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Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Projet

(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 août 20221, arrête: I La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds2 est modifiée comme suit: Préambule Vu les art. 74, 84 et 85 de la Constitution3, Titre précédant l'art. 1

Section 1

Dispositions générales

Art. 1, titre Abrogé Art. 2 Abrogé Art. 5, al. 2 2

1 2 3

Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.

FF 2022 2323 RS 641.81 RS 101

2022-2788

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L relative à une redevance sur le trafic des poids lourds

FF 2022 2324

Insérer avant le titre de la section 3 Art. 5a

Responsabilité solidaire

Lorsque le détenteur d'un véhicule automobile est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet, le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing du véhicule sont solidairement responsables du paiement: 1

a.

de la redevance du véhicule à moteur;

b.

de la redevance des remorques tractées, et

c.

des intérêts et émoluments qui en résultent.

Les personnes visées à l'al. 1 ne sont pas solidairement responsables si l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) leur a sur demande confirmé, avant la conclusion du contrat, que le détenteur du véhicule n'était pas insolvable et n'avait pas été mis en demeure sans effet.

2

Si l'OFDF constate a posteriori que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu'il envisage d'actionner la personne solidairement responsable au sens de l'al. 1, il informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule: 3

a.

si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de 60 jours, ou

b.

si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émoluments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les 60 jours.

Art. 6, al. 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.

1

Art. 11

Établissement des kilomètres parcourus

L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Ceux-ci doivent être établis de manière automatisée ou manuelle et déclarés à l'OFDF.

1

Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation ou l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'UE puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.

2

En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.

3

Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule prévu à cet effet. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.

4

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Art. 11a

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Prestataire de services pour établir les kilomètres parcourus

Le Conseil fédéral peut charger un prestataire de services (prestataire mandaté) de fournir aux assujettis un service pour établir les kilomètres parcourus.

1

Il peut agréer d'autres prestataires (prestataires agréés) pour établir les kilomètres parcourus. Il fixe les conditions d'obtention de l'agrément.

2

L'assujetti à la redevance doit recourir au prestataire mandaté ou à un prestataire agréé pour établir les kilomètres parcourus. S'il choisit le prestataire mandaté, celuici est tenu de lui fournir son service.

3

L'OFDF définit les critères techniques et opérationnels que le prestataire doit respecter. Il peut déclarer applicables des critères techniques et opérationnels de l'UE pour l'installation et l'utilisation de systèmes de saisie embarqués.

4

Art. 11b

Obligations du prestataire mandaté et des prestataires agréés

Le prestataire mandaté et les prestataires agréés doivent coopérer à la perception de la redevance: 1

a.

en enregistrant les assujettis et les véhicules pour lesquelles ceux-ci doivent s'acquitter de la redevance;

b.

en remettant à l'assujetti, si nécessaire, un système de saisie embarqué;

c.

en établissant les kilomètres parcourus par les véhicules;

d.

en transmettant à l'OFDF les données nécessaires pour la perception de la redevance (déclaration);

e.

en s'acquittant de la redevance auprès de l'OFDF dans le délai de paiement, dans la mesure où ils sont redevables de la redevance.

Le prestataire mandaté ne peut exercer des activités économiques autres que celles qui sont prévues dans la présente loi.

2

3

L'agrément peut être assorti d'autres charges.

Les prestataires peuvent toucher une compensation pour les prestations qu'ils fournissent à l'OFDF. Le DFF en fixe le montant pour les prestataires agréés. Il peut prévoir une commission de perception pour cette compensation.

4

Art. 12, al. 2 L'obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le territoire douanier et s'éteint au plus tard lors de leur sortie du territoire douanier.

2

Art. 12a

Naissance de la dette fiscale

La dette fiscale naît au début du trajet sur le territoire douanier. Elle est exigible dès sa naissance.

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Art. 12b

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Extinction de la dette fiscale pour les véhicules étrangers

La dette fiscale relative aux véhicules étrangers pour lesquels le service d'un prestataire agréé est utilisé s'éteint lorsque la redevance est payée à l'OFDF.

Art. 14a

Mesures administratives

Sur demande de l'OFDF, l'autorité cantonale d'immatriculation refuse ou retire le permis de circulation et les plaques de contrôle si, pour un véhicule suisse, malgré la mise en demeure le détenteur du véhicule: 1

a.

la redevance n'a pas été payée;

b.

le paiement anticipé n'a pas été effectué et les sûretés n'ont pas été fournies;

c.

un système de saisie embarqué non prescrit a été utilisé pour établir les kilomètres parcourus;

d.

un appareil ou un autre moyen auxiliaire défectueux utilisé pour établir les kilomètres parcourus n'est pas réparé ou remplacé.

Si des plaques interchangeables sont utilisées et que le refus ou le retrait ne concerne qu'un véhicule déterminé, elles peuvent être réutilisées pour des véhicules non concernés.

2

L'OFDF peut refuser la poursuite du voyage avec le véhicule ou séquestrer le véhicule si, pour un véhicule suisse ou étranger, l'une des conditions énoncées à l'al. 1 est remplie.

