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Loi fédérale relative aux objectifs en matière de protection du climat

Projet

(LCl) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74 et 89 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 25 avril 20222, vu l'avis du Conseil fédéral du 3 juin 20223, arrête: Minorité (Graber, Egger Mike, Friedli Esther, Imark, Page, Rösti, Wobmann) Ne pas entrer en matière Art. 1

But

La présente loi vise à fixer les objectifs suivants, conformément à l'accord du 12 décembre 2015 sur le climat4:

1 2 3 4

a.

réduction des émissions de gaz à effet de serre et utilisation des technologies d'émission négative;

b.

adaptation aux effets des changements climatiques;

c.

orientation des flux financiers de manière à les rendre compatibles avec un développement à faible émission capable de résister aux changements climatiques.

RS 101 FF 2022 1536 FF 2022 1540 RS 0.814.012

2022-1669

FF 2022 1537

Objectifs en matière de protection du climat. LF

Art. 2

FF 2022 1537

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

technologies d'émission négative: procédés biologiques et techniques visant à extraire de l'atmosphère du CO2 et à le fixer durablement dans les forêts, les sols, les produits en bois ou d'autres réservoirs de carbone;

b.

émissions directes: émissions de gaz à effet de serre générées lors de l'exploitation notamment lors de la combustion d'agents énergétiques et lors de processus;

c.

émissions indirectes: émissions de gaz à effet de serre générées lors de la mise à disposition de l'énergie achetée;

d.

zéro émission nette: réduction la plus importante possible des émissions et compensation de l'effet des émissions de gaz à effet de serre restantes grâce au recours à des technologies d'émission négative.

Art. 3

Objectifs en matière de réduction des émissions et de technologies d'émission négative

La Confédération veille à ce que l'effet des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine générées en Suisse soit ramené à zéro d'ici à 2050 (objectif de zéro net) grâce aux mesures suivantes: 1

a.

réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre, et

b.

compenser l'effet des émissions de gaz à effet de serre restantes en recourant à des technologies d'émission négative en Suisse et à l'étranger.

Après 2050, la quantité de CO2 extraite et stockée en recourant à des technologies d'émission négative doit être supérieure à la quantité de gaz à effet de serre restante.

2

La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites par rapport à 1990 et fixe les objectifs intermédiaires suivants: 3

a.

entre 2031 et 2040: d'au moins 64 % en moyenne;

b.

jusqu'en 2040: d'au moins 75 %;

c.

entre 2041 et 2050: d'au moins 89 % en moyenne.

Les objectifs de réduction doivent être réalisables sur le plan de la technique et économiquement supportables. Dans la mesure du possible, ils doivent être atteints grâce à des réductions d'émissions réalisées en Suisse.

4

Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons veillent à ce que, au plus tard d'ici à 2050, des puits de carbone soient disponibles en Suisse et à l'étranger en quantité suffisante pour atteindre l'objectif de zéro net. Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives pour le recours à des technologies d'émission négative.

5

Les émissions générées par les carburants dont les pleins sont effectués en Suisse pour les transports aériens et maritimes internationaux sont prises en considération en vue de l'atteinte des objectifs visés aux al. 1 et 2.

6

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Minorité (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Masshardt, Munz, Nordmann, Piller Carrard, Schneider Schüttel) Art. 3, al. 1 La Confédération vise l'objectif de zéro net pour les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine générées en Suisse d'ici 2040 grâce aux mesures suivantes: ...

1

Minorité (Rösti, Graber, Imark, Page, Reimann Lukas, Rüegger, Wobmann) Art. 3, al. 1 ... d'ici à 2050 par rapport à 1990 (objectif de zéro net), compte tenu de l'évolution de la population et de l'économie, grâce aux mesures suivantes: ...

1

Minorité (Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 3, al. 3 3

...

a.

...: d'au moins 32 % en moyenne;

b.

...: d'au moins 37,5 %;

c.

...: d'au moins 44,5 % en moyenne.

Minorité (Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel) Art. 3, al. 6 6

... visés aux al. 1 à 3.

Art. 4

Valeurs indicatives pour les différents secteurs

Les objectifs de réduction visés à l'art. 3, al. 1 et 3, doivent être atteints en réduisant au moins les émissions de gaz à effet de serre en Suisse par rapport à 1990 comme suit: 1

a.

dans le secteur du bâtiment: 1. jusqu'en 2040: de 82 %, 2. jusqu'en 2050: de 100 %;

b.

dans le secteur des transports: 1. jusqu'en 2040: de 57 %, 2. jusqu'en 2050: de 100 %;

c.

dans le secteur de l'industrie: 1. jusqu'en 2040: de 50 %, 2. jusqu'en 2050: de 90 %.

Après consultation des milieux concernés, le Conseil fédéral peut, en conformité avec l'al. 1, fixer pour d'autres secteurs des valeurs indicatives en matière de gaz à 2

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effet de serre et d'émissions générées par les agents énergétiques fossiles. Dans ce contexte, il tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes, des nouvelles technologies disponibles et de l'évolution au sein de l'Union européenne.

