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Délai référendaire: 19 janvier 2023

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b) Modification du 30 septembre 2022 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 août 20191, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 47c

Surveillance des coûts

Les assureurs et les fournisseurs de prestations, ou leurs fédérations respectives prévoient, dans les domaines pour lesquels ils doivent conclure une convention tarifaire conformément à l'art. 43, al. 4, un monitorage commun de l'évolution des quantités, des volumes et des coûts ainsi que des mesures de correction en cas d'évolution inexplicable des quantités, des volumes et des coûts.

1

2

Les mesures visées à l'al. 1 doivent répondre à l'une des conditions suivantes: a.

être intégrées dans des conventions tarifaires dont la validité s'étend au territoire cantonal;

b.

être intégrées dans des conventions tarifaires dont la validité s'étend à toute la Suisse; si les mesures concernent des structures tarifaires uniformes fixées sur le plan suisse, elles doivent être définies dans des conventions valables pour toute la Suisse.

Les conventions visées à l'al. 2 doivent être soumises pour approbation à l'autorité d'approbation compétente selon l'étendue de leur validité. L'autorité d'approbation 3

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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b)

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tient compte de manière appropriée de la menace d'une insuffisance ou d'un excédent de l'offre.

Les mesures visées à l'al. 1 doivent au moins prévoir, pour chaque domaine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée: 4

a.

une surveillance de l'évolution quantitative des diverses positions prévues pour les prestations;

b.

une surveillance de l'évolution des coûts facturés ou des volumes.

Les conventions visées à l'al. 2 définissent les facteurs qui peuvent expliquer une augmentation des quantités et des coûts, mais qui échappent à l'influence des fournisseurs de prestations et des assureurs, en particulier le progrès médical et technique et les développements sociodémographiques ou politiques. Elles doivent prévoir des règles correctrices en cas d'augmentation injustifiée des quantités et des coûts ou des volumes par rapport à une période définie dans la convention.

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Tous les fournisseurs de prestations et tous les assureurs sont tenus de respecter les mesures convenues conformément à l'al. 1 pour le domaine en question.

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Art. 52, al. 1, let. b,et 3, 1re phrase Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6: 1

b.

l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).

Les analyses, les médicaments et les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être facturés à l'assurance obligatoire des soins qu'au plus d'après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l'al. 1. ...

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Art. 52a

Droit de substitution

Lorsque plusieurs médicaments ayant la même composition de substances actives sont admis dans la liste des spécialités, les pharmaciens peuvent remettre un médicament dont le prix est plus avantageux, pour autant qu'il soit tout aussi adéquat du point de vue médical pour l'assuré, à moins que le médecin ou le chiropraticien n'exige expressément la délivrance d'une préparation originale.

1

Si la personne qui remet le médicament remplace le médicament prescrit par un médicament plus avantageux, elle en informe l'auteur de la prescription.

2

Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les médicaments ne sont pas considérés comme tout aussi adéquats du point de vue médical.

3

Art. 53, al. 1bis 1bis Les

organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.

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II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2022 Les conventions qui visent à définir le monitorage et les mesures de correction conformément à l'art. 47c, al. 2, doivent être soumises pour approbation à l'autorité compétente dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2022.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2022

Conseil des États, 30 septembre 2022

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 11 octobre 2022 Délai référendaire: 19 janvier 2023

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 Art. 14, al. 3 L'institut prévoit des simplifications en matière d'étiquetage et d'information dans le cadre de la procédure d'autorisation de médicaments ayant fait l'objet d'une importation parallèle.

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2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4 Art. 27sexies

Mesures de gestion des coûts

Les fournisseurs de prestations ou leurs fédérations et l'OFAS prévoient des mesures de gestion des coûts dans des conventions dont la validité s'étend à toute la Suisse, conformément à l'art. 27, al. 1.

1

Les mesures doivent au moins prévoir, pour chaque domaine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée: 2

a.

une surveillance de l'évolution quantitative des diverses positions prévues pour les prestations;

b.

une surveillance de l'évolution des coûts facturés.

Les conventions doivent prévoir des règles correctrices en cas d'augmentation injustifiée des quantités ou des coûts par rapport à une période définie dans la convention. Elles doivent également mentionner les facteurs qui peuvent expliquer une augmentation des quantités et des coûts, mais qui échappent à l'influence des fournisseurs de prestations et de l'assurance.

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4

Le Conseil fédéral peut définir les domaines visés à l'al. 2.

Si les fournisseurs de prestations ou leurs fédérations et l'OFAS ne peuvent s'entendre sur les mesures de gestion des coûts visées à l'al. 1, le Conseil fédéral fixe ces mesures. Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les informations nécessaires pour fixer les mesures.

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RS 812.21 RS 831.20

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En cas de manquement à l'obligation de communiquer les informations prévue à l'al. 5, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés. Les sanctions sont les suivantes: 6

a.

l'avertissement;

b.

une amende de 20 000 francs au plus.

Tous les fournisseurs de prestations et l'OFAS sont tenus de respecter les mesures de gestion des coûts convenues conformément à l'al. 1 ou fixées en vertu de l'al. 5 pour le domaine en question.

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3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents5 Art. 56, al. 1, 1re phrase Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci. ...

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4. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire6 Art. 26, al. 1, 1re phrase L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci. ...

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RS 832.20 RS 833.1

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