3

Titre suivant l'art. 18

Section 4a

Contrôles

Art. 18a

Principe

L'OFDF effectue des contrôles pour vérifier la coopération à la perception de la redevance.

1

2

Il peut effectuer les contrôles de manière automatisée.

Art. 18b

Contrôle des kilomètres parcourus indiqués

L'OFDF peut utiliser les données du tachygraphe pour contrôler si les kilomètres indiqués dans la déclaration correspondent aux kilomètres effectivement parcourus.

Insérer après le titre de la section 6 Art. 19b

Infractions fiscales

Sont réputées infractions fiscales: a.

la soustraction de la redevance;

b.

la mise en péril de la redevance.

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Art. 20

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Soustraction de la redevance

Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement: 1

a.

soustrait tout ou partie de la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou

b.

se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite.

2

3

La tentative est punissable.

La redevance soustraite ou l'avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.

4

Art. 20a 1

2

Mise en péril de la redevance du fait de la violation d'obligations de procédure

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque intentionnellement: a.

ne met pas en service le système de saisie embarqué avant le début du trajet sur le territoire douanier;

b.

ne met pas en service le système de saisie embarqué dans le véhicule à moteur auquel il est destiné avant le début du trajet sur le territoire douanier;

c.

ne maintient pas le système de saisie embarqué en fonctionnement sans interruption pendant le trajet;

d.

ne déclare pas correctement une remorque tractée dans le système de saisie embarqué;

e.

ne fait pas de déclaration ou fait une déclaration inexacte ou ne transmet pas les données pertinentes pour vérifier la perception de la redevance ou les transmet de manière incorrecte.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 22

Poursuite pénale

Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4.

1

2

4

L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement compétente.

RS 313.0

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Insérer avant le titre de la section 7 Art. 23a

Contestation de la facturation en cas d'utilisation du service d'un prestataire du SET

Si l'assujetti considère que la facturation d'un prestataire agréé du service européen de télépéage (prestataire du SET) est erronée, il doit contester la facture auprès du prestataire du SET dans le délai d'opposition. Ce dernier doit examiner la contestation. Si le traitement de la contestation ne relève pas de la compétence du prestataire, il transmet la contestation à l'OFDF.

1

Le délai d'opposition contre la taxation est réputé observé lorsque la contestation est déposée auprès du prestataire du SET.

2

Art. 25 Abrogé Art. 25a

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

L'ancien droit s'applique aux véhicules qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ..., sont équipés de l'ancien appareil de saisie. Le service d'un prestataire mandaté ou agréé selon le nouveau droit devra être utilisé au plus tard à partir du 1er janvier 2025.

1

Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ...

sont menées à terme selon l'ancien droit.

2

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds5, dans la version de l'annexe 1, ch. 53, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6 Art. 11, al. 4 Abrogé

5 6

RS 641.81 RO 2022 491

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2. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière7 Art. 89d, phrase introductive et let. e Les services suivants traitent les données du SIAC: e.

les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations conformément à la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds8: données relevant de leur domaine de compétence.

III La coordination de la présente loi avec d'autres actes est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7 8

RS 741.01 RS 641.81

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Annexes (ch. III)

1. Coordination avec la loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF Si la loi du ... définissant les tâches d'exécution de l'OFDF9 entre en vigueur avant l'examen et l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale, l'art. 22 doit être supprimé du présent projet.

2. Coordination avec la loi fédérale sur la circulation routière 2.1 Si la modification du ...10 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière11 entre en vigueur avant la présente loi, la modification de l'art. 89d de la loi fédérale sur la circulation routière, en lieu et place du ch. II/2, est la suivante: Art. 89d, phrase introductive et let. f Les services suivants traitent les données du SIAC: f.

les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations conformément à la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds12: données relevant de leur domaine de compétence.

2.2 Si la modification de la loi fédérale sur la circulation routière n'a pas encore été adoptée après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'art. 89d de la modification de la loi fédérale sur la circulation routière est modifié comme suit: Art. 89d, phrase introductive et let. d à h Les services suivants traitent les données du SIAC:

9 10 11 12 13 14

d.

les organes de police responsables de la saisie des permis de conduire et de circulation: données relatives aux véhicules et aux autorisations de conduire;

e.

les autorités chargées du contrôle du dédouanement et de l'imposition selon la Limpauto13: données relevant de leur compétence;

f.

les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations conformément à la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds14: données relevant de leur compétence; FF 2022 ...

FF 2021 3027 RS 741.01 RS 641.81 RS 641.51 RS 641.81

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15 16

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g.

les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance pour l'utilisation des routes nationales conformément à la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière15: les données relatives aux détenteurs de véhicules et aux véhicules;

h.

les autorités chargées de l'exécution des dispositions visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules des véhicules conformément à la loi du 23 décembre 2011 sur le CO216: données relevant de leur compétence.

RS 741.71 RS 641.71

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