Minorité (Munz, Clivaz Christophe, Jauslin, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Piller Carrard, Schneider Schüttel) Art. 4, al. 1, let. d d.

dans le secteur de l'agriculture: 1. jusqu'en 2040: de 30 %, 2. jusqu'en 2050: de 40 %.

Minorité (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Schneider Schüttel) Art. 4, al. 3 Pour les cantons qui ne devraient pas parvenir à atteindre les objectifs définis pour les différents secteurs visés à l'al. 1, let. a, les valeurs de référence suivantes s'appliquent: à partir de 2027, les constructions anciennes dont l'installation de chauffage et de production d'eau chaude est remplacée ne doivent pas générer plus de 20 kg d'émissions de CO2 issues de combustibles fossiles par mètre carré de surface de référence énergétique. Cette valeur sera réduite de 5 kg de CO2 tous les cinq ans. Le Conseil fédéral désigne les cantons concernés et règle les exceptions.

3

Minorité (Graber, Addor, Egger Mike, Imark, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 4 Biffer Art. 5

Feuilles de route pour les entreprises et les branches

Toutes les entreprises doivent avoir ramené leurs émissions à zéro net d'ici à 2050 au plus tard. Dans ce contexte, au moins les émissions directes et les émissions indirectes doivent être prises en considération.

1

Afin d'atteindre l'objectif visé à l'al. 1, les entreprises et les branches peuvent élaborer des feuilles de route.

2

La Confédération fournit des bases, des normes et des conseils professionnels aux entreprises ou aux branches qui élaborent de telles feuilles de route d'ici à 2029. Elle peut tenir compte de normes internationales reconnues en la matière.

3

Minorité (Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 5, al. 1 Toutes les entreprises sont tenues de réduire autant que possible leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. À cet égard, elles tiennent en particulier compte des 1

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connaissances scientifiques les plus récentes ainsi que des nouvelles technologies disponibles.

Art. 6

Encouragement de technologies et de processus innovants

La Confédération assure aux entreprises jusqu'en 2030 des aides financières pour le recours à des technologies et processus innovants leur permettant de mettre en oeuvre les feuilles de route visées à l'art. 5, al. 2, ou différentes mesures prévues par cellesci.

1

Les aides financières sont versées par le biais d'instruments d'encouragement existants.

2

3

Le Conseil fédéral règle notamment: a.

les exigences auxquelles doivent répondre les différentes mesures;

b.

la date à laquelle les feuilles de route ou les différentes mesures doivent être mises en oeuvre.

Aucune contribution n'est versée pour les mesures déjà encouragées ou incluses dans un instrument de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

4

L'Assemblée fédérale accorde un crédit d'engagement de six ans par voie d'arrêté fédéral simple.

5

Art. 7

Couverture des risques

La Confédération utilise les moyens visés à l'art. 6, al. 5, pour couvrir les risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques nécessaires à l'atteinte de l'objectif de zéro net. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 8

Objectif pour l'adaptation aux changements climatiques

Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons veillent à ce que les mesures supplémentaires nécessaires à l'adaptation aux effets négatifs des changements climatiques soient prises en Suisse.

1

Il s'agit en priorité d'éviter une augmentation des dommages causés par les changements climatiques à l'être humain et aux biens de valeurs, notamment en raison: 2

a.

de la hausse de la température moyenne et de la modification du régime de précipitations;

b.

d'événements extrêmes intensifs, fréquents et durables liés aux changements climatiques;

c.

de modifications des milieux naturels et de la composition des espèces.

Art. 9

Objectif visant à rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques

La Confédération veille à ce que la place financière suisse apporte une contribution effective à un développement à faible émission capable de résister aux changements 1

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climatiques. Il s'agit notamment de prendre des mesures de réduction de l'effet climatique des flux financiers nationaux et internationaux.

Le Conseil fédéral peut conclure, avec les secteurs financiers, des conventions visant à rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques.

2

Minorité (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Masshardt, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Schneider Schüttel) Art. 9, al. 2 2

Le Conseil fédéral conclut, avec les secteurs financiers, des conventions ...

Minorité (Graber, Egger Mike, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 9 Biffer Art. 10

Rôle de modèle de la Confédération, des cantons et des communes

La Confédération, les cantons et les communes jouent un rôle de modèle pour ce qui est de l'atteinte de l'objectif de zéro émission nette et de l'adaptation aux effets des changements climatiques.

1

D'ici à 2040, l'administration fédérale centrale doit avoir au minimum atteint l'objectif de zéro émission nette. En plus des émissions directes et des émissions indirectes, les émissions générées en amont et en aval par des tiers sont également prises en considération.

2

Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Il peut prévoir des exceptions liées à la sécurité du pays et à la protection de la population. Il informe régulièrement l'Assemblée fédérale sur le degré d'atteinte de l'objectif.

3

Les cantons visent au minimum l'objectif de zéro émission nette à partir de 2040 pour leurs administrations centrales; il en va de même pour les entreprises proches de la Confédération. La Confédération les soutient dans leur rôle de modèle en leur fournissant les bases nécessaires.

4

Minorité (Page, Egger Mike, Graber, Imark, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 10, al. 1 1

La Confédération et les cantons jouent ...

