États, soit vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée, conformément aux art. 53 à 55 de la présente annexe. Si tout ou partie de la créance n'a pu être recouvré par la voie de ladite compensation, les sommes qui restent dues sont recouvrées conformément aux art. 56 à 66 de la présente annexe.

Section 2

Compensation

Art. 53

Prestations indues

(1) Si l'institution d'un des deux États a versé indûment des prestations à une personne, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre État débitrice de prestations en faveur de la personne concernée de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations considérées. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations indues.

(2) Par dérogation au par. 1, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité ou de pensions de vieillesse ou de survivant en application du titre III, chapitres 3 et 4, de la présente convention, l'institution d'un des deux États a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l'institution de l'autre État débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée de retenir le montant payé en trop sur les arriérés que celle-ci verse à ladite personne. Après que cette dernière institution a notifié ses arriérés à l'institution ayant versé indûment une somme, celle-ci communique le montant de ladite somme dans un délai de deux mois. Si l'institution débitrice d'arriérés reçoit ces informations dans le délai prescrit, elle transfère le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue. En cas d'expiration du délai prescrit, elle verse sans retard les arriérés à la personne concernée.

(3) Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale dans un État pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation de l'autre État, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours 66 / 82

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légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de l'autre État débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que cet État verse à ladite personne.

La présente disposition s'applique mutatis mutandis au membre de la famille d'une personne concernée ayant bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un des deux États pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait de ce membre de sa famille, au titre de la législation de l'autre État.

L'institution d'un État ayant versé une somme indue au titre de l'assistance transmet le décompte du montant qui lui est dû à l'institution de l'autre État. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue.

Art. 54

Prestations en espèces ou cotisations versées à titre provisoire

(1) Aux fins de l'application de l'art. 6 de la présente annexe, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l'institution débitrice des prestations, l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit un décompte du montant versé à titre provisoire et l'adresse à l'institution reconnue comme compétente.

L'institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations retient le montant dû au titre du paiement provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu'elle doit à la personne concernée et transfère sans délai le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

Si le montant des prestations versées à titre provisoire est supérieur au montant des arriérés, ou si aucun arriéré n'est dû, l'institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique, et transfère sans délai le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

(2) L'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d'une personne physique ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu'après avoir interrogé l'institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l'art. 6, par. 4, de la présente annexe.

À la demande de l'institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l'institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l'institution reconnue comme compétente.

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Si le montant des cotisations versées à titre provisoire est supérieur au montant que la personne physique ou morale doit à l'institution reconnue comme compétente, l'institution ayant perçu les cotisations à titre provisoire rembourse à cette personne le montant payé en trop.

Art. 55

Frais afférents à la compensation

Il n'est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation visée aux art. 53 et 54 de la présente annexe.

Section 3

Recouvrement

Art. 56

Définitions et dispositions communes

(1) Aux fins de la présente section, on entend par: a)

«créance», toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l'État qui détient la créance;

b)

«entité requérante», pour chaque État, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens indiqué ci-avant;

c)

«entité requise», pour chaque État, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement peut être adressée;

(2) En règle générale, les demandes et les communications y afférentes entre États sont transmises par l'intermédiaire d'institutions désignées.

(3) Les modalités pratiques d'exécution, y compris, entre autres, celles se rapportant à l'art. 4 de la présente annexe et à la fixation des montants minimum pouvant faire l'objet d'une demande de recouvrement, sont arrêtées par le Comité administratif mixte.

Art. 57

Demande de renseignements

(1) Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance.

(2) Pour se procurer ces renseignements, l'entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou pratiques administratives qui s'appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État. La demande de renseignements de l'entité requérante comporte le nom, la dernière adresse connue et tout autre renseignement utile aux fins de l'identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

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(3) L'entité requise n'est pas tenue de fournir des renseignements: a)

qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées sur son propre territoire;

b)

qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou

c)

dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public d'un État.

(4) L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

Art. 58

Notifications

(1) Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants sur son propre territoire, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l'État de l'entité requérante.

(2) La demande de notification mentionne le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile, auquel l'entité requérante a normalement accès, ayant trait à l'identification du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile ayant trait à l'identification du débiteur et de la créance visée dans l'acte ou la décision et tout autre renseignement utile.

(3) L'entité requise informe sans tarder l'entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.

Art. 59

Demande de recouvrement

(1) À la demande de l'entité requérante, l'entité requise recouvre les créances faisant l'objet d'un titre permettant l'exécution émis par l'entité requérante, dans la mesure où les dispositions du droit applicable et les pratiques administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent et conformément à celles-ci.

(2) L'entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que: a)

elle fournit également à l'entité requise une copie officielle ou certifiée conforme du titre permettant l'exécution de la créance dans l'État de l'entité requérante;

b)

si la créance ou le titre permettant son exécution ne font l'objet d'aucune contestation dans son propre État;

c)

si elle a appliqué, dans son propre État, les procédures de recouvrement appropriées dont elle dispose sur la base du titre visé au par. 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance;

d)

si le délai de prescription prévu par sa législation n'a pas expiré.

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(3) La demande de recouvrement indique: a)

le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne physique ou morale concernée ou à l'identification de tout tiers détenant les avoirs de ladite personne;

b)

le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'entité requérante;

c)

une référence au titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État de l'entité requérante;

d)

la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts, les amendes, les pénalités administratives et tous les autres frais et coûts dus, le montant étant mentionné dans la monnaie du ou des États de l'entité requérante et de l'entité requise;

e)

la date à laquelle l'entité requérante ou l'entité requise a notifié le titre au destinataire;

f)

la date à compter de laquelle l'exécution est possible et la période pendant laquelle elle l'est, selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante;

g)

tout autre renseignement utile.

(4) La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'entité requérante confirmant que les conditions prévues au par. 2 sont remplies.

(5) L'entité requérante adresse à l'entité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Art. 60

Titre permettant l'exécution d'un recouvrement

(1) Conformément à l'art. 66, par. 2, de la présente convention, le titre permettant l'exécution de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant le recouvrement d'une créance de l'État de l'entité requise.

(2) Nonobstant le par. 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État de l'entité requise, être homologué ou reconnu comme un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État, ou être complété ou remplacé par un tel titre.

(3) Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, l'État s'efforce d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où le par. 4 s'applique. Les États ne peuvent refuser d'accomplir ces formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'entité requise informe l'entité requérante des raisons qui le motivent.

(4) Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'entité requérante, l'art. 62 de la présente annexe s'applique.

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Art. 61

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Modalités et délais de paiement

(1) Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État de l'entité requise. L'entité requise transfère à l'entité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré.

(2) L'entité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans son État le permettent, et après avoir consulté l'entité requérante, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.

Les intérêts perçus par l'entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'entité requérante.

(3) À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l'art. 60, par. 1, de la présente annexe, ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'art. 60, par. 2, de la présente annexe, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise, et ils sont également à transférer à l'entité requérante.

Art. 62

Contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution du recouvrement et contestation des mesures d'exécution

(1) Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État de l'entité requérante sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l'État de l'entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État. Cette action est notifiée sans retard par l'entité requérante à l'entité requise.

L'intéressé peut également en informer l'autorité requise.

(2) Dès que l'entité requise a reçu la notification ou l'information visées au par. 1, soit de la part de l'entité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'autorité compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'entité requérante, conformément au par. 3. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'art. 65 de la présente annexe, l'entité requise peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État le permettent pour des créances similaires.

(3) Nonobstant le par. 2, l'entité requérante peut, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans son État, demander à l'entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État de l'entité requise.

(4) Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État de l'entité requise, l'action est portée devant l'autorité compétente de cet État, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

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(5) Lorsque l'autorité compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au par. 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'entité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans l'État où l'entité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens des art. 59 et 60 de la présente annexe, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Art. 63

Limites de l'assistance

(1) L'entité requise n'est pas tenue: a)

d'accorder l'assistance prévue aux art. 59 à 62 de la présente annexe si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État de l'entité requise, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales similaires;

b)

d'accorder l'assistance prévue aux art. 57 à 62 de la présente annexe, si la demande initiale au titre des art. 57 à 59 de la présente annexe concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement a été établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requérante à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l'État de l'entité requérante établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation.

(2) L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.

Art. 64

Prescription

(1) Les questions concernant la prescription sont régies: a)

par les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante, pour autant qu'elles concernent la créance ou le titre qui en permet l'exécution, et

b)

par les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requise, pour autant qu'elles portent sur les mesures d'exécution dans l'État de l'entité requise.

(2) Le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requise commence à courir à compter de la date de reconnaissance directe ou de la date d'homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre conformément à l'art. 60 de la présente annexe.