Art. 11

Mise en oeuvre des objectifs

Après avoir entendu les milieux concernés et en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, le Conseil fédéral soumet suffisamment tôt à l'Assemblée fédérale des propositions de mise en oeuvre des objectifs de la présente loi: 1

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a.

pour la période allant de 2025 à 2030;

b.

pour la période allant de 2031 à 2040;

c.

pour la période allant de 2041 à 2050.

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Il met en oeuvre les propositions visées à l'al. 1 en premier lieu dans la loi fédérale du 23 décembre 20115 sur la réduction des émissions de CO2.

2

Les propositions du Conseil fédéral visent un renforcement de l'économie et l'acceptabilité sur le plan social.

3

Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons s'engagent, en Suisse et dans le contexte international, en faveur de la limitation des risques et des conséquences des changements climatiques, conformément aux objectifs de la présente loi.

4

Minorité (Rüegger, Bulliard, Egger Mike, Graber, Paganini, Page, Rösti, Wobmann) Art. 11, al. 4 4

Biffer

Minorité (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel) Art. 11, al. 5 Pour atteindre les objectifs de l'art. 4, al. 1, let. b, ch. 2, le Conseil fédéral met en oeuvre un système de prescriptions progressives jusqu'à 0 g CO2/km pour toutes nouvelles voitures de tourisme et véhicules utilitaires mis en circulation et des prescriptions pour l'utilisation de carburant renouvelable pour les voitures existantes.

5

Minorité (Rüegger, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rösti, Wobmann) Art. 11 Biffer Art. 12

Relation avec d'autres actes

Les prescriptions d'autres actes fédéraux et d'actes cantonaux, notamment dans les domaines du CO2, de l'environnement, de l'énergie, de l'aménagement du territoire, des finances, de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'industrie du bois, des transports routiers et aériens et de l'imposition des huiles minérales, doivent être conçues et appliquées de sorte à contribuer à l'atteinte des objectifs découlant de la présente loi.

1

En cas de situation particulière dans les régions de montagne et les régions périphériques, un soutien supplémentaire doit, si possible, être prévu.

2

5

RS 641.71

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Objectifs en matière de protection du climat. LF

Art. 13

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Exécution

Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution.

1

2

Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées.

Art. 14

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 15 1

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès que l'initiative populaire «Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)» est retirée ou rejetée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (art. 14)

Modification d'un autre acte La loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie6 est modifiée comme suit: Art. 50a

Programme extraordinaire de remplacement des installations de chauffage

La Confédération lance un programme extraordinaire d'une durée de dix ans destiné à remplacer les installations de chauffage à combustible fossile, les chauffages électriques à résistances et les installations de préparation d'eau chaude.

1

Ce programme s'ajoute au Programme Bâtiments au sens de l'art. 34 de loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO27.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les contributions prévues à l'art. 50b peuvent être cumulées à d'autres aides cantonales ou communales et tient compte des fonds non utilisés du Programme Bâtiments.

3

4

La Confédération charge les cantons de l'exécution.

Si le remplacement de l'installation de chauffage s'accompagne de mesures d'isolation thermique, celles-ci peuvent bénéficier d'un cautionnement de la Confédération.

L'ordonnance fixe les détails.

5

Art. 50b

Étendue et modalités de l'aide prévue par le programme extraordinaire de remplacement des installations de chauffage

Dans les limites des moyens disponibles, la Confédération soutient les propriétaires de bâtiments qui remplacent une installation de chauffage à combustible fossile, un chauffage électrique à résistances ou une installation de préparation d'eau chaude par une source de chaleur renouvelable, une pompe à chaleur ou un raccordement à un réseau de chauffage à distance.

1

Le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires pour les subventions et les cautionnements. Le système d'aide peut tenir compte en particulier des coûts supplémentaires occasionnés par l'absence de système de distribution de chaleur, le nombre d'unités de logement ou l'amélioration d'une isolation insuffisante.

2

Si la demande dépasse les moyens disponibles, des listes d'attente peuvent être établies.

3

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'octroi des subventions. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

4

6 7

RS 730.0 RS 641.71

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Art. 52a

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Programme extraordinaire de remplacement des installations de chauffage

Le programme extraordinaire de remplacement des installations de chauffage est intégralement financé par la Confédération, jusqu'à concurrence de 200 millions de francs par année.

1

L'Assemblée fédérale accorde un crédit d'engagement de 10 ans par voie d'arrêté fédéral simple.

2

Minorité (Rösti, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) Art. 50a, 50b, 52a Biffer Art. 53, al. 2, première phrase et al. 2bis et 3, let. a Les aides financières au titre des art. 47, 48 et 50 ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables. ...

2

Les aides financières au titre de l'art. 49, al. 2, ne peuvent excéder 50 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s'élever à 70 % pour les installations et projets pilotes présentant un stade de maturité technologique peu avancé et un risque financier élevé. La dérogation est fonction de l'intérêt particulier que ces projets représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.

2bis

3

Sont réputés coûts imputables: a.

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pour les aides financières au titre de l'art. 49, al. 2: les coûts non amortissables directement liés au développement et au test des aspects innovants du projet;