(3) Les actes de recouvrement effectués par l'entité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'entité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.

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Art. 65

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Mesures conservatoires

(1) Sur demande motivée de l'entité requérante, l'entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent.

(2) Aux fins de la mise en oeuvre des dispositions du par. 1, les mesures et les procédures visées aux art. 59, 60, 62 et 63 de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 66

Frais afférents au recouvrement

(1) L'autorité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État de l'entité requise qui sont applicables à des créances analogues.

(2) L'assistance mutuelle offerte en application de la présente section est en règle générale gratuite. Toutefois, lors de recouvrements présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par des frais très élevés, l'entité requérante et l'entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d'espèce.

(3) L'État de l'entité requérante assume, à l'égard de l'État de l'entité requise, tous les frais encourus et toutes les pertes subies lorsqu'une action a été reconnue comme non justifiée, qu'il s'agisse de la réalité de la créance ou de la validité du titre émis par l'entité requérante.

Titre V

Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 67

Contrôle médical et administratif

(1) Sans préjudice d'autres dispositions, lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire conformément aux procédures prévues par la législation que cette institution applique.

L'institution débitrice communique à l'institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

(2) L'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. Cette institution est liée par les constatations faites par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.

L'institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à retourner dans l'État de l'institution débitrice que s'il est en mesure d'effectuer le voyage sans préjudice de

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sa santé et si les frais de voyage et de séjour sont pris en charge par l'institution débitrice.

(3) Lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

Le par. 2 est également applicable dans ce cas.

(4) À titre d'exception au principe de la gratuité de l'entraide administrative prévu à l'art. 58, par. 3, de la présente convention, l'institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux par. 1 à 3 à l'institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Art. 68

Notifications

(1) Les États notifient au Comité administratif mixte les coordonnées des organismes et entités visés à l'art. 1 de la présente convention, ainsi que des institutions désignées conformément à la présente annexe.

(2) Les organismes visés au par. 1 doivent être dotés d'une identité électronique sous la forme d'un code d'identification et d'une adresse électronique.

(3) Le Comité administratif mixte convient de la structure, du contenu et des modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au par. 1.

(4) Les États assurent la mise à jour des informations visées au par. 1.

Art. 69

Conversion des monnaies

Aux fins de l'application de la présente convention et de la présente annexe, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence convenu par le Comité administratif mixte. La date à prendre en compte pour établir les taux de change est convenue par le Comité administratif mixte et fixée dans les arrangements administratifs.

Art. 70

Dispositions transitoires concernant les formulaires et documents

Pour une période transitoire dont la date de fin est convenue par le Comité administratif mixte, tous les formulaires et documents délivrés par les institutions compétentes dans le format utilisé immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont valables pour l'application de la présente convention et, le cas échéant, continuent d'être utilisés pour l'échange d'informations entre institutions compétentes.

Tous ces formulaires et documents délivrés avant et pendant cette période transitoire sont valables jusqu'à leur expiration ou leur annulation.

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Appendice 1

Attestation de droit aux prestations (art. 22 et 29, par. 1, de la présente convention et art. 22 de la présente annexe) (1) Les attestations de droit aux prestations valables pour l'application des art. 22 et 29, par. 1, de la présente convention, contiennent les données suivantes: a)

nom et prénom du titulaire du document;

b)

numéro d'identification personnel du détenteur du document;

c)

date de naissance du titulaire du document;

d)

date d'expiration du document;

e)

code «UK» en lieu et place du code ISO du Royaume-Uni ou code ISO de la Suisse, selon le cas;

f)

numéro d'identification et acronyme de l'institution compétente qui délivre le document;

g)

numéro logique du document;

h)

lorsqu'il s'agit d'un document provisoire, la date d'émission et la date de délivrance du document, ainsi que la signature et le cachet de l'institution compétente.

(2) Les spécifications techniques des attestations de droit aux prestations sont accordées par les États au sein du Comité administratif mixte pour faciliter l'acceptation des documents respectifs par les institutions des États servant les prestations en nature.

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Annexe 2

Prestations qui ne relèvent pas de la présente convention Partie 1 Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Art. 6, par. 4, let. a)) Royaume-Uni a)

Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension (State Pension Credit Act) et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension].

b)

Allocations pour demandeurs d'emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d'emploi et règlement (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d'emploi].

c)

Composante «Mobilité» de l'allocation de subsistance en cas d'incapacité [loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale].

d)

Composante «Mobilité» de l'allocation personnalisée d'autonomie [partie 4 de la loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale, et partie 5 du décret de 2015 sur la réforme de la protection sociale (Irlande du Nord)].

e)

Allocation complémentaire et de soutien à l'emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007) et loi (Irlande du Nord) de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007)].

f)

Prime alimentaire premier âge [règlements de 2019 relatifs à une alimentation saine (Welfare Foods ­ Best Start Foods) (Écosse) (SSI 2019/193)].

g)

Prime premier âge (prime de grossesse et d'accueil d'un enfant, prime d'apprentissage précoce, prime scolaire) [règlements de 2018 relatifs à l'aide à la prime enfance (The Early Years Assistance ­ Best Start Grants) (Écosse) (SSI 2018/370)].

h)

Aide à l'organisation de funérailles [règlements de 2019 relatifs aux dépenses liées aux funérailles (Funeral Expense Assistance) (Écosse) (SSI 2019/292)].

i)

Allocation écossaise pour enfant [règlements de 2020 relatifs aux allocations écossaises pour enfant (Scottish Child Payment Regulations) (SSI 2020/351)].

Suisse

4

a)

Les prestations complémentaires (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 20064) et prestations similaires prévues par les législations cantonales.

b)

Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage prévues par les législations cantonales.

RS 831.30

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Partie 2 Prestations pour des soins de longue durée (Art. 6, par. 4, let. d) Royaume-Uni a)

Allocation d'aide (Attendance Allowance) [loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 sur la sécurité sociale (allocation d'aide), loi de 1992 (Irlande du Nord) sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 1992 (Irlande du Nord) sur la sécurité sociale (allocation d'aide)].

b)

Allocation pour garde d'invalide (Carer's Allowance) [loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1976 sur la sécurité sociale (allocation pour garde d'invalide), loi (Irlande du Nord) de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1976 sur la sécurité sociale (allocation pour garde d'invalide)].

c)

Allocation de subsistance en cas d'incapacité (Disability Living Allowance), composante «soins» [loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 sur la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d'incapacité), loi (Irlande du Nord) de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1992 sur la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d'incapacité)].

d)

Allocation personnalisée d'autonomie (Personal Independence Payment), composante «vie quotidienne» [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2012) (partie 4), règlement de 2013 sur la sécurité sociale (allocation personnalisée d'autonomie), règlement de 2013 sur l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires), règlement de 2019 sur l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires) (modification), ordonnance (Irlande du Nord) de 2015 (partie 5) sur la réforme de la protection sociale, règlement (Irlande du Nord) de 2016 sur l'allocation personnalisée d'autonomie, règlement (Irlande du Nord) de 2016 (dispositions transitoires) sur l'allocation personnalisée d'autonomie et règlement (Irlande du Nord) de 2019 (dispositions transitoires) (modification) sur l'allocation personnalisée d'autonomie].

e)

Supplément à l'allocation pour garde d'invalide (Carer's Allowance Supplement) [loi de 2018 (Écosse) sur la sécurité sociale].

f)

Allocation pour jeune aidant (Young Carer's Grant) [règlement de 2020 (Écosse) sur l'assistance aux aidants (allocations pour jeunes aidants) (telle que modifiée)].

g)

Aide au chauffage hivernal pour enfants (Child Winter Heating Assistance ) [règlement de 2020 (Écosse) sur l'aide au chauffage hivernal pour enfants et jeunes (SSI 2020/352)].

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Suisse Les allocations pour impotent prévues par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI)5 et par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS)6, dans leurs versions révisées du 8 octobre 19997.

Partie 3 Paiements liés à une branche de la sécurité sociale visée à l'art. 6, par. 1, et versés pour couvrir les frais de chauffage par temps froid (Art. 6, par. 4, let. f)) Royaume-Uni Allocation hivernale de chauffage (Winter Fuel Payment) [loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 2000 relatif à l'allocation hivernale de chauffage du Fonds social, loi (Irlande du Nord) de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 2000 (Irlande du Nord) relatif à l'allocation hivernale de chauffage du Fonds social].

5 6 7

RS 831.20 RS 831.10 RO 2002 701

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Annexe 3

Situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata ou dans lesquelles celui-ci ne s'applique pas (Art. 49, par. 4 et 5) Partie 1 Situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l'art. 49, par. 4 Royaume-Uni Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après: a)

l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation des deux États, et au moins un des exercices fiscaux n'a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;

b)

les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'art. 47, par. 1, let. b), de la présente convention par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation suisse.

Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l'art. 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l'art. 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].

Suisse Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivant et d'invalidité relevant du régime de base (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et loi fédérale sur l'assurance-invalidité).

Partie 2 Situations dans lesquelles l'art. 49, par. 5, s'applique Royaume-Uni Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux art. 36 et 37 de la loi de 1965 sur l'assurance nationale (National Insurance Act 1965) et aux art. 35 et 36 de la loi de 1966 sur l'assurance nationale (Irlande du Nord) [National Insurance Act (Northern Ireland) 1966].

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Annexe 4

Dispositions particulières d'application de la législation des États (Art. 6, par. 2, art. 53, par. 1, et art. 68) Royaume-Uni 1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si: a)

les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles, ou

b)

les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu'en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation des deux États, les dispositions du chapitre 5 du titre III de la présente convention s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans le chapitre 5 du titre III de la présente convention, à une «période d'assurance» est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par: i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane: ­ d'une femme mariée, ou ­ d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou ii) son ex-conjoint, si la demande émane: ­ d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent's allowance), ou ­ d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother's allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'art. 49, par. 1, let. b), de la présente convention; à cette fin, on entend par «pension de veuve liée à l'âge» une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'art.

39, par. 4, de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2. Aux fins de l'art. 11 de la présente convention, en cas de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'allocations de décès, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui séjourne sur le territoire de la Suisse, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de la Suisse.

3. a)

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Pour le calcul du facteur «revenu» (earnings factor) en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'emploi en qualité de travailleur salarié en vertu de la législation suisse qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu

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de référence au sens de la législation du Royaume- Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d'imposition.

b)

Aux fins de l'application de l'art. 49, par. 1, let. b), de la présente convention: i) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement en Suisse, et lorsqu'il résulte de l'application du point 3(a) du présent paragraphe que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'art. 49, par. 1, let. b) i), de la présente convention, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là en Suisse; ii) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'art. 49, par. 1, let. b) i), de la présente convention, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

c)

Pour la conversion du facteur «revenu» en périodes d'assurance, le facteur «revenu» obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé a été soumis à cette législation.

d)

Lorsque le bénéfice de l'allocation de parent veuf ou de l'indemnité de soutien en cas de deuil (taux supérieur) est subordonné au droit aux allocations familiales britanniques, une personne qui satisfait à tous les autres critères d'éligibilité et qui aurait droit aux allocations familiales britanniques si elle, ou l'enfant concerné, résidait au Royaume-Uni, ne sera pas empêchée de demander l'allocation de parent veuf ou l'indemnité de soutien en cas de deuil (taux supérieur) conformément à la présente convention, nonobstant le fait que les allocations familiales britanniques sont exclues du champ d'application matériel de la présente convention en vertu de l'art. 6, par. 4, let. g).

Suisse 1. a)

L'art. 2 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants ainsi que l'art. 1 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses qui ne résident pas dans un État membre de l'Union européenne ou un État de l'Association européenne de libre-échange, sont applicables aux ressortissants 81 / 82

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suisses et aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être couvertes par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.

b)

Lorsqu'une personne cesse d'être assurée au titre de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur si elle travaille hors du Royaume-Uni pour un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de six mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.

c)

Lorsque, en application de l'art. 13, par. 6, de la présente convention, la législation suisse s'applique au conjoint et aux enfants, ceux-ci sont assurés dans l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse.

2. Les dispositions légales suisses régissant l'assurance maladie obligatoire s'appliquent aux personnes soumises aux dispositions légales suisses selon le titre II de la présente convention et aux personnes pour qui la Suisse est l'État compétent selon les art. 27 et 28 de la présente convention même si elles ne résident pas en Suisse.

3. Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans le régime d'assurance du Royaume-Uni sont prises en compte réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance du Royaume-Uni.

4. Les rentes extraordinaires de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse sont versées exclusivement aux personnes résidant en Suisse.

Les ressortissants du Royaume-Uni ont droit, sous les mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire suisse de survivants ou d'invalidité, ou à une rente de vieillesse qui remplace une rente d'invalidité ou de survivants, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins. Les périodes pendant lesquelles les personnes concernées étaient exemptées de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte. Une période de résidence en Suisse n'est pas considérée comme interrompue si l'absence de la Suisse n'excède pas trois mois au cours d'une année civile. Cette période de trois mois peut être prolongée à titre exceptionnel.

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